II. LE CONTENU DE L'ORDONNANCE N° 2016-1360 DU 13 OCTOBRE 2016 : UNE RÉFORME D'ENSEMBLE DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

L'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières comporte 53 articles organisés en trois thèmes : l'ajustement des missions, de l'organisation et des procédures de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, l'évolution du statut des membres des juridictions financières et la modernisation des règles d'organisation et des procédures de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

A. LES MISSIONS, L'ORGANISATION ET LES PROCÉDURES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Sur le fondement de l'habilitation donnée par le 3° de l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la « déontologie des fonctionnaires », qui autorisait le Gouvernement à moderniser le code des juridictions financières, « afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier », l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 a profondément modifié les titres I er (Missions et organisation), III (Compétences et attributions) et IV (Procédure) du livre I er relatif à la Cour des comptes et du livre II relatif aux chambres régionales et territoriales des comptes.

1. Une importante modification de la présentation du code des juridictions financières

L'ordonnance a principalement restructuré les différentes parties du code des juridictions financières en créant, par exemple, de nouvelles sections au sein de plusieurs chapitres et en déplaçant de nombreux articles , sans pour autant les modifier sur le fond.

Elle a notamment créé plusieurs sections au sein des chapitres relatifs aux missions de la Cour ( article 1 er ) et des chambres régionales et territoriales des comptes ( article 14 ) ou au sein du chapitre qui régit les relations de la Cour des comptes avec le Parlement et le Gouvernement ( article 8 ).

L'ordonnance a également créé de nouveaux articles tendant à définir certaines missions des juridictions financières .

À titre d'exemple, l'article L. 111-2 du code des juridictions financières, réécrit par l' article 1 er de l'ordonnance et placé en tête des dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion par la Cour des comptes (section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er ), donne une définition générale de cette mission, avant d'énumérer dans les articles suivants l'ensemble des structures soumises à ce contrôle et de préciser, le cas échéant, les modalités particulières de ces contrôles (articles L. 111-3 à L. 111-12 du même code). L' article 14 de l'ordonnance en fait de même aux articles L. 211-3 et suivants du même code pour les chambres régionales des comptes.

De même, en tête du chapitre II (Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement) du titre III (Compétences et attributions) du livre I er (La Cour des comptes), l' article 8 de l'ordonnance a inséré une nouvelle disposition « chapeau », l'article L. 132-0-1 du code des juridictions financières, qui mentionne les textes sur lesquels se fondent les relations de la Cour des comptes avec le Parlement et le Gouvernement 12 ( * ) .

2. Une « modernisation » des dispositions qui a parfois conduit à un ajustement du champ de compétence des juridictions financières

Au-delà des dispositions d'organisation du code et des simples clarifications rédactionnelles, l'ordonnance a modifié sur le fond certaines dispositions pour tenir compte de l'évolution des missions des juridictions financières au fil du temps , avec notamment l'ajout des missions d'évaluation des politiques publiques et de certification des comptes de diverses structures.

• Une harmonisation des procédures d'enquêtes demandées à la Cour des comptes par le Parlement

Pour tenir compte du développement des enquêtes demandées à la Cour par le Parlement, l' article 8 de l'ordonnance a modifié les dispositions les concernant pour élargir leur champ.

En application de l'ancien article L. 132-4 du code des juridictions financières, seules les commissions des finances et les commissions d'enquête pouvaient demander à la Cour des comptes des enquêtes portant sur les structures soumises à son contrôle ou à celui des chambres régionales des comptes.

L'article L. 132-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 octobre 2016, prévoit que la demande peut émaner de toutes « les commissions parlementaires compétentes ». Ainsi, les commissions des affaires sociales bénéficient désormais des mêmes prérogatives .

• Une simplification de certaines procédures obsolètes

L' article 9 de l'ordonnance a précisé le champ d'application du contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales par la Cour des comptes. Les précédentes dispositions dataient de 1976 et étaient devenues obsolètes. Les nouveaux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières les ont actualisées, tout en conservant à l'identique le champ du contrôle et les quelques particularités procédurales applicables.

• Un renforcement des droits des personnes contrôlées

L' article 13 de l'ordonnance a étendu le droit pour les personnes mises en cause dans les travaux de la Cour à être entendues par cette dernière. Ainsi, le nouvel article L. 143-0-2 du code des juridictions financières, combiné au nouvel article L. 143-1 du même code, ouvre ce droit pour l'ensemble des observations formulées par la Cour , y compris celles qui ne sont pas publiées. L'ancien article L. 143-4 du même code ne prévoyait cette audition que pour les observations faisant l'objet d'une publication ou d'une communication au Parlement.

• Une adaptation des compétences des juridictions financières à l'évolution de leurs missions

L' article 11 a élargi l'habilitation de la Cour des comptes à se faire communiquer des pièces . L'ancien article L. 141-1 du code des juridictions financières ne visait que les « documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ». Pour tenir compte de la dématérialisation croissante de l'information, le nouvel article L. 141-5 du même code habilite la Cour à se faire communiquer, en plus des documents, toutes les « données » et tous les « traitements » utiles. En outre, cette habilitation donnée à la Cour concerne désormais les pièces « nécessaires à l'exercice de ses attributions », en plus des pièces relatives à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

Tenant compte du renforcement ces dernières années de l'obligation de certification des comptes de divers organismes, l'article 11 de l'ordonnance a également modifié les dispositions relatives à la possibilité pour la Cour des comptes de demander aux commissaires aux comptes un certain nombre de renseignements . L'ancien article L. 141-3 du code des juridictions financières prévoyait que cette demande de renseignements devait porter sur « les sociétés, organismes et comptes » que les commissaires aux comptes contrôlaient. Désormais, l'article L. 141-10 du même code prévoit que ces renseignements peuvent aussi porter sur les organismes et comptes contrôlés par les commissaires aux comptes. Cette modification est la conséquence de l'augmentation du périmètre des organismes soumis à une obligation de certification de leurs comptes.

L' article 14 de l'ordonnance a complété l'article L. 211-1 du code des juridictions financières relatif à la mission de jugement des comptes des chambres régionales des comptes, pour ajouter le contrôle des comptes des « groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent (...) plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de gestion ou de décision ». Le champ de compétence des chambres régionales des comptes a été étendu aux mêmes structures s'agissant du contrôle des actes budgétaires (article L. 211-11 du même code).


* 12 L'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances et les articles L. 132-0-1 et suivants du code des juridictions financières.

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