EXAMEN DE L'ARTICLE 1

L'article 1 du présent projet de loi institue un délit spécifique applicable aux intrusions ou tentatives d'intrusion sur les installations civiles abritant des matières nucléaires. Une échelle de peines est prévue en fonction de trois niveaux de circonstances aggravantes. Des peines complémentaires sont par ailleurs instituées. Elles sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales jugées coupables des infractions ainsi instituées.

La proposition de loi institue ainsi un dispositif pénal proportionné à la gravité de l'acte. Cet acte doit, en effet, être distingué tant de la violation de domicile que de l'acte terroriste, ce que ne permet pas le droit actuel. Ce dispositif prévoit, en outre, une adaptation de la sanction aux circonstances et permet de sanctionner la personne morale instigatrice.

I. L'ABSENCE DE RÉGIME PÉNAL ADAPTÉ DANS LE DROIT ACTUEL

Le droit prévoit des infractions de nature à protéger l'intégrité des matières nucléaires. Il prévoit également la protection de certaines zones intéressant la défense nationale.

Ces dispositions sont toutefois inadaptées à la répression des intrusions dans les enceintes d'installations abritant des matières nucléaires.

A. PROTECTION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Le droit actuel prévoit des dispositions d'incrimination destinées à protéger les matières nucléaires, telles que définies par l'article R1333-1 du code de la défense : il s'agit des matières fusibles, fissiles ou fertiles suivantes : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6, ainsi que les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.

Ces dispositions pénales sont prévues par les articles 1333-9 et suivants du code de la défense 22 ( * ) . Le fait de détruire les éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires est, par exemple, puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 7,5 millions euros. La peine d'emprisonnement est portée à 15 ans si l'infraction est commise en bande organisée.

La protection des matières nucléaires est également assurée indirectement par un certain nombre de dispositions du code pénal, notamment les suivantes :

- L'article 223-1 ( exposition d'autrui à un risque immédiat ) ;

- Les articles 421-1 et suivants ( répression du terrorisme ) et notamment l'article 421-2 ( mise en péril de la santé de l'homme ou des animaux ou du milieu naturel, en raisons de dommages causés à l'environnement ) ;

- Les articles 322-5 et suivants du code pénal ( destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ) ;

- L'article 411-9 ( sabotage ).

Ces dispositions ne permettent toutefois pas de répondre à la problématique des intrusions contestataires.


* 22 Les dispositions de cet article sont applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion (article L1333-14 du code de la défense).

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