III. - AUTRES MESURES

ARTICLE 42 - Modalités de répartition transitoire du fonds de solidarité en faveur des départements entre la métropole de Lyon et le département du Rhône

. Commentaire : le présent article vise à répartir, entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, le montant versé, en 2015 et 2016, au département du Rhône dans ses limites territoriales à la création de la métropole de Lyon.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi de finances pour 2014 516 ( * ) a créé un nouvel article L. 3335-3 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la création, en 2014, d'un fonds de solidarité en faveur des départements, afin d'aider les départements ayant les plus grandes difficultés financières en raison de l'augmentation des dépenses relatives aux allocations individuelles de solidarité (AIS). La loi de finances pour 2015 517 ( * ) a pérennisé son existence et prévu qu'il s'appliquait, à compter 2015, à la métropole de Lyon.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 0,35 % du montant de l'assiette des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements en 2013.

La répartition du fonds de solidarité prend en compte le « reste à charge » des départements concernant le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH) mais aussi la population et la richesse du département.

Le « reste à charge » est calculé « à partir des dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année » 518 ( * ) , au titre du RSA, de l'AAH et de la PCH : pour la répartition du fonds en 2015 et 2016, il est donc nécessaire de disposer respectivement de ces données pour les années 2013 et 2014. Or, selon les évaluations préalables, elles « ne sont pas disponibles pour la métropole de Lyon puisque celle-ci n'existait pas en 2013, ni en 2014 ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit que, par dérogation à l'article précité, pour les années 2015 et 2016, « le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est partagé entre les deux collectivités territoriales par application d'une clé de répartition correspondant à 81,3556 % pour la métropole de Lyon et à 18,6444 % pour le département du Rhône, représentative des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap ».

La clé de répartition proposée entre le département du Rhône et la métropole de Lyon correspond aux dépenses respectives des deux collectivités territoriales en matière d'allocations individuelles de solidarité (RSA, AAH et PCH).

Il s'agit de la clé utilisée pour répartir, entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, la dotation résultant du transfert, aux départements, des frais de gestion perçus en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de Valérie Rabault, rapporteure générale du budget, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances prend acte de la clé de répartition proposée entre la métropole de Lyon et le département du Rhône.

À partir de 2017, le fonds de solidarité en faveur des départements pourra s'appliquer, selon les modalités de droit commun, au département du Rhône et à la métropole de Lyon, ce qui aura des conséquences pour les autres départements.

En effet, comme l'avait souligné notre regretté collègue Jean Germain dans son rapport pour avis 519 ( * ) sur le projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), « la création de cette collectivité territoriale sui generis aura des implications au moins sur les dotations de péréquation des départements, et sur les fonds de péréquation départementaux ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42 bis (nouveau) (Art. L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales) - Neutralisation des dotations aux amortissements des communes et établissements publics de coopération intercommunale

. Commentaire : le présent article ouvre la possibilité pour les communes de neutraliser les dotations aux amortissements correspondant aux subventions d'équipement qu'elles versent.

I. LE DROIT EXISTANT

Lorsqu'une commune verse une subvention d'équipement, celle-ci constitue une dépense, comptabilisée dans sa section d'investissement, qui peut être financée par un emprunt. Les années suivantes, la commune comptabilise en dépenses de fonctionnement une dotation aux amortissements, en application du 27° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, financée donc par une recette de fonctionnement. Cette dotation aux amortissements constitue une recette non fiscale de sa section d'investissement, conformément au 7° de l'article L. 2331-8 du même code, qui permet de financer le remboursement de l'emprunt.

Le tableau ci-dessous illustre ceci. Une commune verse une subvention d'équipement de 100 000 euros, financée par emprunt et amortie sur 10 ans. Afin de simplifier l'exemple, les intérêts de l'emprunt ne sont pas pris en compte.

Exemple d'amortissement d'une subvention d'équipement

(en euros)

Année N

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Emprunt

100 000

Subvention d'équipement

100 000

Année N+ 1 à N + 10

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Ressource fiscale (par exemple)

10 000

Dotation aux amortis-sements

10 000

Amortis-sement de la subvention

10 000

Rembourse-ment de la dette

10 000

Source : commission des finances du Sénat

Il en résulte que, in fine , la subvention versée est financée par une recette de fonctionnement .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, vise à compléter la liste des recettes de la section de fonctionnement des communes et EPCI (article L. 2331-4 du même code) par « le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ».

Concrètement, il s'agit de permettre aux communes et EPCI soumis à l'instruction budgétaire et comptable M14, si elles le souhaitent, d'inscrire une recette de fonctionnement correspondant en fait à une reprise sur leurs fonds propres .

Dès lors, ce mécanisme permet aux collectivités de dégager des marges de manoeuvre sur leur section de fonctionnement , puisqu'elles peuvent financer une dépense de fonctionnement grâce à leurs fonds propres plutôt qu'en ayant recours, par exemple, à la fiscalité locale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article participe aux différentes mesures prises récemment par le Gouvernement pour assouplir la contrainte comptable pesant sur les collectivités :

- le 27 novembre, a été publié le décret n° 2015-1546 modifiant les conditions de reprise de l'excédent d'investissement en fonctionnement ;

- deux décrets (un décret simple et un décret en Conseil d'État) devraient être prochainement publiés, visant à modifier la durée des amortissements des subventions d'équipement versées et à permettre la neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées par les communes, leurs EPCI et les départements 520 ( * ) .

Ces mesures avaient été évoquées le 28 mai dernier, lors de la rencontre en l'Association des maires de France (AMF) et le Premier ministre, puis annoncées lors du conseil interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 à Vesoul . La mesure n° 14 prévoyait ainsi qu'« afin de dégager dans les budgets locaux de nouvelles marges d'action pour favoriser les investissements, la neutralisation comptable des subventions d'équipement versées à des tiers sera rendue possible et les durées d'amortissement des investissements seront allongées ».

Il s'agit donc, pour le Gouvernement, de prendre des mesures purement comptables afin de rendre plus supportable la baisse des dotations . Cette réponse n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. C'est pour cette raison que le 3 novembre dernier, le comité des finances locales (CFL) a donné un avis défavorable à ces trois projets de décrets, qui ont en revanche reçu un avis favorable du Conseil nationale d'évaluation des normes, lors de ses réunions des 12 et 20 novembre.

Sur le fond, il s'agit d' étendre une possibilité déjà ouverte aux régions, aux départements et aux métropoles .

Votre rapporteur général estime que ces mesures ne sont certes pas une réponse adaptée à l'ampleur de la baisse des dotations, mais qu'elles peuvent apporter une aide utile à certaines collectivités.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42 ter (nouveau) (Art. L. 5211-12, L. 5721-8 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales) - Indemnités des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes ouverts restreints

. Commentaire : le présent article revient sur deux dispositions introduites par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il prévoit, d'une part, que jusqu'en 2017, les présidents et vice-présidents des syndicats de communes continueront à percevoir une indemnité, même si le périmètre du syndicat est plus restreint que celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; d'autre part, il prévoit que les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes continueront à percevoir des indemnités (et non des défraiements de frais).

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyait, avant l'entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 521 ( * ) (NOTRe), que les « indemnités maximales votées par le conseil ou le comité » d'un syndicat de communes, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et d'un syndicat d'agglomération nouvelle « pour l'exercice effectif de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'État par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ». Par l'effet de l'article L. 5711-1 du CGCT, ce dispositif était applicable aux syndicats mixtes fermés.

Pour les syndicats, l'article 42 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu que cette disposition ne s'appliquait qu'aux syndicats de communes « dont le périmètre est supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre ». Par conséquent, les présidents et vice-présidents d'un syndicat ne remplissant pas cette condition ne bénéficient plus d'indemnités.

Par ailleurs, l'article L. 5721-8 du CGCT, avant l'entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoyait que les dispositions concernant les indemnités perçues au titre des fonctions exercées au nom d'un syndicat ou d'un EPCI (prévues aux articles L. 5211-12 à L. 5211-14) sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions (syndicats mixtes ouverts dits restreints).

L'article 42 précité a prévu que désormais, les élus et délégués de ces syndicats ne percevraient plus d'indemnités, mais seulement un défraiement de leurs frais de mission et de déplacement.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui, selon son objet, « propose le report [des dispositions de l'article 42 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République] pour que les principaux concernés puissent s'organiser en conséquence, au plus tard le premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi NOTRe, ce qui assure une continuité juridique et une préservation des droits individuels ».

Ainsi, le I du présent article prévoit que les dispositions de l'article L. 5211-12 du CGCT, dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi NOTRe, sont applicables à compter « du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi précitée », soit le 1 er janvier 2017 ; et le II précise que les dispositions de ce même article L. 5211-12 du CGCT, dans sa rédaction antérieure à la loi NOTRe, sont applicables du 9 août 2015, date de l'entrée en vigueur de ladite loi, jusqu'au 31 décembre 2016.

Autrement dit, les dispositions de l'article 42 de la loi NOTRe entreraient en vigueur au 1 er janvier 2017, alors qu'elles étaient applicables depuis le 9 août 2015.

Ainsi, jusqu'au 1 er janvier 2017, même si le périmètre d'un syndicat est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, le président et le vice-président peuvent continuer à percevoir une indemnité de fonction .

Le III annule les effets juridiques de l'article 42 de la loi NOTRe concernant les syndicats mixtes ouverts restreints, puisqu'il rétablit l'article L. 5721-8 du CGCT dans sa version antérieure et prévoit qu'il s'applique rétroactivement depuis le 9 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi NOTRe : les présidents et vice-présidents de ces syndicats mixtes continueraient ainsi de percevoir une indemnité - et non un défraiement .

Le IV prévoit enfin qu'à compter du 1 er janvier 2017 (date de l'entrée en vigueur de la « nouvelle » version de l'article L. 5211-12 du CGCT prenant en compte le périmètre des syndicats), les présidents et vice-présidents d'un syndicat mixte ouvert restreint pourraient bien percevoir des indemnités de fonction si son périmètre est supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre - ce périmètre de référence ne tient toutefois pas compte « de celui des départements ou régions » membres de ce syndicat.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions de l'article 42 de la loi NOTRe sont issues d'un amendement de plusieurs de nos collègues députés du groupe socialiste, républicain et citoyen, sous-amendé par le Gouvernement : selon son objet, il visait bien « à remplacer les indemnités perçues par les membres des syndicats par un simple remboursement de certains de leurs frais, notamment de transports ».

En commission mixte paritaire, Olivier Dussopt, rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait considéré que « lorsqu'un syndicat est de taille inférieure à l'EPCI à fiscalité propre sur le territoire duquel il s'exerce et que, par définition, tous ses élus le sont dans des communes membres de l'EPCI, la majorité de l'Assemblée nationale a décidé, à des fins de rationalisation, que ces fonctions exécutives seraient exercées à titre bénévole - avec défraiement des frais de mission et de déplacement ».

Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat, avait relevé que « le président d'un gros syndicat - par exemple gérant la compétence scolaire non transférées à l'intercommunalité - ne percevrait donc pas d'indemnités ».

Une nouvelle fois, le Gouvernement se rend compte, mais un peu tard, que le Sénat avait vu juste.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42 quater (nouveau) - Aide exceptionnelle de 25 millions d'euros en faveur de la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile

. Commentaire : le présent article prévoit le financement, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), d'une aide de 25 millions d'euros pour la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées. Ces crédits seront répartis par les agences régionales de santé (ARS).

I. LE DROIT EXISTANT

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) sont des établissements ou services intervenant notamment auprès de personnes âgées et/ou handicapées, bénéficiant pour la plupart de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), afin de préserver ou de restaurer l'autonomie de ces personnes et de permettre leur maintien à domicile. Environ 8 000 structures prestataires de ce type de services sont recensées en France, employant 400 000 salariés.

Depuis 2009, ce secteur connaît des difficultés financières importantes ayant conduit les pouvoirs publics à mettre en place, fin 2011, un fonds de restructuration abondé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie , via les agences régionales de santé (ARS), à hauteur de 100 millions d'euros sur quatre ans 522 ( * ) .

Afin de « sécuriser » le financement de ces services et de garantir une meilleure qualité de ces services, les articles 31 à 34 du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement prévoient un ensemble de mesures afin de « refonder l'aide à domicile » (mise en place de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens spécifiques aux SAAD, modification du régime d'autorisation et des outils de régulation, développement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel prévoyant le financement, à titre exceptionnel pour l'année 2015, d'une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile de 25 millions d'euros, par la CNSA .

Cette aide concerne les services suivants (1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale) :

- les établissements et services de l' aide sociale à l'enfance ;

- les établissements et services accueillant des personnes âgées ou leur apportant une assistance ou des soins à domicile ;

- les établissements et services accueillant des personnes adultes handicapées ou leur apportant une assistance ou des soins à domicile.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article prévoient que les critères et modalités de répartition de ces crédits sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale et seront délégués aux agences régionales de santé, chargées de les répartir.

Le quatrième alinéa précise que les services doivent avoir signé une convention de financement pluriannuelle de retour à l'équilibre de leurs comptes avec l'ARS et le président du conseil départemental pour bénéficier de cette aide.

Les dispositions du présent article traduisent ainsi dans la loi, l'annonce faite, le 13 novembre dernier, par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine, et la secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie, Laurence Rossignol.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement ayant introduit cet article, cette aide apparaît nécessaire pour accompagner les réformes structurelles prévues par le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette mesure a été approuvée par le conseil de la CNSA le 17 novembre 2015 et saluée par les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et les professionnels de ce secteur. Le troisième budget rectificatif de la caisse pour l'année 2015 a été adapté en conséquence. Le financement de cette aide exceptionnelle a été permis en raison de la sous-consommation des crédits de la CNSA en 2015.

Votre rapporteur général est favorable à la mesure de soutien proposée par le présent article .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 - Souscription à l'augmentation des ressources en capital de la Société interaméricaine d'investissement

. Commentaire : le présent article autorise la France à souscrire à l'augmentation de capital de la société interaméricaine d'investissement.

I. LE DROIT EXISTANT

Au titre de sa politique d'aide publique au développement, la France est actionnaire des différentes banques multilatérales de développement que sont la Banque mondiale (BM), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque asiatique de développement (BAsD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d'investissement (BEI).

Elle participe également aux fonds de développement qui y sont rattachés, comme par exemple l'Association internationale de développement (AID), guichet concessionnel de la Banque mondiale.

La Société interaméricaine d'investissement (SII) constitue une filiale de la BID, dont la France est également actionnaire. Alors que la BID est plus orientée vers les prêts aux États, la SII vise à stimuler le développement économique en apportant un soutien au secteur privé, « de préférence [aux entreprises privées] petites et moyennes » .

Les gouverneurs de la BID et de la SII ont adopté une résolution visant à améliorer l'efficacité du soutien au secteur privé, qui comporte notamment la décision d'augmenter le capital de la SII de 1,3 milliard de dollars sur la période 2017-2023, ainsi qu'un transfert de capital de la BID à la SII de 0,7 milliard de dollars, sur la période 2018-2025 .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l'économie à souscrire à cette augmentation de capital , dans la limite de « 706 nouvelles parts appelées », conformément à l'intention annoncée à la SII par le ministre des finances et des comptes publics, par un courrier du 23 septembre dernier.

L'augmentation de capital représente une dépense de 11 millions d'euros, étalée sur la période 2017-2023 , exécutée à partir du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».

Cette dépense n'a pas d'incidence sur le solde budgétaire maastrichtien , étant considérée comme une opération financière en comptabilité nationale.

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances regrette que la participation de la France à l'augmentation de capital à hauteur de 11 millions d'euros conduise à une dilution de sa part dans le capital de la SII . En effet, celle-ci passera de 3,1 % aujourd'hui à 1,9 % après l'augmentation de capital.

Néanmoins, cette participation représente déjà un effort, dans une zone qui ne fait pas partie des priorités de notre aide publique au développement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 44 (nouveau) (Art. L. 851-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité d'attribuer l'aide au logement temporaire (ALT) aux sociétés de construction dont l'État détient le tiers du capital

. Commentaire : le présent article prévoit que l'aide au logement temporaire (ALT) en faveur des organismes logeant temporairement des personnes défavorisées peut être attribuée à une société de construction dont l'État détient non plus la majorité, comme actuellement, mais seulement le tiers du capital, afin de tenir compte de l'évolution capitalistique de la société Adoma.

I. LE DROIT EXISTANT

En vertu de l'article L. 851-1 du code de sécurité sociale, une aide au logement temporaire (ALT) est versée aux organismes logeant temporairement des personnes défavorisées (ALT 1) ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage (ALT 2) .

L'ALT 1 est ainsi versée aux associations à but non lucratif dont l'objet est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant conclu une convention avec l'État.

Parmi les autres attributaires de cette aide, figurent également les sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital . L'aide peut également être attribuée à certains groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles, ainsi qu'à l'établissement public d'insertion de la défense l'hébergement des jeunes en formation.

L'aide permet d'héberger des personnes qui ne peuvent l'être en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et vise à couvrir, au moins pour partie, le loyer et les charges du logement .

Elle est déterminée chaque année, dans le cadre de la convention conclue, de façon forfaitaire. Elle varie en fonction de la taille du logement et de son implantation géographique, selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres de la sécurité sociale, du budget et du logement.

L'aide est financée à la fois par l'État et les organismes de sécurité sociale. Le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2016 pour la mission « Égalité des territoires et logement » fixe une enveloppe budgétaire de 37,3 millions d'euros pour l'ALT 1, pour un parc conventionné d'environ 30 000 logements .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, après avis favorable de la commission des finances.

Il vise à modifier l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir que l'ALT peut être attribuée aux sociétés de construction dans lesquelles l'État détient, non plus la majorité, mais le tiers du capital .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article a pour objet de modifier les critères d'éligibilité à l'ALT, afin de permettre à la société Adoma de continuer d'en bénéficier . En effet, cette dernière n'est plus, depuis le 1 er juin 2015, détenue à majorité par l'État, dans le cadre d'une évolution capitalistique prévue depuis 2010. Depuis cette date, Adoma est détenue à 56,3 % par la Société nationale immobilière (SNI) 523 ( * ) , à 42,4 % par l'État et à 1 % par Action logement .

Pour autant, ses missions, en particulier en matière d'hébergement des personnes défavorisées, qui sont définies dans la convention qui lie la société à l'État, n'ont pas évolué et le bénéfice de l'ALT continue, à ce titre, de se justifier . Il est donc nécessaire d'adapter les dispositions relatives à l'ALT à cette évolution capitalistique d'Adoma.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 45 (nouveau) (Art. 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) - Modification de l'affectation de la taxe sur les spectacles de variété pour financer un fonds d'intervention d'urgence en faveur du spectacle vivant

. Commentaire : le présent article prévoit une modification de l'affectation de la taxe sur les spectacles de variété, afin de financer un fonds d'intervention d'urgence en faveur du spectacle vivant.

I. LE DROIT EXISTANT

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) est un établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 524 ( * ) , sa mission consiste à « soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variété ». Il contribue par ailleurs « à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz ».

Il bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles, définie par l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 525 ( * ) , perçue au titre des spectacles de variété. Ceux-ci, dont la définition a été précisée par le décret du 4 février 2004, recouvrent l'ensemble des concerts, sauf les concerts de musique dite classique, ainsi que les spectacles d'humour.

Le taux de la taxe est de 3,5 % des recettes de billetterie ou du montant des droits de cession hors taxe dans le cadre d'une représentation gratuite. Son produit est estimé à 30 millions d'euros en 2016 , soit le niveau du plafonnement de l'affectation au CNV.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté avec un avis favorable de la commission . Il a pour objet de modifier l'affectation de la taxe sur les spectacles de variété pour alimenter un fonds d'intervention d'urgence au titre des années 2015 à 2018 .

Ainsi, « au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d'interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant ».

L'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit l'article 45  indique ainsi que le fonds « est destiné à apporter un soutien économique aux structures privées du spectacle vivant, notamment les plus fragiles, lorsque des évènements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité ».

Le fonds est créé pour une durée de trois ans . L'article prévoit qu'il est géré par le CNV , tandis que ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par le conseil d'administration du CNV.

Il peut également être alimenté par des contributions versées par des organismes publics ou privés . A ce stade, il dispose de 4 millions d'euros, soit 2,5 millions d'euros issus du fonds de roulement du CNV, 1 million d'euros versés à titre exceptionnel par le programme 131  « Création » de la mission « Culture », et 0,5 million d'euros versés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). En outre, d'autres contributions du secteur privé sont attendues.

Les aides du fonds sont attribuées sur décision d'un comité d'engagement présidé par un représentant de l'État et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La ministre de la culture avait annoncé l'introduction de cet article en projet de loi de finances rectificative au cours de l'examen des crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » par le Sénat le jeudi 3 décembre 2015 : « s'y ajoutera, je l'évoquais samedi dernier, la création d'un fonds d'urgence pour aider les structures du spectacle vivant, qui connaissent des difficultés depuis les événements du 13 novembre dernier. À cet égard, le Gouvernement vient de déposer un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2015, afin de permettre la mise en oeuvre effective de ce fonds, qui sera hébergé par le CNV 526 ( * ) ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La création de ce fonds d'intervention d'urgence fait suite aux attentats du 13 novembre , afin d'aider le monde du spectacle vivant à faire face aux conséquences économiques de ces évènements (baisse de la fréquentation) et de contribuer au financement de mesures de sécurité supplémentaires. Comme l'écrit l'exposé des motifs, « le soutien aux structures de spectacle vivant dans leur diversité est essentiel pour faire vivre nos valeurs de liberté, de diversité, de mixité, d'ouverture à l'autre ».

Compte tenu de la rédaction relativement large de l'objet du fonds, votre rapporteur général propose de préciser le champ, les modalités d'intervention et le fonctionnement de ce fonds par le biais d'un décret, plutôt que par l'intermédiaire du conseil d'administration du CNV, comme le prévoit le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 46 (nouveau) (Art. 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014) - Éligibilité des élèves scolarisés dans des établissements privés sous contrat ayant opté pour le régime dérogatoire d'organisation du temps scolaire aux aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires

. Commentaire : le présent article prévoit de rendre éligibles les élèves scolarisés au sein d'un établissement privé sous contrat du premier degré partie à un projet éducatif territorial et ayant opté pour le régime dérogatoire d'organisation du temps scolaire prévu par le décret du 7 mai 2014 aux aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES A PROCÉDÉ À UNE MODIFICATION MAJEURE DE L'ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

Inscrite dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 527 ( * ) , la réforme des rythmes scolaires vise « à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée d'enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle permettra d'alléger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps scolaire, d'améliorer l'efficacité des apprentissages ». Mise en place par les communes volontaires dès la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires a été généralisée à l'ensemble des communes à la rentrée 2014.

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 (dit décret « Peillon ») pris en application de la loi du 8 juillet 2013 précitée prévoit :

- 24 heures d'enseignement réparties sur une semaine de 9 demi-journées incluant le mercredi matin ;

- une durée d'enseignement de 5h30 au maximum par jour ;

- une demi-journée n'excédant pas 3h30 ;

- une pause méridienne d'1h30 au minimum ;

- des activités pédagogiques complémentaires.

La réforme des rythmes éducatifs a donc contraint les communes à développer une offre d'activités périscolaires (accueil de loisirs, garderie, activités sportives, culturelles, scientifiques, etc.) se substituant aux heures de cours déplacées vers le mercredi matin.

L'accompagnement financier de la mise en oeuvre
des nouveaux rythmes scolaires

L'article 67 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 dispose qu'il est institué « un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrats dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ».

Les concours apportés par ce fonds comportent deux volets :

- une aide forfaitaire d'un montant de 50 euros par élève versée à l'ensemble des communes ayant mis en oeuvre la réforme des rythmes scolaires ;

- une majoration forfaitaire de 40 euros par élève pour les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement, pour la collectivité de Saint-Martin ainsi que pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) « cible » ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible » en 2012 ou en 2013.

Ce fonds a été pérennisé par l'article 96 de la loi de finances pour 2015 sous la forme d'un « fonds de soutien », dont le versement des aides est conditionné à la mise en place d'un projet éducatif territorial (PEDT).

Dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion signée entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la période 2013-2017, il a été convenu que les aides du fonds d'amorçage seraient complétées par un versement des caisses d'allocations familiales correspondant à un montant maximum de 54 euros par an et par élève accueilli en périscolaire

B. LE DÉCRET DU 7 MAI 2014 PRÉVOIT LA POSSIBILITÉ POUR LES COMMUNES DE DÉROGER À CETTE NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger à certains de ces principes fixés par le cadre national si les dérogations sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial (PEDT) et présentent des garanties pédagogiques suffisantes. Les dérogations peuvent concerner la mise en place d'une demi-journée d'enseignement le samedi matin au lieu du mercredi matin et l'amplitude de la journée d'enseignement.

Le principe des 24 heures d'enseignement hebdomadaire réparties sur neuf demi-journées ne peut faire l'objet d'aucune dérogation.

Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 (dit décret « Hamon ») :

- les aménagements peuvent porter sur le regroupement des activités périscolaires sur un après-midi ou sur un allégement de la semaine d'enseignement, compensé par un raccourcissement des vacances d'été ;

- ces adaptations ne peuvent avoir pour effet d'organiser les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées, ni sur plus de 24 heures hebdomadaires, de 6 heures par jour et de trois heures trente par demi-journée.

Le projet d'expérimentation, qui peut porter sur une, deux ou trois années scolaires doit être proposé conjointement par le ou les conseils d'écoles concernés et la commune ou l'EPCI à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale qui l'expertise pour le recteur.

L'article 32 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 528 ( * ) prévoit que « les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République lorsqu'une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire . Ces aides sont calculées en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans la ou les écoles participant à l'expérimentation ».

Or, si les élèves scolarisés au sein d'établissements publics situés dans des communes ayant opté pour le régime dérogatoire prévu par le décret du 7 mai 2014 ouvrent droit aux aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires, cette possibilité n'a pas été prévue pour les élèves des établissements privés sous contrat .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission des finances, un amendement modifiant l'article 32 de la loi du 8 août 2014 précité afin de rendre éligibles les élèves des écoles privées sous contrat faisant partie d'un projet éducatif territorial et soumises aux dispositions du décret du 7 mai 2014 aux aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires .

Le présent article soumet cependant cette possibilité à deux conditions : ces écoles doivent mettre en oeuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et leurs élèves doivent bénéficier d'activités périscolaires organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mesure prévue par le présent article permet de rétablir l'équité entre les écoles publiques et les écoles privées qui, notamment dans l'ouest de la France, peuvent constituer les seuls établissements scolaires présents sur le territoire de la commune.

Aussi, votre rapporteur vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 47 (nouveau) - Apurement de la situation des agents et personnels de l'État et de ses établissements publics occupant un logement
dans un immeuble appartenant à l'État

. Commentaire : le présent article prévoit d'apurer la situation des agents et personnels de l'État et de ses établissements publics occupant un logement dans un immeuble appartenant à l'État dont les fonctions n'ouvrent plus droit à une concession de logement du fait de la publication d'arrêtés interministériels.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques tel qu'issu du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques prévoyait la possibilité pour l'État d'accorder à ses agents civils une concession de logement , par nécessité absolue de service ou par utilité de service .

L'article R. 2124-65 disposait que la nécessité absolue de service était avérée « lorsque l'agent ne [pouvait] accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il [devait] exercer ses fonctions ».

L'article R. 2124-66 prévoyait qu'une concession de logement pouvait être accordée par utilité de service « lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement [présentait] un intérêt certain pour la bonne marche du service ».

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement prévoit que, désormais, seuls les agents ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) .

Il prévoit en outre le remplacement des concessions de logement par utilité de service par un régime de convention d'occupation à titre précaire (COP/A) pour les agents tenus d'accomplir un service d'astreinte (article R. 2124-64).

Une redevance d'occupation est due par les bénéficiaires, qui représente 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant des loyers du marché immobilier local (article R. 2124-68).

Les fonctions permettant le bénéfice d'une concession de logement par utilité de service ou relevant du régime de la convention d'occupation à titre précaire sont déterminées par arrêtés interministériels.

Or un important délai a été nécessaire pour la publication de ces arrêtés 529 ( * ) dans la mesure où des travaux de recensement et d'évaluation des astreintes par administration, département et agent ont dû être conduits.

Ces délais ont été à l'origine d'une situation d' insécurité juridique pour les agents bénéficiant d'une concession de logement, dans la mesure où il ne leur était pas possible de connaître le régime exact auquel ouvrait droit leur fonction .

En particulier, certains agents ont pu occuper gratuitement un logement entre l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2012 précité et la publication de l'arrêté interministériel alors que celui-ci n'a finalement pas retenu leur fonction parmi celles permettant l'octroi d'une concession de logement ou celle-ci ne leur ouvrait droit qu'à une convention d'occupation à titre précaire qui aurait donc dû donner lieu au paiement d'une redevance d'occupation.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec l'avis favorable de la commission des finances, tendant à apurer la situation des agents occupant un logement dans un immeuble appartenant à l'État ou à ses établissements publics dans des conditions ne respectant pas les dispositions du décret du 9 mai 2012 précité .

Le premier alinéa du présent article prévoit ainsi que les sommes dues au titre de l'occupation, à compter du 11 mai 2012 , « d'un logement dans les immeubles appartenant à l'État et à ses établissements publics » sont remises lorsque ces agents ne se « sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin ».

Son second alinéa prévoit cependant que cette remise n'est pas accordée lorsque les agents ont fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ou lorsqu'ils n'ont pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Selon le secrétaire d'État au budget, « si nous appliquions la règle à la lettre et voulions récupérer plusieurs mois, voire plusieurs années de loyers depuis 2012, certains agents se retrouveraient dans de graves difficultés financières, en particulier ceux dont le salaire n'est pas très important, comme les gardiens d'immeuble ou de musée » 530 ( * ) .

Le présent article vise à apurer la situation de ces agents, dont le nombre devrait se limiter, selon le secrétaire d'État au budget, à quelques centaines .

Votre rapporteur général estime que le présent article permettra d'éviter de placer les agents concernés dans une situation financière difficile pour des raisons indépendantes de leur volonté tenant à des délais de publication d'actes par l'administration . Aussi, il vous propose son adoption sans modification, même s'il déplore que l'inertie de l'administration ait conduit à cette situation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 516 Article 78 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 517 Article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 518 Cf . a) du 1 du III de l'article L. 3335-3 du CGCT.

* 519 Avis n° 598 (2012-2013) de Jean Germain sur le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, déposé le 22 mai 2013

* 520 Il s'agit du « versant réglementaire » du présent article.

* 521 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 522 Article 81 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et article 70 de la loi n ° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

* 523 Elle-même filiale de la Caisse des dépôts et consignations.

* 524 Loi n° 2002-5 du 5 janvier relative aux musées de France.

* 525 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

* 526 J.O du Sénat, compte-rendu de la séance du jeudi 3 décembre 2015, examen des crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » et du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ».

* 527 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

* 528 Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

* 529 Ainsi, les listes de fonctions des établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ont été fixées par un arrêté du 5 juin 2015. Des tels arrêtés ont été pris le 2 juillet 2015 pour les services du Premier ministre et le 9 février 2015 pour l'office national des forêts.

* 530 Compte-rendu de la séance du 4 décembre 2015, Assemblée nationale.

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