Rapport n° 681 (2014-2015) de Mme Catherine MORIN-DESAILLY , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 15 septembre 2015

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N° 3057


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 681


SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 15 septembre 2015

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 15 septembre 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre ,

PAR M. PATRICK BLOCHE

Rapporteur,

Député

PAR MME CATHERINE MORIN-DESAILLY,

Rapporteure,

Sénatrice

( 1) Cette commission est composée de : M. Patrick Bloche, député, président et rapporteur ; Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente et rapporteure.

Membres titulaires : Mme Corinne Erhel, MM. Michel Pouzol, Marcel Rogemont, Frédéric Reiss, Mme Laure de La Raudière et M. Claude Sturni, députés ; MM. Bruno Retailleau, Jean-Pierre Leleux, Mme Colette Mélot, M. David Assouline, Mme Sylvie Robert et M. Patrick Abate, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Yves Durand, Jean-Pierre Allossery, Michel Françaix, Rudy Salles et Mme Barbara Pompili, députés ; MM. Dominique Bailly, Gilbert Bouchet, Mme Françoise Cartron, MM. René Danesi, Loïc Hervé, Guy-Dominique Kennel et Mme Françoise Laborde, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 2822, 2877, 2863 et T.A. 540 .

Sénat : 1 ère lecture : 544, 605, 606, 598, 626 et T.A. 140 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 682 .

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre s'est réunie à l'Assemblée nationale le 15 septembre 2015.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Patrick Bloche, député, président,

- Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente.

La commission a également désigné :

- M. Patrick Bloche, député,

- Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice,

comme rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs, en formant le voeu que notre présente réunion nous permette d'aboutir à un texte commun pour cette proposition de loi dont je suis un des signataires. Je cède la parole à Mme la vice-présidente, rapporteure pour le Sénat.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. Je vous remercie, monsieur le président, et partage votre souhait.

Les débats qui ont eu lieu dans nos deux assemblées en première lecture ont montré que si l'objectif de cette proposition de loi - développer la diffusion télévisée en haute définition et permettre aux opérateurs de télécommunications d'accompagner le développement d'internet - était partagé, des interrogations subsistaient quant au calendrier retenu et à la bonne préparation des acteurs d'une part, à la prise en compte des éventuels préjudices liés à la réorganisation des multiplexes, d'autre part. Le débat au Sénat, en particulier, a montré que le Gouvernement avait pris la mesure de ces difficultés et qu'il était prêt à ce que des améliorations soient apportées au texte en discussion tant sur le coeur du dispositif que sur des problématiques complémentaires relatives à la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT).

C'est ainsi, en particulier, qu'un article 6 bis a été inséré par le Sénat qui donne la possibilité au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de refuser son agrément lors du rachat d'une chaîne de la TNT lorsque l'éditeur n'a pas respecté ses obligations conventionnelles de programmation dans les deux années précédentes. Cette disposition est très importante pour permettre un développement harmonieux de la TNT.

Un deuxième apport du Sénat a consisté à réécrire l'article 7 afin de maintenir le principe d'une couverture obligatoire à 95 % du territoire par la TNT. La rédaction en vigueur, qui concernait la télévision analogique, était devenue obsolète mais il était essentiel pour nous de maintenir ce principe de couverture du territoire.

Enfin, le Sénat a adopté - à l'unanimité - un nouvel article 7 quater A qui prévoit que le gouvernement remettra au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers qui reçoivent la TNT par voie satellitaire.

Ces avancées sont essentielles mais elles ne répondent pas au souci premier qui était le nôtre concernant la préparation du changement de norme de diffusion et ses conséquences. Nous avons rencontré deux difficultés qu'il était d'autant plus difficile de résoudre que ces sujets ne figuraient pas dans la proposition de loi. Ces deux difficultés sont en passe d'être résolues grâce à la qualité des échanges que nous avons eus avec le gouvernement, d'une part, et avec le président Bloche, d'autre part, dont je tiens à saluer le rôle dans ces avancées.

Une première difficulté concernait le choix de la date du 5 avril 2016 pour l'arrêt du MPEG-2. Le choix de cette date est d'ordre réglementaire. Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées par les opérateurs, il nous semblait important que les parlementaires membres de la commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle (CMDA) soient associés à la mise en oeuvre de ce basculement. La ministre de la culture et de la communication ayant répondu favorablement à notre souhait de voir la CMDA réunie une nouvelle fois - la date du 4 novembre a été retenue -, les modifications introduites par le Sénat à l'article 2 sont devenues sans objet.

La seconde difficulté tenait à la prise en compte du préjudice subi par les opérateurs techniques de diffusion que le gouvernement tardait encore à reconnaître au mois de juillet, notamment parce qu'il ne connaissait pas précisément les obligations contractuelles de ces derniers. Un rapport demandé à l'inspection générale des finances (IGF) a heureusement permis de clarifier cette question. Une synthèse de ce rapport a été communiquée à M. Patrick Bloche et à moi-même mais celui-ci doit rester pour le moment confidentiel. Pour notre part, compte tenu des avancées permises par le rapport de l'IGF et les engagements du Gouvernement, nous estimons qu'il n'y a plus lieu de maintenir dans le texte les dispositions qui prévoyaient une indemnisation du préjudice.

Au final, nous ne pouvons que nous féliciter du travail accompli par nos deux assemblées sur un texte compliqué, dans le cadre d'un délai contraint. Il me semble donc que nous sommes en mesure, au sein de cette CMP, de trouver un accord qui sera utile à l'industrie des médias et des télécommunications, ce qui était essentiel compte tenu, en particulier, du fait que cette réforme nous engage tous pour les années à venir.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je remercie la présidente Morin-Desailly pour sa présentation qui nous a permis d'entrer dans le vif du sujet et de bien comprendre les points encore en discussion.

Je me félicite du travail réalisé par la CMDA qui a permis d'aboutir à cette proposition de loi. Je tiens à rappeler que ce sont les parlementaires, tant sénateurs que députés, qui sont à l'origine de cette commission, créée par la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public.

L'objet de cette proposition de loi, s'il peut paraitre au premier abord essentiellement technique, est en réalité particulièrement sensible et important puisqu'il concerne la façon dont les Français vont pouvoir continuer à recevoir la télévision hertzienne dès le printemps 2016. La quasi-totalité de nos concitoyens est donc concernée.

Conscientes de ces enjeux, nos deux assemblées se sont avant tout attachées, en première lecture, à ce que le texte prévoie les meilleures conditions possibles de mise en oeuvre de la mutation technologique que représente pour la TNT la libération de la bande de fréquences des 700 MHz.

L'adoption de ce texte est urgente car la généralisation de la norme MPEG-4 à compter d'avril 2016 doit rapidement donner lieu à une large campagne de communication pour que l'ensemble de nos concitoyens comprenne bien la portée de ce changement et soient accompagnés, pour les plus fragiles d'entre eux, dans cette transition.

Il ne faut pas non plus occulter les enjeux budgétaires de ce changement. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a d'ores et déjà lancé la procédure de mise aux enchères des fréquences libérées sur la bande des 700 MHz, qui seront ainsi réaffectées aux opérateurs mobiles. Les recettes attendues de cette transaction démontrent aisément l'importance d'une adoption rapidement de cette proposition de loi.

À l'issue des travaux du Sénat, 10 articles sont encore en discussion. Plusieurs apportent des avancées positives sur lesquels notre commission mixte paritaire devrait pouvoir s'accorder sans difficulté. Je tiens d'ailleurs à féliciter le Sénat pour sa contribution sur ce texte car il a toujours gardé à l'esprit les exigences d'aménagement du territoire et s'est efforcé de garantir une couverture maximale sur l'ensemble des régions.

Quelques modifications opérées sur le texte adopté par l'Assemblée me paraissent en revanche moins satisfaisantes : nous les évoquerons au fur et à mesure de la discussion. Je citerai simplement dès maintenant les deux points qui me paraissent les plus sensibles :

- à l'article 2, la question de l'information de la CMDA sur le déroulement du calendrier de transfert de la bande des 700 MHz,

- et à l'article 8 bis A, le problème de l'éventuelle indemnisation des opérateurs techniques de diffusion à la suite de la fermeture de deux multiplexes de la TNT.

Au sujet de l'éventuel préjudice supporté par les chaines et les diffuseurs, les parlementaires se sont heurtés à la contrainte de l'article 40 qui rendait impossible l'adoption d'un amendement fixant des modalités d'indemnisation par l'État car cela conduisait à augmenter les dépenses publiques. Comme vous l'a indiqué Mme Morin-Desailly, nous ne pouvons pas vous diffuser l'intégralité des conclusions du rapport de l'IGF sur cette question de l'indemnisation. Je peux toutefois vous indiquer qu'il parait très complexe de régler ce sujet par voie législative car la réalité du préjudice est très variable selon les acteurs économiques concernés. Parmi les trois diffuseurs TDF, Tower Cast et Itas Tim, c'est surtout ce dernier qui subira les conséquences les plus dommageables. En revanche pour les éditeurs de chaînes de télévision, l'IGF estime que le texte en discussion aura un faible impact car cette réforme entrainera de fait des économies, notamment en réduisant les frais de diffusion.

En tout état de cause, l'État devrait faire le nécessaire pour que la question de l'indemnisation des diffuseurs soit réglée de la façon la mieux adaptée dans les prochains mois.

Le Sénat a par ailleurs ajouté un article 6 bis visant à limiter les possibilités de « reventes » de fréquences TNT. L'agrément donné par le CSA à une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire de l'autorisation devra ainsi « prendre en compte » le respect des obligations de programmation par l'éditeur du service durant les deux années précédentes. Il s'agit bien ici d'assurer une gestion optimale de la ressource publique rare que constituent les fréquences et de favoriser la modernisation de la télévision numérique terrestre. Je vous proposerai de conserver cet article introduit par le Sénat en le complétant par un II reprenant l'article 264 de la loi Macron, annulé par le Conseil constitutionnel, sur la taxation des plus-values réalisées lors de la session de chaines TNT.

Au total, il me semble que notre CMP devrait parvenir à s'accorder sur un texte commun pour cette proposition de loi, dont l'adoption rapide est attendue par tous les acteurs concernés.

M. Frédéric Reiss, député. Je voudrais tout d'abord regretter que l'horaire de cette commission mixte paritaire ait été modifié au dernier moment ; cela a empêché mes collègues Christian Kert et Franck Riester, spécialistes de l'audiovisuel, d'être présents aujourd'hui.

Les membres du groupe Les Républicains approuvent les objectifs poursuivis par cette proposition de loi. Cependant, malgré les améliorations apportées notamment par le Sénat, nous souhaitons rappeler les limites de ce texte lié à l'absence d'étude sur l'impact du passage au MPEG-4.

Nous avions fait part de notre réserve, dès la première lecture, sur trois sujets. La première réserve concerne le calendrier. Je n'y reviendrai pas car cela a déjà été évoqué.

La deuxième réserve concerne le risque d'écran noir encouru par nombre de nos concitoyens. En effet, 3 millions de foyers modestes ne pourront continuer à recevoir la TNT sans se rééquiper. Ce problème sera exacerbé dans des circonscriptions frontalières comme la mienne où il faudra s'équiper d'un deuxième adaptateur pour recevoir les chaînes publiques allemandes. Le Gouvernement a annoncé la mise en place d'un dispositif d'accompagnement pour les ménages les plus modestes et nous soutenons la remise au Parlement d'un rapport sur les foyers éligibles à ces aides à l'équipement.

La troisième réserve concerne le coût de cette opération pour les opérateurs mobiles. La dernière bande 4 G a été attribuée il y a trois ans à peine pour un coût de 3,6 milliards d'euros. Nos présidents-rapporteurs nous ont cependant rassurés concernant l'indemnisation du préjudice subi par les diffuseurs techniques, qui ne serait plus mise à la charge des opérateurs de communications électroniques.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'horaire initial de cette réunion a été modifié pour prendre en compte l'ordre du jour de nos deux assemblées, et notamment le débat sur la Syrie qui débutait à seize heures dans l'hémicycle.

M. Bruno Retailleau, sénateur. Nous sommes admiratifs du fait que cette proposition de loi ait pu être adoptée par nos deux assemblées dans un délai de moins de six mois. Le Sénat a, pour sa part, adopté une attitude constructive. Toutefois, même si tout le monde partage le principe d'affecter la bande des 700 MHz aux communications électroniques, la précipitation pour obtenir la mobilisation de moyens financiers supplémentaires pour le budget de l'État ne doit pas se faire au détriment d'autres objectifs comme l'aménagement du territoire, le traitement des opérateurs techniques ou encore la prise en compte des foyers recevant les chaînes TNT par le satellite. Les modifications apportées par le Sénat ont posé des jalons utiles.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous sommes tout à fait conscients des délais très contraints et du risque « d'écran noir » que nous devons éviter, d'autant plus que le printemps 2016 verra la diffusion de l'Euro de football.

M. David Assouline, sénateur. Je tiens à saluer l'état d'esprit dans lequel a eu lieu la discussion de ce texte. Je suis très satisfait que les modifications apportées par le Sénat soient intégrées dans le texte final et je salue le travail des deux présidents-rapporteurs. Il y a eu deux points d'achoppements importants entre l'Assemblée nationale et le Sénat et je regrette de n'apprendre que maintenant qu'ils ont été résolus et que la commission mixte paritaire a de fortes chances d'aboutir. J'étais convaincu qu'il ne fallait pas laisser dans le flou la date de démarrage de l'opération : la réunion de la CMDA le 4 novembre prochain constitue une avancée.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. En tant que rapporteurs et présidents, nous entrons en commission mixte paritaire avec le souhait qu'elle soit conclusive, même si ce n'est pas toujours le cas. En outre, il y a, dans le cas présent, des impératifs d'intérêt général que nous partageons. Par ailleurs, nous aurions souhaité vous informer plus en amont, mais les conditions de réussite de la CMP dépendaient des réponses que le Gouvernement pouvait nous apporter et nous n'avons eu ces réponses que très tardivement.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. Nous attendions effectivement des éléments de réponse du Gouvernement. Nous les avons obtenus il y a quelques heures à peine. Si nous les avions obtenus plus tôt, vous en auriez bien entendu tous été informés. Il nous importe surtout de pouvoir conclure aujourd'hui sur une ambition commune. Nous serons particulièrement attentifs à la date de mise en oeuvre du passage au MPEG-4 : comme je l'ai dit lors du débat au Sénat, il n'est pas question de remettre en cause le calendrier, mais de permettre, si nécessaire, de la souplesse pour se donner toutes les chances de réussite. La réunion de la CMDA sur un rapport d'étape au début du mois de novembre est à ce propos bien venue. Cette commission disposera alors d'éléments suffisamment précis et clairs pour prendre ses responsabilités.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Dans son avis d'avril 2015, la CMDA avait approuvé le calendrier proposé par le Gouvernement, notamment la date d'avril 2016 pour le passage au MPEG-4. Pour que la CMDA puisse poursuivre son travail d'alerte et de suivi de la mise en oeuvre des dispositions législatives, il fallait qu'elle soit convoquée.

*

* *

La commission mixte paritaire passe ensuite à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE 1 ER
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 2
(art. 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Attribution de la bande UHF au CSA pour la TNT jusqu'au 31 décembre 2030

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Compte tenu du fait que la convocation de la CMDA a été adressée hier à ses membres pour une réunion le 4 novembre, il n'y plus lieu de garder la modification apportée par le Sénat à cet article et nous proposons de revenir au texte de l'Assemblée.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. Je confirme que compte tenu de cette convocation de la CMDA, il n'y a plus lieu de retenir la précision adoptée par le Sénat et nous sommes d'accord pour retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. David Assouline, sénateur. Un point d'achoppement existait effectivement entre les deux assemblées sur cette question du contrôle du calendrier par la CMDA. Les avancées récentes sur ce point nous permettent donc de revenir au texte de l'Assemblée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3
(art. 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Régime des recompositions de multiplexes

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. La commission de l'Assemblée avait choisi de supprimer la référence à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 en considérant que le texte ne concernait que la TNT et qu'il fallait éviter de perturber le processus de mise en place de la radio numérique terrestre (RNT).

L'inquiétude du CSA quant à un effet a contrario de la suppression de la référence à l'article 29-1 sur ses compétences en matière de gestion des fréquences RNT n'a pas lieu d'être puisque le dispositif mis en place par l'article 3 - et plus largement par la proposition de loi - ne concerne que la TNT. Il est donc cohérent de ne viser que les articles 30-1 et 30-2. C'est pourquoi je vous propose de revenir au texte de l'Assemblée.

M. Marcel Rogemont, député. Dans le processus de mise en place de la RNT, se pose la question de la répartition des multiplexes. Une répartition désordonnée aurait un coût élevé de distribution. Je trouve donc positif d'introduire la référence à l'article 29-1 et de spécifier le rôle du CSA dans ce dispositif. Mme Morin-Desailly va très certainement nous éclairer sur ce sujet.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. Nous avions ajouté cette référence à l'article 29-1 pour répondre aux inquiétudes du CSA à ce sujet. Cependant, l'analyse juridique de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) a confirmé que la suppression de l'article 29-1 ne posait pas de problème. Nous pouvons donc revenir au texte de l'Assemblée nationale.

Mme Laure de La Raudière, députée. Je ne comprends pas les raisons de fond de cette suppression. Pourquoi ne pas profiter de ce texte pour apporter des modifications concernant la RNT si celles-ci sont nécessaires ?

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je ne peux que répéter mes arguments : l'article 25 de la loi de 1986 concerne uniquement la TNT, de même que l'article 3 de la proposition de loi qui le modifie. Il n'a donc pas d'effet normatif sur la RNT. Il est ainsi inutile de viser l'article 29-1. Le dispositif mis en place par l'article 3 - et plus largement par la proposition de loi - ne concerne que la TNT. Il est donc cohérent de ne viser que les articles de la loi de 1986 qui concernent la TNT.

M. David Assouline, sénateur. Ce débat technique n'est pas au coeur de la proposition de loi. Les points de vue échangés ne permettent pas d'en saisir l'enjeu alors qu'il n'est pas anodin puisque les principaux défenseurs de la RNT sont vent debout contre la remise en cause du texte adopté à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Frank Riester. Je soutiens, à fronts renversés, son texte contre celui proposé initialement par le Gouvernement parce que les radios associatives locales qui réclament la RNT craignent une modification législative des pouvoirs du CSA. Dans le doute, je suggère que nous ne légiférions pas par incidente sur la RNT et que nous en tenions à la version adoptée par l'Assemblée nationale.

M. Marcel Rogemont, député. Pouvez-vous nous confirmer que les compétences du CSA seront maintenues ?

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. La DGMIC nous l'a confirmé. Nous pouvons revenir sereinement au texte de l'Assemblée nationale qui laisse intact les compétences du CSA et rassurer ainsi le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI).

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 bis
(art. 30-2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Indemnisation du préjudice des éditeurs de programmes suite à la réorganisation des multiplexes

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. À la suite des conclusions du rapport de l'IGF, les deux rapporteurs invitent la commission à supprimer l'article 5 bis adopté par le Sénat.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. En juillet dernier, nous étions encore dans l'incertitude quant aux coûts de la réforme pour les chaînes de télévision. En réalité, l'arrêt de l'obligation de double diffusion - en diffusion standard et haute définition - va générer des économies et les chaînes ne demandent plus de compensation.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le maintien de cet article d'appel serait en outre mal vécu par les opérateurs de télécommunications sur lesquels reposait le financement de cette compensation puisqu'ils vont par ailleurs être sollicités par une disposition annoncée du projet de loi de finances pour 2016.

La commission mixte paritaire supprime l'article 5 bis .

Article 6
(art. 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Conditions de retrait des autorisations accordées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires et constructeurs

Conformément à la recommandation des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis
(art. 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Encadrement des modalités de cession des fréquences hertziennes audiovisuelles

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Sur l'article 6 bis , la commission est saisie d'une proposition de rédaction n° 1 qui complète le texte adopté par le Sénat par un paragraphe reprenant l'article 264 de la loi dite Macron, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Cet article prévoyait la taxation des plus-values réalisées lors de la cession d'une chaîne TNT.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. L'article adopté par le Sénat permet au CSA de s'opposer à la vente d'une chaîne de télévision numérique terrestre qui n'aurait pas respecté ses obligations conventionnelles. Je rappelle que les fréquences hertziennes sont un bien rare du patrimoine de l'État. Ce texte offre au CSA une simple faculté et ne lui fait pas obligation de s'opposer à cette vente. Il lui appartient d'apprécier les manquements de la chaîne lorsqu'il est appelé à agréer la vente. La proposition de rédaction qui vous est soumise complète ce texte par un relèvement de la taxe sur les plus-values tirées d'une vente de fréquence. J'estime que c'est un complément utile.

M. David Assouline, sénateur. J'invite la commission à la prudence sur cette disposition. Son objectif nous importe. J'avais déjà soulevé le problème des 400 millions d'euros de plus-values réalisées par le groupe Bolloré lors du rachat des chaînes Direct 8 et 17 par Canal +. Je proposais à l'époque une taxe de 5 % qui avait été jugée d'abord excessive puis insuffisante. Je soutiens la proposition de rédaction de nos deux rapporteurs mais la censure du Conseil constitutionnel m'invite à la prudence. N'allons-nous pas à nouveau adopter, dans un texte qui n'est pas une loi de finances, un cavalier législatif ?

M. Marcel Rogemont, député. Je salue à mon tour l'initiative prise par le Sénat. L'affaire Bolloré nous invitait à astreindre le propriétaire d'une chaîne de télévision numérique terrestre à la conserver 5 ans, en soumettant à l'appréciation du CSA une vente qui interviendrait pendant ce délai. Cette astreinte, réduite à 2 ans et demi, n'a été introduite en droit que par voie conventionnelle et une vente est à nouveau intervenue avant ce demi-terme. Nous ne devons pas céder sur ce sujet. Si la disposition proposée par nos rapporteurs devait à son tour subir une censure du Conseil Constitutionnel pour une raison de procédure, nous devrons la rétablir dans la prochaine loi de finances.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Quatre arguments devraient dissiper les craintes exprimées d'une censure.

Les deux assemblées ont débattu de ce sujet en première lecture mais comme une disposition avait été introduite au dernier moment par le Gouvernement dans la loi Macron, nous n'avions pas estimé nécessaire d'inscrire ce dispositif de taxation dans notre proposition de loi. La censure du Conseil constitutionnel nous invite à le reprendre. En revanche le Sénat a adopté en première lecture un article 6 bis qui porte également sur la « revente de fréquences ». Nous poursuivons en le complétant par un paragraphe. Ensuite, le Gouvernement a bien modifié le code général des impôts dans la loi Macron alors qu'il ne s'agit pas d'une loi de finances : nous pouvons donc faire de même. En outre, il ne fait pas de doute que ce sujet entre dans le champ de la proposition de loi puisque celle-ci porte sur la gestion des fréquences et la modernisation de la TNT. Enfin, pour que le Conseil Constitutionnel censure un article de la proposition de loi, il faut encore qu'il soit saisi !

M. David Assouline, sénateur. Votre dernier argument est le plus convaincant. L'article pourrait cependant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Dans ce cas, une censure ne pourrait porter que sur le fond et non sur la procédure parlementaire d'adoption du texte. Sur le fond, le texte fixe un plafond de taxation de 20 %, ce qui écarte le grief d'un taux confiscatoire.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. Je suis d'accord avec le rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous portons ensemble, sur un sujet délicat, un dispositif qui est unanimement jugé satisfaisant.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7
(art. 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Abrogation de dispositions obsolètes

La commission mixte paritaire adopte l'article 7 dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une coordination rédactionnelle conséquente aux modifications apportées à l'article 6 bis .

Article 7 quater A
Extension du plan d'accompagnement
aux foyers qui reçoivent la TNT par satellite

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. J'insiste sur l'importance de cet article qui a pour objet d'inciter le Gouvernement à prévoir des modalités d'indemnisation des foyers les plus modestes qui risquent de supporter des frais à la suite du changement de norme de diffusion. Comme il n'était pas possible de prescrire une indemnisation qui aurait été irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, les sénateurs ont prévu ce mécanisme de remise d'un rapport au sujet de l'aide à l'équipement de certains foyers.

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE 2
Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

Article 8 bis A
(article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques)
Indemnisation du préjudice des diffuseurs techniques suite à la réorganisation des multiplexes

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous avons déjà largement échangé au sujet de cet article ; les conclusions du rapport de l'IGF nous conduisent à vous en proposer la suppression.

Mme Laure de la Raudière, députée. Ma proposition de rédaction n° 6 prévoit que le préjudice subi par les diffuseurs techniques doit faire l'objet d'une convention d'indemnisation, l'État ayant la responsabilité de soumettre une proposition à ces opérateurs avant le 30 novembre 2015.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. J'ai étudié attentivement votre proposition de rédaction, qui nous a été communiquée au dernier moment, et j'ai le regret de vous indiquer qu'elle n'est pas recevable au titre de l'article 40. Compte tenu des conclusions du rapport de l'IGF qui recommande à l'État de recourir à un protocole transactionnel, avec des engagements précis sur son calendrier, je propose la suppression de cet article et je vous demande de retirer votre proposition de rédaction.

Mme Laure de la Raudière, députée. Ma proposition de rédaction ne dit pas explicitement que l'indemnisation se fera sur des fonds publics et il me parait important de fixer un cadre à la procédure d'indemnisation car l'impact de cette réforme sera très important pour certains opérateurs.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Votre amendement conduit à un retour en arrière dans la discussion de ce texte car il laisse penser que l'indemnisation sera supportée par les opérateurs de téléphonie mobile alors que les parlementaires ont tous estimé que c'était à l'État de prendre en charge cette indemnisation.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. Je comprends les préoccupations de Mme de la Raudière mais je rappelle le souhait exprimé par le Gouvernement de régler rapidement cette question ; si nécessaire, des crédits budgétaires devraient figurer dans une prochaine loi de finances. L'État n'a aucun intérêt à entraver les diffuseurs car la réussite de cette réforme dépend grandement de l'efficacité de ces opérateurs.

M. David Assouline, sénateur. Je suis défavorable à cette proposition de rédaction car il n'est pas opportun de fixer des cadres trop contraignants alors que la situation économique de chaque opérateur est très différente. L'impact de la réforme ne sera pas facile à évaluer immédiatement et on a donc intérêt à favoriser une démarche d'indemnisation sur mesure qui s'adaptera aux spécificités de chaque diffuseur.

Mme Corinne Erhel, députée . J'estime que les conclusions de l'IGF permettent d'obtenir un bon équilibre sur la question de l'indemnisation alors que l'amendement proposé est ambigu car il ne dit pas clairement qui en supporte le poids. Il faut être précis afin que chaque acteur sache à quoi s'en tenir, aussi bien les diffuseurs techniques que les opérateurs télécom.

M. Bruno Retailleau, sénateur. Si j'ai bien compris, l'indemnisation des trois sociétés de diffusion fera l'objet d'une convention transactionnelle entre l'État et les opérateurs. En revanche, les conséquences du réaménagement des bandes de fréquences seront supportées par les opérateurs télécom concernés, comme lors du transfert de la bande des 800 MHz.

Jean Pierre Leleux, sénateur. Il faut rappeler que la rédaction adoptée par le Sénat était une manière d'inciter le Gouvernement à s'engager à indemniser les diffuseurs ; il n'était pas possible aux parlementaires d'imposer cette indemnisation au Gouvernement en raison des règles de recevabilité financière. La proposition de rédaction de Mme de la Raudière entretient inutilement un flou sur ceux qui supporteront la charge financière de l'indemnisation.

Mme Laure de la Raudière, députée. J'accepte de retirer ma proposition de rédaction mais je souhaite que le Gouvernement s'engage très clairement, dès l'adoption définitive de cette proposition de loi, à boucler l'indemnisation pour la fin de l'année.

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Les parlementaires restent tout à fait maîtres du jeu et pourront interpeller le Gouvernement sur cette question lors de l'examen des conclusions de notre CMP en séance publique. Ils veilleront bien sûr, dans le cadre de la discussion budgétaire, à ce que les crédits nécessaires soient votés.

La proposition de rédaction n° 6 étant retirée, la CMP se prononce pour la suppression de l'article 8 bis A.

Article 8 bis
(art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques)
Prise en compte de l'aménagement du territoire pour toute réaffectation d'une bande de fréquences précédemment utilisée par la diffusion de la TNT

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale . Le Sénat a ajouté, à l'initiative de la commission du développement durable, un 1° qui prévoit de soumettre les conditions d'attribution, par l'ARCEP, des autorisations d'usage des fréquences, à l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Or, cette commission dispose déjà de larges possibilités d'auto-saisine pour avis, en application de l'article 125 du code des postes et des communications électroniques, ce qu'elle a d'ailleurs fait pour le plan de libération de la bande 700. Il n'est donc pas nécessaire d'alourdir le processus d'affectation des fréquences en ajoutant une consultation obligatoire supplémentaire.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente et rapporteure pour le Sénat. Notre collègue Patrick Chaize, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, était à l'origine de ce dispositif. Mais nous avons effectivement mesuré que cette commission pouvait s'auto-saisir. Nous pouvons donc revenir au texte de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte l'article 8 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10 ter
(art. L. 34-9-1, L. 39-1, L. 43 du code des postes et télécommunications électroniques ; art. L. 2231-8-1 du code des transports)
Rôle de l'Agence nationale des fréquences pour la prévention et le traitement des brouillages

M. Patrick Bloche, président et rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je propose de retenir la rédaction du Sénat, sous réserve de l'adoption de deux améliorations rédactionnelles aux alinéas 6 et  9.

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 ter dans la rédaction du Sénat, modifiée par deux amendements rédactionnels.

*

La commission mixte paritaire adopte ensuite, à l'unanimité, l'ensemble des dispositions de la proposition de loi restant en discussion, dans la rédaction issue de ses travaux.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de l'Assemblée nationale

___

Texte du Sénat

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PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DEUXIÈME DIVIDENDE NUMÉRIQUE ET À LA POURSUITE
DE LA MODERNISATION DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DEUXIÈME DIVIDENDE NUMÉRIQUE ET À LA POURSUITE
DE LA MODERNISATION DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 1 er

.........................................................................................................................................................................................................

Article 2

Article 2

L'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Après le premier alinéa de l'article 21 de la même loi , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai d'un mois, elle rend son avis sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 3

Article 3

L'avant-dernier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« Il peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »

« Il ...

... articles 29-1, 30-1 et 30-2 ...

... radioélectriques. »

Articles 4 et 5

.........................................................................................................................................................................................................

Article 5 bis

Après l'article 30-2 de la même loi, il est inséré un article 30-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-2-1. - Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l'indemnisation due aux éditeurs de services de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d'autorisation en conséquence de l'interruption de la réception gratuite de leur service consécutive à la modification des spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture de ce service décidée en application de l'article 12. Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d'indemnisation des éditeurs de services concernés par cette interruption. »

Article 6

Article 6

Après le cinquième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L' article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deuxième et dernier alinéas de l'article 96-1 de la présente loi.

« Il peut également assigner, pour l'application de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

« La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.

« L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

« Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. »

Article 6 bis

La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 42-3 de la même loi est complétée par les mots : « et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».

Article 7

Article 7

La même loi est ainsi modifiée :

Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la même loi sont abrogés.

Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;

2° L'article 96-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain selon des modalités établies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Articles 7 bis et 7 ter

.........................................................................................................................................................................................................

Article 7 quater A

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.

Article 7 quater

.........................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant
le code des postes et des communications électroniques

Dispositions modifiant
le code des postes et des communications électroniques

Article 8

.........................................................................................................................................................................................................

Article 8 bis A

L'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l'indemnisation due aux opérateurs de diffusion en conséquence de l'abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d'indemnisation des opérateurs de diffusion concernés par cette abrogation. »

Article 8 bis

Article 8 bis

Le quatrième alinéa de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques » ;

Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 42-2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

2° Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. »

Article 9

.........................................................................................................................................................................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

Articles 10 et 10 bis

.........................................................................................................................................................................................................

Article 10 ter

Article 10 ter

I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du second alinéa du G du II de l'article L. 34-9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le 3° de l'article L. 39-1 est complété par les mots : « ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 » ;

3° Le I de l'article L. 43 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « disponibles », sont insérés les mots : « , la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences » ;

b) ...

... mots : « et , la ...

... fréquences , » ;

c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'Agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans ...

... par l' agence ne sont ...

... alinéa du présent article . Elle ...

... d'État.

« L'exploitation d'une station radioélectrique dont l'accord n'a pas été obtenu ou a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. »

d) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'agence ».

II. - L'article L. 2231-8-1 du code des transports est abrogé.

Article 11

.........................................................................................................................................................................................................

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