N° 293

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à l' information de l' administration par l' institution judiciaire et à la protection des mineurs ,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3261 , 3293 et T.A. 626

Sénat :

242 et 294 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 13 janvier 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné le rapport de M. François Zocchetto et établi son texte sur le projet de loi n° 242 (2015-2016), adopté en première lecture par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l' information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs .

Le rapporteur a relevé que le Sénat était saisi de cette question pour la troisième fois en sept mois, compte tenu de la censure, pour des raisons de procédure, de dispositions similaires par le Conseil constitutionnel le 13 août 2015 dans la loi DADUE et de l'adoption par le Sénat, le 20 octobre 2015, de la proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles. Il a ainsi déploré que le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'aient pas décidé de s'appuyer sur cette initiative parlementaire pour faire évoluer la législation pénale.

Il a ensuite considéré qu'une telle évolution du cadre légal relatif aux modalités de transmission d'informations pénales en direction de l'administration, ou d'une autorité placée sous le contrôle de l'administration, était indispensable compte tenu des pratiques disparates des parquets en la matière et des actuelles incertitudes juridiques entourant cette problématique. Cette question se pose d'ailleurs dans des termes différents selon que la communication porte sur des condamnations ou sur des éléments d'une procédure en cours.

Puis, le rapporteur a indiqué qu'il s'était efforcé de parvenir au juste équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect des exigences constitutionnelles, au nombre desquelles le respect de la présomption d'innocence et la garantie des droits de la défense. Notant que le dispositif voté par le Sénat le 20 octobre 2015 était d'une portée plus restreinte, il a cependant proposé à la commission de faire évoluer sa position en acceptant le principe de l'instauration d'un régime général facultatif de transmission d'informations trouvant à s'appliquer avant condamnation, notamment au regard des éléments juridiques nouveaux apportés par le Gouvernement avec l'avis rendu par le Conseil d'État sur le projet de loi. Tout en acceptant également un régime obligatoire de transmission pour certaines infractions dans le but de protéger les mineurs, il a en revanche recommandé à la commission de confirmer son refus d'autoriser l'information de l'administration par les parquets sur les issues de garde à vue ou d'audition libre, compte tenu du stade trop précoce de cette information, de l'absence de garanties procédurales pour la personne mise en cause ainsi que des risques constitutionnels et conventionnels d'un tel mécanisme.

Dans cette perspective, la commission des lois a adopté 19 amendements , dont 18 présentés par son rapporteur, ayant pour objet de renforcer, dans le cadre du régime général d'information, les garanties pour la personne concernée (possibilité pour la personne de faire des observations pour toutes les décisions que le ministère public transmet à l'administration, transmission à l'administration de ces observations, possibilité de saisine du président du tribunal de grande instance ou du premier président en cas de non transmission par le ministère public d'une décision de relaxe ou d'acquittement) ( article 1 er ).

Concernant le régime de transmission obligatoire, les amendements de la commission suppriment la faculté pour le ministère public de transmettre l'information dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre et excluent certaines infractions de ce régime (exhibition sexuelle, violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail), qui demeurent néanmoins dans le champ du régime facultatif laissé à la libre appréciation des parquets ( article 1 er ).

Enfin, la commission a complété l' article 1 er pour reprendre une disposition de la proposition de loi du 20 octobre 2015 prévoyant que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu d'ordonner, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs de toute personne mise en examen pour une ou plusieurs infractions entrant dans le cadre du régime de transmission obligatoire, sauf si cette personne est placée en détention provisoire.

Dans la même démarche, la commission a repris l'article 1 er de la proposition de loi qui prévoit que la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur a un caractère automatique, la juridiction de jugement ne pouvant y déroger que par une décision spécialement motivée prise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ( article 1 er A ).

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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