TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 32 AA (art. L. 232-14-4 du code du sport et 706-2 du code de procédure pénale) - Compétence du juge des libertés et de la détention des « pôles santé » de Paris et de Marseille pour autoriser des contrôles anti-dopage de nuit sans l'accord du sportif
Cet article, inséré par les députés lors de l'examen du texte en séance publique, à l'initiative des députés du groupe socialiste, républicain et citoyen, a pour objet de donner au juge des libertés et de la détention (JLD) des deux pôles spécialisés en matière de santé publique de Paris et de Marseille la compétence pour autoriser des contrôles antidopage de nuit au domicile de sportifs .
Actuellement, le régime des contrôles en matière de lutte contre le dopage est régi par les articles 232-14-1 et suivants du code du sport. Ces dispositions ont été introduites par l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage.
Les dispositions proposées pour les articles L. 232-14-1 et L. 232-14-4 ont été ratifiées par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Au regard des techniques très élaborées de dopage, mises en exergue en particulier par le rapport n° 782 (2012-2013) de notre collègue M. Jean-Jacques Lozach , au nom de la commission d'enquête menée par le Sénat sur l'efficacité de la lutte contre le dopage 327 ( * ) , et en conformité avec les recommandations formulées par l'Agence mondiale antidopage (AMA), il est nécessaire de pouvoir procéder à des contrôles anti-dopage de nuit , pour prélever des échantillons.
Cette possibilité est prévue par l'article L. 232-14-1 du code du sport, qui autorise les contrôles au domicile d'un sportif entre 23 heures et 6 heures dans deux cas :
- lorsque le sportif appartient à un groupe-cible de sportifs . Ce groupe-cible réunit des sportifs de haut niveau soumis à une obligation de localisation . Il est défini pour une durée d'un an par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;
- lorsqu'il existe des soupçons « graves et concordants » que le sportif a contrevenu ou va contrevenir à des obligations en matière de lutte contre le dopage et qu'il existe un risque de dépérissement de preuves .
En cas de refus du sportif de se soumettre à ces opérations ou en cas de décision de mener un contrôle inopiné , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle, saisi par l'AFLD , une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international , peut autoriser ce contrôle (art. L. 232-14-4 du code du sport). Le procureur de la République territorialement compétent est informé avant la saisine du JLD et peut s'opposer au contrôle.
Pour des raisons de lisibilité, en particulier au bénéfice des organismes internationaux autorisés par ces dispositions à initier un tel contrôle, les députés du groupe socialiste, républicain et citoyen de l'Assemblée nationale ont souhaité clarifier la procédure applicable en confiant aux JLD des deux pôles spécialisés en matière de santé publique de Paris et de Marseille la compétence pour autoriser ces contrôles .
En outre, la garantie apportée par le JLD est amoindrie par les difficultés pratiques pour vérifier effectivement les conditions d'une opération de contrôle anti-dopage menée au domicile d'un sportif qui serait très éloigné de Paris ou de Marseille.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-130 de son rapporteur rétablissant la possibilité pour le JLD du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle d'autoriser le contrôle, alternativement au JLD de Paris ou de Marseille.
Votre commission a adopté l'article 32 AA ainsi modifié .
Article 32 AB (nouveau) (art. L. 6341-4 du code des transports) - Allongement de la durée des mesures de sûreté aérienne renforcées pour les vols au départ d'aérodromes étrangers
L'insertion de l'article 32 AB résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-163 présenté par le Gouvernement.
Selon les explications fournies par celui-ci, la situation préoccupante du niveau de sûreté de très nombreux aéroports de pays tiers - confirmée par les évaluations françaises conduites dans le cadre des missions dites « sûreté des vols entrants » - et la forte élévation de la menace terroriste à l'encontre des intérêts français, notamment dans l'arc de crise de la bande sahélo-saharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient, imposent de disposer d'un outil efficace pour renforcer la sûreté des vols desservant le territoire français.
L'article L. 6341-4 du code des transports 328 ( * ) permet l'adoption d'arrêtés interministériels, d'une durée de trois mois renouvelable, imposant à des entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, la mise en oeuvre de mesures de sûreté supplémentaires afin de renforcer la sécurité des vols à destination de la France.
Ce dispositif est aujourd'hui mis en oeuvre en Tunisie, au Sénégal et au Mali. Le retour d'expérience effectué par les services de l'État après un an de mise en oeuvre de ces dispositions démontre le caractère inadapté de leur durée :
- l'édiction de l'arrêté requiert des négociations diplomatiques et techniques délicates qui doivent être reconduites à chaque renouvellement ;
- le délai de trois mois n'est pas suffisant pour permettre à l'État concerné de mettre en place les mesures correctives nécessaires pour diminuer les vulnérabilités constatées et aux actions de coopération techniques engagées parallèlement de porter leurs fruits ;
- la menace terroriste dans les pays dans lesquelles les mesures de sûreté ont été mises en oeuvre, perdure et risque de s'intensifier.
Eu égard à l'objectif poursuivi de renforcement de la sûreté aérienne dans un contexte géopolitique et sécuritaire fortement dégradé et nonobstant l'atteinte à la liberté d'entreprendre, le Gouvernement a souhaité porter à six mois la durée de ces arrêtés, demande que votre commission a approuvée.
Votre commission a adopté l'article 32 AB ainsi rédigé .
* 327 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-782-1-notice.html
* 328 Dispositions qui résultent de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.