Rapport n° 191 (2015-2016) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 25 novembre 2015

Disponible au format PDF (1 Moctet)

Tableau comparatif au format PDF (687 Koctets)


N° 191

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 novembre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , pour 2016 ,

Par M. Jean-Marie VANLERENBERGHE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Evelyne Yonnet .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3106 , 3127 , 3129 et T.A. 600

Commission mixte paritaire : 3222

Sénat :

Première lecture : 128 , 134 , 139 et T.A. 37 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 158 et 159 (2015-2016)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 comportait initialement 61 articles. A l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, qui a supprimé un article et en a ajouté 31, le texte comportait 91 articles.

Le Sénat a maintenu la suppression de l'article 10 et adopté conformes 48 articles. Il a modifié 30 articles, adopté 17 articles additionnels et supprimé 13 articles dont 9 relatifs aux équilibres généraux et aux objectifs de recettes et de dépenses des différentes branches.

Après l'échec de la commission mixte paritaire, réunie le 17 novembre dernier, 58 articles restaient en discussion.

Lors de son examen en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté 12 articles dans la rédaction issue du Sénat. Elle a rétabli les articles supprimés et supprimé la plupart des articles additionnels insérés par le Sénat. 46 articles restent ainsi en discussion.

Ce bilan n'est pas surprenant. Il résulte d'un désaccord de fond sur l'état des finances sociales : l'Assemblée nationale, avec le Gouvernement, se félicite d'une tendance positive et escompte un retour à l'équilibre à l'horizon 2020 ; le Sénat a alerté sur l'assurance maladie et son déficit de 7 milliards d'euros en régime de croisière, et sur la retraite dont le déficit se creuse à nouveau dès 2019. Il a estimé que le redressement des comptes sociaux n'était ni spectaculaire, ni suffisant au regard de la ponction inédite réalisée depuis 3 ans sur les ménages et les entreprises : au cours de la seule année 2013, avec 9,8 milliards d'euros de prélèvements nouveaux, le déficit ne s'est réduit que de 3,6 milliards d'euros. Les recettes nouvelles auront surtout servi à financer des dépenses nouvelles.

Or la maîtrise des dépenses, en particulier d'assurance maladie, est un impératif de même que l'allongement de la durée d'activité, qu'il serait plus efficace et plus juste à l'égard des générations à venir de décider rapidement. Il y va de la crédibilité de la parole publique et de la confiance dans notre système de protection sociale.

Sur la question des actes inutiles, la commission note que le Gouvernement a repris une mesure proposée l'an passé par le Sénat. Avec plus d'ambition puisqu'il propose une mesure chiffrée à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Il semble cependant que les économies pourraient être plus importantes encore si certaines mesures devenaient effectives : la lettre de sortie qui permettra de faire la liaison entre la ville et l'hôpital, et, plus tard, le dossier médical partagé. Grâce à ces outils nouveaux qui permettront de gagner en efficacité, l'objectif de supprimer 2 à 3 % des actes effectués chaque année - ce qui ne paraît pas irréaliste, dans la mesure où les actes inutiles sont estimés à 28 % -, l'économie annuelle serait de 4 à 5 milliards d'euros.

Sur la partie législative du texte, la commission n'a que peu de désaccords de fond : le Sénat a voté dès la première lecture les deux principales mesures financières de ce texte, aux articles 7 et 8, la réduction de la cotisation famille et le relèvement de l'abattement de C3S, qui traduisent la seconde étape du pacte de responsabilité.

Les autres mesures sont de portée essentiellement technique et, si la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, proposé de rétablir son texte de première lecture, le Gouvernement a néanmoins, sur plusieurs questions ponctuelles, pris en considération, voire prolongé, les travaux du Sénat.

Ainsi, votre commission n'identifie pas de sujet, hors l'article 7 bis, sur lequel la poursuite de la discussion pourrait contribuer encore au texte définitivement adopté.

Pour cette raison et compte-tenu du désaccord de fond sur les équilibres généraux du texte, qui avait amené le Sénat à rejeter en première lecture les objectifs de recettes et de dépenses, elle vous propose d'adopter une motion tendant à opposer une question préalable à l'examen en nouvelle lecture.

EXAMEN DES ARTICLES
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2015

Article 4 (Art. L. 138-10, L. 138-11, L. 138-13 à L. 138-15, L. 138-19-1, L. 138-19-2, L. 138- 4 et L. 138-19-5 du code de la sécurité sociale) - Aménagement des dispositifs de régulation des médicaments (clause de sauvegarde et contribution hépatite C)

Objet : Cet article a pour objet d'adapter les dispositifs de contribution sur le chiffre d'affaires à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables et sur le chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments contre l'hépatite C.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a procédé à une réforme de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des médicaments remboursables (article L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale), dite « clause de sauvegarde de l'Ondam » ou « taux K », devenu « taux L ».

Elle a également instauré une contribution à la charge des entreprises exploitant des médicaments dédiés au traitement de l'hépatite C (article L. 138-19-1 et suivants du code de la sécurité sociale ) ou « mécanisme W ». En cas de dépassement d'un montant, fixé par la loi de financement, de chiffre d'affaires issu de l'exploitation des médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, dont la liste est définie par la Haute Autorité de santé, et d'un taux de croissance supérieur à 10 % du chiffre d'affaires de ces produits, le mécanisme de taxation se déclenche. La contribution W a été créée à titre temporaire pour les années 2014 à 2016.

Les chiffres d'affaires considérés sont nets des remises (y compris celles dues au titre de W en année N-1).

La mise en oeuvre de ces deux contributions a soulevé de grandes difficultés d'application, compte tenu de différences notables avec l'ancien taux K et de l'imbrication des deux dispositifs. A la différence de l'ancien taux K, le chiffre d'affaires concerné n'est plus un chiffre d'affaires brut mais il est net des remises versées à l'assurance maladie ce qui suppose, d'une part, de pouvoir anticiper ces remises et, d'autre part, de disposer d'informations sur le chiffre d'affaires réalisé par les autres entreprises du secteur.

Une mission de l'Inspection générale des finances a permis d'identifier les points à faire évoluer dans le dispositif pour le rendre plus simple et plus prévisible pour les industriels.

Pour le taux L, le présent article clarifie et stabilise le statut des médicaments compris dans l'assiette, limite la régularisation à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, n'exige plus que l'ensemble du chiffre d'affaires soit réalisé au titre de produits ayant fait l'objet d'une convention avec le CEPS pour la fixation du prix et aménage le calendrier de déclaration et de versement de la contribution.

Pour les deux contributions, L et W, d'autres ajustements ponctuels sont apportés.

En première lecture, votre commission a considéré que les modifications apportées par cet article étaient bienvenues mais qu'elles étaient insuffisantes pour faire fonctionner ces dispositifs de façon satisfaisante.

Le Sénat a supprimé le mécanisme W pour 2016, considérant qu'il aurait produit ses effets pour la fixation du prix des médicaments visant à lutter contre l'hépatite C.

Pour le taux L, il a limité l'assiette au champ de la France métropolitaine, comme c'était précédemment le cas pour le taux K.

Il a rendu les assiettes comparables en prévoyant que les remises consenties ne soient plus déduites de l'assiette de comparaison.

En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2016
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRESORERIE

CHAPITRE IER - Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant

Article 7 bis (art. L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Plafond d'exonération de la CSG et de cotisations sociales sur les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée d'activité des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, abaisse de 10 à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale le montant des indemnités de rupture de contrat de travail au-delà duquel ces indemnités sont assujetties dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG.

Introduit en séance publique par un amendement de Laurent Grandguillaume, avec l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article révise les plafonds d'exonération de CSG et de cotisations sociales des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée d'activité des mandataires sociaux et dirigeants.

Le régime fiscal et social de ces indemnités, totalement exonérées d'impôts et de contributions et cotisations sociales jusqu'en 2006, a fait l'objet de plusieurs modifications depuis pour aboutir à un double plafonnement : un plafond d'exonération de cotisations et de contributions sociales et un plafond d'indemnités au-delà duquel elles sont assujetties au premier euro.

Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article abaissait à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, le montant d'indemnités au-delà duquel ces indemnités sont assujetties au premier euro. Le nouveau plafond serait, pour un plafond annuel fixé à 38 616 euros en 2016, de 193 080 euros.

D'après les informations fournies en séance publique par le Gouvernement, l'application d'un tel plafond aurait concerné six mandataires sociaux et environ 200 salariés en 2014.

Votre rapporteur général a souhaité rappeler la nature des sommes concernées par cet article : destinées à compenser un préjudice, ce ne sont pas des rémunérations ; elles ont un caractère indemnitaire qui fondait à l'origine leur exclusion de l'assiette des cotisations.

Il a également souligné que la cessation forcée des mandataires sociaux et dirigeants n'était indemnisée par l'assurance chômage que dans la mesure où ces dirigeants sont, par ailleurs, titulaires d'un contrat de travail, ce qui n'est pas systématiquement le cas.

Cette mesure a été présentée à l'Assemblée nationale comme une mise en cohérence avec l'article 2 bis nouveau du projet de loi de finances qui ne concerne cependant que les indemnités de cessation forcée de fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux et non l'ensemble des salariés. Elle crée en outre un effet de seuil très important du fait de l'assujettissement des taxes au premier euro.

Le Sénat a par conséquent supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur de la commission des affaires sociales et Laurent Grandguillaume, visant à rétablir l'article 7 bis . Elle en a cependant réduit le champ par l'adoption d'un sous-amendement présenté par Dominique Tian, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, qui, tout en limitant son application aux cas de cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux, a supprimé dans le même temps l'assujettissement à cotisations sociales au premier euro des indemnités de rupture du contrat de travail supérieures à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale. Aux termes de cet article modifié, ne subsiste, pour les salariés, que l'assujettissement à CSG-CRDS à compter de deux plafonds annuels de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a également adopté un sous-amendement présenté par le Gouvernement en séance publique, avec l'avis favorable de la commission, précisant les conditions d'entrée en vigueur de cet article pour les salariés, mais il est devenu, de ce fait, sans objet.

Votre commission souligne qu'un assujettissement à cotisations sociales à partir d'un certain seuil, et non au premier euro, aurait pu constituer une solution de compromis. En l'état actuel de sa rédaction, cet article ne concernera plus qu'un nombre très limité de personnes et comporte des dispositions inutiles.

Article 9 (Art. L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale) - Aménagement du dispositif d'exonérations de cotisations sociales patronales dans les outre-mer

Objet : Cet article tend à recentrer les exonérations de cotisations sociales patronales consenties aux entreprises ultramarines vers les bas et moyens salaires. Il renforce par ailleurs les exonérations bénéficiant aux entreprises du secteur dit « renforcé ».

En application des articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, certaines entreprises du secteur marchand des Dom, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d'exonérations dégressives de cotisations patronales de sécurité sociale.

Sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif, la réforme proposée par le présent article le recentre fortement sur les bas salaires et sur les secteurs exposés à la concurrence internationale.

En première lecture, sur proposition du rapporteur général, le Sénat avait modifié cet article pour exclure des allègements les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 9 ter [supprimé] (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Augmentation à 1,5 euro par heure travaillée de la réduction forfaitaire applicable aux particuliers-employeurs

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, porte à 1,5 euro la réduction forfaitaire applicable aux particuliers-employeurs.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique au Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques de nos collègues Jean-Noël Cardoux et Jacques Mézard portant de 0,75 à 1,5 euro par heure travaillée le montant de la réduction forfaitaire de cotisations de sécurité sociale au bénéfice des particuliers-employeurs.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'une évaluation préalable de la mesure adoptée en LFSS pour 2015 pour la seule garde d'enfants était nécessaire.

Votre commission souligne que cette disposition est largement consensuelle sur les bancs du Sénat et lui paraît de nature à encourager la reconquête de l'emploi déclaré chez les particuliers-employeurs.

Article 9 quater [supprimé] - Exonération des cotisations d'assurance vieillesse des médecins retraités exerçant en zone sous-dense

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, assouplit les règles du cumul emploi-retraite pour les médecins exerçant en zone sous-dense.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Jean-Noël Cardoux, déjà adopté l'an dernier par le Sénat.

Il prévoit une exonération des cotisations sociales destinées au financement des prestations d'assurance vieillesse de base pour les médecins et infirmiers retraités exerçant dans des zones où l'offre de soins est déficitaire.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'une absence de cotisation forfaitaire et une dispense de cotisation étaient déjà applicables aux médecins dont les revenus sont inférieurs à 11 500 euros par an.

Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer à la lutte contre les déserts médicaux.

Article 10 bis [supprimé] (art. L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime) - Prolongation de la durée d'exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prolonge d'une année la durée pendant laquelle les jeunes agriculteurs sont exonérés de cotisations sociales.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Jean-Claude Lenoir.

Il porte de cinq à six ans la durée pendant laquelle les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier d'une exonération dégressive des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant que le coût de ce dispositif serait alourdi de 8 millions d'euros par an et qu'une série de mesures (suppression de la cotisation minimale maladie et possibilité de substituer une assiette annuelle à l'assiette triennale pour le calcul des cotisations lorsque cela est plus favorable), avaient déjà été adoptées en faveur des agriculteurs.

Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer à l'amélioration de la situation des jeunes agriculteurs dans un contexte de crise agricole.

CHAPITRE II - Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs salariés

Article 11 (art. L. 133-4-8 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Proportionnalité des redressements pour les régimes de protection sociale complémentaire d'entreprise n'ayant pas un caractère collectif et obligatoire

Objet : Cet article prévoit la possibilité d'établir une proportionnalité entre le redressement et les manquements constatés en cas de redressement d'un régime de protection sociale complémentaire pour défaut de caractère collectif et obligatoire.

Le présent article, issu des propositions du rapport de Bernard Gérard et Marc Goua intitulé « pour un nouveau mode de relations Urssaf/entreprises » a pour objectif d'assouplir la règle applicable en cas de redressement pour absence de caractère collectif et obligatoire d'un régime de protection sociale complémentaire d'entreprise, en fonction de la nature et de la gravité du non-respect des règles.

Il rappelle le principe de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'ensemble des contributions versées par l'employeur dans le cadre du régime si les conditions nécessaires au caractère obligatoire et collectif ne sont pas remplies.

Il prévoit la possibilité de limiter la base du redressement aux « sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif ».

Dans ce cas, en cas d'accord sur le différentiel proposé par l'employeur, l'inspecteur procèderait au redressement sur la base d'un montant correspondant à la reconstitution, par l'employeur, des contributions qu'il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le motif du redressement.

L'inspecteur calculerait sur cette base le redressement qui s'établirait à :

- une fois et demie le montant de ces contributions, lorsque l'erreur repose sur une anomalie de production de justificatifs ;

- trois fois le montant de ces contributions lorsqu'il s'agit d'une méconnaissance des règles de fond.

Certains motifs de redressement ne seront pas admis à la proportionnalité, lorsque « le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles » principalement lorsque l'irrégularité traduit la volonté d'octroyer un avantage personnel ou une discrimination au sens de l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Si d'autres infractions (travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit) ou la même irrégularité ont été constatées au cours des cinq années précédant le contrôle, l'employeur ne pourra pas non plus bénéficier de cette proportionnalité.

En première lecture, sur proposition du rapporteur général, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article faisant de la proportionnalité du redressement la règle et non pas l'exception et précisant davantage les situations dans lesquelles une proportionnalité du redressement ne peut être opérée. Les termes de « méconnaissance d'une particulière gravité des règles » semblaient en effet devoir être précisés dans l'intérêt des cotisants et des agents qui devront appliquer ce texte.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Votre commission regrette que la navette parlementaire n'ait pas permis d'améliorer la rédaction de cet article et persiste à considérer que la notion de « méconnaissance d'une particulière gravité » est insuffisamment définie. S'en remettre à la jurisprudence laisse cette nouvelle règle inachevée, avec un risque pour les personnes qui auront à l'appliquer. L'amélioration, substantielle, apportée par cet article risque de manquer son objectif.

Article 11 bis [supprimé] (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) - Application d'un taux réduit de forfait social aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise (PEE) et plans d'épargne retraite collectifs (Perco)

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, étend aux PEE et aux Perco les dispositions adoptées en faveur des accords de participation et d'intéressement par l'article 171 de la loi pour la croissance et l'activité.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Isabelle Debré.

Il étend le bénéfice du taux réduit de forfait social de 8 % aux abondements versés par les employeurs dans le cadre d'un PEE ou d'un Perco, ouvert pour la première fois par une entreprise de plus de 50 salariés.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'aller au-delà des dispositions adoptées dans le cadre de la loi Macron « ne serait pas raisonnable ».

Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer au développement de l'épargne salariale dans les petites entreprises et que son coût potentiel est de l'ordre de quelques millions d'euros.

Article 11 ter [supprimé] (art. L. 243-13-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Délai d'indulgence pour les cotisants de bonne foi après la création d'un nouveau dispositif

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à prévoir une absence de redressement des entreprises de bonne foi dans un délai d'un an après l'adoption d'une nouvelle disposition.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Pascale Gruny.

Il prévoit que pendant un délai d'un an après l'adoption d'une nouvelle disposition, pour un redressement inférieur à un seuil fixé par décret, un cotisant de bonne foi ne peut faire l'objet d'un redressement.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Article 11 quater [supprimé] (art. L. 244-9 du code de la sécurité sociale) - Conséquence pour le recouvrement de la contestation d'une mise en demeure

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, complète l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale pour prévoir le caractère suspensif de la contestation d'une mise en demeure

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Pascale Gruny.

Il prévoit que la contestation d'une mise en demeure suspend toute procédure en recouvrement des cotisations.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Article 12 (art. L. 133-6-2, L. 611-20 et L. 652-3 du code de la sécurité sociale) - Recouvrement des cotisations de sécurité sociale des professions libérales

Objet : Cet article prévoit le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations des professions libérales, jusqu'à présent assuré par les organismes conventionnés du régime social des indépendants.

Le présent article transfère aux Urssaf le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales, les différentes caisses de retraite restant compétentes pour les cotisations qui les concernent. La compétence pour le recouvrement est donc confiée aux Urssaf, à la différence des commerçants et des artisans, non par délégation du RSI mais en propre. A la différence des commerçants et artisans, cette compétence est étendue au recouvrement amiable et au contentieux des cotisations d'assurance maladie.

Il supprime le transfert des données des déclarations sociales des professions libérales aux organismes conventionnés pour ce qui concerne la cotisation maladie.

Il actualise l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux oppositions à tiers détenteurs, pour tenir compte de la modification du recouvrement.

Le IV de l'article pose le principe de l'indemnisation des organismes conventionnés du fait du préjudice susceptible de résulter du transfert du recouvrement aux Urssaf.

Le V renvoie à un décret le soin de fixer la date de son entrée en vigueur, comprise entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article en adoptant, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par nos collègues Jean-Noël Cardoux et Gilbert Barbier.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a présenté en nouvelle lecture un amendement visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en retenant toutefois, comme l'avait proposé votre commission en première lecture, la date du 1 er janvier 2018 comme date de mise en oeuvre et non comme date butoir, comme prévu initialement par le texte du projet de loi.

Par l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement, l'Assemblée nationale est toutefois revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, ménageant la possibilité d'une entrée en vigueur dès le 1 er janvier 2017.

Article 14 (art. L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) - Report à 2020 de l'obligation, pour les personnes relevant du régime micro-fiscal au 31 décembre 2015, de passer au régime micro-social

Objet : Cet article reporte à 2020 l'obligation pour les micro-entreprises, initialement prévue au 1 er janvier 2016, de basculer dans le régime micro-social.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) a rapproché le régime précédemment applicable aux auto-entrepreneurs de celui des travailleurs indépendants. Elle a posé le principe, à compter du 1 er janvier 2016, de l'automaticité du régime micro-social pour les entreprises imposées au régime micro-fiscal alors que la possibilité leur était ouverte de cotiser sur la base du revenu réel ou, le cas échéant, sur la base de cotisation minimale, comme c'est la règle pour les affiliés au RSI. Elle a préservé la possibilité, pour les assurés qui le  souhaitent, de s'acquitter de cotisations minimales.

Le nombre de travailleurs indépendants relevant d'un régime hybride, fiscalement imposés au régime micro-social mais relevant socialement du régime de droit commun, et qui devraient donc basculer automatiquement au 1 er janvier 2016, est compris entre 100 000 et 200 000, sans qu'il soit possible à ce stade de les identifier et de les dénombrer plus exactement.

Cette bascule suppose pour eux de changer le rythme de leurs déclarations sociales ainsi que l'assiette de leurs cotisations, le chiffre d'affaires ne leur étant pas systématiquement plus favorable. Or il semble que le RSI, sans s'exposer à de lourdes opérations de gestion, ne soit pas en mesure, quinze mois après la publication de la loi, de connaître le régime fiscal de ses assurés et de préparer leur basculement dans un autre régime de cotisations sociales.

L'étude d'impact relève en outre que l'application au 1 er janvier 2016 se traduirait par une perte de recettes de 5 millions d'euros dans l'hypothèse où seule la moitié des personnes concernées opteraient pour le paiement de cotisations minimales.

C'est pourquoi le présent article propose de décaler de quatre ans l'entrée en vigueur de cette disposition.

En première lecture, votre commission avait constaté que le présent article demandait au Parlement, 16 mois après l'adoption de la loi ACTPE, un délai supplémentaire de quatre ans pour basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime micro-fiscal dans le micro-social, sachant que ce régime ne leur est pas forcément plus favorable et, qu'en tout état de cause, la possibilité leur est ouverte de revenir au droit commun.

Elle avait proposé en conséquence, dans l'attente de la réforme annoncée du régime micro-fiscal,  de s'en tenir à la règle actuelle : le paiement de cotisations minimales par les intéressés, plus protecteur en termes de droits, assorti de la possibilité, sur simple demande de passer au régime micro-social.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui reprend le texte initial de l'article, prévoyant un délai de quatre ans supplémentaire pour le basculement dans le régime micro-social pour les personnes qui relèvent actuellement du régime micro-fiscal mais qui prévoit la possibilité, pour les nouveaux travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, de demander à acquitter des cotisations minimales.

Par rapport au droit existant qui prévoit le paiement de cotisations minimales par défaut et l'affiliation en micro-social sur demande, le mode de paiement des cotisations par défaut serait donc inversé, au profit du micro-social.

Article 14 ter (art. L. 241-1 du code de la sécurité sociale, art. 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et art 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008) - Conséquences sur les allègements généraux du non-respect de l'obligation de négociation annuelle obligatoire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, adapte les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de négociation annuelle obligatoire.

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un employeur n'a pas rempli l'obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs, prévue par le 1° de l'actuel L. 2242-8 du code du travail, le montant des allègements généraux dont il bénéficie au titre de l'année concernée est réduit de 10 %. Lorsque cette obligation n'est pas remplie pour la troisième année consécutive, les allègements généraux sont réduits de 100 %.

Le présent article, introduit en séance publique par l'adoption d'un amendement présenté par Bernadette Laclais, sous-amendé par le Gouvernement, a pour objectif de sécuriser la procédure par l'intervention des Direccte dans le processus et de rendre effective la progressivité des sanctions.

Il prévoit, par conséquent, qu'une réduction de 10 % des allègements est appliquée en cas de manquement à l'obligation de négocier une année donnée si aucun manquement n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années précédentes. Si au cours de cette même période un manquement a été constaté, la réduction est diminuée de 100 %.

L'article prévoit que l'Urssaf saisit la Direccte afin qu'elle apprécie la situation de l'employeur au regard de l'obligation de négocier « en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement ».

En première lecture, votre commission s'était interrogée sur l'opportunité de maintenir cette conditionnalité entre la négociation sur les salaires et les allègements de cotisations dans un contexte économique où une déconnexion est observée entre l'évolution des salaires et celle de la croissance et du chômage et où l'effet recherché par les allègements est davantage le soutien à l'emploi et à l'investissement des entreprises que le recyclage en augmentations de salaires.

Devant la difficulté à mettre en oeuvre cette disposition, elle s'était également interrogée sur le fait de confier aux Urssaf le soin de contrôler l'application de dispositions liées au droit de la négociation collective, alors qu'une sanction propre au non-respect de cette négociation, comme c'est le cas pour les autres négociations obligatoires, aurait été plus opérante.

C'est pourquoi elle a donné un avis favorable à l'amendement de réécriture globale de l'article présenté par le Gouvernement qui confie aux Direccte le soin de prononcer une sanction définie par référence aux allègements de cotisations mais sous forme de plafond, de 10 % ou de 100 % selon la situation de l'entreprise au regard de ses obligations, avec une possibilité pour l'administration de moduler le montant de la pénalité.

En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a présenté un amendement visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Par la voix de son rapporteur, qualifiant d'insolite la stratégie du Gouvernement, la commission s'est étonnée de ce que le Gouvernement ait présenté à un Sénat d'opposition un amendement ayant pour effet de réintroduire une modulation qu'il avait fait supprimer par un sous-amendement à l'amendement présenté par Bernadette Laclais à l'Assemblée nationale, auquel la commission des affaires sociales était initialement défavorable.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, modifiée par un amendement du Gouvernement supprimant la référence à la date d'entrée en vigueur de l'article au 1 er janvier 2016.

Votre commission souligne que la solution proposée par cet article lui semble plus adaptée dans la mesure où elle ne conduit pas les organismes de recouvrement à devoir appliquer des sanctions relevant du droit de la négociation collective.

Article 14 septies (art. L. 131-6-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. L. 5141-1 du code du travail) - Suppression de la dispense de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants pluriactifs et les retraités actifs, versement sur option des cotisations minimales pour les bénéficiaires du RSA et traitement, par le RSI, de données à caractère personnel

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, adapte diverses dispositions relatives au Régime social des indépendants (RSI), issues de la loi Actpe et de la loi de financement pour 2015.

En l'état actuel du droit, le régime applicable aux affiliés du RSI, dont les revenus sont faibles ou même nuls, est la règle de la cotisation minimale . Cette cotisation a pour objectif de garantir au cotisant un socle de droits, notamment en matière de retraite.

Le régime des auto-entrepreneurs constituait une dérogation à cette règle en permettant aux personnes relevant du régime micro-fiscal d'opter pour un calcul des cotisations proportionnel à leur chiffre d'affaires (art. L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale). L'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ACTPE, a mis fin à ce régime d'option pour prévoir l'application par défaut du calcul de la cotisation proportionnellement au chiffre d'affaires pour toutes les personnes relevant du régime micro-fiscal.

Dans le prolongement de cette réforme, l'article 9 de la loi de financement pour 2015 prévoit, à compter du 1 er janvier 2016, une dispense de cotisation minimale pour certains publics de cotisants : les pluriactifs affiliés dans un autre régime, les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal. Pour ces cotisants, la dispense de cotisation minimale est la règle « sauf demande, de leur part, dans des conditions fixées par décret ». Cet article réintroduit donc une capacité d'option pour le versement de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal.

Le même article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 permet aux travailleurs indépendants pluriactifs de choisir de rester affiliés à leur régime d'affiliation initial pour le service des prestations maladie en nature. Dans l'hypothèse où le travailleur indépendant pluriactif tire une part plus importante de ses revenus de son activité indépendante, même avec de faibles revenus, la dispense de cotisation minimale peut avoir des effets négatifs sur ses droits à retraite et à prestations en espèces en cas de maladie.

Introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement, la commission s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet de rétablir le versement de cotisations minimales par les travailleurs indépendants pluriactifs et par les bénéficiaires de pensions de retraite et d'invalidité.

La dispense de cotisation minimale est en revanche maintenue, sauf demande contraire de leur part, pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, ce qui peut permettre d'éviter - ce qui était l'objectif de la dispense pour les pluriactifs - le versement de cotisations minimales pour des personnes déjà affiliées dans un autre régime et qui exercent une activité indépendante à titre accessoire. Elle est également maintenue pour les bénéficiaires du RSA et élargie aux bénéficiaires de la prime d'activité prévue par l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale et créée au 1 er janvier 2016.

Cette suppression de la dispense de cotisation minimale intervient dans le contexte de la suppression de la cotisation minimale maladie des travailleurs indépendants par l'article 20 du présent projet de loi, ce qui évite de faire cotiser les pluriactifs deux fois pour le même risque sans leur ouvrir de droits supplémentaires, et de la simplification et l'unification des taux de cotisation minimale (11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour tous les risques concernés) et d'amélioration des droits à retraite (validation de trois trimestres, contre deux précédemment) au titre de la cotisation minimale.

En première lecture, votre commission s'était déclarée favorable à l'objectif poursuivi par cet article qui garantit aux travailleurs indépendants pluriactifs la constitution de droits à retraite et à indemnités journalières sans leur imposer une double cotisation maladie.

Par cohérence avec la position prise à l'article 14, elle avait suggéré de maintenir, pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, le principe d'une cotisation minimale assortie d'une option, sur simple demande, pour le régime micro-social . Il n'était par conséquent plus nécessaire de prévoir, pour ces personnes, la dispense de cotisation minimale, à cet article.

En revanche, la dispense de cotisation minimale pour les retraités actifs lui semblait devoir être maintenue dans la mesure où elle porte sur des revenus faibles, sans avoir de contrepartie en termes de droits à retraite.

Le Sénat avait donc modifié cet article dans ce sens. Il a également adopté à cet article, avec l'avis favorable de la commission, un amendement présenté par le Gouvernement, reprenant une proposition formulée par notre collègue Nicole Bricq, et réintroduisant parmi les bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'Accre, les jeunes de 18 à 26 ans et les jeunes handicapés non bénéficiaires de l'assurance chômage, qui en avait été exclus de façon involontaire par une disposition de coordination de la loi « Macron ».

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement ayant pour effet de rétablir la cotisation minimale pour les retraités actifs et déplaçant les dispositions de l'article du chapitre VI, consacré au risque maladie, au chapitre 1 er , ce qui est cohérent avec la suppression de la cotisation minimale maladie. Le cas des travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, traité à l'article 14, n'est plus évoqué à cet article.

Article 14 nonies [supprimé] (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale) - Suppression de l'assujettissement à cotisations sociales des dividendes des gérants majoritaires de SARL

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, supprime l'assujettissement à cotisations sociales des dividendes versés aux dirigeants majoritaires de SARL.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Olivier Cadic.

Adopté une première fois par le Sénat lors de l'examen de la loi de financement pour 2015, cet article vise à revenir sur les dispositions de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a assujetti aux cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants de SARL excédant 10 % du capital social.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Comme en 2014, votre commission considère qu'une solution globale doit être trouvée pour le traitement social et fiscal des dividendes versés aux dirigeants majoritaires des sociétés, qu'il s'agisse de dirigeants de SA ou de SARL.

La différence de nature et d'objectif entre la rémunération et le dividende, devrait conduire à revenir à un traitement fiscal et social « normal » des dividendes versés aux dirigeants de SARL, en les excluant de l'assiette des cotisations sociales.

Les pratiques d'optimisation sociale doivent en revanche être combattues avec rigueur et il convient de lutter contre les détournements observés par le RSI.

Article 14 decies - Rapport au Parlement sur les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de St-Barthélémy

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, demande un rapport au Parlement sur l'élargissement aux travailleurs indépendants des compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint Barthélémy.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Michel Magras.

Il prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélémy.

Cette caisse est nouvellement créée par l'article 7 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer qui complète ainsi l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale : « L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée «caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy», désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret ».

En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait proposé de supprimer cet article, considérant que la remise d'un rapport était prématurée.

L'Assemblée nationale a toutefois maintenu l'article dans une nouvelle rédaction issue d'un amendement du Gouvernement étendant le périmètre de la caisse à la gestion des assurés sociaux relevant du régime social des indépendants, faisant ainsi droit à la demande de notre collègue Michel Magras.

Le Gouvernement a indiqué que, s'agissant « d'une collectivité regroupant 8 000 habitants, une gestion unifiée et de proximité pour l'ensemble des assurés, salariés ou indépendants, semble plus opérante ».

CHAPITRE III - Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale

Article 15 (art. L. 131-7, L. 131-8, L. 135-1, L. 135-2, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 135-4, L. 136-8, L. 137-17, L. 223-1, L. 245-16 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, art. 1600-0 S du code général des impôts, art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, art. 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et art. 2 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint- Pierre-et-Miquelon) - Réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, refonte de l'architecture et du financement du FSV, simplification des ressources affectées à la Cades

Objet : Avec l'objectif de tirer les conséquences de l'arrêt de la CJUE « de Ruyter », cet article procède à une réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'accompagne d'une refonte de l'architecture et du financement du FSV. Il simplifie les ressources affectées à la Cades. Il procède enfin aux réallocations de recettes entre branches issues de la compensation du pacte de responsabilité.

Cet article procède aux réaffectations de recettes entre les branches rendues nécessaires par la compensation du pacte de responsabilité et par l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne.

En première lecture, outre des dispositions de coordination, le Sénat avait modifié cet article sur deux points, le premier relatif au FSV, le second sur la suite à donner à l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne.

Comme en 2014, votre commission s'est opposée à un élargissement du périmètre du FSV qui ne prenne pas la forme d'une disposition spécifique en loi de financement, en supprimant la référence au « financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient ».

A contrario , elle a estimé que le principe posé par l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale), bien que respecté de façon pour le moins souple ces dernières années, devait être préservé dans le texte de cet article.

Pour ce qui concerne l'arrêt de la CJUE, il a semblé à votre commission que la réponse apportée par cet article n'était pas de nature à tarir définitivement les sources de contentieux et que l'issue de tels contentieux, par nature incertaine, lui paraissait fragilisée, d'une part, par l'affectation de prélèvements sociaux sur les revenus du capital à la Cades, contrevenant en cela directement à la jurisprudence et d'autre part, par l'ambiguïté du règlement communautaire de 1971 quant à la possibilité de distinguer, au regard, au sein des prélèvements sociaux, ceux qui sont destinés à financer une prestation non contributive.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par notre collègue Robert-Denis del Picchia supprimant l'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine immobilier et des produits de placement des non-résidents, instauré par l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 18 - Intégration au régime général du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux

Objet : Cet article prévoit la suppression du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du personnel du grand port maritime de Bordeaux et son intégration au régime général de sécurité sociale selon calendrier compris entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018.

Créé en 1926, le régime spécial d'assurance maladie du Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) couvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Gérée par une mutuelle d'entreprise, la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux, il a versé, en 2014, 590 000 euros de prestations à ses 1 021 bénéficiaires dont 611 ayants droit.

Le I de cet article prévoit la suppression par décret, pris entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018, du régime spécial du GPMB et son intégration au régime général, dans le respect du principe de maintien des droits servis en cas de transformation d'un régime spécial.

Le II prévoit le relèvement progressif du taux des cotisations dues chaque année par le port maritime de Bordeaux, sur une période maximale fixée dans la version initiale de l'article à sept ans à compter de la date du transfert. Le taux cible, visé à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale, est celui applicable aux fonctionnaires de l'État qui ne sont assurés au régime général que pour les prestations en nature. Ce taux est aujourd'hui fixé à 9,70 %. L'étude d'impact du projet de loi précise que « la montée en charge progressive du taux de cotisation employeur ne s'appliquera que pour les agents du port, affiliés au régime spécial à la date du transfert » , tandis que le taux de 9,70 % s'appliquera directement pour tous les salariés recrutés après le transfert.

En première lecture, le Sénat avait adopté, en séance publique et à l'initiative du Gouvernement, un amendement modifiant la durée de la période de montée en charge du taux des cotisations sociales patronales dues par le GPMB, en tant qu'employeur, en la faisant passer de sept à dix ans. De même, pour les salariés recrutés à compter de la date de suppression du régime spécial, le GPMB ne sera plus assujetti directement au taux de cotisation de 9,70 % mais au dispositif de hausse progressive de ce taux qui s'appliquera donc à tous les salariés.

Le décret fixant les conditions de cette période transitoire sera pris après consultation des organisations syndicales.

L'amendement du Gouvernement prévoit par ailleurs que ces mêmes organisations syndicales « seront consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés ainsi que sur la situation des salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux (...) dont l'emploi ne serait pas maintenu compte tenu du transfert du régime spécial ». Il précise toutefois que les salariés concernés seront « réintégrés » au sein du grand port.

Enfin, une négociation doit être engagée par le GPMB pour déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui existaient antérieurement à la date de suppression du régime. L'article 18, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'elles pourront, le cas échéant, être prises en charge par la couverture complémentaire.

Votre rapporteur avait donné un avis favorable à cet amendement tout en soulignant la distorsion de concurrence que l'allongement possible de la période transitoire de montée en charge de la hausse du taux de cotisations patronales allait entrainer vis-à-vis des autres établissements portuaires. S'il avait salué l'introduction d'un principe de consultation des organisations syndicales, il s'était étonné qu'une telle consultation n'ait pas encore eu lieu au stade de la discussion parlementaire du projet de loi. Il avait fermement insisté sur le fait que cette consultation ne devait, en aucun cas, remettre en cause la suppression à terme de ce régime spécial.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article assorti d'un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement.

Article 19 (art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale) - Couverture sociale des gens de mer résidant en France

Objet : Cet article vise à affilier obligatoirement à la sécurité sociale française, d'une part, les marins résidant en France et qui travaillent à bord de navires immatriculés dans un État étranger avec lequel la France n'est pas liée par un accord de coordination en matière de sécurité sociale et, d'autre part les marins employés à bord d'un navire pratiquant le cabotage maritime s'il opte pour la législation française.

Dans sa rédaction initiale, cet article complétait par deux nouvelles catégories l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui liste les 32 catégories de personnes affiliées, qui sans être des travailleurs salariés au sens de l'article L. 311-2 du même code, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général :

« 33° Dans le respect de la convention du travail maritime, de 2006, de l'Organisation internationale du travail, les gens de mer salariés employés à bord d'un navire battant pavillon d'un État étranger autre qu'un navire dans le cas mentionné au 34° et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un État étranger, en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale ;

« 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du code des transports 1 ( * ) , sous réserve qu'ils ne soient pas soumis au régime de protection sociale d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en application de l'article L. 5563-1 du même code. »

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement du Gouvernement visant à maintenir la possibilité, pour les marins qui sont détachés à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui seraient déjà affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins, de demeurer affiliés à ce régime.

A l'initiative du groupe Union des démocrates et des indépendants, le Sénat a supprimé cet article. Les auteurs de l'amendement de suppression avaient souligné le risque que faisait porter cet article sur l'emploi des marins résidant en France et travaillant sur des bateaux étrangers. Si l'intention du Gouvernement leur semblait louable, ils ont considéré que cet article avait été préparé dans la précipitation et sans concertation avec les intéressés.

Lors de la nouvelle lecture, les députés ont, au stade de la commission, confirmé la suppression de cet article, dans l'attente d'une concertation plus poussée. En séance publique, l'Assemblée nationale a finalement adopté un amendement du Gouvernement modifiant substantiellement le dispositif.

Il prévoit en effet d'affilier obligatoirement au régime des marins, et non plus au régime général, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon étranger « autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 [du code des transports]» , qui concerne les navires étrangers pratiquant le cabotage dans les eaux territoriales françaises.

Les critères de résidence et de non affiliation à un autre système de sécurité sociale étranger demeurent formulés selon les mêmes termes que ceux contenus dans la rédaction initiale de l'article 19.

L'amendement du Gouvernement maintient donc l'affiliation obligatoire au régime général pour d'une part, les gens de mer, non marins, salariés sur un bateau battant pavillon étranger et d'autre part, pour les gens de mer, marins ou non, travaillant pour un bateau étranger pratiquant le cabotage en France.

L'entrée en application de cet article sera prévue par décret, au plus tard au 1 er janvier 2017.

Votre rapporteur regrette qu'un tel changement soit intervenu au stade de la nouvelle lecture, ce qui souligne l'impréparation du Gouvernement sur cette question. De plus, le dispositif adopté est d'une très grande complexité et rompt la cohérence des règles d'affiliation au sein du régime des marins.

En effet, jusqu'à présent, ne peuvent être affiliés à ce régime spécial que les marins travaillant sur des bateaux enregistrés en France, ce qui ne sera donc plus le cas à partir de 2017. De même, le Gouvernement met en avant la nécessité de « tenir compte de la ligne de partage actuelle entre les champs d'application du régime général et de l'Établissement national des invalides de la marine (Enim) [qui gère le régime des marins] » en affiliant les marins embarqués concernés au régime des marins. Mais cette logique se trouve contournée, au sein du même article, par le choix d'une affiliation obligatoire au régime général pour les marins embarqués sur des bateaux battant pavillon étranger et pratiquant le cabotage dans les eaux territoriales françaises.

Enfin, cette nouvelle rédaction ne répond en rien à la préoccupation, exprimée par le Sénat en première lecture, quant à l'impact de cet article sur l'emploi pour les marins résidant en France.

Article 20 (art. L. 133-6-8, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-5-1, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-11-1, L. 134-12, L. 134-13, L. 134-15, L. 139-1, L. 221-1, L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3 à L. 242-3-3, L. 380-1, L. 380-2, L. 380-3-1, L. 381-4, L. 381-8, L. 612-4, L. 613-8, L. 713-21, L. 715-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 721-2 [nouveau] L. 722-5, L. 722-6, L. 731-11, L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime) - Architecture financière de la protection universelle maladie

Objet : Cet article tend à opérer les modifications nécessaires pour permettre le financement de la protection universelle maladie, à réformer le régime de la cotisation minimale maladie du régime social des indépendants et à permettre à la Cnam de reprendre les déficits du régime minier.

A l'initiative du Gouvernement l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de correction d'une erreur de référence à cet article. A l'initiative de M. Bapt, l'Assemblée a également adopté un amendement tendant à ce que les associations d'étudiants soient consultées au moment de l'actualisation du taux de cotisation forfaitaire due par ceux qu'elles représentent.

CHAPITRE V - Dispositions contribuant à l'organisation et au financement du risque maladie

Article 21 (art. L. 864-1 et L. 864-2, L. 865-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Sélection des contrats d'assurance maladie complémentaire pour les plus de 65 ans

Objet : Cet article tend à mettre en place une mise en concurrence destinée à sélectionner les contrats d'assurance maladie complémentaire pour les personnes de plus de 65 ans.

Votre commission avait considéré que l'utilité sociale du dispositif proposé par l'article 21 n'était pas établie, dès lors :

- qu'il existe de multiples dispositifs permettant aux personnes de plus de 65 ans ayant des revenus modestes d'accéder à une complémentaire santé ;

- que la cohérence et l'efficacité de ces dispositifs ne sera établie que lorsque le rapport finalement demandé à l'Igas sera remis et rendu public ;

- que les mécanismes de mutualisation des risques sont les seuls véritablement susceptibles de faire baisser les primes pour les plus de 65 ans et que certains existent déjà.

Le Sénat a donc supprimé cet article.

A l'initiative du Gouvernement l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de réécriture de cet article qui met en place un système de labélisation de contrats destinés aux plus de 65 ans comprenant différents paniers de prestations et qui devront respecter des tarifs plafonds définis pour chaque panier et pour différents âges. La souscription à ces contrats donnera lieu à un crédit de taxe dont le montant est réduit à 1 % des primes, au lieu de 2 % dans le dispositif initial.

Article 21 bis (art. L. 863-1 du code de la sécurité sociale) - Relèvement du plafond de ressources de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) pour les personnes âgées de 65 ans et plus

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à relever le plafond de ressources de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le Sénat a adopté lors de la première lecture, sur proposition de la commission des finances et avec un avis favorable de votre commission, un amendement relevant de sept points le plafond de ressources de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) pour les personnes âgées de 65 ans et plus, le portant ainsi à 42 % au-dessus du plafond de la CMU-c (soit 1 023 euros mensuels contre 973 euros). Ce dispositif, plus ciblé, permettrait à environ 180 000 retraités supplémentaires de bénéficier de l'ACS, pour un montant de 550 euros, ainsi que des contrats issus de la procédure de sélection spécifique à l'ACS. Ce relèvement du plafond de ressources a été calibré afin de respecter l'enveloppe de 100 millions d'euros prévue au titre de l'article 21.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en cohérence avec le rétablissement de l'article 21.

Article 22 (art. L. 242-1, L. 911-7 et L. 911-17-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) - Adaptation de la généralisation de la couverture complémentaire en matière de frais de santé pour les contrats courts et les temps très partiels

Objet : Cet article tend à prévoir les conditions de participation de l'employeur à la couverture complémentaire pour les salariés par l'intermédiaire d'un « chèque » permettant l'adhésion à un contrat de couverture complémentaire en matière de frais de santé.

Votre commission considère comme en première lecture que la situation de ces salariés devrait être réglée par la négociation collective ou par la mise en place d'un des mécanismes de mutualisation préconisés par le rapport remis par Dominique Libault sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective.

Elle avait néanmoins retiré l'amendement de suppression qu'elle avait déposé et donné un avis favorable aux amendements identiques de M. Cardoux et de M. Daudigny co-signés par plusieurs de leurs collègues, tendant à prévoir que les salariés couverts par une complémentaire d'entreprise ne pourraient bénéficier d'un chèque individuel de leur employeur. Suite à la modification en séance de l'amendement de M. Daudigny, seul celui de M. Cardoux et de ses collègues a été adopté.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement tendant à permettre aux salariés visés par ce dispositif de ne pas adhérer à l'assurance maladie complémentaire d'entreprise si celle-ci ne garantit pas une couverture d'une durée suffisante. Cette dispense vise à éviter d'imposer aux salariés des changements de couverture trop fréquents qui pourraient nuire à l'effectivité de celle-ci.

Article 24 (art. L. 138-19-1 à L. 138-19-3, L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale) Fixation des seuils de déclenchement des dispositifs de régulation des dépenses de médicaments (clause de sauvegarde et contribution hépatite C)

Objet : Cet article a pour objet de fixer le seuil de déclenchement des contributions sur le chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments remboursables et sur le chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments destinés à lutter contre le virus de l'hépatite C.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a réformé la contribution à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables (article L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale), dite « clause de sauvegarde de l'Ondam » ou devenue « taux L ».

Les entreprises exploitant des médicaments remboursables doivent acquitter cette contribution lorsque la progression globale du chiffre d'affaires du secteur est supérieure à un taux fixé par la loi de financement.

Le présent article fixe le taux L à - 1 % pour l'année 2016.

Pour 2016, si l'objectif de stabilité des dépenses de remboursement est atteint, le rendement de la contribution devrait être nul.

La contribution portant sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de médicaments contre l'hépatite C est déclenchée par deux conditions cumulatives :

- le chiffre d'affaires global réalisé au titre de médicaments destinés à lutter contre l'hépatite C est supérieur à un certain seuil ;

- ce même chiffre d'affaires s'est accru de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

Le montant W, seuil de déclenchement de la contribution due au titre des médicaments contre l'hépatite C, est fixé par le présent article à 700 millions d'euros pour 2016, au même niveau qu'en 2015, après un seuil fixé à 450 millions d'euros en 2014.

En première lecture, votre commission a considéré qu'il n'était plus nécessaire de maintenir en 2016 le mécanisme W, qui a désormais produit ses effets en termes de fixation du prix des médicaments alors que le volume de dépenses consacrées à la lutte contre cette maladie ne devrait pas non plus progresser sous l'effet du nombre de patients traités, les capacités de prise en charge des services d'hépatologie n'étant pas extensibles.

En conséquence, et en cohérence avec la position prise à l'article 4, le Sénat a supprimé la fixation du montant W pour 2016.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE

Article 26 - Approbation des prévisions de recettes et du tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires

Objet : Cet article détermine, par branches, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2016 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Le tableau d'équilibre, par branche, des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2016 fait apparaître une prévision de déficit de 5,6 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires en 2016, soit une amélioration de 3 milliards d'euros par rapport aux prévisions pour 2015 figurant à l'article 5 du présent projet de loi de financement.

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la commission qui préconisait le rejet de cet article, un amendement de suppression présenté par notre collègue Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Cette suppression marquait le désaccord du Sénat avec la persistance de déficits élevés, notamment pour la branche maladie et le fonds de solidarité vieillesse, en dépit de l'effort considérable en prélèvements obligatoires consenti ces dernières années.

Elle avait aussi pour vocation d'alerter sur l'alourdissement de la dette sociale qui résulte de l'accumulation de ces déficits, en reportant la charge sur les générations futures.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture, considérant que « si le Sénat n'accepte pas les équilibres généraux proposés par l'Assemblée et qu'il n'y apporte aucune modification, il n'est pas logique qu'il discute du détail des mesures contribuant à leur construction, en recettes, comme en dépenses ».

Votre rapporteur général rappelle que la loi de financement est avant tout un texte financier mais aussi un texte législatif, dimension à quoi l'a effectivement réduit le vote du Sénat.

Il souligne qu'à la différence essentielle du projet de loi de finances, bien qu'il soit enserré dans des règles procédurales comparables, le projet de loi de financement n'a pas pour effet d'autoriser la perception des recettes qui font l'objet d'une prévision et perdurent en l'absence de cette prévision, ni d'approuver les dépenses qui font l'objet d'objectifs et perdurent en l'absence de ces objectifs.

Il est donc loisible au Sénat de marquer un désaccord avec l'insuffisance d'économies en dépenses, malgré la persistance de recettes à des niveaux record.

Article 26 bis [supprimé] - Rapport au Parlement sur le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée vers les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson en vue de rechercher la cause du décès.

Cet amendement résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue Yves Daudigny avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, au bénéfice de l'adoption au sein de la quatrième partie, relative aux dépenses de l'assurance maladie, d'un article 39 quater nouveau répondant à la préoccupation exprimée par le Sénat.

Article 27 - Approbation du tableau d'équilibre du régime général pour 2016

Objet : Cet article détermine, par branche, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre pour 2016 du régime général de la sécurité sociale

Par cohérence avec la position prise sur l'article relatif à l'approbation du tableau d'équilibre des régimes obligatoires de base pour 2016 ainsi que sur les différentes branches, le Sénat a supprimé cet article, par l'adoption d'un amendement de suppression de notre collègue Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture dans la rédaction issue de ses travaux de première lecture.

Article 28 - Approbation du tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (FSV) ; fixation de l'objectif d'amortissement de la dette sociale et des prévisions de recettes affectées au fonds de réserve pour les retraites et des prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse

Objet : Cet article détermine pour l'année 2016 le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base (FSV), l'objectif d'amortissement de la dette sociale, le montant des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites et de celles mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse.

Par cohérence avec la position prise sur l'article relatif à l'approbation du tableau d'équilibre des régimes obligatoires de base pour 2016 ainsi que sur les différentes branches, le Sénat a supprimé le tableau d'équilibre du fonds de solidarité vieillesse par l'adoption d'un amendement de notre collègue Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle dans la rédaction issue de ses travaux de première lecture.

Article 30 - Approbation du rapport figurant en annexe B

Objet : Cet article a pour objet de soumettre à l'approbation du Parlement un cadrage pluriannuel des recettes et des dépenses de la sécurité sociale ainsi que de l'Ondam pour les quatre années à venir.

Le rapport qu'il est proposé d'approuver à l'annexe B du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale détaille, pour les années 2014 à 2019, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les soldes par risque pour les régimes obligatoires de base et par branche pour le régime général. Il présente également les recettes, les dépenses et les soldes du fonds de solidarité vieillesse pour la même période.

Il a en principe vocation à définir un programme pluriannuel complétant la trajectoire définie par la loi de programmation des finances publiques et détaillant les hypothèses sur lequel elle se fonde.

En première lecture, votre commission, en cohérence avec l'avis défavorable donné sur la programmation des finances publiques, avait exprimé son désaccord avec le scénario proposé à l'annexe B.

Elle a souligné qu'en ne fournissant aucune information sur l'évolution de l'Ondam sur la période quadriennale couverte par l'annexe B, cet article ne se conformait pas aux prescriptions, de niveau organique, de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.

Elle a enfin souhaité marquer sa désapprobation à l'égard du transfert, annoncé au détour d'un paragraphe de ce rapport, de cotisations de la branche AT-MP vers la branche maladie.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par notre collègue Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture dans la rédaction issue de ses travaux de première lecture.

QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

Article 33 bis [supprimé] (art. L. 531-2 du code de la sécurité sociale) - Versement de la prime à la naissance

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à préciser l'intention du législateur afin que la prime à la naissance soit versée avant la naissance de l'enfant.

Votre commission avait adopté un amendement précisant que la date de versement de la prime à la naissance, fixée par décret, ne peut être postérieure à la naissance de l'enfant. Cet amendement ayant été déclaré irrecevable avant son examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de repli de M. Cyril Pellevat et plusieurs de ses collègues supprimant la mention d'un décret fixant la date de versement de la prime à la naissance.

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Article 34 - Objectif de dépenses de la branche famille

Objet : Cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche famille.

Suivant l'avis de votre commission, le Sénat a adopté en première lecture deux amendements identiques de suppression du présent article de M. Francis Delattre, présenté au nom de la commission des finances et de Mme Laurence Cohen et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen

Sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le présent article dans sa version initiale.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 36 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2016

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2016.

Suivant l'avis de votre commission, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de suppression du présent article de M. Francis Delattre, présenté au nom de la commission des finances.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le présent article dans sa version initiale.

Article 36 bis A [supprimé] (art. L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de sécurité sociale) - Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans en 2019

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à poursuivre le relèvement de l'âge légal au-delà du 1 er janvier 2017 pour le porter à 63 ans à compter du 1 er janvier 2019, sans toutefois modifier l'âge d'annulation de la décote qui demeure à 67 ans.

La conclusion de l'accord entre les partenaires sociaux du 30 octobre 2015 sur l'avenir de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a permis la création d'un dispositif de coefficients temporaires, permettant une décote ou une surcote du montant de retraite complémentaire en fonction d'un nouvel âge pivot de départ à la retraite, correspondant à l'âge du taux plein au régime de base augmenté d'un an.

Ce dispositif, qui s'appliquera à compter du 1 er janvier 2019 pour les générations nées après le 1 er janvier 1957, entraîne donc un recul implicite de l'âge légal de départ à la retraite pour les salariés du privé à 63 ans et réintroduit une nouvelle disparité entre le secteur privé et le secteur public. Les régimes de retraite des fonctionnaires sont en effet des régimes uniques servant des pensions de base et complémentaire. Ne pas relever la borne d'âge légal revient donc à rétablir une différence entre les deux secteurs, ce que la réforme de 2003 s'était employée à effacer.

S'inscrivant dans le calendrier de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité, cet article, adopté par le Sénat en première lecture, visait à poursuivre le relèvement de l'âge légal, entamé par la réforme de 2010, pour le porter à 63 ans au 1 er janvier 2019 pour les générations nées après le 1 er janvier 1957. L'âge d'annulation de la décote au niveau du régime de base est toutefois maintenu à 67 ans.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 38 - Objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2016

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses pour 2016 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général en particulier.

Suivant l'avis de votre commission, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de suppression du présent article de M. Francis Delattre, présenté au nom de la commission des finances.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le présent article dans sa version initiale.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
CHAPITRE IER - Amélioration de l'accès aux droits

Article 39 (art. L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2, L. 112-2-3 [nouveau], L. 114-10, L. 114-10-1 à L. 114-10-3 [nouveaux], L. 114-12, L. 114-12-1, L. 114-12-4 [nouveau], L. 114-17-1 [nouveau], L. 115-7, L. 131-9, L. 160-1à L. 160-17 [nouveaux], L. 161-1, L. 161-2, L. 161-2-1, L 161-3, L. 161-5, L. 161-7, L. 161-8, L. 161-9, L. 161-9-3, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-25-2, L. 161-25-3, L. 162-1-14, L. 162-1-18, L. 172-1 A, L. 182-2, L. 200-1, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 213-1, L. 241-10, L. 241-11, L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4-3, L. 252-1, L. 311-1, L. 311-5, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-1, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5, L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-7, L. 322-8, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-3, L. 371-1, L. 371-2, L. 371-3, L. 371-6, L. 380-3, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 381-30, L. 381-30-1, L. 381-30-2, L. 381-30-5, L. 381-3, L. 381-14-1, L. 382-3, L. 382-14-1, L. 382-21, L. 432-1, L. 453-1, L. 512-1, L. 611-12, L. 611-20, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-7, L. 613-10, L. 613-14, L. 712-6, L. 712-7, L. 712-8, L. 713-1-1, L. 713-9, L. 713-10, L. 713-16, L. 861-1, L. 861-2, L. 861 3, L. 861-5, L. 871-1, du code de la sécurité sociale, art. L. 722-10, art. L. 722-11, L. 742-3, L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 111-1 du code de la mutualité) - Création d'une protection universelle maladie

Objet : Cet article tend à prévoir le maintien au sein du régime dont elles relèvent de toutes les personnes qui, du fait d'un changement dans leur situation, pourraient ne plus bénéficier de la couverture maladie de base.

En première lecture, outre un amendement de coordination de la commission, le Sénat a adopté un amendement d'Yves Daudigny visant à préciser qu'en complément de leurs opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé, les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont également habilités à réaliser des opérations « de gestion du risque et d'accès aux droits ». Cet amendement, qui a reçu l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, a fait l'objet d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement en nouvelle lecture et huit amendements rédactionnels ou de coordination, à l'initiative de Mme Delaunay.

L'Assemblée nationale a également adopté deux amendements identiques de MM. Robillard et Lurton tendant à inscrire dans la loi le principe des conventions entre les gestionnaires de régimes de sécurité sociale et les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion.

Article 39 bis A [supprimé] - Remise au Parlement d'un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, demande la remise au Parlement d'un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires.

Cet article résulte d'un amendement du groupe communiste, républicain et citoyen adopté par le Sénat en première lecture. Il demande la remise au Parlement d'un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit au congé de longue durée pour les fonctionnaires.

Sur la proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture dans l'attente des conclusions des négociations en cours avec les organisations syndicales sur la santé et la sécurité au travail qui ont notamment pour ambition de réviser la liste des maladies ouvrant droit à ce type de congé pour les fonctionnaires.

Article 39 quater [nouveau] - Transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à prévoir la prise en charge du transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliqués par les structures mobiles d'urgence et de réanimation.

Le Sénat a adopté en première lecture sous forme d'article additionnel (article 26 bis) un amendement du groupe socialiste et républicain prévoyant la remise au Parlement d'un rapport sur le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée vers les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson en vue de rechercher la cause du décès.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à résoudre cette question au fond et assimilant le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée et de leurs parents vers les centres hospitaliers à un transport sanitaire. Cette mesure, insérée dans un article 39 quater nouveau, permet de mettre le droit en accord avec les meilleures pratiques de terrain.

Article 42 (art. L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale) - Contrats de coopération pour les soins visuels

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à mettre en place deux types de contrats de coopération entre médecins ophtalmologistes et auxiliaires de la filière visuelle, dans le cadre de l'exercice en cabinet individuel et dans celui de l'exercice regroupé au sein de structures pluri-professionnelles.

Le Sénat a adopté deux amendements à cet article.

Le premier, présenté par notre collègue Jean-Noël Cardoux et plusieurs membres du groupe Les Républicains, a restreint aux seuls orthoptistes, et non plus largement aux auxiliaires médicaux tels que définis par le code de la santé publique, la possibilité d'être partie à un contrat de coopération en matière de soins visuels. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission et une demande de retrait de la part du Gouvernement, qui lui préférait la rédaction de l'amendement présenté, sur le même sujet, par M. Daudigny et plusieurs membres du groupe socialiste et républicain.

Le second, présenté par notre collègue Catherine Deroche et plusieurs membres du groupe Les Républicains, a aligné le montant maximal des contreparties financières qui peuvent être perçues au titre du contrat collectif sur celui qui sera fixé pour les contrats individuels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux amendements à cet article.

Le premier, présenté par le Gouvernement, apporte une modification d'ordre rédactionnel. Il s'agit de préserver la base juridique des contrats d'amélioration des pratiques individuelles (Capi), qui se voyait remplacée, dans la rédaction initialement proposée, par les dispositions du présent article. Si le CAPI est en voie d'extinction, ainsi que l'indique l'étude d'impact, l'objet de l'amendement gouvernemental précise que « un nouveau contrat de ce type pourrait être bientôt présenté aux médecins, afin de mettre en place les nouvelles modalités d'organisation du dépistage du cancer colorectal ».

Le second, présenté par notre collègue député Gilles Lurton et plusieurs membres du groupe Les Républicains, prévoit une évaluation de la mise en place du contrat individuel de coopération. Cette évaluation, qui sera réalisée par l'Uncam, interviendra au plus tard au premier semestre de l'année 2018 et portera notamment sur « le nombre d'ophtalmologistes conventionnés l'ayant signé, sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués, ainsi que sur le respect des engagements prévus ».

L'objet de cet amendement pointe en particulier le caractère « sans doute trop ambitieux » des objectifs fixés par le Gouvernement à travers l'étude d'impact, qui avait également été souligné par votre rapporteur général en commission des affaires sociales comme en séance publique.

CHAPITRE II - Promotion de la prévention
et les parcours de prise en charge coordonnée

Article 47 bis A [supprimé] (art. 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013) - Élargissement de l'expérimentation relative au parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à inclure les établissements d'hospitalisation à domicile dans l'expérimentation du parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie et à les autoriser, dans ce cadre, à déroger aux règles habituelles de tarification et d'organisation.

Le présent article a été inséré par le Sénat à l'initiative de Catherine Deroche et plusieurs membres du groupe les Républicains. Il doit permettre d'assurer la participation des établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) aux expérimentations du parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (Paerpa) en les autorisant à déroger à leurs règles de tarification et d'organisation. Une telle disposition est déjà prévue à l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui fixe le cadre juridique de ces expérimentations, s'agissant des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad).

L'Assemblée nationale a, sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales Michèle Delaunay, supprimé le présent article en nouvelle lecture au motif, d'une part qu'il est en partie satisfait dans la mesure où les établissements d'HAD ne sont pas exclus des expérimentations Paerpa, d'autre part qu'il serait prématuré d'instaurer des dérogations en matière de tarification et d'organisation dans la mesure où les freins à la participation des établissements d'HAD aux expérimentations Paerpa font l'objet d'une étude dont les conclusions n'ont pas encore été rendues.

Votre commission prend acte de la suppression du présent article tout en demeurant attentive à ce que les conclusions de l'étude mentionnée par l'Assemblée nationale puissent être rendues rapidement et conduire à des décisions concrètes pour renforcer la participation des établissements d'HAD aux expérimentations Paerpa.

CHAPITRE III - Poursuite de la réforme du financement des établissements

Article 50 (art. L. 162-1-17, L. 162-22-7, L. 162-30-2, L. 162-30-3, L. 162-30-4 et L. 322-5-5 du code de sécurité sociale) - Simplification des dispositifs contractuels entre les établissements de santé et les ARS

Objet : Cet article tend à fusionner l'ensemble des contrats comportant un objet lié au juste usage des soins, à la régulation des dépenses et/ou à l'amélioration des pratiques médicales.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de suppression de l'obligation introduite par le Sénat d'associer les médecins libéraux intervenant dans les établissements de santé privés à la signature des contrats de qualité et d'organisation des soins. Il a en effet été considéré que cette mesure n'était pas opportune.

Il a semblé à l'Assemblée nationale préférable, « dans un premier temps », de se limiter au représentant légal des établissements de santé, plutôt que de cibler l'ensemble des intervenants de la chaîne de soins, afin d'éviter toute dilution de la responsabilité et de conforter l'établissement dans son rôle de dialogue avec l'ensemble de la communauté médicale.

Votre commission n'est pas convaincue par cette argumentation qui confie aux établissements privés une responsabilité qui n'est pas la leur mais relève de la liberté de pratique des médecins libéraux intervenant en leur sein.

Article 50 bis (art. L. 322-5 du code de la sécurité sociale) - Prise en charge des frais de transport sanitaire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à subordonner la prise en charge des frais de transports sanitaires par l'assurance maladie au respect par les prescripteurs de l'obligation de mentionner les indications permettant leur identification par la caisse d'assurance maladie.

A l'initiative de son rapporteur général, le Sénat a adopté une modification rédactionnelle à cet article.

Par l'adoption d'un amendement de sa rapporteure pour l'assurance maladie, Mme Michèle Delaunay, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture la rédaction initiale de cet article.

Article 51 (art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6113-11, L. 6113-12 et L. 6111-13 du code de la santé publique) - Amélioration de la fiabilité des données issues des études nationales de coût (ENC)

Objet : Cet article tend à élargir la base d'établissements à partir de laquelle sont élaborées les études nationales de coûts.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, supprimé l'ajout fait par le Sénat de la nécessité de consulter les fédérations hospitalières pour la définition des critères permettant de déterminer la capacité des établissements à participer aux études nationales de coûts.

Il a en effet été considéré que cet ajout ne relevait pas du domaine de la loi et serait satisfait dans les faits.

Article 51 bis [supprimé] - Rétablissement des journées de carence pour les personnels hospitaliers

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à rétablir les trois journées de carence pour les personnels hospitaliers adoptées par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

En première lecture, et comme il l'avait fait lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Sénat a adopté, à l'initiative des commissions des affaires sociales et des finances, un amendement visant à établir, pour les personnels hospitaliers, trois jours de carence applicables aux congés maladie.

Votre commission avait rappelé que ces trois journées s'appliquaient aux personnels des établissements privés de santé, comme à l'ensemble des salariés du secteur privé. Elle avait également souligné que la journée de carence mise en place par la loi de finances pour 2012, puis supprimée par la loi de finances pour 2014, avait facilité la gestion des établissements publics de santé tout en générant une économie de l'ordre de 65 millions d'euros.

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

CHAPITRE IV - Autres mesures et objectifs financiers

Article 54 - Objectif de dépenses de la branche maladie pour 2016

Objet : Cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2016.

Regrettant le manque d'ambition de cet objectif de dépenses, dont l'effort de maîtrise lui apparaît très largement insuffisant, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article , présenté par M. Francis Delattre au nom de la commission des finances saisie pour avis.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture dans sa rédaction initialement proposée , qui fixe l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2016 à 201,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et à 177,9 milliards pour le seul régime général.

Article 55 - Objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2016

Objet : Cet article fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) et répartit cette enveloppe en sous-objectifs.

Le Sénat a relevé que certaines des préconisations formulées par sa commission des affaires sociales lors de l'examen des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ont été reprises dans le cadre des mesures d'économies proposées par le Gouvernement, s'agissant de l'axe relatif à la pertinence et au bon usage des soins.

Il a cependant souligné que les mesures d'économie proposées, dans leur globalité, apparaissent très insuffisantes face à l'enjeu de réduction des déficits. Considérant qu'une politique de maîtrise des dépenses plus résolue était possible, s'agissant notamment de la réduction des actes non pertinents, de la régulation des dépenses hospitalières ou encore de l'organisation de la permanence des soins, il a adopté un amendement de suppression de cet article , présenté par M. Francis Delattre au nom de la commission des finances saisie pour avis.

En adoptant un amendement de sa rapporteure pour l'assurance maladie, Mme Michèle Delaunay, l'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture dans sa rédaction initiale , qui fixe l'Ondam pour 2016 à 185,2 milliards d'euros, en progression de 1,75 % par rapport à 2015.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 56 - Prévisions des charges du Fonds de solidarité vieillesse en 2016

Objet : Cet article a pour objectif de fixer les prévisions de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse pour 2016.

En conformité avec le tableau d'équilibre présenté à l'article 28 du projet de loi, le présent article fixe le montant des charges prévisionnelles du FSV à 20,1 milliards d'euros pour l'exercice 2016. Les dépenses prévisionnelles rectifiées prévues à l'article 5 pour l'exercice 2015 s'établissent à 20,3 milliards d'euros.

Le déficit du FSV sera maintenu à un niveau très élevé en 2016 ( - 3,7 milliards d'euros). Cette situation s'explique par la persistance d'un chômage de masse, la prise en charge des cotisations au titre du chômage étant la première dépense du fonds. Cette situation contraste avec la perspective d'un retour à l'équilibre temporaire des régimes de base à partir de 2016.

Constatant qu'aucune mesure ne venait corriger le déficit du FSV par rapport au tendanciel, le Sénat avait supprimé cet article en première lecture.

L'Assemblée nationale l'a rétabli en nouvelle lecture.

Votre commission regrette qu'aucune mesure ne soit prise, dans ce projet de loi, pour diminuer le déficit du fonds.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 25 novembre 2015, sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission procède à l'examen du rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, en nouvelle lecture.

M. Alain Milon, président . - Nous examinons, en nouvelle lecture, le rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général . - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale comportait initialement 61 articles. En première lecture, l'Assemblée nationale en a supprimé un et en a ajouté 31. Le Sénat a maintenu cette suppression et a adopté conformes 48 articles ; il a modifié 30 articles, a adopté 17 additionnels et supprimé 13 articles dont 9 relatifs aux équilibres généraux et aux objectifs financiers des différentes branches.

Après l'échec de la commission mixte paritaire, réunie le 17 novembre, 58 articles restaient en discussion. Lors de son examen en nouvelle lecture, l'Assemblée a adopté 12 articles dans la rédaction du Sénat. Elle a rétabli les articles supprimés et supprimé la plupart des articles additionnels : 46 articles restent ainsi en discussion.

Ce bilan n'est pas surprenant puisque nous avons un désaccord de fond sur l'état de nos finances sociales : tandis que l'Assemblée, avec le Gouvernement, se félicite d'une tendance positive et attend un retour à l'équilibre à l'horizon 2020, nous avons alerté sur l'assurance-maladie et son déficit de 7 milliards en régime de croisière, ainsi que sur la retraite dont le déficit se creuse à nouveau dès 2019. Le redressement n'est ni spectaculaire, ni suffisant si l'on considère la ponction inédite réalisée sur les ménages et les entreprises. Ainsi, en 2012, 2,5 milliards de prélèvements obligatoires nouveaux (nouvelle majorité uniquement) et 200 millions de réduction du déficit ; en 2013, 9,8 milliards de prélèvements et 3,6 milliards de réduction du déficit ; en 2014, 5,6 milliards de prélèvements et 1,3 milliard de réduction du déficit. Les recettes nouvelles ont ainsi surtout servi à financer des dépenses nouvelles. Or il faut impérativement maîtriser les dépenses et travailler plus longtemps ; il serait plus efficace et plus juste de le décider rapidement. Nos compatriotes le savent aussi. Il y va de la crédibilité de la parole publique et de la confiance dans notre système de protection sociale.

Sur le reste, nous n'avons que peu de désaccords de fond : le Sénat a voté dès la première lecture les deux principales mesures financières, la réduction de la cotisation famille et le relèvement de l'abattement de C3S, qui traduisent la seconde étape du pacte de responsabilité.

Les autres mesures sont de nature technique et nos désaccords sont de portée limitée. La commission des affaires sociales de l'Assemblée a, pour l'essentiel, proposé de revenir au texte de première lecture. Elle a ainsi rétabli l'article 12 qui transfère aux Urssaf le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales, rétabli la possibilité d'ouvrir le financement du FSV par voie règlementaire, supprimé le report de l'âge de départ à la retraite à 63 ans - on s'en doutait - ; supprimé les trois jours de carence à l'hôpital comme la réduction forfaitaire pour les particuliers-employeurs - c'est dommage - ; supprimé l'article sur les dividendes des dirigeants de SARL - c'est immuable - ; supprimé la prolongation des exonérations pour les jeunes agriculteurs - c'est également dommage d'autant que cela ne coûtait pas très cher.

Le Gouvernement a, sur plusieurs points, pris en considération, voire prolongé, les travaux du Sénat. A l'article 19, il a proposé un compromis compliqué sur l'affiliation des gens de mer : les marins seraient affiliés à l'Établissement national des invalides de la marine (Enim) et les non-marins au régime général.

A l'article 7 bis, l'adoption d'un sous-amendement de Dominique Tian réduit le champ d'application à la seule cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux (six personnes auraient donc été concernées en 2014), tout en supprimant, semble-t-il, l'assujettissement au premier euro pour les salariés à compter de 10 plafonds annuels de la sécurité sociale (Pass). Parallèlement un sous-amendement du Gouvernement aménage des dispositions transitoires pour les ruptures de contrat de travail. Il y a là une forme d'improvisation. En l'état, ce dispositif ne convient pas. Rappelons que le Conseil constitutionnel vient d'annuler l'augmentation de la contribution additionnelle sur les retraites chapeau en raison des effets de seuil qu'elle induisait.

Aux articles 21 et 22 relatifs respectivement à la complémentaire santé des plus de 65 ans et à la complémentaire santé de salariés en contrats courts ou ayant un faible nombre d'heures, l'Assemblée a adopté deux amendements du Gouvernement qui tendent, d'après la ministre, à prendre en compte les débats au Sénat.

L'article 21 est profondément remanié pour mettre en place un système, non de sélection, mais de labélisation de plusieurs types de contrats couvrant des paniers de prestations diverses et dont le montant des cotisations sera plafonné en fonction de l'âge des souscripteurs. Ce mécanisme, inévitablement complexe, a pour contrepartie un crédit d'impôt réduit de moitié par rapport au dispositif initial. Il s'établit désormais à 1% des cotisations perçues, à tel point que l'on peut se demander s'il présente un intérêt autre que celui de justifier le rattachement de cette disposition au projet de loi de financement. Le nouveau dispositif de labélisation semble satisfaire les acteurs de l'assurance maladie complémentaire.

Le Sénat, dubitatif quant à la rédaction initiale, avait adopté une mesure sociale à l'initiative de la commission des finances en relevant le montant de l'aide complémentaire santé (ACS) pour les plus de 65 ans. L'Assemblée a supprimé cette disposition, pourtant intéressante pour les retraités les plus modestes.

A l'article 22, le Sénat ne souhaitait pas remettre en cause les contrats négociés par les entreprises qui couvrent déjà les salariés en contrat court ou effectuant un faible nombre d'heures. Le Gouvernement propose désormais de limiter l'option pour le chèque aux salariés dont la durée de couverture par le régime d'entreprise est trop courte. Cette durée sera définie par voie réglementaire, ce qui nous laisse dans le flou. Nous avions souligné, lors de la première lecture, que la situation des salariés précaires devait être traitée par la négociation entre partenaires sociaux ou par la mise en place de fonds de financement, comme le préconise le rapport Libault. A défaut d'une de ses solutions, celle préconisée par le Gouvernement a au moins avoir le mérite de ne pas remettre en cause ce qui a été négocié par les entreprises pour une mise en oeuvre au 1 er janvier.

Les articles 21 et 22 n'appellent a priori pas de nouvelle modification de notre part. De même, sur l'ensemble du texte, je ne vois pas de sujet sur lequel la poursuite de la discussion pourrait contribuer à l'améliorer.

Pour cette raison et compte-tenu du désaccord de fond sur les équilibres généraux, qui avait amené le Sénat à rejeter en première lecture les objectifs de recettes et de dépenses, je vous propose de déposer une question préalable. Tout en préservant la possibilité pour les différentes opinions de s'exprimer lors de la discussion générale, son adoption se justifie dans la mesure où il n'est pas utile de rouvrir à ce stade une discussion sur les articles restant en navette.

M. Yves Daudigny . - Nous prenons acte du désaccord de fond sur l'état des finances de la sécurité sociale ainsi que sur d'autres décisions. En cet instant, je fais simplement remarquer que la maîtrise des dépenses publiques impose de ne pas réclamer de nouvelles dépenses.

Nous n'approuvons pas le dépôt de la question préalable : quelles que soient les circonstances, l'interruption d'une discussion ne favorise pas la vie démocratique.

M. Gilbert Barbier . - Hier, les députés ont bien dit leur intention de rétablir leur texte, hormis quelques concessions mineures. Nous n'arriverons jamais à nous entendre. Notre rapporteur général a souligné l'amateurisme du Gouvernement avec ses sous-amendements de dernière minute. Les modifications apportées aux articles 21 et 22 sont difficiles à comprendre et ne sont pas évaluées. Je voterai la question préalable.

Mme Catherine Procaccia . - Poursuivre la discussion serait inutile : nous avons beaucoup travaillé, présenté des amendements constructifs pour améliorer le texte ; l'Assemblée les a repoussés d'un revers de main. Comment ne pas éprouver un sentiment de frustration ? Inutile de passer deux ou trois jours à discuter alors que nous savons quel sera le sort de nos propositions. En demandant à sa majorité de rétablir son texte, le Gouvernement nie le rôle du Sénat, mais aussi celui de l'Assemblée nationale qui n'a d'autre choix que de voter les yeux fermés. Pour ma part, j'approuve la question préalable.

M. Jean-Noël Cardoux . - Je souscris aux propos de Mme Procaccia : lors de la commission mixte paritaire, nous avons bien vu que les positions n'évolueraient pas. Je félicite notre rapporteur général d'avoir dénoncé les dérives des dépenses de la sécurité sociale et des économies en trompe l'oeil. En transférant 23 milliards de l'Acoss à la Cades à titre préventif, le Gouvernement prépare la voie à de nouveaux déficits.

Point n'est besoin de poursuivre la discussion : à quoi bon y consacrer des heures si tout dialogue avec l'Assemblée est impossible ? Les mutualistes et les assureurs sont vent debout contre l'article 21, les bricolages proposés par le Gouvernement n'y changeront rien. En commission mixte paritaire, nous avons évoqué le décalage de la prime de naissance et nous avons vu à l'expression de certains députés qu'ils ne nous donnaient pas tort, même s'ils ont finalement maintenu leur texte. Quant au transfert du recouvrement des cotisations des professions libérales du RSI à l'Urssaf, nous savons que nous allons dans le mur et que les professionnels, en particulier les libéraux, y sont opposés : pourtant, l'Assemblée persiste et signe. Dans ces conditions, la poursuite de la discussion est vaine : je voterai donc la question préalable.

Mme Annie David . - Quand que nous avions déposé une question préalable en première lecture, vous nous aviez reproché de ne pas vouloir discuter du projet. Et maintenant, vous ne le voulez plus ? Nous ne mêlerons sans doute pas nos votes aux vôtres car nos objectifs sont radicalement opposés.

Je suis toujours étonnée d'entendre dénoncer l'inutilité des débats : la minorité sait bien qu'elle a peu de chance de faire valoir ses vues, mais cela ne doit pas l'empêcher d'exposer ses arguments. Nos travaux sont entendus à l'extérieur, démontrent qu'il y avait d'autres possibilités. C'est cela, la démocratie. Il y a quelques années, le Sénat était à gauche et le Gouvernement à droite : cette commission que je présidais avait réécrit le projet de loi de financement et l'Assemblée avait rejeté notre texte. Vous n'êtes pas dans la majorité : il est normal que vos propositions ne soient pas toutes retenues.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général . - Je n'ai peut-être pas été assez précis, monsieur Daudigny : nous avons voté certains articles phares aux conséquences financières importantes, ainsi en est-il des articles 7, 8 ; l'Assemblée a retenu notre rédaction de l'article 39. Nous avons également soutenu l'article 49 qui consacre une évolution importante sur les soins de suite et de réadaptation.

A l'article 55 qui traite de l'Ondam, nous avons proposé d'amplifier les économies présentées par le Gouvernement, sans remettre en cause la philosophie générale du texte. Nous nous réjouissons d'ailleurs de constater que le Gouvernement se rapproche de la position défendue par le Sénat l'an passé.

Si nous avions noté une volonté commune de poursuivre la discussion, nous n'aurions pas présenté cette motion. Comme tel n'est pas le cas, il convient de ne pas perdre inutilement du temps.

La motion n° 1 tendant à opposer la question préalable est adoptée.


* 1 Cet article vise les navires pratiquant le cabotage dans les eaux territoriales françaises.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page