EXAMEN DES ARTICLES
Article 1 (art. L. 332-1 du code du sport) - Autorisation accordée aux organisateurs de manifestations sportives pour créer un traitement automatisé permettant de refuser l'accès aux manifestations sportives
Cet article a pour objet d'autoriser les organisateurs de manifestations sportives à refuser l'accès, refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à des personnes ayant porté atteinte ou ne respectant pas les dispositions prises par les organisateurs pour assurer la sécurité des manifestations .
À cette fin, le présent article autoriserait les organisateurs à constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de recenser les personnes n'ayant pas respecté les conditions générales de vente ou les dispositions du règlement intérieur de l'organisation sportive.
Le cadre de ce traitement juridique serait établi par un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.
En outre, le présent article imposerait à la CNIL de rendre chaque année un rapport public sur le contrôle qu'elle opèrerait sur ce fichier.
Cet article a fait l'objet d'importantes modifications lors de son examen par les députés. En effet, dans sa version initiale, il énonçait d'une manière très large le périmètre du traitement automatisé en précisant que ce dernier pouvait concerner des personnes « susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ».
Cette disposition a fait l'objet d'une réécriture par la commission des lois de l'Assemblée nationale, consistant à préciser que l'interdiction d'accès, le refus de vente ou la résiliation des billets ne pouvaient concerner que les personnes ayant effectivement porté atteinte ou portant atteinte aux dispositions prises pour assurer la sécurité ou le bon déroulement des manifestations sportives par leur organisateur.
Actuellement, les organisateurs d'évènements sportifs sont destinataires du contenu du fichier national des interdits de stade (FNIS) et peuvent donc refuser une vente de billet fondée sur une telle interdiction. Cet accès au fichier par une personne privée permet ainsi de faire respecter l'interdiction prononcée 13 ( * ) .
Toutefois, dans le cas où une personne a contrevenu aux dispositions relatives à la sécurité ou au bon déroulement de la rencontre, l'organisateur sportif est démuni pour, le cas échéant, refuser de vendre ultérieurement un billet à cette personne si cette personne n'a pas fait l'objet d'une mesure pénale ou administrative justifiant son inscription au FNIS .
La CNIL a précisé, à l'occasion des contrôles qu'elle a effectués sur le fichier d'exclusion de supporters créé par le club Paris Saint-Germain, les conditions requises pour établir un tel fichier.
En effet, à la suite de nombreuses plaintes reçues entre août et novembre 2013 par la CNIL, sur l'existence d'un fichier de supporters fondant des refus de vente ou des résiliations d'abonnement, la CNIL a diligenté des contrôles en décembre 2013. Elle a relevé que le PSG avait créé plusieurs fichiers en infraction à la loi informatique et libertés, relatifs aux interdictions administratives de stade, aux interdictions judiciaires de stades et un dernier fichier, relatifs aux personnes considérées comme ayant un comportement « non conforme aux valeurs du Club » .
Si les fichiers relatifs aux interdits de stade n'a pas posé de difficulté en soi, la CNIL ayant simplement mis en demeure le PSG d'en demander l'autorisation - demandée en décembre 2013 et accordée rapidement par la délibération n° 2013-340 -, elle a en revanche restreint le périmètre du second fichier, en particulier en imposant des critères plus précis que ceux d'une non-conformité à des valeurs, en prévoyant que ce traitement ne pouvait comporter que les quatre motifs suivants pour justifier une exclusion 14 ( * ) :
- l'existence d'un impayé ;
- le non-respect des règles de billetterie (prêt et revente d'un abonnement ou d'un titre d'accès en violation des conditions générales de vente) ;
- l' activité commerciale dans l'enceinte sportive en violation des conditions générales de vente ;
- les paris dans l'enceinte sportive sur le match en cours.
La CNIL a en outre relevé que la création d'un traitement automatisé de données ne peut avoir pour effet de justifier des mesures palliant des mesures administratives ou judiciaires considérées comme inadaptées 15 ( * ) , ou de prendre des mesures de prolongations de mesures administratives ou judiciaires d'interdiction de stade dont la durée s'est achevée : en effet, une fois la mesure effectuée, le motif dont elle a été le support ne peut justifier une nouvelle mesure d'interdiction, prise à un autre titre.
Dans sa délibération n° 2015-046 du 21 mai 2015, la CNIL a souligné qu' « aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à la société [le PSG] de mettre en oeuvre, et encore moins de maintenir, un traitement d'exclusion des personnes qui poursuivrait les mêmes finalités que le dispositif légal prévu par le code du sport 16 ( * ) ».
La CNIL a toutefois souligné que le principe d'interdiction de traitement de données intégrant des condamnations pénales ou des sanctions administratives avait pour fondement la loi informatique et libertés et que des dérogations législatives - prévues d'ailleurs à l'article 9 de cette loi - pouvaient autoriser un exploitant privé à traiter des données relatives à des infractions .
En considération de l'obligation pour un organisateur d'assurer la sécurité et le bon déroulement des évènements sportifs dans l'enceinte du stade, la gestion des incidents mineurs relatifs à la sécurité - les infractions plus graves étant prises en compte par la police, présente d'ailleurs dans les stades 17 ( * ) - est nécessairement attachée à son pouvoir d'organisation et il ne semble pas disproportionné d'autoriser les organisateurs à mettre en oeuvre un fichier de traitement de données pour interdire la vente ou résilier l'abonnement d'une personne s'étant introduite avec de l'alcool dans le stade, en état d'ébriété manifeste, insultant le personnel, ou ayant introduit une banderole raciste ou insultante.
Toutefois, les refus de vente ou de résiliation d'abonnement pris en conséquence devraient toutefois être nécessairement limités dans le temps, la saison sportive semblant être la durée la plus logique, le choix d'une durée de douze mois ne posant toutefois pas de difficultés particulières.
En outre, la définition des comportements pouvant justifier le refus de vente nécessitera d'être très précise pour laisser le moins de place à la subjectivité : une banderole insultante par exemple est simple à caractériser, mais une banderole revendicative ou protestataire par exemple est un critère trop flou. Par ailleurs, les comportements en cause doivent nécessairement avoir été commis dans l'enceinte ou aux abords directs et immédiats du stade pour justifier leur intégration dans une telle base de données.
Dès lors, la limitation du traitement automatisé par l'article 1 er aux infractions aux conditions générales de vente et au règlement intérieur relatives aux mesures prises pour assurer la sécurité des manifestations et leur bon déroulement apparaît justifiée.
Votre commission a adopté un amendement COM-1 précisant que les raisons pouvant justifier un refus d'accès, un refus de vente ou une annulation de délivrance de titre d'accès ne pouvaient être fondées que sur le non-respect des dispositions des conditions générales de vente et sur le règlement intérieur de l'organisme sportif, relatives à la sécurité ou au bon déroulement des manifestations, et opérant une précision de cohérence pour le périmètre du traitement automatisé. Elle a également adopté un amendement COM-2 de conséquence.
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement COM-3 de son rapporteur visant à supprimer la mention imprécise consistant à imposer à la CNIL de rendre un rapport public annuel sur la mise en oeuvre de ce fichier, qui ne correspond pas au mode de fonctionnement de cette autorité administrative indépendante.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article 1er bis (nouveau) (art. L. 332-2 du code du sport) - Correction d'erreurs de référence
Cet article, inséré par un amendement COM-4 de votre rapporteur, a pour objet d'opérer des coordinations de forme à l'article L. 332-2 du code du sport, qui dans sa rédaction actuelle fait référence à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité alors que celle-ci a été codifiée au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .
Article 2 (art. L. 332-16 du code du sport) - Extension de la durée des interdictions administratives de stade
Le présent article a pour objet d'allonger la durée d'une interdiction administrative de stade en portant sa durée initiale de douze mois à vingt-quatre mois et de vingt-quatre mois à trente-six mois en cas de récidive.
Les interdictions administratives de stades sont définies par l'article L. 332-16 du code du sport. Elles ont été créées par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles.
En application de l'article L. 332-16 du code du sport, l'interdiction administrative de stade est prononcée par un arrêté préfectoral. Plusieurs motifs peuvent la justifier :
- un comportement d'ensemble à l'occasion d'une manifestation sportive ;
- la commission d'un acte grave ;
- l'appartenance à une association ou à un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution, en application des dispositions spéciales de l'article L. 332-18 du code du sport.
La durée de l'interdiction administrative est actuellement de douze mois, et de vingt-quatre mois en récidive.
Les données relatives aux interdictions administratives de stade sont transmises par le préfet aux organisateurs de manifestations sportives, permettant ainsi de fonder un refus de vente ou une résiliation d'abonnement.
Cette mesure peut s'accompagner d'une obligation de répondre à des convocations (« pointage ») au moment des manifestations sportives.
L'expérience montre que l'interdiction administrative est une sanction efficace. Les obligations de pointer qui peuvent en découler peuvent être particulièrement lourdes , entraînant d'importantes contraintes pour les personnes en étant l'objet pour leur vie privée (par exemple, pendant une saison sportive, près de soixante matchs sont joués par le PSG).
L'extension de la durée des interdictions administratives de stade doit donc nécessairement s'accompagner d'une certaine prudence dans l'imposition d'une obligation de répondre à des convocations pendant les matchs.
Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .
Article 3 (art. L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport) - Possibilité de transmettre des éléments relatifs aux personnes faisant l'objet d'une interdiction de stade aux organismes sportifs internationaux
Cet article, inséré lors de l'examen de la proposition de loi en commission, à l'initiative de M. Philippe Goujon, a pour objet d'autoriser la transmission de données relatives aux interdictions de stade, prises en application de l'article L. 332-15 (interdictions judiciaires de stade) ou en application de l'article L. 332-16 (interdictions administratives de stade) à des organismes sportifs internationaux organisant des manifestations sportives auxquelles une équipe française participerait.
Le présent article permettrait en particulier de transmettre ces données aux organisateurs de l'Euro 2016.
Transmettre ces éléments à une organisation sportive internationale ne pose pas de difficulté, dans la mesure où ces éléments peuvent déjà faire l'objet d'une transmission à un État étranger accueillant une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .
Article 4 (art. L. 332-1-1 [nouveau] du code du sport) - Limitation des possibilités de vente de cartes annuelles d'abonnement et possibilité d'autoriser la vente de billets nominatifs
Cet article, inséré lors de l'examen de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrick Mennucci, a pour objet d'interdire une pratique de certains clubs, consistant à déléguer de manière générale à divers acteurs le soin de vendre les abonnements annuels, ce qui a pour effet que des abonnements sont vendus à des personnes dont l'identité n'est pas connue par le club sportif.
En conséquence, le club ne dispose alors d'aucune visibilité sur les supporters fréquentant le stade, ce qui peut poser de réelles difficultés pratiques d'organisation ou même de sécurité.
Dès lors, le présent article tend à encadrer la vente des abonnements, en imposant que ceux-ci ne soient vendus que par le club , une société commerciale mandatée pour le faire par le club et par les comités d'entreprises .
Cet article prévoit la possibilité de rendre ces titres d'accès nominatifs .
Ces mesures contribuent à l'obligation de sécurité des organisateurs sportifs et sont bienvenues en permettant de faire effectivement respecter les mesures d'interdictions.
Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .
Article 5 (art. L. 224-1 à L. 224-3 [nouveaux] du code du sport) - Création d'une instance nationale du supportérisme
Cet article, inséré lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique résulte de l'adoption de plusieurs amendements du rapporteur, du Gouvernement et de notre collègue député M. François de Rugy, vise à créer un chapitre relatif aux supporters au sein du code du sport.
Un premier article déclaratif au sein de ce chapitre définit les fonctions des supporters et de leurs associations.
Par ailleurs, le présent article créerait une instance nationale du supportérisme , ayant pour fonction principale de réunir les différents acteurs du monde du sport, et en particulier les supporters et leurs associations. Son fonctionnement et sa composition seraient renvoyés à un décret.
Enfin, cet article prévoit que les clubs désignent un référent dans leurs relations avec les supporters. Cette désignation s'effectue après avoir recueilli l'avis des associations de supporters.
Cette disposition s'inspire de l'article 35 du nouveau règlement de l'Union européenne des associations de football (UEFA), adopté à la suite de travaux entre l'UEFA et Supporters Direct , qui est une organisation représentant des supporters de dix-sept pays en Europe.
Cette disposition permet en effet d'identifier un
point de contact
-
« l'officier de
liaison supporters »
- entre associations ou
sociétés sportives et supporters et contribue à renforcer
le dialogue entre les clubs et leurs supporters. Toutefois, recueillir l'avis
de l'ensemble des associations de supporters fragilise cette procédure,
si des associations n'ayant pas été consultées, en raison
de leur audience ou de leurs positions sur certains sujets, contestaient
ultérieurement le choix du club.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-5 de son rapporteur limitant cette consultation aux seules associations de supporters agréées .
Actuellement, l'arrêté du 16 février 1998 fixant les conditions d'agrément des associations de supporteurs pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit des conditions d'agrément par le ministre en charge du sport pour permettre à ces associations de se constituer partie civile dans le cadre de la poursuite de certaines infractions.
Parmi les conditions requises, votre rapporteur relève que les associations doivent notamment « assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ».
L'article 5 de cet arrêté prévoit d'ailleurs que l'agrément peut être retiré si l'association « n'a pas sanctionné un de ses membres qui s'est rendu coupable de violence lors d'un événement sportif ».
Dès lors, cette limitation aux associations de supporters agréées permettrait de ne conserver que des associations clairement positionnées contre la violence dans les stades.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
Article 6 (art. L. 332-11 et L. 332-13 du code du sport) - Peine complémentaire d'interdiction d'accès à toute zone de retransmission publique d'un match
Insérée à l'initiative de M. Philippe Goujon, cet amendement a pour objet d'interdire à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire de stade, en application de l'article L. 332-11 du code du sport, de se rendre dans une enceinte où est retransmise en public une manifestation sportive (« fan zone »).
Cette mesure a été critiquée en séance par le Gouvernement au motif qu'elle était trop générale et, de ce fait, impraticable .
Pourtant, une telle mesure d'interdiction peut être déjà prévue à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade (art. 332-16 du code du sport).
Dès lors, rien ne justifie que cette possibilité ne soit pas étendue aux interdictions judiciaires de stade.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
* 13 À titre de comparaison, les armuriers ont accès au fichier recensant les personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes.
* 14 Délibération n° 2014-043 du 30 janvier 2014.
* 15 Car trop longues ou trop compliquées à mettre en oeuvre par exemple.
* 16 Délibération du 30 janvier 2014.
* 17 Lors du déplacement au Parc de Princes, votre rapporteur a même constaté la présence d'un représentant du parquet au sein du poste central de sécurité.