Rapport n° 715 (2015-2016) de M. François PILLET , sénateur et Mme Cécile UNTERMAIER, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

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N° 3870


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 715


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 juin 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juin 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif aux garanties statutaires , aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature,

PAR MME CÉCILE UNTERMAIER,
Rapporteure

Députée

PAR M. François PILLET,
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, Président , sénateur ; M. Dominique Raimbourg, Vice-Président, député, M . François Pillet, rapporteur, sénateur et Mme Cécile Untermaier, rapporteure, députée .

Membres titulaires : MM. Yves Détraigne, André Reichardt, Jacques Bigot, Alain Richard et Mme Cécile Cukierman, sénateurs ; MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Michel Clément, Guy Geoffroy, Guillaume Larrivé et Georges Fenech , députés.

Membres suppléants : MM. Christophe-André Frassa, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendlé et M. François Zocchetto, sénateurs, M. Yves Goasdoué, Mmes Colette Capdevielle, Françoise Descamps-Crosnier, MM. Alain Gest, Stéphane Demilly et Alain Tourret, députés.

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 660 (2014-2015), 119 , 120 et T.A. 31 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 716

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3200 , 3716 et T.A. 737

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature s'est réunie au Sénat le mercredi 22 juin 2016.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Philippe Bas, sénateur, président ;

- M. Dominique Raimbourg, député, vice-président ;

Puis la commission a désigné :

- M. François Pillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire engage d'abord une discussion générale commune sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et le projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je remercie nos collègues députés d'être venus jusqu'au Sénat pour ces deux CMP, ce qui compense un peu la frustration de notre assemblée à l'égard des conditions de discussion du projet de loi sur la justice du XXI ème siècle.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Je suis heureuse de venir discuter ce texte avec mes collègues sénateurs. Je me félicite également de la qualité des échanges avec le rapporteur M. Pillet. Ils ont abouti à une convergence de vues sur certains points et je m'en félicite, s'agissant d'une loi organique portant sur le statut et la déontologie des magistrats.

Le Sénat a beaucoup modifié ce texte. Ses avancées - je les considère comme telles - ont été conservées, parfois amplifiées par l'Assemblée nationale. Ainsi, les déclarations d'intérêts des magistrats, au delà de l'entretien déontologique, ont été introduites et le champ de la déclaration de patrimoine a été élargi, sans que nous revenions sur ces dispositions. La réflexion a notablement progressé, dans l'objectif partagé de définir ce que doit être la magistrature du XXI ème siècle.

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - J'abonde dans le sens de ces propos. Le Sénat a enrichi ce projet de loi organique en respectant ses axes principaux ; l'Assemblée nationale a fait de même. Je me félicite de la qualité des échanges menés dans un climat serein en vue de cette CMP qui, je le pense, aboutira, moins par des efforts que nous consentirions qu'en raison des enrichissements apportés.

M. Guy Geoffroy, député . - Ce projet de loi organique n'a pas reçu les suffrages des députés du groupe Les Républicains, non plus que le projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle, pour des raisons qui se conjuguent.

D'abord, le ministre de la justice a insisté devant l'Assemblée nationale, en commission comme en séance, sur les ambitions limitées de ces deux textes. Le Sénat avait, lui, ramené à la mesure de son contenu le titre pompeux du projet de loi relatif à la justice. Notre assemblée a rétabli l'illusion, avec le soutien du Gouvernement.

Quant à la procédure accélérée, le Gouvernement et le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale en revendiquent l'usage désormais coutumier, la procédure ordinaire devenant l'exception. L'argument selon lequel à moins d'un an de la fin de la législature, il faudrait éviter de perdre du temps en navettes ne nous convainc pas.

De plus, le Gouvernement a imposé à l'Assemblée nationale - et plus encore au Sénat - une quantité extraordinaire d'amendements, violant au passage son engagement de ne les présenter qu'en commission. Une douzaine ont ainsi été présentés dans le cadre de l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale et en séance. Que de contradictions, de renoncements, de tromperies sur le contenu des textes...

Nous le regrettons d'autant plus que certaines dispositions auraient pu recueillir un assentiment général. D'autres, néanmoins, demeurent inacceptables. C'est le cas de la suppression, par pure idéologie, des tribunaux correctionnels pour mineurs, qui est une erreur, et même pire, une véritable faute. Même chose pour la décision de créer une voie conventionnelle de divorce par consentement mutuel, dont le prononcé ne relève plus de la compétence d'un magistrat - une idée qui n'est pas impertinente, qui mériterait débat, mais dont le traitement dans le texte suscite des interrogations - ou encore du transfert des greffes aux mairies de l'enregistrement des pactes civils de solidarité. La réponse du garde des sceaux sur la compensation financière attribuée aux communes pour cette charge supplémentaire n'est pas satisfaisante.

L'esprit, le caractère disparate de ces deux textes, et certaines dispositions décalées, voire dangereuses, ont motivé notre opposition.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur . - Le groupe socialiste du Sénat a souscrit à la démarche unanime de notre commission des lois de demander au Premier ministre une deuxième lecture du projet de loi relatif à la justice avant la CMP. Pourtant, nous apprécions un grand nombre des mesures proposées, ce sont des avancées, que ce soit en matière de divorce, de justice des mineurs ou de changement d'identité ou de sexe. Mais notre groupe est attaché au bicamérisme.

Je comprends que Jean-Jacques Urvoas soit avant tout préoccupé de faire passer ses réformes ; mais les nombreux amendements à ce texte dont nous n'avons pu débattre posent un problème de méthode. Nous avons souhaité le marquer, quelle que soit notre solidarité politique. Un accord semble se dessiner sur le projet de loi organique, mais il serait logique que, sur l'autre texte, le Sénat débatte du texte au fond. C'est notre conception du fonctionnement parlementaire. Et l'on doit dire à ses amis ce que l'on pense.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Je comprends d'autant mieux la frustration du Sénat que l'Assemblée nationale l'a vécue sur le texte relatif à la criminalité organisée : le Sénat avait ajouté 49 articles, comme notre assemblée en a ajouté 54 au projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle. Il est vrai qu'un accord était possible, ce qui n'est pas le cas ici.

S'il faut que la CMP échoue pour que le Sénat discute sur les articles qu'il n'a pas encore examinés, nous atteignons le degré minimum du bicamérisme !

À l'Assemblée nationale, il arrive que l'examen en commission tienne lieu de première lecture ; la discussion en séance en est souvent une reprise, sinon une redite. Il conviendrait de rationaliser notre travail en évitant les débats redondants - c'est en tout cas la pratique à l'Assemblée nationale. J'estime néanmoins que nous n'étions pas loin d'un accord sur le projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Le Sénat n'a pas l'habitude de faire grief aux députés des décisions du Gouvernement. Nous avons dit à celui-ci ce que nous avions à dire. Le Premier ministre a invoqué en réponse l'urgence d'adopter le texte. Or nous proposions une deuxième lecture les 8, 9 et 10 juin, ce qui ne décalait pas la CMP. Autant dire que l'argument de l'urgence ne nous a pas convaincus : d'autant qu'il est maintenant difficile d'espérer une adoption définitive au mois de juillet. Les vraies raisons de la volonté gouvernementale ne nous ont pas été expliquées.

Il n'est pas besoin qu'une CMP échoue pour que la première assemblée saisie débatte de nouveau : il suffit de ne pas réunir de CMP ! Le bicamérisme ne se réduit pas à un accord sur deux ou trois questions essentielles : quand un texte n'est pas assez solidement établi, il peut être amélioré par les deux assemblées. C'est bien pourquoi 60 % des amendements votés par le Sénat sont finalement retenus, alors même qu'une part importante des lois sont adoptées par le seul vote final de l'Assemblée nationale.

Certes, l'absence d'accord autour du projet de loi sur la justice du XXI ème siècle est dirimante ; mais la recherche de compromis entre nos deux assemblées fait progresser la qualité rédactionnelle du texte. Nos assemblées sont utiles par le fait qu'elles sont deux.

L'important travail des rapporteurs sur le projet de loi organique a fait coïncider nos points de vue. Sur le projet de loi ordinaire, explicitons au moins nos désaccords et faisons un travail de rédaction.

Puis la commission mixte paritaire passe à l'examen des articles du projet de loi organique.

Titre I er - Dispositions relatives au statut de la magistrature

Chapitre I er - Dispositions relatives à la composition du corps judiciaire

Article 1 er

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre II - Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle

Article 4

M. Philippe Bas , président . - Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle à l'article 4.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 1 réduit la durée de scolarité à l'École nationale de la magistrature, qui est de 31 mois, pour les docteurs en droit ayant exercé pendant trois ans les fonctions de juriste assistant. Nous voulons faciliter, grâce à des conditions attrayantes, l'ouverture et la diversité dans la magistrature. La formation de ces docteurs et leur expérience de trois ans aux côtés d'un magistrat nous semblent justifier une réduction de moitié de la durée de leur scolarité.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre III - Dispositions relatives aux conditions de nominations

Article 9

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 quater

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 11

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction du Sénat.

Article 12

La commission mixte paritaire adopte l'article 12 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13

La commission mixte paritaire adopte l'article 13 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 14

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Le Sénat a voté la désignation du juge des libertés et de la détention par le président du tribunal de grande instance après avis conforme de l'assemblée générale des magistrats. L'Assemblée nationale souhaite la création d'une fonction spécialisée. Le Sénat est attaché à l'exercice de cette fonction par un magistrat d'expérience, comme dans le droit en vigueur, d'autant que le juge des libertés et de la détention est appelé à prendre une importance croissante
- surtout en cas de disparition du juge d'instruction...

C'est pourquoi la proposition de rédaction introduit dans le texte même de l'ordonnance organique relative au statut de la magistrature le principe selon lequel ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 14 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Notre proposition de rédaction n° 3 est destinée, pour éviter que le bilan d'activité à établir par les chefs de cour ne tourne à l'exercice de style, à imposer que le chef de cour réponde aux observations de l'inspection générale de la justice.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 16 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 17

La commission mixte paritaire adopte l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 18

La commission mixte paritaire adopte l'article 18 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 19

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 4 est le pendant de la proposition n° 3, cette fois pour les procureurs généraux.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 dans la rédaction issue de ses travaux.

Chapitre IV - Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats

Article 21

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Cet article fait l'objet de quelques modifications portées au tableau comparatif et de la proposition de rédaction n° 5.

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Celle-ci aligne la déclaration de situation patrimoniale des magistrats sur celle qui s'applique aux responsables publics, aux agents publics et aux membres des juridictions administratives et financières.

La proposition de rédaction n° 5 et les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 21 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 22

La commission mixte paritaire adopte l'article 22 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22 bis

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - L'Assemblée nationale souhaite que le collège de déontologie des magistrats judiciaires siège aux côtés, et non au sein du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), pour des raisons constitutionnelles. Mais, sur la proposition de François Pillet, nous avons jugé opportun de supprimer la publicité des avis individuels de ce collège en matière de déontologie pour éviter qu'ils ne « court-circuitent » les recommandations générales du CSM dans ce domaine. C'est l'objet de la proposition de rédaction n° 6.

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je crains que la création d'un collège de déontologie en dehors du CSM ne soit contraire à la Constitution, seuls le président de la République et le CSM garantissant l'indépendance des magistrats. Cette réserve exprimée, je ne m'opposerai pas à cette proposition, je m'abstiendrai.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 22 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25

La commission mixte paritaire adopte l'article 25 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 25 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25 ter

La commission mixte paritaire adopte l'article 25 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26

La commission mixte paritaire adopte l'article 26 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre V - Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats

Article 27

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous sommes tombés d'accord sur le fait que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires ne peuvent être utilisés dans des proportions excessives dans le fonctionnement des juridictions. C'est pourquoi notre proposition de rédaction n° 7 précise qu'ils ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction où ils sont nommés. Le Sénat avait voté un quantum , mais nous nous sommes entendus sur cette rédaction.

M. Georges Fenech, député . - Les magistrats honoraires sont-ils des magistrats professionnels ?

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Ce sont d'anciens magistrats professionnels, ils sont payés à la vacation.

M. Georges Fenech, député . - Votre texte mentionne « l'ensemble des magistrats non professionnels ».

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - C'est ainsi que l'on qualifie ceux qui ne sont plus en exercice.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - C'est donc un abus de langage. Nous sommes d'accord sur le fond.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La « part limitée de la compétence » est une expression de la jurisprudence constitutionnelle.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nous avons également quelques modifications rédactionnelles dans cet article.

La proposition de rédaction n° 7 et les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 26 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 27 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 27 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 28 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 28 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 29

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 8 étend la compétence des magistrats à titre temporaire en leur permettant d'exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, par cohérence avec le rattachement du tribunal de police au tribunal de grande instance prévu par le projet de loi ordinaire. Une autre proposition de rédaction, à l'article 35, précise la date d'entrée en vigueur.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 29 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 30

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 30.

Article 30 bis

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 30 bis .

Article 31

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Notre proposition de rédaction n° 9 insère dans cet article consacré aux magistrats honoraires les dispositions de l'article 34 bis A remplaçant la réserve judiciaire par une faculté offerte aux magistrats honoraires d'exercer des fonctions non juridictionnelles.

M. Georges Fenech, député. - Vous écrivez dans la suite de l'objet qu'il convient de « préciser le régime juridique applicable en la matière, puisque les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles ne seront pas soumis, contrairement à leurs homologues exerçant des activités juridictionnelles, à l'ensemble des règles du statut de la magistrature ». Qu'est-ce qui nous autorise à soustraire ces magistrats aux règles statutaires, notamment l'indépendance des juges du siège ?

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Nous ne faisons que « rapatrier » dans la loi organique les dispositions relatives aux fonctions des magistrats honoraires.

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Les intéressés n'accompliront que des activités administratives et d'aide à la décision.

M. Georges Fenech, député . - Vous créez une nouvelle catégorie de magistrats, sans la garantie constitutionnelle d'indépendance.

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Ces magistrats ne jugeront pas.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Les magistrats honoraires ont des fonctions non juridictionnelles ; cela ne date pas d'aujourd'hui, mais de la loi de finances pour 2011, sous l'impulsion de Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la justice.

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - C'est l'ancienne réserve judiciaire.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 31 dans la rédaction issue de ses travaux.

Titre II - Dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature

Article 32

La commission mixte paritaire adopte l'article 32 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 32 bis

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Notre proposition de rédaction n° 10 porte sur les déclarations d'intérêts des membres du CSM. L'Assemblée nationale souhaitait que celles des chefs de la Cour de cassation soient transmises au collège de déontologie mis en place aux côtés du CSM ; le Sénat a jugé plus opportun de prévoir une déclaration partagée par l'ensemble des membres du CSM, dont les chefs de la Cour de cassation sont membres. Nous nous sommes ralliés à cette option.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 32 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 33

La commission mixte paritaire adopte l'article 33 dans la rédaction du Sénat.

Article 33 bis

La commission mixte paritaire adopte l'article 33 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Titre III - Dispositions diverses et transitoires

Article 34

La commission mixte paritaire adopte l'article 34 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 34 bis A

La commission mixte paritaire supprime l'article 34 bis A.

Article 34 bis

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 34 bis .

Article 34 ter

La commission mixte paritaire adopte l'article 34 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 34 quater

La commission mixte paritaire adopte l'article 34 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 34 quinquies

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Notre proposition de rédaction n° 11 traite des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale des membres du Conseil constitutionnel. Elle ajoute un dispositif, omis dans la version initiale, de récapitulation des revenus des membres du Conseil constitutionnel dans leur déclaration de patrimoine de sortie de fonctions.

François Pillet a observé que cette disposition pourrait être considérée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif. Mais sa jurisprudence sur les cavaliers en matière organique est incertaine ; nous n'avons par conséquent pas de vision très claire sur les probabilités de censure. En 2013, lors de la discussion du projet de loi organique sur la transparence de la vie publique, nous avions déjà souhaité imposer aux membres du Conseil constitutionnel les mêmes obligations qu'aux autres institutions de la sphère publique : notre tentative avait été écartée pour ce motif.

Comment expliquer que le Conseil constitutionnel soit laissé hors d'un dispositif déontologique qui correspond à un souhait fort des Français et qui concerne toute la sphère publique ? Je m'en remets à la sagesse du Conseil dans l'analyse de cette mesure...

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je ne peux croire comme le professeur Jean Rivero que le Conseil constitutionnel est un tamis qui « filtre le moustique et laisse passer le chameau ». Par souci de cohérence, je m'abstiendrai sur les deux propositions de rédaction que vous avez présentées, afin que notre réunion soit conclusive.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Madame la rapporteure, pourquoi le texte de l'Assemblée nationale prévoit-il une intervention de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cas des membres du Conseil constitutionnel mais pas dans celui des membres du Conseil supérieur de la magistrature ?

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Le texte prévoit cette intervention dans les deux cas. La différence entre les deux, c'est que la déclaration d'intérêts se fait auprès du collège de déontologie pour les magistrats. La déclaration de patrimoine se fait dans les deux cas auprès de la Haute Autorité. Nous retenons pour la déclaration d'intérêts des membres du Conseil constitutionnel le même dispositif qu'au CSM : la déclaration est partagée par l'ensemble des membres, puis rangée au coffre-fort du président.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Dans le cas du Conseil supérieur de la magistrature, la déclaration de patrimoine est également transmise à la Haute Autorité ?

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Oui.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 34 quinquies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 34 sexies

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 34 sexies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 35

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Les propositions de rédaction n os 13, 14 et 15 sont de coordination.

Les propositions de rédaction n os 13, 14 et 15 sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 35 dans la rédaction issue de ses travaux.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d' adopter le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi organique
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte du projet de loi organique
adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques
et au recrutement des magistrats
ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature

Projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques
et au recrutement des magistrats
ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE LA MAGISTRATURE

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE LA MAGISTRATURE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION
DU CORPS JUDICIAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION
DU CORPS JUDICIAIRE

Article 1 er

Article 1 er

Après le 1° du I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires , d'inspecteur général adjoint des services judiciaires et d'inspecteur des services judiciaires ; ».

« 1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ; ».

Article 2

Article 2

L'article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 2° bis Les premiers présidents de chambre des cours d'appel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »

3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 4° Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires . » ;

« 4° Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et d'inspecteur général de la justice . » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

a) Les mots : « président et de » sont remplacés par les mots : « président, de » ;

b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier vice-président chargé de l'instruction, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice-président chargé de l'application des peines, de premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, ».

b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier vice-président chargé de l'instruction, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice-président chargé de l'application des peines, de premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle

Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

I. - L'article 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. - L'article 16 de l' ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(Sans modification)

2° À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;

2° À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap éventuel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l'auditorat au plus tard à la date de publication des résultats des épreuves d'admissibilité du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d'auditeur de justice. »

« Sous réserve des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à l'auditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d'auditeur de justice. »

II. - Au 2° de l'article 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, ».

II. - (Sans modification)

Article 5

Article 5

L'article 18-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires :

« Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires :

« 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. » ;

« 2° (Sans modification)

À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions :

« a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ;

« b) Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;

« c) Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État qui justifient de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;

« d) Les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le temps de scolarité des auditeurs de justice recrutés au titre du b est de douze mois. » ;

3° À la fin du troisième alinéa , les mots : « auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».

3° À la fin de l'avant-dernier alinéa , les mots : « auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».

Article 6

Article 6

Au dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance, les mots : « d'une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « leur permettant de mieux connaître l'environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage ».

Au dernier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance, les mots : « un stage d'une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « une formation leur permettant de mieux connaître l'environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux conditions de nomination

Dispositions relatives aux conditions de nomination

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9

L'article 3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. » ;

a) (Sans modification)

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)

- après les mots : « premier vice-président adjoint, », sont insérés les mots : « premier vice-président chargé de l'instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance » ;

- après les mots : « premier vice-président adjoint, », sont insérés les mots : « premier vice-président chargé de l'instruction, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président chargé de l'application des peines, premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance , premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, » ;

- à la fin, les mots : « ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « , premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;

(Alinéa sans modification)

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des tribunaux de grande instance mentionnés ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des tribunaux de grande instance mentionnés » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 quater (nouveau)

Le chapitre I er de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , de conseiller général de Mayotte » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental »  et, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , de conseiller de la métropole de Lyon » ;

2° À l'article 9-1-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.

Article 10

Article 10

L'article 12-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions » ;

(Sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. S'agissant des juges de proximité et des magistrats exerçant à titre temporaire , elle est précédée d'un entretien avec , selon le cas, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège de ce tribunal chargé de l'administration du service du tribunal d'instance auprès duquel le magistrat exerçant à titre temporaire ou le juge de proximité est affecté . L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne. » ;

« Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L'évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d'un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés . L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S'agissant des chefs de juridiction, l'évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »

Article 11

Article 11

L'article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort d'un tribunal de grande instance limitrophe » ;

2° ( Supprimé)

À la fin du second alinéa, les mots : « sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par le ministre de la justice après avis des chefs de cour ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

L'article 27-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de l'inspection générale de la justice, » ;

À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

2° Au dernier alinéa, les mots : « ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 13

Article 13

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur des services judiciaires ».

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice ».

Article 14

Article 14

Après l'article 28-3 de la même ordonnance , il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

L'article 28-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« Art. 28-4. - Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance, après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

1° Au premier alinéa, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, y compris par un magistrat du siège n'exerçant pas les fonctions mentionnées au premier alinéa, en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ainsi que pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, dans des conditions définies par la loi. »

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, ».

Article 14 bis (nouveau)

Le chapitre III de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° L'article 31 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas est complétée par les mots : « , ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;

b) Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les six premiers alinéas sont applicables en cas de suppression d'une fonction exercée par les magistrats du siège, sous réserve des huitième à dixième alinéas.

« Les magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée. Ils peuvent également demander à être déchargés de cette fonction afin d'exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.

« S'ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu'ils désirent recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils exercent.

« S'ils n'ont pas exprimé de demande d'affectation, ils sont déchargés de la fonction supprimée afin d'exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés. » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 28-3, les mots : « de l'article » sont remplacés par la référence : « des articles 31 ou ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

Après le troisième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement de la cour d'appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l'animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. L'inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement de la cour d'appel . Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement de la cour d'appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l'animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

Article 17

Article 17

L'article 37-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 37-1. - L'article 27-1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie. »

« Art. 37-1. - L'article 27-1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie , à l'exception des fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice . »

Article 18

Article 18

À l'article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires ».

À l'article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général , chef de l'inspection générale de la justice, et d'inspecteur général de la justice ».

Article 19

Article 19

Après le deuxième alinéa de l'article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l'animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. L'inspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement du parquet général. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

« Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l'animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats

Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats

Article 21

Article 21

I. - Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 7-1. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.

« Art. 7-1. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

(Alinéa sans modification)

« Art. 7-2. - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration d'intérêts :

« Art. 7-2. - I. - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d'un tribunal de première instance ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d'un tribunal de première instance ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Au premier président de la cour, pour les magistrats du siège d'une cour et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 3° Au premier président de la cour d'appel , pour les magistrats du siège d'une cour d'appel et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d'une cour et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d'une cour d'appel et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours ;

« 5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d'appel ;

« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours.

« 6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours d'appel .

« 7° (nouveau) Au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour.

« II (nouveau). - L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.

« Le collège de déontologie peut adresser au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette cour des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant l'installation dans ses fonctions.

« III (nouveau) . - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« Elle porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l'installation ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes ;

« 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié à l'intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du magistrat avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l'autorité. Tout entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat . L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l'autorité.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d' une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts n'est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers .

« La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder .

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts et du compte rendu de l'entretien déontologique .

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration . Cette déclaration d'intérêts peut également être communiquée à l'inspection générale de la justice dans le cadre de l'enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 50-2 et 63.

« IV (nouveau). - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts , ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien .

« V (nouveau). - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

« Art. 7-3. - Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :

« Art. 7-3. - I. - Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :

« 1° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les premiers présidents des cours d'appel ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les procureurs généraux près les cours d'appel ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les présidents des tribunaux de première instance ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.

« 6° (Sans modification)

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II (nouveau). - La déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l'issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« III. - (Alinéa sans modification)

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L.O. 135-1 du code électoral , des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières .

« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

« IV (nouveau). - La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

« V (nouveau). - La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout magistrat soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent article.

« VI (nouveau). - La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l'évolution de la situation patrimoniale du magistrat telle qu'elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu'il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat.

« Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le magistrat a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu'elle constate un manquement à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII (nouveau). - Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés , précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

« VIII (nouveau) . - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique , précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

« Art. 7-4. - (Supprimé) ».

« Art. 7-4. - (Sans modification)

II (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

1° Les mots : « d'avoué, » sont supprimés ;

2° Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;

3° Le mot : « mandataire-liquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».

Article 22

Article 22

Après l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 10-1. - I. - Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

« Art. 10-1. - I. - (Sans modification)

« II. - Pour l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.

« II. - (Alinéa sans modification)

« Sont considérées comme représentatives, au sens de l'article 27-1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu au moins un taux, fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice qui élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement prévue aux articles 13-1 à 13-5 .

« Sont considérées comme représentatives, au sens de l'article 27-1, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal , fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection du collège mentionné à l'article 13-1.

« Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission d'avancement ainsi qu'à la commission permanente d'études , se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.

« Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission d'avancement ainsi qu'à la commission permanente d'études se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.

« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d'activités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.

(Alinéa sans modification)

« Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à l'issue du renouvellement de la commission d'avancement.

(Alinéa sans modification)

« Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

(Alinéa sans modification)

« Dans la mesure où la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.

« Lorsque la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d'activités de service peuvent intervenir. »

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article , notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir. »

Article 22 bis (nouveau)

Après l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. - I. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est chargé :

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ;

« 2° (Supprimé)

« 3° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises en application de l'article 7-2 de la présente loi organique.

« Le collège de déontologie peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Il présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative.

« II. - Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est composé :

« 1° D'un magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour ;

« 2° Alternativement, d'un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ou d'un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la cour. Le premier président de la cour et le procureur général près la cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu'est élu un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d'appel. Lorsqu'est élu un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d'appel ;

« 3° Alternativement, d'un premier président de cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel et d'un procureur général près une cour d'appel, en fonctions ou honoraire, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

« 4° D'une personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;

« 5° D'un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour.

« Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.

« III. - La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Article 24

L'article 12-2 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier individuel .

« Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »

(Alinéa sans modification)

Article 25

Article 25

La même ordonnance est ainsi modifiée :

La section I du chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L'article 44 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de l'inspection générale de la justice » ;

1° Après le premier alinéa de l'article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en oeuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

(Alinéa sans modification)

« Aucun avertissement ne peut être délivré au-delà d'un délai de deux ans à compter du jour où l'inspecteur général des services judiciaires , le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l'administration centrale a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure. » ;

« Aucun avertissement ne peut être délivré au delà d'un délai de deux ans à compter du jour où l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l'administration centrale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du magistrat avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure d'avertissement. » ;

2° L'article 47 est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. 47 . - Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l'article 50-1 ou au premier alinéa de l'article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l'article 50-2 ou au deuxième alinéa de l'article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu connaissance de ces faits. »

« Art. 47 . - Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l'article 50-1 ou au premier alinéa de l'article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l'article 50-2 ou au deuxième alinéa de l'article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du magistrat avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

La même ordonnance est ainsi modifiée :

Le même chapitre VII est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 43, après les mots : « de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires , d'inspecteur général adjoint des services judiciaires ou d'inspecteur des services judiciaires » ;

1° Au dernier alinéa de l'article 43, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice » ;

2° L'article 48 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires , d'inspecteur général adjoint des services judiciaires et d'inspecteur des services judiciaires » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'en qualité d'inspecteur général des services judiciaires, d'inspecteur général adjoint des services judiciaires ou d'inspecteur des services judiciaires » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé d'exercer leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire est exercé :

« 1° Par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ;

« 2° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à l'administration centrale du ministère de la justice ou en qualité d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice. » ;

3° Le second alinéa de l'article 59 est complété par les mots : « ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires , d'inspecteur général adjoint des services judiciaires et d'inspecteur des services judiciaires ».

3° Le second alinéa de l'article 59 est complété par les mots : « ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ».

Article 25 ter (nouveau)

À la fin du second alinéa de l'article 50-2 de la même ordonnance, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

Article 26

Article 26

La même ordonnance est ainsi modifiée :

Le chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après l'article 50-3, sont insérés des articles 50-4 et 50-5 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 50-4 . - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

« Art. 50-4 . - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

« Art. 50-5 . - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application des articles 50 ou 51 dans le délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;

« Art. 50-5 . - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;

2° L'article 63 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ;

Les deux derniers alinéas de l'article 63 sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° Après l'article 63, sont insérés des articles 63-1 à 63-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 63-1 . - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

« Art. 63-1 . - Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

« Art. 63-2 . - Si, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, aucune décision n'a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil.

« Art. 63-2 . - (Alinéa sans modification)

« Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du conseil, maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

« Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis motivé du conseil, maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

« Art. 63-3 . - Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.

« Art. 63-3 . - (Alinéa sans modification)

« Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l'article 63. Les dispositions de l'article 52 sont applicables . »

« Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l'article 63. L'article 52 est applicable . »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats

Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats

Article 27

Article 27

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre V bis est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;

a) (Sans modification)

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « De l'intégration provisoire à temps plein », comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire » et comprenant les articles 40-1 à 40-7 et une sous-section 2 intitulée : « Du détachement judiciaire » et comprenant les articles 41 à 41-9 ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « De l'intégration provisoire à temps plein », comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire », qui comprend les articles 40-1 à 40-7, et une sous-section 2 intitulée : « Du détachement judiciaire », qui comprend les articles 41 à 41-9 ;

c) Est ajoutée une section 2 intitulée : « De l'intégration provisoire à temps partiel » et comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire » et comprenant les articles 41-10 à 41-16, une sous-section 2 intitulée : « Des juges de proximité » et comprenant les articles 41-17 à 41-24 et une sous-section 3 intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » et comprenant des articles 41-25 à 41-31, tels qu'ils résultent de l'article 31 de la présente loi organique ;

c) Est insérée une section 2 intitulée : « De l'intégration provisoire à temps partiel » , comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire » , qui comprend les articles 41-10 à 41-16, et une sous-section 2 intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » , qui comprend les articles 41-25 à 41-31, tels qu'ils résultent de l'article 31 de la présente loi organique ;

2° La division et les intitulés de chapitres V ter, V quater et V quinquies sont supprimés.

2° La division et l'intitulé des chapitres V ter et V quater sont supprimés.

Article 27 bis (nouveau)

Le chapitre V bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par le mot : « vingt » ;

2° Au premier alinéa de l'article 40-2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° L'article 40-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leur fonction durant dix années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.

« Si, lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28 bis (nouveau)

L'article 41-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 41-1. - Le détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans son corps d'origine. »

Article 29

Article 29

I. - L'article 41-10 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. » ;

I. - Au second alinéa de l'article 41-10 de la même ordonnance, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° (Sans modification)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. »

I bis (nouveau). - L'article 41-11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;

2° À la première phrase des premier et second alinéas, le mot : « et » est remplacé par le mot : « . Ils » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi modifié :

II. - L'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

1° Les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

« Art. 41-12. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois , dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction.

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés . Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. »

« L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa.

« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires.

« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.

« Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

« Le directeur de l'École nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article. »

III. - L'article 41-13 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « recrutés dans le cadre du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « exerçant à titre temporaire » ;

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 41-13 de la même ordonnance , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. »

« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. »

IV (nouveau). - L'article 41-14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « et leurs salariés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle il est affecté » ;

4° À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « est insusceptible » sont remplacés par les mots : « n'est pas susceptible » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. »

V (nouveau). - La première phrase de l'article 41-15 de la même ordonnance est ainsi modifiée :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Le pouvoir d'avertissement et » ;

2° La référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».

VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 41-16 de la même ordonnance, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».

VII (nouveau). - Le chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.

Article 30

Article 30

L'article 41-19 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Supprimé

1° Au premier alinéa, les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés. Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans » ;

4° (nouveau) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 41-22 de la même ordonnance, les mots : « de la juridiction de proximité à laquelle » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance auquel ».

Supprimé

Article 31

Article 31

À la sous-section 3 du chapitre V bis de la même ordonnance, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 41-25 à 41-31 ainsi rédigés :

À la sous-section 2 du chapitre V bis de l' ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée , telle qu'elle résulte de l'article 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 41-25 à 41-31 ainsi rédigés :

« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel.

« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d'appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.

« Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.

Alinéa supprimé

« Art. 41-26. - Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d'appel ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions du présent chapitre . La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions de la présente section.

« Art. 41-26. - Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d'appel ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente sous-section . La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. 41-27. - Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.

« Art. 41-27. - (Sans modification)

« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

« Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées avant d'être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.

« Art. 41-28. - Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont soumis au présent statut.

« Art. 41-28. - (Alinéa sans modification)

« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

(Alinéa sans modification)

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

(Alinéa sans modification)

« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.

« Art. 41-29. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et être salarié d'un membre d'une telle profession dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Art. 41-29. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent , dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé , ni être salarié d'un membre d'une telle profession ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

(Alinéa sans modification)

« En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 en informent le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

« En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 en informent le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant , l'incompatibilité entre leur nouvelle activité et l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement .

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci .

« Art. 41-30. - Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont mis en oeuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Art. 41-30. - (Sans modification)

« Art. 41-31. - Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-douze ans.

« Art. 41-31. - Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante-douze ans.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15 . »

« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-30 . »

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 32

Article 32

L'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts » ;

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts » ;

bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis (Sans modification)

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

À la première phrase du second alinéa, après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres d' une de ces formations dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée ».

a) Après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres appartenant à l' une de ces formations , dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée » ;

b) (nouveau) La référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».

Article 32 bis (nouveau)

Après l'article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. 10-1-1 A. - S'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les déclarations d'intérêts sont remises, dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonctions du membre concerné, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette cour. Les déclarations d'intérêts des autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont également transmises au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette cour. »

Article 33

Article 33

Après l'article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 10-1-1. - S'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

« Art. 10-1-1. - S'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation , dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, dans les conditions prévues à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Article 33 bis (nouveau)

À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi organique, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , les magistrats mentionnés au 1° bis de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 34

Article 34

I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d'études » sont remplacés par les mots : « de formation ».

I. - (Sans modification)

I bis (nouveau). - Au 1° de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».

II. - Au quatorzième alinéa de l'article 21-1 et à l'article 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».

II. - (Sans modification)

III. - Le 1° de l'article 35 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° (nouveau) Les mots : « des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint » sont remplacés par les mots : « , chef de l'inspection générale de la justice ou, à défaut, l'inspecteur général de la justice » ;

III. - Au 1° de l'article 35 de la même ordonnance, après le mot : « sous-directeur », sont insérés les mots : « ou de sous-directeur adjoint ».

Après le mot : « sous-directeur », il est inséré le mot : « adjoint ».

IV. - L'article 76-1-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« S'agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service.

« S'agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale des services judiciaires , lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au même premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l'appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l'intérêt du service, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;

« Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice , lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l'appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l'intérêt du service, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« II bis . - Les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale des services judiciaires , lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au même premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l'intérêt du service. »

« II bis . - Les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice , lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction , en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l'intérêt du service. » ;

4° (nouveau) À la première phrase du III, la référence : « ou II » est remplacée par les références : « , II ou II bis ».

Article 34 bis A (nouveau)

I. - L'article 79-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 79-1 . - Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer :

« 1° Des fonctions juridictionnelles dans les conditions et selon les formes prévues à la sous-section 2 du chapitre V bis de la présente ordonnance ;

« 2° Des activités non juridictionnelles, en fonction des besoins :

« a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l'accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;

« b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;

« c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.

« Les magistrats honoraires exerçant seulement des activités non juridictionnelles ne peuvent les accomplir au delà de l'âge de soixante-quinze ans. Ils sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies à ce titre sont indemnisées.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des dispositions relatives aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles. »

II. - Le I de l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

L'article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le mandat de député est incompatible avec le mandat de juge d'un tribunal de commerce. »

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l'article 22, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;

(Sans modification)

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 1°, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Au 2° de l'article 23, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires ».

b) (Sans modification)

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

La même ordonnance est ainsi modifiée :

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « , ministre de la justice » ;

(Sans modification)

2° Au second alinéa de l'article 13, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(Sans modification)

3° L'article 31 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Au deuxième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « font connaître au », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

b) À la deuxième phrase des troisième et avant-dernier alinéas, après le mot : « le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

Au second alinéa de l'article 48, après les mots : « garde des sceaux, », sont insérés les mots : « ministre de la justice, » ;

Supprimé

5° Au dernier alinéa de l'article 48-1, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(Sans modification)

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 72, après les mots : « sur proposition du », sont insérés les mots : « garde des sceaux, ».

(Sans modification)

Article 34 quinquies (nouveau)

Après l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - I. - Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.

« Les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.

« II. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« Elle porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'entrée en fonctions ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l'entrée en fonctions ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'entrée en fonctions et au cours des cinq années précédentes ;

« 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'entrée en fonctions ou lors des cinq années précédentes ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'entrée en fonctions ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'entrée en fonctions par le conjoint, le partenaire lié à l'intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'entrée en fonctions.

« III. - Les déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel.

« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. - Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu de remettre une déclaration d'intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code pénal.

« V . - Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'État, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil constitutionnel de la déclaration d'intérêts.

« Art. 3-2. - I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonctions et un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. - La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l'issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. - Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l'article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. - La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

« V. - La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent article.

« VI. - La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l'évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle qu'elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu'il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.

« Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que l'intéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« VII. - Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code pénal.

« VIII. - Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d'État, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 34 sexies (nouveau)

L'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de l'instruction et à moins qu'il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas d'appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction. En cas d'appel de l'ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction d'instruction du second degré.

« En dehors des cas prévus à l'avant-dernier alinéa, en cas d'appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. »

Article 35

Article 35

I. - L'article 41-12 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du II de l'article 29 de la présente loi organique, s'applique aux nominations prononcées à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Toutefois, les magistrats à titre temporaire nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

I. - L'article 41-12 de l' ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature , dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la présente loi organique, s'applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.

II. - L'article 41-19 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi organique, s'applique aux nominations prononcées à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Toutefois, les juges de proximité nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41-19, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. S'agissant des juges de proximité dont le mandat expire dans un délai inférieur à six mois lors de l'entrée en vigueur de la présente loi organique, leur demande de renouvellement doit intervenir dans le mois de la publication de la même loi organique.

II. - Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrat exerçant à titre temporaire dans la juridiction dans laquelle ils sont affectés dans les formes prévues à l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa du même article, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.

II bis (nouveau) . - L'article 41-22 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'article 30 bis de la présente loi organique, s'agissant des juges de proximité, est applicable à compter du 1 er janvier 2017.

II bis . - Supprimé

II ter (nouveau). - Jusqu'au 31 décembre 2016, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « inspection générale de la justice », « chef de l'inspection générale de la justice », « inspecteur général de la justice » et « inspecteur de la justice » s'entendent, respectivement, comme : « inspection générale des services judiciaires », « inspecteur général des services judiciaires », « inspecteur général adjoint des services judiciaires » et « inspecteur des services judiciaires ».

II quater (nouveau) . - Supprimé

II quinquies (nouveau) . - Supprimé

III. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné à l'article 7-2 de la même ordonnance, les magistrats mentionnés à ce même article 7-2 établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 7-2.

III. - Dans les dix-huit mois suivant la publication du décret mentionné à l'article 7-2 de l' ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi organique , les magistrats mentionnés au même article 7-2 établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 7-2.

III bis (nouveau). - Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même article 7-2, les personnes mentionnées à l'article 10-1-1 A de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l'article 32 bis de la présente loi organique, établissent une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au même article 10-1-1 A.

IV. - Dans les deux mois qui suivent la publication du décret mentionné à l'article 7-3 de la même ordonnance, les magistrats mentionnés à ce même article 7-3 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 7-3.

IV. - Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné à l'article 7-3 de l' ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi organique , les magistrats mentionnés au même article 7-3 et les personnes mentionnées à l'article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l'article 33 de la présente loi organique, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 7-3.

V. - Au IV de l'article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de l'entrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1 er septembre 2020 ».

V. - (Sans modification)

VI. - (Supprimé)

VI. - (Sans modification)

VII (nouveau). - Les articles 3, 3-1 et 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 2, 9 et 14 de la présente loi organique, s'agissant des juges des libertés et de la détention et des premiers vice-présidents chargés des fonctions de juge des libertés et de la détention, sont applicables à compter du 1 er septembre 2017.

VIII (nouveau). - À la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis par le I de l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent leurs activités non juridictionnelles, sauf s'ils ont présenté une demande visant à exercer une fonction juridictionnelle, en application de l'article 79-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

IX (nouveau). - Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au V de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l'article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-1 établissent une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues audit article 3-1.

X (nouveau). - Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au VIII de l'article 3-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3-2 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 3-2.

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