QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE
Article 27 (art. L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6, L. 581-10, L. 582-1 et L. 582-2 [nouveaux], L. 583-3, L. 583-5 [nouveau], et L. 755-3 du code de la sécurité sociale, art. 373-2-2 du code civil et art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires) - Recouvrement des créances de pensions alimentaires
Objet : Cet article prévoit l'extension des missions et pouvoirs des caisses d'allocations familiales en matière de recouvrement des impayés de pensions alimentaires.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit existant
1. L'allocation de solidarité familiale
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale (CSS), l' allocation de soutien familial (ASF) est destinée (1°) à tout enfant orphelin d'au moins un de ses parents, (2°) à tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un au moins de ses parents ou encore (3°) à tout enfant dont l'un au moins de ses parents se soustraie ou est hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par une décision de justice. Les cas dans lesquels un débiteur peut être déclaré hors d'état sont définis à l'article D. 523-2 41 ( * ) du CSS qui vise notamment les débiteurs sans adresse connue, les débiteurs insolvables mais également les débiteurs ayant fait l'objet de plaintes ou de condamnation pour des faits de violence ou de menace.
Dans le cas où le débiteur ne se soustrait que partiellement à son obligation, une allocation différentielle est accordée.
Aux termes du 4° de cet article, créé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 42 ( * ) , une ASF différentielle peut également être versée lorsque le débiteur s'acquitte intégralement de son obligation mais que le montant correspondant n'atteint pas le montant de l'ASF. En l'absence de décision de justice fixant une pension alimentaire, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte est défini selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat 43 ( * ) .
Le montant mensuel de l'ASF est de 104,75 euros au titre d'un enfant élevé par un parent isolé et de 139,58 euros pour un enfant privé de l'aide de ses deux parents et recueilli par un tiers. En vigueur depuis le 1 er avril 2016, ces montants doivent être revalorisés au 31 mars 2017 44 ( * ) .
Le bénéfice de l'ASF n'est ouvert qu'aux parents isolés . Le parent titulaire de l'allocation en perd le droit lorsqu'il se marie, conclut un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vit en concubinage (art. L. 523-2).
2. Le recouvrement des pensions alimentaires impayées
Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents d'un enfant contribue à son entretien et à son éducation à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation vaut quelle que soit la situation matrimoniale des parents et ne cesse pas en cas de séparation.
L'article 373-2-2 prévoit que, en cas de séparation des parents, cette obligation prend la forme d'une pension alimentaire versée au parent auquel l'enfant est confié. Les modalités de cette pension sont fixées par une convention homologuée par le juge aux affaires familiale ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales 45 ( * ) . Il est précisé que cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au titre de l'enfant ou encore d'un droit d'usage et d'habitation.
Dans le cas d'époux qui divorcent , l'intervention d'un juge aux affaires familiales est, dans l'état actuel du droit, toujours nécessaire. La convention homologuée par le juge dans le cas d'un divorce par consentement mutuel ou la décision du juge dans les autres cas est par définition revêtue de force exécutoire 46 ( * ) .
L'article 50 du projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle , adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive le 12 octobre 2016 47 ( * ) prévoit une réforme du divorce par consentement mutuel en prévoyant que les époux peuvent consentir à leur divorce par acte notarié. La convention qu'ils concluraient serait également revêtue de force exécutoire.
Dans le cas de parents mettant fin au pacte civil de solidarité (Pacs) qui les unissait, ou dans le cas de concubins mettant fin à leur vie commune, l'intervention du juge n'est pas obligatoire. Il peut être saisi par les parents conjointement afin d'homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant (art. L. 373-2-7 du code civil) ou par l'un des parents ou par le ministère public afin de statuer sur ces modalités. Cette saisine n'est toutefois pas obligatoire. En l'absence de décision de justice, l'obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant demeure, mais l' accord éventuel entre les parents ne revêt pas de force exécutoire .
Les règles générales relatives au recouvrement des pensions alimentaires sont fixées par la loi du 11 juillet 1975 48 ( * ) . L'article 1 er de cette loi dispose que toute pension alimentaire fixée par une décision de justice devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par le comptable public compétent.
Les articles L. 581-1 et suivants du CSS confèrent aux caisses de sécurité sociale (caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole) un rôle d'aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien des enfants. L'article L. 581-2 précise notamment que, lorsqu'elle est versée dans le cas où le débiteur se soustrait à son obligation de versement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice, l'ASF l'est à titre d'avance sur créance alimentaire et que les montants versés peuvent, le cas échéant, être récupérés par les caisses d'allocations familiales (CAF).
L'article L. 581-6 permet au titulaire d'une créance alimentaire en faveur de ses enfants mineurs qui n'est pas éligible à l'ASF (par exemple parce qu'il s'est remarié) de bénéficier, à sa demande, de l'aide des caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux ans. Il est toutefois précisé que cette faculté s'exerce après l'échec d'une voie d'exécution engagée par ses soins.
L'article L. 583-3 dispose que les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien et au calcul des prestations familiales selon les modalités prévues à l'article L. 114-4 régissant les échanges d'informations entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale notamment. A défaut, les allocataires ou les demandeurs doivent communiquer ces informations. Il est précisé que les organismes de sécurité sociale peuvent, le cas échéant, demander et obtenir de la part des autres administrations publiques les informations nécessaires à leurs contrôles.
Ces dispositions ont été complétées par l'article 44 de la LFSS pour 2016 généralisant la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (Gipa), qui avait été créée à titre expérimental par la loi du 4 août 2014 49 ( * ) . La Gipa permet aux CAF de recourir, notamment, à la retenue sur salaire pour récupérer les sommes versées à titre d'avance au titre des vingt-quatre mois précédents.
B. Les modifications proposées
Le présent article s'inscrit dans la continuité des dispositions adoptées en LFSS pour 2016 en renforçant les pouvoirs conférés aux caisses pour le recouvrement des pensions alimentaires.
1. Élargissement de la mission d'aide au recouvrement
Le 3° du I du présent article modifie l' article L. 581-6 du CSS afin d'élargir la mission d'aide au recouvrement des créances alimentaires conférée aux caisses d'allocations familiales dans le cas de créanciers non éligibles à l'ASF. Il supprime d'une part la condition d'échec préalable des voies d'exécution . D'autre part, alors que l'article L. 581-6 prévoit actuellement l'intervention des caisses pour le recouvrement des pensions dues au titres d'enfants mineurs, la rédaction proposée vise les créances dues au titre d'enfants jusqu'à l'âge limite d'éligibilité aux prestations familiales 50 ( * ) .
Par ailleurs, l' article L. 523-1 est complété d'un II qui dispose que, afin de faciliter la fixation par le juge de la pension alimentaire, le directeur de la caisse d'allocations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant dès lors qu'un droit à l'ASF est ouvert au titre du 3° de cet article, c'est-à-dire lorsque le débiteur ne s'acquitte pas de son obligation d'entretien ou de la pension alimentaire fixée par décision de justice. Cette faculté doit permettre au juge, s'il est ultérieurement saisi, de disposer de davantage d'éléments d'appréciation quant à la situation du débiteur 51 ( * ) . Votre rapporteur note que le juge a déjà la faculté de demander aux caisses de sécurité sociale les renseignements dont il estime avoir besoin pour statuer, notamment sur la base de l'article 144 du code de procédure civile qui lui permet d'ordonner des mesures d'instruction. Il a néanmoins été indiqué à votre rapporteur que cette faculté était peu utilisée, les juges étant soucieux de ne pas allonger inutilement les procédures.
2. Force exécutoire des accords amiables
Le présent article rétablit un chapitre II au sein du livre V du titre VIII du chapitre II du code de la sécurité sociale 52 ( * ) intitulé « Dispositions particulières relatives à certaines créances ».
Au sein de ce nouveau chapitre, l'article L. 582-2 [ nouveau] confère aux caisses d'allocations familiales la capacité de donner une force exécutoire à l'accord par lequel deux parents qui mettent fin à leur concubinage ou au Pacs qui les unissait fixent le montant de la contribution à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur. Cette décision a alors l'effet d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Ce pouvoir s'exerce sur demande conjointe des deux parents et à la condition qu'aucun d'entre eux ne soit titulaire d'une créance alimentaire fixée par une décision de justice, que le montant défini par l'accord soit supérieur à un certain seuil dépendant de la situation d'espèce 53 ( * ) et que l'accord contienne les informations nécessaires à la détermination de ce seuil.
Il est en outre précisé que la demande des parents peut être faite par voie dématérialisée et qu'ils sont tenus de signaler tout changement de situation susceptible d'entraîner une révision de la convention. Si un tel changement de situation est susceptible de remettre en cause le droit du parent bénéficiaire à l'ASF différentielle prévue au 4° de l'article L. 523-1 du CSS 54 ( * ) , les parents sont tenus de transmettre à la caisse un nouvel accord .
La décision de la caisse est frappée de nullité lorsqu'elle a été prise alors que la caisse n'a pas été informée qu'un des parents bénéficiait déjà d'une créance alimentaire. Il est précisé qu'elle est insusceptible de recours devant la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du CSS.
Il est précisé que la caisse compétente est celle du lieu de résidence de l'allocataire ou du parent créancier.
Les conditions d'application de cet article doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette nouvelle faculté donnée aux caisses nécessite plusieurs mesures de coordination au sein de différents textes législatifs.
Le titre exécutoire émis par la caisse est ainsi mentionné au 3° et au 4° de l'article L. 523-1 , ainsi qu'à l'article L. 581-2 relatifs à l'ASF différentielle versée lorsqu'un parent se soustrait à son obligation de versement d'une pension alimentaire, à l'article L. 581-6 relatif à l'aide au recouvrement en faveur des personnes non-éligibles à l'ASF, à l'article L. 581-10 relatif à la récupération des sommes avancées par la caisse de sécurité sociale
L'article L. 583-3 , relatif aux échanges d'informations entre les caisses d'allocations familiales et l'administration fiscale et à l'obtention de ces informations auprès des intéressés, est complété afin de préciser qu'il est applicable aux informations nécessaires à l'application de l'article L. 582-2 et au calcul du montant pris en compte pour le calcul de l'ASF différentielle en l'absence de décision de justice (4° de l'article L. 523-1).
Un nouvel article L. 583-5 dispose que les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution fixée par les accords auxquels ils confèrent une force exécutoire en application de l'article L. 582-2.
Enfin, le III du présent article modifie l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1975 afin de viser non seulement le recouvrement des pensions alimentaires fixées par une décision de justice mais également les titres exécutoires mentionnés au nouvel article L. 582-2 du CSS.
3. Intermédiation dans les cas de violences ou de menaces
L'article 373-2-2 du code civil est complété afin de permettre au juge, lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire qu'il fixe a fait l'objet d'une plainte pour menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou sur l'enfant ou lorsqu'il a été condamné pour violences ou encore en cas de violences mentionnées dans une décision de justice, de décider que la pension alimentaire est versée entre les mains du directeur de la caisse d'allocations familiales .
L'article L. 582-1 [nouveau] dispose que, lorsqu'il est fait application de cette possibilité et que le créancier d'une pension alimentaire est demandeur ou bénéficiaire de l'ASF , la caisse notifie au débiteur que c'est à elle qu'il est tenu de verser les sommes en question. Au-delà d'un délai de deux mois, le recouvrement de la créance peut être poursuivi par tout moyen. Lorsque le créancier n'est pas éligible à l'ASF, il est fait application de ces dispositions à sa demande.
Par ailleurs, le même article L. 582-1 [nouveau] précise que, lorsque le juge a décidé de l'intermédiation de la caisse d'allocations familiales entre un créancier et un débiteur violent, ce dernier ne peut pas être déclaré hors d'état de faire face à son obligation .
Il est précisé que l'organisme compétent est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, celui du parent créancier.
4. Application outre-mer
L'article L. 755-3 du CSS, relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des prestations familiales est modifié afin de rendre applicable, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des nouveaux articles L. 582-1, L. 582-2 et L. 583-5. Ces articles ne sont en revanche pas applicables à Mayotte.
En revanche, le IV du présent article précise qu'il n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. En l'absence de disposition en ce sens, les dispositions du présent article ne sont pas non plus applicables dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.
5. Entrée en vigueur
Le V du présent article précise que les dispositions relatives à l' homologation par les caisses des accords amiables conclus par les parents ainsi que les mesures de coordination qui en découlent entrent en vigueur le 1 er avril 2018 . Les autres dispositions et notamment celles qui prévoient l'intermédiation des caisses en cas de débiteur violent ainsi que celles qui facilitent la saisine des caisses par les titulaires de créances non éligibles à l'ASF entrent elles en vigueur selon les règles de droit commun, c'est-à-dire le lendemain de la publication au journal officiel de la loi de financement, sous réserve le cas échéant de la parution des décrets d'application.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Denys Robiliard tendant à préciser, à l'article L. 585-2 [nouveau] qu'une décision de justice postérieure à l'homologation par la Caf d'un accord entre les parents frappe cet accord de nullité.
Elle a également adopté dix-sept amendements rédactionnels ou de précision, proposés par la rapporteure.
III - La position de la commission
Les dispositions du présent article renforcent la mission générale d'aide au recouvrement des pensions alimentaires qui est conférée depuis longtemps aux caisses d'allocations familiales et s'inscrivent dans le prolongement de la mise en oeuvre de la garantie contre les impayés de pension alimentaire (Gipa), généralisée par la loi de finances pour 2016.
Pour rappel, le volet législatif du dispositif Gipa consistait d'une part en la création d'une allocation différentielle lorsque le montant de la pension alimentaire n'atteint pas celui de l'ASF et d'autre part en la possibilité pour les caisses de recourir à la procédure de paiement direct pour recouvrer les sommes dues a titre des vingt-quatre derniers mois au lieu de six.
Il ressort des auditions menées par votre rapporteur que la mise en oeuvre de ces dispositions s'avère satisfaisante , notamment grâce au travail important mené par le réseau des caisses d'allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA). La gestion de cette garantie a été mutualisée au sein de 22 CAF « pivots » 55 ( * ) , l'interlocuteur des bénéficiaires demeurant sa caisse locale. La Cnaf a par ailleurs indiqué lors de son audition qu'une cellule d'agents dédiés à cette mission a été créée au niveau national.
Votre rapporteur salue les avancées permises par le présent article mais souhaite souligner qu'il s'agit davantage d'une amélioration et d'une simplification des dispositifs existants que d'une mesure de grande ampleur. L'étude d'impact indique que les mesures proposées sont issues d'un rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des services judiciaires qui n'a, à la connaissance de votre rapporteur, pas été publié.
Pour les créanciers non-éligibles à l'ASF, la suppression de la condition d'échec préalable des voies d'exécution permettra aux personnes concernées d'accéder directement à l'assistance de la CAF ou de la caisse de la MSA, sans avoir recours préalablement au service d'huissiers privés. Il s'agit là sans conteste d'une simplification qui devrait permettre un accès aux droits plus rapide. Selon les chiffres fournis par l'étude d'impact, 30 000 personnes victimes d'impayés et non éligibles à l'ASF car s'étant remises en couple seraient potentiellement concernées, l'hypothèse retenue étant celle d'un taux de recours de 50 % au terme d'une montée en charge de 3 ans.
L'élargissement aux enfants majeurs à charge est cohérent avec les règles applicables aux prestations familiales et comble un angle mort du dispositif existant.
Les parents non-mariés qui se séparent peuvent aujourd'hui saisir le juge soit pour qu'il fixe le montant de la pension alimentaire soit pour qu'il homologue leur accord amiable. Le présent article permet de dé-judiciariser, et donc de simplifier, cette procédure en permettant aux caisses d'allocations familiales de conférer la valeur d'un jugement à l'accord amiable. En cas de désaccord, le recours au juge restera possible.
L'étude d'impact estime que cette procédure de validation sans recours au juge pourrait à terme concerner 50 000 personnes, dont 40 000 auraient eu recours au juge.
Votre rapporteur note que l'accord soumis à la validation de la caisse ne peut porter que sur la fixation de la pension alimentaire . Les modalités d'exercice de l'autorité parentale , qui sont bien souvent prévues par le même accord amiable demeurent soumises à l'homologation du juge 56 ( * ) pour être opposables. Cette limite pourrait restreindre le recours à l'homologation par les caisses.
Enfin la possibilité pour les caisses d'allocations familiales de servir d'intermédiaire entre un créancier et un débiteur violent est également bienvenue. Cette intermédiation permettra de mettre fin à la situation peu satisfaisante dans laquelle les débiteurs violents sont, sur la base de l'article D. 523-2 du CSS, déclarés hors d'état afin d'éviter tout risque de violence ou de pressions, reportant ainsi sur la banche famille l'obligation à laquelle ils se soustraient , puisque l'ASF différentielle versée pour pallier à l'incapacité du débiteur n'est pas recouvrable.
Si la possibilité de déclarer hors d'état les débiteurs violent, décidée par décret en 2016 (art. D. 523-2 du CSS), visait à protéger les victimes de ces violences ou menaces, cette solution n'est pas satisfaisante puisqu'elle transfère des débiteurs vers la branche famille le coût de la pension alimentaire, l'ASF versée dans ce cas n'étant pas recouvrable. L'intermédiation des caisses prévue par le présent article semble donc une solution plus satisfaisante.
Toutefois, votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence d'inscrire au niveau législatif que, lorsque le juge a décidé de mettre en oeuvre cette intermédiation, le débiteur ne peut être déclaré hors d'état de s'acquitter de son obligation. En effet, même dans pareille situation, le débiteur peut se trouver dans l'incapacité financière, du fait de son insolvabilité, de verser la pension alimentaire qu'il doit. Or, la possibilité de déclarer hors d'état un débiteur insolvable résulte de dispositions de niveau règlementaire (art. D. 523-2 du CSS). C'est au demeurant la loi de financement pour 2016 qui a précisé que les conditions dans lesquelles le débiteur peut être considéré comme insolvable sont fixées par voie règlementaire.
Plutôt que d'inscrire une telle disposition dans la loi, il semble donc préférable, pour atteindre l'effet recherché, de modifier, par voie de décret, la rédaction de l'article D. 523-2 du CSS.
Votre commission a donc, sur proposition de votre rapporteur, adopté un amendement n° 75 tendant à supprimer la disposition en question.
L'étude d'impact précise qu'actuellement environ 14 000 des 460 000 enfants bénéficiaires de l'ASF non recouvrable le sont sur le motif de violence ou menace. A terme, l'économie pour la branche serait située entre 8,8 millions d'euros si 50 % des débiteurs actuellement déclarés hors d'état pour ce motif s'acquittaient de la pension et 17,6 millions d'euros si ce taux était de 100 %.
Enfin, votre rapporteur note que, alors que le Gouvernement communique sur la création d'une agence de recouvrement, annoncée par le Président de la République 57 ( * ) , le présent article se borne à étendre les missions et les pouvoirs des caisses , l'agence évoquée n'étant en fait que le nom qui sera donné par la Cnaf à sa cellule interne. Votre rapporteur note toutefois que cette solution est sans doute préférable à la complexité et au coût de la création d'une personne morale que la déclaration du Président de la République semblait annoncer.
Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements de votre rapporteur visant à préciser la rédaction des dispositions proposées.
Il est précisé, à l'article L. 582-1 [nouveau] que la caisse notifie au débiteur violent qu'il est tenu lui verser la pension alimentaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est de même précisé à l'article L. 582 [nouveau] que la demande des parents tendant à ce que la caisse confère à leur accord amiable une force exécutoire peut être transmise par voie dématérialisée. Ces précisions ne relèvent pas du domaine législatif , votre commission a donc adopté un amendement n° 74 de votre rapporteur visant à les supprimer.
Enfin, la possibilité pour les parents de saisir la CAF pour conférer une force exécutoire à l'accord amiable par lequel ils fixent le montant d'une pension alimentaire est sans préjudice de leur possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il homologue ce même accord. Ainsi, dans les cas où la CAF refuserait de faire droit à leur demande, ou dans le cas où un désaccord surviendrait entre eux par la suite, les parents pourraient toujours saisir le juge, non pas pour qu'il annule ou réforme la décision de la caisse mais bien pour qu'il statue directement sur le montant de la pension.
Il convient donc de préciser, à l'article L. 585-2 [nouveau], que la décision de la caisse est insusceptible de recours non seulement devant la commission de recours amiable de la sécurité sociale mais également devant le juge, afin d'éviter tout risque de contentieux inutile. Votre commission a adopté un amendement n° 76 en ce sens de votre rapporteur.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 28 (art. L. 133-5-8, L. 133-5-12 [nouveau], L. 133-8-3, L. 531-5, L. 531-8 et L. 531-8-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art. L. 1271-1 du code du travail) - Intermédiation de la rémunération des salariés du particulier employeur et réforme du circuit de versement du complément de libre choix du mode de garde
Objet : Cet article prévoit la possibilité pour les particuliers employeurs de déléguer la rémunération de leur salarié à l'organisme de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifie les modalités de versement du complément de libre choix du mode de garde.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit existant
1. Les dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement
L'article L. 133-5-6 du CSS, créé par l'ordonnance du 18 juin 2015 58 ( * ) , prévoit des dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales ouverts, notamment, aux particuliers employeurs de salariés relevant du champ des services à la personne (3°), aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfant (4°) ou encore aux particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (6°).
Aux termes de l'article L. 133-5-7, ces dispositifs, qui demeurent facultatifs pour l'employeur , permettent d'une part de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales et d'autre part de satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.
L'article L. 133-5-8 précise que l'adhésion de l'employeur, l'identification des salariés, la déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations effectués par le biais d'un dispositif simplifié sont réalisés, sauf dérogation, par voie dématérialisée . L'organisme chargé du recouvrement établit et transmet son bulletin de paie au salarié.
L'article L. 133-5-9 précise que l'organisme de recouvrement est chargé, pour le compte de l'employeur, des formalités déclaratives applicables.
Enfin, l'article L. 133-5-10 précise que l'organisme chargé du recouvrement des cotisation et contributions dues par les employeurs optant pour un dispositif simplifié est désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale 59 ( * ) . Les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires s'appliquent.
Les dispositifs simplifiés créés sur la base des dispositions de l'article L. 133-5-6 relèvent tous de services dédiés des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).
Le chèque emploi-service universel ( Cesu ) déclaratif, prévu au A de l'article L. 1271-1 du code du travail et mentionné à l'article L. 133-8 du CSS est l'un de ces dispositifs. Il permet de déclarer les salariés qui occupent des emplois entrant dans le champ des services à la personne 60 ( * ) (1° du A), les stagiaires aides familiaux placés au pair ainsi que les accueillants familiaux.
L'organisme de recouvrement chargé de gérer le Cesu déclaratif en application de l'article L. 133-5-10 du CSS est le centre national du chèque emploi-service (CNCesu), adossé à l'Urssaf de Rhône-Alpes 61 ( * ) et basé à Saint-Etienne (Loire).
Il convient de distinguer le Cesu « déclaratif » du Cesu « préfinancé », mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code du travail, qui constitue un titre de paiement permettant de rémunérer directement les salariés du particulier employeur ainsi que de payer un certain nombre de prestations et qui n'est pas géré par le CNCesu. Le Cesu préfinancé est émis par un organisme ou établissement habilité 62 ( * ) et est délivré notamment par les employeurs, les comités d'entreprise ou les collectivités territoriales.
L'article L. 133-8-3 prévoit que, lorsque l'employeur est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), et que cette prestation est versée sous forme de Cesu préfinancé, le département verse directement à l'organisme de recouvrement (le CNCesu) les prestations et contributions sociales prises en charge au titre de cette aide.
2. Le complément de libre choix du mode de garde
Élément de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est versé aux familles faisant garder leur enfant de moins de six ans par un assistant maternel agréé ou un salarié à domicile (art. L. 531-5 du code de la sécurité sociale), une association ou une entreprise habilitée ou une micro-crèche (art. L. 531-6).
Dans le cas de l'emploi direct d'un assistant maternel ou d'un salarié à domicile, le CMG se compose de deux volets : une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations et contributions sociales d'une part et une prise en charge, totale ou partielle, de la rémunération versée d'autre part.
Le volet « cotisations » est égal à 100 % des cotisations dues dans le cas de l'emploi d'un assistant maternel , sous réserve que la rémunération journalière versée ne dépasse pas un plafond fixé à cinq fois le Smic horaire (soit 48,35 euros). Dans le cas de l'emploi d'un salarié à domicile , le CMG « cotisations » s'élève à 50 % 63 ( * ) des cotisations dues, dans la limite d'un montant mensuel fixé à 445 euros pour les enfants de moins de 3 ans et à 223 euros pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le volet « rémunération » varie selon les revenus 64 ( * ) du ménage et le nombre d'enfants à charge, selon le tableau ci-dessous (pour un enfant né à compter du 1 er avril 2014).
Montants et plafond du CMG dans le cas de l'emploi
direct
d'un assistant maternel agréé ou d'un salarié
à domicile
Plafonds en vigueur (revenus 2014 - en euros) |
|||
Nombre d'enfants à charge |
Inférieurs à |
Ne dépassant pas |
Supérieurs à |
1 enfant |
20 509 |
45 575 |
45 575 |
2 enfants |
23 420 |
52 044 |
52 044 |
3 enfants |
26 331 |
58 513 |
58 513 |
Par enfant supplémentaire au-delà de 3 |
+ 2 911 |
+ 6 469 |
+ 6 469 |
Montant maximum du CMG « rémunération » (en euros) |
|||
Enfant de moins de 3 ans |
461,40 |
290,94 |
174,55 |
Enfants de plus de trois ans |
230,70 |
145,49 |
87,28 |
Ces montants sont majorés pour les parents handicapés et lorsque l'enfant est gardé à des horaires spécifiques. Le CMG peut être cumulé avec la prestation partagée d'accueil du jeune enfant (Prépare) lorsque le parent travaille à temps partiel.
Le montant de l'aide ne peut excéder 85 % de la rémunération versée, de sorte que le ménage conserve à sa charge au moins 15 % de la dépense (art. D. 531-18 du CSS).
En plus du CMG, les employeurs d'un salarié à domicile ont également droit à une déduction forfaitaire de cotisations patronales de 2 euros 65 ( * ) par heure travaillée (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) prévue pour tous les particuliers employeurs 66 ( * ) .
Les parents employeurs percevant le CMG 67 ( * ) bénéficient d'un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement dédié : le centre national Pajemploi 68 ( * ) .
Compte tenu du rôle respectif des caisses d'allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA), le circuit de paiement du CMG est relativement complexe :
- le particulier employeur déclare son salarié via le site Pajemploi.fr et lui verse sa rémunération nette chaque mois ;
- Pajemploi recueille les déclarations des parents employeurs, calcule le montant des cotisations et contributions sociales dues en tenant compte de la déduction forfaitaire et du volet « cotisations » du CMG et prélève le montant dû par l'employeur directement sur son compte en banque ;
- les CAF et les MSA instruisent les demandes de CMG, notamment sur la base des informations transmises par Pajemploi. Elles versent à Pajemploi le volet « cotisations » 69 ( * ) et aux allocataires le volet « rémunération » du CMG.
Ce circuit nécessite donc plusieurs flux financiers : de l'employeur vers le salarié (rémunération), de l'employeur vers Pajemploi (cotisations et contribution sociales), des caisses vers l'employeur (CMG rémunération) et des caisses vers Pajemploi (CMG cotisations).
Lorsque le montant du CMG « cotisations » ne couvre pas la totalité des cotisations et contributions dues, l'employeur se voit prélever le solde par Pajemploi tout en percevant par ailleurs de la part de la Caf ou de la MSA un montant correspondant au CMG « rémunération ». Ce circuit rend difficilement lisible pour l'employeur l'aide dont il bénéficie réellement et, en multipliant les flux, il augmente les risques d'erreur .
Ce circuit de paiement entraîne par ailleurs un décalage temporel . En effet, lorsqu'un salarié est employé et rémunéré un mois m , le volet « rémunération » du CMG est versé par les caisses au cours du mois m+1, et les cotisations sont prélevées, s'il y a lieu, au cours du mois suivant la réception de la déclaration, c'est-à-dire au cours du mois m+2 .
Circuit de paiement actuel du CMG
B. Les modifications proposées
Le présent article compte deux mesures . Il crée premièrement la possibilité pour les particuliers employeurs adhérant à un dispositif simplifié (Cesu déclaratif ou Pajemploi) de procéder non seulement à la déclaration mais également à la rémunération de leurs salariés par le biais de l'organisme de recouvrement (CNCesu ou centre national Pajemploi). Cette possibilité a pour objet d'une part de simplifier les formalités et d'inciter au recours aux procédures dématérialisées et d'autre part de faciliter la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des salariés de particuliers employeurs.
Deuxièmement, il réforme le circuit de paiement du CMG dans le cas de l'emploi direct d'un salarié 70 ( * ) afin de limiter le nombre de flux financiers entre l'employeur, Pajemploi, la caisse et le salarié.
1. Intermédiation de la rémunération des salariés du particulier employeur
L'article L. 133-5-8 du CSS est complété afin de prévoir un délai limite pour la déclaration par l'employeur utilisant un dispositif simplifié des rémunérations dues. Ce délai, qui doit être fixé par décret, devrait selon les informations données à votre rapporteur être d' un mois .
Par ailleurs, s'agissant de la déclaration des rémunérations, la référence aux rémunérations versées est remplacée par une référence aux rémunérations dues. Cette modification s'inscrit dans le cadre d'une volonté d'homogénéisation des termes utilisés dans le code de la sécurité sociale et s'inscrit dans une logique de comptabilisation en droits constatés.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2017 . Votre rapporteur note néanmoins que l'obligation de déclaration mensuelle ne pourra être effective qu' après publication du décret d'application .
Le présent article crée par ailleurs un nouvel article L. 133-5-12 au sein du CSS visant à permettre aux employeurs ayant recours à un dispositif simplifié de déléguer la rémunération de leur salarié à l'organisme de recouvrement , sous réserve de la transmission à cet organisme de l'accord écrit et préalable du salarié.
Les cas dans lesquels cette possibilité est ouverte sont ceux mentionnés aux 3° (salariés relevant du champ des services à la personne ), 4° (salariés exerçant une activité de garde d'enfant ) et 6° (stagiaires aides familiaux placés au pair ) de l'article L. 133-5-6. Il s'agit donc des cas couverts par les dispositifs du Cesu déclaratif et de Pajemploi.
La faculté offerte aux employeurs s'exerce par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail qui fixe règles générales applicables au paiement des salaires.
Dans les cas où cette option serait choisie, l'organisme de recouvrement (le CNCesu ou Pajemploi), après déclaration de l'employeur, prélèverait sur le compte de l'employeur la somme correspondant à la rémunération et aux cotisations dues et verserait au salarié son salaire net dans un délai fixé par décret.
Il est précisé que le montant prélevé par le CNCesu ou Pajemploi tient compte, le cas échéant, de la prise en charge des cotisations et contributions sociales à laquelle l'employeur a le droit au titre du CMG (1°), de l'APA ou de la PCH (3°), ou de toute autre aide à condition qu'une convention entre l'organisme de recouvrement et le financeur de l'aide précise les modalités de transmission des informations nécessaires (4°). Une convention entre les organismes émetteurs du Cesu préfinancé et le CNCesu est également nécessaire pour permettre l'utilisation des Cesu préfinancés dans le cadre prévu par le présent article (2°).
L'employeur qui a recours à cette modalité est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire dès lors qu'il a mis la somme correspondante à la disposition de l'organisme.
Par ailleurs, l'article L. 133-5-12 [nouveau] décrit les modalités selon lesquelles s'organise le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu lorsque l'employeur choisit de verser la rémunération de son salarié par le biais de l'organisme de recouvrement. Cette retenue à la source doit ainsi être effectuée par l'intermédiaire de l'organisme de recouvrement dans les conditions prévues par l'article 1671 du code général des impôts, dont le projet de loi de finances pour 2017 prévoit le rétablissement.
Enfin, l'article L. 1271-1 du code du travail est modifié (II du présent article) afin de prévoir que le Cesu préfinancé permet d'acquitter non seulement la rémunération des salariés du particulier employeur ou des assistants maternels mais également des cotisations et contributions sociales afférentes.
Ces dispositions seraient applicables aux rémunérations dues à compter du 1 er janvier 2018.
2. Rationalisation du circuit de paiement du CMG
Le présent article modifie par ailleurs des dispositions relatives au CMG.
La rédaction de l'article L. 531-5 est modifiée, sans que le principe des deux volets du CMG ne soit remis en cause. La rédaction proposée maintient la prise en charge de la totalité des cotisations et contributions dans le cas de l'emploi d'un assistant maternel et la prise en charge partielle, dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans le cas de l'emploi d'un salarié du particulier employeur. Il est précisé que la fraction prise en charge est calculée après la déduction forfaitaire.
Plusieurs rectifications de références devenues caduques depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du 21 janvier 2007 relative au code du travail sont par ailleurs opérées.
Ces dispositions sont applicables aux rémunérations dues à compter du 1 er janvier 2017 .
Par ailleurs, le présent article prévoit une réforme du circuit de paiement du CMG . Il modifie à cet effet intégralement la rédaction de l'article L. 531-8 .
La rédaction proposée prévoit premièrement l'obligation pour les particuliers employeurs bénéficiant du CMG de recourir à un dispositif simplifié, c'est-à-dire de passer par la plateforme Pajemploi 71 ( * ) .
Deuxièmement, il est proposé de globaliser les deux volets du CMG en prévoyant que Pajemploi prélève les cotisations et contributions dues par l'employeur, nettes de la déduction forfaitaire, du montant du CMG « cotisations » mais également du montant du CMG « rémunération ». La CAF ou la MSA verserait ensuite au bénéficiaire, s'il y a lieu, le reliquat d'aide auquel il a droit.
Circuit de paiement du CMG après réforme
La rédaction proposée de l'article L. 531-8, prévoit enfin l'échange entre les CAF et les caisses MSA et Pajemploi des informations nécessaires au fonctionnement de ce circuit de paiement.
Enfin, un nouvel article L. 531-8-1 est créé afin de coordonner ce circuit de paiement avec l'option prévue par le nouvel article L. 133-5-12 du CSS. Il est ainsi précisé que, lorsque l'employeur décide de recourir à l'intermédiation de l'organisme de recouvrement (Pajemploi) pour rémunérer son salarié, le prélèvement opéré par cet organisme est minoré à hauteur du montant du CMG.
Ces dispositions seraient applicables aux rémunérations due à compter du 1 er janvier 2018 .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels de la rapporteure.
III - La position de la commission
Votre rapporteur approuve globalement la possibilité ouverte aux particuliers employeurs de déléguer la rémunération de leurs salariés au centre national Cesu ou Pajemploi, qui dépasse largement le champ de la branche famille. Toutefois, la réforme proposée pourrait venir bouleverser des modes de fonctionnement existant .
Dans la pratique, si la rémunération nette est versée chaque mois, les employeurs disposent d'une plus grande souplesse pour effectuer les déclarations correspondantes et peuvent, le cas échéant, régulariser plusieurs mois après. Le présent article crée une obligation de déclaration selon une périodicité qui doit être précisée par décret mais qui doit être mensuelle 72 ( * ) . Bien qu'il soit dans l'intérêt de l'employeur comme du salarié que les déclarations soient effectuées régulièrement, un travail de pédagogie sera nécessaire . Les conséquences d'une déclaration tardive ne sont pas précisées. Il a été indiqué à votre rapporteur que, en cas de déclaration tardive, les sanctions de droit commun prévues à l'article R. 243-16 du CSS seraient applicables 73 ( * ) après un processus de relance amiable opéré par les centres Cesu et Pajemploi. Aucune perte de droit aux diverses aides et exonérations n'est prévue 74 ( * ) .
Du point de vue du salarié, des inquiétudes ont pu être exprimées quant aux délais de versement des rémunérations par Pajemploi ou le CNCesu. Il est important que l'intermédiation n'entraîne pas de retards et que les rémunérations soient versées soit en tout début soit en toute fin de mois afin de ne pas créer pour les salariés de difficultés de trésorerie. Votre rapporteure considère donc que si l'intermédiation peut présenter des garanties, il est important que le fonctionnement du dispositif soit suffisamment efficace.
Un effort de communication auprès des particuliers employeurs et de leurs salariés semble par ailleurs nécessaire. En effet, le secteur de l'emploi à domicile connaît une part importante de travail dissimulé qui résulte notamment de la complexité perçue par les employeurs et leurs salariés 75 ( * ) . Si, en dépit de la volonté dont elle découle, cette réforme était perçue par les acteurs comme une complexification, elle pourrait les inciter à recourir au travail non-déclaré qui nuit à la fois à la protection des salariés concernés et aux recettes de la sécurité sociale.
Enfin, une évolution des outils informatiques est notamment nécessaire et votre rapporteur note que ce chantier n'était pas prévu dans la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la branche famille.
Le succès de cette réforme dépendra fortement des mesures de mise en oeuvre qui seront prises, tant dans les décrets d'application que dans l'organisation interne des organismes concernés.
Le délai d'un an prévu avant l'entrée en vigueur de l'intermédiation devra être mis à profit afin de préparer de manière minutieuse les modalités pratiques de cette réforme .
Un certain nombre de points méritent cependant d'être précisés dans la loi. Votre rapporteur note que, si les dispositions du présent article vont dans le sens d'un recours accru à la dématérialisation, l'exigence de la transmission à l'organisme de recouvrement de l'accord écrit du salarié semble pourtant aller dans le sens contraire. Il a été indiqué à votre rapporteur que la mention dans la loi d'un accord écrit n'empêchait pas que cet accord soit dématérialisé, dans des conditions qui seront fixées par voie règlementaire. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de préciser que cet accord est écrit , votre commission a donc adopté un amendement n° 77 de votre rapporteur visant à supprimer cette précision.
Au-delà de la simplification des démarches permises par l'intermédiation, les dispositions du présent article sont présentées comme de nature à permettre la mise en oeuvre du prélèvement à la source dans le secteur des services à la personne sans faire peser sur le particulier employeur la responsabilité de prélever l'impôt dû par son salarié.
La mise en oeuvre du prélèvement à la source fait partie des mesures du projet de loi de finances pour 2017 . Votre rapporteur estime qu'il est prématuré, alors que le Sénat ne s'est pas encore prononcé sur cette réforme importante, d'en préciser ainsi les modalités d'application à un secteur en particuliers.
A son initiative, votre commission a donc adopté un amendement n° 78 de suppression des dispositions du présent article relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des salariés du particulier employeur. Si le prélèvement à la source devait effectivement être mis en place à l'horizon 2018, il sera possible au législateur, dans un texte ultérieur, de préciser les modalités applicables à ces salariés.
La réforme du circuit de versement du CMG va également dans le sens d'une plus grande lisibilité, la complexité du mode de calcul de l'aide étant internalisé par les caisses et Pajemploi sans que l'employeur et son salarié n'aient à la supporter. Ce circuit plus lisible permettrait également de mieux identifier le coût réel du travail et de limiter les décalages temporels, contribuant ainsi à lutter contre le travail non-déclaré.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 29 - Objectifs de dépenses de la branche famille
Objet : Cet article fixe à 49,9 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche famille.
I - Le dispositif proposé
Le présent article fixe à 49,9 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2017.
L'objectif de dépenses retenu est en augmentation d'un peu moins de 0,3 milliard d'euros par rapport aux prévisions de dépenses pour 2016, qui avaient très légèrement été révisées à la hausse par la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de septembre 2016. Dans un contexte de faible inflation, les dépenses de la branche augmenteraient principalement sous l'effet de la progression des prestations extra-légales (+ 6,4 %), les autres postes de dépense demeurant stables.
L'écart entre cet objectif et les prévisions retenues pour 2017 par la CCSS (50,03 milliards d'euros) s'explique essentiellement par le transfert vers le budget de l'Etat de l'allocation de logement temporaire ( ALT ).
La légère augmentation (+ 0,5 %) des charges de la branche famille en 2017 fait suite à deux années de baisse marquée résultant de la prise en charge par l'Etat du financement des aides au logement, afin de compenser les pertes de recettes dues aux baisses de cotisations décidées dans le cadre du pacte de responsabilité. À périmètre constant, les dépenses de la branche se sont réduites de 0,3 % en 2015 et ont été stables en 2016.
Évolution annuelle des charges de la branche famille
2015 |
2016 |
2017 |
|
Périmètre courant |
-8 % |
-8,6 % |
0,5 % |
Périmètre constant (2017) |
-0,3 % |
1,2 % |
2,6 % |
Source : CCSS et questionnaires budgétaires
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification
III - La position de la commission
L'objectif de dépenses retenu par le Gouvernement est cohérent avec les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de loi de financement et qui sont relativement optimistes .
En dehors des évolutions de périmètre, ce niveau de dépense résulte des mesures adoptées au cours des dernières années et notamment de la modulation des allocations familiales , qui permettrait en 2017 une économie de l'ordre 760 millions d'euros, ainsi que de la réforme du congé parental qui entraînerait une moindre dépense de l'ordre de 290 millions d'euros l'année prochaine.
La réduction du déficit de la branche famille résulte donc essentiellement de la baisse des prestations accordées aux familles , sans que les efforts demandés aux ménages aisés ne bénéficient autrement que marginalement aux plus modestes. En outre, la concentration croissante des prestations familiales sur les ménages modestes détourne la politique familiale de sa vocation en la réduisant à un outil de lutte contre la pauvreté.
Votre commission a donc suivi son rapporteur qui lui a proposé de supprimer le présent article ( amendement n° 79 ).
Votre commission vous demande de supprimer cet article.
* 41 Créé par l'article 5 du décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial.
* 42 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
* 43 Ces modalités sont précisées à l'article R. 523-3-1 du CSS créé par l'article 3 du décret du 24 juin 2016.
* 44 Dans le cadre du plan de rénovation de la politique familiale, le montant de l'ASF doit être revalorisé de 25 % entre 2013 et 2017.
* 45 L'article 373-2-7 précise que le juge homologue cette convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
* 46 L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution définit les actes constituant des titres exécutoires. Il mentionne notamment (1°) les décisions de justice et les accords auxquels le juge a donné force exécutoire, (4°) les actes notariés ou encore (6°) les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
* 47 Ce texte a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2016.
* 48 Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
* 49 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
* 50 L'article R. 512-2 du CSS fixe cet âge à 21 ans sous réserve que le jeune majeur concerné ne perçoive pas une rémunération supérieure à 55 % du Smic.
* 51 Cette disposition, qui constitue une simple faculté, n'a vocation à s'appliquer que dans les cas où le débiteur défaillant se soustrait à son obligation d'entretien, hors les cas où cette obligation a déjà été traduite par une pension alimentaire fixée par le juge.
* 52 Un chapitre intitulé « Prêts aux jeunes ménages » comportant les articles L. 582-1 et L. 582-2 a été abrogé par la loi n° 86-1307 du 28 décembre 1986 relative à la famille.
* 53 Les conditions d'appréciation de ce seuil doivent être définies par décret. Il a été précisé à votre rapporteur que les seuils envisagés sont les mêmes que ceux fixés par l'article R. 523-3-1 du CSS, créé par le décret du 24 juin 2016 et qui définit les modalités d'appréciation de l'obligation alimentaire due en l'absence de décision de justice préalable dans le cadre du calcul de l'ASF différentielle. Ce seuil est défini comme le produit de la différence entre les ressources mensuelles du débiteur et le montant du RSA d'une part et un taux qui doit être fixé par arrêté dans la limite de 20 % par enfant.
* 54 L'allocation différentielle est versée lorsque le montant de la pension alimentaire est inférieur au montant de l'ASS, sous réserve que les autres conditions d'éligibilité à l'ASS, et notamment l'absence de remise en couple, soient réunies.
* 55 Une caisse pivot a également été désignée au sein du réseau de la MSA.
* 56 Votre rapporteur estime que le regard du juge sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale est nécessaire pour garantir la protection de l'intérêt de l'enfant.
* 57 Discours du Président de la République prononcé à l'occasion de l'installation du Haut-conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes le 8 mars 2016.
* 58 Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.
* 59 Il est toutefois précisé que, s'agissant des employeurs agricoles, le recouvrement échoit aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
* 60 L'article L. 7231-1 du code du travail, qui définit les services à la personne, mentionne la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et les services relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
* 61 Arrêté du 29 novembre 2005 désignant l'organisme de recouvrement du régime général habilité à gérer les déclarations et les paiements des particuliers employeurs utilisant le chèque emploi-service universel.
* 62 Il existe six émetteurs habilités : Edenred France, Le Chèque Domicile, Domiserve, La Banque Postale, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France.
* 63 Si la prise en charge de la totalité des cotisations dues au titre de l'emploi d'un assistant maternel résulte de la rédaction de l'article L. 531-5 du CSS, le taux de 50 % s'agissant de l'emploi d'un salarié à domicile est fixé par voie règlementaire (art. D. 531-17).
* 64 Le revenu pris en compte est le revenu net catégoriel de l'année n-2.
* 65 Le montant de cette déduction a été porté de 0,75 euro à 2 euros par heure par l'article 99 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
* 66 Les parents employeurs peuvent également bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du CGI s'ils emploient un salarié à domicile, et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même code s'ils emploient un assistant maternel.
* 67 Les parents ayant recours à des salariés pour la garde de leur enfant âgé de plus de six ans, qui ne sont pas éligibles au CMG, peuvent avoir recours au Cesu déclaratif.
* 68 L'arrêté du 15 septembre 2015 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne confie à cette Urssaf la mission de gérer le service Pajemploi, basé au Puy-en-Velay.
* 69 La déduction forfaitaire de cotisations de 2 euros par heure est compensée à la sécurité sociale par l'Etat.
* 70 Le CMG « structure », versé aux parents qui font garder leur enfant par le biais d'une association, d'une entreprise ou d'une micro-crèche, n'est pas concerné par les dispositions du présent article.
* 71 Dans les faits, il résulte des dispositions combinées des articles L. 531-8 et D. 531-24 du CSS que les parents souhaitant bénéficier du CMG doivent déjà adhérer à ce dispositif.
* 72 Il convient de noter que, s'il est précisé que cette obligation est applicable pour les rémunérations dues à partir du 1 er janvier 2017, elle ne pourra entrer en vigueur qu'après la parution du décret d'application.
* 73 L'article R. 243-16 prévoit une pénalité de 7,5 euros par salarié et par mois de retard.
* 74 Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 du CSS, le délai de prescription du droit aux prestations familiales est de deux ans.
* 75 Pourtant, ainsi que l'a souligné la fédération des particuliers employeurs (Fepem) auditionnée par votre rapporteur, le coût réel de l'emploi déclaré s'avère objectivement inférieur pour le particulier employeur à celui du travail dissimulé compte tenu des différentes aides existantes.