CHAPITRE VI - RENFORCER LA PROTECTION DES MINEURS

Article 29 (art. 222-22-1 du code pénal) - Clarification de la notion de contrainte morale dans la qualification des infractions sexuelles

Cet article vise à renforcer la distinction entre les infractions d'atteinte et d'agression sexuelles.

Selon l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Par la modification de l'article 227-25 du code pénal, l'article 29 de la proposition de loi prévoit que le délit autonome d'atteinte sexuelle exercée par un majeur sur un mineur âgé de quinze ans au plus, qui est caractérisée par son absence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, ne peut qualifier que les infractions commises sur les mineurs âgés de dix à quinze ans ; il instaure une présomption irréfragable d'absence de consentement d'un mineur de dix ans « à l'entretien d'une relation sexuelle » et prévoit que l'exercice d'une « atteinte sexuelle » sur un mineur de dix ans constitue l'infraction d'agression sexuelle.

Si cette disposition révèle l'intention légitime de protéger davantage les mineurs, elle est néanmoins inutile voire contre-productive .

Elle est inutile car, en pratique, le délit d'atteinte sexuelle défini à l'article 227-25 du code pénal n'est appliqué que pour réprimer les comportements consentis sans ambiguïté entre adolescents de 13-14 ans et des majeurs. Ce délit vise à protéger les mineurs « contre eux-mêmes » . Tous les comportements sexuels commis sur des mineurs de dix ans sont poursuivis sur le fondement de l'agression sexuelle, voire du viol 90 ( * ) .

Une telle modification législative apparaît enfin contre-productive pour trois raisons.

En premier lieu, si la jurisprudence de la Cour de cassation a pu être particulièrement exigeante sur les éléments de preuve à rapporter en cas d'atteinte sexuelle sur un mineur pour prouver l'agression sexuelle 91 ( * ) , cette jurisprudence a néanmoins évolué. Depuis l'arrêt de la chambre criminelle du 7 décembre 2005 92 ( * ) , il est établi que l'état de contrainte ou de surprise peut résulter « du très jeune âge des enfants, qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés » . Ainsi, il existe une « présomption » d'ordre jurisprudentiel de caractérisation de la contrainte pour les jeunes mineurs, liée à l'âge mais également à la maturité de l'enfant. De même qu'il n'est pas fixé dans le code pénal un âge de discernement permettant de retenir la responsabilité pénale du mineur délinquant, ni le code pénal ni la jurisprudence ne fixe un âge de discernement de la victime. Une fixation de cet âge à dix ans protègerait certes les mineurs de dix ans mais ne protègerait plus les mineurs âgés, par exemple, de douze ans, qui aujourd'hui, en l'état de la jurisprudence, pourraient bénéficier de cette « présomption » en raison de leur immaturité.

En deuxième lieu, l'article 29 de la proposition de loi fait référence à la notion de relation sexuelle , plus strictement définie que la notion « d'atteinte sexuelle ». Or, en l'état de la jurisprudence, les mineurs de dix ans sont considérés ne pas consentir à tout comportement d'atteinte sexuelle et pas seulement aux « relations sexuelles ». Cette précision législative serait ainsi plus restrictive que la jurisprudence.

En dernier lieu, il n'existe aucune présomption de consentement dans le code pénal . Or la création d'une présomption d'absence de consentement dans une hypothèse strictement définie entraînerait un risque d' a contrario laissant supposer qu'il existe des présomptions de consentement. Cet exemple s'est illustré après le vote de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs , qui a souhaité renforcer la répression du viol entre époux en posant une limite à une « présomption de contentement des époux à l'acte sexuel » , qui n'existait pas dans le code pénal . Or malgré sa portée symbolique, cette précision a fait perdre à la loi pénale sa lisibilité et a été interprétée par les juridictions comme la nécessité de prouver les faits s'opposant à un consentement alors présumé. La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a supprimé l'ajout du législateur de 2006.

Dans la jurisprudence, l'absence de « consentement », notion qui n'existe pas per se dans la partie du code pénal qui réprime les violences sexuelles, peut se déduire de la matérialité des faits sans qu'il soit nécessaire de le prouver explicitement . Dès lors, introduire une notion de présomption d'absence de consentement reviendrait à considérer qu'il y a une présomption de consentement pour les autres victimes.

Surtout, la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal a créé, par une disposition interprétative 93 ( * ) , un nouvel article 222-22-1 dans le code pénal qui a traduit explicitement la jurisprudence du 7 décembre 2005 de la chambre criminelle. Ce nouvel article précise que la contrainte pénale peut se déduire d'une différence d'âge entre l'agresseur et la victime et d'une autorité de droit ou de fait exercée par le premier sur la seconde.

Au surplus, le législateur ne peut fixer des présomptions irréfragables de culpabilité : le Conseil constitutionnel 94 ( * ) n'admet de présomptions de culpabilité qu'à la condition qu'elles « ne revêtent pas un caractère irréfragable ».

En conséquence, votre rapporteur estime peu prudent de modifier l'article 227-25 du code pénal relatif à la qualification d'atteinte sexuelle. En revanche, afin de clarifier la position du législateur sur la répression des agressions sexuelles commises sur mineurs, même sans violence, votre commission a adopté, sur sa proposition, un amendement COM-39 clarifiant la rédaction de l'article 222-22-1 du code pénal, relatif à la contrainte morale, afin de ne plus exiger cumulativement une différence d'âge et une autorité de fait ou de droit et de préciser que cette interprétation s'applique à toutes les « contraintes » mentionnées dans les articles de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. 775 du code de procédure pénale) - Allongement du délai d'inscription au casier judiciaire des condamnations avec sursis pour atteinte à la personne d'un mineur

Cet article vise à allonger le délai d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations assorties d'un sursis prononcées pour agression sexuelle à l'encontre d'une personne mineure.

Contrairement au bulletin n° 1, qui retrace l'ensemble des informations contenues dans le casier judiciaire, le contenu du bulletin n° 2 est plus restreint. En contrepartie d'une ouverture beaucoup plus large des droits d'accès 95 ( * ) , certaines décisions de justice en sont en effet, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale, exclues.

L'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

En application de l' article 776 du code de procédure pénale, sont autorisés à accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire :

1° les préfets et administrations publiques de l'État saisis de demandes de distinctions honorifiques, d'attributions de marchés publics, de poursuites disciplinaires, de l'ouverture d'une école privée ou de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;

2° les autorités militaires saisies de demandes d'intégration dans l'armée et les autorités compétentes en matière électorale pour vérification des incapacités électorales ;

3° les administrations, personnes et organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions fondées sur des condamnations pénales ou des sanctions disciplinaires ;

4° les présidents des tribunaux de commerce en matière de faillite et de règlement judiciaire, ainsi que les juges commis à la surveillance du registre du commerce ;

5° les présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant.

L'article 776 délègue par ailleurs au pouvoir réglementaire la compétence pour déterminer les autres administrations et personnes morales autorisées à accéder au même bulletin, mentionnées à l'article R. 79 du même code.

Notamment, n'y figurent pas les condamnations assorties d'un sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, réputées non avenues dans les conditions fixées aux articles 132-25 et 132-52 du code pénal.

Cette règle fait toutefois l'objet de deux exceptions. Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé ou lorsque le condamné fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la condamnation continue d'être inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire jusqu'à la fin d'exécution de la mesure.

L'article 30 de la proposition de loi vise à introduire une nouvelle exception à l'article 775 précité en vue de prolonger l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations avec sursis pour agression sexuelle commise à l'égard de personnes mineures , au-delà de la date à laquelle elles sont réputées non avenues.

Ce prolongement ne serait toutefois pas définitif , mais prendrait fin dans les délais prévus à l'article 133-13 du code pénal relatif à la réhabilitation 96 ( * ) , à savoir :

- pour les condamnations à une amende ou à une peine de jours-amende, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ;

- pour les condamnations à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, ainsi que pour toutes les peines autres que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ;

- pour les condamnations à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, ou en cas de condamnations multiples à l'emprisonnement pour une durée totale ne dépassant pas cinq ans, à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Votre rapporteur approuve le principe de cet allongement de l'inscription au casier judiciaire des condamnations avec sursis pour infractions sexuelles commises à l'égard de mineurs. Le renforcement de la protection des mineurs nécessite en effet de garantir une information pleine et entière des administrations en charge d'activités au contact de mineurs sur les antécédents judiciaires de potentiels candidats à un recrutement.

Sur le plan juridique, cette disposition, si elle introduit une nouvelle exception au principe de l'article 776 du code de procédure pénale, n'en apparaît pas moins conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui juge que le caractère non avenu prive la condamnation de « son caractère exécutoire » , mais n'a pas d'effet extinctif sur celle-ci 97 ( * ) . Depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance , les condamnations avec sursis sont d'ores et déjà maintenues au bulletin n° 1 du casier judiciaire avec la mention « non avenue ».

Aussi, dans le mesure où il ne serait que temporaire, le prolongement de l'inscription au bulletin n° 2 des condamnations avec sursis pour agression sexuelle sur mineur ne paraît pas porter une atteinte disproportionnée à la protection des données personnelles.

Votre rapporteur observe qu'en tout état de cause une telle mesure ne concernerait qu'un nombre résiduel de condamnations . En effet, conformément aux articles 132-29 et 132-41 du code pénal, le sursis simple ou avec mise à l'épreuve ne peut assortir ni les peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, ni les peines de réclusion criminelle. Or, seules les infractions de harcèlement sexuel commises à l'encontre de mineurs sont punissables de moins de cinq ans d'emprisonnement. Aussi, les condamnations pour agression sexuelle les plus lourdes ne peuvent-elles être effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire, si ce n'est en cas de réhabilitation judiciaire ou dans les conditions fixées par l'article 775-2 du code de procédure pénale 98 ( * ) .

Quanta des peines encourues pour les infractions sexuelles

Références
du code pénal

Type d'agression sexuelle

Peine encourue

Art. 222-23
et 222-24

Viol

15 ans de réclusion criminelle
20 ans de réclusion criminelle en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans
30 ans de réclusion criminelle en cas de mort de la victime
Perpétuité en cas de torture ou d'acte de barbarie

Art. 222-27
à 222-31

Autres agressions sexuelles

5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes
10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si la victime est âgée de moins de 15 ans

Art. 222-33

Harcèlement sexuel

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende
3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans

Votre commission a adopté l' amendement COM-40 d'amélioration rédactionnelle de son rapporteur et adopté l'article 30 ainsi modifié .

Article 31 (art. 776 du code de procédure pénale) - Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

Cet article vise à élargir l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire à l'ensemble des employeurs, publics comme privés, exerçant une activité auprès de mineurs.

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité , l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été élargi de manière significative en vue d'améliorer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes employées dans des organismes impliquant un contact régulier avec des mineurs.

En vertu de l'article 776 du code de procédure pénale, les dirigeants des personnes morales publiques ou privées , exerçant auprès de mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale, sont ainsi autorisés à obtenir, sous certaines conditions, la délivrance du bulletin n°2.

L'accès n'est toutefois autorisé que pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne.

Par ailleurs, il ne peut y avoir délivrance du bulletin n° 2 qu' à la condition qu'il ne porte mention d'aucune condamnation. Dans la pratique, si le casier judiciaire est positif, le dirigeant est informé par l'administration de tutelle de l'existence ou non d'une condamnation incapacitante empêchant le recrutement, mais ne peut se voir communiquer l'intégralité du bulletin n° 2.

Enfin, sont seules concernées les personnes morales de droit public ou de droit privé gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux, assurant une mission de service public et soumises au contrôle d'une administration ou d'un organisme public 99 ( * ) .

L'article 31 de la proposition de loi vise à étendre ce régime afin de renforcer l'information des organismes travaillant au contact des mineurs sur le passé judiciaire de leurs employés.


• Une extension des droits d'accès

La délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire serait autorisée à toute personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une activité au contact de mineurs, y compris à celles qui ne sont pas soumises au contrôle de l'administration.

Comme l'ont relevé de nombreuses personnes entendues par votre rapporteur, l'ouverture d'un accès au casier judiciaire aux employeurs privés ne parait pas souhaitable. Il s'agirait en effet d'une modification profonde du fonctionnement du casier judiciaire , initialement conçu par le législateur, soucieux de garantir la protection des données personnelles, pour n'être accessible qu'aux entités publiques ou organismes agissant sous leur tutelle.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc jugé préférable de limiter, par un amendement COM-41 , l'extension proposée aux personnes morales de droit public ou privé exerçant, sous le contrôle de l'administration, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec les mineurs.

Cette disposition aligne ainsi les règles de transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire sur le régime d'information de l'administration sur les procédures judiciaires pour des faits commis à l'encontre de mineurs, introduit par la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs, tout en le complétant. En application de l'article 706-47-4 du code de procédure pénale, le parquet est en effet tenu d'informer l'administration de toute condamnation pour une infraction sexuelle, même non définitive, prononcée à l'encontre d'une personne exerçant « une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration ».


Une extension de la liste des besoins justifiant la délivrance du casier judiciaire

L'article propose par ailleurs de ne plus limiter les demandes d'accès au casier judiciaire aux « seules nécessités du recrutement d'une personne » . Il supprime, à cette fin, toute mention des critères justifiant la délivrance d'un extrait de casier judiciaire.

Votre commission est consciente qu'une protection renforcée des mineurs exige une information complète de l'employeur non seulement au moment du recrutement, comme cela est le cas actuellement, mais également tout au long du parcours professionnel de ses employés. C'est sur la base de ce même constat que le Sénat a adopté, en avril 2016, le dispositif précité relatif à l'information de l'administration sur les procédures pénales prononcées à l'encontre d'une personne exerçant une activité impliquant un contact avec des mineurs.

Elle juge toutefois plus prudent d'inscrire dans la loi les critères de transmission d'un extrait de casier judiciaire, afin de circonscrire les accès aux situations le justifiant. Aussi, l' amendement COM-41 , adopté sur proposition de son rapporteur, précise-t-il que la communication du bulletin n° 2 à un organisme, public comme privé, sera conditionnée à ses seuls besoins de recrutement et de gestion des parcours professionnels de ses employés.


Une extension du contenu des informations communiquées

L'article autoriserait enfin la délivrance aux personnes de droit public et de droit privé du bulletin n° 2 complet, qu'y figurent ou non des condamnations.

Comme le relevait déjà notre collègue François Zocchetto dans son rapport relatif à la loi n° 2004-204 précitée, une telle évolution ne paraît ni souhaitable, ni utile . Il ne serait, d'une part, pas sain que les employeurs puissent être informés de condamnations passées d'un candidat ou d'un de leurs employés qui ne présenteraient aucun lien avec leur activité. D'autre part, le dispositif actuel ne fait pas obstacle à ce que les employeurs se voient communiquer les informations nécessaires sur le passé judiciaire de candidats ou de leurs employés, et paraît donc, compte tenu de l'objectif poursuivi, suffisant.

Forte de ces constats, votre commission a maintenu, par le même amendement COM-41 , le régime actuellement prévu par l'article 776 du code de procédure pénale, n'autorisant la transmission du bulletin n° 2 que lorsqu'il est vierge.

Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .

Article 32 (supprimé) - Gage

Cet article a pour objet de compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'État qui pourraient résulter de la mise en oeuvre des dispositions de la présente proposition de loi. Il prévoit, à cette fin, la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Toutefois, la proposition de loi n'entraîne aucune perte de recettes.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a donc adopté l' amendement de suppression COM-42.

Elle a en conséquence supprimé l'article 32.

Article 33 (nouveau) (art. 711-1 du code pénal et 804 du code de procédure pénale) - Application outre-mer

Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l' amendement COM-43 , cet article tend à permettre l'application en Outre-mer de la présente proposition de loi.

Sur le plan formel, il met à jour le « compteur » de l'article 711-1 du code pénal et celui de l'article 804 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 33 ainsi rédigé.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 90 Le viol est une agression sexuelle caractérisée par un acte de pénétration sexuelle (article 222-23 du code pénal).

* 91 Dans une décision du 21 octobre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'il n'était pas possible, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise participant des agressions sexuelles, de se fonder sur l'âge de la victime et la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité des auteurs présumés, puisque ces données étaient constitutives de l'application de circonstances aggravantes.

* 92 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2005, n° 05-81.316.

* 93 Dans sa décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a semblé considérer cette disposition comme une précision du législateur : la disposition « a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l'espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte ; qu'elle n'a en conséquence pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction ». Cela a été confirmé par l'arrêt du 15 avril 2015 de la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 14-82.172) qui a permis l'application rétroactive de la loi du 8 février 2010 confirmant sa portée « interprétative ».

* 94 Conseil constitutionnel, décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 , loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs .

* 95 L'article 776 du code de procédure pénale prévoit que la bulletin n° 2 du casier judiciaire est accessible par la majorité des autorités administratives et militaires, notamment pour leurs besoins de recrutement.

* 96 Régie par les articles 133-12 à 133-17 du code pénal, la réhabilitation est une mesure qui permet de faire disparaitre de plein droit, dans des délais définis par la loi, une condamnation pénale qui a été exécutée ou éteinte, ainsi que ses conséquences. Elle efface ainsi toutes les incapacités et les déchéances résultant de la condamnation. Elle n'empêche toutefois pas la prise en compte de la condamnation pour l'application des règles sur la récidive légale.

* 97 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 avril 2011, n° 10-87.978.

* 98 L'article 775-2 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à une réhabilitation de plein droit de bénéficier, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n°2, à l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de l'exécution de leur peine, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

* 99 Selon l'article D. 571-4 du code de procédure pénale, seraient ainsi concernés les établissements d'accueil collectif à caractère éducatif, les associations intervenant dans le champ de la protection de l'enfance en danger ou de l'enfance délinquante, les lieux de vie et d'accueil et les établissements accueillant des mineurs en situation de handicap

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