CHAPITRE II BIS - DE LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE PORTANT SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DU DROIT DE LA FAMILLE

Article 52 ter (ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille et art. 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil) - Ratification et correction de l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il ratifie l'ordonnance n° 2015?1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, prise en application de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Cette ordonnance concerne :

- l'administration des biens des enfants mineurs, en cantonnant l'intervention du juge au seul contrôle des situations à risques ;

- le droit de la protection des majeurs, en instaurant un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé « habilitation familiale » lequel permet aux proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se soumettre à l'ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif est limité aux situations pour lesquels il existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable ;

- le divorce, en apportant un certain nombre de clarifications quant au rôle du juge en matière de liquidation du régime matrimonial.

Le présent article apporte également quelques corrections aux dispositions en vigueur depuis la publication de cette ordonnance.

S'agissant de la modification de l'article 494-1 du code civil, l'ordonnance avait cantonné l'ouverture du dispositif d'« habilitation familiale » aux descendants, ascendants, frères et soeurs, partenaire du pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable, au motif que le conjoint disposait déjà des mécanismes traditionnels de représentation fondés sur les régimes matrimoniaux. Toutefois, le nouveau dispositif ayant une portée plus large, en ce qu'il vise notamment les actes personnels, il est apparu opportun que le conjoint puisse également en bénéficier.

En conséquence de cet ajout, le présent article précise, à l'article 494-2, le caractère subsidiaire de la mesure d'habilitation familiale par rapport aux mécanismes de représentation prévus sur le fondement des régimes matrimoniaux.

Enfin, la modification de l'article 494-6 est la rectification d'une erreur de coordination.

Votre rapporteur ne peut que déplorer qu'un examen de ces dispositions n'ait pu avoir lieu au moment du dépôt du projet de loi de ratification de cette ordonnance.

Néanmoins, ces dispositions étant en vigueur depuis près d'un an, votre commission ne s'est pas opposée à la ratification de cette ordonnance.

Elle a adopté l'article 52 ter sans modification .

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