CHAPITRE IER QUINQUIES - DU GAGE DES STOCKS

Article 51 sexies (art. L. 527-1, L. 527-4 et L. 950-1 du code de commerce) - Ratification, avec modifications, de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 51 sexies du projet de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks, en apportant des modifications très ponctuelles aux dispositions qui en sont issues : correction d'une référence, application de l'ordonnance dans les îles Wallis et Futuna et, surtout, clarification des conditions d'opposabilité du gage des stocks défini par le code de commerce, en les harmonisant avec celles du régime du gage de droit commun défini dans le code civil.

Votre rapporteur estime cette réforme bienvenue, car elle surmonte une jurisprudence restrictive de la Cour de cassation ne permettant pas, dans les cas pour lesquels le code de commerce prévoit l'application du régime du gage des stocks, de faire usage des facilités prévues par le régime général du gage des meubles corporels dans le code civil, en particulier pour rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession. Le rapprochement du régime du code de commerce avec celui du code civil doit rendre plus attractif le mécanisme du gage des stocks et, ainsi, faciliter le financement des entreprises à l'aide de leurs stocks. Le Sénat avait approuvé cette réforme, présentée sous forme d'une habilitation, qu'il avait clarifiée, à l'article 240 du la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Cet article n'appelle pas d'autre observation de la part de votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 51 sexies sans modification .

Article 51 septies (art. 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale) - Permis de visite et autorisation de téléphoner des prévenus incarcérés

Introduit par un amendement du Gouvernement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, lors de l'examen en commission, l'article 51 septies du projet de loi vise à réécrire l'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, en tant qu'il modifie les possibilités de restriction des droits des prévenus incarcérés à communiquer à des tiers , prévues à l'article 145-4 du code de procédure pénale.

Actuellement, sauf interdiction décidée par le juge d'instruction, la personne mise en examen et placée en détention provisoire peut communiquer avec des tiers. Avec l'autorisation du juge d'instruction, elle peut également être autorisée à recevoir des visites.

À l'expiration d'un délai d'un mois après le placement en détention provisoire, le refus d'un permis de visite à un membre de la famille ne peut être motivé qu'au regard des nécessités de l'instruction.

L'article 63 de la loi du 3 juin 2016 a procédé à plusieurs modifications de l'article 145-4, qui entreront en vigueur au 15 novembre 2016. Outre l'extension du régime applicable aux permis de visite aux autorisations de téléphoner à un tiers, elle a complété les motifs permettant de refuser l'ensemble des permis de visite , et non les seuls permis de visite à un membre de la famille, passé un délai d'un mois de détention provisoire. Désormais, tout refus devrait être motivé au regard des nécessités de l'instruction, mais également du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions . Enfin, il a été précisé que les attributions du juge d'instruction en matière de communication au tiers seraient exercées par le procureur de la République après la clôture de l'instruction.

Néanmoins, les dispositions actuellement en vigueur de l'article 145-4 du code de procédure pénale ont été contestées devant le juge constitutionnel . Dans une décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 124 ( * ) , le Conseil constitutionnel a relevé que l'absence de voie de recours contre une décision du juge d'instruction relative à un permis de visite, autre qu'au profit d'un membre de la famille, et l'absence de délai pour que le juge d'instruction statue méconnaissent les exigences constitutionnelles de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Néanmoins, au regard des dispositions du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale alors en cours de discussion qui permettent de répondre à ces exigences constitutionnelles 125 ( * ) , il a reporté l'effet de l'inconstitutionnalité à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives, soit le 15 novembre 2016, ou au plus tard le 31 décembre 2016.

Afin d'assurer la sécurité juridique de ces dispositions et éviter toute abrogation partielle, le Gouvernement a présenté un amendement, à l'origine de cet article, réécrivant l'article 63 de la loi du 3 juin 2016 en tant qu'il modifie, au 15 novembre prochain, l'article 145-4 du code de procédure pénale. Le Gouvernement estime nécessaire une réécriture globale considérant que les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale pourraient être abrogées par la décision du Conseil constitutionnel avant d'être effectivement modifiées par la loi du 3 juin 2016.

Tout en conservant les rédactions adoptées par la loi du 3 juin 2016, le présent article précise que lorsque la procédure est en instance d'appel, le procureur général exerce les missions confiées au procureur de la République.

Votre commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement sur la nécessité d'une réécriture de l'article 63 de la loi du 3 juin 2016. La décision du Conseil constitutionnel précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité « est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives» 126 ( * ) , les règles successives d'entrée en vigueur des modifications semblent prévenir de tout risque d'abrogation partiel. Néanmoins, elle n'est pas revenue sur cette rédaction.

Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-27 du Gouvernement visant à corriger une erreur matérielle de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Votre commission s'est toutefois interrogée sur la recevabilité de cet amendement, au regard de l'article 45 de la Constitution . Elle relève que, selon la jurisprudence constitutionnelle, si « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion », toutefois, « ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle 127 ( * ) ». La jurisprudence ne précisant pas si la réparation d'une erreur matérielle peut concerner un autre texte que celui en discussion, votre commission n'a toutefois pas déclaré cet amendement irrecevable.

Votre commission a adopté l'article 51 septies ainsi modifié.


* 124 Décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l'observatoire international des prisons.

* 125 En particulier, les articles 62 et 63 de la loi du 3 juin 2016.

* 126 Paragraphe 21 de la décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l'observatoire international des prisons.

* 127 Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance.

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