EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 1225-65-1 et
L. 1225-65-2 nouveaux du code du travail) - Possibilité pour un
salarié de céder des jours de repos
à un
collègue ayant à charge un enfant gravement malade
Objet : Cet article propose d'insérer deux nouveaux articles relatifs au don de jours de repos dans la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail dont il propose de changer l'intitulé, celui devenant : « Congés pour maladie d'un enfant ».
I - Le dispositif proposé
Le texte proposé pour le nouvel article L. 1225-65-1 du code du travail ouvre la possibilité pour tout salarié de faire don de jours de repos dont il dispose à un de ses collègues en charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans et gravement malade. Conformément aux dispositions du code du travail, ce don ne peut porter que sur les jours disponibles au-delà de quatre semaines de congés payés. Le don peut donc porter sur les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés et aux jours compensateurs accordés à certains salariés qui travaillent au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires.
Ce don ne peut se faire qu'à partir d'une démarche individuelle et volontaire. Elle est soumise à l'accord du chef d'entreprise en raison de l'impact du transfert des jours de congés sur l'organisation du travail.
Le don se fait pour un collègue déterminé. Il n'y a donc pas de don a priori pour tout collègue susceptible de se trouver dans la situation prévue par le texte. Néanmoins, conformément aux règles générales en matière de don en droit français, celui-ci doit être anonyme et gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie.
Le second paragraphe précise que le don de jours de repos augmente le nombre de jours disponibles pour un salarié en charge d'un enfant gravement malade. Il dispose donc de temps pour être présent auprès de son enfant sans diminution de salaire ou de droits à retraite.
Le texte du nouvel article L. 1225-65-2 prévoit les modalités selon lesquelles sera attestée la réalité de la situation dans laquelle se trouve une personne du fait de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident dont a été victime un de ses enfants. Un certificat médical détaillé sera établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause.
La proposition de loi ne précise pas qui doit être destinataire de ce certificat mais il semble logique que ce soit l'employeur car c'est lui qui est appelé à autoriser les dons de jours de repos.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté en commission un amendement de réécriture tendant à permettre le don de jours de repos au-delà de ceux figurant dans un compte-épargne temps et précisant le caractère anonyme du don.
En séance, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement précisant le caractère gratuit du don.
III - La position de la commission
Votre commission est favorable à cet article qui ouvre la possibilité aux salariés d'exprimer leur volonté de solidarité et d'entraide mutuelle afin de permettre aux familles traversant des moments de grande douleur de concilier leur vie professionnelle avec l'un des événements les plus tragiques de l'existence qu'est la maladie d'un enfant.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 2 - Mise en oeuvre du dispositif pour la fonction publique
I - Le dispositif proposé
L'article 2 de la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'extension du mécanisme proposé aux agents civils et militaire de la fonction publique.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit en commission à l'Assemblée nationale.
III - La position de la commission
Votre commission est favorable à cet article qui permet le don dans la fonction publique où il est, pour le moment, impossible.
Elle a adopté cet article sans modification.