II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI : UNE SOLUTION CONCRÈTE AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A. LE TEXTE DÉPOSÉ AU SÉNAT
La proposition de loi déposée au Sénat comporte cinq articles .
Elle prévoit que la déclaration des indicateurs pris en compte pour l'application de la majoration au titre d'une année donnée (année n ), soit désormais effectuée avant le 1 er avril de la seconde année suivante (année n+2 ). À cette date, les indicateurs seront consolidés et permettront donc une mise en oeuvre stable de la majoration. À titre de simplification, et pour tenir compte de la transmission de ces indicateurs dans le cadre du rapport sur le prix et la qualité de service, le texte prévoit également un pré-remplissage de la déclaration par les agences de l'eau.
1. Article 1er : décalage d'un an de la déclaration des indicateurs de performance
Le 1° de l'article 1 er complète l'article L. 213-11 du code de l'environnement afin de prévoir que les éléments pris en compte pour l'application de la majoration de la redevance au titre du prélèvement sur la ressource en eau pour l'usage « alimentation en eau potable » sont déclarés avant le 1 er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés.
Le 2° complète l'article L. 213-10-9 du même code, afin de préciser que la majoration s'applique, le cas échéant, à la redevance due au titre des prélèvements effectués l'année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés.
Ces modifications permettent ainsi de décaler d'un an la transmission des indicateurs susceptibles de déclencher l'application d'une majoration de la redevance.
2. Article 2 : pré-remplissage de la déclaration auprès de l'agence de l'eau
L'article 2 complète l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que le décret fixant les conditions d'application de cet article doit également préciser les conditions dans lesquelles les éléments transmis au système d'information des services publics d'eau et d'assainissement, et pris en compte pour l'application du mécanisme de majoration, sont reportés par les agences de l'eau dans la déclaration effectuée avant le 1 er avril.
3. Article 3 : entrée en vigueur des dispositions
L'article 3 fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi.
Cette application différée vise à tenir compte du transfert de la compétence « eau » aux EPCI prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République au plus tard le 1 er janvier 2020, ainsi qu'à permettre les développements informatiques nécessaires au pré-remplissage de la déclaration par les agences de l'eau.
4. Article 4 : suspension temporaire du mécanisme de majoration
L'article 4 suspend pour deux ans l'application du mécanisme de majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.
Cette suspension temporaire vise, d'une part, à permettre le respect du décalage indispensable au nouveau système proposé par le texte, d'autre part, à ne pas imposer aux EPCI nouvellement compétents une majoration déclenchée en raison d'un exercice géré par une commune.
5. Article 5 : gage financier
L'article 5 prévoit une compensation à due concurrence des conséquences financières de la proposition de loi par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.