EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat examine en deuxième lecture la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.
La première lecture de ce texte avait permis de constater l'existence entre les deux chambres d'un large consensus sur la nécessité d'une telle réforme.
Fruit des conclusions d'une mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale, la proposition de loi prévoit à la fois un allongement des délais de prescription, tant de l'action publique que des peines, et la rénovation de leurs modalités de computation avec la consécration d'innovations jurisprudentielles souvent rendues contra legem .
Souscrivant à cette démarche, votre commission avait souhaité disposer du temps nécessaire pour mener une réflexion approfondie sur les mesures proposées, notamment le champ des actes interruptifs de la prescription et la prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs. Le Sénat avait donc adopté le 2 juin 2016 une motion de renvoi en commission.
Dans un esprit constructif et après avoir mené des auditions complémentaires, votre commission avait adopté, le 5 octobre 2016, un texte d'équilibre, tenant compte de la double nécessité d'améliorer la répression des infractions et de préserver les principes fondateurs de la prescription. Elle avait ainsi accepté de doubler les délais de droit commun de la prescription de l'action publique et d'allonger le délai de prescription de la peine pour les délits. Elle avait également partagé le souhait de l'Assemblée nationale de donner un fondement légal aux innovations jurisprudentielles en matière de computation des délais de prescription, à la condition néanmoins de les encadrer afin d'éviter toute imprescriptibilité de fait.
Poursuivant le dialogue avec l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en séance publique plusieurs amendements tenant compte des souhaits de l'Assemblée nationale et du Gouvernement. Ce travail de rapprochement vers les positions de l'Assemblée nationale a permis à celle-ci, en deuxième lecture, de voter dans les mêmes termes la quasi-totalité des dispositions adoptées par le Sénat, à la seule exception de celle relative à la prescription des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 commises sur Internet.
Si votre rapporteur regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas adopté conforme le texte adopté par le Sénat, malgré la volonté affichée du rapporteur de la commission des lois, M. Alain Tourret, votre commission se félicite néanmoins du consensus qui s'est dégagé sur la quasi-totalité des dispositions proposées.
Eu égard, à la nécessité de tenir compte de la difficulté des victimes d'obtenir réparation des abus de la liberté d'expression sur Internet et ne désespérant pas de parvenir à convaincre les députés, votre commission a rétabli la disposition supprimée par l'Assemblée nationale prévoyant un allongement du délai de prescription applicable à ces infractions.
I. DE TRÈS NOMBREUX POINTS D'ACCORDS ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT POUR UNE ADAPTATION DU DROIT DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE
En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur les objectifs de la proposition de loi. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté les articles 1 er , 2, 4 et 5 dans les mêmes termes que le Sénat.
A. UNE CONVERGENCE D'ENSEMBLE SUR L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
Traduisant les conclusions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la prescription en matière pénale, la proposition de loi de MM. Alain Tourret et Georges Fenech portant réforme de la prescription en matière pénale , adoptée par les députés le 10 mars 2016, prévoyait notamment le doublement des délais de prescription de l'action publique pour les délits (de trois à six ans) et les crimes (de dix à vingt ans) et l'imprescriptibilité de l'action publique pour les crimes de guerre .
Si l'allongement du délai de prescription de l'action publique pour les délits, aujourd'hui excessivement court, a fait l'unanimité, l'allongement à vingt ans de la prescription de l'action publique pour les crimes et l'imprescriptibilité des crimes de guerre exigeait un débat approfondi.
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission s'est, en premier lieu, souciée des conséquences budgétaires et organisationnelles d'une telle réforme sur l'autorité judiciaire.
Ce coût n'est pas neutre : selon l'étude d'impact réalisée par la Chancellerie, à la demande de votre commission des lois, cet allongement significatif des délais de prescription de droit commun se traduirait par 10 000 à 25 000 affaires en plus par an et impliquerait des créations de postes, à raison de 29 à 72 équivalents temps plein (ETP) de magistrats et de 39 à 98 ETP de fonctionnaires , soit un coût supplémentaire annuel compris entre 3,7 millions d'euros et 9,3 millions d'euros.
Un renforcement significatif des effectifs pour les juridictions devra accompagner cette réforme afin que les juridictions puissent faire face à l'augmentation mécanique du nombre des affaires.
L'existence d'un délai de prescription constitue pour les autorités d'enquête, de poursuite et de jugement une incitation à agir avec diligence. Si, en première lecture, votre commission a approuvé le doublement des délais de prescription (article 1 er ) afin d'accorder plus de temps aux victimes pour dénoncer à la justice les faits commis à leur encontre, elle a également rappelé son attachement au droit à être jugé dans un délai raisonnable , traduction du droit à un procès équitable.
Il est vrai que cette réforme pourrait permettre des enquêtes plus longues, puisque tout acte interruptif de la prescription permettrait de faire courir à nouveau le délai initial de la prescription. Néanmoins, ces évolutions législatives, si elles sont accompagnées de moyens, ne doivent pas remettre en cause la nécessaire célérité de l'autorité judiciaire.
Enfin, s'agissant des crimes de guerre, le Sénat n'a pas souhaité déroger au caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité, reconnue aux seuls crimes contre l'humanité. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté de maintenir une prescription de trente années pour l'action publique des crimes de guerre (article 1 er ).