III. LA MISE EN PLACE DU FONDS PARITAIRE : UN FINANCEMENT PLUS TRANSPARENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PATRONALES
Créé par l'article 31 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 20 ( * ) , le fonds paritaire destiné au financement des organisations syndicales et patronales est inscrit à l'article L. 2135-9 du code du travail.
Il se substitue au dispositif antérieur qui reposait notamment sur des financements issus du paritarisme (formation professionnelle, 1 % logement, organismes sociaux, etc.) dont les modalités apparaissaient hétérogènes et opaques.
Désormais clairement définies par la loi, ses ressources sont constituées d'une contribution obligatoire des entreprises dont le taux a été fixé à 0,016 % des rémunérations versées aux salariés servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale par le décret du 30 décembre 2014 21 ( * ) , d'une cotisation volontaire des organismes paritaires et d'une subvention de l'État (32,6 millions d'euros en CP en 2016) .
Fonctionnement du fonds paritaire destiné au
financement
Le fonds est géré paritairement par les partenaires sociaux réunis au sein de l'association de gestion du fonds paritaire (AGFPN). Le fonds finance trois types de missions d'intérêt général définies dans la loi : - la participation à la gestion d'organismes paritaires ; - l'association à la conception et la mise en oeuvre de politiques publiques à travers la négociation interprofessionnelle et la participation à des instances de concertation (ex : Commission nationale de la négociation collective, Haut Conseil du dialogue social) ainsi que, depuis l'adoption du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, « l'animation et la gestion d'organismes de recherche »; - pour les organisations syndicales, la formation de leurs militants. Les décrets d'application du 30 décembre 2014 et du 28 janvier 2015 sont venus préciser, d'une part, le taux de la contribution des entreprises et, d'autre part, les règles de fonctionnement du fonds paritaire et de répartition des crédits aux organisations bénéficiaires. Le fonctionnement du fonds paritaire Le décret du 28 janvier 2015 précise les règles de fonctionnement du fonds paritaire. Il organise une présidence tournante du conseil d'administration pour un mandat de deux ans. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs. Le premier mandat a été réduit à 18 mois afin de coïncider à partir de 2017 avec le cycle de quatre ans de détermination de la représentativité des organisations professionnelles et syndicales. Il définit les compétences du Conseil d'Administration et établit les règles de transmission des projets de délibération aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3% et 8% des suffrages. Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé du travail, dont le décret définit le rôle et notamment son droit d'opposition concernant l'utilisation de la subvention d'État. Chaque année, le fonds adresse au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'utilisation des fonds. De plus, le décret organise le droit du fonds à sanctionner l'un de ses bénéficiaires en cas de manquement à ses obligations. La répartition des crédits Le décret du 28 janvier 2015 fixe également le cadre de répartition de ses crédits par le fonds. La loi précise en ce qui concerne la mission de conception, de gestion, d'animation et d'évaluation des politiques menées paritairement, que les crédits sont d'abord répartis à parité entre les organisations syndicales et patronales. Ils sont ensuite partagés de manière uniforme entre toutes les organisations syndicales de salariés et, pour les organisations professionnelles d'employeurs, en fonction de l'audience ou du nombre de mandats paritaires exercés. Le décret a prévu, pour le collège employeurs, une répartition prenant en compte les mandats paritaires exercés, dans l'attente de l'aboutissement de la réforme de la représentativité patronale qui établira leur audience. Pour ce qui concerne la mission de participation à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'État, les sommes attribuées à ce titre sont réparties, dans la loi, sur une base forfaitaire entre les organisations bénéficiaires précisée par le décret. Enfin, le décret précise les modalités d'attribution des crédits aux organisations syndicales de salariés au titre de la formation économique, sociale et syndicale des salariés fondée sur leur audience. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire après la tenue d'une concertation menée entre les organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres d'ici au 15 novembre 2015 (IV de l'article 23). L'ordonnance aura vocation à adapter les dispositions législatives relatives au financement des organisations patronales issues de la loi du 5 mars 2014. Source : réponse au questionnaire budgétaire |
* 20 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
* 21 Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail.