C. ADAPTER LE STATUT DE L'ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME
Composé des articles 12 à 23, le titre III de la proposition de loi a pour objectif principal de développer les alternatives constructives à un placement de long terme en faisant évoluer le statut de l'enfant protégé et en améliorant l'accompagnement de ce dernier.
L' article 12 entendait rendre irrévocable l'adoption simple pendant toute la minorité de l'adopté, sauf à la demande du ministère public en cas de motifs graves . La commission a supprimé cette disposition au motif qu'il n'apparaissait pas opportun de revenir sur les règles de révocabilité actuelles sans engager une réflexion plus large sur la réforme de l'adoption sous ses différentes formes. Elle a également considéré que le dispositif proposé pouvait se révéler contreproductif dans l'hypothèse où il dissuaderait les candidats à l'adoption simple de s'engager dans cette voie.
L' article 13 prévoit la mise en place d'un suivi médical, psychologique et éducatif en cas de reconnaissance d'un enfant né sous le secret pendant une durée de trois ans. La commission a supprimé son caractère obligatoire, substitué à la notion de « suivi » celle d'« accompagnement » et précisé quelles étaient les personnes chargées de garantir que cet accompagnement est proposé.
L' article 14 avait un double objet. Dans sa rédaction initiale, il ouvre la possibilité pour des enfants adoptés avant d'être admis en qualité de pupille de l'Etat d'être adoptés une seconde fois en la forme plénière . Il supprime en outre la possibilité d'une adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il est justifié de motifs graves. Considérant que cette disposition conduisait à remettre en cause le principe d'irrévocabilité de l'adoption plénière, la commission a supprimé cet article.
L' article 15 garantit une meilleure prise en compte de l'enfant dans le cadre de la procédure d'adoption . La commission a adopté un amendement qui prévoit que le tribunal entend l'enfant dont l'adoption est demandée non plus lorsque celui-ci est « capable de discernement » mais « selon des modalités adaptées à son niveau de discernement ». Elle a supprimé la disposition qui prévoyait l'obligation de désigner un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l'enfant, considérant que ce dispositif limiterait la liberté d'appréciation du juge et que sa mise en oeuvre s'avèrerait difficile d'un point de vue pratique.
L' article 16 prévoit que les transmissions à titre gratuit dans le cadre d'une adoption simple sont imposées comme les transmissions en ligne directe lorsque l'adoptant décède pendant la minorité de l'adopté. La commission a adopté un amendement qui met fin à des divergences d'interprétation suscitées par les dispositions fiscales actuelles.
Dans sa rédaction initiale, l' article 17 imposait au juge des enfants, lors d'une procédure d'assistance éducative, de désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur, lorsque ceux-ci sont en opposition avec les intérêts des titulaires de l'autorité parentale. Pour adapter ce dispositif au droit existant, la commission a adopté un amendement qui garantit que l'administrateur ad hoc désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur, lors de la mise en place ou du renouvellement d'une mesure d'assistance éducative, ou lorsqu'il envisage une modification des modalités de prise en charge de l'enfant, soit indépendant du service de l'ASE.
L' article 18 vise à faciliter la reconnaissance des situations de délaissement parental . Pour ce faire, il prévoyait dans sa rédaction initiale de substituer à l'actuelle procédure de déclaration judiciaire d'abandon une « procédure judiciaire de délaissement » fondée sur une définition plus objective de celui-ci permettant une plus grande célérité dans la prise en charge de l'enfant délaissé. La commission est revenue par souci de clarté à la notion « d'abandon » et au caractère volontaire de celui-ci. Pour tenir compte de la pratique, elle a en outre supprimé la disposition prévoyant un délai de six mois dans lequel le tribunal doit se prononcer.
L' article 19 vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif de recours contre l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat en définissant plus précisément le champ des personnes ayant qualité pour agir. La commission a adopté un amendement qui restreint ce champ et fait de la notification de l'arrêté d'admission une condition de recevabilité du recours.
L' article 20 entend systématiser le retrait de l'autorité parentale par le juge pénal lorsqu'un parent se rend coupable d'un crime ou délit sur la personne de l'enfant ou celui de l'autre parent. Votre commission a adopté un amendement qui vise à assurer la conformité inconstitutionnelle de cette disposition et à laisser une liberté d'appréciation du juge en prévoyant que celui-ci devra procéder au retrait de l'autorité parentale sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie.
L' article 21 élargissait le champ de l' indignité successorale aux parents condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant. La commission a estimé que ce dispositif était porteur de risques constitutionnels et qu'il dénaturait les principes sur lesquels est aujourd'hui fondée l'indignité successorale. C'est pourquoi elle supprimé cet article.
L' article 22 érige l'inceste en infraction pénale à part entière afin de reconnaître la spécificité des souffrances subies par les victimes. La commission a supprimé les dispositions qui faisaient de l'inceste une circonstance aggravante de la peine principale.
L' article 23 a quant à lui pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de loi.