Rapport n° 261 (2016-2017) de MM. Mathieu DARNAUD , sénateur, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, député et Patrick MENNUCCI, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 21 décembre 2016
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N° 4329 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 261 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 |
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2016 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2016 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au statut de Paris et à l' aménagement métropolitain ,
PAR MM. JEAN-YVES LE BOUILLONNEC
Rapporteurs,
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PAR M. MATHIEU DARNAUD,
Rapporteur,
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(1) Cette commission est composée de : M. Dominique Raimbourg, député, président ; M. Philippe Bas, sénateur, vice-président ; MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, députés, et M. Mathieu Darnaud, sénateur , rapporteurs .
Membres titulaires : MM. Jean-Patrick Gille, Bernard Debré, Guy Geoffroy, Claude Goasguen, députés ; MM. François Bonhomme, Yves Pozzo di Borgo, Roger Madec, Alain Richard, Christian Favier, sénateurs.
Membres suppléants : Mmes Cécile Untermaier, Françoise Descamps-Crosnier, MM. Patrick Bloche, Philippe Goujon, Serge Grouard, Arnaud Richard, Jacques Krabal, députés ; MM. Pierre-Yves Collombat, Christophe-André Frassa, Mme Jacqueline Gourault, MM. Alain Marc, Thani Mohamed Soilihi, Jean-Pierre Sueur, Alain Vasselle, sénateurs .
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 815 (2015-2016), 82, 83 et T.A. 24 (2016-2017)
Commission mixte paritaire : 262 (2016-2017)
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : Première lecture : 4212, 4293, et T.A. 864
MESDAMES, MESSIEURS,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 21 décembre 2016.
Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Dominique Raimbourg, député, président,
- M. Philippe Bas, sénateur, vice-président.
La commission a également désigné :
- MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, députés,
- M. Mathieu Darnaud, sénateur,
comme rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
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* *
La commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Monsieur le président, je vous propose de préciser nos positions sur les trois volets du texte - le statut de Paris, l'aménagement métropolitain et le volet intercommunal - en indiquant nos points de désaccords, nos points d'accord et les questions qui méritent que la discussion se poursuive.
S'agissant du statut de Paris tout d'abord, les points de désaccord portent sur la suppression, par l'Assemblée nationale, du volet ajouté par le Sénat pour renforcer les pouvoirs des maires d'arrondissement, et la réintroduction, par nos collègues députés, de la création d'un secteur électoral regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris. Sur le pouvoir de police générale, le Sénat proposait de confier davantage de prérogatives au maire de Paris en s'inspirant du régime applicable dans la petite couronne, et de lui permettre de constituer une véritable police municipale. À l'initiative de M. Roger Karoutchi, le Sénat proposait également une gestion « régionalisée » des voies sur berges.
Je ne vais pas m'étendre sur les points d'accord : la fusion de la commune de Paris et du département en une collectivité territoriale unique ; les dispositions introduites par l'Assemblée nationale au bénéfice des mairies d'arrondissement, notamment la gestion des espaces verts de proximité, la faculté de financer, via leur dotation d'investissement, des dépenses de petit équipement, assimilés à des fournitures par le code des marchés publics ; les modalités de transfert de certaines polices spéciales et des agents de la préfecture de police vers la mairie de Paris ; le pouvoir de police dans les aéroports franciliens ainsi que la nécessité de permettre la modernisation du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre.
Parmi les questions que nous n'avons pas pu approfondir, faute de temps, mais qui méritent que nous poursuivions nos échanges, il y a la question des clubs de jeux.
Pour ce qui concerne l'aménagement métropolitain, les points de désaccord sont : les outils fonciers, dont le nombre est multiplié dans le texte de l'Assemblée nationale ; l'insertion, par nos collègues députés, de huit articles qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec le texte, souvent à l'initiative du Gouvernement. Je rappelle, sur ce dernier point, que le Conseil constitutionnel a suivi la logique du Sénat dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin II », en censurant, le 8 décembre, de nombreux cavaliers législatifs.
Les points d'accord portent sur les conditions de mutualisation des moyens entre des établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA).
Parmi les sujets sur lesquels la discussion doit se poursuivre, l'Assemblée nationale a inséré sept articles supplémentaires pour adapter le régime applicable à la Société du Grand Paris. Toutefois, un point de blocage potentiel apparaît déjà, la généralisation des marchés globaux, que le Sénat a toujours refusée pour ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises.
Enfin, sur le troisième volet du texte, le volet intercommunal, deux points de désaccord me semblent majeurs : l'élargissement du nombre de métropoles et un scrutin distinct pour l'élection des conseillers métropolitains.
Parmi les dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale, il y a l'intégration des présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris comme membres de la CTAP, qui constitue une mesure acceptable ; un ensemble de dispositions concernant la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; un élargissement des délégations d'attribution du conseil municipal au maire. En revanche, nous avons un point de désaccord sur l'éventuelle fusion entre le département des Bouches-du-Rhône et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur laquelle l'Assemblée a demandé un rapport.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. M. Mathieu Darnaud vient de faire la très exacte description de la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je voudrais cependant rappeler que nous avons adopté sept articles conformes. Notre collègue a pointé très pertinemment nos points de désaccord, notamment sur la fusion des arrondissements, les compétences des maires ainsi que l'opposition ferme du Sénat sur le dispositif d'élargissement des métropoles.
Il a également souligné les éléments sur lesquels il peut y avoir un travail après cette commission. Nous partageons, Patrick Mennucci et moi-même, l'appréciation de notre collègue du Sénat sur le fait que nous ne pouvons pas conclure aujourd'hui, mais nous souhaitons continuer à échanger pour que, lorsque nos assemblées respectives seront saisies en nouvelle lecture, elles puissent poursuivre ce travail. Je pense notamment à la question des clubs de jeux : le Sénat s'était opposé à ce dispositif simplement par refus d'autoriser le recours à une ordonnance et la commission des Lois de l'Assemblée entretient l'idée que nous ayons un jour la même fermeté sur ce sujet. Nous souhaitons donc régler cette question, qui ne concerne pas les casinos. Comme nous n'avons pas pu avoir d'éléments sur le projet d'ordonnance, nous avons fait nous-mêmes ce travail, et nous pensons que nous pouvons encore avancer sur ce sujet, et peut-être conclure, avec le concours des services de l'État, qui acceptent désormais l'idée que nous légiférions plutôt que d'habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances.
Un autre exemple : nous nous sommes rapprochés du Sénat sur la question des pouvoirs de police dans les aéroports franciliens. Nous avons accepté le principe du transfert d'Orly mais préféré prévoir un délai maximal de trois ans. Le préfet de police a plutôt agréé cette hypothèse.
Pour le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails : je regrette ces désaccords mais, en constatant ces difficultés, nous pourrons continuer à travailler pour faire en sorte que nos lectures à venir aboutissent.
M. Patrick Mennucci, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . M. Jean-Yves Le Bouillonnec a dit tout ce qu'il fallait, je n'ai rien à ajouter.
M. Dominique Raimbourg, député, président . Personne ne souhaite plus prendre la parole... Je constate donc que cette commission mixte paritaire n'est pas conclusive. Elle n'aura pas été inutile pour autant puisque les rapporteurs nous ont annoncé qu'ils continueraient de travailler sur certains aspects du texte afin de rapprocher les points de vue de nos deux assemblées.
*
* *
La commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté en première lecture
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Texte adopté en première lecture
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Projet de loi relatif au statut de Paris
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Projet de loi relatif au statut de Paris
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TITRE I ER RÉFORME DU STATUT DE PARIS |
TITRE I ER RÉFORME DU STATUT DE PARIS |
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CHAPITRE I ER Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris |
CHAPITRE I ER Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris |
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Section 1 Dispositions générales |
Section 1 Dispositions générales |
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Article 1 er A (Supprimé) |
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Article 1 er |
Article 1 er |
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La section 1 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
Le chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ; |
1° (Sans modification) |
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2° L'article L. 2512-1 est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 2512-1 . - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée «Ville de Paris» , en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. |
« Art. L. 2512-1 . - (Alinéa sans modification) |
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« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre . |
« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres I er et II du présent titre . |
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« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée «conseil de Paris», dont le président, dénommé «maire de Paris», est l'organe exécutif de la Ville de Paris. |
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« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article : |
« Pour l'application du présent article : |
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« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ; |
« 1° (Sans modification) |
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« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ; |
« 2° (Sans modification) |
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« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ; |
« 3° (Sans modification) |
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« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. |
« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. » |
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« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée «conseil de Paris», dont le président est dénommé «maire de Paris» et est l'organe exécutif de la Ville de Paris. |
Alinéa supprimé |
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« Le conseil de Paris peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Paris. » |
Alinéa supprimé |
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Article 2 |
Article 2 |
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La section 1 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
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1° L'article L. 2512-2 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 2512-2 . - Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve du présent titre. » ; |
« Art. L. 2512-2 . - Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres I er et II du présent titre. » ; |
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2° (nouveau) Après l'article L. 2512-5, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé : |
2° Supprimé |
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« Art. L. 2512-5-1. - Le conseil de Paris procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. À défaut et, le cas échéant, ces désignations sont effectuées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus du conseil de Paris. |
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« La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et, pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » |
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Article 3 |
Article 3 |
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L'article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
L'article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2512-5 . - Les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris . » |
« Art. L. 2512-5 . - Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police. » |
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Article 4 bis (nouveau) |
Article 4 bis Supprimé |
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Après l'article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2512-5-3 - I. - Une conférence des maires est instituée sur le territoire de la Ville de Paris. Elle est composée du maire de Paris, qui la préside de droit, et des maires d'arrondissement. |
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« Elle peut être consultée lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la Ville de Paris. Son avis est communiqué au conseil de Paris. |
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« La conférence des maires est convoquée par le maire de Paris. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. |
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« II. - La conférence des maires élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement. |
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« Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Ville de Paris aux arrondissements. |
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« La conférence des maires adopte le projet de pacte de cohérence à la majorité des maires d'arrondissement représentant au moins la moitié de la population totale de la Ville de Paris. |
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« Le pacte de cohérence est arrêté par délibération du conseil de Paris, après consultation des conseils d'arrondissement. |
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« III. - Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur de la Ville de Paris. » |
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Article 5 |
Article 5 |
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L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : |
(Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 2512-20 . - Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise aux livres III des deuxième et troisième parties. |
« Art. L. 2512-20 . - Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties. |
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« La Ville de Paris est soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 . Elle est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 2321-2 et L. 3321-1. » |
« La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 et à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1. » |
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Article 6 |
Article 6 |
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I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
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1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : « , L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ; |
1° (Sans modification) |
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2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 2511-34, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ; |
2° (Sans modification) |
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3° Après l'article L. 2511-34, il est inséré un article L. 2511-34-1 ainsi rédigé : |
3° Après l'article L. 2511-34, sont insérés des articles L. 2511-34-1 et L. 2511-34-2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 2511-34-1 . - Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
« Art. L. 2511-34-1 . - (Alinéa sans modification) |
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« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I. |
(Alinéa sans modification) |
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« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I. |
(Alinéa sans modification) |
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« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de Paris autres que le maire de Paris, les adjoints au maire de Paris ayant reçu délégation de l'exécutif, les conseillers de Paris ayant reçu délégation de l'exécutif et les conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller de Paris majorée de 10 %. » ; |
Alinéa supprimé |
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« Art. L. 2511-34-2 (nouveau). - Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ; |
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4° L'article L. 2511-35 est ainsi modifié : |
4° (Alinéa sans modification) |
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a) À la première phrase, après les mots : « des maires d'arrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ; |
a) (Sans modification) |
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b) À la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ; |
b) (Sans modification) |
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5° Après l'article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511-35-1 ainsi rédigé : |
5° (Sans modification) |
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« Art. L. 2511-35-1 . - L'indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
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« L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I. |
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« L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ; |
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6° Le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 est supprimé ; |
6° (Sans modification) |
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7° L'article L. 3123-17 est ainsi modifié : |
7° (Sans modification) |
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a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ; |
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b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ; |
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c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ». |
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II. - Par dérogation à l'article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions d'adjoint au maire et de vice-président sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du même code. |
II. - (Sans modification) |
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Section 2 Dispositions diverses et transitoires |
Section 2 Dispositions diverses et transitoires |
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Article 9 |
Article 9 |
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I. - À l'exception du présent article, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2019. |
I. - (Non modifié) |
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II. - En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative : |
II. - En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution , dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi : |
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1° Tendant à adapter, en conséquence de la création de la Ville de Paris, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ; |
1° Tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ; |
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2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la Ville de Paris ; |
2° (Sans modification) |
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3° Propres à préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette collectivité . |
3° Permettant de préciser et d' adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à la Ville de Paris . |
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Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement , au plus tard , le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. |
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance. |
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Article 10 |
Article 10 |
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Le maire de Paris, ses adjoints , les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement en fonction lors de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. |
Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. |
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Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. |
(Alinéa sans modification) |
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Article 11 |
Article 11 |
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La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l'ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. |
La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l'ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. |
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Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la Ville de Paris . La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
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Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit. |
(Alinéa sans modification) |
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Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
(Alinéa sans modification) |
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À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont chacune des deux collectivités était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics. |
À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l'une de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics. |
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Article 12 |
Article 12 |
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Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l'ordonnateur et le comptable public mettent en oeuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu'il soit fait application des règles relatives à la création d'une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris. |
(Alinéa sans modification) |
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Pour l'exercice 2019, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède . |
Pour l'exercice 2019, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs. |
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Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code. |
(Alinéa sans modification) |
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CHAPITRE II Dispositions relatives aux arrondissements |
CHAPITRE II Dispositions relatives aux arrondissements |
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Section 1 Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris |
Section 1 Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris , Marseille et Lyon |
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Article 13 |
Article 13 |
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Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
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« À cet effet, à Paris, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements. » |
« À cet effet, à Paris, Marseille et Lyon, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements , à l'exclusion des équipements scolaires . » |
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Article 14 |
Article 14 |
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L'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« À Paris, pour la conclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 pour une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22. » |
« À Paris, Marseille et Lyon, pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 d' une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22. |
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« Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d'arrondissement des conditions d'utilisation des équipements faisant l'objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement. |
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« Ces données sont rendues publiques et librement accessibles pour tout citoyen. » |
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Article 15 |
Article 15 |
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L'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
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« À Paris, le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement. » |
« À Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement. » |
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Article 16 |
Article 16 |
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L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
Après le premier alinéa de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ; |
Alinéa supprimé |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé |
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« II. - À Paris, le maire d'arrondissement délivre, au nom de la commune, les autorisations d'utilisation du sol dans l'arrondissement, dans les conditions fixées par le conseil de Paris. |
Alinéa supprimé |
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« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, le maire d'arrondissement délivre toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement. |
« À Paris, Marseille et Lyon , le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ou, le cas échéant, le maire de la Ville de Paris en application du présent code . » |
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« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, il procède aux acquisitions, aliénations d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement dans le cadre du droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. |
Alinéa supprimé |
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« Préalablement à son approbation par le conseil de Paris, en application de l'article L. 153-21 du même code, l'établissement, la modification et la révision du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris sont approuvés à la majorité d'au moins la moitié des conseils d'arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou d'au moins les deux tiers des conseils d'arrondissement représentant au moins la moitié de la population de la Ville de Paris. » |
Alinéa supprimé |
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Article 16 bis A (nouveau) |
Article 16 bis A Supprimé |
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L'article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. - À Paris, le conseil de Paris fixe, pour chaque arrondissement, une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations, et détermine les critères d'attribution de ces subventions. Le versement effectif est assuré par le maire d'arrondissement. » |
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Article 16 bis B (nouveau) |
Article 16 bis B Supprimé |
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L'article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - À Lyon et Marseille, les logements dont l'attribution... (le reste sans changement). » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. - À Paris, après chaque renouvellement du conseil de Paris, le maire de Paris délègue au maire d'arrondissement, dans les conditions déterminées par le conseil de Paris, l'attribution des logements mentionnés au I dans l'arrondissement. » |
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Article 16 bis C (nouveau) |
Article 16 bis C Supprimé |
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Après l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2511-21-1. - Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue aux conseils d'arrondissement, dans les conditions qu'il détermine, le nettoyage, l'entretien et la réparation de la voirie dans l'arrondissement. |
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« Pour l'exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d'arrondissement. » |
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Article 16 bis D (nouveau) |
Article 16 bis D Supprimé |
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Après l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2511-22-1. - À Paris, le maire autorise le maire d'arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l'arrondissement. » |
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Article 16 bis E (nouveau) |
Article 16 bis E Supprimé |
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Après l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-31-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2511-31-1. - Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue, dans les conditions qu'il détermine, l'organisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils d'arrondissement. |
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« Pour l'exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d'arrondissement. » |
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Article 16 bis F (nouveau) |
Article 16 bis F Supprimé |
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Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« À Paris, les caisses des écoles mentionnées à l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales gèrent la restauration scolaire. » |
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Article 16 bis G (nouveau) |
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Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces derniers. |
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Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée. |
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À défaut d'accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris. |
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Article 16 bis (nouveau) |
Article 16 bis Supprimé |
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L'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - À Lyon et Marseille, à défaut d'accord...(le reste sans changement). » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. - À Paris, à défaut d'accord entre le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36. |
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« Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II. » |
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Article 16 ter (nouveau) |
Article 16 ter Supprimé |
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L'article L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le début est ainsi rédigé : « I. - À Lyon et Marseille, le montant de la dotation... (le reste sans changement). » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. - À Paris, le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors de l'examen du budget. |
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« La répartition de la dotation d'animation locale entre les arrondissements tient compte, d'une part, d'une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement et, d'autre part, d'une dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion d'habitants de la commune domiciliés dans l'arrondissement, selon le dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion d'entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les derniers recensements établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » |
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Article 16 quater (nouveau) |
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À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale » sont insérés les mots : « ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare ». |
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Article 16 quinquies (nouveau) |
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À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « travaux » sont insérés les mots : « et de fournitures ». |
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Article 16 sexies (nouveau) |
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À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et dernier alinéas ». |
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Article 16 septies (nouveau) |
||
Au premier alinéa de l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123-34 » est remplacée par la référence : « L. 2123-35 ». |
||
Section 2 Création d'un secteur regroupant les 1 er , 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris |
Section 2 Création d'un secteur regroupant les 1 er , 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris |
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Article 17 (Supprimé) |
Article 17 |
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Le tableau du second alinéa de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
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Article 18 (Supprimé) |
Article 18 |
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Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé : |
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Article 19 (Supprimé) |
Article 19 |
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I. - Une conférence d'arrondissements réunit l'ensemble des conseillers d'arrondissement des 1 er , 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d'arrondissement et d'un représentant du maire de Paris. La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l'organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d'arrondissement du 1 er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l'objet d'un débat au conseil de Paris. |
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II. - Les caisses des écoles créées dans les 1 er , 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris constituent une caisse des écoles unique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 17. |
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Article 20 (Supprimé) |
Article 20 |
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Les articles 17 et 18 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication et s'appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin. |
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CHAPITRE III Renforcement des missions exercées par le maire de Paris |
CHAPITRE III Renforcement des missions exercées par le maire de Paris |
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Article 21 |
Article 21 |
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I. - La section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
I. - (Alinéa sans modification) |
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1° L'article L. 2512-13 est ainsi rédigé : |
1° L'article L. 2512-13 est ainsi modifié : |
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« Art. L. 2512-13 . - I. - À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et L. 2512-17 du présent code. |
Alinéa supprimé |
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« Sans préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l'article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l'article L. 2214-3 et au premier alinéa de l'article L. 2214-4. |
Alinéa supprimé |
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ; |
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b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : |
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« II. - En outre , le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : |
« II. - Toutefois , le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : |
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« 1° (Supprimé) |
« 1° De salubrité sur la voie publique ; |
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« 2° (Supprimé) |
« 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
« Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ; |
||
« 3° (Supprimé) |
« 3° De bruits de voisinage ; |
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« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent article en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ; |
« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ; |
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« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ; |
« 5° (Sans modification) |
|
« 6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ; |
« 6° (Sans modification) |
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« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code . |
« 7° (Sans modification) |
|
« 8° (nouveau) De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code. |
||
« Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. » ; |
« III. - Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. » ; |
|
2° L'article L. 2512-14 est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 2512-14 . - I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article. |
« Art. L. 2512-14 . - I. - (Sans modification) |
|
« II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. |
« II. - (Sans modification) |
|
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II. |
||
« III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret. |
« III. - (Sans modification) |
|
« IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris. |
« IV. - (Alinéa sans modification) |
|
« Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d'Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d'Île-de-France. |
Alinéa supprimé |
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« V. - Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'État dans le département sont exercés, au nom de l'État, par le préfet de police. |
« V. - (Sans modification) |
|
« VI. - Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police. |
« VI. - (Sans modification) |
|
« VII. - L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. » |
« VII. - (Sans modification) |
|
II (nouveau) . - À la première phrase de l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « l'ordre public », sont insérés les mots : « à Paris et ». |
II. - Supprimé |
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III (nouveau) . - L'article L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. |
III. - Supprimé |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 23 |
Article 23 |
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Le code de la route est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 325-2 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
|
a) La première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » ; |
a) (Sans modification) |
|
b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » ; |
b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » ; |
|
2° À l'article L. 325-13, les mots : « ou le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ; |
2° (Sans modification) |
|
3° L'article L. 411-2 est ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
|
« Art. L. 411-2 . - Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. » |
||
Article 24 |
Article 24 |
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I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
I. - (Sans modification) |
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1° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris » ; |
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2° Au début du premier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police » sont remplacés par les mots : « Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ». |
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II. - Le 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : |
II. - (Alinéa sans modification) |
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« 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant des fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ». |
« 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ». |
|
Article 25 |
Article 25 |
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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
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1° L'article L. 129-5 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 129-5 . - Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'État. En cas de carence du maire, le représentant de l'État ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ; |
« Art. L. 129-5 . - Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'État. En cas de carence du maire, le représentant de l'État ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ; |
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2° L'article L. 129-6 est abrogé ; |
2° (Sans modification) |
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3° (Supprimé) |
3° Le VI de l'article L. 511-2 est ainsi rédigé : |
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« VI. - Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7. » ; |
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4° Le chapitre unique du titre I er du livre V est complété par un article L. 511-7 ainsi rédigé : |
4° (Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 511-7 . - Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Dans ce cas , le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. » |
« Art. L. 511-7 . - Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent article , le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. » |
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Article 26 |
Article 26 |
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I (nouveau). - Le I de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2020. |
Le présent chapitre entre en vigueur le 1 er juillet 2017, à l'exception de l'article 22 qui entre en vigueur le 1 er janvier 2018. |
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II (nouveau). - Le II de l'article L. 2512-13 et l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, ainsi que les II et III du même article 21, entrent en vigueur à compter du 1 er avril 2017. |
Alinéa supprimé |
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III (nouveau). - Les articles 23, 24 et 25 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1 er avril 2017. |
Alinéa supprimé |
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IV. - L'article 22 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2018. |
Alinéa supprimé |
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Article 26 bis (nouveau) |
Article 26 bis |
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I. - L'article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé : |
I. - Le second alinéa de l'article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est supprimé. |
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« Art. 44. - L'ensemble mobilier et immobilier dit «Maison de Nanterre», appartenant à la Ville de Paris, est cédé gratuitement au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes. |
Alinéa supprimé |
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« Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est pleinement propriétaire de cet ensemble immobilier. |
Alinéa supprimé |
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« Toutefois, en cas de disparition ou de désaffection, totale ou partielle, du centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri installé dans cet ensemble, les bâtiments et le terrain d'emprise consacrés à cette activité seront restitués, gratuitement, à la Ville de Paris. » |
Alinéa supprimé |
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I bis (nouveau). - L'article L. 6147-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Au cinquième alinéa, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre » ; |
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2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« La désaffectation totale ou partielle du centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain d'emprise concernés par une telle désaffectation sont, le cas échéant, restitués gratuitement à la ville de Paris. En cas de cessation totale de l'activité hospitalière, les bâtiments et le terrain d'emprise consacrés à cette activité sont restitués gratuitement à la ville de Paris. » |
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II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
II. - (Sans modification) |
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Article 26 ter (nouveau) |
Article 26 ter Supprimé |
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Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre ». |
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Article 26 quater (nouveau) |
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Le 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « et à l'exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ». |
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CHAPITRE IV Renforcement des capacités d'intervention de l'État |
CHAPITRE IV Renforcement des capacités d'intervention de l'État |
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Article 27 |
Article 27 |
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I. - À la première phrase de l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l'emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise , et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne ». |
I. - À la première phrase de l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne , sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne ». |
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II. - L'article L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié : |
II. - (Alinéa sans modification) |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : |
1° (Sans modification) |
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« I. - » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
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« II. - Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget , ainsi que sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. » |
« II. - Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. » |
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III (nouveau). - Pour l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et l'article L. 6332-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. |
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Article 28 (Supprimé) |
Article 28 |
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I. - Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° Après le chapitre I er bis , il est inséré un chapitre I er ter ainsi rédigé : |
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« Chapitre I er ter |
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« Clubs de jeux |
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« Art. L. 321-12 . - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1 er novembre 2017, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les demandes d'autorisation d'ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés «clubs de jeux». |
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« Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l'issue de l'expérimentation. |
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« Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. |
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« Art. L. 321-13 . - Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du présent code, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux. |
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« L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les clubs de jeux mentionnés au premier alinéa du présent article est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, à une société relevant des titres I er à IV du livre II du code de commerce. |
||
« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les modalités de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d'ordre public. |
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« Art. L. 321-14 . - La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés dans les clubs de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-13 est fixée par décret. |
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« Les jeux nécessitant le recours à un joueur qui tient la banque y sont interdits. |
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« Art. L. 321-15 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. |
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« Art. L. 321-16 . - Les articles L. 320-1 et L. 321-4 sont applicables aux clubs de jeux. |
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« Art. L. 321-17 . - Les articles L. 2333-54 à L. 2333-55-2, L. 2333-56 et L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux clubs de jeux. » ; |
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2° Le chapitre III est ainsi modifié : |
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a) À l'article L. 323-2, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs » ; |
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b) Il est ajouté un article L. 323-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 323-3 . - Toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'une des autorisations prévues aux articles L. 321-1 ou L. 321-13 du présent code est soumise à autorisation préalable, dès lors qu'elle permettrait à une personne : |
||
« 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
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« 2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ; |
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« 3° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ; |
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« 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou par l'acquisition de contrats commerciaux. |
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« La déclaration d'un projet d'opération poursuivant un objet mentionné aux 1° à 4° du présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance. |
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« L'autorisation de l'opération est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos. » |
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II. - Le chapitre I er du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Au 9° de l'article L. 561-2, les références : « de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-1, L. 321-3 et L. 321-13 du code de la sécurité intérieure » ; |
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2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 561-13, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs ». |
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III. - L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé : |
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« 10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévue au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délit d'importation ou de fabrication d'appareil de jeux de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code. » |
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IV. - Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 sont abrogés. |
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V. - Pour une durée d'un an à compter de la date mentionnée au VI, les cercles de jeux bénéficiant au 31 octobre 2017 d'une autorisation d'exploiter demeurent régis par la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. |
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VI. - Le 1° et le a du 2° du I et les II, IV et V entrent en vigueur le 1 er novembre 2017. |
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CHAPITRE V Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières |
CHAPITRE V Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières |
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Article 29 |
Article 29 |
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I. - Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à l'exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi, sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article. |
I. - (Alinéa sans modification) |
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À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées. |
(Alinéa sans modification) |
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Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services. |
(Alinéa sans modification) |
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À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé , après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de la Ville de Paris. |
À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur , après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de la Ville de Paris. |
|
II. - À la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l'un des corps relevant de l'autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent. |
II. - (Sans modification) |
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Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. |
||
Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d'être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d'être placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande. |
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Ceux qui, à l'issue de la période de détachement de deux ans, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps d'origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans l'emploi qu'ils occupent. |
||
Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'intégration. |
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Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de l'agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance. |
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III. - À la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes. |
III. - (Sans modification) |
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Article 30 |
Article 30 |
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I. - Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous l'autorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article. |
I. - (Sans modification) |
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Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous l'autorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient, au plus tard, le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et, au plus tard, le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières. |
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Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. |
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II. - Au plus tard le 1 er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous l'autorité du maire de Paris. |
II. - (Sans modification) |
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Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous l'autorité du maire de Paris en application du premier alinéa du présent II, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent sous l'autorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement sous l'autorité du préfet de police. |
||
III. - À la date de création d'un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1 er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans. |
III. - (Sans modification) |
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Les deuxième à dernier alinéas du II de l'article 29 de la présente loi leur sont applicables. |
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IV. - À compter de la création du corps prévue au III du présent article, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. |
IV. - (Sans modification) |
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V. - À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou du stationnement gênant ou de gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes. |
V. - À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes. |
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Article 31 |
Article 31 |
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I. - Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir l'attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal. |
I. - (Sans modification) |
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Le protocole formalise l'accord des parties, notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités d'évaluation et le montant des charges transférées. |
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À défaut d'accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de l'État transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant d'un corps de la fonction publique de l'État ainsi que le montant et les modalités d'évaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. |
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II. - Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l'ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. |
II. - Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l'ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts. |
|
Les contrats sont alors exécutés dans les conditions existantes jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution. |
Les contrats sont exécutés dans les conditions existantes jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution. |
|
Article 32 |
Article 32 |
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I. - La section 1 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
I. - (Alinéa sans modification) |
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1° L'article L. 2512-9 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
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a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ; |
||
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2. » ; |
||
2° Après l'article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 2512-9-1 . - Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. |
(Alinéa sans modification) |
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« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris , la commune de Paris et l'établissement public concerné. |
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et l'établissement public concerné. |
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« Les agents transférés en application du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ; |
(Alinéa sans modification) |
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3° L'article L. 2512-10 est abrogé. |
3° (Sans modification) |
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II. - Le même code est ainsi modifié : |
II. - La même section est ainsi modifiée : |
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1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l'article L. 2512-9 et au premier alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ; |
1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du second alinéa de l'article L. 2512-9 et au premier alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ; |
|
2° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris , la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ; |
2° À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris ou la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ; |
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3° À l'article L. 2512-11, à la fin de l'article L. 2512-12, au premier alinéa et au 7° de l'article L. 2512-13 et au VII de l'article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ». |
3° À l'article L. 2512-11, à la fin de l'article L. 2512-12, au premier alinéa et au 7° du II de l'article L. 2512-13 et aux III et VII de l'article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ». |
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III (nouveau) . - Le II du présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2019. |
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019. |
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TITRE II AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT |
TITRE II AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT |
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CHAPITRE I ER Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement |
CHAPITRE I ER Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement |
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Article 33 A (nouveau) |
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L'article L. 134-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code, à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 33 bis (nouveau) |
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Au deuxième alinéa de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de la politique du » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de ». |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 35 |
Article 35 |
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Le chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
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« Section 5 |
(Alinéa sans modification) |
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« Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics |
(Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 321-41 . - Les statuts d'un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d'administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets. |
« Art. L. 321-41 . - (Alinéa sans modification) |
|
« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir qu'ils ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens. |
« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens. |
|
« Lorsque la mise en oeuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d'un établissement au profit d'un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d'État pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » |
« Lorsque la mise en oeuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d'un établissement au profit d'un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d'État pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » |
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Article 35 bis (nouveau) |
Article 35 bis |
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I. - L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ». |
I. - (Sans modification) |
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L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet. |
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À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. |
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Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. |
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II. - L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de : |
II. - (Sans modification) |
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1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ; |
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2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ; |
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3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ; |
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4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ; |
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5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ; |
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6° Assurer la mise en oeuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique ; |
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7° Participer à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation. |
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III. - L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique. |
III. - (Alinéa sans modification) |
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Le conseil d'administration comprend : |
(Alinéa sans modification) |
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1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l'établissement ; |
1° ( Sans modification) |
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2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ; |
2° ( Sans modification) ; |
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3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans un l'un des membres de l'établissement ; |
3° ( Sans modification) |
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4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des membres de l'établissement ; |
4° ( Sans modification) |
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5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ; |
5° ( Sans modification) |
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6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l'établissement après avis des autres membres du conseil. |
6° ( Sans modification) |
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Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil. |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil. |
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Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l'établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères. |
(Alinéa sans modification) |
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L'établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d'administration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de l'établissement. Le président préside le conseil d'administration. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration. |
L'établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d'administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres de l'établissement. Le président préside le conseil d'administration. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration. |
|
IV. - Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
IV. - (Sans modification) |
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L'État lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits. |
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L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet. |
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V. - Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. |
V. - Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres de l'établissement public Campus Condorcet . |
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VI. - Les biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l'établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. |
VI. - Les biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l'établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit . |
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Article 35 ter A (nouveau) |
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Au premier alinéa et, deux fois, au quatrième alinéa du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». |
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Article 36 |
Article 36 |
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I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
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1° Le chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
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« CHAPITRE VII |
(Alinéa sans modification) |
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« Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national |
(Alinéa sans modification) |
|
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 327-1 . - Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce. |
« Art. L. 327-1 . - (Sans modification) |
|
« Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
||
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. |
||
« Les sociétés publiques locales d'aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. |
||
« Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 327-2 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I er du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d'expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l'un de leurs membres. |
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« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
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« Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement |
(Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 327-2 . - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. |
« Art. L. 327-2 . - (Sans modification) |
|
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote. |
||
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code. |
||
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 327-3 . - L'État ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre I er du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital. |
« Art. L. 327-3 . - (Alinéa sans modification) |
|
« La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 intervient dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30. |
« La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30. |
|
« Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détiennent ensemble au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société. Si une seule collectivité territoriale ou un seul groupement de collectivités territoriales participe à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national , cette collectivité ou ce groupement de collectivités détient seul au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société. |
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société. |
|
« L'État ou, au moins, l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32 % du capital et des droits de vote de la société. |
Alinéa supprimé |
|
« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire , dans le cadre d'une opération d'intérêt national telle que définie à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre I er . |
« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire. |
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« Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant d'une des collectivités territoriales ou d'un des groupements de collectivités territoriales actionnaires. |
Alinéa supprimé |
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« L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national. » ; |
« L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national. » ; |
|
2° Au dernier alinéa de l'article L. 350-1, après les mots : « société publique locale », sont insérés les mots : « ou société publique locale d'aménagement d'intérêt national » ; |
2° (Sans modification) |
|
3° Le second alinéa de l'article L. 350-6 est ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
|
« Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d'aménagement d'intérêt national mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. » |
||
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : |
II. - (Sans modification) |
|
« Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. » |
||
III. - Le III de l'article 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
III. - (Alinéa sans modification) |
|
« III. - Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites , à l'amiable et à titre onéreux , des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » |
« III. - Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code , dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement , ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » |
|
Article 37 |
Article 37 |
|
I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : |
I. - (Alinéa sans modification) |
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1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ; |
1° (Sans modification) |
|
2° L'article L. 321-33 est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 321-33 . - I. - Le conseil d'administration du Grand Paris Aménagement est composé : |
« Art. L. 321-33 . - I. - Le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement est composé : |
|
« 1° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Île-de-France ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° De représentants de l'État. |
« 2° (Sans modification) |
|
« En cas de mutualisation, mise en oeuvre au titre de l'article L. 321-41, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Il peut être complété par des personnalités qualifiées. |
« Le conseil d'administration peut être complété par des personnalités qualifiées. |
|
« Le nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées . |
« Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du I du présent article . |
|
« II. - Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration , leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II. |
« II. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d'administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II. |
|
« Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements. |
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements. |
|
« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci. |
« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci. |
|
« Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'État qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée. » ; |
« Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'État qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l'expiration d' un délai de deux mois à compter de la réunion de l'assemblée. » ; |
|
3° (nouveau) L'article L. 321-34 est ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 321-34 . - Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. » |
« Art. L. 321-34 . - (Sans modification) |
|
II (nouveau) . - Le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne est modifié dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi pour être conforme au chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. |
II. - Supprimé |
|
III (nouveau) . - Le conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement existant à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article. |
III. - Le conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement en fonction à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article. |
|
IV (nouveau) . - Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué . Lors de cette réunion, le conseil d'administration nouvellement constitué élit un président. |
IV. - Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article . Lors de cette réunion, le conseil d'administration nouvellement constitué élit un président. |
|
Article 37 bis (nouveau) |
||
Le dernier alinéa de l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, est complété par les mots : « ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code ». |
||
Article 37 ter (nouveau) |
||
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
||
1° La première phrase du premier alinéa du 8° du II de l'article 150 U est ainsi modifiée : |
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a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; |
||
b) Après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ; |
||
c) Après la dernière occurrence du mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 précitée » ; |
||
2° Au premier alinéa du I de l'article 1042, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ; |
||
3° Le 1° du 1 du D du II de l'article 1396 est ainsi modifié : |
||
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; |
||
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ». |
||
II. - Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : |
||
1° L'article L. 3211-7 est ainsi modifié: |
||
a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : |
||
« V bis. - L'État peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains, bâtis ou non, de son domaine privé. |
||
« Chacune de ces cessions fait l'objet d'une convention jointe à l'acte d'aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l'acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l'État dans les régions concernées et de l'avis de la Commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l'application du dispositif de décote prévu au présent article. |
||
« Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l'objet d'un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l'obtention des autorisations d'urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d'un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l'acompte, la somme à restituer par l'État s'impute sur les sommes que la société doit au titre de l'acquisition d'autres actifs du portefeuille. » ; |
||
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V ou V bis » ; |
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2° Après le même article L. 3211-7, il est inséré un article L. 3211-7-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3211-7-1. - Il est créé en faveur de la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession d'actifs immobiliers d'une superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à l'État et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux. |
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« Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé que lorsque le titulaire du droit de priorité défini à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme ou son délégataire n'a pas fait connaître son intention de se rendre acquéreur des actifs immobiliers ayant fait l'objet d'une décision d'intention d'aliéner, dans les conditions et délais définis à l'article L. 240-3 du même code. » ; |
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3° Au premier alinéa du I de l'article L. 3211-13-1, les mots : « l'article L. 3211-7 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables ». |
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III. - À la première phrase du dernier aliéna de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ». |
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IV. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue, directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l'État, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s'effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social. » ; |
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c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces transferts », sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ; |
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2° Au III, les mots : « La société mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ». |
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Article 37 quater (nouveau) |
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Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
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« Chapitre III |
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« Dispositions diverses |
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« Art. 37 - Le terrain d'assiette du projet immobilier permettant l'installation de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement et de l'Institut national de la recherche agronomique dans la zone d'aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l'établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet pendant la durée de l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain. » |
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Article 37 quinquies (nouveau) |
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Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les mots : « le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre » sont remplacés par les mots : « les 1° et 5° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entrent ». |
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Article 37 sexies (nouveau) |
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I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ». |
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II. - Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique. |
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1. À cet effet, la société passe une convention avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages. |
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2. Pour l'exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation. |
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3. Elle peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement. |
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La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie d'ouvrages ou d'aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. La convention prévue au 2 fixe les délais et les conditions dont le non-respect pourra justifier cette substitution. |
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4. La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques. |
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III. - La société est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, d'une part, de représentants de l'État et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres. Le conseil d'administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget. |
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Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'État et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières. |
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IV. - Ses recettes sont les suivantes : |
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1° Les contributions financières de l'État déterminées en loi de finances ; |
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2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ; |
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3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ; |
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4° Les dons et legs. |
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V. - La société peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code. |
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VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires. |
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VII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI, et au plus tard le 31 décembre 2017. |
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Article 37 septies (nouveau) |
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Pour les collectivités attributaires de l'excédent résultant de la liquidation d'un office public de l'habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation pendant un délai de six mois après la dissolution de cet office et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 1 er août 2017. |
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CHAPITRE II Dispositions relatives à l'aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense |
CHAPITRE II Dispositions relatives à l'aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense |
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Article 38 |
Article 38 |
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I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : |
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : |
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1° La création d'un établissement public local associant l'État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ; |
1° (Sans modification) |
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1° bis (nouveau) La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l'État ; |
1° bis (Sans modification) |
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2° La définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement ; |
2° La définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement arrêté en relation avec les collectivités territoriales riveraines ; |
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3° La substitution de cet établissement à l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense et à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine-Arche . |
3° La substitution de cet établissement à l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche . |
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
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II (nouveau) . - Le chapitre unique du titre II du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3421-3 ainsi rédigé : |
II. - (Sans modification) |
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« Art. L. 3421-3 . - Dans les conditions prévues au livre III du code de l'urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d'entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d'intérêt général situés dans le quartier d'affaires de La Défense. » |
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CHAPITRE III Dispositions relatives aux transports |
CHAPITRE III Dispositions relatives aux transports |
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Article 39 |
Article 39 |
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L'article 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
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« V. - Le titre I er n'est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d'autorisation unique, aux projets d'infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique, a été ouverte avant le 1 er juillet 2016, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative postérieurement à cette date. » |
« V. - Sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d'autorisation unique, le titre I er n'est pas applicable aux projets d'infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique, a été ouverte avant le 1 er juillet 2016, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative après cette date. » |
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Article 39 bis (nouveau) |
Article 39 bis |
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Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d'utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris adoptées avant la date de promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plates-formes aéroportuaires et les bassins d' emplois de Roissy et du Bourget aux pôles d'activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu'au quartier d'affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d'utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d' emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d'activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu'au quartier d'affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
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Article 40 |
Article 40 |
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L'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
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1° Après le VI bis , il est inséré un VI ter ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
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« VI ter . - L'établissement public «Société du Grand Paris» peut assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d'énergie calorique situées dans l'emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage , et exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l'énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies. |
« VI ter . - L'établissement public «Société du Grand Paris» peut assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d'énergie calorique situées dans l'emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l'énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies. |
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« Cette exploitation respecte le principe d'égalité et les règles de la concurrence sur le marché de l'énergie. » ; |
« Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l'énergie. » ; |
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2° À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ». |
2° À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ». |
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Article 40 bis (nouveau) |
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La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-19-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 2512-19-1. - Par dérogation à l'article L. 752-1 du code du commerce, sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, à Paris, les projets ayant pour objet : |
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« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; |
||
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 400 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 du même code ; |
||
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 400 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; |
||
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 dudit code et dont la surface de vente totale est supérieure à 400 mètres carrés ; |
||
« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; |
||
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux. |
||
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ; |
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« 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. » |
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Article 40 ter (nouveau) |
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Le IV de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
« S'agissant de la compétence en matière de définition, de création et de réalisation d'opérations d'aménagement définies à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, énoncée au a du 1° du II de l'article L. 5219-1 du présent code, le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5 pour l'adoption des délibérations concordantes de l'établissement public territorial et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de l'intérêt métropolitain. Jusqu'à l'adoption de ces délibérations, la compétence demeure exercée, d'une part, par l'établissement public territorial pour les zones d'aménagement concerté définies d'intérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et, d'autre part, par les communes pour les autres zones. » |
||
Article 40 quater (nouveau) |
||
Le V de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi rédigé : |
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« V. - L'établissement public Société du Grand Paris peut, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, conduire des opérations d'aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l'article 20-2, de la maîtrise d'ouvrage de cet établissement public. |
||
« Pour la réalisation de sa mission d'aménagement et de construction, l'établissement public Société du Grand Paris exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement et, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d'aménagement et à la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l'État au sens de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre III du même code. |
||
« Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat, l'établissement public Société du Grand Paris peut, par voie de convention, exercer sa mission d'aménagement et de construction par l'intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d'aménagement et de construction, notamment en concluant avec elle un contrat en application de l'article 22 de la présente loi. » |
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Article 40 quinquies Supprimé |
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Article 40 sexies (nouveau) |
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L'article 22 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi rédigé : |
||
« Art. 22. - Pour la mise en oeuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé un contrat portant à la fois sur la conception du projet d'aménagement global, l'élaboration d'une proposition de révision ou de modification du document d'urbanisme ainsi que la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à la réalisation du projet d'aménagement et la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à l'exécution de l'opération. La personne morale de droit public ou privé peut être chargée par le contrat d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Elle procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de l'opération. |
||
« Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l'opération d'aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements et les programmes d'activité économique ainsi que la liste indicative des équipements publics à réaliser. |
||
« Le programme global de construction de l'opération d'aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l'habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés. ? |
||
« Les communes mentionnées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu'à la condition que le programme global de construction de l'opération d'aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 302-5. |
||
« Le contrat précise les conditions de versement d'une rémunération ou d'une prime au cas où il est interrompu à l'issue de la procédure de révision ou de modification du document d'urbanisme ou de l'enquête publique. ? |
||
« Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins. |
||
« Les règles de passation applicables sont celles qui sont définies pour l'attribution des concessions d'aménagement. |
||
« Sans préjudice du premier alinéa, pour la réalisation des opérations d'aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l'article 20-2, de la maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou, après accord des communes ou de ces établissements publics, l'établissement public Société du Grand Paris peuvent conclure le contrat prévu par le présent article. » |
||
Article 40 septies (nouveau) |
||
I. - Après le VII de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : |
||
« VII bis. - Par dérogation au VII du présent article, le syndicat interdépartemental regroupant la Ville de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ainsi que ses départements membres peuvent conserver leurs participations dans la société anonyme d'économie mixte de la gare routière de Rungis. » |
||
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
||
Article 40 octies (nouveau) |
||
L'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 9° ainsi rédigé : |
||
« 9° La construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris. » |
||
Article 40 nonies (nouveau) |
||
À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, après les mots : « d'autorisation », sont insérés les mots : « , notamment celle qui conduit à une déclaration d'utilité publique, ». |
||
Article 40 decies (nouveau) |
||
En vue de l'exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d'ouvrage est confiée, en application de l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux. |
||
Par dérogation à l'article L. 1311-2 du code de la santé publique et aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître d'ouvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de l'État dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue, le cas échéant, à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de chantier accompagnés de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en oeuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine. Lorsqu'une nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les effets de cette nuisance peut être imposé au maître d'ouvrage. |
||
S'agissant en particulier de lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître d'ouvrage, ainsi que des modalités d'évaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures. |
||
Article 40 undecies (nouveau) |
||
I. - SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à l'article L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société d'économie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 ». |
||
La société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l'objet unique est, d'une part, la réalisation d'une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d'autre part, l'exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise d'ouvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires au sens de l'article L. 2123-1 du code des transports. |
||
L'objet prévu au deuxième alinéa ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. |
||
Ce contrat peut inclure la conclusion, entre la société « Gare du Nord 2024 » et SNCF Mobilités d'une autorisation d'occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à la réalisation de son objet. |
||
Sous réserve du présent article, la société « Gare du Nord 2024 » revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales. |
||
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de SNCF Mobilités. |
||
SNCF Mobilités détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %. |
||
La société « Gare du Nord 2024 » est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Mobilités ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré. |
||
La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » et l'attribution du contrat de concession à la société « Gare du Nord 2024 » mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux concessions de travaux. |
||
Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en oeuvre lorsque l'appel public à la concurrence est infructueux. |
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Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu. |
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En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat de concession destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de SNCF Mobilités de confier l'opération projetée à la société « Gare du Nord 2024 » à constituer avec le candidat sélectionné. |
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Ce document de préfiguration de la société « Gare du Nord 2024 » comporte notamment : |
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1° Les principales caractéristiques de la société « Gare du Nord 2024 » : la part de capital que SNCF Mobilités souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont SNCF Mobilités souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ; |
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2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour SNCF Mobilités et sa décomposition. |
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Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par SNCF Mobilités conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société « Gare du Nord 2024 ». Le coût global de l'opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société « Gare du Nord 2024 ». |
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À l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société « Gare du Nord 2024 ». |
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Le contrat de concession, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 », qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat. |
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La procédure de mise en concurrence est soumise au code de justice administrative conformément à ses articles L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-10. |
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II. - Par dérogation à l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due par la société « Gare du Nord 2024 » pour l'occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à l'exécution de la concession, pour tout ou partie de sa durée initiale, pourra être versée par avance, au delà de la limite de cinq ans. |
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III. - Chaque convention d'occupation du domaine public conclue sans droits réels entre SNCF Mobilités et un occupant, en vigueur à la date de prise d'effet du contrat de concession entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 » et portant sur une partie du domaine public que la société « Gare du Nord 2024 » est autorisée à occuper dans le cadre de ce contrat de concession est requalifiée, à la date précitée, en contrat de sous-location entre la société « Gare du Nord 2024 » et cet occupant. |
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Après la date précitée, la société « Gare du Nord 2024 » est ainsi subrogée à SNCF Mobilités dans tous les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de l'occupant. De même les droits et obligations de l'occupant sont inchangés et s'exercent vis-à-vis de la société « Gare du Nord 2024 » |
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CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux
Métropoles
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CHAPITRE IV (Division et intitulé supprimés) |
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Article 41 B (nouveau) |
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Après le 3° du II de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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« 3° bis Dans la région d'Île-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du présent code ; ». |
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Article 41 (Supprimé) |
Article 41 |
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Le chapitre VII du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 5217-1 est ainsi modifié : |
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a) À la fin du 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ; |
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b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : |
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« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ; |
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« 4° (nouveau) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ; |
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2° Le IV de l'article L. 5217-2 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, à la fin de la troisième phrase et à l'avant-dernière phrase du douzième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ; |
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b) À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à la date du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ». |
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Article 41 bis (nouveau) |
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L'article L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations. » |
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Article 42 (nouveau) |
Article 42 |
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I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I. - La section 1 du chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
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1° L'article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Le sixième alinéa de l'article L. 2113-2 est ainsi rédigé : |
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« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ; |
(Alinéa sans modification) |
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2° Le II de l'article L. 2113-5 est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
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« II. - Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts , et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'État dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé. |
« II. - Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle , représentant au moins la moitié de sa population , ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'État dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé. |
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« À défaut d'un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l'État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'État dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
« À défaut d'un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II , ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l'État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'État dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
|
« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale. |
« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale. |
|
« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans les délais précités , celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
|
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative du représentant de l'État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l'établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l'établissement proposé par le représentant de l'État dans le département. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives. |
« Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives. |
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« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'État dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale. |
« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'État dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale. |
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« La commune nouvelle n'est rattachée à l'établissement proposé par la commission départementale que si l'établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement. |
(Alinéa sans modification) |
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« À défaut d'amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d'accord de l'établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle. |
« À défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d'accord de l'établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle. |
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« L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. » |
« L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. » |
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II. - Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu'elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu'elle n'a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi sur l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée. |
II. - (Alinéa sans modification) |
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En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l'État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
(Alinéa sans modification) |
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Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l'État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l'État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu'aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et , le cas échéant, celui proposé par le représentant de l'État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l'État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu'aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
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En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale. |
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale. |
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En l'absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l'État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
En l'absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l'État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. |
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En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à l'initiative du représentant de l'État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l'établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l'établissement proposé par le représentant de l'État. |
(Alinéa sans modification) |
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Un arrêté du représentant de l'État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci. |
Un arrêté du représentant de l'État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales , la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels ses communes constitutives appartenaient , dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces mêmes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci. |
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Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. |
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 du même code . Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 dudit code . |
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Article 42 bis (nouveau) |
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L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air d'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets, au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l'article L. 4211-1. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. |
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« Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » |
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CHAPITRE V
Amélioration de la
décentralisation
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Article 43 (nouveau) |
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L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales » ; |
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2° Le 16° est complété par les mots : « , et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € » ; |
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3° Le 26° est ainsi rédigé : |
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« 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. » |
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Article 44 (nouveau) |
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À la première phrase du V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les communautés d'agglomération » sont remplacés par les mots : « , les communautés d'agglomération et les communautés urbaines ». |
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Article 45 (nouveau) |
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Le I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° La seconde phrase est supprimée ; |
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2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements : |
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« 1° Pour les compétences «création, aménagement et entretien de voirie» et «signalisation» prévues au b du 2° du même I et pour la compétence «création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires» prévue au c du même 2°, jusqu'au 1 er janvier 2021 ; |
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« 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1 er janvier 2018. » |
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Article 46 (nouveau) |
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Le I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
« La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1 er janvier 2018 la compétence «promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme», prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département. Le retrait de la compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. » |
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Article 47 (nouveau) |
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À la fin du premier alinéa de l'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ». |
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Article 48 (nouveau) |
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2017, un rapport relatif à l'opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence. |
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Ce rapport s'attache à étudier les conséquences de la fusion institutionnelle entre ces deux entités et sa faisabilité avant l'échéance des prochaines élections territoriales. |
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Article 49 (nouveau) |
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2017, un rapport sur l'opportunité de créer un établissement public de l'État ayant pour mission la conception et l'élaboration du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et chargé d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement. |