TITRE II - RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

ARTICLE 4 - Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l'information légale et administrative

Commentaire : le présent article autorise la perception de rémunération de services rendus, instaurée par décret, au profit de la Direction de l'information légale et administrative (DILA).

I. LE DROIT EXISTANT

La Direction de l'information légale et administrative (DILA) est née de la fusion, en 2010 137 ( * ) , de deux directions : celle de la Documentation française et celle des Journaux officiels . La DILA garantit l'accès au droit, aux informations légales et mène également des actions d'édition.

La DILA est financée par un budget annexe « Publications officielles et information administrative ». Les crédits demandés en 2015 s'élèvent à 189 millions d'euros en crédits de paiement (CP) et à 201 millions d'euros en autorisations d'engagement dont 191 millions d'euros (93 %) de recettes issues des annonces légales (obligations de publicité des marchés publics, par exemple) .

Conformément à l'article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, « la rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».

Les décrets n° 2005-1073 du 31 août 2005 et n° 2006-1208 du 3 octobre 2006, relatifs aux prestations fournies par l'ex-direction des Journaux officiels et par l'ex-direction de la Documentation française, devaient être actualisés au vu de la fusion de ces deux directions et de la création de la DILA.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014, relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative, procède à cette actualisation.

Les prestations de la direction de l'information légale et administrative énumérées pouvant donner lieu à rémunération pour service rendu sont au nombre de sept :

1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, des ouvrages et documents, périodiques ou non, sur support papier ou numérique, édités, détenus ou conservés par la direction de l'information légale et administrative ;

2° Prestations de services d'impression, d'édition et de diffusion ;

3° Cessions de produits documentaires et prestations de services documentaires personnalisés ;

4° Cessions de produits numériques et prestations de services numériques personnalisés ;

5° Prestations de services téléphoniques ;

6° Publication des annonces légales, économiques et financières ;

7° Publication des comptes annuels, ou autres documents à caractère financier, des associations et fondations.

L'article 2 du décret précité dispose que « le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1 er est fixé par arrêté du Premier ministre ».

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'actualisation des dispositions relatives à la rémunération pour service rendu de la DILA apparaît nécessaire et cet article est conforme aux exigences de la LOLF.

Votre rapporteur général vous propose donc d'adopter l'article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 137 Décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative.

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