EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles) - Définition et objectifs de la protection de l'enfant et création d'un Conseil national de la protection de l'enfance
Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, modifie la définition légale des objectifs de la protection de l'enfance et prévoit la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Dans sa version initiale, le présent article complétait l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) afin de prévoir la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance chargé d'arrêter les grandes orientations de cette politique. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article.
La version rétablie en première lecture par l'Assemblée nationale proposait une nouvelle rédaction intégrale de l'article L. 112-3 du CASF afin de définir précisément les objectifs et les modalités de mise en oeuvre de la protection de l'enfance.
En deuxième lecture, le Sénat a complété cette nouvelle rédaction tout en revenant sur la création d'un Conseil national.
L'Assemblée nationale a, de nouveau, rétabli la création de cette instance et a adopté deux amendements de M. Jean-Louis Dumont visant à prévoir dans la loi une permanence téléphonique et l'organisation de visites au sein des lieux de vie de l'enfant.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas modifié le présent article.
II - La position de la commission
Considérant que ces dispositions n'avaient pas leur place dans un article définissant les missions de la protection de l'enfance et qu'elles étaient au demeurant satisfaites par le droit existant, votre commission a adopté deux amendements de votre rapporteure ( COM-1 et COM-2 ), identiques à deux amendements déposés par Mme Elisabeth Doineau ( COM-10 et COM-11 ) revenant sur les ajouts opérés par l'Assemblée nationale relatifs à l'organisation des visites sur les lieux de vie et à la mise en place d'une permanence téléphonique.
La commission a également adopté deux amendements identiques de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues ( COM-6 ), d'une part, et de Mme Elisabeth Doineau ( COM-13 ), d'autre part, revenant sur la création du conseil national de la protection de l'enfance.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2 (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles) - Bilan annuel des formations délivrées dans le département
Objet : Cet article prévoit l'élaboration d'un bilan annuel des formations délivrées dans chaque département dans le domaine de la protection de l'enfance.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Le présent article complète les missions des observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) afin qu'ils réalisent chaque année un bilan des formations continues délivrées aux professionnels de la protection de l'enfance dans le département ainsi qu'un programme pluriannuel des besoins.
L'Assemblée nationale n'ayant modifié le présent article qu'à la marge en première lecture, le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement visant à préciser que le programme pluriannuel des besoins en formation fait l'objet d'une convention de financement avec la région. L'Assemblée nationale a ensuite supprimé cette précision.
II - La position de la commission
La commission a adopté un amendement ( COM-7 ) de Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues, visant à rétablir la convention de financement avec la région, revenant ainsi au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2 ter (art. L. 131-8 du code de l'éducation) - Suivi des mesures prises pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à ce que le directeur de l'établissement scolaire informe les acteurs concernés des mesures mises en place pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'article L. 131-8 du code de l'éducation prévoit la désignation d'un personnel référent en cas de défaut d'assiduité répété d'un enfant scolarisé. Ce référent est chargé de suivre les mesures mises en oeuvre au sein de l'établissement pour lutter contre son absentéisme.
Dans sa version initiale, le présent article, adopté en première lecture contre l'avis du Gouvernement, prévoyait que ce référent informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises. Il est précisé que le référent est un recours pour les collectivités et autorités qui l'informent en retour du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien sa mission.
Le Sénat ayant supprimé cet article en deuxième lecture, l'Assemblée nationale l'a ensuite rétabli dans une rédaction qui prévoit que c'est au directeur d'établissement d'informer les collectivités.
II - La position de la commission
Le protocole départemental prévu par l'article 1 er bis vise à associer l'ensemble des acteurs afin de définir une stratégie cohérente face à la question de l'enfance en danger. Il n'apparaît pas pertinent d'ajouter, en dehors de ce protocole, une responsabilité incombant à l'éducation nationale. Votre commission a donc maintenu la position qui avait été la sienne en deuxième lecture et adopté un amendement ( COM-3 ) de votre rapporteure, identique à un amendement ( COM-14 ) de Mme Elisabeth Doineau, tendant à supprimer le présent article.
Votre commission a supprimé cet article .
Article 4 (art. L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles) - Désignation d'un médecin référent pour la protection de l'enfance dans chaque département
Objet : Cet article prévoit la désignation d'un médecin référent « protection de l'enfance » dans chaque département.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Le présent article prévoit la désignation d'un médecin référent « protection de l'enfance » dans chaque département.
En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement visant à préciser que ce référent peut être un professionnel de santé autre qu'un médecin.
L'Assemblée nationale est revenue sur cet amendement, jugeant préférable que le référent soit un médecin.
II - La position de la commission
Le référent prévu par le présent article a notamment pour tâche d'organiser les coordinations nécessaires entre les médecins libéraux, hospitaliers et scolaires, qui concourent tous au recueil des informations préoccupantes et à la prévention des mauvais traitements. Il est donc apparu préférable à votre commission que ce référent soit lui-même un médecin. Toutefois, afin de tenir compte des difficultés qu'ont les départements à recruter des médecins, votre commission a adopté un amendement ( COM-15 ) de Mme Elisabeth Doineau, rectifié par son auteur, visant à ce qu'à défaut de médecin, le référent puisse être nommé parmi les professionnels de santé des services du département.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.