Rapport n° 386 (2013-2014) de MM. Didier GUILLAUME et Philippe LEROY , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 février 2014

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N° 386

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , d' avenir pour l 'agriculture , l' alimentation et la forêt ,

Par MM. Didier GUILLAUME et Philippe LEROY,

Sénateurs

Tome I : Rapport

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1548 , 1604 , 1614 , 1639 et T.A. 273

Sénat :

279 , 344 , 373 et 387 (2013-2014)

INTRODUCTION

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible

Antoine de Saint-Exupéry

Mesdames, Messieurs,

L'agriculture évoque la solidité des traditions, l'immuabilité des saisons, la force des territoires. La France, depuis longtemps grenier et cellier de l'Europe, a su prendre le virage de la révolution agricole des années 1950-1960, pour faire progresser sa production et ses performances de manière spectaculaire. Mais aujourd'hui, pour penser l'avenir de l'agriculture, il faut changer de modèle . Il en va de même concernant la forêt, éternelle oubliée des politiques publiques, qui couvre presque un tiers du territoire hexagonal, emploie près d'un demi-million de personnes, ce qui n'empêche pas notre pays d'enregistrer un déficit commercial de près de 6 milliards d'euros par an.

Le modèle proposé par le projet de loi pour l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt est celui de l'agro-écologie et repose sur un pari nourri par des observations de terrain : alors que l'environnement a longtemps été opposé à l'économie, il est possible d'atteindre à la fois la performance économique et l'excellence environnementale, en tirant parti des lois de la nature elle-même.

Le succès de cette approche n'est pas garanti par des méthodes uniformes et simples . Il dépend de l'appropriation par les acteurs du monde agricole, et en premier lieu les agriculteurs, de l'ensemble des outils de connaissance et d'intervention. Il requiert une véritable révolution culturelle dans les campagnes , tournant le dos à l'agriculture hyper-standardisée, redonnant toute sa place à l'innovation.

Une loi peut-elle ordonner le changement ? A l'évidence, elle n'y suffira pas. Mais au-delà du signal politique qu'elle donne, elle met en place des outils concrets pour permettre aux agriculteurs de progresser dans la voie de l'agro-écologie , notamment à travers les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE).

Déclinant la priorité à la jeunesse exprimée constamment par le Président de la République, le projet de loi vise à encourager le renouvellement des générations en agriculture. Le renforcement de la formation, la facilitation de l'installation à travers les parcours progressifs, l'assouplissement des conditions d'affiliation au régime social agricole ou encore la priorité à la reprise d'exploitations affichée dans un contrôle des structures rénové en sont les instruments. Il ne s'agit pas seulement d'assurer une relève quantitative, mais de s'appuyer sur les nouvelles générations pour diffuser de nouvelles pratiques, produire une nouvelle révolution agricole.

Le défi de la compétitivité reste essentiel pour l'agriculture française, qui s'inscrit dans le cadre défini par la politique agricole commune (PAC), dont l'orientation vers les marchés ne s'est pas démentie depuis le début des années 1990. Ce défi est le premier rappelé par l'exposé des motifs du projet de loi. Il doit être relevé dans un contexte de volatilité accrue des prix des matières premières, et tenant compte de l'existence de nouvelles menaces sanitaires. Il doit aussi être relevé dans un contexte d'attentes sociales de plus en plus fortes s'agissant de préservation de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, réduction de l'utilisation de pesticides ou fertilisants chimiques.

Or, la compétitivité ne peut pas être appréhendée dans une approche étroite fondée sur le seul coût de production . La performance économique résulte d'une démarche globale : moins d'intrants ne menace pas toujours les rendements à long terme. Des stratégies nouvelles d'assolement, de cultures intercalaires, des échanges de fertilisants organiques entre agriculteurs peuvent permettre des rendements élevés et de créer davantage de valeur ajoutée dans les filières agricoles et alimentaires.

Le projet de loi d'avenir entend encourager ces nouvelles pratiques , par une palette de mesures qui doivent donner un nouvel élan de modernisation à nos agricultures .

Car celles-ci restent d'une extraordinaire diversité, répondant à la diversité des territoires et des terroirs. À l'exception des cultures exotiques, la France hexagonale pratique la quasi-totalité des productions animales et végétales connues . Cette situation oblige à laisser une large part à l'imagination et à la nouveauté dans les pratiques.

Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt intervient près de quatre ans après le vote de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) 1 ( * ) , et après l'adoption de la réforme de la PAC pour la période 2014-2020. Cette réforme, qui préserve globalement les enveloppes budgétaires disponibles pour la France, se traduit par des exigences nouvelles sur le plan environnemental avec le verdissement des aides directes, et vise à lutter contre les inégalités dans la distribution des aides directes aux agriculteurs. Elle laisse aux États membres de l'Union européenne des marges de manoeuvres plus importantes que par le passé, en particulier en matière d'aides couplées, encourage l'installation des jeunes agriculteurs, mais reste frileuse sur l'ambition régulatrice de l'Europe vis-à-vis de marchés souvent erratiques.

Annoncé dès le 3 juillet 2012 par le Premier ministre, dans son discours de politique générale, le projet de loi d'avenir a été préparé pour répondre aux objectifs d'une agriculture « diversifiée, durable et performante ». Dès septembre 2012, Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, a confié à M. Bertrand Hervieu, vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), et à Mme Marion Guillou, ancienne Présidente directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), une mission visant à identifier les vecteurs propices au changement de pratiques en termes législatifs ou réglementaires. À côté de ce rapport, de nombreux travaux ont été menés pour alimenter la préparation du projet de loi : notamment le rapport confié à M. Jean-Yves Caullet, député, sur la forêt et la filière bois. Parallèlement, le ministre avait engagé une concertation avec les professionnels, à travers les assises de l'installation lancées fin 2012 ou encore les assises régionales de l'agroalimentaire. Deux phases de concertation une fois le projet de texte écrit ont eu lieu en avril et mai 2013.

Soumis au conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) en septembre 2013 et examiné par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) début novembre, le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 13 novembre 2013.

Contrairement à la LMAP, le texte a été d'abord déposé à l'Assemblée nationale et examiné entre décembre 2013 et janvier 2014. Les députés ont apporté des corrections au texte initial et ont procédé à quelques adjonctions mais ont conservé intacte son ossature et sa philosophie.

Votre commission des affaires économiques a nommé deux rapporteurs sur ce texte 2 ( * ) , qui ont dû travailler dans des délais courts. Réalisant plus d'une centaine d'auditions à eux deux, ils ont cherché à poursuivre le dialogue entamé avec les parties prenantes dans la phase de préparation de la loi, pour en améliorer le dispositif sans en bouleverser l'esprit.

Leurs réflexions ont été enrichies par les avis de la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication, adopté sur proposition de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, rapporteur et de la commission du Développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire adopté sur proposition de M. Pierre Camani, rapporteur.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'AGRICULTURE ET LA FORÊT AU CoeUR D'ATTENTES CONTRADICTOIRES.

A. RELEVER LE DÉFI ÉCONOMIQUE DANS UN CONTEXTE EUROPÉEN TRANSFORMÉ PAR LA RÉFORME DE LA PAC.

Avec près de 29 millions d'hectares de surface agricole utilisée (SAU) l'agriculture occupe en 2012 54 % du territoire de la France hexagonale 3 ( * ) . Avec plus de 13 millions d'hectares, les grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux, pommes de terre, cultures industrielles) n'ont cessé de progresser.

Mais la France est aussi un grand pays forestier : les sols boisés couvrent 31 % du territoire, ce qui place la France au troisième rang de l'Union européenne.

Première agriculture d'Europe, assurant environ 19 % de la production de l'ensemble des membres de l'Union européenne, l'agriculture française emploie presque un million d'actifs en équivalent temps plein, sans compter les emplois induits dans l'agroalimentaire et dans les services autour de l'agriculture. La filière forêt, représente pour sa part près de 500 000 emplois.

S'il subsiste des politiques agricoles nationales, la régulation publique du secteur relève toutefois largement du niveau européen : la PAC façonne depuis un demi-siècle l'agriculture française et chaque réforme de la PAC constitue un rendez-vous pour revoir les cadres nationaux applicables.

1. Une réforme de la PAC qui épargne l'agriculture française.
a) Des enveloppes budgétaires préservées.

Le processus de réforme de la PAC, lancé le 12 octobre 2011 à travers la présentation par la Commission européenne de quatre propositions de règlements, ne consiste pas seulement en un changement des règles du jeu. Chaque réforme est en réalité l'occasion de réviser les enveloppes budgétaires consacrées à l'agriculture européenne.

Servant principalement à payer les aides directes aux agriculteurs, ces enveloppes représentent encore aujourd'hui presque 40 % du budget total de l'Union européenne. Dans un contexte contraint pour les finances publiques de l'Union, la tentation est toujours grande de réduire fortement les crédits européens de la PAC.

La négociation sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 a été rude, mais a finalement aboutit à une réduction de moins de 10 % de l'enveloppe totale de la rubrique 2, passant de 420,7 milliards d'euros sur 2007-2013 à 382,9 milliards d'euros pour la période 2014-2020 (en euros valeur 2011).

Dans leur rapport sur la réforme de la PAC, nos collègues Mme Renée Nicoux et M. Gérard César 4 ( * ) notaient que « l'agriculture française ne sort en réalité pas trop pénalisée des arbitrages budgétaires européens ».

Au final, pour la France, la baisse de l'enveloppe du premier pilier, d'environ 5 %, est partiellement compensée par une rallonge d'un milliard d'euros sur sept ans sur le deuxième pilier, qui conduira notre pays à bénéficier d'une enveloppe globale pour la PAC quasiment identique à la précédente.

Pour la période 2014-2020, les dotations s'élèvent à 9,1 milliards d'euros par an, dont 7,7 milliards d'euros sur le premier pilier et 1,4 milliards d'euros sur le deuxième pilier.

b) Un cadre réglementaire rénové : convergence et verdissement.

Si les enveloppes globales ne sont pas fortement affectées, le mode de distribution des aides va être profondément remanié.

La réforme de la PAC est marquée par une volonté d'équité plus grande. Elle programme la fin des références historiques dans le calcul des aides directes, pour aboutir à une convergence des aides à l'hectare à l'horizon 2020 au sein de chaque Etat membre. La France a cependant choisi de faire jouer les amortisseurs prévus dans la réglementation européenne pour atténuer la brutalité de la réforme, en visant une convergence partielle des droits à paiement de base, allant jusqu'à 70 % de la moyenne. Par ailleurs, les agriculteurs bénéficieront d'une clause de sauvegarde qui plafonne la perte à 30 % par rapport à la situation actuelle.

La principale innovation de la réforme de la PAC réside dans le verdissement des aides directes . La règlementation européenne retient trois critères cumulatifs : le non-retournement des prairies permanentes, la diversité des assolements et le maintien ou la création sur l'exploitation de surfaces d'intérêt écologique. Le respect de ces conditions est nécessaire pour avoir accès aux droits à paiement liés au verdissement, qui doivent représenter 30 % de l'enveloppe totale des droits à paiement.

Enfin, la réforme de la PAC est marquée par de grandes flexibilités laissées aux États membres . Ceux-ci pourront utiliser jusqu'à 13 % de l'enveloppe des droits à paiement pour financer des aides couplées, ce pourcentage pouvant être augmenté de deux points pour ajouter des aides couplés aux cultures fourragères. De même, les États membres pourront mettre en place une bonification des aides, dans le cadre d'un paiement redistributif pour les premiers hectares. Ils pourront aussi basculer une partie des moyens d'un pilier vers un autre et disposent comme auparavant d'importantes marges de manoeuvre sur la politique de développement rural mise en oeuvre dans le cadre du deuxième pilier.

c) Les choix français de mise en oeuvre au profit de l'élevage et des petites exploitations.

La France a choisi de faire jouer à plein les mécanismes de la nouvelle PAC , en poursuivant cinq objectifs :

- soutenir l'élevage ;

- accompagner l'agriculture dans les territoires fragiles ;

- accompagner la modernisation des exploitations et l'installation des nouveaux agriculteurs ;

- favoriser la transition écologique ;

- mieux répartir les aides.

Suites aux annonces du Président de la République faites le 2 octobre 2013 lors du sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne, le CSO du 17 décembre 2013 a validé les principaux axes concernant l'application en France de la future PAC, à compter de 2015 :

- Utiliser au maximum la possibilité de couplage des aides , ce qui se traduira par le maintien des aides couplées actuelles, notamment la prime au maintien du troupeau de vache allaitante (PMTVA) et des autres aides au secteur animal, pour 675 millions d'euros par an, et la mise en place d'une aide couplée laitière pour 140 millions d'euros par an.

- Distribuer un bonus d'aide aux 52 premiers hectares des exploitations agricoles : l'enveloppe consacrée à cette mesure sera de 5 % de l'enveloppe totale des droits à paiement de base en 2015, 10 % en 2016 et atteindra 20 % en 2018.

- Renforcer les moyens consacrés à l'installation des jeunes agriculteurs , en prenant à la fois sur le premier et sur le deuxième pilier, à hauteur de 100 millions d'euros par an.

- Revaloriser et simplifier le soutien à l'agriculture des zones défavorisées à travers l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), qui intégrera la prime herbagère agro-environnementale (PHAE) : le budget consacré à cette mesure représentera 1,1 milliards d'euros en 2020.

- Développer les instruments de gestion des risques , en prélevant les moyens qui y sont consacrés sur le premier pilier.

- Doubler le budget consacré aux mesures agro-environnementales et au développement de l'agriculture biologique .

En outre, la mise en place d'un plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles concernant en particulier les bâtiments d'élevage, doté de 200 millions d'euros par an, a été annoncée. Au final, la volonté des pouvoirs publics est de ne pas faire de la PAC une politique passive mais de la mettre au service d'un modèle agricole fait d'exploitations familiales, diversifiées, réparties sur le territoire .

Les choix nationaux dans la mise en oeuvre de la PAC traduisent l'impératif de préserver l'élevage, maillon faible de notre agriculture. Au total, l'ensemble des mesures annoncées devraient conduire à un transfert d'environ 1 milliard d'euros par an vers les productions animales, ce qui est considérable .

2. Le défi de la performance économique au coeur des préoccupations des exploitants agricoles.
a) La viabilité des exploitations, condition de leur pérennité.

L'orientation des politiques agricoles vers les marchés oblige les agriculteurs à répondre aux conditions que leur imposent ceux-ci, et notamment aux conditions de prix.

La politique agricole se déploie désormais dans un univers extrêmement concurrentiel, la concurrence venant des pays tiers mais également des pays de l'Union européenne. Fruits et légumes, lait, viande, céréales, vin : aucun secteur n'échappe à la pression concurrentielle.

Certes, les coûts de production ne sont pas le seul facteur à prendre en compte. Le développement de productions sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) montre qu'une différenciation des produits est demandée par le consommateur et permet d'échapper à la stratégie unique de baisse des prix. L'alimentation reste cependant trop souvent la variable d'ajustement des budgets des ménages et la baisse tendancielle de la part de l'alimentation dans le panier du consommateur constitue une tendance lourde.

Il convient donc de développer les productions à forte valorisation comme les productions biologiques ainsi que les autres produits sous signe de qualité, et de rechercher des modes de commercialisation qui favorisent le revenu des agriculteurs comme les circuits courts et les ventes directes à la ferme, y compris de produits fermiers transformés. Mais il est également indispensable d'assurer des conditions de production viables à moyen terme, en maîtrisant les coûts de production pour faire face à la concurrence mondiale .

Les subventions d'exploitation apportées par la PAC et les autres aides publiques ne représentent en effet que 11 % des recettes des exploitations agricoles. C'est donc le marché qui apporte les 89 % restant. Répondre aux demandes du marché et faire face à la pression concurrentielle est une condition de survie de notre agriculture.

b) S'adapter à la volatilité et aux risques climatiques.

Devant relever le défi du marché, l'agriculture doit aussi faire face à la recrudescence d'évènements climatiques, et à une volatilité croissante.

Dans son rapport sur la volatilité des prix agricoles 5 ( * ) , notre collègue M. Marcel Deneux notait que la volatilité, caractéristique structurelle des marchés agricoles, était aujourd'hui amplifiée par la financiarisation de l'économie. Le rapport de l'OCDE et de la FAO sur les perspectives agricoles 2013-2022 fait le même constat : des phénomènes comme la sécheresse de 2012 peuvent avoir des effets considérables sur les équilibres des marchés agricoles.

Face aux risques d'évènements climatiques, les agriculteurs sont incités à s'assurer. Ils doivent aussi mettre en oeuvre des mesures de prévention, choisir des stratégies de diversification qui accroissent la résilience de l'appareil de production. Un agriculteur qui ne se couvre pas contre les risques est exposé à un risque de perte totale de revenus, ce qui peut entraîner la mort économique de l'exploitation.

La France dispose d'atouts considérables, grâce à un climat tempéré et une production diversifiée. Les risques sont ainsi répartis, mais pas inexistants, comme l'ont montré localement des évènements climatiques de l'été 2013, qui ont détruit totalement de nombreuses parcelles de vignoble dans le bordelais.

c) Une agriculture en lien avec l'agroalimentaire.

Enfin, l'agriculture ne peut pas se désintéresser de l'aval des productions. Le regroupement des agriculteurs paraît indispensable pour assurer un dialogue d'égal à égal avec les acteurs économiques qui assurent le débouché des productions agricoles. Ce regroupement peut s'opérer dans des structures que les agriculteurs maîtrisent pleinement : les coopératives. Mais le négoce agricole reste aussi bien présent et, face à un aval concentré, il s'agit de mettre en place des mécanismes contractuels et de permettre le regroupement des agriculteurs en organisations de producteurs assurant une certaine régulation.

La réforme de la PAC permet d'ailleurs dans l'ensemble des secteurs de la production agricole un regroupement plus large des producteurs, à l'instar de ce qui avait été mis en place dans le cadre du « paquet lait ». Elle encourage également la structuration des filières agricoles à travers les interprofessions.

La transformation des produits agricoles est le débouché naturel des productions agricoles. La force de l'agriculture française fait celle de l'agro-alimentaire et réciproquement . Les outils de transformation sont souvent localisés à proximité des outils de production et irriguent le tissu économique des territoires . L'industrie agro-alimentaire au sens strict, hors commerces de détail (boulangerie-pâtisserie, charcuterie), représente 13 500 entreprises et 420 000 salariés directs. Plus de 40 % de l'activité provient du secteur de la viande ou du lait. Le secteur agroalimentaire français est au deuxième rang européen, et constitue l'un des socles de l'économie nationale.

L'enjeu de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est aussi de mieux organiser ce lien entre amont et aval de la production agricole, pour conforter un fleuron industriel.

B. DES EXIGENCES ÉCONOMIQUES QUI DOIVENT SE COMBINER AVEC D'AUTRES IMPÉRATIFS.

1. L'impératif environnemental.

L'agriculture, en tant qu'elle repose sur l'utilisation des écosystèmes naturels, est au coeur de l'environnement et des problématiques environnementales.

Son action sur ces derniers est, à certains égards, en elle-même positive. Par opposition aux surfaces urbanisées, les terres agricoles sont en effet des espaces naturels qui, bien que mis en valeur par la main de l'homme, permettent le développement d'espèces végétales et animales très variées selon les spécificités géographiques (plaine, bocage, montagne, littoral ...).

Outre ses apports en termes de biodiversité, par exemple dans les haies bocagères ou les zones pastorales, l'agriculture contribue à atténuer le changement climatique, en servant de puits pour le carbone. Les estimations des institutions onusiennes chiffrent ainsi de 0,1 à 1 tonne de carbone par hectare et par an le stockage de CO 2 du aux terres agricoles 6 ( * ) .

Par ailleurs, l'agriculture est aujourd'hui à la source de productions d'énergie renouvelable, grâce à la valorisation non alimentaire de la biomasse. Les agrocarburants, dont la prochaine génération aura recours à des dérivés cellulosiques n'entrant pas en conflit avec les usages alimentaires, fourniront des compléments ou des substituts aux combustibles fossiles particulièrement intéressants en termes de rendement.

D'un autre côté, l'agriculture peut présenter un impact négatif indéniable sur l'environnement : pollution des sols, de l'air et des eaux du à l'usage non maitrisé des intrants ; fragmentation des habitats ; appauvrissement de la biodiversité en cas de monoculture intensive ... Toutefois, cette incidence néfaste s'atténue progressivement, en raison d'une prise de conscience généralisée et progressive des professionnels et de la mise en oeuvre de mesures garantissant la durabilité des pratiques agricoles.

L'environnement ne doit plus être perçu aujourd'hui comme entrant en conflit avec l'agriculture, mais avant tout comme un facteur de production et de valorisation des produits agricoles et alimentaires . Les pouvoirs publics, à travers des politiques adaptées, accompagnent les exploitations et les entreprises dans cette transition écologique indispensable à l'avènement d'une agriculture d'avenir, respectueuse de l'environnement et des hommes. De nouvelles expériences sont menées chaque jour en ce sens.

L'Union européenne joue bien entendu un rôle moteur dans cette transition. L'Europe encourage les agriculteurs à protéger et à valoriser l'environnement en les rémunérant pour la prestation de services environnementaux. L'accent est mis sur l'agriculture et le pâturage extensifs, la variété des espaces naturels et les techniques écologiques adaptées aux spécificités régionales.

Par ailleurs, le mécanisme dit de « conditionnalité », qui demeure avec la réforme de la PAC, subordonne les paiements directs au respect par les agriculteurs de normes de base concernant l'environnement, mais aussi la sécurité alimentaire, la santé animale et végétale, le bien-être des animaux et le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.

Que ce soit à l'échelon national ou européen, l'objectif de performance économique, qui reste à la base de notre agriculture, s'est donc vu adjoindre un objectif parallèle de performance environnementale , gage de la durabilité du système et de sa reconnaissance tant sur les marchés que par l'ensemble de la société.

2. L'impératif alimentaire.

Les projections concernant la croissance démographique anticipent une population mondiale de 9 milliards d'humains à l'horizon 2050. Or, le pouvoir d'achat moyen de cette population va augmenter, tandis que son profil de consommation va s'occidentaliser ; autant d'éléments qui vont contribuer à accroître la demande en produits agricoles et alimentaires. Dans un contexte général de tensions internationales, sur les marchés des matières premières comme dans les relations géopolitiques, les concepts de sécurité et de souveraineté alimentaires seront demain plus que jamais d'actualité .

« Le « défi alimentaire » occupe de plus en plus le monde. Les sommets internationaux, les ouvrages, l'émotion de l'opinion publique face aux famines, aux crises chroniques, la persistance endémique de la faim dans le Monde... tout témoigne que ce défi existe dès aujourd'hui », soulignai ainsi notre collègue Yvon Colin, dans un rapport sur le défi alimentaire à l'horizon 2050 7 ( * ) .

L'Europe s'est fixée, dès les débuts de sa construction, un objectif d'autosuffisance alimentaire qu'elle a aujourd'hui atteint. Notre pays, qui en constitue la première puissance agricole, produit suffisamment pour faire face à ses besoins, et dégage même un chiffre d'affaires excédentaire qui l'inscrit au quatrième rang mondial en la matière et lui permet de contribuer à l'alimentation du « reste du monde ».

Cependant, l'impératif de nourrir l'ensemble de nos concitoyens, qui reste bien l'objectif premier fixé à l'agriculture, doit être constamment réaffirmé, du fait des pressions croissantes qui s'exercent sur lui. En effet, notre population va continuer d'augmenter, tandis que les marges de production vont aller en se réduisant, du fait de la prise en compte croissante des enjeux écologiques, de la perte continue de terres agricoles ou encore de la montée en puissance des usages non-alimentaires de la biomasse.

Le défi agronomique du XXI ème siècle sera donc, pour notre agriculture, de produire au moins autant, voire davantage, en consommant moins d'intrants, tant parce que leur coût se renchérira que du fait de leur impact négatif sur l'environnement. Ce défi, produire plus avec moins, ne pourra être gagné qu'en se tournant progressivement vers une agriculture doublement performante, aux points de vue économique et environnemental.

La France, qui dispose d'infrastructures de recherche et de développement de très haut niveau en matière agricole et alimentaire, est pourvue d'atouts précieux pour relever le défi alimentaire. L'impulsion donnée par les pouvoirs publics et le cadre règlementaire national sont également des éléments cruciaux à cet égard. Aussi importe-t-il de fixer des objectifs clairs à la politique agricole de notre pays en termes d'alimentation, et de fournir aux professionnels les instruments et moyens leur permettant de continuer à progresser en ce sens.

3. L'impératif de l'aménagement du territoire.

L'agriculture constitue encore aujourd'hui le type d'usage le plus important des sols dans notre pays. Si l'on y rajoute les surfaces couvertes par les bois et forêts, c'est 85 % de la surface nationale qui est couverte par des terres agricoles ou forestières, enjeux du présent projet de loi. Il en découle naturellement un rôle prééminent du secteur primaire dans l'aménagement de notre territoire.

L'agriculture assure un approvisionnement en biens alimentaires et non alimentaires de l'ensemble des territoires. Elle met en valeur des espaces multiples, pour certains difficilement accessibles (hauts-plateaux, zones de montagne ...), qui à défaut ne seraient plus entretenus et deviendraient des friches. Elle crée des activités et des emplois qui contribuent à la qualité de l'environnement et du cadre de vie pour l'ensemble de la population.

Levier d'une croissance durable dans les territoires ruraux en créant de l'emploi localisé et en contribuant à la gestion des ressources naturelles, l'agriculture constitue également l'un des facteurs d'attractivité et de développement d'autres activités économiques. Aménageurs et gestionnaires de parties entières du territoire, les agriculteurs sont en quelque sorte les « jardiniers » du paysage, à l'origine d'externalités positives pour l'ensemble de la population.

À l'intérieur de la filière, en amont comme en aval de la production de biens agricoles, c'est ainsi une grande diversité d'activités qui dépend, plus ou moins directement, de la bonne santé du secteur primaire. Au-delà, de par le dynamisme qu'elle imprime dans les territoires, elle produit un effet d'entraînement ayant une incidence positive sur des secteurs d'activité n'ayant, pour certains, aucune relation avec le monde agricole pris dans sa globalité.

Cet intégration du volet « aménagement du territoire » dans la politique agricole peut donner lieu, à l'échelle locale, à la signature de chartes « agriculture et territoires » portant l'engagement de l'ensemble des partenaires concernés à agir de façon coordonnée et conjointe pour préserver les espaces agricoles et maintenir une agriculture pérenne, en relation avec d'autres types d'activités.

Elle rend par ailleurs nécessaire le développement de réseaux de desserte, l'adaptation de la taille des parcelles pour en améliorer la configuration ou encore le développement de l'accès à l'Internet haut-débit, autant d'actions qui, en facilitant l'activité des agriculteurs, contribue plus largement à faire vivre les territoires et à renforcer leur développement.

4. L'impératif sociétal : une agriculture familiale à visage humain, pourvoyeuse d'emplois de bonne qualité.

2014 est l'année internationale de l'agriculture familiale . Une déclaration ministérielle en faveur de ce modèle agricole doit être adoptée, à l'initiative du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le 25 février, par certains de ses homologues étrangers, lors du salon international de l'agriculture.

Si les agricultures du monde sont variées, à l'image de leurs milieux naturels, l'agriculture familiale est prédominante : une majorité d'exploitations agricoles à travers la planète - 500 millions environ - relève de ce modèle, qui est aussi celui qui crée le plus d'emplois. Se caractérisant par un lien fort entre la famille et l'unité de production, entre le capital productif et le patrimoine familial, et par une main d'oeuvre composée principalement des membres de la famille, il articule harmonieusement fonctions productives et sociales au sein d'un même ensemble .

C'est ce modèle intermédiaire, respectueux de l'humain et de l'environnement tout en restant performant d'un point de vue économique, que notre pays s'est toujours attaché à développer. Lui seul, en effet, permet à la fois de nourrir les populations, de lutter contre la pauvreté, de maintenir et de créer des emplois en milieu rural, de gérer les ressources de façon durable, de favoriser l'émergence d'un tissu rural riche et de s'adapter en innovant dans des contextes changeants. Ainsi, dans notre pays, une exploitation individuelle sur deux est une petite exploitation, leur nombre représentant plus des deux tiers des exploitations.

Toutefois, ce modèle de développement agricole fondé sur des exploitations petites et moyennes est aujourd'hui fragilisé . Ces types de structures ont en effet été les plus touchés, en proportion, par la réduction de moitié du nombre total d'exploitations en France depuis vingt ans. Si elles restent encore les plus nombreuses, les petites structures ont ainsi vu leur part réduite de dix points durant cette période. Dans le même temps, la disparition d'une quantité substantielle d'exploitations a permis l'agrandissement de celles qui se maintenaient. Ainsi, un tiers des exploitations sont aujourd'hui des grandes structures , qui devancent désormais les exploitations moyennes.

Certes, l'existence d'exploitations de grande taille n'est pas critiquable en soi ; elles sont même indispensables, sur certains marchés, pour réaliser les économies d'échelle permettant à nos productions de rivaliser avec celles de nos concurrents à l'international. Toutefois, il faut aujourd'hui préserver ce qui a fait la richesse et la diversité de notre modèle, c'est-à-dire les entreprises de taille petite et intermédiaire. C'est là en effet que s'épanouit le mieux une agriculture de type familial, productrice de richesse et d'emplois et respectueuse des écosystèmes.

Des politiques publiques adaptées peuvent en renforcer les performances, pour répondre aux défis nationaux comme mondiaux de demain. Ces politiques doivent s'inscrire dans une vision globale passant par le renforcement de l'intégration régionale, la structuration des marchés agricoles, le développement des filières, l'appui aux organisations paysannes, la sécurisation du foncier et la lutte contre la dégradation des terres. Elles doivent également s'appuyer sur un volet extérieur qui, via les politiques de coopération internationale et de développement, soutienne les initiatives permettant à l'agriculture familiale de jouer pleinement son rôle partout dans le monde.

C. REDONNER UNE AMBITION FORESTIÈRE À LA FRANCE.

1. Un potentiel remarquable pour une ressource multifonctionnelle

Troisième forêt d'Europe, la forêt française se porte bien , quantitativement. Sa surface a en effet doublé depuis 1850 et couvre aujourd'hui environ 15 millions d'hectares, soit plus du quart de notre territoire. Elle s'accroît d'environ 40 000 hectares par an : ainsi, chaque année, notre forêt produit 100 millions de m 3 de biomasse bois, dont seulement 60% sont récoltés.

Elle représente un potentiel formidable , de par sa multifonctionnalité , qui s'appuie sur chacun des trois piliers du développement durable :

- un potentiel économique , bien sûr. Construction, énergie, papier, chimie ... la forêt fournit une matière première valorisée dans de nombreux secteurs industriels. La filière forêt-bois représente ainsi un chiffre d'affaire annuel de 60 milliards d'euros et emploie 425 000 personnes, allant de l'abattage et du sciage jusqu'à la mise en oeuvre du matériau bois dans le bâtiment ;

- un potentiel environnemental , également. La forêt française séquestre chaque année 80 millions de tonnes de CO 2 net, soit l'équivalent annuel de réduction des émissions de la France au titre de Kyoto 8 ( * ) . Elle constitue à ce titre une réponse directement et aisément mobilisable pour lutter contre le réchauffement climatique. La forêt est également un lieu de développement privilégié de la biodiversité ; elle abrite par exemple 40% des zones Natura 2000 ;

- un potentiel social , enfin. Offrant un environnement entièrement naturel accessible sur l'ensemble du territoire, la forêt constitue un cadre de vie ou de loisirs apprécié, à divers titres, par l'immense majorité de nos concitoyens. Elle accueille ainsi plus de 500 millions de visites chaque année.

2. Une valorisation en-deçà des possibilités offertes

Si le potentiel de la forêt française est exceptionnel, l'usage qui en est fait reste encore en-deçà de ce qu'il pourrait être. Cette situation tient à plusieurs facteurs d'ordre structurel.

Détenue aux trois-quarts par les particuliers, la forêt française est atomisée en une myriade de petits propriétaires , dont les parcelles s'enchevêtrent. Parmi ces 3,8 millions de propriétaires, seuls 200 000 en effet possèdent plus de 10 hectares. A l'inverse, 2,36 millions possèdent moins d'un hectare. Or, cette dissémination pose problème pour ce qui est de la bonne gestion de la forêt, mais également de la mobilisation de la ressource bois.

Gérées par l'Office national des forêts (ONF) conformément au régime forestier, la forêt publique représente un quart de la forêt française. Plus de 11 500 collectivités sont propriétaires de 2,9 millions d'hectares, soit 15% de la forêt. L'État possède 1,8 millions d'hectares de forêts domaniales, soit 10% de la forêt. Cette forêt publique représente certes un atout pour les collectivités, mais également une charge en termes d'entretien et d'administration , qui justifient une attitude mesurée quant à son agrandissement.

Qu'elles soient publiques ou privées, toutes les forêts au-dessus de 10 à 25 hectares doivent présenter un document de gestion approuvé par l'État : document d'aménagement et règlement type de gestion pour les forêts publiques ; plan simple de gestion, règlement type de gestion et code de bonnes pratiques sylvicoles pour les privées.

Il y a là un vrai imbroglio administratif , qui s'est stratifié dans la loi et les règlements au cours du temps. Surtout si l'on y ajoute les innombrables documents stratégiques : orientations régionales forestières, schémas régionaux de gestion sylvicole, stratégies locales de développement forestier, chartes forestières de territoire, plans de développement de massif, programmes régionaux de la forêt et du bois ... Ce « trop plein » d'administration nuit à la lisibilité et à l'acceptabilité du dispositif d'encadrement des forêts, que ce soit par les élus comme par les particuliers et les professionnels.

La majeure partie de la forêt française a pour vocation de produire du bois d'oeuvre de qualité, dans le cadre d'une gestion durable, c'est-à-dire soucieuse de la conservation de la diversité biologique et du maintien des potentialités des sols. Or, la valorisation des potentialités de la filière est aujourd'hui en souffrance , car le renouvellement par plantation ou régénération naturelle des peuplements est insuffisant pour répondre aux défis écologiques et économiques des 50 prochaines années.

Par ailleurs, une compétition pour les usages du bois tend à naître, avec une montée en puissance des utilisations énergétiques , devenues plus rentables pour les producteurs que les usages plus traditionnels. Il y a là, d'ailleurs, quelque chose d'incongru qu'il ne faudrait pas encourager outre-mesure : la combustion du bois devrait en constituer l'ultime usage, après l'utilisation du bois massif, puis du bois déchiqueté ou reconstitué.

Sur un autre plan, la balance commerciale « bois » de notre pays est aujourd'hui largement déficitaire , de près de 7 milliards d'euros. Seuls les postes « bois brut » et « emballage bois » enregistrent un solde positif des échanges extérieurs, pour une valeur marginale toutefois au regard de l'ensemble du marché.

Ainsi, notre pays, qui possède la plus grande forêt de bois feuillu d'Europe, en produit des quantités importantes que nous peinons à valoriser, en France comme en Europe. Cela fait dire que nous exportons des feuillus vers la Chine, principalement, qui nous reviennent transformés. À contrario , nous manquons de résineux pour la construction et devons en importer. Si bien qu'un usage croissant de bois dans la construction aggraverait notre déficit commercial.

3. La nécessité d'accroître l'investissement à long terme

Pour pouvoir tirer pleinement profit de notre forêt, il faudrait que nous y investissions davantage. En amont , la gestion de la forêt et l'offre de bois se conçoit dans le long terme : toute insuffisance ou tout recul aujourd'hui aura nécessairement des répercussions négatives d'ici quelques décennies. Il faut donc encourager dès à présent les travaux de plantation, d'entretien et d'exploitation du bois qui sont indispensables pour conserver et développer une forêt durable et multifonctionnelle.

Pour assurer ce renouvellement et augmenter nos récoltes, il faudrait également une véritable politique industrielle de filière sur les feuillus , afin de trouver de nouveaux débouchés au bois, que ce soit dans la construction, le mobilier, la chimie ... Cela implique de lancer une stratégie délibérée d'investissement dans la filière aval, qui soit à même de soutenir les prix de la matière première, de redonner de la valeur ajoutée tout au long de la filière et in fine d'inverser la tendance déficitaire de notre balance extérieure.

Enfin, et cela constitue un aspect fondamental d'une politique forestière d'avenir, il nous faut absolument investir de façon massive sur l'enseignement, la recherche et l'innovation dans la filière bois. En effet, nous n'avons plus ni les hommes convenablement formés, ni les connaissances techniques adéquates, ni les centres techniques qualifiés et organismes de recherche appliquée au bois nécessaires.

Nous avons été trop timorés à cet égard : les compétences se sont progressivement perdues, à tel point qu'il nous faut aujourd'hui aller les chercher à l'étranger ! Cette évolution n'est pas inéluctable, à condition que l'on forme dès aujourd'hui les ingénieurs et les techniciens pour affronter avec succès les enjeux de demain.

II. LA STRATÉGIE DU PROJET DE LOI : PROMOUVOIR L'AGRO-ÉCOLOGIE ET LA TRANSFORMATION DES PRATIQUES DES PROFESSIONNELS.

A. AU CoeUR DE LA DÉMARCHE : PRODUIRE AUTREMENT.

1. L'agro-écologie : un projet ambitieux qui irrigue le projet de loi.
a) Objectifs de l'agro-écologie.

La loi ne suffit pas à changer les pratiques, mais l'objectif du projet de loi est de mettre en place les outils pour encourager et permettre une transformation en profondeur de l'agriculture.

Les exigences environnementales qui pèsent sur l'ensemble des activités économiques sont croissantes et l'agriculture est en première ligne. L'agro-écologie propose un changement d'approche. Il ne s'agit plus de répondre à l'enjeu environnemental par des normes verticales, qui fixent davantage des obligations de moyens que des obligations de résultat mais par la recherche d'une démarche permanente de progrès.

Le pari de l'agro-écologie est aussi d'être capable de faire aussi bien sinon mieux sur le plan économique, en tirant parti des ressources offertes par la nature. L'idée est bien de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. L'agro-écologie vise à amplifier ces mécanismes naturels tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement et à préserver les ressources naturelles. La démarche s'appuie sur les nouvelles technologies comme l'analyse satellitaire et fait appel à la capacité d'expertise et d'invention des agriculteurs, en sortant du modèle agricole hyper-standardisé.

b) Des mesures déjà mises en oeuvre avec le plan : « produisons autrement ».

Le concept de l'agro-écologie existe depuis les années 1930 : l'ambition du projet de loi est de le faire sortir d'une logique de niche pour diffuser plus largement les bonnes pratiques. La conférence nationale « produisons autrement » de décembre 2012 a marqué le coup d'envoi de la démarche qui repose sur :

- la nécessité de connaître et faire connaître les bonnes pratiques ;

- la formation des acteurs ;

- l'incitation à se lancer dans ce type d'initiative.

Le gouvernement a d'ores et déjà mis en place une série de mesures pour favoriser les changements de pratiques agricoles. Pas moins de sept plans sectoriels sont mis au service de la démarche « produisons autrement » :

- le plan ecophyto 2018 rénové, qui vise à réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques industriels, notamment en encourageant les techniques alternatives comme le bio-contrôle ;

- le plan écoantibio 2012-2017 qui vise à réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage ;

- le plan énergie méthanisation autonomie azote (EMAA) qui vise à valoriser les effluents d'élevage à travers la production d'énergie ;

- le plan apiculture durable , qui lutte contre la mortalité des abeilles et pour mieux organiser la filière apicole, compte tenu du rôle fondamental des abeilles dans la pollinisation.

- le programme ambition bio 2017 , qui cherche à donner un nouvel élan à la conversion à l'agriculture biologique et à mieux structurer la filière ;

- le plan semences et agriculture durable , lancé dès 2011 et qui a pour but de développer l'information des agriculteurs, d'orienter le progrès génétique vers des variétés adaptées à des conduites culturales diversifiées et permettant de répondre à la réduction des intrants et de conserver les variétés anciennes, dans un but de maintien de la biodiversité cultivée.

- le plan protéines végétales , qui doit être soutenu par les crédits couplés de la PAC, afin de réduire la dépendance de la France vis-à-vis du soja importé pour l'alimentation animales et tirer parti de l'intérêt agronomique et écologique de la culture des légumineuses, qui enrichissent en particulier les sols en azote et permettent de réduire les apports externes tout en augmentant les rendements.

2. La formation et l'installation des agriculteurs : deux priorités essentielles.
a) L'installation : une question vitale pour l'avenir des agriculteurs, qui passe par la maîtrise de la question foncière.

La part des jeunes dans la population agricole a reculé sur la dernière décennie , passant de 34 % d'exploitants de moins de 40 ans en 2000 à 23 % en 2010. L'âge moyen des exploitants se situe autour de 50 ans, et ce phénomène de vieillissement est particulièrement marqué dans certains secteurs comme les productions animales.

Organiser la reprise des exploitations, l'installation de jeunes agriculteurs est donc un enjeu fondamental pour assurer la pérennité de l'agriculture française.

La baisse tendancielle du nombre des nouvelles installations constitue un phénomène préoccupant. De multiples facteurs expliquent un tel mouvement, en particulier la difficulté d'accès au foncier, et la charge financière croissante que représentent les reprises d'exploitation. Ce sont là autant de défis que le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt doivent relever. L'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, en particulier des éleveurs, constitue également un facteur-clef : les agriculteurs aspirent comme les autres catégories professionnelles à une certaine qualité de vie , qui n'est pas toujours assurée lorsque les animaux de ferme nécessitent surveillance et soins permanents.

Pour favoriser l'installation, il est nécessaire d'assurer une couverture sociale au porteur de projet d'installation et de moderniser les critères de reconnaissance de l'agriculteur : le projet de loi s'engage précisément sur cette voie et supprime l'exigence de demi-surface minimale d'installation, aujourd'hui bloquante.

b) La formation : vecteur du progrès en agriculture.

« L'enseignement agricole , deuxième réseau d'enseignement de France, est une chance pour notre agriculture, pour notre jeunesse, pour notre pays », affirmait récemment le ministre l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 9 ( * ) . Il s'agit là, en effet, d'un aspect fondamental pour l'agriculture de demain , dans la mesure où ses forces vives se forment et se sensibilisent aujourd'hui aux enjeux d'avenir.

« À un moment où notre énergie est toute entière
engagée dans la bataille pour l'emploi, quelle fierté pour nous tous de pouvoir compter sur cet enseignement qui forme et délivre des diplômes à des jeunes qui ont quasiment l'assurance de trouver un emploi à la sortie
», poursuivait le ministre dans sa tribune.

En effet, notre enseignement agricole, qui est d'un excellent niveau, se caractérise par une très bonne insertion professionnelle : plus de 85 % des élèves trouvent un emploi dans les deux ans suivant l'obtention de leur diplôme, un résultat qui monte même à 93 % pour les titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA). Il participe à la lutte contre l'échec scolaire et sait innover, constituant même l'avant-garde de l'enseignement général à certains égards.

Combinant formation initiale scolaire, par apprentissage et continue, il ouvre à plus de 450 000 élèves, étudiants, apprentis et stagiaires la possibilité de se former aux métiers de l'agriculture, de la nature et de la forêt, et de s'insérer plus ou moins rapidement dans le monde du travail, selon les cursus choisis, allant du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au doctorat.

L'enseignement agricole offre non seulement la perspective d'un débouché dans une filière offrant une grande diversité d'emplois, mais également des chances d' acquisition continue des savoirs et de promotion sociale . Il est un outil de renouvellement des générations et répond ainsi aux ambitions fixées en matière d' installation .

Son maillage territorial est remarquable, que ce soit avant le bac , dans les lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles, ou après , dans ces mêmes lycées préparant aux BTSA, comme dans les dix grandes écoles publiques agricoles, pour les diplômes du supérieur : les quatre écoles nationales vétérinaires, Agro Paris Tech, Agro Sup Dijon, Agrocampus Ouest ... Sans oublier l' enseignement privé , très présent également dans l'enseignement secondaire et supérieur agricole.

Mais il importe aujourd'hui d' aller plus loin , en plaçant l'enseignement agricole au coeur du projet de refondation de l'école de la République voulu par le chef de l'État, et en confortant sa transition vers plus de durabilité, tout en soutenant la promotion sociale et la réussite scolaire, et en l'ouvrant vers l'international.

Il faut donc lui donner une nouvelle impulsion , en mettant en avant sa multifonctionnalité , soit ses apports économiques, environnementaux et sociétaux. C'est ainsi que nous pourrons former nos agriculteurs à « produire autrement » et à « produire mieux ». L'enseignement et la formation agricole, initiale comme continue, doivent évoluer avec l'agriculture. Tout comme doivent évoluer la recherche et l'innovation, car toutes ces problématiques ne font qu'une, en réalité : mieux se préparer dès aujourd'hui aux enjeux de demain.

B. LES MESURES DU PROJET DE LOI.

1. Créer un cadre pour encourager le regroupement des agriculteurs autour de projets innovants.
a) La création du GIEE et l'extension du bail environnemental.

Le GIEE constitue l'une des principales innovations du projet de loi, et le socle institutionnel de la mise en place de la démarche agro-écologique .

Il s'agit avec cet outil d'aller au-delà de l'agriculture raisonnée , qui constitue une démarche individuelle et qui ne vise aucunement à changer de modèle mais à optimiser les utilisations d'intrants en restant dans un modèle classique de production.

Tel qu'envisagé par le projet de loi, le GIEE est un cadre souple. Il pourrait servir à la mise en oeuvre de mesures agro-environnementales de nouvelle génération , conçues non pas comme des mesures individuelles mais des mesures systèmes. Il encourage les agriculteurs à se regrouper, mais aussi à s'associer avec d'autres acteurs pour mettre en oeuvre de nouvelles pratiques. Le projet de loi prévoit que les GIEE fonctionnent en lien avec un territoire de mise en oeuvre. C'est un instrument juridique nouveau pour une coopération gagnant-gagnant entre acteurs qui cherchent à la fois une meilleure performance économique et une performance environnementale.

Le projet de loi comprend aussi d'autres avancées visant à mieux prendre en compte la problématique environnementale : il envisage en particulier de développer le bail rural environnemental , qui est actuellement un bail dérogatoire au droit commun, en proposant à tous les propriétaires d'y recourir.

b) Moderniser les cadres existants : coopératives, interprofessions, contractualisation.

Le projet de loi poursuit un autre objectif : donner des armes nouvelles aux agriculteurs pour se regrouper et agir ensemble dans un cadre collectif.

Dans cette optique, le projet de loi conforte les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) en tenant compte de leur reconnaissance dans le droit européen.

Il vise également à améliorer la gouvernance des coopératives pour que le pouvoir final de décision reste effectivement dans les mains des agriculteurs.

Le projet de loi conforte également la démarche de contractualisation engagée avec la LMAP de 2010 et organise une procédure de médiation obligatoire des conflits commerciaux auxquels les agriculteurs sont parties.

Il conforte également le rôle des interprofessions dans la régulation des filières agricoles et alimentaires, conformément aux nouvelles possibilités ouvertes en ce sens par la réforme de la PAC.

Il inscrit dans la loi le droit de moduler les aides publiques en fonction du degré d'organisation collective des agriculteurs , afin de favoriser les organisations de producteurs.

Toutes ces dispositions ont un but précis : sortir de la logique individualiste et encourager les démarches collectives car c'est ensemble que les agriculteurs sont plus efficaces.

2. Adapter la gouvernance de la politique agricole.
a) Le rôle accru des régions.

Le projet de loi réforme la gouvernance des politiques agricoles et alimentaires en donnant un rôle accru aux régions . Celles-ci deviendront autorité de gestion du deuxième pilier de la PAC. Il est donc cohérent qu'elles participent pleinement à l'élaboration du programme régional de l'agriculture durable (PRAD), dont elles seront co-auteurs avec l'État. Les régions seront également représentées au conseil d'administration de FranceAgrimer.

Le projet de loi donne également un cadre régional aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), qui ne pourront plus être organisées sur une base départementale. Le schéma directeur utilisé pour le contrôle des structures sera également établi au niveau régional, et non plus départemental, même si seront conservées des marges de manoeuvres pour l'adapter aux particularités de sous-ensembles géographiques ou de productions particulières.

La région sera donc l'échelon ordinaire de la planification de la politique agricole. C'est au niveau régional que seront pensées et mises en oeuvre les politiques agricoles territorialisées.

b) Une politique agricole construite en concertation avec les acteurs professionnels.

Si le projet de loi donne un poids supplémentaire à la région, il ne s'agit en revanche pas de supprimer la place des professionnels dans la co-construction de la politique agricole.

Le mouvement d'ouverture des interprofessions à tous les syndicats représentant la production agricole, y compris les syndicats minoritaires, est d'ores et déjà engagé . Votre rapporteur partage cet objectif et souhaite que les interprofessions prennent toute leur place dans l'organisation des filières. La religion de la concurrence libre et non faussée ne doit pas empêcher la régulation des marchés .

De même, les structures de concertation comme le CSO sont préservées et leur rôle est réaffirmé par le projet de loi.

Le dialogue et la concertation passent aussi par le maintien sur les territoires d'instances d'avis où sont représentés les agriculteurs , comme les commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), qui jouent un rôle fondamental. Le projet de loi conserve ces outils indispensables.

3. Protéger les terres agricoles et organiser l'occupation de l'espace agricole.
a) Un renforcement de la protection du foncier.

En 50 ans, la France a perdu 20 % de surface agricole. 2,5 millions d'hectares ont été urbanisés et 4,5 millions d'hectares se sont couverts de bois et forêts.

Entre 2006 et 2010, ce sont 78 000 hectares qui ont été urbanisés tous les ans. C'est-à-dire plus de 300 000 hectares en 4 ans, soit l'équivalent de la surface agricole moyenne d'un département.

La LMAP de 2010 avait déjà mis en place quelques outils pour ralentir la consommation des espaces agricoles mais il est fondamental de passer à la vitesse supérieure.

Il n'est pas anormal de construire davantage dans un pays qui continue à gagner des habitants. Mais la construction d'infrastructures et l'ouverture de nouveaux espaces à l'urbanisation doivent être mieux maîtrisés, en particulier dans les espaces périurbains.

L'espace agricole doit cesser d'être un espace en creux de l'urbanisation, mais au contraire être préservé voire sanctuarisé dans les documents d'urbanisme. L'espace doit aussi être pensé pour permettre l'exploitation des parcelles, qui nécessitent chemins, drainages, aménagements et bâtiments agricoles.

Le projet de loi renforce les instruments d'observation du foncier agricole. Il renforce le pouvoir des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA). Il s'agit là d'un enjeu majeur pour l'avenir de l'agriculture.

b) Organiser l'occupation du foncier agricole pour favoriser l'installation et le modèle d'agriculture familiale.

Le projet de loi renforce également les outils qui permettent d'organiser l'occupation de l'espace agricole, en limitant la course à l'agrandissement des exploitations.

Les SAFER sont confortées dans leur rôle d'instruments de portage foncier des terres agricoles . Elles doivent être mieux informées par les vendeurs, et peuvent plus facilement intervenir sur les bâtiments d'exploitation dans le cadre de leur droit de préemption. La boîte à outil juridique à leur disposition est revue de manière à faire des SAFER le bras armé de l'installation des jeunes agriculteurs et des pratiques innovantes en agriculture.

À rebours de la loi d'orientation agricole de 2006 10 ( * ) , le contrôle des structures est conforté et rénové . Spécificité française, l'autorisation d'exploiter permet de lutter contre les agrandissements excessifs d'exploitation, au détriment de l'installation. Mais il s'agit de lutter contre les contournements, notamment à travers les montages sociétaires.

Le projet de loi en revanche ne modifie qu'à la marge le statut du fermage, qui contribue à protéger l'agriculteur . Ce statut est particulièrement important puisqu'un quart des terres seulement est exploitée en France en faire-valoir direct. Le faire-valoir indirect reste le mode principal d'exploitation des terres agricoles.

4. Conforter l'excellence sanitaire de la France.
a) Faire face aux nouvelles menaces sanitaires.

La qualité sanitaire de l'alimentation est reconnue comme étant d'un niveau élevé en France. Elle est la condition de la confiance des consommateurs, aussi bien à l'intérieur des frontières que pour l'exportation.

Le système de surveillance et de contrôle des risques s'inscrit dans un cadre européen plutôt efficace. Le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 11 ( * ) assure une surveillance constante de l'alimentation.

Il existe également une surveillance vétérinaire sur l'état du cheptel. Mais cette vigilance doit être préservée . Les zoonoses émergentes et réémergentes constituent une menace persistante 12 ( * ) .

La faune sauvage peut être vecteur de propagation d'agents pathogènes, ce qui justifie un renforcement des mesures de police sanitaire à son égard proposée par le projet de loi.

La France n'a rien à craindre de la transparence, bien au contraire. Les scandales comme celui de la viande de cheval apparu début 2013 révèlent des déviances de certains opérateurs contre lesquelles il faut lutter avec la plus grande énergie. C'est pourquoi le projet de loi organise la publicité des résultats des contrôles sanitaires, répondant à la fois à une demande sociale et à un impératif de responsabilisation individuelle des opérateurs de la chaîne alimentaire.

L'antibiorésistance constitue aussi une menace nouvelle et le projet de loi prévoit de mieux encadrer les conditions d'utilisation des antibiotiques ainsi que les conditions économiques de leur distribution dans les élevages.

b) Des exigences plus fortes en matière de pesticides.

La loi Grenelle II 13 ( * ) avait mis en place un nouveau dispositif pour encadrer l'utilisation des pesticides. Un récent rapport de la mission sénatoriale d'information sur les pesticides et leurs effets sur la santé recommandait de renforcer encore la réglementation .

Le projet de loi reprend plusieurs des propositions de ce rapport, organise le suivi des produits après leur mise sur le marché, promeut les méthodes alternatives, et notamment le bio-contrôle.

Surtout, il confie le soin de délivrer les autorisations de mise sur le marché, à l'instar de ce qui existe pour le médicament, non plus au ministre chargé de l'agriculture mais à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), qui effectue déjà l'évaluation scientifique des produits.

Il s'agit là d'une évolution forte dans la répartition des rôles entre autorités chargées de l'évaluation du risque d'une part et de la gestion du risque d'autre part. Au terme de nombreuses auditions, votre rapporteur considère que, loin de fragiliser le dispositif national de mise sur le marché, ce transfert apportera davantage de cohérence et de réactivité .

5. Moderniser l'enseignement agricole.

La modernisation de l'enseignement agricole constitue l'objectif général du titre IV , consacré à l'enseignement, à la formation, à la recherche et aux développements agricoles et forestiers . S'il ne comporte que deux articles à l'origine, 26 et 27, ceux-ci sont capitaux dans l'économie générale du texte.

a) Les spécificités de la formation agricole confortées.

L' article 26 du projet de loi, traitant de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole s, contient diverses mesures positives.

Il permet une acquisition progressive des diplômes , pour éviter les sorties du système éducatif sans reconnaissance de compétences.

Une voie d'accès spécifique aux écoles supérieures d'agronomie pour les bacheliers professionnels est mise en place, afin de diversifier les publics y accédant tout en conservant l'excellence des formations.

L'article actualise les missions de l'enseignement agricole au regard de ses évolutions économiques, environnementales et sociétales.

Il met en cohérence l'évolution de ces missions avec les projets des établissements d'enseignement - publics comme privés - et la gestion des exploitations qui leur sont rattachées, en insistant sur l'importance de l'ouverture européenne et internationale des formations.

Enfin, est permise l' indemnisation en cas de calamités agricoles des exploitations des établissements d'enseignement agricole, dont l'importance est capitale.

b) La recherche d'une plus grande efficacité de l'enseignement supérieur et de la recherche agricoles.

L' article 27 traite spécifiquement de l' enseignement supérieur agricole et vétérinaire . Celui-ci est véritablement au coeur du rapprochement entre les sciences agronomiques, la biologie, l'écologie et la santé, et de leur capacité à répondre aux défis sociétaux de demain.

Les missions assignées à l'enseignement supérieur agricole public sont adaptées par le texte, qui les étend à l'accompagnement de nouvelles pratiques agricoles, en lien avec la recherche, et à la mise au point de méthode durables et territorialisées. Est également mentionné l'apport de cet enseignement à la construction d'un espace européen d'enseignement supérieur et de recherche en matière agricole. Est en outre mise en avant sa mission de promotion de la diversité des recrutements et de la mixité, ainsi que l'appui apporté à l'enseignement technique agricole.

L'article donne par ailleurs l'assise juridique nécessaire à la mise en place d'un dispositif innovant de préparation à l'accès aux formations d'ingénieurs au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, assuré par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Mais la plus emblématique de ses mesures est la création de l'Institut agronomique et vétérinaire de France (IAVF). Cette structure prendra le relais du consortium Agreenium, qui n'a pas fait réellement la preuve de son efficacité. Il sera chargé de rapprocher l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire et la recherche, publics comme privés, et d'harmoniser les formations des personnels. Cela en coordonnant l'ensemble des acteurs intéressés, qui aujourd'hui encore travaillent trop de façon séparée sur l'ensemble du territoire national, et même en-dehors.

6. Une ambition pour la forêt

Le titre V du projet de loi est entièrement consacré à la forêt . Il vise, de façon générale, à une meilleure valorisation du potentiel économique des forêts, tout en renforçant les garanties de sa gestion durable.

Les fonctions d'intérêt général des bois et forêts, qui justifient notamment la possible indemnisation de leurs propriétaires au titre de la multifonctionnalité, sont réaffirmées et précisées, à l' article 29 . Ce même article adapte les missions et la gouvernance de la politique forestière et encadre la conservation des ressources génétiques forestières.

Surtout, il crée un Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), qui restaure en quelque sorte le Fonds forestier national, disparu au début des années 2000. L'instauration de ce fonds répond au besoin de la filière de disposer d'un instrument financier dédié au soutien aux investissements, en amont comme en aval, afin de renforcer la mobilisation de la ressource bois dans notre pays. La loi de finances pour 2014 14 ( * ) a déjà prévu les moyens qui lui seront attribués, le projet de loi donnant au fonds une existence formelle.

L' article 30 renforce les instruments de gestion durable et multifonctionnelle des forêts appartenant à des particuliers, en instaurant notamment un nouveau type de structure, le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), instrument favorisant le rassemblement des parcelles forestières.

Au titre des dispositions d'importance, l' article 33 instaure un dispositif de contrôle et de sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale , qui portent atteinte au développement durable des forêts et sont source d'une concurrence déloyale pour les producteurs nationaux respectueux du droit.

7. Favoriser l'agriculture ultramarine.

Votre rapporteur salue le choix du gouvernement de consacrer un titre spécifique aux outre-mer au sein du projet de loi . L'agriculture ultramarine fait en effet face à des défis spécifiques : nos outre-mer sont soumis à des contraintes propres mais disposent également d'atouts majeurs en matière agricole et forestière. Trop souvent, les Gouvernements successifs ont eu tendance à renvoyer les problématiques ultramarines à des ordonnances. Tel n'est pas le cas du présent projet de loi : votre rapporteur y voit un signal fort à l'égard de nos outre-mer.

Outre les traditionnelles dispositions d'adaptation du droit commun à leurs spécificités institutionnelles, le titre VI du projet de loi comprend plusieurs dispositions importantes, telles que :

- à l'article 34 , la territorialisation de la gouvernance de l'agriculture , de l'agroalimentaire et de la forêt, avec la création d'un comité d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA), chargé de définir, au niveau local, une politique de développement agricole, agro-industriel et rural et d'assurer la cohérence entre les divers dispositifs de soutien et les financements afférents ;

- la conclusion obligatoire d'un contrat d'objectifs et de performance entre les chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, l'État et les collectivités territoriales , cette disposition constituant une réponse aux difficultés chroniques rencontrées par les chambres d'agriculture des outre-mer ;

- l'abaissement aux deux tiers de la proportion des indivisaires nécessaire pour conclure ou renouveler des baux d'exploitation , ceci alors que de nombreux terrains agricoles sont, dans les outre-mer, en situation de terres incultes ou non exploitées du fait du statut d'indivision ;

- à l'article 35 , l'exercice par le préfet des compétences du Centre national de la propriété forestière (CNPF) en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, comme cela est déjà le cas à Mayotte et en Guyane.

III. UNE DISCUSSION AU PARLEMENT POUR RENFORCER L'EFFECTIVITÉ DES MESURES PROPOSÉES.

A. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE.

Sur plus de 1 300 amendements déposés devant la commission des affaires économiques et près de 1 700 examinés en séance publique, les députés en ont adopté 408 en commission et 208 en séance .

Si le texte a évolué, ses principales avancées n'ont pas été remises en cause : l'Assemblée nationale a apporté précisions et compléments, en s'inscrivant dans la philosophie générale du projet de loi.

1. Un engagement résolu dans l'agro-écologie.

Le texte voté par l'Assemblée nationale conforte l'ambition du texte initial de changer de modèle, d'aller vers l'agro-écologie.

L'article 1 er a été précisé et complété dans le sens d'un certain verdissement : le développement de l'agriculture biologique, les circuits courts, la participation à la transition énergétique ont été ajouté à la liste des objectifs de la politique agricole.

Les GIEE prévus à l'article 3 ont été conservés et confortés : les députés ont souhaité qu'ils aient la personnalité morale et que les agriculteurs y soient majoritaires .

L'engagement dans l'agro-écologie passe aussi par le renforcement des dispositions législatives concernant les produits phytopharmaceutiques ou le médicament vétérinaire :

- Les députés ont confirmé le transfert à l'ANSES de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques . Ils ont encadré ce transfert en créant un conseil d'orientation permettant aux représentants des ministres de tutelle de l'ANSES de conserver un droit de regard sur les autorisations accordées. Ils ont prévu une mise sur le marché accélérée des produits de bio-contrôle et renforcé l'obligation d'information des utilisateurs sur les techniques alternatives.

- S'ils ont repoussé pour des raisons pratiques à la fin 2015 l'obligation pour tous les agriculteurs de disposer du certiphyto, les députés ont validé le dispositif d'encadrement des médicaments vétérinaires. Ils ont ajouté un article 20 bis proposant de baisser de 25 % la consommation d'antibiotiques critiques d'ici la fin 2016.

2. La promotion d'un modèle agricole diversifié.

Les députés ont également souhaité la prise en compte des problématiques spécifiques à l'agriculture de montagne , en soumettant les PRAD aux comités de massif ou encore en faisant entrer un représentant du conseil national de la montagne au CSO.

L'article 10 bis a été ajouté pour assurer une meilleure protection des productions sous appellation d'origine ou sous indication géographique face aux détournements de notoriété lors des dépôts de marque : il s'agit en effet de conserver une confiance dans les signes de qualité, et de ne pas galvauder ce qui constitue un fleuron de notre agriculture.

Les députés ont aussi souhaité que les agriculteurs puissent librement échanger entre eux des semences de ferme , en soumettant ces échanges au régime de l'entraide (article 3). De même, ils ont souhaité circonscrire le champ de la contrefaçon de semences, en cas de présence fortuite d'éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle (articles 25 bis et 25 ter ).

Enfin, de nombreuses mesures ont été adoptées pour favoriser l'agriculture biologique : en particulier un droit de priorité dans les rétrocessions des SAFER a été instauré, sous réserve d'un engagement à maintenir la production en mode biologique pendant dix ans.

3. Une meilleure organisation économique du monde agricole.

L'Assemblée nationale a validé, pour l'essentiel, les dispositions concernant les coopératives, la contractualisation, la médiation des relations commerciales, les interprofessions et l'installation. Elle a apporté cependant quelques retouches :

- Le seuil de représentativité de la production dans les interprofessions a été abaissé de 80 % à 70 %, pour ne pas risquer le blocage des accords interprofessionnels.

- La durée maximum de l'installation progressive a été portée de trois à cinq ans , pour mettre toutes les chances du côté des jeunes agriculteurs. Les députés ont également prévu le transfert du bénéfice des contrats assortis d'un engagement long au bénéfice des nouveaux agriculteurs.

- Un rapport au Parlement a été demandé pour envisager l'extension du fonds national de gestion des risques en agriculture pour la couverture des risques économiques liés à l'engagement dans des pratiques innovantes.

- Enfin, les députés ont créé avec l'article 16 bis A un répertoire des actifs agricoles , confié à la mutualité sociale agricole (MSA) et prévu de réserver les aides agricoles à ces « agriculteurs actifs », dans le souci de professionnalisation du monde agricole.

4. Un renforcement de la maîtrise du foncier agricole et de la protection des terres agricoles.

Le volet foncier du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a fait l'objet en première lecture à l'Assemblée nationale de plusieurs modifications :

- Les députés ont souhaité permettre le portage du bail rural par des tiers, dans le but de faciliter l'installation d'agriculteurs.

- Les députés ont également prévu d'inventorier les friches , en vue de les rendre à l'agriculture.

- Ils ont demandé un rapport au Parlement sur les effets sur les terres agricoles de l'application des mesures de compensation environnementale, avec l'article 12 ter .

- Ils ont prévu la participation du public aux différentes procédures aboutissant à la création d'instruments juridiques de protection des terres agricoles.

- Ils ont prévu une cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les schéma régional d'aménagement et de développement du territoire avec l'article 11 bis .

- Ils ont aussi étendu le champ d'intervention des commissions consultatives départementales chargées de donner un avis sur les projets et documents d'urbanisme entraînant une réduction des terres agricoles aux espaces naturels et aux espaces forestiers : ces commissions ont été rebaptisées commissions départementales de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).

- Ils ont enfin à l'article 13 élargi les obligations d'informer les SAFER pour leur permettre de lutter contre les contournements de la législation, et notamment les ventes déguisées en donations. Ils ont élargi le droit de préemption des SAFER aux cessions d'usufruit ou de parts de société en vue de favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.

5. Une priorité affirmée en faveur de l'enseignement agricole.

Le titre IV , consacré à l'enseignement, à la formation, à la recherche et au développement agricole et forestier , n'a pas été substantiellement modifié lors de son examen par l'Assemblée nationale.

L' article 26 n'a que peu été modifié, si ce n'est, à l'initiative du Gouvernement, pour permettre le recrutement à temps complet d'agents contractuels dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis. L' article 27 n'a pas non plus été notablement remanié.

En revanche, nos collègues députés ont inséré cinq articles additionnels dans ce titre IV. Trois prévoient la remise d'autant de rapports, sur les conditions d'harmonisation du statut du personnel de l'enseignement agricole avec celui des autres corps de l'enseignement ( article 26 bis A ), sur les modalités de développement de formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole, notamment en zone de montagne ( article 26 bis B ), et enfin sur l'évaluation de l'IAVF, un an après sa création ( article 27 ter ) ;

Le quatrième transpose à l'enseignement agricole les dispositions relatives à l'utilisation des outils et ressources numériques figurant dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République ( article 26 bis ). Enfin, le dernier modifie le régime des communautés d'universités et établissements afin de faciliter et d'accélérer leur organisation interne ( article 27 bis ).

6. Un volet forestier renforcé et précisé.

Sur le titre V consacré à la forêt , les députés ont en revanche notablement modifié les articles du projet de loi.

À l' article 29 , ils ont notamment souhaité établir un lien de cohérence entre les plans de chasse et les documents de gestion des forêts, afin de garantir le respect d'un bon équilibre sylvo-cynégétique. Ils ont par ailleurs imposé l'utilisation de taux minimum de bois dans le secteur de la construction, en vue de favoriser le développement de la filière et de garantir une plus grande durabilité des bâtiments. Enfin, ils ont prévu l'élaboration par les départements, chaque année, de schémas d'accès à la ressource forestière qui soient à même d'assurer une desserte des sites de production, souvent enclavés au milieu des massifs.

À l' article 30 , ils ont décidé, entre autres de maintenir le code des bonnes pratiques sylvicoles, que le texte tendait à supprimer, en l'assortissant d'un programme de coupes et travaux agréé et en lui reconnaissant une garantie de gestion durable. Ils ont également abaissé le seuil minimal de constitution des GIEEF à 100 hectares dans le cas où le projet réunirait au moins vingt propriétaires forestiers, afin d'encourager au regroupement forestier. Toujours dans ce même objectif, le droit de préférence a été ouvert par les députés au bénéfice des collectivités publiques sur les parcelles forestières de moins de 4 hectares.

Ils ont par ailleurs ajouté huit articles additionnels à ce titre V. Parmi ceux-ci, l'article 30 bis révise la procédure des biens sans maître, afin de renforcer son efficacité et de favoriser le regroupement des parcelles forestières. L' article 33 bis A autorise une perception triennale de la TFNB pour les propriétés boisées, afin de sensibiliser les propriétaires forestiers désormais redevables à la nécessité d'une bonne gestion de leurs biens immobiliers.

Deux articles - article 33 ter et article 33 quinquies - ont pour objet de mieux encadrer les pratiques et les règles du commerce du bois avec l'étranger : ils visent en effet respectivement à renforcer les règles sanitaires encadrant le commerce de planches de parquet et à prévoir la remise au Parlement d'un rapport sur l'encadrement juridique de cette activité.

7. Un volet sur l'outre-mer conforté.

Pour ce qui concerne le titre VI comprenant les dispositions relatives aux outre-mer, les députés ont notamment :

- introduit un article 34 A définissant les finalités de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer ;

- introduit un article 34 bis , plus ambitieux que les dispositions initiales de l'article 34, afin de permettre, dans les outre-mer, à deux tiers des indivisaires de donner à bail un bien agricole ou de procéder, à l'initiative d'un propriétaire indivis, à l'aliénation d'un tel bien.

8. L'ajout de quelques dispositions supplémentaires.

Les députés ont, enfin, adopté certaines dispositions additionnelles visant à régler des questions sectorielles :

- Ils ont créé un nouveau dispositif législatif pour le calcul des sommes versées pour répétition de l'indu ;

- Ils ont neutralisé les conséquences fiscales de la transformation des syndicats de contrôle de performance des ruminants en associations ;

- Ils ont donné avec l'article 40 le statut d'établissement public national au « Haras national du Pin », pour conforter la filière cheval.

B. LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION.

Vos rapporteurs ont mené de très nombreuses auditions 15 ( * ) en vue de l'élaboration du texte de la commission. Lors de la réunion du 19 février 2014 de votre commission des Affaires économiques, sur les 549 amendements examinés, 245 ont été intégrés dans le texte élaboré par la commission , déposés par des sénateurs relevant de plusieurs groupes politiques. Elle a également intégré la quasi-totalité des propositions adoptées par les deux commissions pour avis 16 ( * ) .

Votre commission n'a pas remis en cause la philosophie générale du projet de loi, validant la plupart de ses mesures-phares. Elle a complété et parfois rééquilibré de nombreux articles, dans le but d'une plus grande efficacité et effectivité de la loi.

1. L'innovation agro-environnementale et la jeunesse au coeur de la politique agricole.

Votre rapporteur souligne l'importance de l'innovation en agriculture et constate que les pratiques innovantes sont souvent portées par des acteurs nouveaux. La dynamique d'installation et celle du changement des pratiques vont de pair .

Le projet de loi vise à encourager la démarche innovante que constitue l'agro-écologie. Votre rapporteur a souhaité que cette démarche ne se limite pas à une double dimension de performance économique et de performance environnementale mais recherche aussi la performance sociale. La dimension sociale constitue en effet l'un des trois piliers du développement durable. Le GIEE a donc été revu pour intégrer cette dimension sociale.

Votre commission a également validé l'orientation vers l'excellence environnementale passant par une grande rigueur en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et la recherche de solutions alternatives : elle a confirmé le transfert de responsabilités vers l'ANSES mais en apportant plusieurs précisions et en conservant un droit de regard et un pouvoir d'intervention au titre de la police sanitaire au ministre chargé de l'agriculture ; votre commission a également renforcé l'obligation de conseil phytopharmaceutique et souhaité conforter le rôle et la place des laboratoires départementaux dans le dispositif de contrôle sanitaire.

Votre commission n'a pas modifié le cadre applicable à l'installation, mais a modifié les articles du projet de loi concernant l'enseignement et la recherche, en permettant au ministre chargé de l'agriculture de prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au BTSA, un pourcentage minimal de bacheliers professionnels agricoles ; en donnant la possibilité pour les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de s'associer dans des groupements de coopération.

Votre commission a également décidé de confier aux établissements d'enseignement supérieur agricole la mise en place de dispositifs d'accompagnement pour les bacheliers professionnels agricoles ou titulaires d'un BTSA accueillis en formation d'ingénieur ; de préciser l'organisation et le fonctionnement de l'IAVF ; de renforcer son rôle moteur en matière de développement de la recherche et de l'innovation, en liaison avec l'enseignement technique agricole ; de reconnaître le rôle des instituts techniques agricoles et agro-industriels qualifiés et de leurs structures nationales de coordination parmi les organismes privés chargés de mettre en oeuvre les actions de développement agricole ; d'intégrer, dans la stratégie nationale de la recherche, un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques.

Pour permettre aux agriculteurs d'innover et de se diversifier, votre commission a également permis que les activités de prolongement de l'activité agricoles soient considérées comme relevant de l'entraide, lorsqu'elles sont exercées en commun par les agriculteurs.

2. Mieux prendre en compte les réalités économiques.

Votre commission a également fait évoluer le projet de loi pour mieux prendre en compte certaines réalités économiques du monde agricole :

- A l'initiative de votre rapporteur, l'élargissement du bail environnemental a été encadré pour ne pas risquer d'imposer aux agriculteurs d'une myriade de normes différentes choisies sans cohérence par les multiples propriétaires des terres qu'ils exploitent, et rendant impossible la conduite de l'exploitation.

- Les risques de blocage des interprofessions ont été écartés par la mise en place d'un dispositif d'opposition par une minorité qualifiée à l'extension d'accords interprofessionnels : faute d'opposition, les accords pourront être étendus et la régulation interprofessionnelle pourra fonctionner.

- La contractualisation a été aménagée , tant pour les jeunes agriculteurs par un droit renforcé de prolongation des contrats que pour les modes de commercialisation particuliers comme les ventes sur les carreaux de producteurs, pour lesquels la contractualisation est inadaptée. Votre commission a également jeté les bases de contrats-types qui pourraient être proposés pour les productions agricoles visant à fournir l'industrie agroalimentaire, comme par exemple la production porcine.

- La durée de détention des parcelles rétrocédées par les SAFER maintenues en mode d'agriculture biologique a été réduite de 10 à 6 ans et le délai de révision du contrôle des structures en cas de baisse de l'emploi étendu de 3 à 5 ans, afin de prendre en compte les réalités économiques des exploitations.

3. Simplifier et améliorer la vie des agriculteurs.

La simplification constitue une demande récurrente de la société et plus particulièrement des agriculteurs. L'enchevêtrement de règles complexes et pas toujours cohérentes crée une charge administrative lourde de gestion des exploitations et constitue un facteur d'incertitude et de stress.

La plupart des mesures de simplification demandées par le monde agricole ne relève pas du niveau législatif mais du niveau réglementaire. Pour autant, votre commission a mis en oeuvre plusieurs mesures de simplification devant intervenir au niveau législatif :

- Elle a fusionné les deux procédures existantes concernant les GAEC : la procédure d'agrément et celle visant à reconnaître leur transparence permettant de bénéficier des aides économiques.

- Elle a maintenu la clause imposant aux coopératives de prévoir un mécanisme de réouverture des discussions sur les prix en cours d'année en cas de variation forte des coûts de production des produits agricoles et alimentaires, mais en laissant l'organe chargé de l'administration de la coopérative en assurer intégralement le pilotage .

- Elle a permis des accords entre bailleur et preneur pour financer des investissements sur les terres agricoles couvertes par un bail rural.

- Elle a ouvert la possibilité de loger l'agriculteur sur son exploitation, en continuité du bâti existant .

- Elle a visé à mieux protéger les éleveurs contre les attaques de loup , en leur permettant enfin de se défendre en cas d'attaque du prédateur.

4. Préserver le modèle agricole et alimentaire français.

Votre commission a également adopté une série d'amendements visant à conforter le modèle agricole et alimentaire français :

- Elle a étendu la portée du droit d'opposition de l'INAO en cas de dépôt de marque abusif auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

- Elle a prévu de promouvoir la consommation de produits frais par l'ouverture d'espaces de communication dans les médias publics pour les interprofessions.

- Elle a inscrit dans la loi la reconnaissance du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine national, disposition symbolique mais importante.

- Elle a maintenu l'essentiel des dispositions concernant la protection du foncier agricole et le contrôle des structures, indispensable pour maintenir notre modèle agricole qui repose sur les fermes familiales à taille humaine, et a cherché à préserver les espaces agricoles atteints par ricochets par des grands projets en systématisant la prise en compte de l'agriculture dans toute étude d'impact de ce type de projet.

5. Conforter l'ambition forestière de la France.

Sur le titre V consacré à la forêt, votre commission a décidé notamment :

- d'intégrer un volet « desserte des ressources forestières » dans les PRFB et, par cohérence, de supprimer le schéma départemental de desserte introduit par l'Assemblée nationale ;

- d'étendre aux engagements de coupes et travaux souscrits par les propriétaires en application de l'ensemble des documents de gestion le délai de cinq ans prévu pour la prise en compte de toute évolution règlementaire ;

- de sécuriser et de pérenniser le FSFB en lui donnant la forme d'un compte d'affectation spéciale (CAS) ;

- de prévoir la représentation des chasseurs au conseil d'administration de l'ONF ;

- de supprimer l'obligation d'incorporation de bois dans les constructions neuves.

Votre commission a par ailleurs souhaité :

- restreindre le champ du GIEEF aux seuls propriétaires forestiers privés ;

- supprimer le droit de préférence des communes sur les parcelles forestières de moins de 4 hectares.

Votre commission a par ailleurs créé un article additionnel clarifiant le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu lié à la souscription d'un contrat d'assurance contre le risque tempête.

Votre commission a contraint les communes et l'État à soumettre à la vente dans un délai de cinq ans les biens forestiers acquis dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître et a interdit aux associations communales et intercommunales de chasse agréées de créer des réserves de cerfs, chevreuils et sangliers.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PRÉLIMINAIRE - OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Le titre préliminaire contient un seul article, qui précise les objectifs de la politique agricole, alimentaire et sylvicole, en définit à la fois les axes et le cadre.

Lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, cet article a été enrichi de nombreux ajouts, passant de 33 à 58 alinéas. Sans subir de transformation majeure, il a toutefois été encore enrichi par votre commission, notamment pour mieux prendre en compte la dimension sociale de l'agro-écologie.

Article 1er (articles L. 1 et L. 2 [nouveaux], L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, L. 121-1 du code forestier et article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, article 124 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002) - Principes généraux de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation

Objet : cet article définit les buts de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, précise le rôle du programme national de l'alimentation, énonce spécifiquement les objectifs de la politique d'installation en agriculture et dispose que la politique agricole et alimentaire doit tenir compte des outre-mer et des territoires de montagne. Il place la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture au sein de la politique de l'alimentation et renforce les exigences qui pèsent sur l'État en matière de politique forestière, conformément à la nouvelle ambition affirmée par le projet de loi en ce domaine.

I. Le droit en vigueur

Il est fréquent que le législateur définisse le champ et les objectifs des politiques publiques . Cette définition intervient souvent dans les premiers articles des codes régissant ces politiques publiques. Ainsi, le code de la recherche dans ses articles L. 111-1 et suivants énonce les buts de la politique de la recherche et le rôle de l'État et de l'échelon européen dans cette politique.

Les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement constituent un autre exemple : ils fixent les principes généraux du droit de l'environnement et de la politique publique du développement durable.

En ce qui concerne les politiques agricoles, leurs objectifs sont d'abord définis au niveau européen par l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . Ces objectifs sont mis en oeuvre par les règlements communautaires qui régissent la politique agricole commune (PAC).

Article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1. La politique agricole commune a pour but:

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre,

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte:

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Les objectifs de la politique agricole nationale ne figurent pas dans le code rural et de la pêche maritime, mais à l'article 1 er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, qui prévoit le lien fort entre politique agricole nationale et européenne. Cet article insiste sur la multifonctionnalité de l'agriculture, à la fois économique, environnementale et sociale . Il retient des buts très larges et diversifiés pour la politique agricole.

Le premier de ceux-ci est « l'installation en agriculture, notamment des jeunes ». L'objectif d'installation est rappelé dans le corpus législatif à un deuxième endroit : l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime indique en effet que la « politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ».

Un autre article du même code, l'article L. 111-2, définit pour sa part la politique d'aménagement rural , distincte de la politique agricole même si elle entretient des liens étroits avec cette dernière.

Un autre article, l'article L. 230-1, créé par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) de 2010, indique quels sont les buts de la politique publique de l'alimentation .

L'article L. 911-2 du même code, de son côté, précise les contours de la politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires , en lui assignant sept objectifs.

Enfin, les articles L. 121-1 du code forestier et suivants définissent de manière très laconique les orientations de la politique forestière , dont la responsabilité est confiée à l'État.

Les textes législatifs sont donc d'une précision inégale sur les buts poursuivis par les politiques publiques agricole, d'aménagement rural, des pêches ou de la forêt et nécessitent une redéfinition, même si la portée juridique de ces dispositions reste modeste, ces articles étant davantage des déclarations d'intention.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 1 er a pour but de mettre en cohérence les objectifs de la politique agricole et de l'alimentation, de la politique d'installation, de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture et de la politique forestière, en prenant en compte les nouveaux défis à relever :

- le défi des mutations du monde agricole ;

- le défi de l'ancrage territorial ;

- le défi de l'économie, dans un contexte mondial de concurrence auxquels doivent faire face les agriculteurs mais aussi l'industrie agroalimentaire ;

- le défi de l'alimentation , dans sa double dimension quantitative, avec l'augmentation de la population mondiale, et qualitative, afin de respecter des exigences sanitaires de plus en plus fortes, mais aussi de répondre à l'enjeu du goût ;

- le défi du développement durable ;

- le défi particulier de la forêt .

L'article 1 er crée un article L.1 du code rural et de la pêche maritime, qui rappelle que la politique agricole et alimentaire a une double dimension : nationale et européenne. Cet article assigne quatre finalités à cette politique :

- assurer l'approvisionnement alimentaire : la formulation retenue est celle de l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, définissant aujourd'hui la politique publique de l'alimentation ;

- renforcer la compétitivité de l'agriculture, dans le but d'assurer le revenu de l'agriculteur : la préoccupation économique est donc au coeur des politiques agricoles ;

- veiller au bien-être animal et à la santé des végétaux : la politique agricole doit ainsi répondre aux nouvelles préoccupations sociétales ;

- participer au développement des territoires .

L'article L. 1 articule politique agricole et politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 du même code, en mettant cette dernière, dont les contours sont inchangés, au service de la première. Il condense donc la rédaction de l'article 1 er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, abrogée par le III.

Le II. de l'article L. 1 jette les bases de la refondation des politiques agricoles voulue par le gouvernement, en précisant que pour atteindre les buts fixés par la loi, l'État encourage les actions alliant performance économique, performance sociale et performance environnementale. Il encourage aussi la recherche et l'innovation, l'organisation des acteurs, la gestion des risques, et d'autres outils encore.

Les dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime concernant le rôle central du programme national pour l'alimentation (PNA) comme document d'orientation de la politique de l'État en matière d'alimentation sont reclassées au III. de l'article L. 1, avec une rédaction simplifiée. Le PNA reste défini par l'État, mais celui-ci doit associer les collectivités territoriales, qui jouent un rôle important notamment avec les cantines scolaires. Le lien du PNA avec le programme national nutrition santé (PNNS) prévu à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique est préservé. La principale innovation introduite consiste à faire précéder l'adoption du PNA de débats publics organisés par le Conseil national de l'alimentation (CNA) et en région par le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) .

Le IV. de l'article L. 1 précise davantage que le laconique article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime les objectifs de la politique d'installation et de transmission en agriculture, essentielle pour assurer le renouvellement des générations. Il fait le lien entre installation et foncier et entre installation et formation, ces deux conditions étant des facteurs clefs du succès de l'installation .

Le V. prévoit que la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des enjeux spécifiques outre-mer.

L'article L. 2 fait le lien entre politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halio-alimentaires et politique de l'alimentation, en mettant là aussi la première au service de la seconde et en rappelant le double objectif de compétitivité et de préservation de l'environnement.

Enfin, le II de l'article 1 er explicite un peu plus que ne le fait aujourd'hui le code forestier les orientations de la politique forestière prévues à l'article L. 121-1 du code forestier en demandant à l'État de veiller à de multiples préoccupations environnementales - adaptation des essences forestières à leur milieu, stockage du carbone, maintien de la biodiversité - économiques - régénération de la forêt et approvisionnement de l'industrie du bois - et de développement du territoire.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les débats à l'Assemblée nationale, tant en commission qu'en séance, ont été particulièrement riches sur l'article 1 er . De nombreux ajouts ont été proposés par les députés, dont la portée pratique n'est cependant pas toujours évidente.

Les députés ont d'abord demandé que la politique agricole et alimentaire soit appréhendée dans sa double dimension : nationale, européenne, mais aussi territoriale , pour prendre en compte le rôle des collectivités territoriales. Dans le même esprit, ils ont réclamé une déclinaison territoriale du PNA.

Ils ont proposé que la politique de l'alimentation vise à assurer l'accès à une alimentation sûre mais aussi une alimentation saine et qui soit produite dans des conditions favorisant l'emploi et le respect de normes sociales . Ils ont précisé que la politique de l'alimentation devait avoir une visée nutritionnelle mais aussi gustative .

Ils ont également souhaité que la politique agricole ait pour but de répondre à l'accroissement démographique dans le monde et contribue à rééquilibrer les termes des échanges , reprenant une rédaction proche de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

Ils ont aussi voulu que les objectifs économiques de la politique agricole ne se réduisent pas à la recherche de compétitivité, mais incluent aussi le revenu et l'emploi, le renforcement de l'innovation, le souci de maintenir une agriculture familiale en préservant l'autonomie de l'exploitant, visent à développer la valeur ajoutée dans les filières, notamment en encourageant les circuits courts mais aussi à mieux partager la valeur ajoutée au sein des filières.

Ils n'ont pas souhaité non plus que la politique agricole se contente d'un objectif de bien-être animal et de santé des animaux et végétaux mais inclue également un objectif de santé publique et vise à la performance sanitaire.

Ils ont ajouté de nombreux objectifs supplémentaires, plus variés les uns que les autres :

- promouvoir l'information des consommateurs.

- prendre en compte les spécificités de chaque région.

- promouvoir la conversion à l'agriculture biologique.

- concourir à la transition énergétique ;

- développer de l'aide alimentaire et lutter contre la faim dans le monde.

Ils ont souhaité que, parmi les axes de la politique agricole, la question de l'ancrage territorial soit une priorité. D'une manière générale, ils ont enrichi les axes de la politique agricole, réécrivant totalement le II. de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Les objectifs de la politique d'installation ont également été modifiés pour préciser que celle-ci devrait viser à maintenir un maillage territorial des exploitations.

Les députés ont souhaité que non seulement la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation prenne en compte les enjeux spécifiques à l'outre-mer, mais aussi ceux spécifiques à la montagne. Dans le même esprit, ils ont réclamé que la politique d'aménagement rural, prévue par l'article L. 111?2 du code rural et de la pêche maritime, porte une attention particulière à l'élevage et au pastoralisme.

Enfin, un amendement du gouvernement a été adopté pour définir l'agro-écologie, au fondement de la philosophie du projet de loi 17 ( * ) .

La définition de l'agro-écologie par l'article 1 er du projet de loi

Les systèmes de production agro-écologiques privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en diminuant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des potentiels offerts par les agro-écosytèmes. Ils utilisent les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ses effets.

L'État veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

IV. La position de votre commission

a- Renforcer encore les objectifs de la politique agricole.

Votre rapporteur considère qu'il est important de définir dans la loi les buts des politiques publiques . Les objectifs de la politique agricole ne sauraient relever du seul niveau européen, avec la PAC.

Votre rapporteur considère qu'il est indispensable de rappeler que la politique agricole est aussi une politique économique. De ce point de vue, la recherche de compétitivité est incontournable , dans un monde ouvert où la libre circulation des marchandises et le libre choix des consommateurs sont des données incontournables.

Mais la compétitivité ne doit pas être appréhendée sous l'angle de la seule compétitivité-prix. Les signes d'identification de l'origine et de la qualité, comme les appellations d'origine protégées (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP) ou les circuits courts de commercialisation constituent autant de moyens de valoriser notre agriculture, et doivent être développés.

Votre commission a ainsi adopté plusieurs amendements, à l'initiative de l'ensemble des groupes politiques :

- À l'initiative de M. Joël Labbé, deux amendements ont été adoptés pour préciser que la politique agricole et la démarche agro-écologique ne pouvaient pas viser à lutter contre le changement climatique mais à atténuer ses effets, les phénomènes de changement climatique étant déjà à l'oeuvre .

- À l'initiative de M. Joël Labbé, votre commission a également adopté un amendement précisant que la politique de l'alimentation vise à assurer l'accès de la population à l'alimentation dans des conditions économiquement mais également socialement acceptables . En effet, la seule réflexion à partir de l'acceptabilité économique conduit à une course au prix bas qui peut générer des effets pervers : une nourriture à prix très bas peut être d'une trop mauvaise qualité pour être socialement acceptable.

- À l'initiative de M. Joël Labbé, votre commission a indiqué que la politique agricole nationale s'inscrit dans un cadre de coopérations internationales qui doivent respecter les principes de la souveraineté alimentaire : l'alimentation étant un bien fondamental, il convient que chaque État dans le monde puisse assurer une sécurité d'approvisionnement et choisir son propre modèle, sans se voir imposer un modèle unique.

- À l'initiative de M. Gérard Bailly, votre commission a choisi de préciser que la politique agricole devrait avoir pour but non seulement d'améliorer le revenu des agriculteurs mais aussi de leur offrir des conditions de vie acceptables : en effet, les contraintes du métier peuvent être telles, notamment en élevage, que les nouvelles générations, malgré la perspective de dégager un revenu, se détourneront de ces productions.

- Votre commission a également adopté un amendement présenté par M. Joël Labbé indiquant que le consommateur doit être informé non seulement des lieux de production, à travers un étiquetage de l'origine, mais aussi des modes de production . Les consommateurs sont en effet des alliés naturels de la transition agro-écologique promue par le projet de loi. Leurs attentes en termes de connaissance de l'origine des productions et des conditions de production s'expriment déjà aujourd'hui à travers le succès des circuits courts alimentaires, promue notamment dans le cadre des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP).

- À l'initiative de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, votre commission a également adopté un amendement renforçant la dimension sociale de la politique agricole et réclamant que celle-ci recherche des équilibres sociaux justes et équitables.

- Deux amendements identiques de M. Gérard César et de M. Jean-Jacques Lasserre ont ensuite été adoptés pour préciser que la politique agricole n'avait pas en matière de productions biologiques un objectif unique de conversion d'un maximum de surfaces, mais également un objectif de structuration des filières . Cette rédaction va dans le sens du programme ambition bio 2017, présenté par le ministère de l'agriculture en mai 2013 : son axe n° 2 précise que le développement équilibré des filières bio passe par une organisation des filières et une meilleure connaissance des marchés.

- Votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a accepté, d'indiquer que la politique agricole devrait favoriser un haut niveau de performance sanitaire . La performance sanitaire est en effet l'un des éléments d'excellence des filières agricoles et alimentaires françaises, reconnue tant en France qu'à l'étranger. Elle est aussi le socle de la confiance du consommateur. Au final, la qualité et la sûreté reconnue des produits français constitue un avantage compétitif à l'heure où les pays émergents sont frappés par des scandales sanitaires, comme par exemple la présence de mélamine dans le lait en Chine en 2008.

b- La triple dimension économique, environnementale et sociale de l'agro-écologie.

Le projet de loi définit la démarche agro-écologique. A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a choisi d'enrichir sa définition d'une dimension sociale. La démarche agro-écologique vise en effet à dépasser l'opposition traditionnelle entre économie et environnement en faisant le pari d'améliorer la compétitivité des exploitations agricoles tout en réduisant leur impact sur leur environnement, à travers une réduction de l'utilisation des intrants et le recours aux connaissances agronomiques pour tirer un meilleur parti des ressources naturelles à disposition, dans une démarche de long terme.

Mais l'agro-écologie ne peut pas faire fi de la dimension sociale , de la question de l'emploi et des conditions de travail des agriculteurs. Plusieurs amendements ont donc été adoptés pour viser également une performance sociale dans la démarche d'agro-écologie. Un amendement de votre rapporteur a permis également d'expliciter la dimension économique de l'agro-écologie : il s'agit de maintenir ou augmenter les performances économiques des exploitations.

À l'initiative de M. Joël Labbé, votre commission a également adopté un amendement proposant que l'État veille à faciliter les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques. L'agro-écologie ne saurait en effet être appréhendée seulement à travers la technologie .

c- Le renforcement de la politique publique de l'alimentation.

Enfin, votre rapporteur considère qu'il est essentiel que la politique de l'alimentation soit définie par la loi avec précision. Il appartient au législateur de se saisir de cette question, sans la laisser aux experts ou aux seuls professionnels de l'alimentation. La lutte contre la standardisation alimentaire, contre la « malbouffe » passe aussi par l'affirmation d'une volonté politique des pouvoirs publics et la mise en place d'instruments d'éducation à l'alimentation. Votre commission a ainsi apporté plusieurs précisions sur le programme national pour l'alimentation (PNA) et le rôle du Conseil national de l'alimentation (CNA) :

- D'abord, un amendement de M. Joël Labbé a été adopté afin d'associer à l'élaboration du PNA non seulement les collectivités territoriales mais également les autres acteurs locaux , comme les associations.

- Ensuite, votre rapporteur a souhaité élargir la politique de l'alimentation à la promotion de la qualité organoleptique des aliments et pas seulement de leur qualité gustative : la qualité gustative ne concerne en effet que le sens du goût, alors que la qualité organoleptique s'adresse à tous les sens : l'apparence, l'odeur, le goût, la texture ou la consistance constituent les qualités organoleptiques d'un aliment ou d'une boisson.

- À l'initiative de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, votre commission a aussi souhaité intégrer la promotion des produits locaux et de saison parmi les objectifs du PNA dans les domaines de l'éducation et de l'information. Cet ajout vise à favoriser le développement de l'approvisionnement de la restauration collective en produits de saison et produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine. La sensibilisation au cycle saisonnier des produits agricoles est aussi un moyen de favoriser des réflexes de consommation plus vertueux, écologiquement plus sobres, respectueux de la biodiversité et des rythmes naturels.

- Enfin, deux amendements identiques, présentés par MM.  César et Daniel Dubois, ont été adoptés pour conforter la place du CNA dans la préparation du PNA, comme c'est actuellement son rôle . L'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime précise en effet que le CNA est associé à l'élaboration et participe à la mise en oeuvre du PNA. Or, la rédaction du projet de loi réduit le rôle du CNA à un simple organisateur de débats publics. Il s'agit donc de restaurer sa place, pour le conforter en tant que « Parlement de l'alimentation » . Sa composition large en fait le lieu du dialogue de tous les acteurs de la politique de l'alimentation et ses avis font autorité. Il est impératif, dans un souci d'efficacité sur le long terme, de conserver ce rôle premier du CNA à l'appui de la politique publique de l'alimentation.

- Votre commission a enfin adopté plusieurs amendements rédactionnels et de coordination, dont l'un concerne les outre-mer.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE IER - PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Le Titre I er contient l'ensemble des dispositions du projet de loi organisant les filières agricoles et alimentaires :

- L' article 2 réorganise le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO), instance de dialogue et de débat sur les politiques agricoles, et ajuste l'organisation de FranceAgrimer, notamment pour faire place aux régions, chargées de la mise en oeuvre du deuxième pilier de la PAC.

- L' article 3 crée les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), cadre nouveau dans lequel les agriculteurs et leurs partenaires pourront mettre en oeuvre des pratiques innovantes destinées à améliorer leurs résultats économiques tout en prenant mieux en compte les enjeux environnementaux. Votre commission a ajouté une dimension sociale aux GIEE, qui devront rechercher la triple performance économique, sociale et environnementale.

- L' article 4 poursuit un objectif de meilleure protection de l'environnement dans le secteur agricole, en contrôlant mieux les utilisations d'azote et en étendant le bail environnemental. Votre commission a préservé l'objectif de développer le bail environnemental, mais en ne permettant pas aux propriétaires d'imposer de contraintes supplémentaires aux agriculteurs par rapport à celles existant déjà : l'objectif est de préserver les bonnes pratiques, et de permettre aux agriculteurs, uniquement s'ils s'engagent volontairement dans cette démarche, de les approfondir.

- L' article 4 bis A , inséré par les députés, demande au gouvernement un rapport pour développer une garantie publique des risques liés aux pratiques innovantes en agriculture. Comme pour l'ensemble des rapports au Parlement, votre commission a procédé à la suppression de cet article.

- Les articles 4 bis et 4 ter , également ajoutés en première lecture à l'Assemblée nationale, concernent le statut du fermage et proposent pour le premier de protéger le preneur d'une reprise de bail jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein et pour le second de fixer au taux d'intérêt légal majoré de trois points le taux applicable pour la répétition de l'indu en cas de contentieux entre preneur et bailleur.

- Votre commission a ajouté deux articles 4 quater et 4 quinquies , dont l'objet est respectivement de permettre aux preneurs et bailleurs de s'entendre à l'avance sur l'indemnisation qui sera due en fin de bail en cas de travaux d'amélioration du fonds loué et de porter de cinq à neuf ans, durée du bail rural classique, la durée du renouvellement de bail cessible hors cadre familial.

- L' article 5 explicite la notion de transparence pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Votre commission a adopté un amendement de simplification en fusionnant les deux procédures d'agrément des GAEC et de reconnaissance de leur caractère total.

- L' article 6 modernise le statut des coopératives dans le but d'instaurer plus de transparence dans leur gouvernance et de renforcer le contrôle des agriculteurs sur les coopératives. Votre commission a mieux encadré la mise en oeuvre de la clause de révision des prix, pour tenir compte des caractéristiques particulières des coopératives et de la particularité du lien entre associé coopérateur et coopérative.

- L' article 7 clarifie la contractualisation en agriculture et instaure une médiation obligatoire, donnant un statut légal au médiateur des relations commerciales agricoles.

- L' article 7 bis , ajouté par les députés, permet de neutraliser les conséquences fiscales de la transformation des syndicats de contrôle de performance des ruminants en associations ;

- L' article 8 met le statut des interprofessions en conformité avec les récentes modifications des règles européennes définies par l'organisation commune des marchés (OCM) unique et définit les conditions de représentativité exigées pour l'extension des accords interprofessionnels. Votre commission a souhaité encouragé le pluralisme des interprofessions, tout en garantissant leur bon fonctionnement, indispensable aux filières agricoles et alimentaires.

- L' article 8 bis , inséré par votre commission, offre aux interprofessions la possibilité de bénéficier de créneaux sur les médias audiovisuels publics pour faire la promotion de la consommation de produits frais.

- L' article 9 définit un cadre législatif pour la coopération en matière de sécurité des exploitants et salariés agricoles travaillant dans un même lieu.

- L' article 9 bis , inséré à l'Assemblée nationale, rend facultative la création, au plan départemental, d'un comité des activités sociales et culturelles.

- L' article 10 autorise le gouvernement à prendre plusieurs ordonnances pour modifier le code rural et de la pêche maritime.

- L' article 10 bis A , inséré par votre commission, reconnaît la place du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France.

- L' article 10 bis , ajouté par les députés, étend le droit d'opposition au dépôt de marque à l'INAO, pour protéger les appellations d'origine et indications géographiques.

Article 2 (articles L. 611-1, L. 621-2, L. 621-3, L. 621-5, L. 621-8, L. 621-8-1 et L. 932-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Adaptation de la composition et des missions du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgriMer

Objet : cet article modernise le cadre de gouvernance de la politique agricole pour l'adapter aux objectifs du projet de loi. La composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) sont modifiées, ainsi que celles de FranceAgrimer, en particulier pour prendre en compte le rôle accru des régions dans la politique agricole.

I. Le droit en vigueur

a- Le Conseil supérieur d'orientation : une instance de concertation et de dialogue sur la politique agricole nationale.

Organisme consultatif présidé par le ministre chargé de l'agriculture, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) constitue le cadre des débats institutionnels sur les grandes orientations de la politique agricole .

Sa composition est large, de sorte que l'ensemble des parties prenantes soient représentées . Tous les syndicats agricoles généralistes y sont ainsi présents, de même que les principaux syndicats de salariés du secteur alimentaire. Les industriels, la coopération, les distributeurs, les chambres d'agriculture disposent d'une représentation. Les associations de consommateurs et de protection de l'environnement y siègent également, ainsi qu'un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lorsque des questions qui le concernent sont à l'ordre du jour. Enfin, l'ensemble des administrations susceptibles d'intervenir en matière de politique agricole figure au sein du CSO : ministère chargé de l'agriculture, mais aussi de l'économie et du budget, de l'outre-mer, de l'environnement, ou encore du commerce et de l'artisanat.

L'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit un très vaste champ d'intervention du CSO puisque celui-ci est compétent : « pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières ». Il s'agit d'une instance consultative chargée de veiller à la cohérence des orientations de la politique agricole .

Certaines dispositions législatives ou réglementaires imposent de saisir le CSO : l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit la saisine du CSO pour formuler un avis sur le programme national de l'alimentation (PNA) ; l'article L. 632-1 exige l'avis du CSO avant que l'État puisse accorder une reconnaissance officielle aux interprofessions.

Instance de dialogue et de concertation reconnue, le CSO fait donc le lien entre professionnels et pouvoirs publics.

La composition du CSO

L'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime règle la composition du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO), qui comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, qui le préside, 31 membres :

1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;

7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;

8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;

9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;

12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;

13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;

15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;

16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;

17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.

b- FranceAgrimer, bras armé de la politique d'orientation des filières agricoles.

Issu de la fusion des anciens offices agricoles, FranceAgrimer est un établissement public administratif de l'État constitué en 2009 et ayant alors repris l'ensemble des missions des offices. FranceAgrimer est notamment chargé de la mise en oeuvre de plusieurs dispositifs relevant de la PAC, comme les programmes sectoriels de l'OCM Vigne et vin ou de l'OCM Fruits et légumes.

Sa compétence ne s'étend pas sur l'ensemble du territoire national, puisque les missions de FranceAgrimer sont dévolues depuis 1984 à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et que pour la Corse, il existe un organisme particulier : l'Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC).

FranceAgrimer exerce trois blocs de missions :

- une mission opérationnelle d'exécution des politiques de soutien aux filières agricoles : à ce titre FranceAgrimer gère une enveloppe de crédits nationaux et européens destinés aux agriculteurs. FranceAgrimer est également la cheville ouvrière du soutien à l'export, à travers les programmes de promotion ;

- une mission d'information économique : à ce titre FranceAgrimer collecte des données sur les productions et les marchés et en assure la diffusion. L'article L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime crée une obligation pour les opérateurs économiques de transmettre, dans des conditions définies par décret, les « informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché » ;

- une mission d'animation des filières qui se concrétise par l'existence de onze conseils spécialisés , chargés de définir la politique d'orientation des filières, et donnant notamment un avis sur les taxes fiscales affectées existantes dans chacun des secteurs.

II. Le texte du projet de loi initial

a- Une composition et des missions élargies pour le Conseil supérieur d'orientation.

Le I. de l'article 2 enrichit la composition du CSO . Il est ainsi proposé qu'un représentant de FranceAgrimer siège au sein du CSO, du fait de l'importance prise par cet établissement dans la mise en oeuvre des politiques agricoles. Les régions étant appelées à devenir autorités de gestion du deuxième pilier de la PAC, leur présence au sein du CSO est également proposée.

Le même I. simplifie la rédaction de l'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime concernant le domaine d'intervention du CSO :

- il prévoit que le CSO est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles, permettant au CSO de s'intéresser aussi aux questions relevant des produits de la mer ;

- il sort du champ d'intervention du CSO les questions forestières, celles-ci relevant du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), renforcé par l'article 28 du projet de loi. Ce dernier est toutefois associé aux travaux du CSO lorsque les questions sur lesquelles le CSO doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières. De même la rédaction retenue maintient l'association de l'INAO lorsque le CSO doit se prononcer sur des questions relatives à la qualité agro-alimentaire ou halio-alimentaire ;

- enfin, il prévoit que le CSO ne doit pas s'occuper uniquement d'économie en demandant qu'il veille à la cohérence de la politique d'adaptation des structures et de développement rural avec la politique d'orientation des productions : le CSO est ainsi invité à développer une réflexion globale sur les orientations de la politique agricole .

b- Une évolution du statut législatif de FranceAgrimer pour prendre en compte le virage agro-écologique et la régionalisation de la politique du développement rural.

Le II. de l'article 2 actualise les dispositions du code rural relatives à FranceAgrimer :

- son précise que FranceAgrimer veille dans ses actions à prendre en compte l'objectif de double performance économique et environnementale des filières de production. L'établissement est également invité à prendre en compte non seulement les orientations des politiques de l'État mais aussi celles des régions ;

- son fait entrer les régions au conseil d'administration de FranceAgrimer, afin de prendre en compte le rôle accru de celles-ci en matière de politique agricole et de développement rural, dans le cadre de la PAC ;

- son 3° étend le périmètre des obligations des opérateurs économiques en matière de transmission d'informations à FranceAgrimer, pour lui permettre d'exercer ses missions. L'article L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime élargit la liste des personnes devant transmettre des informations économiques à FranceAgrimer : ce sont toutes les personnes intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires qui pourront devoir fournir des informations à FranceAgrimer, soit en application des règlements européens, soit en application de la réglementation nationale. Les objectifs de cette transmission d'information consistent à permettre à FranceAgrimer de mieux connaître les productions, les marchés et les échanges extérieurs, mais aussi à alimenter l'observatoire des prix et des marges (OPM) dont le secrétariat est assuré par l'établissement.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont enrichi la composition du CSO en y ajoutant, à l'initiative de plusieurs d'entre eux, une représentation du Conseil national de la montagne , dans le but de mieux prendre en compte les spécificités des zones de montagne dans la définition de la politique agricole et alimentaire.

Ils ont également prévu que le CSO puisse examiner les questions spécifiques relatives à l'organisation économique du secteur agricole outre-mer issues de la concertation menée au sein de l'ODEADOM et prenne de manière générale en compte, dans l'exercice de sa mission, les résultats de la concertation menée au sein de cet organisme.

À l'initiative de Mme Corinne Erhel, les députés ont également enrichi les missions de FranceAgrimer, en chargeant l'établissement de favoriser l'innovation et l'expérimentation agricoles . Cette mission est déjà assurée en pratique par le service innovation et qualité de la direction filières et international de FranceAgrimer. Lui donner une base législative donnera plus de force encore aux interventions de FranceAgrimer en faveur de l'innovation.

Ils ont, là aussi, prévu que FranceAgrimer devrait veiller à l'articulation de ses actions avec celles de l'ODEADOM , et précisé que FranceAgrimer devrait viser dans sa politique à un haut niveau de protection sociale.

Enfin, à l'initiative du gouvernement, les députés ont adopté un amendement confiant à FranceAgrimer une nouvelle mission : celle de gérer le fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer (FNCA) dans les halles à marée . Ce dispositif est essentiel au bon fonctionnement des criées et permet un paiement rapide des pêcheurs. Jusqu'à présent, ce sont les collectivités territoriales gestionnaires des criées qui assuraient directement l'abondement de ce fond. Or, le droit européen ne le permet plus. Il est nécessaire de passer par un opérateur qui pourra recueillir les contributions des collectivités territoriales. FranceAgrimer étant compétent à l'égard des produits de la mer, il semble être le bon opérateur pour assurer une telle mission.

IV. La position de votre commission

Votre commission a peu modifié l'article 2. Elle n'a d'abord pas souhaité élargir la composition du CSO, pour ne pas en faire une instance pléthorique. En particulier, l'entrée des interprofessions au sein du CSO est apparue difficilement praticable, car celles-ci sont nombreuses, et il serait discriminatoire de choisir de privilégier la présence d'une filière au sein du CSO en rejetant les autres.

A l'initiative de votre rapporteur et de M. Joël Labbé, trois amendements ont été adoptés pour prévoir la prise en compte par FranceAgrimer de la triple dimension économique, sociale et environnementale de la démarche agro-écologique.

Plusieurs amendements rédactionnels ont également été adoptés, à l'initiative de votre rapporteur ou de M. Serge Larcher, dans le but d'améliorer la qualité d'écriture de l'article, en particulier concernant la référence à l'ODEADOM.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur proposant que le décret imposant la transmission d'informations des opérateurs économiques à FranceAgrimer pour alimenter notamment l'Observatoire des prix et des marges soit un décret en Conseil d'État et non un décret simple, car la question est sensible : il est nécessaire d'articuler le droit légitime à l'information des autorités publiques avec le secret des affaires applicables aux entreprises.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (articles L. 311-4 à L. 311-7 [nouveaux], L. 666-1 et L. 325-1-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Création des groupements d'intérêt économique et environnemental et définition des conditions de leur reconnaissance

Objet : cet article donne un statut juridique aux groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE). L'activité exercée par les associés d'un GIEE est considérée comme relevant de l'entraide agricole, de même que l'échange de semences et plants du domaine public entre agriculteurs, qu'ils soient ou non membres du GIEE.

I. Le droit en vigueur

La demande sociale croissante de respect de l'environnement, de prise en compte de l'impératif écologique dans les politiques publiques trouve un retentissement particulier dans le secteur agricole.

L'activité agricole se déploie en relation étroite avec les milieux naturels et rétroagit fortement avec son environnement . Les formidables progrès de la production agricole depuis la fin de la seconde guerre mondiale s'expliquent largement par la mécanisation, l'utilisation d'engrais chimiques, de produits de traitement des plantes, et de technologies qui ne sont pas sans effets sur l'environnement.

L'impératif de lutte contre les émissions de gaz à effets de serre (GES), de préservation de la biodiversité, de prévention des pollutions, en particulier des milieux aquatiques, a conduit à l'édiction de normes de plus en plus exigeantes qui s'imposent au secteur agricole.

Ainsi, les agriculteurs ne bénéficient des aides de la PAC qu'à condition de respecter un corpus de règles d'éco-conditionnalité : les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) imposées aux agriculteurs depuis 2005 les contraignent à respecter une bande tampon le long des cours d'eau, à ne pas retourner les prairies permanentes, à ne pas brûler les résidus de culture, à conserver les haies, limiter l'irrigation ou encore à organiser une certaine rotation des cultures.

Certains agriculteurs peuvent aussi choisir de s'engager volontairement dans des démarches de production plus respectueuses de l'environnement et bénéficier d'aides publiques : le développement de l'agriculture biologique, caractérisée par l'absence d'utilisation de fertilisants ou produits de traitement issus de la chimie de synthèse, a ainsi pu s'appuyer sur un arsenal de soutiens tant en provenance de la PAC que de crédits nationaux et incitations fiscales nationales. Les mesures agro-environnementales (MAE) répondent aussi à la même logique de compensation auprès des agriculteurs des surcoûts ou pertes de production engendrées par leur engagement dans des pratiques vertueuses.

Qu'il s'agisse des BCAE, des MAE ou de l'agriculture biologique, les politiques publiques dépendent des démarches individuelles des agriculteurs et l'engagement de ces derniers ne se mesure qu'à l'échelle de l'exploitation individuelle.

Or, comme le notait le rapport sur l'agro-écologie présenté par Mme Marion Guillou en mai 2013 18 ( * ) , « certains services écologiques rendus par l'agriculture nécessitent d'être appréhendés à des échelles territoriales et temporelles dépassant le cadre de la seule exploitation agricole et de la gestion annuelle ». Dès lors les approches traditionnelles doivent être repensées et des cadres juridiques adaptés doivent permettre l'engagement de démarches collectives.

Les structures collectives permettant d'associer les agriculteurs sont nombreuses et prennent des formes variées : des associations d'éleveurs aux coopératives, il existe toute une palette de solutions pour mettre en commun des moyens et des projets. La forme la plus ancienne et la plus souple, car elle ne nécessite aucune création de personnalité morale et aucun formalisme particulier, est l'entraide.

La mise en place de démarches agro-écologiques doit trouver un cadre collectif adapté. A la suite de la Conférence nationale du 18 décembre 2012 lançant la démarche « produisons autrement », le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt avait lancé en 2013 un premier appel à projet doté de 2,5 millions d'euros visant à soutenir et amplifier la diffusion de formes d'agriculture performantes sur les plans économique et environnemental.

Il s'agit pour des agriculteurs, rejoints le cas échéant par d'autres acteurs liés au monde agricole, de mettre en oeuvre collectivement des innovations contribuant à améliorer significativement les impacts des systèmes d'exploitation sur l'environnement tout en préservant ou améliorant leurs résultats économiques. Au total, six plans d'action sont également mobilisés autour de la démarche « produisons autrement » :

- le plan Ecophyto , qui vise à réduire l'utilisation des pesticides ;

- le plan Ecoantibio , qui a pour but de réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage ;

- le plan énergie méthanisation autonomie azote (EMAA) , qui a pour objet de mieux valoriser les effluents organiques d'élevage pour réduire la pollution des eaux par les nitrates, tout en réduisant la dépendance aux engrais chimiques ;

- le plan apiculture durable , destiné à lutter contre la mortalité des abeilles et à bénéficier à plein des services environnementaux qu'elles rendent aux cultures ;

- le plan protéines végétales , qui ambitionne de réduire la dépendance des élevages au soja importé et d'améliorer l'autonomie fourragère de la ferme France ;

- le programme national ambition bio 2017 , qui fixe l'objectif de poursuivre et conforter la progression des productions bio sur l'ensemble du territoire.

De nouvelles ressources ont été mises à disposition de l'appel à projet de mobilisation pour l'agro-écologie, portant l'enveloppe des soutiens du compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) à 6,7 millions d'euros. D'après les chiffres fournis par le ministère de l'agriculture, arrêtés fin décembre 2013, ont été sélectionnés 103 projets regroupant plus de 3 000 agriculteurs, couvrant une grande diversité de problématiques et portées par des structures très diverses : chambres d'agriculture, coopératives, groupes d'études et de développement agricole (GEDA), associations d'agriculteurs...

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 3 du projet de loi définit un cadre juridique pour mettre en oeuvre les démarches collectives visant la double performance économique et environnementale .

Les articles L. 311-4 à L. 311-7 sont insérés dans le code rural et de la pêche maritime pour créer les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) , cadre juridique souple porteur des démarches agro-écologiques.

Le GIEE doit remplir plusieurs conditions pour pouvoir être ainsi labellisé :

- il doit associer plusieurs agriculteurs , le cas échéant avec d'autres personnes. Le projet de loi initial n'oblige pas à créer une personne morale pour constituer un GIEE, considérant cette solution trop lourde et privilégiant la nécessaire souplesse du dispositif ;

- le groupement doit avoir pour but la mise en oeuvre d'un projet pluriannuel de modification de leurs systèmes de production , dans un but d'amélioration de leurs performances tant économiques que du point de vue environnemental ;

- le groupement doit enfin répondre à une logique territoriale .

La reconnaissance du GIEE intervient à la suite d'un processus de sélection dont l'ensemble des modalités d'organisation, qu'il s'agisse de la forme de la demande ou des critères d'évaluation, est renvoyé par l'article L. 311-4 à un décret d'application. Cette reconnaissance peut entraîner le bénéfice de majorations d'aides publiques, selon les termes du nouvel article L. 311-7. Le nouveau règlement sur le deuxième pilier de la PAC prévoit en effet que le taux de soutien public aux investissements réalisés dans un cadre collectif puisse faire l'objet d'une majoration pouvant aller jusqu'à 20 points 19 ( * ) . Le GIEE pourrait constituer le réceptacle de tels investissements. Il pourrait aussi être le cadre de mise en oeuvre des futures MAE-système comme par exemple l'adoption de systèmes fourragers économes en intrants.

Le projet de loi donne du GIEE une définition souple et laisse de grandes marges de manoeuvres au pouvoir réglementaire pour définir la procédure de sélection, de reconnaissance, ainsi que les conséquences qui s'attachent à la labellisation en tant que GIEE.

L'article L. 311-6 donne un statut fiscal dérogatoire aux actions menées dans le cadre du GIEE en précisant que les actions menées par les agriculteurs membres du GIEE au bénéfice des autres membres sont présumées relever de l'entraide. Il s'agit d'une présomption simple, qui peut toujours être contredite par une preuve contraire.

L'entraide en agriculture

Forme ancienne et traditionnelle de coopération entre agriculteurs, l'entraide est régie par les articles L. 325-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. L'entraide se définit comme un échange de services entre agriculteurs, effectuée gratuitement.

A ce titre, les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne sont assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale et ne donnent lieu au versement d'aucun salaire, et donc d'aucune cotisation sociale.

Pour autant, l'entraide peut donner lieu au remboursement par le bénéficiaire des services et travaux effectués des frais engagés dans le cadre de l'entraide. Il existe dans chaque département des barèmes indicatifs d'entraide disponibles dans les chambres d'agriculture.

L'entraide ne nécessite pas forcément un contrat écrit et la responsabilité en cas d'accidents du travail ou d'accidents avec un tiers restent endossée par celui qui exécute la prestation dans le cadre de l'entraide.

L'article 3 est complété par une disposition modifiant l'article L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci impose aux vendeurs de grains de passer par un organisme stockeur, collecteur agréé des céréales. Or certains GIEE peuvent avoir pour but de développer une filière d'approvisionnement des éleveurs en aliments provenant d'autres membres du groupement.

Le projet de loi propose donc que les membres du GIEE puissent échanger directement entre eux des céréales. Afin de garantir la fiabilité de l'information statistique en matière de productions végétales, qui repose sur les données transmises par les collecteurs à FranceAgrimer, les producteurs associés dans le cadre du GIEE devront déclarer les quantités ainsi commercialisées.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sans remettre en cause l'esprit qui a présidé à la création d'un statut juridique des GIEE, les députés ont profondément remanié l'article 3 , qui a au demeurant suscité de longs et passionnés débats tant en commission qu'en séance publique.

Ils ont d'abord, à l'initiative du rapporteur, M. Germinal Peiro, imposé que le GIEE soit doté de la personnalité morale . Il ne s'agit pas de créer une personne morale spécifique, une personne morale existante comme une coopérative ou une association d'agriculteurs pouvant demander à être reconnue comme GIEE. L'objectif du rapporteur consiste à mieux identifier une structure porteuse, chargée notamment d'assurer l'administration du groupement.

Les députés ont accepté que les GIEE accueillent largement en leur sein tant des personnes physiques que des personnes morales, publiques ou privées, mais ont aussi prévu, à l'initiative du rapporteur, que les agriculteurs restent maîtres des destinées du GIEE en détenant la majorité des voix au sein des instances décisionnelles .

Les députés ont apporté en outre de nombreuses précisions sur les conditions de reconnaissance des GIEE, exigeant explicitement que les actions menées relèvent de l'agro-écologie, que le regroupement se déploie sur un territoire cohérent, et qu'il agisse en cohérence avec les projets de développement local existant déjà. Pour autant les députés ont rappelé que le cadre juridique du GIEE resterait un cadre national . Ils ont également élargi les conditions de reconnaissance des GIEE aux groupements menant des actions visant non pas seulement à modifier leurs pratiques mais à consolider des pratiques nouvelles déjà engagées : il s'agit de ne pas pénaliser les précurseurs.

À l'initiative du rapporteur, les députés ont également ajouté une nouvelle condition de reconnaissance des GIEE : ceux-ci devront diffuser les résultats qu'ils ont obtenus auprès des autres agriculteurs , dans le but de faire partager leur expérience. Les changements de pratique doivent faire école pour assurer le succès du modèle de l'agro-écologie.

Ils n'ont en revanche pas imposé que le GIEE poursuive également de manière obligatoire un but social. Un amendement a été adopté pour indiquer que le projet pluriannuel pouvait comporter un volet social, visant soit à l'amélioration des conditions de travail, soit à favoriser l'emploi soit à lutter contre l'isolement en milieu rural.

À l'initiative de M. Dominique Potier, l'Assemblée nationale a souhaité donner de la visibilité au GIEE en prévoyant que la reconnaissance en tant que GIEE serait valable pour la durée du plan pluriannuel . Malgré tout, les GIEE qui ne rempliront plus les critères de reconnaissance pourront se voir retirer cette qualité.

Enfin, deux amendements ont été adoptés concernant les échanges de semences et le commerce des céréales :

- Tout d'abord, à l'initiative du rapporteur, un article L. 325-1-1 du code rural a été ajouté pour faire relever de l'entraide les échanges de semences du domaine public . Cette qualification est valable que les échanges soient pratiqués au sein du GIEE ou en dehors. Cette disposition définit uniquement le statut juridique de l'échange de semences, qui ne peut pas échapper aux autres réglementations qui s'appliquent aux semences, comme la règlementation sanitaire. Il s'agit simplement de donner une base légale aux pratiques anciennes d'échanges de semences, indispensables à la sécurisation du stock semencier, avec un garde-fou supplémentaire : les stocks ne doivent pas être issus du surplus de l'exécution d'un contrat de multiplication de semences.

- Ensuite, de nombreux amendements venus de tous bords politiques ont conduit à supprimer la possibilité de commercialiser les céréales directement dans le cadre d'un GIEE, sans passer par un organisme collecteur agréé . Malgré les précautions prises dans la rédaction du 2° de l'article 3, imposant qu'une commercialisation en direct fasse tout de même l'objet d'une déclaration des quantités vendues à FranceAgrimer, les députés ont craint d'affaiblir l'ensemble de l'édifice sur la collecte de céréales. Certains ont aussi craint la constitution de GIEE d'opportunité, visant simplement à échapper à la centralisation de la collecte.

IV. La position de votre commission

Votre commission a conservé les principales avancées enregistrées sur le GIEE lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. A l'initiative de votre rapporteur, plusieurs amendements ont été adoptés pour donner obligatoirement une dimension sociale aux GIEE, pour définir le cadre national qui leur est applicable et pour organiser au niveau régional leur processus de sélection. Un amendement a également été adopté pour élargir le champ de l'entraide agricole.

- À l'initiative de votre rapporteur, un premier amendement a totalement réécrit l'article L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime . Il met en avant la notion de projet et fait apparaître l'objectif de performance sociale comme partie intégrante du projet. Il replace cette dimension au sein de l'article L. 311-4 pour qu'elle apparaisse conjointement avec la performance économique et environnementale. L'amendement prévoit enfin que la reconnaissance du GIEE relève du préfet de région, à l'issue d'un processus de sélection organisé par voie réglementaire. Le remplacement de la double performance économique et environnementale par la triple performance économique, sociale et environnementale a fait l'objet d'amendements de conséquence dans la suite du texte .

- Un autre amendement du rapporteur a procédé à une réécriture des dispositions sur le cadrage du processus de reconnaissance des GIEE : un article L. 311-5-1 du code rural et de la pêche maritime a été créé pour préciser qu'un décret devrait intervenir pour définir la procédure de reconnaissance des GIEE, les types de critères devant être pris en compte, les modalités de suivi des résultats et les conditions de retrait de la reconnaissance en qualité de GIEE.

- À l'initiative de M. Joël Labbé, votre commission a adopté un amendement indiquant que l'innovation apportée par les GIEE pourra être non seulement technique mais aussi organisationnelle ou sociale : il convient de retenir une approche large de l'innovation.

À l'initiative de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis pour la commission du développement durable, un autre amendement a remplacé le terme de capitalisation des résultats par les termes de diffusion et réutilisation des résultats : il s'agit en effet de pouvoir mesurer les résultats obtenus et faire un retour d'expérience . Sur la base d'expériences réussies dans le cadre des GIEE, la démarche d'agro-écologie pourra ainsi faire tâche d'huile.

Votre rapporteur considère que le GIEE doit constituer un cadre souple, qui permettra de mener le maximum d'expériences différentes, adaptées aux particularités des différents territoires et des différentes filières de production. Il n'appartient pas à la loi d'ordonner l'innovation mais de créer l'environnement juridique adéquat pour permettre à celle-ci de se déployer. Le GIEE sera ce que les acteurs de terrain, et d'abord les agriculteurs, voudront bien en faire.

Votre commission a enfin adopté un amendement présenté par M. Gérard Le Cam étendant le domaine de l'entraide agricole aux activités de prolongement de l'acte de production . Parmi ces actes figurent par exemple la transformation à la ferme ou la commercialisation en commun de produits fermiers. Il s'agit d'une question délicate car ces activités de prolongement viennent parfois en concurrence avec celles exercées par d'autres acteurs du monde agricole : commerçants, artisans et transformateurs. Pour autant, l'objectif de diversification des activités agricoles et d'amélioration de la valeur ajoutée produite sur les fermes ainsi que l'objectif d'encourager le travail en commun des paysans justifient de favoriser les démarches collectives, y compris dans les activités de prolongement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (articles L. 211-3 du code de l'environnement, L. 411-27, L. 411-37, L. 411-38, L. 820-1 et L. 461-4 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de déclaration des flux d'azote échangés, extension du bail environnemental, facilitation de la mise à disposition du droit au bail et renforcement du programme pluriannuel de développement agricole

Objet : cet article permet aux préfets d'imposer des déclarations de flux d'azote dans les zones touchées par les marées vertes à tous les opérateurs, pas seulement les agriculteurs, il étend également à toutes les terres le bail rural et environnemental, il élargit au-delà des seules sociétés à objet principalement agricole la possibilité de bénéficier de mise à disposition de bail rural et redéfinit les domaines d'action du développement agricole.

I. Le droit en vigueur

a- Les déclarations des agriculteurs, instrument principal de connaissance de l'utilisation de l'azote dans les zones d'excédent structurel.

L'Union européenne s'est dotée d'un arsenal réglementaire pour assurer aux européens une protection de la qualité des eaux, qu'il s'agisse des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux de transition (par exemple dans les zones d'estuaires) ou des eaux côtières.

La directive-cadre sur l'eau (DCE) 20 ( * ) a fixé un objectif de « bon état » des masses d'eau à l'échéance 2015, chaque État-membre de l'Union européenne devant adopter des plans de gestion des masses d'eau. En France, ces plans sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établis à l'échelle de chaque bassin et régis par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement, qui organisent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Par sous-bassin, unité hydrographique cohérente ou système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui s'inscrit dans le cadre défini par le SDAGE, est établi par une commission locale de l'eau, dans les conditions fixées par les articles L. 212-3 et suivants du code de l'environnement. Ces SAGE délimitent par exemple les bassins versants concernés par le phénomène des marées vertes.

Si la DCE fixe un cadre général, l'agriculture est plus particulièrement concernée par la directive nitrates 21 ( * ) , qui impose de délimiter des zones vulnérables et, dans ces zones, de mettre en oeuvre un plan d'action tant que le bon état écologique n'est pas atteint du point de vue des taux de nitrates. Les deux tiers environ de la pollution des eaux par les nitrates sont causés par l'activité agricole, et en particulier l'utilisation d'engrais azotés . Très solubles dans l'eau, les nitrates peuvent poser des problèmes de potabilité de l'eau, lorsque leur concentration excède le seuil de 50 mg par litre (seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé) et provoquent l'eutrophisation des milieux aquatiques, contribuant à la prolifération d'algues vertes.

Dans son dernier rapport sur l'application de la directive nitrate 22 ( * ) , publié le 4 octobre 2013, la Commission européenne constatait une tendance légère à l'amélioration de la qualité des eaux de surface. Ce rapport, établi tous les quatre ans, ne permettait cependant pas de conclure que l'Union européenne avait définitivement réglé le problème des nitrates. Leur concentration reste élevée, et dix procédures d'infractions sont en cours contre huit États membres, dont la France, condamnée en manquement par la Cour de Justice de l'Union européenne le 13 juin 2013 23 ( * ) - une condamnation sans sanction financière - pour avoir mal transposé la directive.

Mis en place par deux arrêtés du 23 octobre 2013, le 5 e programme d'actions nitrates comprend un volet national et une déclinaison régionale . Le périmètre des zones vulnérables, qui couvre plus de la moitié de la SAU française, a été revu début 2013, ajoutant 823 communes aux 18 400 déjà concernées. Les règles applicables en zone vulnérable ont aussi été renforcées, par exemple en imposant une exigence de couverture des sols pendant la période hivernale ou en encadrant mieux l'épandage sur les terrains en pente. Le 5 ème programme reprend aussi les exigences du 4 ème programme, qui avaient déjà été renforcées fin 2011, en particulier en modifiant la base de calcul du plafond de 170 kg d'azote pouvant être épandu par hectare de surface agricole utilisée (SAU), ou encore en réduisant les périodes autorisées d'épandage.

La réussite de la politique de lutte contre la pollution par les nitrates passe par une bonne connaissance des quantités d'azote épandues . Le 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement offre la possibilité à l'autorité administrative, dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes, d'imposer à « tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale », une « déclaration annuelle des quantités d'azote [...] épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage ». Une telle obligation est effectivement mise en oeuvre. Elle ne concerne que les agriculteurs et que les zones concernées par les marées vertes.

b- Le bail environnemental, exception au droit du bail rural.

Créé par l'article 76 de la loi d'orientation agricole 2006, le bail rural environnemental (BRE) permet au propriétaire d'une parcelle d'imposer au preneur le respect de certaines pratiques culturales.

Il s'agit d'une exception au bail rural classique, par lequel le bailleur doit laisser libre le preneur dans ses choix d'exploitation , pourvu que ce dernier paye son fermage et n'ait pas d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.

Mais la loi ne permet pas de conclure librement des baux ruraux environnementaux. L'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ne les admet que dans deux cas :

- pour les terres propriétés d'une personne morale de droit public, une association agréé de protection de l'environnement, une entreprise solidaire, une fondation d'utilité publique ou un fonds de dotation , ces trois dernières catégories ayant été ajoutées à la liste initiale par l'article 59 de la LMAP du 27 juillet 2010 ;

- par tout propriétaire de terres situées dans des espaces particuliers : zones humides, zones de protection des captages d'eau, zones estuariennes, parcs nationaux ou réserves naturelles, sites naturels classés, sites Natura 2000. La LMAP du 27 juillet 2010 a ajouté à la liste les terres situées dans les parcs naturels régionaux ou encore dans les trames vertes et bleues, en subordonnant la possibilité de conclure des baux ruraux environnementaux dans ces espaces à l'existence d'un document de gestion officiel les couvrant.

La loi prévoit l'établissement d'une liste limitative de clauses pouvant être incluses dans un bail rural environnemental . Cette liste est fixée par l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime. Est prévue notamment la possibilité d'exiger une limitation d'apport de fertilisants ou de produits phytosanitaires.

Au final, le bail environnemental permet d'accélérer la transition vers l'agro-écologie, et l'encourage lorsque le propriétaire consent un montant plus faible du fermage, mécanisme prévu par le premier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime en contrepartie des obligations supplémentaires imposées au preneur.

Quelle que soit la forme du bail rural, qu'il soit classique ou environnemental, le preneur doit exploiter personnellement les terres. La loi organise cependant la possibilité d'organiser des assolements en commun avec d'autres agriculteurs sur les terres louées (article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime) après information du bailleur. Elle organise également la possibilité de mise à disposition par le preneur des biens dont il est locataire au bénéfice d'une société à objet principalement agricole dont il est l'un des associés (article L. 411-37). Là encore, il faut informer le propriétaire, sous peine de résiliation du bail, et le titulaire du bail doit personnellement être partie prenante à l'exploitation en « participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ». Il s'agit avec cette disposition de ne pas bloquer la transformation d'une exploitation individuelle en société. Lorsque l'agriculteur décide de travailler en commun avec d'autres, la mise à disposition de son bail au sein d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) ou d'un groupement de propriétaires ou d'exploitants n'est possible qu'avec l'accord du bailleur (article L. 411-38), exigence supérieure à celle de la simple information. Le bailleur est donc bien protégé quant à l'utilisation de son bien loué.

c- Le développement agricole : une démarche de progrès technique en agriculture qui repose sur quatre piliers.

Le titre II du Livre VIII du code rural et de la pêche maritime définit la mission et le champ d'intervention du développement agricole, ainsi que le cadre de l'action de l'État et des autres acteurs du développement agricole et rural.

Le financement des actions de développement agricole est assuré par un instrument budgétaire spécifique, le compte d'affectation spéciale « développement agricole et rural » (CASDAR), alimenté par 85 % de la taxe sur le chiffre d'affaires des agriculteurs, qui représentait 120 millions d'euros en 2013.

Les quatre champs du développement agricole définis par l'article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime et susceptibles d'être soutenus par le CASDAR sont la recherche appliquée, la conduite d'études et d'expérimentations, la diffusion des connaissances par l'information, la formation et le conseil et enfin l'appui aux initiatives locales.

L'article L. 820-1 précise aussi que la politique de développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'État et les organisations professionnelles agricoles.

II. Le texte du projet de loi initial

a- Une réponse plus pertinente au problème des algues vertes : en adoptant une approche d'azote total.

Le I. de l'article 4 modifie l'article L. 211-3 du code de l'environnement, pour renforcer la connaissance par l'État de l'utilisation d'azote par les agriculteurs dans les secteurs touchés par le phénomène des algues vertes. Le Gouvernement a en effet annoncé son intention de modifier son approche de la gestion de l'azote dans les zones d'excédent structurel (ZES) qui connaissent les concentrations les plus élevées de nitrates dans les eaux. En effet, dans ces zones, définies au niveau du canton, est posée une interdiction d'augmenter les effectifs animaux. Cette interdiction empêche concrètement les agriculteurs de s'engager dans des programmes de meilleure gestion de leurs effluents, par exemple par la méthanisation, car ils sont prisonniers de la taille de leur cheptel. Cette limitation de l'augmentation des effectifs devrait être levée, mais à la condition de contrôler strictement les quantités d'azote utilisées.

Or, la loi ne permet pas d'imposer des obligations de déclaration aux distributeurs de fertilisants azotés d'origine minérale. Le projet de loi propose de conserver l'obligation pour les agriculteurs de déclarer annuellement les quantités épandues et les zones d'épandage, mais étend également aux transporteurs et aux commerçants qui livrent de l'azote aux agriculteurs dans les zones vulnérables atteintes par la pollution, l'obligation d'en effectuer la déclaration auprès des préfets concernés, si ces derniers l'imposent. Il s'agit avec ce nouveau dispositif de croiser les données plus facilement, et de disposer d'un système d'information plus fiable sur l'utilisation réelle d'azote dans les zones vulnérables touchées par les algues vertes.

Cette nouvelle obligation de déclaration des non-agriculteurs ne pourra pas être mise en oeuvre en dehors de telles zones.

b- La banalisation du bail environnemental.

Le II. de cet article propose de faire du bail rural environnemental non plus un instrument dérogatoire mais de l'ouvrir à tout propriétaire qui le souhaite, en modifiant l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime.

Des clauses visant au respect des pratiques culturales « ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion » pourront être imposées lors de la conclusion initiale ou lors du renouvellement à l'issue de sa durée (qui est de 9 ans au minimum) de tout bail rural, et non dans les deux seuls cas visés aujourd'hui.

La liste des clauses pouvant figurer dans un bail rural environnemental reste renvoyée au décret. La loi préciserait explicitement que des clauses relatives au maintien d'un taux minimal d'infrastructures d'intérêt écologique pourront être imposées, afin de prévenir la destruction de haies, ou bandes enherbées.

Il s'agit de banaliser les clauses environnementales dans les baux ruraux, et de diffuser la pratique de réseaux qui se sont engagés dans ce type de démarche, comme par exemple le réseau associatif « Terre de liens ».

c- La modernisation de la politique de développement agricole.

Le III. de cet article enrichit le domaine du développement agricole en y incluant l'accompagnement des démarches collectives vers des pratiques permettant de combiner performance économique et environnementale . Il s'agit ainsi de permettre le soutien du CASDAR aux démarches d'agro-écologie en modifiant l'article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime en ce sens. Au demeurant, un appel à projets « mobilisation collective pour l'agro-écologie » a été lancé par le ministère de l'agriculture en mai 2013.

Outre une extension du champ du développement agricole , le projet de loi propose d'élargir la liste des acteurs à qui il revient de définir et mettre en oeuvre la politique de développement agricole au-delà de l'État et des organisations professionnelles agricoles , en incluant les collectivités territoriales et, plus largement, les autres personnes concernées. Le développement agricole est en effet l'affaire d'une multitude d'acteurs, et ne peut se nouer dans le seul dialogue entre État et agriculteurs.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté sans aucune modification autre que purement rédactionnelle les nouvelles dispositions concernant le contrôle des flux d'azote. Elle n'a pas modifié non plus sur le fond les dispositions tendant à banaliser le bail rural environnemental, adoptant simplement en commission un amendement de M. Jean-Michel Clément supprimant la mention précisant que l'inclusion de clauses environnementales dans les baux ruraux était possible « lors de leur conclusion ou de leur renouvellement », dans un but de sécurité juridique du dispositif. Elle a également adopté un amendement de coordination rédactionnelle concernant le bail environnemental dans les départements d'outre-mer, en modifiant l'article L. 461-4 du code rural et de la pêche maritime.

À l'initiative de Mme Brigitte Allain, la commission des Affaires économiques a élargi les possibilités de mise à disposition par le preneur du bail rural dont il est titulaire à toute personne morale à vocation principalement agricole, avec l'intention de permettre à des personnes morales bénéficiaires du droit au bail d'assurer ainsi le portage d'opérations d'installation d'agriculteurs. Les nouveaux paragraphes II bis et II ter ont ainsi été ajoutés, modifiant en ce sens les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime. Le dispositif proposé maintient la nécessité de l'accord du preneur pour une telle mise à disposition. En séance publique , un amendement du Gouvernement a été adopté afin de préciser au sein de l'article L. 411-37 que la possibilité de mettre à disposition le bail à une personne morale qui n'est pas une société à objet principalement agricole était subordonnée à l'accord du bailleur, précision qui apparaît redondante avec les dispositions de l'article L. 411-38 qui en disposent déjà ainsi.

Enfin, l'Assemblée nationale a maintenu le dispositif du projet de loi initial relatif au développement rural, validant l'élargissement du champ d'action du CASDAR à l'agro-écologie.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les nouvelles dispositions relatives aux déclarations obligatoires d'azote. Le renforcement des obligations déclaratives concernera surtout les non agriculteurs, les agriculteurs devant déjà faire connaître leurs plans d'épandage dans les zones d'excédent structurel. Au demeurant, l'existence de procédures dématérialisées de déclaration devrait rendre la charge administrative pour les entreprises assez légère. Le système d'information sur l'azote en zones vulnérables touchées par la pollution sera plus complet et permettra d'ajuster les politiques publiques visant à assurer les objectifs de la directive nitrate. Votre commission a repoussé plusieurs amendements qui étendaient l'obligation de déclaration au-delà des zones vulnérables, car la généralisation des déclarations de flux d'azote à tous les opérateurs, y compris dans les zones non affectées par les problèmes de pollution des eaux par les nitrates, constitue une contrainte supplémentaire inutile.

Votre rapporteur a souhaité apporter une réponse aux nombreuses inquiétudes exprimées durant les auditions concernant l'extension du bail environnemental. La possibilité d'insérer des clauses environnementales dans les baux n'est pas neutre de conséquences puisqu'elle permet la résiliation du bail en cas de défaut du preneur. L'élargissement du bail environnemental, permettant d'inclure des clauses environnementales dans tous les baux ruraux se révélerait difficile à mettre en oeuvre, notamment dans les situations de multipropriété, et pourrait compromettre certaines exploitations en remettant en cause leurs système de production.

La rareté du foncier disponible à la location fait que le fermier qui le souhaite n'est pas en mesure de négocier la suppression de ces clauses : le risque est donc grand que celles-ci lui sont soient imposées, sans aucune garantie sur la pertinence ou le fondement environnemental des clauses en question. En outre, le fermier pourra se voir contraint d'appliquer des clauses différentes sur plusieurs parcelles voisines, selon les souhaits d'autant de propriétaires différents, mettant en péril l'unité d'exploitation.

Votre rapporteur note aussi que cette généralisation du bail environnemental déséquilibre le statut du fermage, qui est fondé sur la liberté des choix d'exploitation du preneur. En revenant sur ce principe, on crée une incitation forte à l'acquisition des terres agricoles par les agriculteurs, pour échapper aux contraintes de production qui leur seraient imposées en situation de faire-valoir indirect, qui est majoritaire en France.

Votre commission a donc adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement conservant la possibilité d'inclure des clauses environnementales pour toute parcelle, mais seulement dans le but de maintenir des pratiques vertueuses préexistantes. Cette rédaction permet d'ouvrir davantage le bail environnemental, au-delà des deux seuls cas aujourd'hui possibles, mais dans des conditions encadrées, pour éviter que les agriculteurs se voient imposer des clauses multiples sur des parcelles relevant de plusieurs bailleurs.

Votre commission a également adopté un amendement, présenté par votre rapporteur, qui a supprimé la disposition introduite par les députés permettant de transférer le droit au bail rural à toute personne morale et pas seulement à des sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) ou des groupements agricoles. Il existe en effet des dispositions dans le code rural sur le bail cessible, mais qui exigent des contreparties pour le propriétaire. Avec la modification introduite à l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, ces contreparties disparaissent. Il n'est en outre pas acceptable de laisser le propriétaire dans l'ignorance de l'identité réelle de l'exploitant de ses terres, ce qui est contraire aux principes du droit rural.

Votre commission a enfin tiré les conséquence du remplacement de l'objectif de double performance par un objectif de triple performance économique, sociale et environnementale de la politique agricole en modifiant en conséquence l'article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit les objectifs du développement agricole 24 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 4 bis A - Rapport au Parlement sur la couverture au titre des calamités agricoles des risques liés à l'engagement dans des pratiques innovantes

Objet : cet amendement demande au gouvernement de présenter dans les deux ans de la promulgation de la loi d'avenir de l'agriculture un rapport envisageant de créer une quatrième section au sein du fonds national de gestion des risques en agriculture pour sécuriser les pratiques innovantes.

I. Le droit en vigueur

Le fonds des calamités agricoles est régi par les articles L. 361-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que les articles 1635 bis A et 1635 bis AA du code général des impôts. Alimenté par une contribution additionnelle aux primes d'assurance, évaluée à 114 millions d'euros par an 25 ( * ) , il est également abondé lorsque cela est nécessaire par une contribution provenant du budget de l'État.

Ce fonds, dénommé « fonds national de gestion des risques en agriculture » (FNGRA) depuis la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 comprend trois sections :

- la première section comprend les moyens consacrés à soutenir les fonds de mutualisation face aux risques sanitaires et environnementaux ;

- la deuxième section comprend les moyens de soutien à l'assurance récolte. Les aides à la souscription d'assurances de ce type ne peuvent pas dépasser 65 % du montant des primes d'assurances dues par les agriculteurs ;

- la troisième section , enfin, concerne les calamités agricoles stricto sensu . Les moyens qui figurent dans cette troisième section servent à indemniser les agriculteurs victimes d'évènements climatiques graves, dans les domaines non couverts par l'assurance.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les nouvelles pratiques de culture ou d'élevage peuvent présenter un risque économique plus grand par rapport aux pratiques traditionnelles : baisse des performances économiques en phase d'apprentissage, exposition accrue au risque de mauvaise récolte ou au risque sanitaire...

Or l'incertitude peut freiner la volonté d'innover des agriculteurs et leur engagement dans l'agro-écologie. À l'initiative de M. Yves Daniel, les députés ont adopté cet article additionnel, demandant au gouvernement de présenter d'ici deux ans un rapport au Parlement envisageant de créer une quatrième section au sein du FNGRA, destinée à assurer le risque lié à l'engagement dans des pratiques innovantes.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que la gestion des risques en agriculture est une question centrale. Dans un contexte marqué par la volatilité accrue des cours des matières premières et la survenue plus fréquente d'évènements climatiques de grande ampleur comme les sécheresses 26 ( * ) , qui dérèglent la production agricole, une régulation est nécessaire.

Les assurances jouent un rôle essentiel pour amortir les conséquences économiques de la survenue de risques. Le taux de progression de la couverture assurantielle des exploitants est très inégal : alors qu'il atteint 40 % en grandes cultures, 20 % en viticulture, 15 % en maraîchage, il ne dépasse pas les 4 % en cultures fruitières 27 ( * ) . L'assurance est même inexistante en cultures fourragères.

Le bon fonctionnement du dispositif assurantiel dépend de multiples facteurs :

- l'ampleur de la prise en charge des primes d'assurance par des subventions. De ce point de vue, la réforme de la PAC maintient la possibilité de subventionner la souscription d'un contrat d'assurance à une hauteur maximale de 65 % ;

- l'importance des franchises et le taux de déclenchement de l'assurance : les règles de l'organisation mondiale du commerce (OMC) ne permettent pas de soutenir des dispositifs d'assurance qui couvrent plus de 70 % de la perte ;

- l'existence pour les sociétés d'assurance d'un mécanisme de réassurance, qui les garantit contre la survenue d'un risque de grande ampleur. L'extension du champ des assurances suppose que cette réassurance soit disponible, soit en recourant aux opérateurs du marché, soit en bénéficiant in fine de la garantie de l'État.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis en place en juin 2013 un groupe de travail sur l'assurance devant remettre des propositions pour réformer le dispositif de gestion des risques avant la fin juin 2014.

Les trois grandes orientations du groupe de travail sur la gestion des risques :

1) La gestion des risques est une démarche globale qui commence par la prévention des risques : il faut donc développer les moyens des exploitations de faire face aux aléas (climatiques, sanitaires, environnementaux) et leur résilience face aux risques.

2) L'amélioration des contrats d'assurance en termes de contenu et de prix, avec pour objectif le développement d'un socle minimum pour chaque type de filière et d'exploitation.

3) Mobiliser l'ensemble des acteurs concernés , publics et privés, en identifiant clairement les responsabilités de chacun : le monde agricole, les acteurs privés du secteur de l'assurance et de la réassurance et enfin l'État, gestionnaire du filet de sécurité public que constitue le FNGRA.

Il est prématuré de prendre des mesures législatives avant la fin de cette concertation. Si l'extension du domaine d'intervention du FNGRA à la couverture des nouveaux risques résultant de pratiques nouvelles constitue une piste intéressante, votre rapporteur estime que cette question doit être traitée dans le cadre de ce groupe de travail et ne voit pas la nécessité d'un nouveau rapport au Parlement.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 4 bis (article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime) - Report de la reprise par le bailleur à l'âge de la retraite à taux plein du preneur

Objet : cet article permet à l'agriculteur louant des terres de continuer à les exploiter jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.

I. Le droit en vigueur

Le statut du fermage permet au propriétaire bailleur de refuser le renouvellement du bail et de reprendre le fonds qu'il loue pour l'exploiter lui-même ou pour le donner à bail à son conjoint ou à un descendant. L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime prévoit toutefois que ce droit de reprise ne peut pas bénéficier à un agriculteur ayant atteint l'âge de la retraite.

Symétriquement, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail si le preneur a atteint de la retraite et il peut aussi réduire la durée du bail jusqu'à la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite.

Ces dispositions visent à sécuriser l'exploitation agricole jusqu'à ce que les agriculteurs arrêtent leur activité, l'âge de la retraite étant fixé désormais à 62 ans.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur, les députés ont souhaité renforcer la protection du preneur en place âgé, en lui permettant de retarder le congé donné par son bailleur en cas de reprise d'exploitation à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Cet âge est fixé à 67 ans, mais le preneur peut atteindre l'âge d'une retraite à taux plein avant ce terme, s'il a commencé à travailler tôt. Le dispositif retenu subordonne le report du congé à une demande du preneur. S'il ne fait pas valoir ce droit, le bailleur pourra reprendre le bien loué.

III. La position de votre commission

Votre commission partage le souhait des députés de protéger les preneurs âgés, afin qu'ils puissent terminer leur activité sans avoir à rechercher de nouvelles parcelles pour assurer la pérennité de leur exploitation. Elle a simplement adopté un amendement de clarification rédactionnelle, à l'initiative de M. Daniel Dubois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 ter (article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime) - Application du taux d'intérêt légal majoré de trois points pour le calcul de la répétition de l'indu entre preneur et bailleur

Objet : cet article prévoit que les sommes indument perçues par un bailleur et devant être remboursées sont actualisées au taux d'intérêt légal majoré de trois points.

I. Le droit en vigueur

Le statut du fermage interdit la pratique des pas-de-porte (versement d'une somme du nouveau preneur à l'ancien preneur) ou des chapeaux (versement d'une somme par le preneur au propriétaire au moment de la conclusion du bail rural). L'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime sanctionne lourdement tout bailleur ou tout preneur sortant qui aura, directement ou indirectement, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail en prévoyant :

- une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende ;

- la restitution des sommes perçues avec répétition de l'indu : les sommes sont majorées d'un taux d'intérêt annuel à compter de leur versement.

Le contournement de cette interdiction, par exemple par la pratique du rachat des matériels laissés par le précédent preneur à un prix supérieur à leur valeur vénale est également sanctionné, lorsque l'écart est supérieur à 10 %.

L'action en répétition de l'indu peut porter sur de très longues périodes, puisqu'elle court depuis le bail initial et peut être introduite tant que le bailleur est encore dans les lieux, jusqu'à dix-huit mois après la date d'effet d'un congé pour reprise.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le taux appliqué pour le calcul de la répétition de l'indu est le taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. Ce taux varie dans le temps et selon les régions.

Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les modalités de détermination du taux, a estimé contraire à la constitution la définition du taux applicable à la répétition de l'indu en référence au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. Ce taux n'est d'ailleurs même pas public.

La censure du Conseil constitutionnel conduit à conserver dans l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime le principe de la répétition de l'indu mais sans en fixer les modalités.

Or, il existe toute une palette de taux d'intérêt permettant d'actualiser une somme dans le temps : du taux d'intérêt légal, défini par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier 28 ( * ) , qui est le taux de droit commun appliqué par les juridictions civiles, au taux de l'usure, qui est le taux le plus élevé pratiqué par les établissements bancaires.

Le gouvernement a donc présenté aux députés un amendement visant à combler ce vide juridique et préciser le taux applicable à la répétition de l'indu applicable dans le cadre fixé par l'article L. 411-74. Considérant que ce taux devrait représenter la charge financière des emprunts nécessaires pour financer les investissements réalisés dans le cadre de l'activité agricole, supérieure de deux à trois points au taux d'intérêt légal lorsque l'agriculteur bénéficie de taux bonifiés et de 3 à 4 points dans les autres cas, l'amendement a retenu un taux de trois points supérieur au taux d'intérêt légal.

Le II, de l'article prévoit que ce taux s'applique aux instances en cours devant les juridictions.

III. La position de votre commission

L'article 4 ter répond à la nécessité de définir un taux d'intérêt pour le calcul de la répétition de l'indu, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci a d'ailleurs laissé un très court délai au législateur, prévoyant une application de sa décision à partir du 1 er janvier 2014.

On peut s'interroger sur le taux retenu : la capitalisation des intérêts peut conduire le bailleur ou le preneur fautif à verser au preneur des sommes très élevées. Or il n'est pas souhaitable que le taux d'actualisation devienne une incitation au recours.

Pour autant, votre commission a décidé de ne pas modifier les règles de répétition de l'indu, pour ne pas fragiliser les équilibres du statut du fermage.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 quater (nouveau) (article L. 411-73-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Possibilité pour bailleurs et preneurs de s'entendre à l'avance sur l'indemnisation en contrepartie des travaux effectués sur le fond loué

Objet : cet article additionnel a été introduit pour permettre aux preneurs et bailleurs de s'accorder à l'avance et non à l'expiration du bail, sur le montant de l'indemnité due au preneur par le bailleur pour les travaux effectués sur le fond loué.

I. Le droit en vigueur

La section 9 du chapitre 1 er du Titre I er du Livre IV du code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur sortant a droit à une indemnité à l'expiration du bail, représentative des améliorations qu'il a apportées au fonds loué.

Cette indemnité peut représenter une charge financière lourde pour le bailleur. C'est pourquoi l'article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime encadre strictement les travaux que le preneur peut effectuer sur le fond qu'il loue :

- pour les petits travaux, le preneur doit informer le bailleur, qui, en cas de désaccord, peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour s'y opposer ;

- pour les travaux plus importants, comme la création de bâtiments agricoles destinés à la production hors sol, la construction de méthaniseurs, ou encore la création d'une maison d'habitation, une autorisation expresse du bailleur est nécessaire. Le statut du fermage permet selon les cas à un comité technique départemental ou au tribunal paritaire des baux ruraux de trancher les litiges.

Dans tous les cas, le bailleur peut choisir de prendre en charge les travaux à la place du preneur, et, dans ce cas, aucune indemnité ne sera due en fin de bail.

II. La position de votre commission

À l'initiative de M. Jean Bizet, votre commission a adopté un amendement assouplissant le cadre juridique applicable aux travaux en cours de bail et aux modalités de leur indemnisation lors de la sortie de bail.

Cet amendement crée un article L. 411-73-1 au sein du code rural et de la pêche maritime, qui permet aux preneurs et bailleurs de s'accorder à l'avance sur le montant de l'indemnité qui sera due, lorsque les travaux sont réalisés par le preneur.

Les bailleurs donnent en effet difficilement leur accord à la réalisation de travaux par leur fermier car ils manquent de lisibilité sur le montant de l'indemnisation qui pourra éventuellement être due, par le propriétaire, au départ du fermier.

Les preneurs n'effectuent donc pas les travaux nécessaires au développement de leur exploitation. Quand ils passent outre l'accord du bailleur, ils s'exposent à ne recevoir aucune indemnité. Pour faciliter la modernisation des exploitations, il convient donc de fixer contractuellement la nature des investissements et les règles de calcul de leur indemnisation au départ du fermier.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 4 quinquies (nouveau) (article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime) - Alignement de la durée du renouvellement du bail cessible sur la durée du bail rural de droit commun

Objet : cet article additionnel vise à aligner la durée du renouvellement du bail cessible sur le bail rural de droit commun, c'est-à-dire 9 ans au lieu de 5 ans.

I. Le droit en vigueur

Le chapitre VIII du titre I er du Livre IV du code rural et de la pêche maritime régit un type de bail particulier, dérogatoire au statut du fermage : le bail cessible hors cadre familial.

Cette forme de bail, qui avait été mise en place par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (LOA), n'a pas rencontré le succès attendu.

L'article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime impose que ce type de bail soit conclu en forme authentique, devant notaire. L'article L. 418-2 impose qu'un tel bail soit conclu pour une durée initiale minimale de 18 ans, contre 9 ans dans le bail rural classique. Le montant du bail cessible peut dépasser de 50 % les minima départementaux, en contrepartie de la cessibilité.

Le bail se renouvelle ensuite tacitement tous les 5 ans, sauf dénonciation dans un délai de 18 mois avant son expiration.

II. La position de votre commission

La faiblesse de la durée minimum de renouvellement du bail cessible hors cadre familial peut constituer un frein au développement de cet outil. C'est pourquoi un amendement présenté par M. Jean-Jacques Lasserre a été adopté par votre commission, pour porter la durée de renouvellement du bail cessible de 5 ans à 9 ans, comme cela est prévu par l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime pour le bail de droit commun.

Votre commission a adopté cet article additionnel

Article 5 (articles L. 323-2, L. 323-7, L. 323-11, L. 323-12 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime) - Clarification du statut du groupement agricole d'exploitation en commun

Objet : cet article précise qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) total, qui seul, peut bénéficier de la transparence pour l'attribution des aides communautaires, peut être qualifié ainsi dès lors que les activités purement agricoles sont partagées entre ses membres. Il permet aussi aux GAEC, en tant que tels, de participer à des projets de méthanisation.

I. Le droit en vigueur

Il existe une grande diversité des statuts juridiques sous l'empire desquels les agriculteurs peuvent exercer leur métier. Le modèle dominant de l'exploitation individuelle reposant sur le chef de famille, aidé de sa femme et, le cas échéant, de ses enfants, sans séparation entre patrimoine personnel et professionnel, s'est peu à peu modifié, laissant la place à des formes sociétaires d'exploitation agricole. Elles présentent le double intérêt de permettre la distinction entre les engagements professionnels des agriculteurs et leur patrimoine personnel et d'offrir un cadre à un exercice professionnel en commun.

Mis en place il y a plus de cinquante ans, le GAEC est, après l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), l'une des formes sociétaires ayant rencontré le plus de succès, avec aujourd'hui un peu plus de 36 000 GAEC associant 87 000 agriculteurs 29 ( * ) .

Les GAEC sont régis par les articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime. Ils ont le statut de sociétés civiles de personnes et ont pour objet la mise en commun des activités agricoles.

Ils sont composés de 2 à 10 associés, qui doivent obligatoirement être des personnes physiques. La LMAP du 27 juillet 2010 permet à deux époux ou personnes liées par un pacte civil de solidarité d'être les seuls membres d'un GAEC. Les associés au GAEC peuvent être apporteurs en capital ou en industrie. En tout état de cause, ils doivent participer de façon égale aux travaux et à la gestion du groupement, à titre exclusif et à temps complet, sauf dérogations exceptionnelles, et perçoivent une rémunération mensuelle comprise entre 1 et 6 fois le SMIC.

L'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime distingue deux formes de GAEC : le GAEC total, au sein duquel l'ensemble des activités agricoles des associés sont mises en commun et le GAEC partiel , où certaines activités agricoles des associés restent exercées en dehors du groupement. Un GAEC ne peut être total pour certains associés et partiel pour d'autres : si l'un des membres exerce une activité agricole à l'extérieur du groupement, à l'exception de la préparation et l'entraînement des équidés, souplesse permise par la loi, le GAEC ne peut être total.

Seul le GAEC total bénéficie des avantages qui s'y attachent, et notamment de la transparence fiscale et économique. L'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime précise en effet que : « la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ». Cette transparence permet aux associés du GAEC d'être considérés chacun comme un exploitant pour le calcul des aides économiques attribuées dans le cadre du premier ou deuxième pilier de la PAC, ou encore pour l'application de normes fiscales comme le calcul du seuil d'assujettissement à la TVA (4 600 euros par associé) ou encore celui du seuil de passage de l'imposition forfaitaire vers l'imposition réelle des bénéfices agricoles (76 300 euros par associé).

Ce statut particulier des GAEC justifie que leur constitution fasse l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative : un comité départemental ou interdépartemental d'agrément (CDA) prévu par l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime prononce la reconnaissance des GAEC, pour leur conférer cette qualité. Le CDA prononce aussi les autorisations de déroger à l'exercice effectif à temps complet de son activité professionnelle au sein du GAEC. Un arrêté ministériel a défini des statuts-types des GAEC, donnant droit à la reconnaissance automatique de la qualité de GAEC.

II. Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi ne transforme pas le cadre général du GAEC mais vise à adapter le code rural et de la pêche maritime pour donner plus de sécurité juridique au principe de transparence des GAEC , désormais reconnu par les textes européens.

Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 mars 2013 tranchant un litige entre l'administration allemande et une coopérative (affaire C 545/11) risquait en effet de remettre en cause la transparence des GAEC au regard des aides de la PAC, en considérant un groupement d'agriculteurs comme un seul agriculteur.

Le nouveau règlement européen sur les paiements directs 30 ( * ) reconnaît désormais explicitement la transparence des groupements d'agriculteurs, « dès lors que la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation ». Mais cette transparence ne concerne que le domaine des activités agricoles au sens du droit européen.

Le de l' article 5 redéfinit le GAEC total . Pour que le GAEC soit total, il faut que les agriculteurs qui en sont membres exercent dans ce cadre l'ensemble de leurs activités agricoles. Celles-ci sont aujourd'hui définies à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime comme étant « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle », ainsi que les activités de cultures marines et celles de « préparation et d'entraînement des équidés domestiques ». Mais l'article L. 311-1 définit aussi comme agricoles les « activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ». Or, le droit européen retient une définition plus stricte de l'activité agricole.

L'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est donc réécrit pour préciser :

- que seules les activités strictement agricoles , et celles de cultures marines, doivent être exercées intégralement en commun pour prétendre à la qualification de GAEC total. Il est interdit pour les membres d'un GAEC total de se livrer à titre individuel ou dans le cadre sociétaire à une activité agricole en dehors du groupement ;

- que le GAEC peut choisir d'exercer en commun entre ses membres d'autres activités qui se situent dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support l'exploitation, ou encore des activités de préparation et d'entraînement de chevaux. Dans ce cas, les membres du GAEC ne peuvent pas opter pour un exercice hors du GAEC de ces activités ;

- que le GAEC, en tant que personne morale, peut participer à des projets de méthanisation, sans pour autant perdre sa qualité de GAEC total. Cette nouvelle rédaction permet ainsi aux GAEC d'externaliser leurs installations de méthanisation, afin de mettre en place des équipements partagés sur une base plus large que les seuls associés au GAEC.

Le de l' article 5 précise que seuls les GAEC totaux peuvent bénéficier de la transparence économique , et conditionne la reconnaissance des GAEC totaux à la contribution des associés au renforcement de la structure, en renvoyant au décret le soin de préciser la portée de cette exigence. Il s'agit là d'un ajout au statut des GAEC imposé par la nouvelle règlementation communautaire.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont laissé le dispositif proposé par le Gouvernement inchangé, à l'exception d'une rectification rédactionnelle. En séance, aucune modification n'a été apportée.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur salue les efforts de la France pour faire reconnaître au niveau européen la spécificité des GAEC, afin d'encourager les démarches collectives en agriculture. On peut regretter que la transparence fiscale et économique n'ait pas pu être étendue aux autres formes d'exploitation sociétaire. Une telle évolution relève du droit européen et ne peut être provoquée par la seule loi nationale.

Votre rapporteur, dans un souci de simplification, a proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement fusionnant les procédures d'agrément des GAEC et de reconnaissance en vue de bénéficier des aides économiques. D'une manière générale, la simplification de l'environnement législatif et réglementaire de l'agriculture constitue une nécessité et doit être recherchée chaque fois que cela est possible.

L'amendement fusionne ces procédures et les sécurise dans le cadre du nouveau règlement européen sur les aides directes. Il s'agit d'assurer la compatibilité du dispositif national avec les règlements communautaires, en plaçant clairement la reconnaissance des GAEC sous la responsabilité de l'État : les comités départementaux, régionaux et national d'agrément des GAEC n'ont dès lors plus lieu d'être et sont supprimés. Il est par ailleurs ajouté un avis de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) préalable à la délivrance de l'agrément par l'autorité administrative. Les caractéristiques détaillées de la nouvelle procédure simplifiée sont les suivantes :

- une procédure identique est mise en place pour l'agrément des GAEC et l'attribution des aides économiques en faveur des GAEC ;

- une compétence décisionnelle unique est donnée au préfet pour accorder la reconnaissance à un GAEC, après consultation de la CDOA, et pour décider du nombre de parts économiques attribuées au GAEC pour l'application de la transparence dans l'attribution des aides. La même autorité accorde ou refuse les dérogations et dispenses de travail demandées par les associés de GAEC.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (articles L. 322-3, L. 521-1-1 [nouveau], L. 521-3, L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-3, L. 522-4, L. 522-5, L. 524-1-3 [nouveau], L. 524-2-1, L. 524-3, L. 524-3-1 [nouveau], L. 527-1, L. 527-1-2 [nouveau], L. 528-1 et L. 551-5 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement de la transparence au sein des coopératives agricoles et avantages accordés aux organisations de producteurs

Objet : cet article vise à renforcer l'information des associés coopérateurs dans les coopératives agricoles, à moderniser leur gouvernance dans le but d'une plus grande transparence de leur fonctionnement, à prévoir le partage des risques économiques entre associés et coopérative en cas de variations des prix des matières premières, à renforcer les exigences en matière de révision coopérative, à instaurer un médiateur de la coopération agricoles et à permettre aux organisations de producteurs de bénéficier d'aides publiques à l'investissement majorées.

I. Le droit en vigueur

a- Les coopératives : une forme ancienne d'organisation collective des agriculteurs qui a fait ses preuves.

Nées à la fin du XIX ème siècle, d'abord dans les secteurs du vin et du lait, les coopératives agricoles ont été constituées pour permettre aux agriculteurs d'unir leurs forces pour faire face aux crises. Le modèle coopératif s'est diffusé dans les grandes cultures dans la première moitié du XX ème siècle et s'est profondément diversifié.

Aujourd'hui, on dénombre 2 800 coopératives agricoles, sans compter les 11 500 coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA). Trois quart des agriculteurs adhèrent à au moins une coopérative. Environ 40 % de la production agroalimentaire sont assurés par les coopératives et leurs filiales et on dénombre 160 000 salariés dans les coopératives 31 ( * ) . Elles permettent donc aux agriculteurs de maîtriser l'aval de la production.

Le modèle coopératif est extrêmement diversifié , avec des structures de petite taille qui côtoient des entreprises plus importantes, aux activités multiples. On distingue deux types de vocation des coopératives : les coopératives de services, qui visent à aider les agriculteurs à s'approvisionner ou à exercer une mission sur leur exploitation qu'ils ne peuvent pas facilement effectuer seuls, et les coopératives de commercialisation qui permettent aux agriculteurs de s'organiser pour vendre leur production sur les marchés.

Derrière la diversité des coopératives, il existe un statut commun défini au titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ce statut repose sur quelques principes forts qui sont rappelés à l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime :

- la double nature du lien entre associé coopérateur et coopérative : l'agriculteur est à la fois client de sa coopérative, en utilisant ses services ou en lui livrant sa production, et propriétaire, en étant détenteur des parts sociales de l'entreprise. La protection des droits des agriculteurs est assurée par l'article L. 522-3 du code rural et de la pêche maritime qui limite la participation d'associés non coopérateurs à 20 % du capital social de la coopérative ;

- la démocratie : chaque associé dispose du même droit de participer à la décision en assemblée générale, en respectant la règle « un homme = une voix ». Les associés sont notamment appelés à décider de l'utilisation des résultats et fixent le montant de la ristourne versée aux associés en fin d'exercice, lorsque les résultats sont positifs ;

- l' exclusivisme : dans le domaine d'intervention d'une coopérative, les associés ne peuvent travailler qu'avec la coopérative à laquelle ils adhèrent (règle de l'apport total). En échange, la coopérative n'a vocation à travailler qu'avec ses membres, même si l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime offre une souplesse, permettant, si les statuts de la coopérative le prévoient, de faire bénéficier des tiers des services offerts dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de la coopérative ;

- le versement d'un intérêt limité sur le capital et l'indisponibilité des réserves financières : cette règle permet aux coopératives d'échapper aux contraintes du capitalisme financier.

L'engagement de l'associé coopérateur se concrétise par un contrat d'engagement, qui le lie à la coopérative pour une durée prévue par ses statuts, et se renouvelle en pratique de manière tacite.

En contrepartie des obligations qui leur sont faites de respecter un statut dérogatoire au droit des sociétés, leur offrant moins de libertés, les coopératives bénéficient d'un régime fiscal particulier : elles ne payent ni impôt sur les sociétés ou imposition forfaitaire annuelle, ni taxe foncière sur les bâtiments agricoles, ni contribution économique territoriale. Au total, les avantages fiscaux des coopératives agricoles s'élèveraient à 110 millions d'euros par an 32 ( * ) . Ce traitement favorable est notamment lié à la transparence fiscale, qui implique que la coopérative étant le prolongement de l'activité agricole, c'est l'agriculteur associé qui supporte l'impôt. La ristourne est en effet fiscalisée.

b- La contestation des modalités de fonctionnement des coopératives agricoles.

Les incontestables succès économiques des coopératives ne sont toutefois pas sans réserves. L'article L. 523-5 du code rural et de la pêche maritime permet aux coopératives agricoles et à leurs unions de prendre des participations dans d'autres entreprises, sous réserve d'en effectuer la déclaration auprès du Haut conseil de la coopération agricole (HCAA). Cette possibilité a été largement utilisée avec la constitution de filiales autour de grands groupes coopératifs (InVivo dans les céréales et la nutrition animale, Tereos dans le sucre, Terrena dans la viande et le lait, Sodiaal, dans le lait...), exerçant des métiers assez éloignés de l'agriculture : la coopérative InVivo est ainsi propriétaire des magasins de jardinage Gamm Vert.

Le Haut conseil de la coopération agricole (HCCA)

Créé par la loi d'orientation agricole (LOA) du 5 janvier 2006, le HCCA est un établissement public investi d'une triple mission régi par l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime :

- il délivre, modifie ou retire les agréments des coopératives, au nom de l'État. En 2013, il a traité 472 dossiers d'agrément, dont une grande partie concerne des CUMA 33 ( * ) ;

- il élabore les normes de la révision coopérative qui doit intervenir tous les cinq ans ou en cas de fusion ou de levée de l'option permettant à la coopérative de travailler avec des tiers non associés. Cette révision coopérative vise à vérifier dans le temps le respect des principes de la coopération ;

- enfin, il a une mission d'étude et de veille sur l'évolution économique et financière du secteur coopératif.

La croissance des coopératives risque d'éloigner le centre de décision de l'agriculteur. Si le principe du contrôle des coopératives par les agriculteurs demeure, devant se manifester en assemblée générale, l'essentiel des décisions stratégiques relève du conseil d'administration ou du directoire sous le contrôle du conseil de surveillance. La critique d'un manque de transparence des coopératives est récurrente .

Or, le respect des principes de la coopération est la condition du maintien du soutien public, en particulier des avantages fiscaux, consentis aux coopératives. La gouvernance des coopératives doit répondre à l'objectif de transparence et de participation des associés.

II. Le texte du projet de loi initial

a- Permettre aux coopératives d'être structures porteuses du capital d'exploitation.

Les groupements fonciers agricoles (GFA) sont des sociétés civiles intervenant dans le domaine de l'agriculture, qui ont pour objet la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles. Les GFA assurent donc le portage financier d'exploitations, en donnant à bail les terres à un fermier. Les porteurs de parts de GFA doivent être des personnes physiques. L'article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime permet également à des sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public uniquement à ce titre ainsi qu'aux entreprises d'assurances et de capitalisation, à condition de ne pas participer aux organes de direction et d'administration du GFA, d'acquérir des parts de GFA, à la condition de donner à bail les terres aux agriculteurs membres du groupement.

Le I. de l' article 6 étend cette faculté aux coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), qui pourront ainsi acquérir des parts de GFA, comme cela est aujourd'hui possible pour elles mais uniquement dans les zones de montagne.

b- Améliorer l'information sur le fonctionnement des coopératives agricoles.

Le projet de loi vise à améliorer la gouvernance des coopératives agricoles. La poursuite de cet objectif passe par l'amélioration de la transparence de l'information, des associés coopérateurs et des membres des organes dirigeants.

L'amélioration de l'information des associés coopérateurs passe par deux mesures :

- l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime ajoute une condition supplémentaire de reconnaissance des coopératives agricoles : il sera nécessaire de mettre à disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulatif rappelant les engagements réciproques qu'implique l'adhésion à la coopérative, tels que les statuts de celles-ci les définissent, sur les points suivants : durée d'engagement, capital social souscrit, quantités et caractéristiques des produits à livrer, modalité de paiement et de détermination des prix de collecte ;

- l'article L. 524-2-1 est ensuite modifié pour obliger le conseil d'administration ou le directoire à rendre compte dans son rapport annuel présenté à l'assemblée générale ordinaire de la santé économique et des résultats des filiales . Réécrit, l'article L. 524-3 prévoit toujours que les administrateurs puissent bénéficier d'une indemnité compensatrice de temps de travail - qui n'est pas une rémunération - mais assure la publicité de celle-ci en obligeant à préciser dans le rapport annuel soumis à l'assemblée générale ordinaire les montants versés aux dirigeants de la coopérative ainsi que les missions qu'ils ont exercées. Il précise qu'il appartient aux associés de définir en assemblée générale l'enveloppe des indemnités.

L'amélioration de l'information des dirigeants des coopératives est également visée par l'article 6, avec l'ajout d'un article L. 524-1-3 prévoyant que le président ou le directeur de la coopérative est tenu de communiquer aux administrateurs « tous les documents et informations nécessaires » dans l'exercice de leur mission. La rédaction retenue précise que les administrateurs sont tenus à un devoir de discrétion. Ce droit à l'information est complété d'un droit à la formation, puisque l'article L. 524-5-1 est complété pour permettre aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de bénéficier durant leur première année de mandat de formations, prises en charge par des crédits votés par l'assemblée générale.

c- Assurer le partage des risques entre associés et coopérative : la mise en place d'une « clause miroir ».

L'article 62 du projet de loi relatif à la consommation qui vient d'être adopté par le Parlement oblige à prévoir une clause de renégociation de prix dans les contrats portant sur la fourniture de certains produits agricoles et alimentaires dont les coûts de production peuvent varier fortement. Ce dispositif vise à faire partager la charge de la volatilité à l'ensemble des acteurs économiques de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Cette clause oblige à renégocier, et ne constitue pas une clause d'indexation automatique. Les parties sont d'ailleurs libres de définir ses conditions de déclenchement. Ne pas prévoir une telle clause ou refuser de l'appliquer est sanctionné d'une amende administrative maximale de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Extrait du nouvel article L. 441-8 du code de commerce

« Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations, à la hausse comme à la baisse. »

Le nouvel article L. 521-3-1 vise à appliquer la même règle aux coopératives. Il prévoit que le conseil d'administration ou le directoire de la coopérative devra faire valider à l'avance en assemblée générale les critères relatifs aux fluctuations des matières premières agricoles influençant le prix final de production des produits collectés par la coopérative. Une fois ces critères atteints, le conseil d'administration ou le directoire auront deux mois pour délibérer sur une éventuelle modification des prix de collecte . Le nouveau dispositif n'oblige pas à indexer les prix, mais fonctionne comme une clause de rendez-vous , visant à partager entre la coopérative et ses associés la charge que représente une hausse des coûts de production.

d- Une nouvelle organisation de la révision coopérative.

Le projet de loi renforce les exigences de respect par les coopératives agricoles des principes de la coopération. Dans cette optique, en lien avec les dispositions du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire en cours de discussion, l'article 6 du présent projet de loi propose d'effectuer automatiquement la procédure de révision coopérative, quel que soit le seuil d'activité de la coopérative, dès lors que celle-ci a levé l'option « tiers non associé » et travaille dans la limite de 20 % de son chiffre d'affaire avec d'autres agriculteurs que ses associés.

Le projet de loi procède également à une réforme de portée technique sur la mise en oeuvre de la révision coopérative : il prévoit que les normes de la coopération sont élaborées, approuvées et publiées par le HCCA, qui contrôle la mise en oeuvre de la procédure de révision. Le texte permet de déléguer une partie des missions du HCCA à l'Association nationale de révision (ANR), précise les modalités de sélection des réviseurs et impose la présentation du rapport au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ainsi qu'une information de l'assemblée générale.

Il détaille l'ensemble de la procédure pouvant mener, suite à la révision, au retrait de l'agrément de la coopérative par le HCCA.

Le projet de loi prévoit enfin la présence d'un seul et non plus deux commissaires du gouvernement auprès du HCCA, avec des pouvoirs accrus : un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions dans lesquelles ce dernier peut s'opposer à une délibération du HCCA.

e- Permettre l'attribution d'aides majorées aux organisations de producteurs.

L'article L. 551-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les organisations de producteurs, quel que soit leur statut juridique - qui peut être celui d'une coopérative agricole - peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution d'aides publiques pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Il est possible de moduler ces aides en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs.

Or, le Conseil d'État a estimé, dans une décision n° 330147 du 22 juin 2011 qu'une telle majoration ne pouvait pas concerner des aides à l'investissement. Le III de l'article 6 vise donc à permettre de mettre en oeuvre des aides spécifiques aux producteurs organisés ou une modulation des aides à l'investissement, par rapport à celle prévue pour les producteurs non organisés. Il s'agit de favoriser une meilleure structuration de l'amont des filières agricoles. Les investissements ainsi soutenus ont plus de chance de ne pas avoir été effectués en pure perte lorsque les opérateurs économiques qui les effectuent sont plus solides.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont conforté le dispositif proposé par le projet de loi sur plusieurs points :

- À l'initiative du rapporteur, M. Germinal Peiro, ils ont créé un nouvel article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise que la relation entre associé coopérateur et coopérative est une relation particulière , distincte de la relation contractuelle classique, régie par les statuts de la coopérative qui prévoit la double qualité de l'agriculteur d'utilisateur de services et d'associé.

- Afin de mieux assurer l'information des associés, les députés ont également prévu, à l'initiative de M. Dominique Potier, une obligation d'informer l'assemblée générale dans le rapport d'activité annuel des instruments de couverture de risque de variation des courts des matières premières agricoles sur les marchés dérivés utilisés ou détenus par la coopérative.

- À l'initiative de M. Dominique Potier, les députés ont également rendu obligatoire la formation des administrateurs des coopératives durant la première année suivant leur élection ou le renouvellement de leur mandat.

- Sur proposition de M. Hervé Pellois, l'Assemblée nationale a institué un médiateur de la coopération agricole , qui existe déjà dans les statuts du HCCA mais qui n'avait pas de base législative. Il s'agit de donner aux agriculteurs en coopérative les mêmes outils que ceux dont bénéficient ceux qui sont engagés dans des relations commerciales de droit commun, et peuvent saisir le médiateur prévu à l'article 7 du projet de loi.

- Enfin, sur proposition de M. Jean-René Marsac, les députés ont rétabli les deux commissaires du gouvernement auprès du HCCA, l'un étant nommé par le ministre chargé de l'agriculture, et l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur tient tout d'abord à affirmer son attachement au modèle coopératif, qui doit permettre à l'agriculteur de garder le contrôle de son environnement (approvisionnement et débouchés) et renforce sa place dans la chaîne de production alimentaire. La coopérative concrétise la puissance du regroupement des agriculteurs, faibles lorsqu'ils sont isolés.

Encore faut-il que les agriculteurs gardent effectivement le contrôle de leurs outils coopératifs. C'est là l'objectif de la loi que partage votre rapporteur. Il convient donc de conforter les principes de la coopération tout en prenant en compte les réalités économiques auxquelles doivent faire face agriculteurs et coopératives.

Votre commission a adopté plusieurs amendements en ce sens, ainsi que deux amendements rédactionnels :

- À l'initiative de votre rapporteur, un amendement a été adopté 34 ( * ) pour conserver la clause miroir imposant aux coopératives de mettre en place un mécanisme de réexamen des prix de collecte en cas de modification des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant le coût de production des agriculteurs. Une telle disposition est particulièrement importante dans un secteur comme le lait. Elle se justifie par le fait que la surface financière d'une coopérative et d'un producteur individuel n'est pas le même : la capacité d'un gros opérateur à solliciter les établissements financiers pour obtenir des facilités de trésorerie est plus importante et justifie en cours d'année qu'il supporte une charge plus importante que celle prévue au départ. L'amendement adopté prévoit cependant, pour ne pas alourdir la gestion des coopératives, alors que la vie économique nécessite des décisions rapides, que les critères de déclenchement de la clause de réexamen ne seront pas définis en assemblée générale. Ces critères, de même que leur mise en oeuvre relèveront du conseil d'administration ou du directoire. L'information des associés sera assurée a posteriori dans le rapport d'activité présenté chaque année à l'assemblée générale.

- À l'initiative de votre rapporteur et de M. Jean-Jacques Lasserre, votre commission a également supprimé la formation obligatoire des administrateurs lors de leur première année de mandat, qui avait été introduite par les députés.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (articles L. 631-24, L. 631-24-1 [nouveau], L. 631-25, L. 631-27, L. 631-28 et L. 631-29 [nouveaux], article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime) - Modification des règles relatives à la contractualisation et renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles

Objet : cet article modifie le cadre contractuel applicable aux produits agricoles et alimentaires, en renforçant la protection des agriculteurs, en particulier par l'extension de la durée des contrats pour ceux qui démarrent une production. Il impose le recours à la médiation en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat de vente de produits agricoles ou alimentaires et conforte la place du médiateur des relations commerciales agricole.

I. Le droit en vigueur

La pratique du contrat est consubstantielle au commerce, y compris au commerce de produits agricoles, mais le formalisme des contrats était très léger. En réalité, des contrats verbaux ont longtemps été passés entre agriculteurs et négociants.

De tels mécanismes apportent pleine satisfaction aux parties dans un contexte de stabilité mais se révèlent inadaptés en situation d'incertitude et de volatilité des prix agricoles.

La perspective de la dérégulation complète du marché du lait en 2015, avec la fin de l'encadrement de la production en Europe par le système des quotas, mis en place au milieu des années 1980, a conduit le législateur dans la LMAP du 27 juillet 2010 à mettre en place un cadre contractuel plus strict applicable à la première mise en marché de produits agricoles.

L'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime permet de rendre obligatoire, par voie d'accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, par décret, des contrats écrits comportant certaines clauses, relatives « à la durée du contrat - qui doit être fixée entre un et cinq ans - aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture ». La conclusion du contrat doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur.

L'obligation de contractualiser n'a été mise en pratique que dans trois secteurs :

- le secteur de la viande ovine , par un accord interprofessionnel conclu dans le cadre d'Interbev et étendu par arrêté du 15 février 2011 ;

- le secteur laitier , par le décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010 ;

- dans le secteur des fruits et légumes , par le décret n° 2010-1754 du 30 décembre 2010, assoupli par le décret n° 2011-1108 du 15 septembre 2011. En pratique dans ce secteur, les acheteurs déclinent les propositions de contrats, si bien qu'aucun contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L. 631-24 n'a pu être conclu.

Les coopératives sont présumées se conformer à l'obligation contractuelle dès lors qu'elles disposent dans leurs statuts de règles équivalentes.

Plus contraignant qu'auparavant, le dispositif de contractualisation en agriculture visait un double but :

- d'une part, sécuriser dans la durée tant l'approvisionnement des acheteurs que la collecte pour les producteurs, en particulier dans le secteur laitier : des relations de long terme sont nécessaires pour planifier les investissements et une contractualisation de longue durée est seule à même de fournir cette visibilité. Dans le secteur ovin, la contractualisation a aussi permis de mieux saisonnaliser la production et répondre plus efficacement avec des agneaux français à la demande saisonnière elle aussi des consommateurs ;

- d'autre part, la contractualisation devait contribuer à rééquilibrer le pouvoir de marché des agriculteurs vis-à-vis de l'aval de la production, plus regroupée. Le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de juillet 2012 35 ( * ) note cependant que dans le secteur du lait, le décret permettant un plus large regroupement des producteurs de lait en organisations de producteurs (OP), en application du « Paquet lait » assouplissant les règles de l'organisation commune des marchés, n'est intervenu qu'en avril 2012. La structuration des producteurs au sein d'OP puissantes n'a donc pas été possible et les négociations commerciales n'ont pas placé les agriculteurs en position de force.

Le processus de négociation des contrats ou leur exécution peut donner lieu à des difficultés d'interprétation voire des litiges. L'article L. 631-24 a prévu pour les régler la possibilité de saisir un médiateur. Désigné dès avril 2011, le médiateur des contrats agricoles a vu son statut défini par les articles D. 631-1 et D. 631-2 du code rural et de la pêche maritime issus du décret n° 2011-2007 du 28 décembre 2011. Il a joué un rôle important de pédagogie et de prévention des conflits, notamment dans la résolution du conflit entre les producteurs de lait et l'entreprise Lactalis. Le rapport précité du CGAAER indique que le « dispositif de médiation a donné satisfaction ».

Ce rapport pointe cependant plusieurs insuffisances dans le cadre législatif de la contractualisation et propose de le modifier sur plusieurs points pour améliorer la visibilité dans des acheteurs que des producteurs.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 7 aménage plus qu'il ne bouleverse l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime : il clarifie l'articulation entre accord interprofessionnel et décret pour imposer la contractualisation.

Il prévoit aussi d'ajouter aux clauses obligatoires les règles applicables en cas de force majeure : le contrat doit prévoir cette situation.

Il conserve une durée maximale de cinq ans pour les contrats, mais en supprimant la durée minimale d'un an. Cette durée maximale peut être allongée de deux ans pour les producteurs ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Il applique ainsi l'une des recommandations du rapport précité du CGAAER, qui avait préconisé une durée d'engagement contractuel plus longue pour les jeunes agriculteurs.

Une autre recommandation consistait à fixer une liste limitative des motifs de résiliation pour les productions engagées depuis moins de cinq ans : la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi précise que seule l'inexécution du contrat ou la force majeure peuvent permettre de rompre le contrat. Le texte prévoit aussi un préavis en cas de non renouvellement de contrat. L'ensemble de ces dispositions tend à renforcer la protection de l'agriculteur.

Il conforte enfin le dispositif de médiation :

- en donnant un statut législatif au médiateur des relations commerciales agricoles, avec l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime ;

- en obligeant tout professionnel à saisir le médiateur des contrats préalablement au juge pour examiner tout litige portant sur l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente d'un produit agricole ou alimentaire, avec l'article L. 631-28 du même code.

Le médiateur, nommé par décret, est compétent pour tout litige portant sur les contrats de vente ou livraison de produits agricoles ou alimentaires. Il conserve les mêmes pouvoir conférés par le décret de 2011 : prendre toute initiative pour favoriser la résolution amiable de litiges dont il est saisi, formuler des avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation. Le texte lui donne même une mission supplémentaire : émettre des recommandations sur le partage équitable de la valeur ajoutée.

Les parties à un litige ne sont pas obligées de passer par le médiateur « officiel ». L'article L. 631-28 prévoit l'obligation de médiation, mais laisse aux parties le soin de le choisir. Le dispositif est souple, puisqu'il dispense de passer par l'étape de la médiation dès lors que les parties auront choisi de recourir à l'arbitrage. Enfin, par voie contractuelle, il pourra être fait exception à la médiation, sauf en matière de renégociation des prix en application de la nouvelle clause de renégociation prévue par le projet de loi relatif à la consommation évoquée à l'article 6 du présent projet de loi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre de nombreux amendements rédactionnels, de précision ou de clarification, les députés ont choisi de renforcer pour les agriculteurs la portée du cadre contractuel par une batterie d'amendements :

Afin de protéger le producteur nouvellement engagé dans une production et qui a dû supporter de lourds investissements de départ, le projet de loi empêche de rompre le contrat avec un producteur engagé dans une production depuis moins de cinq ans, mais n'a pas précisé le mode de calcul de ce délai. Un amendement a donc été adopté, à l'initiative du rapporteur, M. Germinal Peiro, pour le définir, et indiquer que la société agricole accueillant un nouvel associé qui détient au moins 10 % de son capital social peut bénéficier de ce dispositif.

À l'initiative de Mme Annick Le Loch, l'Assemblée nationale a permis à l'accord interprofessionnel ou au décret d'imposer une information des producteurs sur les résultats de la contractualisation, sous la forme d'une transmission par l'acheteur au producteur ou à l'organisation collective à laquelle il est rattaché d'un récapitulatif des prix, quantités et qualités des produits collectés. Les députés ont aussi décidé d'appliquer l'amende administrative d'un montant maximal de 75 000 euros prévues à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime en cas de non transmission de ces informations.

A l'instar de la médiation judiciaire, qui a une durée limitée, les députés ont prévu, à l'initiative du rapporteur, M. Germinal Peiro, que le médiateur fixe la durée de sa mission.

À l'initiative de plusieurs députés, un article L. 631-29 a été ajouté pour préciser que l'accord interprofessionnel ou le décret imposant la contractualisation pourraient recommander le recours à l'arbitrage pour les litiges relatifs à certaines des clauses du contrat.

Enfin, à l'initiative du rapporteur, un amendement a été adopté pour permettre à toute organisation de producteurs, même une OP sans transfert de propriété de la marchandise, d'agir en justice au nom de ses membres pour tout litige commercial concernant un même acheteur et une même clause. La modification de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ouvrant la voie à une action de groupe, dès lors que les OP en reçoivent mandat, constitue un vecteur puissant de rééquilibrage des relations commerciales, les producteurs isolés ayant beaucoup moins de chances de pouvoir faire aboutir leurs démarches.

IV. La position de votre commission

a- Une amélioration des conditions de contractualisation.

Votre commission a adopté plusieurs amendements visant à conforter la place des producteurs dans le dispositif de contractualisation.

À l'initiative des deux co-présidents de la section « fruits et légumes » du groupe d'études sénatorial « économie agricole et alimentaire », MM. Pierre Camani et Henri Tandonnet, votre commission a d'abord adopté deux amendements supprimant l'application obligatoire de la contractualisation pour les ventes de fruits et légumes frais sur les carreaux de producteurs. Une telle exception contribuera à la simplification administrative des relations entre acheteurs et producteurs, la contractualisation de long terme n'étant pas adaptée à ce mode de commercialisation.

À l'initiative conjointe de Mme Renée Nicoux et de de M. Daniel Dubois, votre commission a également adopté deux amendements renforçant la protection des agriculteurs engagés dans une production depuis moins de cinq ans. Cet amendement a aussi fait application d'une des recommandations du rapport du CGAAER précité, permettant la cessibilité des contrats. Une telle proposition figurait dans les recommandations de la commission interprofessionnelle des pratiques contractuelles mise en place par l'interprofession du lait 36 ( * ) . L'amendement prévoit donc que les contrats peuvent être cédés aux nouveaux agriculteurs qui reprennent une exploitation et que s'applique alors la durée longue du contrat. Les modalités concrètes d'application de cette disposition sont renvoyées au décret.

Votre commission a ensuite adopté un amendement de votre rapporteur créant un nouvel article L. 631-24-1 au sein du code rural et de la pêche maritime pour mettre en place des contrats-types pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle. Le contrat à terme constitue en effet un outil juridique qui apporte une plus grande prévisibilité de l'activité, contribuant ainsi à une meilleure organisation d'une production dans l'intérêt des différents acteurs des filières. Les producteurs peuvent gérer simultanément leurs coûts de production et le revenu tiré de la vente de leurs produits, et les industriels ont l'assurance d'obtenir des produits dans une quantité et une qualité correspondant à leurs besoins. Les produits agricoles demandant un cycle de production long, tel par exemple l'élevage porcin, sont intéressés par ce mode de commercialisation et des premières expérimentations ont eu lieu. Il convient de permettre aux pouvoirs publics de proposer un instrument juridique normalisé qui fournira un cadre harmonisé pour le développement des transactions commerciales à effet différé, afin d'asseoir la viabilité économique de ce mode de commercialisation des produits agricoles.

b- Le rôle du médiateur précisé et renforcé.

Votre rapporteur approuve la volonté de conforter dans la loi la place du médiateur des relations commerciales agricoles . L'existence d'un tiers pour aider à la résolution des litiges permet d'abaisser le niveau de tension dans les relations commerciales.

Votre commission a souhaité apporter des précisions sur sa mission et ses prérogatives :

- À l'initiative de M. Joël Labbé, un amendement a été adopté pour indiquer que les avis et recommandations du médiateur devront prendre en compte, si nécessaire, les spécificités liées aux productions sous signe d'identification de l'origine et de la qualité, comme par exemple les produits bio. Les avis sur le lait rendus mi-2013, n'avaient en effet pas pris en compte les particularités du secteur du lait biologique : les opérateurs du marché du lait bio avaient suivi les recommandations du médiateur, imposant des surcoûts logistiques répercutés sur le prix final qui ne s'imposaient pas dans le bio.

- À l'initiative de votre rapporteur, un amendement a également été adopté par votre commission pour permettre au médiateur de saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 du code de commerce. Cette commission peut en effet être saisie directement par les organisations professionnelles ou syndicales, les chambres consulaires ou d'agriculture, et même par tout producteur, fournisseur ou revendeur. Le médiateur a aussi l'obligation de saisir la CEPC lorsqu'il émet un avis sur une question transversale qui entre dans son champ de compétence. Il est donc curieux que le médiateur ne puisse pas saisir la CEPC pour les cas particuliers qui lui sont soumis, alors que les parties qui l'ont sollicité, elles, le peuvent.

- Votre commission a enfin adopté un amendement du rapporteur élargissant le pouvoir des organisations de producteurs de représenter leurs membres dans les procédures de médiation : ce pouvoir doit exister pour toute médiation et pas seulement celles portées devant le médiateur des relations commerciales agricoles, les parties gardant le choix de l'identité du médiateur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis - Service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants

Objet : cet article permet la transformation en association d'un syndicat agricole chargé du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, précisé par les articles R. 653-63 et suivants, définit le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants .

Des entreprises conseil élevage (ECEL) sont désignées à l'issue d'un appel public à candidatures, pour une zone, une période et une ou plusieurs espèces ou filières de production. Ces opérateurs, qui respectent un cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture, assurent l'enregistrement des caractéristiques zootechniques d'un ensemble d'animaux d'une exploitation, de manière à évaluer la valeur génétique de ces animaux.

Sont concernées les filières de production de lait de vache, de chèvre et de brebis, ainsi que les filières de production de viande bovine et ovine.

Les opérateurs agréés peuvent prendre plusieurs formes juridiques : chambre d'agriculture, coopérative agricole, syndicat, association... 37 ( * )

Des syndicats ont ainsi été formés par les éleveurs, dès les années 1930. Ces syndicats relèvent aujourd'hui du régime défini par le code du travail dans le titre III « Statut juridique, ressources et moyens » du livre I er « Les syndicats professionnels » de sa deuxième partie (articles L. 2131-1 et suivants).

Certains professionnels mettent aujourd'hui en cause le caractère obsolète de ce statut, en raison du développement des activités économiques en secteur concurrentiel 38 ( * ) . Or la transformation d'un syndicat professionnel en coopérative ou association rencontre des obstacles juridiques.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale lors de l'examen en séance publique , par un amendement déposé par M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues.

Il prévoit dans son premier alinéa qu'un syndicat professionnel agréé en tant qu'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants peut être transformé en association sans création d'une personne morale nouvelle. L'association ainsi créée bénéficie du transfert des agréments, habilitations, aides ou avantages financiers ainsi que des conventions en cours rattachés au syndicat.

Le deuxième alinéa garantit la neutralité fiscale de la transformation. Les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif du syndicat et les profits non encore imposés sur les stocks seront imposés dans le nouveau régime fiscal applicable à l'association, et non de manière immédiate lors de la modification du statut.

Enfin, le troisième alinéa limite à six ans, jusqu'au 31 décembre 2019, la période pendant laquelle les syndicats peuvent se transformer en association en bénéficiant des conditions prévues par le présent article.

III. La position de votre commission

Les opérateurs actuels du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants sont aujourd'hui dans l'incertitude s'agissant de l'évolution de ce service public.

Le Gouvernement envisage en effet l'ouverture de ce service public à plusieurs opérateurs sur une même zone, de manière à collecter les données nécessaires pour indexer les reproducteurs sur des caractères de plus en plus nombreux 39 ( * ) .

Si le présent article n'aborde pas directement cette question qui doit encore faire l'objet de discussions avec les professionnels, il paraît utile à votre rapporteur que soit d'ores et déjà facilitée la modernisation des structures chargées actuellement de ce service public.

La forme juridique du syndicat serait en effet difficile à conjuguer avec une éventuelle libéralisation du secteur. Elle pose en tout état de cause des difficultés pour l'exercice de fonctions de nature concurrentielle en plus de celles relevant du service public.

Votre commission a donc approuvé donc l'insertion de l'article 7 bis , assorti de deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (articles L. 632-1, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-8 et L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime et article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole) - Mise en conformité du droit des interprofessions avec le droit communautaire et introduction du pluralisme syndical au sein des interprofessions

Objet : cet article adapte le droit national sur les interprofessions au nouveau cadre juridique défini par le règlement européen sur l'organisation commune des marchés. Il instaure une présomption de représentativité des syndicats de producteurs ayant atteint 70 % des voix aux élections professionnelles, obligeant ainsi les interprofessions à organiser en leur sein le pluralisme syndical.

I. Le droit en vigueur

Nées dans le secteur des vins et spiritueux, les interprofessions se sont constituées pour organiser les filières agricoles et alimentaires, en regroupant l'ensemble des acteurs : producteurs, industriels, négociants. On distingue les interprofessions courtes, qui regroupent producteurs et premiers acheteurs, et les interprofessions longues, qui incluent l'ensemble des intermédiaires d'une filière agricole et peuvent aller jusqu'aux représentants de la distribution finale des produits transformés aux consommateurs.

Le statut juridique des interprofessions a été fixé par les lois du 12 juillet 1974 et du 10 juillet 1975, et est désormais régi par le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 632-1 définit les objectifs que peuvent avoir les organisations interprofessionnelles et l'article L. 632-2 définit les conditions de leur reconnaissance officielle par les autorités publiques. Enfin, l'article L. 632-3 prévoit que les accords conclus dans le cadre des interprofessions pourront être étendus, et s'appliquer à l'ensemble des opérateurs économiques d'une filière.

Issues de regroupement volontaires, les interprofessions sont libres de définir leur organisation interne . La règle de l'unanimité est au coeur du fonctionnement des interprofessions, même si l'article L. 632-1 permet de regrouper chaque maillon d'une filière dans un collège et d'appréhender l'unanimité au niveau des collèges. Si la loi n'impose pas que l'interprofession représente l'ensemble des acteurs d'une filière, la reconnaissance de l'interprofession n'est possible que si sa composition est représentative des acteurs économiques de la filière.

Cette nécessité est d'autant plus forte que des accords interprofessionnels étendus s'appliquent à tous et permettent de demander le versement de contributions financières, appelées contributions volontaires obligatoires (CVO), y compris à des acteurs de la filière n'ayant aucun lien avec l'interprofession. Ces CVO représentent environ 300 millions d'euros par an et sont essentielles à la conduite d'actions collectives, comme les actions de promotion.

Les risques d'entrave au principe de la libre concurrence n'ont permis qu'une ouverture timide du droit européen en matière de reconnaissance des interprofessions aux seuls secteurs des fruits et légumes et du vin. Le nouveau règlement européen sur l'organisation commune des marchés (OCM) 40 ( * ) définit à ses articles 157 et 158 un cadre juridique applicable à l'ensemble des organisations interprofessionnelles, en permettant l'extension des règles qu'elles décident à l'ensemble des opérateurs d'une filière, dans une circonscription économique donnée, dès lors que cette interprofession est représentative.

L'article 164 du règlement européen précise que la représentativité est atteinte lorsqu'elle représente, en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés, 60 % du marché en fruits et légumes et les deux tiers du marché dans les autres domaines. Le droit européen applique le principe de subsidiarité en laissant aux États membres le soin de définir les critères de représentativité, lorsque la détermination de ce volume de production, de commerce ou de transformation pose des problèmes pratiques.

II. Le texte du projet de loi initial

Le I. de l' article 8 modifie la rédaction de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime pour exiger que les interprofessions regroupent non pas les organisations « les plus représentatives » de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, mais représentent effectivement ces secteurs, en calquant la rédaction de la loi sur celle du règlement européen.

Il complète également l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime pour préciser que l'extension des accords interprofessionnels, et notamment ceux permettant de lever une CVO, est subordonnée au respect des conditions imposées au niveau communautaire. Lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer la proportion que représente l'interprofession en volume d'activité, la loi exigera que chaque secteur représente deux tiers des opérateurs ou du chiffre d'affaires.

Pour les producteurs, la représentativité est présumée lorsque les organisations syndicales d'exploitants agricoles ont représenté 80 % des voix aux élections aux chambres d'agriculture.

Le projet de loi rappelle que les importateurs peuvent aussi se voir imposer le versement de CVO s'ils bénéficient des accords interprofessionnels.

Le II. de l' article 8 supprime les dispositions spécifiques des articles L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-14 du code rural et de la pêche maritime concernant l'interprofession laitière . Il n'oblige pas l'interprofession laitière à déposer une nouvelle demande de reconnaissance en maintenant la validité de celle-ci par la loi du 12 juillet 1974 et prévoit que les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière (CRIEL) sont considérés comme des sections spécialisées de l'interprofession.

Enfin, le III. de l' article 8 effectue une coordination au sein de la loi agricole de 1999, pour imposer le pluralisme syndical dans les interprofessions, à l'exception des interprofessions dans le secteur des produits sous signe d'identification de l'origine et de la qualité.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont laissé inchangé l'article 8, à l'exception d'amendements rédactionnels ou de coordination.

En séance, en revanche, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement ramenant de 80 % à 70 % le total des voix obtenues par les organisations syndicales aux élections professionnelles pour les considérer comme suffisamment représentatives des producteurs pour pouvoir étendre un accord interprofessionnel. Cette condition imposera le pluralisme dans les interprofessions tout en évitant qu'un seul syndicat minoritaire ne dispose du pouvoir de blocage des accords .

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne l'importance des interprofessions pour la structuration des filières agricoles et alimentaires. Elles constituent le lieu essentiel d'une régulation des relations commerciales et de la promotion des intérêts collectifs des acteurs économiques .

La reconnaissance de leur rôle pour l'ensemble des secteurs agricoles par le nouveau règlement européen sur l'OCM constitue donc une réelle avancée, dont l'article 8 tire les conséquences. Cette règlementation reconnaît notamment le droit des interprofessions à se donner des lois internes, qui devront être respectées par tous les opérateurs économiques d'une filière, qu'ils aient un pouvoir de décision ou non dans les interprofessions, par la voie d'accords interprofessionnels étendus par la puissance publique, dès lors les interprofessions démontrent leur représentativité.

Or, l'analyse technique révèle que la plupart des interprofessions rencontreront des difficultés sérieuses pour démontrer leur représentativité en vue de l'extension des règles interprofessionnelles. Autant il est aisé de vérifier si des opérateurs économiques représentent deux tiers du marché aux stades où les opérateurs sont peu nombreux, comme la transformation ou la commercialisation, autant cette vérification est difficile voire impossible au stade de la production. D'ailleurs, la représentation des producteurs dans les interprofessions est assurée par des syndicats agricoles, et il n'est pas possible de disposer de statistiques sur les volumes de production de leurs adhérents. En outre, certains producteurs ne sont adhérents à aucune organisation syndicale.

Par ailleurs, il est difficile d'évaluer les volumes de production à chaque stade d'une filière : un même produit peut passer de l'agriculteur à la coopérative ou au négociant, ce qui rend difficile l'identification de l'assiette à partir de laquelle sera calculée la condition des deux tiers.

Le règlement européen sur l'OCM laisse de larges marges de manoeuvres aux États membres pour définir la manière dont ils appréhendent cette notion de représentativité.

C'est pourquoi votre commission a adopté deux amendements permettant de faciliter la définition de la représentativité :

- un amendement présenté par votre rapporteur précisant que la représentativité de chaque secteur d'activité serait appréciée au regard de la structuration économique de chaque filière : il s'agit de donner une certaine souplesse dans l'appréciation de la représentativité, car les interprofessions sont très diverses ;

- un second amendement, présenté par Mme Renée Nicoux autorisant l'extension d'un accord interprofessionnel, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une opposition représentant un tiers du maillon d'une filière. Il ajoute un critère supplémentaire, indispensable pour les interprofessions faisant face à l'absence de données économiques précises. Le mécanisme proposé est le suivant : dès lors qu'une organisation interprofessionnelle est reconnue et rassemble nécessairement les organisations représentant une part significative des activités, elle est en position de voter des accords destinés à être étendus. Afin de permettre à l'organisation interprofessionnelle de surmonter des difficultés pratiques qui rendent impossible la démonstration de la représentativité des organisations membres à hauteur des deux tiers des volumes du ou des produits concernés, la représentativité serait présumée dès lors que l'accord destiné à être étendu ne fait pas l'objet de l'opposition d'une ou plusieurs organisations représentant un tiers des volumes ou du chiffre d'affaires du produit concerné dans le délai d'un mois de sa publication. Ce nouveau critère s'inspire des mécanismes d'extension des accords interprofessionnels et des conventions de branche et accords professionnels en droit social régis par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail. La charge de la preuve de la représentativité repose toujours sur l'organisation interprofessionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau) - Possibilité de campagnes collectives d'information sur les produits frais sur les radios et télévisions publiques

Objet : cet article additionnel prévoit que les télévisions et radios publiques devront prévoir des espaces d'information sur les produits frais.

I. Le droit en vigueur

Les interprofessions assurent des campagnes d'information régulières sur les produits agricoles et alimentaires, en achetant à cet effet des espaces de promotion dans les médias audiovisuels ou dans la presse écrite, ou par voie d'affichage public. Ces campagnes visent à sensibiliser le consommateur pour stimuler la demande.

Le coût de telles campagnes est très élevé et toutes les interprofessions n'ont pas les moyens d'une forte exposition médiatique.

Or, les articles 43-11 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication impose aux médias audiovisuels publics de remplir une mission de service public.

Dans ce cadre, elles doivent respecter en vertu de l'article 48 de la même loi un cahier des charges fixé par décret, qui définit précisément leurs obligations.

Depuis de nombreuses années, certaines chaînes assurent une information générale du consommateur, en diffusant les programmes réalisés par l'Institut national de la consommation (INC), établissement public régi par les articles L. 531-1 et suivants du code de la consommation.

II. La position de votre commission

À l'initiative de plusieurs sénateurs, un amendement insère cet article additionnel pour imposer dans les médias audiovisuel l'accès à un espace d'information sur les produits frais.

Cette nouvelle disposition n'impose pas aux chaînes publiques de produire des émissions spécifiques, mais de réserver un espace de diffusion à des émissions produites par les interprofessions.

La durée, la fréquence et les autres conditions de diffusion de ces émissions sont renvoyées à un décret.

Le dispositif voté par la commission vise à appuyer les actions d'information et de promotion collectives sur les produits frais menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles. L'importance d'une consommation régulière de produits frais, qu'il s'agisse de viandes, de fruits et légumes ou de produits laitiers, dans le cadre d'un régime nutritionnel sain, est en effet reconnue et préconisée dans le cadre des recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS).

Les campagnes d'information nutritionnelle gouvernementale informent les consommateurs sur les composantes d'un régime alimentaire équilibré mais ne modifient pas les comportements d'achats des consommateurs. Cette information doit nécessairement être relayée et démultipliée par des investissements de promotion ou d'information.

La promotion de ces filières est donc portée par des campagnes d'information générique menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles du secteur agricole, afin de soutenir la compétitivité du secteur agricole français et de faire évoluer les comportements d'achats des consommateurs.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 9 (articles L. 717-10 [nouveau], L. 719-8 et L. 719-9 du code rural et de la pêche maritime) - Mise en oeuvre de la convention n° 184 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs dans l'agriculture

Objet : cet article prévoit la coopération, en matière de sécurité et de protection de la santé, entre les employeurs et travailleurs indépendants qui interviennent sur un même lieu de travail.

I. Le droit en vigueur

L'article 6 de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, signée à Genève le 21 juin 2001 et entrée en vigueur le 20 septembre 2003, prévoit dans son article 6 que l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

En particulier, « La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités ou lorsqu'un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. Le cas échéant, l'autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration. »

La convention s'applique aux activités menées dans des exploitations agricoles. Elle n'a pas été à ce jour ratifiée par la France.

II. Le texte du projet de loi initial

Le de l' article 9 complète en premier lieu le chapitre VII « Santé et sécurité au travail » du titre I er « Réglementation du travail salarié » du livre VII « Dispositions sociales » du code rural et de la pêche maritime.

Il ajoute une section 4 « Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé », comportant un unique article L. 717-10 .

Cet article prévoit la coopération , lorsqu'ils interviennent sur un même lieu de travail, entre les employeurs et les travailleurs indépendants qui exercent les activités visées aux 1° (établissements dirigés par l'exploitation agricole, notamment pour la culture et l'élevage), 2° (entreprises de travaux agricoles) et 4° (établissements de conchyliculture et de pisciculture, certaines activités de pêche) de l'article L. 722-1 du même code.

Les activités mentionnées aux 3° (travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers) et 5° (activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles) de cet article ne font pas partie du champ de la convention OIT, qui se limite aux activités menées dans des exploitations agricoles. En tout état de cause, l'article L. 717-9 prévoit déjà qu'un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers sylvicoles.

Cette coopération a pour objet de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives, en adoptant des mesures de prévention des risques professionnels, avec le concours des donneurs d'ordre.

Le de l' article 9 complète, par coordination, les dispositions relatives au contrôle du respect de la réglementation du travail salarié :

- l'amende de 4 500 euros, prévue par l' article L. 719-8 pour les travailleurs indépendants ou employeurs qui ne mettent pas en oeuvre les obligations spécifiques aux travaux forestiers, est étendue à ceux qui ne respectent pas les obligations prévues à l'article L. 717-10 précité ;

- à l' article L. 719-9 , les peines prévues par le code du travail pour les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues pour les travaux forestiers sont également étendues au cas des activités prévues par l'article L. 717-70.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté au présent article que deux amendements rédactionnels proposés par son rapporteur, M. Germinal Peiro, lors de l'examen du texte par la commission des affaires économiques.

IV. La position de votre commission

Votre commission a approuvé cet article , qui doit permettre la mise en oeuvre de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail.

La France pourrait ainsi plaider pour une ratification, par le plus grand nombre possible de pays, de cette convention qui garantit un haut niveau de protection des travailleurs dans l'agriculture : elle prévoit notamment l'information des travailleurs sur les questions de sécurité et de santé, le droit de retrait en cas de risque imminent et grave, la conformité aux normes des machines et équipements ainsi qu'une gestion rationnelle des produits chimiques. Cette convention fixe aussi à dix-huit ans l'âge minimum pour l'exécution d'un travail susceptible de nuire à la sécurité ou à la santé, et exige l'alignement sur les autres secteurs des règles applicables aux travailleurs dans l'agriculture en matière de couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis (article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime) - Mise en place facultative des comités d'activités sociales et culturelles

Objet : cet article rend facultative la création, au plan départemental, d'un comité des activités sociales et culturelles.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit la constitution, dans chaque département, d'un comité des activités sociales et culturelles , au bénéfice des salariés et de leurs familles, dans les exploitations ou entreprises agricoles ou de travaux forestiers dépourvues de comité d'entreprise.

Les modalités de constitution du comité sont déterminées par une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, régional ou national.

En pratique, peu de ces comités ont été créés et un accord entre les partenaires sociaux de la production agricole , le 4 décembre 2012, a prévu un dispositif alternatif d'accès à un catalogue d'offres de services et d'activités dans différents domaines sociaux et culturels.

La gestion du nouveau dispositif a été confiée à l'Association sociale et culturelle paritaire en agriculture (ASCPA). Le financement est assuré par une nouvelle cotisation de 0,04 % sur les rémunérations versées aux salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté, à la charge des employeurs.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article a été inséré par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, par trois amendements identiques déposés respectivement par M. Martial Saddier, M. Dino Cinieri et M. Antoine Herth et plusieurs de ses collègues.

D'une part, il rend facultative la création du comité des activités sociales et culturelles. D'autre part, il permet de créer ce comité sur le plan non seulement départemental, mais aussi interdépartemental ou régional.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'objet de cet article : l'accord intervenu le 4 décembre 2012 entre les partenaires sociaux doit donner un aux salariés un accès effectif aux services et activités proposés et il n'est donc plus nécessaire d'imposer la création des comités des activités sociales et culturelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 - Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances

Objet : cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la consommation, ainsi que certaines dispositions du code général des impôts, pour tirer les conséquences du « paquet qualité » de 2012, harmoniser les procédures de reconnaissance des appellations d'origine et indications géographiques et modifier la gouvernance de l'INAO.

I. Le texte du projet de loi initial

La pratique des ordonnances est fréquente lorsqu'il s'agit de transposer en droit français des textes communautaires ou d'adapter le droit national aux modifications intervenues dans le droit européen ou encore pour procéder à des rectifications de la loi de nature technique.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que l'habilitation soit circonscrite à un domaine précis, afin que le Parlement définisse précisément les limites dans lesquelles intervient le pouvoir de légiférer par ordonnance.

L'article 10 entre parfaitement dans ce champ. Il donne au gouvernement un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour prendre des ordonnances dans plusieurs buts.

Il s'agit tout d'abord de prendre en compte les modifications intervenues avec le « paquet qualité » 41 ( * ) adopté fin 2012 et entré en vigueur début 2013 et avec le nouveau règlement sur l'OCM précité. En particulier, ce « paquet qualité » (qui ne concerne pas le secteur viticole et des spiritueux) crée une mention « montagne », qui n'existait auparavant que dans la législation nationale. Plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime doivent être modifiés pour en tirer les conséquences. Le nouveau règlement européen supprime aussi la possibilité de faire appel à des organismes d'inspection en matière de contrôle des cahiers des charges des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits alimentaires et cidricoles. Il permet également de modifier leurs cahiers des charges en cas d'évènements sanitaires ou phytosanitaires, climatiques et environnementaux exceptionnels. Là encore, l'ordonnance permettra d'actualiser le code rural et de la pêche maritime pour en tirer les conséquences. L'objet de l'ordonnance consistera également à mettre en cohérence la définition de l'appellation d'origine contrôlée avec celle de l'appellation d'origine protégée, permettra d'actualiser les références dans la loi aux textes communautaires et clarifiera le dispositif national de contrôle des produits sous signe de qualité.

Le recours aux ordonnances est également destiné à modifier ou compléter les dispositifs de répression des manquements aux obligations des livres V et VI du code rural et de la pêche maritime . D'après les informations fournies à votre rapporteur, il s'agit d'introduire une sanction intermédiaire, moins sévère que le retrait de l'appellation, pour les organismes de défense et de gestion qui ne rempliraient plus leurs missions ; de faciliter les échanges d'informations entre corps de contrôle ; de mieux assurer la répression des manquements aux règles de l'OCM vitivinicole concernant la non livraison à la distillation des excédents de production, de plantation illégale de vignes ou d'insuffisance des arrachages de compensation.

Il est également proposé de passer par une ordonnance pour simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG), concernant le mécanisme d'homologation du cahier des charges, la rédaction et la validation des plans de contrôle ou encore l'intervention de l'INAO.

L'article 10 prévoit aussi par ordonnance de supprimer les articles du code rural et de la pêche maritime organisant la certification de conformité produit (CCP) en renvoyant le régime de CCP à la certification privée, selon les règles de droit commun. Le 2° de l'article 10 propose de modifier également par ordonnance les articles du code de la consommation renvoyant à ces articles du code rural et de la pêche maritime.

Une ordonnance est également prévue pour prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l'INAO, l'article L. 642-8 ne le prévoyant pas aujourd'hui.

Assez classiquement, le projet de loi propose de procéder par ordonnance pour rectifier des erreurs matérielles et modifier des renvois erronés ou obsolètes au sein des livres V et VI du code rural et de la pêche maritime, par exemple en supprimant les dispositions sur les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure (AOVDQS) qui ont disparu depuis la réforme de la classification des vins issue de l'OCM vitivinicole.

Il s'agira enfin, par ordonnance, de modifier le code général des impôts pour assurer la cohérence entre les sanctions qu'il prévoit dans le secteur vitivinicole avec celles prévues par le code rural et de la pêche maritime.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Considérant qu'il convenait de maintenir un dispositif dans le code rural et de la pêche maritime reconnaissant la certification de conformité produits, les députés ont adopté un amendement supprimant la possibilité de passer par une ordonnance pour supprimer les dispositions législatives correspondantes.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que les ordonnances sont appropriées dans les cas prévus par l'article 10, car les modifications législatives qu'il est prévu de déléguer au gouvernement revêtent une dimension technique et leur champ est limité par l'habilitation.

Votre commission a adopté trois amendements identiques de coordination , supprimant le 2° de l'article 10 : l'Assemblée nationale ayant supprimé la possibilité de passer par une ordonnance pour supprimer le cadre législatif applicable à la certification de conformité produit (CCP), il n'y a plus lieu de prévoir une ordonnance pour effectuer les coordinations au sein du code de la consommation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis A (nouveau) (article L. 665-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Reconnaissance du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine de la France

Objet : cet article reconnaît la place du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France.

I. Le droit en vigueur

La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (LOA) avait créé un article L. 654-27-1 au sein du code rural et de la pêche maritime pour reconnaître le foie gras de canard ou d'oie comme faisant partie du patrimoine culturel et gastronomique de la France.

Il s'agissait alors de protéger une tradition culinaire française, contestée au nom du bien-être animal.

Le vin ne fait pas l'objet d'une même contestation, mais la consommation des produits de la vigne est contestée au nom de la lutte contre l'alcoolisme. La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite loi Evin a ainsi interdit la publicité directe ou indirecte pour les boissons alcoolisées. Désormais codifiées aux articles L. 3323-2 et suivants du code de la santé publique, ces dispositions ont une portée large et s'appliquent naturellement au vin.

Or, le vin fait partie du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Le vin est consubstantiel au repas gastronomique des français, reconnu depuis le 16 novembre 2010 comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

II. La position de votre commission

A l'initiative de sénateurs de plusieurs groupes politiques, votre commission a adopté un amendement créant un article L. 665-6 dans le code rural et de la pêche maritime, qui reconnaît le vin issu de la vigne et les terroirs viticoles dans le patrimoine national.

Une telle reconnaissance a surtout une valeur symbolique. Votre rapporteur considère en effet que la culture du vin est une composante de l'identité française, transmise de génération en génération. Elle a grandement contribué à la renommée de notre pays et tout spécialement de sa gastronomie aux yeux du monde.

Le vin représente plus de 550 000 emplois directs ou indirects, contribue pour 7,6 milliards d'euros aux exportations de la France. Notre pays assure 16 % de la production mondiale. La production viticole existe dans 18 des 22 régions métropolitaines, avec une grande diversité de productions, des terroirs, des techniques. La France est d'ailleurs un pays de référence en matière d'enseignement des techniques de viticulture et de vinification.

Le vin constitue aussi l'une des bases du développement touristique : les territoires viticoles sont ainsi des territoires d'accueil de visiteurs et des lieux de culture.

Des études scientifiques tendent à montrer que, consommé avec modération, le vin peut avoir un effet bénéfique pour la santé.

Toutes ces raisons ont conduit votre commission à instaurer une reconnaissance législative du rôle essentiel du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine culturel et gastronomique de la France.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 10 bis (article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle et articles L. 643-3-1 et L. 644-3-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Droit d'opposition par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'enregistrement d'une marque par l'Institut national de la propriété industrielle

Objet : cet amendement a pour objet de créer un droit d'opposition au dépôt de marque à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui peut être actionné à cet effet par un organisme de défense et de gestion (ODG) d'une appellation d'origine ou indication géographique.

I. Le droit en vigueur

Le dépôt de marque est le moyen ordinaire de bénéficier d'un droit exclusif sur l'exploitation d'un nom ou d'un signe en relation avec les produits ou services auxquels il se rapporte. Il existe plusieurs niveaux de protection de ce droit de propriété intellectuelle : la marque mondiale peut être déposée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et produira ses effets dans l'ensemble des États ayant signé et ratifié la convention de Madrid. La marque européenne, gérée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) assure la protection du signe ou du nom sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Enfin, à l'échelle nationale, c'est auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qu'une marque peut être déposée, en précisant les classes de produits auxquels la marque s'applique.

Les articles L. 712-1 et suivants organisent la procédure de dépôt de marque. Même si l'article L. 711-4 du même code ne permet pas le dépôt d'une marque qui porterait atteinte à une appellation d'origine protégée, il existe toujours un risque d'usurpation et de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété d'un signe officiel.

Pour prévenir ce risque, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) effectue une veille des dépôts de marques et adresse des observations à l'INPI dans le cadre d'une convention conclue entre ces deux organismes, avant l'enregistrement de la marque.

D'après les rapports d'activité pour 2011 et pour 2012 de l'INAO, les lettres d'observations sont en hausse : après 798 lettres en 2011, l'INAO a adressé 1 069 courriers à l'INPI en 2012, dont 60 % dans le domaine viticole.

Il est en effet nécessaire d'agir en amont de la procédure de dépôt de marque, pour ne pas avoir à le faire en aval, en contestant devant les tribunaux l'attribution de la marque, démarche plus lourde et coûteuse.

La procédure de dépôt de marque auprès de l'INPI

Extrait du rapport n° 809 (2012-2013) de MM. Bourquin et Fauconnier, sénateurs,
sur le projet de loi relatif à la consommation

La première étape est celle du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque auprès de l'INPI. Le demandeur paie les redevances à ce stade en fonction des classes de produits qu'il indique (200 euros pour un dépôt électronique couvrant trois classes, 40 euros par classe supplémentaire protégée). La marque est alors considérés comme « déposée ».

Dans un deuxième temps, la demande d'enregistrement est publiée par l'INPI au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) au plus tard 6 semaines après le dépôt (article R. 712-8 du code de la propriété intellectuelle).

À partir de la mesure de publicité s'ouvre une période de deux mois pendant laquelle les tiers peuvent intervenir :

- toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'INPI (article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle) ;

- les titulaires de marques antérieures ou de marques notoirement connues, ou encore les bénéficiaires de droits exclusifs d'exploitation peuvent formuler une opposition auprès du directeur de l'INPI (article L. 712-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle). Une procédure contradictoire est alors enclenchée pour statuer sur l'opposition. L'opposition est réputée rejetée faute de décision dans un délai de 6 mois.

Enfin, après instruction, le directeur de l'INPI décide de l'enregistrement de la marque, et publie cet enregistrement au BOPI. La marque est alors considérée comme « enregistrée ». Elle est valable 10 ans à compter de la date de demande de dépôt.

Une fois la marque enregistrée, elle peut faire l'objet d'un recours en nullité, en vertu de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans le délai de droit commun de 5 ans à compter de la publication de l'enregistrement de la marque au BOPI, en vertu de l'article 2224 du code civil.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le projet de loi relatif à la consommation a ouvert le droit d'opposition au dépôt d'une marque auprès de l'INPI aux collectivités territoriales, concernant l'utilisation de leur nom. Celles-ci peuvent donc faire opposition au dépôt de marque. L'opposition n'entraîne pas le rejet du dépôt de marque mais contraint l'INPI à approfondir son examen, pour examiner la difficulté soulevée.

Lors de la discussion du projet de loi relatif à la consommation, plusieurs amendements avaient été déposés tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pour envisager d'ouvrir également ce droit d'opposition aux organismes de défense et de gestion de signes de qualité dans le domaine alimentaire ou à l'INAO, chargé de gérer l'ensemble de l'édifice français des signes de qualité. Mais ils n'avaient pas pu aboutir, ne laissant à l'INAO que la possibilité, comme tout autre acteur, de présenter uniquement des observations, non contraignantes pour l'INPI.

Lors de la discussion du présent projet de loi par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, les députés ont souhaité être plus audacieux et instituer ce droit d'opposition, au bénéfice des organismes de défense et de gestion (ODG) des AOC et IGP, « dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété du signe de qualité ».

Cette rédaction large a été revue en séance publique avec les modifications suivantes :

- l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle a été complété pour prévoir que l'exercice du droit d'opposition relève du seul directeur de l'INAO. Un nouvel article L. 643-3-1 a été ajouté au code rural et de la pêche maritime pour prévoir que l'ODG pourrait saisir à cette fin le directeur de l'INAO.

- le motif des observations reste bien le risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété du signe de qualité mais une restriction a été introduite : le produit faisant l'objet de la demande de dépôt de marque doit être similaire au produit protégé par l'AOP ou l'IGP ;

- enfin, la prise en charge du surcoût lié à l'instruction de l'opposition est supportée non pas par l'INPI mais par l'INAO.

III. La position de votre commission

Les signes d'identification de la qualité et de l'origine et en particulier les AOP et IGP constituent le fleuron des productions agricoles. Il convient donc d'assurer une protection efficace de celles-ci, en particulier face aux dépôts de marques cherchant à profiter de la notoriété des appellations pour en détourner l'usage.

L'article 10 bis , introduit par les députés, va donc dans le bon sens. Mais il ne va pas assez loin et plusieurs amendements ont été adoptés par votre commission pour donner une portée plus grande au droit d'opposition au dépôt de marque instauré au profit des AOP et IGP par les députés :

- Quatre amendements identiques ont été adoptés pour étendre le droit d'opposition au-delà du domaine des produits similaires . La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale ne permet en effet de s'opposer au dépôt de marque que pour des produits similaires au produit protégé par l'AOP ou l'IGP, c'est-à-dire des produits alimentaires. Or le détournement de notoriété consiste précisément à utiliser un nom dans un domaine voisin, et parfois éloigné. Or, il convient d'assurer la protection la plus large des dénominations sous AOP ou IGP. L'objectif des amendements adoptés consiste à s'opposer par exemple au dépôt de la marque « champagne » sur des assiettes, des cigarettes, des parfums ou encore des automobiles.

- Deux autres amendements identiques ont été adoptés 42 ( * ) pour supprimer la précision indiquant que l'INAO prend en charge le surcoût pour l'INPI résultant de ce nouveau droit d'opposition . Or, le surcoût n'est pas certain, et probablement peu significatif. Examiner les oppositions fait partie des missions de base de l'INPI, dans le cadre de l'instruction des demandes de dépôt de marque. On peut s'interroger sur la prise en charge de la procédure d'opposition par l'INAO alors que les autres titulaires du droit d'opposition, à commencer par les propriétaires de marques préexistantes ne sont pas soumis à une telle obligation. L'INPI dispose d'un budget de 208 millions d'euros - contre 22 millions d'euros pour l'INAO-, ce qui doit lui permettre de prendre en charge les opérations liées à la mise en oeuvre de ce nouveau droit d'opposition.

- Enfin, pour lutter contre les fraudes en matière de vins et spiritueux sous appellation d'origine, trois amendements identiques 43 ( * ) ont été adoptés pour permettre au ministre de l'agriculture de rendre obligatoire, par arrêté pris après avis de l'interprofession concernée, l'apposition d'un dispositif unitaire d'authentification sur chaque contenant destiné à la commercialisation. Le maintien de la réputation d'une AOC ne peut en effet se faire dans la durée que par une forte confiance des consommateurs dans son authenticité. Il convient donc de se doter des instruments techniques les plus appropriés pour lutter contre les falsifications.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - PROTECTION DES TERRES AGRICOLES ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Le titre II traite principalement de la question foncière avec une préoccupation de fond : l'accès des agriculteurs -et en particulier des nouveaux installés- à la terre, condition indispensable pour assurer la pérennité économique de l'exploitation agricole.

L'organisation de l'accès à la terre a toujours été centrale dans la politique agricole.

La France hexagonale compte 28,839 millions d'hectares de surface agricole utilisée (SAU) en 2012, représentant 53 % de la surface totale du pays, alors que la SAU en représentait 63 % en 1950.

L'artificialisation des sols menace la pérennité des exploitations agricoles dans les territoires périurbains et dans les espaces soumis à une forte pression comme les espaces littoraux . La réduction des espaces agricoles pose également le problème des volumes de production, dans un contexte mondial où la demande alimentaire progresse sous l'effet de la croissance démographique.

L'artificialisation des terres ne constitue cependant pas le seul enjeu : la course à l'agrandissement des exploitations génère aussi une importante pression sur le foncier agricole et contribue à la transformation des entreprises agricoles. Les jeunes agriculteurs qui cherchent à s'installer sont en concurrence avec les agriculteurs déjà en place.

Les terres agricoles constituent aussi une forme de placement du capital et rentrent dans les stratégies de diversification des actifs, au même titre que l'immobilier résidentiel ou l'immobilier commercial.

Le statut du fermage, le contrôle des structures, l'intervention d'opérateurs de portage foncier comme les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont permis de maintenir une régulation forte de l'accès aux terres agricoles.

Le titre II regroupe plusieurs dispositions qui visent à renforcer cette régulation. Il est passé de 6 à 11 articles à la suite de la première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale. Votre commission a supprimé deux articles et en a ajouté un :

- l' article 11 renforce le niveau régional dans la gouvernance des politiques agricoles ;

- l' article 11 bis , ajouté par l'Assemblée nationale, impose une cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers au sein des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (SCoT). Votre commission l'a considéré comme inutile et l'a supprimé ;

- l' article 12 renforce les prérogatives de la commission départementale chargée de donner un avis en cas de consommation de terres agricoles, et contraint davantage les projets et documents d'urbanisme à préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- l' article 12 bis , ajouté par les députés, organise les procédures d'enquête publique dans le domaine agricole ;

- l' article 12 ter , également ajouté à l'Assemblée nationale, demande au gouvernement un rapport au Parlement sur la consommation de terres agricoles en application des mesures de compensation environnementale des grands projets d'aménagement publics ou privés. Votre commission a remplacé ces dispositions par une obligation de prendre en compte les impacts sur l'agriculture des grands projets dans des études d'impact, afin de prendre aussi en compte les effets indirects de la compensation environnementale ;

- l' article 13 renforce le rôle des SAFER et étend la portée de leur droit de préemption ;

- l' article 14 réorganise la politique d'installation des jeunes agriculteurs et facilite la transmission des exploitations ;

- l' article 15 consolide le contrôle des structures, en particulier dans le but de maintenir l'emploi agricole ;

- l' article 16 remplace la surface minimum d'installation (SMI) par une activité minimale d'assujettissement (AMA) pour l'affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) ;

- l' article 16 bis A , inséré par l'Assemblée nationale, crée un répertoire des actifs agricoles ;

- Enfin, l' article 16 bis , également ajouté par les députés, demande au gouvernement un rapport au Parlement sur l'affiliation au régime agricole des activités d'accueil social à la ferme, à l'instar des activités touristiques. Votre commission, fidèle à sa jurisprudence sur les rapports au Parlement, a supprimé cet article.

À l'initiative de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, les députés ont modifié 44 ( * ) l'intitulé du titre II du projet de loi, pour prendre en compte l'extension du champ d'intervention des outils de régulation de l'agriculture vers les espaces naturels et forestiers. Le titre II s'intitule donc désormais : « Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et renouvellement des générations ».

Article 11 (article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement des prérogatives du conseil régional dans l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable

Objet : cet article met le plan régional de l'agriculture durable sous la responsabilité conjointe de l'État et des régions.

I. Le droit en vigueur

Mis en place par la LMAP du 27 juillet 2010, le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) est chargé selon les termes de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime de fixer « les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux ».

La démarche d'élaboration des PRAD a été lancée dès 2011 , aboutissant à la signature depuis 2012 de 14 PRAD, auxquels s'ajoute le projet agricole et agro-alimentaire régional (PAAR) en tenant lieu en Bretagne 45 ( * ) .

La loi charge le préfet de région de préparer le PRAD, en y associant les collectivités territoriales, les chambres d'agriculture ainsi que les organisations syndicales agricoles représentatives. Il s'appuie sur la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) prévue à l'article R. 313-45 du code rural et de la pêche maritime qui associe l'ensemble des parties prenantes de manière très large. La loi prévoit également une procédure de consultation du public avant que ne soit adopté le PRAD.

Si le PRAD n'est pas opposable aux différents schémas et documents d'urbanisme, il doit cependant être pris en compte par les collectivités territoriales et constitue un outil de programmation et d'orientation des interventions des acteurs des politiques agricoles territoriales.

Enjeux et contenu du plan régional de l'agriculture durable

Le décret n° 2011-531 du 16 mai 2011 définit les enjeux auxquels doit répondre le PRAD ainsi que son contenu précis.

Selon les termes de l'article D. 111-1 du code rural et de la pêche maritime, le PRAD doit tenir compte des dimensions suivantes :

l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ;

les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ;

la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ;

la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ;

le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ;

le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ;

l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ;

la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ;

la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité.

L'objectif du PRAD est aussi de mettre en cohérence la politique agricole avec les autres politiques menées sur le territoire : le PRAD doit ainsi prendre en considération les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui mettent en oeuvre les trames vertes et bleues, ainsi que les directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTA).

Il doit comprendre :

un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ;

l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région ;

l'énoncé des actions de l'État correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ;

en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ;

la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en oeuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi.

Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne, le PRAD doit comprendre un volet spécifique à l'agriculture de montagne.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 11 instaure une coresponsabilité de l'État et de la région sur le PRAD . Cette évolution s'inscrit dans le droit fil du renforcement du rôle des régions dans la mise en oeuvre du deuxième pilier la PAC. La politique de développement rural reposera en effet sur un cadrage national mais laissera des marges de manoeuvre importantes aux régions. Une partie de l'enveloppe du deuxième pilier sera à leur disposition, pour développer les actions qu'elles choisiront.

Cette responsabilité nouvelle des régions implique qu'elles soient davantage impliquées dans la définition du PRAD.

Le projet de loi précise donc que ce document n'est plus le PRAD « de l'État » et qu'il précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions tant de l'État que des régions.

Il confie la responsabilité de son élaboration conjointement au préfet de région et au président du conseil régional . Une fois élaboré le plan doit faire l'objet d'une approbation par le Conseil régional puis est arrêté par le préfet de région : région et État sont donc mis à égalité : ils sont coauteurs du PRAD. La consultation du public pendant au moins un mois doit précéder la délibération du conseil régional.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre quelques amendements rédactionnels, les députés ont adopté à l'initiative de Mme Frédérique Massat et de M. Martial Saddier un amendement prévoyant la consultation systématique du comité de massif compétent sur les PRAD afin de mieux prendre en compte encore les enjeux de la montagne , en allant plus loin que l'actuelle rédaction de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne prévoit qu'une consultation facultative de la commission permanente des comités de massif.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la place plus importante donnée aux régions dans la préparation du PRAD , qui est le corollaire de leur plus grande responsabilité en matière de mise en oeuvre de la politique agricole, en tant qu'autorité de gestion du deuxième pilier de la PAC.

Les débats à l'Assemblée nationale ont montré certaines réticences à régionaliser les politiques agricoles, les craintes exprimées étant de deux ordres :

- la crainte d'une insuffisance des moyens des petites régions pour financer une politique agricole régionale ambitieuse ;

- la crainte d'une application inégalitaire des politiques agricoles sur l'ensemble du territoire national.

Or, l'échelon régional paraît pertinent pour conduire des politiques agricoles adaptées aux enjeux territoriaux. Les régions doivent pouvoir définir elles-mêmes leurs priorités, leurs stratégies, cette liberté qui leur est laissée étant la contrepartie de la mise à contribution de leurs budgets au titre de ces mêmes politiques.

Des précautions existent pour éviter toute dérive dans la régionalisation du pilotage des politiques agricoles : le deuxième pilier de la PAC sera ainsi mis en oeuvre dans le respect d'un cadrage national précis. Les indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN), la politique d'aide aux assurances agricoles, les dispositifs d'aide à l'installation constitueront des dispositifs nationaux mis en oeuvre au niveau régional.

Enfin, l'article 11 n'organise aucun abandon de responsabilité par l'État : le préfet de région reste partie prenante puisqu'il est coauteur du PRAD.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales) - Cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers au sein des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire

Objet : cet article vise à ce qu'une carte des espaces naturels, agricoles et forestiers soit fournie avec le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADDT), prévu par l'article 34 de la loi Deferre de 1983 46 ( * ) constitue à lui seul le plan de la région, élaboré par le conseil régional après avis des conseils généraux et des communes de plus de 20 000 habitants.

Ce schéma fixe « les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional ». À ce titre, il définit les objectifs en matière de localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt général de la région.

Concrètement, le SRADDT contient :

- un document d'analyse et de prospective, qui établit un état des lieux du territoire et énonce les évolutions de celui-ci pour les 20 prochaines années ;

- une charte régionale, qui définit les orientations du territoire à dix ans en matière de développement durable et d'aménagements ;

- des documents cartographiques, qui assurent la traduction spatiale de la charte ;

- le schéma régional des transports (SRT).

Le conseil régional doit veiller à ce que le SRADT soit compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et prenne en compte les projets d'investissements de l'État et des collectivités territoriales.

Le SRADDT constitue un document d'orientation peu contraignant, dans la mesure où il n'est pas opposable aux autres documents d'urbanisme , schéma de cohérence territoriales (SCoT) et plan local d'urbanisme (PLU), contrairement au schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ou au programme d'aménagement et de développement durable (PADD) de la Corse. Le SRADDT peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer. Mais la mise en place effective de tels outils dépend du bon vouloir des acteurs concernés. La recommandation n'emporte aucune obligation.

Seulement la moitié des régions se sont dotées d'un SRADDT, bien que ceux-ci soient sensés constituer le socle de la contractualisation entre État et régions à travers les contrats de plan État-Région (CPER), qui doivent mettre en oeuvre les priorités du SRADDT.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de M. Bertrand Pancher, la commission du Développement durable a adopté un amendement exigeant d'intégrer une cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les SRADDT , afin de bien préciser que ces espaces ont une telle vocation et ne constituent pas des réserves foncières en vue d'une urbanisation future. La commission des Affaires économiques a accepté cet amendement et l'a intégré au nouvel article du projet de loi et il n'a fait l'objet d'aucune contestation et même d'aucune discussion en séance publique.

III. La position de votre commission

Si l'objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est naturellement partagé par votre rapporteur, la solution proposée par les députés n'est pas très satisfaisante.

Le SRADDT étant un document non contraignant, une cartographie ne sera en tout état de cause pas opposable mais simplement indicative .

Au demeurant, ajouter une telle carte nécessitera de recourir à des bureaux d'études, opération qui renchérira pour les régions le coût d'élaboration du SRADDT.

Votre rapporteur considère que la planification spatiale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers passe davantage par les SCoT , qui eux sont opposables aux documents d'urbanisme de rang inférieur. Les collectivités disposent aussi d'instruments spécifiques de protection comme les zones agricoles protégées (ZAP) ou les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN) qui doivent davantage être mis à contribution. Votre commission a donc adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de suppression de l'article 11 bis 47 ( * ) .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 12 (articles L. 112-1, L. 112-1-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 135-3, L. 135-5 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 111-1-2, L. 122-6, L. 122-6-2, L. 123-9, L. 122-1-5, L. 122-3, L. 123-1-2, L. 123-6, L. 124-2, L. 143-1, L. 145-3 du code de l'urbanisme et article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime) - Préservation du foncier agricole

Objet : cet article renforce l'arsenal de protection des terres non urbanisées face à la pression de l'urbanisation, en donnant un rôle accru à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), dont le champ d'intervention est élargi et qui, dans un cas particulier, se voit doter d'un pouvoir d'avis conforme. La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers dans les documents de planification de l'utilisation de l'espace est encouragée.

I. Le droit en vigueur

a- Observatoire de la consommation des espaces agricoles et commission départementale : deux instruments non contraignants mis en place par la loi agricole de 2010.

L'article 51 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010, a créé deux outils pour lutter contre la consommation des terres agricoles : un outil d'observation, l'Observatoire de la consommation des espaces agricoles (ONCEA), et un outil consultatif : la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), chargée par la formulation d'avis d'alerter sur les risques de consommation excessive de terres agricoles.

Entre le recensement agricole de 2000 et celui de 2010, la surface agricole utilisée (SAU) a en effet été réduite de 3 % en métropole, une part importante de cette réduction étant imputable à l'urbanisation. Mais les chiffres ont des sources multiples et l'objectivation du phénomène nécessitait un instrument d'observation fiable. C'est le rôle de l'ONCEA, régi par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est chargé à l'échelon national de fournir des données fiables sur le grignotage des espaces agricoles par l'urbanisation. La loi prévoit qu'il homologue les indicateurs d'évolution des données de consommation des espaces agricoles. Le décret d'application 48 ( * ) précisant la composition et le fonctionnement de l'observatoire est intervenu près d'un an après le vote de la LMAP. Malgré l'existence de ce cadre légal et réglementaire, l'Observatoire n'a été réellement mis en place qu'en avril 2013 et n'a pas encore rendu de rapport annuel.

La LMAP a également prescrit la mise en place d'une CDCEA dans chaque département . L'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que cette commission est placée sous la présidence du préfet et associe les représentants des collectivités territoriales, de l'État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement. Instance consultative, la CDCEA est chargée d'émettre un avis sur l'opportunité de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme :

- la CDCEA rend un avis sur tout projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles (article L. 122-3 du code de l'urbanisme). L'ordonnance du 5 janvier 2012 49 ( * ) a également précisé qu'elle est informée de tout autre projet de SCoT et peut émettre sur ceux-ci un avis (article L. 122-6-2 du code de l'urbanisme) ;

- la CDCEA doit aussi être consultée sur tout projet de PLU d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles (article L. 123-6 du code de l'urbanisme) ;

- la CDCEA doit aussi être consultée avant toute approbation d'une carte communale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles d'une commune située en dehors du périmètre d'un SCoT approuvé (article L. 124-6 du code de l'urbanisme) ;

- dans les communes régies par le règlement national d'urbanisme (RNU), non couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU) ou par une carte communale, la CDCEA doit enfin être consultée sur les projets de « constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole » (article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme).

L'avis de la CDCEA ne bloque pas le processus de décision : dans tous les cas, il s'agit d'un avis simple et non d'un avis conforme.

b- La protection des terres agricoles : un enjeu pris en compte par les instruments d'urbanisme.

La LMAP a également renforcé les instruments de protection des espaces agricoles déjà prévus par le code de l'urbanisme ou le code rural et de la pêche maritime.

Cette protection doit tout d'abord être prévue par les SCoT, les PLU et les cartes communales . L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précise en effet que ces documents doivent assurer l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.

Pour les SCoT, l'article L. 122-1-5 prévoit ainsi que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, ventilés le cas échéant par secteur géographique.

En pratique, cette exigence générale d'équilibre n'a pas empêché la consommation de terres agricoles.

La loi prévoit aussi des dispositifs particuliers de protection des espaces agricoles qui sont peu mis en oeuvre :

- les zones agricoles protégées (ZAP) , mises en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 sont régies par l'article L. 112-2 du code rural. Elles sont délimitées par arrêté préfectoral, sur proposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, après avis des communes concernées. Le classement d'un terrain dans le périmètre d'une ZAP lui offre une forte protection puisque tout changement d'affectation qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). Il faut une décision motivée du préfet pour passer outre un avis négatif de l'une ou de l'autre. Cet instrument est encore peu utilisé 50 ( * ) .

- Les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) , créés par la loi relative au développement des territoires ruraux (DTR) de février 2005 sont régis par les articles L. 143-1 à L. 143-6 du code de l'urbanisme. Ils sont délimités par les départements, avec l'accord des communes ou intercommunalités concernées, après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Ils doivent être compatibles avec les SCoT en vigueur et le cas échéant avec les chartes de parc naturel régional. La mise en place d'un PAEN se concrétise par l'adoption d'un programme d'action pour l'exécution duquel le département peut réaliser des acquisitions foncières pour maintenir la vocation agricole ou naturelle des espaces concernés. Le département peut effectuer ses acquisitions à l'amiable. Mais il bénéficie aussi d'un droit de préemption pour les terrains situés en zone d'espace naturel sensible (ENS). Le département peut dans ce cadre agir directement ou confier cette mission à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale. En dehors des ENS, c'est la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui exerce le droit de préemption, après avoir passé une convention avec le département. Le périmètre d'un PAEN est sanctuarisé : retirer un ou plusieurs terrains du PAEN nécessite un décret.

La protection des terres agricoles, pastorales et forestières en zones de montagne fait l'objet de dispositifs législatifs particuliers . L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme autorise ainsi la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive destinés à une activité professionnelle saisonnière, par arrêté préfectoral et après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

c- Le rôle des associations foncières pastorales.

Les associations foncières pastorales (AFP) sont des associations syndicales regroupant des propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, de terrains à destination agricole ou pastorale et de terrains boisés ou à boiser situés en zone de montagne. Le but des AFP consiste à assurer l'aménagement et l'entretien de ces terrains, dont elles peuvent assurer la mise en valeur agricole ou pastorale, soit directement, soit le plus souvent en passant des conventions avec les agriculteurs, le plus souvent des éleveurs. C'est un instrument de gestion collective utile dans les zones de montagne : il existe aujourd'hui près de 300 AFP couvrant près de 200 000 hectares de SAU.

Le statut des AFP est défini par les articles L. 135-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui distinguent les associations foncières libres , constituées volontairement entre les propriétaires ou des associations foncières autorisées par arrêté préfectoral, dès lors qu'au moins la moitié des propriétaires représentant la moitié des terres concernées a adhéré à l'association. La loi prévoit un dispositif spécial pour les terres appartenant à des propriétaires non retrouvés : l'arrêté préfectoral met à disposition de l'AFP ces terres durant cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage.

II. Le texte du projet de loi initial

a- Renforcer l'observatoire et les commissions départementales.

Le du I de l'article 12 du projet de loi initial conforte l'ONCEA comme outil d'observation de l'artificialisation des terres en étendant son champ de compétence au-delà des seules terres agricoles : rebaptisé observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF), il doit s'intéresser aux changements d'usage non seulement des terres agricoles mais aussi des forêts et des espaces naturels et homologue les indicateurs pertinents. Il s'agit là de la mise en application d'une des conclusions de la feuille de route pour la transition écologique établie en décembre 2012 à l'issue de la première Conférence environnementale. Le projet de loi précise aussi que l'OENAF a une mission d'appui méthodologique aux collectivités territoriales pour l'analyse de la consommation des espaces agricoles.

Le 2° du I de l'article 12 étend et renforce les CDCEA :

- D'abord, la compétence des commissions est étendue aux espaces naturels et forestiers. En conséquence, la commission est rebaptisée « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » (CDPENAF), et elle intègre des représentants de la profession forestière. Cette extension du champ d'intervention de la commission vise à éviter que la commission soit incompétente à l'égard d'espaces naturels ou forestiers au regard des documents d'urbanisme mais en pratique à usage agricole. Le du III de l' article 12 remplace l'actuelle dénomination de la commission par la nouvelle. Le du III actualise en conséquence l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme en prévoyant la consultation obligatoire de la CDPENAF non seulement lorsqu'un projet de SCoT réduit les espaces agricoles, mais quand il réduit aussi les espaces naturels et forestiers. De la même manière, le du même III actualise la rédaction de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme relatif au PLU pour prévoir la consultation de la CDPENAF en cas de réduction des surfaces et des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par coordination, le du même III prévoit les mêmes modifications concernant la saisine de la CDPENAF concernant les modifications de cartes communales. Le du III prévoit enfin une consultation de la CPDENAF, en plus de l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, avant tout arrêté préfectoral autorisant la restauration ou reconstruction de chalets d'alpage ou bâtiments d'estive.

- Ensuite, si la loi prévoit des cas dans lesquels la CDPENAF doit être consultée, elle permet aussi aux CDPENAF de demander à être saisie de tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme : il n'existerait aucun moyen de contourner la commission.

- Le projet de loi précise que l'avis de la CDPENAF doit être joint au dossier d'enquête publique lorsque le projet ou document d'urbanisme sur lequel elle s'est prononcée est soumis à enquête publique.

- Enfin, le projet de loi instaure une protection particulière des surfaces portant des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine . D'une part, la composition de la CDPENAF est élargie à un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lorsque le projet ou document d'urbanisme a pour conséquence une réduction de ces surfaces. Potentiellement, le périmètre concerné est très large car les indications géographiques protégées et les appellations d'origine couvrent une vaste étendue de la SAU. D'autre part, il est prévu d'exiger un avis conforme de la CDPENAF sur les adoptions, révisions ou modifications de PLU ou de carte communale qui ont pour conséquence une réduction substantielle des surfaces dans le périmètre d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou qui portent une atteinte substantielle aux conditions de production de l'AOP. Il s'agit là de sanctuariser les périmètres des AOP, les signes d'identification de la qualité et de l'origine étant source d'une forte création de valeur en agriculture. Le caractère substantiel de l'atteinte aux conditions de production des AOP est renvoyé au décret. Cet avis conforme n'est pas requis lorsque la réduction des espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue par un PLU ne porte pas atteinte au plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du même PLU (deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme), lorsque le PLU est mis en compatibilité à la suite d'une déclaration d'intérêt public ou d'intérêt général d'un projet de travaux (article L. 123-14 du code de l'urbanisme), avec une directive d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral (article L. 123-14-1 du code de l'urbanisme).

b- Mieux prendre en compte l'enjeu de protection du foncier naturel, agricole et forestier dans les documents d'urbanisme.

Le du I de l'article 12 simplifie la mise en place de ZAP, en n'exigeant pas l'avis des communes intéressées par la mise en place d'une telle zone, lorsque la création de la ZAP est proposée par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à qui les communes ont transféré la compétence pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

Le du III poursuit le même but concernant les PAEN : il ouvre la possibilité non seulement aux départements mais aussi aux EPCI compétents en matière de SCoT de créer sur leur territoire un PAEN.

Les exigences pesant sur le SCoT sont également renforcées par le du III de l'article 12 : là où la loi laissait la possibilité aux collectivités territoriales de décliner au sein du SCoT par secteur géographique les objectifs chiffrés de consommation d'espaces, la nouvelle rédaction du dernier alinéa du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme oblige les auteurs des SCoT à y procéder. Il s'agit de rendre les SCoT plus contraignants vis-à-vis des PLU, l'étude d'impact précisant que l'absence de déclinaison géographique des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d'espace agricole rend l'opposabilité des SCoT sur ce point non opérationnelle.

Le du même III exige également que le rapport de présentation du PLU présente non seulement les besoins en matière de surfaces agricoles mais également de développement agricole : il s'agit d'adopter une démarche offensive et non plus une posture défensive limitant le grignotage des terres agricoles dans les PLU.

c- Renforcer les associations foncières pastorales.

Le II de l'article 12 vise à faciliter le travail des associations foncières pastorales (AFP) en apportant deux modifications au cadre législatif qui s'applique à elles :

- les terres appartenant à des propriétaires non retrouvés ne sont plus incluses dans le périmètre pour une durée limitée à 5 ans mais pour une durée illimitée , et peuvent être mises à disposition des agriculteurs dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage mais aussi dans le cadre d'un bail rural classique ;

- la majorité renforcée exigée par l'article L. 135-5 du code rural et de la pêche maritime pour autoriser l'AFP à réaliser des équipements autres qu'agricoles et forestiers sur son périmètre, qui est aujourd'hui des deux tiers des propriétaires représentant les deux tiers de la superficie gérée, est allégée . Il faudra réunir deux tiers des propriétaires représentant la moitié des terres ou la moitié des propriétaires représentant les deux tiers des terres pour autoriser de tels travaux.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre une série d'amendements rédactionnels et de précision, les députés ont adopté plusieurs amendements visant à renforcer le dispositif de protection des terres agricoles proposé par le gouvernement.

a- Une déclinaison régionale de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Lors de l'examen en commission des Affaires économiques, les députés ont adopté un amendement de M. Dino Cinieri créant à côté de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers des observatoires régionaux, qui coopèrent avec lui. Il est prévu que l'OENAF homologue les indicateurs de consommation des espaces concernés et évalue cette consommation en coopération avec les observatoires régionaux.

Les députés ont également renforcé les liens entre observatoire et CDPENAF en précisant que l'observatoire devait apporter son appui méthodologique non seulement aux collectivités territoriales dans l'élaboration des documents d'urbanisme mais aussi aux CDPENAF lorsqu'elles analysent la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

b- Un renforcement des pouvoirs et de la composition de la commission départementale.

Les députés ont ajusté la composition de la CDPENAF pour imposer que parmi les représentants des collectivités territoriales au sein de la CDPENAF dans les département comportant des communes en zones de montagne, au moins l'un d'entre eux soit issu d'une commune ou intercommunalité située pour tout ou partie dans ces zones.

À l'initiative du rapporteur M. Germinal Peiro, les députés ont également souhaité préciser le champ d'intervention de la CDPENAF pour en retenir l'étendue la plus large possible, en prévoyant son intervention lorsqu'il s'agit de terres actuellement utilisées par l'agriculture, mais également celles ayant une vocation agricole, comme les landes ou encore les friches.

Enfin, toujours à l'initiative de M. Dino Cinieri, ils ont créé un article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que la CDPENAF, saisie par le préfet, devra tous les cinq ans effectuer un inventaire des friches pouvant être rendues à l'activité agricole. La logique de protection des terres agricoles n'est pas que défensive, elle s'inscrit aussi dans une volonté de reconquête par l'agriculture des espaces inutilisés.

c- Un renforcement de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers dans la planification de l'utilisation des sols.

Si le classement en ZAP peut aujourd'hui résulter de la qualité de la production effectuée sur les terres concernées ou sur leur situation géographique particulière, les députés ont prévu, à l'initiative de Mme Geneviève Gaillard, qu'une ZAP pourrait être également créée ou étendue en raison de la qualité agronomique de celles-ci. De même, les députés ont souhaité renforcer le lien entre PAEN et SCoT en permettant que l'enquête préalable à l'établissement du PAEN et du SCoT se tienne en même temps.

Les députés ont également allongé de deux à trois mois le délai donné par l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime aux chambres d'agricultures, au centre national de la propriété forestière et le cas échéant à l'INAO pour donner un avis sur les schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu ou sur les schémas départementaux des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Cet allongement permet d'harmoniser les dispositions du code rural et de la pêche maritime avec celles du code de l'urbanisme qui prévoient un délai d'avis de droit commun de trois mois avant adoption définitive des documents d'urbanisme par les collectivités territoriales.

Les députés ont souhaité également, à l'initiative du rapporteur M. Germinal Peiro, imposer à toute commune située en dehors du périmètre d'un SCoT approuvé, d'effectuer une étude sur la fonctionnalité des espaces naturels, agricoles et forestiers avant toute élaboration d'un PLU ayant pour conséquence la réduction des zones naturelles, agricoles ou forestières, cette étude étant fournie à la CDPENAF avant que celle-ci ne rende son avis sur le PLU.

Enfin, un amendement adopté par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale introduit un IV au sein de l'article 12 qui modifie l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime pour préciser que le cahier des charges des appellations d'origines contrôlées (AOC) publié par l'INAO peut imposer des mesures de protection des terroirs. Cette mesure est réclamée depuis de nombreuses années par les organismes de défense et de gestion des vins et eaux-de-vie de vin d'appellation. La qualité de ces productions dépend en effet de mesures prises sur l'ensemble de la zone de production. Or l'absence de mention expresse de la protection des terroirs dans la loi fragilise l'INAO qui ne peut pas imposer des mesures de ce type dans les cahiers des charges comme l'interdiction du désherbage chimique. Il convenait donc de renforcer la protection dont bénéficient les appellations d'origine.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve totalement la volonté de mettre enfin en place une politique efficace de protection des terres agricoles . Le grignotage des terres agricoles en milieu périurbain constitue une menace directe sur la pérennité des exploitations agricoles. Ce grignotage complique également les conditions d'exploitation des agriculteurs : les accès aux parcelles sont plus difficiles et la cohabitation entre zones résidentielles, zones d'activités économiques tertiaires et exploitations agricoles est parfois difficile.

Votre commission a conservé l'essentiel des avancées introduites tant dans le texte initial que lors de sa discussion à l'Assemblée nationale, apportant toutefois quelques adaptations et retouches.

a- Une CDPENAF confortée dans sa mission principalement consultative.

Votre commission n'a pas souhaité donner un pouvoir d'avis conforme à la CDPENAF sur toute réduction substantielle de terres agricoles, naturelles ou forestières . En effet, l'avis conforme est un puissant instrument de blocage de la décision, qui doit pourtant revenir aux élus locaux. La pratique administrative montre que les avis négatifs conduisent souvent à une révision des projets, sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à l'avis conforme.

Votre commission a souhaité conserver l'avis conforme pour les seules atteintes substantielles aux surfaces des appellations d'origine. Il s'agit d'assurer une protection renforcée de ces zones, assez restreintes, qui peuvent être menacées par l'urbanisation, particulièrement en viticulture. Dans ce seul cas, l'avis conforme peut se justifier. Les espaces d'AOC sont en effet non substituables : si des terroirs disparaissent, ils ne seront pas remplacés et peuvent, à terme, poser la question de la survie de l'AOC.

Outre deux amendements rédactionnels, votre commission a adopté plusieurs amendements qui modifient la composition de la CDPENAF :

- À l'initiative de M. Jean-Jacques Mirassou et de M. Ladislas Poniatowski, deux amendements ont été adoptés pour faire entrer des représentants des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs dans les CDPENAF. C'est en effet dans l'espace naturel, agricole et forestier que se déploie la chasse. Les chasseurs sont des fins connaisseurs de ces espaces, et leur éclairage pourra être utile aux travaux des CDPENAF.

- Votre rapporteur a également présenté un amendement de précision visant à faciliter la désignation des membres de l'INAO siégeant à la CDPENAF lorsque celle-ci examine un projet affectant les conditions de productions d'un signe d'identification de l'origine et de la qualité. Cette désignation relèvera du directeur de l'INAO , lui permettant de désigner soit un professionnel représentant un signe donné, soit un expert, agent de l'INAO, capable de défendre tous les signes pouvant être impactés. Votre rapporteur note que les préfets recourent déjà aux experts de l'INAO dans le cadre des actuelles CDCEA.

- Votre commission a également adopté trois amendements identiques visant à renforcer encore la protection des terres agricoles supports de la production de vin sous appellation d'origine contrôlée. En effet, la difficulté majeure rencontrée sur ces terres n'est pas l'atteinte substantielle, qui suppose des projets d'envergure, mais le mitage. Il convenait donc de prévoir une procédure intermédiaire : lorsque le préfet considère qu'il n'y a pas d'atteinte substantielle et donc pas d'avis conforme, mais que l'avis rendu par la CDPENAF est négatif, l'autorité administrative qui approuve le projet devra spécialement motiver sa décision.

- Votre commission a enfin adopté un amendement prévoyant la consultation des CDPENAF sur tous les PLU, y compris ceux situés dans le périmètre d'un SCoT approuvé qui, nécessairement, sera lui aussi passé auparavant devant la CDPENAF. Les PLU déclinent en effet les objectifs des SCoT et peuvent prévoir des réductions importantes de terres agricoles. Dans ces conditions, il est nécessaire que la CDPENAF puisse examiner le respect par le PLU de l'objectif de limitation de la consommation de terres agricoles fixé par le SCOT. En outre, le passage systématique des PLU devant la CDPENAF permettra d'avoir une vue d'ensemble.

b- Le maintien d'un droit de regard des communes sur les zones agricoles protégées.

Votre commission a souhaité également maintenir des prérogatives communales en matière de création de ZAP. La création des ZAP à l'initiative d'un EPCI requiert aujourd'hui l'accord de l'ensemble des communes intéressées. Or, si le projet de loi supprime cette exigence, qui peut être bloquante, il paraît excessif de supprimer tout droit de regard des communes qui gèrent au quotidien l'usage des sols sur leur territoire. Deux amendements identiques ont donc été adoptés pour prévoir la consultation des communes concernées.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 bis A (nouveau) - Constructibilité des bâtiments destinés à la surveillance des bâtiments d'exploitation en zone agricole

Objet : cet article additionnel vise à permettre la constructibilité en zone agricole de bâtiments destinés à la surveillance des bâtiments de production, situés dans leur prolongement.

I. Le droit en vigueur

Le code de l'urbanisme est très strict en matière de constructions en zone agricole.

Que les communes concernées soient couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU), une carte communale ou soumises au règlement national d'urbanisme, seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans les zones agricoles. Les PLU peuvent offrir davantage de souplesse en matière de constructibilité de bâtiments d'habitation en zone classée A.

La nécessité de la construction au regard de la pérennité de l'activité agricole est appréciée de manière stricte : la construction d'une maison d'habitation sur l'exploitation agricole pour y loger l'exploitant n'est ainsi admise que si la présence permanente de l'agriculteur sur l'exploitation est requise. Or, cette présence permanente n'est jugée nécessaire que pour les élevages d'animaux et ne l'est pas pour les productions végétales, alors même que le matériel présent sur la ferme est de grande valeur et doit être protégé, notamment contre le vol. Les exploitants viticoles ou les maraîchers n'ont ainsi pas le droit de construire leur logement en prolongation de leurs bâtiments d'exploitation.

Cette législation vise à lutter contre le mitage des terres agricoles.

II. La position de votre commission

Or, une telle sévérité dans l'interprétation de la nécessité de présence de l'agriculteur sur son exploitation est parfois bloquante, en particulier pour les jeunes agriculteurs, qui peuvent loger à plusieurs kilomètres de leurs terres.

La plupart des projets d'installation se font aujourd'hui en continuité ou à l'immédiate proximité de bâtiments existant : leur réalisation ne contribue donc pas aux phénomènes de mitage de la zone agricole.

Votre commission a ainsi souhaité adoucir l'interdiction de construction de logement en zone agricole en adoptant un amendement de M. Roland Courteau, qui prévoit que les constructions destinées à la surveillance permanente de l'outil de production et du matériel de l'exploitation seront autorisées en zone agricole lorsqu'elles se situent dans la continuité directe du bâti existant.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 12 bis (articles L. 121-16, L. 123-4-2 [nouveau], L. 126-5 et L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime) - Organisation d'enquêtes publiques en agriculture

Objet : cet article prévoit la participation du public à la définition de la nouvelle distribution parcellaire dans le cadre du remembrement, à la réglementation départementale des boisements ainsi qu'à l'établissement de servitudes de passage de canalisations d'eau, dans le souci de conformité du code rural et de la pêche maritime aux exigences posées par la charte de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

L'article 7 de la charte de l'environnement, élevée au rang constitutionnel par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005, prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, [...] de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoit une procédure par défaut de participation du public, applicable faute de disposition législative spéciale.

La nouvelle distribution parcellaire dans le cadre du remembrement, désormais dénommé aménagement foncier agricole et forestier est régie par les articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, complétés et précisés par des dispositions réglementaires. En particulier, les articles R. 123-6 et R. 123-7 prévoient la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et les articles R. 123-9 précisent que le projet de nouvelle distribution parcellaire est soumis à enquête publique par le président du conseil général et fixent les modalités de cette enquête.

La réglementation des boisements et actions forestières relève également du conseil général, qui peut en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime définir des zones des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés, après avis des chambres d'agriculture compétentes et du centre national de la propriété forestière (CNPF). Là encore, les articles R. 126-4 et suivants prévoient que le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique par le conseil général.

Enfin, les articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime permettent aux collectivités territoriales ou aux concessionnaires de service public chargés des réseaux d'eaux de créer des servitudes de passage des canalisations en sous-sol sur les terrains de propriétaires privés. Les articles R. 152-5 et suivants précisent que l'établissement de telles servitudes, qui n'intervient définitivement que par arrêté préfectoral, ne peut se faire qu'après enquête publique.

Dans ces trois cas, aucune disposition législative ne prévoit la consultation du public : seules des dispositions réglementaires l'organisent.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de Mme Pascal Got, les députés ont adopté en séance cet article additionnel visant à prévoir par la loi la participation du public à ces trois procédures.

Il ne s'agit pas de modifier substantiellement les procédures d'enquête publique mais de répondre à l'exigence posée par la charte de l'environnement de définir par la loi les modalités de consultation et de participation du public. Plutôt que de suivre la procédure par défaut, il est proposé d'appliquer trois procédures spéciales, plus adaptées au nouveau découpage parcellaire dans le cadre du remembrement, à l'établissement de la réglementation départementale des boisements ou de servitudes de passage de canalisations d'eau souterraines.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la définition des conditions de la participation du public par la loi.

Votre commission a apporté un complément à cet article, en adoptant un amendement de votre rapporteur modifiant l'article L. 121-16 du code rural et de la pêche maritime. Cet article confie la préparation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier à des géomètres-experts, qui peuvent être assistés d'experts forestiers. Or, la loi ne prévoit pas qu'ils puissent aussi l'être par des experts fonciers et agricoles dont le statut est défini à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Or, il n'existe aucune raison pour qu'ils soient écartés de cette mission, qui correspond à leurs compétences professionnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (article L. 122-3 du code de l'environnement) - Systématisation de l'analyse des effets des projets sur l'agriculture dans les études d'impact

Objet : cet article additionnel impose au gouvernement de remettre au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport sur les compensations environnementales et la limitation de la consommation de terres agricoles par les travaux et aménagements publics.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 122-1 du code de l'environnement soumet les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, « par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine » à une étude d'impact.

Cette procédure vise à identifier les risques, en particulier en matière environnementale, en vue de les éviter, de les réduire, et, le cas échéant de les compenser. Les atteintes aux milieux naturels peuvent se traduire par exemple par une obligation de reconstitution, à côté de l'ouvrage construit, de la biodiversité détruite. Il n'existe pas de norme législative ou réglementaire pour calculer les compensations environnementales. Celles-ci s'évaluent au cas par cas, mais lorsque l'intérêt écologique d'un espace affecté par un projet d'infrastructure public ou privé est important, la compensation peut aller jusqu'à 10 hectares pour 1 hectare consommé. Ainsi, le contournement Sud de Mâcon par l'autoroute A406 a impacté 22 hectares de zones humides, avec une compensation de 274 hectares de prairies humides.

La compensation écologique inflige une sorte de double peine pour l'agriculture : d'abord en prélevant des terres pour construire l'infrastructure et ensuite en en prélevant d'autres au titre des compensations à l'atteinte à l'environnement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du gouvernement, les députés ont voté un amendement lui demandant de remettre au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport présentant des propositions afin de limiter la consommation de terres agricoles du fait de l'application de la compensation environnementale et de limiter la consommation de terres agricoles dans le cadre des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements publics et privés.

Cet article se situe donc dans le prolongement de l'esprit de l'article 12, qui vise à préserver les terres agricoles.

III. La position de votre commission

La pratique constante de votre commission des Affaires économiques consiste à n'accepter que de manière très exceptionnelle l'inscription dans la loi de l'obligation pour le gouvernement de présenter des rapports au Parlement. De telles dispositions s'apparentent en effet à une injonction, dont la sanction n'est pas juridique mais politique.

Dans le cas d'espèce, même si l'enjeu de la consommation de terres agricoles par les grands projets d'infrastructure ou encore du fait de la nécessité de disposer de terres en compensation d'atteintes à l'environnement est particulièrement important, votre rapporteur ne considère pas nécessaire d'imposer la remise d'un rapport au Parlement.

En revanche, votre rapporteur retient des nombreuses auditions qu'il a effectuées que la prise en compte des effets sur l'agriculture des grands projets est insuffisante . Les mesures de compensation environnementales ont-elles-mêmes un impact fort sur le maintien d'une activité agricole.

Il convient donc de donner la pleine mesure de l'objectif de préservation des terres agricoles et de pérennité de l'activité agricole en imposant dans les études d'impact une prise en compte des effets directs et indirects des projets non seulement sur la santé et l'environnement, mais aussi sur l'agriculture.

Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement en ce sens, modifiant l'article L. 122-3 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article avec modification.

Article 13 (article L. 141-1, articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 [nouveaux], article L. 141-6, articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 [nouveaux], articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-7, L. 143-7-1 et L. 143-7-2 et article L. 143-16 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Améliorer l'efficacité de l'intervention des SAFER

Objet : cet article élargit les missions et conforte les prérogatives des SAFER. Il leur permet de faire jouer leur droit de préemption pour acquérir l'usufruit de terres agricoles ou pour acquérir la totalité de parts de sociétés à objet agricole.

I. Le droit en vigueur

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont été mises en place au début des années 1960 pour organiser la restructuration des exploitations agricoles. La nécessité de rationaliser les parcelles, mais aussi d'assurer des investissements pour améliorer la productivité de l'agriculture justifiait alors de créer de telles structures de portage du foncier agricole, chargées d'acheter des terres puis de les rétrocéder aux agriculteurs, dans un délai fixé à cinq ans par l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le titre IV du Livre I er du code rural et de la pêche maritime définit le cadre législatif dans lequel se déploie l'activité des SAFER. Celles-ci ont le statut de sociétés anonymes, dont les actionnaires principaux sont les organisations professionnelles agricoles, sans but lucratif (article L. 141-7 du code rural et de la pêche maritime). Organismes privés chargés d'une mission de service public, les SAFER sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances et doivent compter au moins un tiers de représentants des collectivités territoriales situées dans leur zone d'action au sein de leur conseil d'administration (article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime).

On dénombre aujourd'hui 26 SAFER, dont 3 outre-mer.

L'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime précise les missions des SAFER qui sont « d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires ». Mais la vocation purement agricole que les SAFER avaient à l'origine a été étendue : ainsi elles « concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ». La loi les charge aussi d'assurer la « transparence du marché foncier rural ». Enfin, elles peuvent fournir leur assistance technique aux collectivités territoriales pour la mise en oeuvre d'opérations foncières (article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime).

Pour exercer leurs missions, les SAFER se sont vues dotées de pouvoirs spéciaux : outre le droit de procéder à l'acquisition amiable des terrains, les SAFER disposent d'une puissante prérogative de puissance publique : le droit de préemption, en cas de vente de fermes et terrains agricoles situés sur leur périmètre d'intervention. Ce droit de préemption, régi par les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, porte sur des terrains et bâtiments agricoles, ainsi que sur les bâtiments d'habitation attenants.

La loi encadre strictement ce droit de préemption :

- il ne peut s'exercer que dans un périmètre défini par le préfet de chaque département et pour une durée limitée, fixée par un décret (article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime) ;

- il n'existe qu'après les droits de préemption prioritaires des autres collectivités publiques (article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime) ;

- enfin, ce droit de préemption doit répondre à des finalités définies par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, que ce soit dans le cadre d'acquisitions amiables ou à l'occasion de l'exercice du droit de préemption, la SAFER doit effectuer une rétrocession aux agriculteurs ou exploitants forestiers, qui prennent l'engagement sur les terrains préemptés de conserver une activité agricole ou forestière et de ne pas eux-mêmes les céder durant 10 ans.

En tout état de cause, même encadré, le droit de préemption des SAFER est un instrument puissant permettant de s'interposer entre le vendeur et l'acheteur, qui peut s'exercer selon une double modalité :

- en acceptant le prix demandé par le vendeur ;

- en proposant une révision de prix (article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime). Le vendeur peut refuser, mais doit alors retirer son bien de la vente. Il peut aussi contester la révision de prix devant le juge judiciaire. S'il n'est pas satisfait du prix proposé par le juge, il ne peut que retirer son bien de la vente.

Sur les 9 700 biens acquis par les SAFER en 2012, seulement 1 360 l'ont été suite à une préemption. La préemption n'est pas le mode principal d'acquisition des SAFER mais leur offre un réel moyen de pression sur les acheteurs.

L'encadrement du droit de préemption des SAFER

L'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'exercice du droit de préemption, dans le périmètre géographique et pour la durée fixés par un décret, doit répondre à des objectifs précis :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;

9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Plusieurs dispositions législatives limitent la portée de ce droit de préemption : l'article L. 143-6 précise qu'il ne peut être exercé lorsque la cession intervient entre le bailleur et le preneur, son conjoint ou descendant, lorsque le terrain concerné est exploité par lui depuis plus de trois ans. L'article L. 143-4 prévoit pour sa part une liste de cas dans lesquels le droit de préemption ne peut s'exercer :

1° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux ;

2° Les ventes en viager ;

3° Les ventes effectuées au sein de la famille, jusqu'au quatrième degré de parenté ;

4° Les ventes au profit des salariés agricoles aides familiaux, associés d'exploitation, ou des fermiers et métayers évincés de leur exploitation ;

5° Les acquisitions de terrains destinées « à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales » ou « à la constitution ou à la préservation de jardins familiaux » ;

6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf cas particuliers ;

7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise.

II. Le texte du projet de loi initial

a- Une clarification des missions des SAFER et de la nature des biens sur lesquels peut s'exercer leur droit de préemption.

Le a) du de l' article 13 réécrit le I. de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de clarifier et simplifier l'énoncé par la loi des missions des SAFER qui concernent quatre domaines : l'agriculture, l'environnement, le développement rural et la transparence du marché foncier. Cela ne modifie pas fondamentalement le champ d'intervention des SAFER. La double performance économique et environnementale et l'objectif de développer l'agriculture biologiques sont ajoutés, pour conforter la place des SAFER comme instruments de la conversion de l'agriculture à l'agro-écologie.

Le c) du même 1° supprime l'exigence imposant que la rétrocession des terrains acquis par la voie amiable ou par voie d'expropriation se fasse dans le respect des missions des SAFER, car cette formulation constitue une tautologie inutile : l'action des SAFER ne peut s'inscrire que dans le cadre des missions que la loi leur confère.

Le de l' article 13 modifie l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime pour enfin clarifier l'assiette du droit de préemption des SAFER. L'actuelle rédaction de cet article ne définit pas en effet clairement ce que sont les « terrains à vocation agricole ». Le projet de loi propose que soient susceptibles de faire l'objet d'une préemption par la SAFER, lorsque ce droit de préemption a été créé par décret :

- les terrains situés dans des ZAP, dans des PAEN, ou dans des zones agricole ou naturelle et forestière d'un PLU ;

- faute de document d'urbanisme, les terrains situés dans des zones non encore urbanisées des communes (à l'exclusion des bois et forêts) ;

- les bâtiments d'habitation faisant partie de l'exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant eu une utilisation agricole durant les cinq dernières années. Actuellement, les bâtiments agricoles désaffectés depuis moins de cinq ans ne sont susceptibles d'être préemptés par les SAFER qu'en zone de montagne. Pour ce type de bâtiment, la préemption ne peut s'effectuer avec révision de prix. Une précision est également apportée par la nouvelle rédaction pour considérer comme terrains nus ceux supportant des ruines ou des installations temporaires.

La disposition spécifique interdisant de dissocier la préemption des terrains des droits à paiement de la PAC qui y sont liés a été supprimée, n'ayant plus d'utilité depuis la réforme de la PAC.

Les b) et c) du de l' article 13 clarifient les objectifs d'agrandissement des exploitations et de protection de l'environnement que poursuivent les SAFER dans l'exercice de leurs missions. L'agrandissement, qui n'est pas une fin en soi, est remplacé par un objectif de consolidation des exploitations afin de leur permettre d'atteindre un seuil de viabilité. Quant aux objectifs environnementaux, ils doivent s'inscrire dans le cadre des stratégies définies par l'État et les collectivités territoriales.

b- Une rationalisation de la gouvernance des SAFER à l'échelon régional

Le de l 'article 13 procède à une harmonisation du cadre de gouvernance des SAFER en modifiant l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime :

- les SAFER doivent désormais se constituer à l'échelon régional ou interrégional, leur zone d'action étant précisée dans l'agrément ministériel, toujours nécessaire ;

- la composition de leur conseil d'administration est précisée. Ceux-ci devront avoir trois collèges : un collège des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d'agriculture, un collège des collectivités territoriales et un troisième collège composé des représentants de l'État, des actionnaires de la SAFER et comprenant obligatoirement deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement. Ces collèges doivent être constitués « en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes » ;

- les SAFER ne peuvent être agréées que si elles adhérent à une structure qui les regroupe chargée de gérer un dispositif de péréquation. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, cette structure devrait être la fédération nationale des SAFER (FNSAFER).

Le b) du de l' article 13 prévoit également de sanctionner les SAFER qui ne respecteraient pas les limites de leur droit de préemption en permettant au ministre de suspendre cette prérogative pour une durée maximum de trois ans, voire de leur retirer l'agrément.

c- Une extension des moyens des SAFER

Le b) du de l' article 13 tire les conséquences du développement de montages juridiques sociétaires en agriculture. La loi permet aujourd'hui aux SAFER d'acquérir des parts de société civile à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, d'acquérir des parts ou actions de sociétés agricoles à condition que l'acquisition soit intégrale, et d'acquérir des parts de groupements fonciers agricoles (GFA). Le projet de loi assouplit le pouvoir d'intervention des SAFER en proposant qu'elles aient désormais le droit d'acquérir des parts et actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, que cette acquisition soit totale ou partielle.

Le de l' article 13 créé pour sa part une obligation supplémentaire d'information des SAFER. Celles-ci reçoivent déjà en provenance des notaires les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) des terrains et bâtiments susceptibles de faire l'objet d'une préemption. Il en va de la responsabilité professionnelle des notaires. Le nouvel article L. 141-1-1 qu'il est proposé d'insérer dans le code rural et de la pêche maritime impose une obligation générale d'information des SAFER, dans le périmètre géographique qu'elles couvrent, de tous les projets de cessions portant sur des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, des parts sociales ouvrant des droits sur des terres agricoles ou forestières. Cette obligation pèse sur le notaire, sauf pour les ventes de parts sociales, qui peuvent être directement notifiées par le vendeur aux SAFER. Faute d'accomplissement de cette formalité d'information, si le bien vendu était dans le périmètre de préemption des SAFER, celles-ci peuvent saisir le tribunal de grande instance (TGI) dans un délai de dix mois pour faire annuler la vente ou se substituer à l'acquéreur.

Le troisième instrument proposé par le projet de loi pour renforcer les moyens des SAFER consiste à ne plus soumettre à renouvellement périodique le droit de préemption des SAFER. L'existence d'un droit permanent simplifiera les tâches de l'administration, qui n'aura plus à renouveler les décrets. La modification de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime à laquelle procède le de l' article 13 clarifie la procédure d'établissement du périmètre de préemption :

- ce n'est plus le préfet de chaque département qui est chargé d'instruire la demande des SAFER mais le préfet de région ;

- les commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), les chambres d'agriculture compétentes doivent être consultées, et une consultation du public doit être organisée ;

- comme aujourd'hui, le décret définit les zones d'exercice du droit de préemption et la superficie minimum des terrains auxquels ce droit s'applique, mais sans limite de durée du droit de préemption.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte présenté par le Gouvernement, dans le sens d'un renforcement du champ d'intervention et des pouvoirs des SAFER, en particulier en matière forestière. Aucune modification n'a en revanche été apportée par les députés sur la gouvernance des SAFER.

a- Des missions étendues.

- Sur proposition de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, les députés ont inclus la protection des espaces forestiers dans le champ des missions des SAFER 51 ( * ) . Ils ont imposé à la FNSAFER de transmettre chaque année au Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) le bilan de l'activité forestière des SAFER 52 ( * ) et ont donné un droit de priorité dans l'attribution des parcelles de moins de 10 hectares rétrocédées par les SAFER aux propriétaires de terrains boisés contigus, ou à défaut limitrophes, avec comme critère subsidiaire d'attribution prioritaire entre voisins de même rang l'existence d'un document de gestion, et ce afin de lutter contre le morcellement de la propriété forestière et d'encourager la démarche de gestion de leurs forêts par les propriétaires privés. Les députés ont également précisé le rôle essentiel du remaniement parcellaire des exploitations pour l'exercice des missions des SAFER.

- Les députés ont également adopté à l'initiative conjointe de plusieurs d'entre eux un amendement ajoutant une cinquième mission aux SAFER : apporter un appui technique aux CDPENAF et siéger, à travers la FNSAFER, au sein de l'OENAF.

- Ils ont enfin précisé que les SAFER pouvaient acquérir des parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements fonciers ruraux (GFR).

b- Le renforcement de l'obligation d'informer les SAFER.

- Lors de la deuxième séance du 10 janvier 2014, les députés ont adopté un amendement de M. Dominique Potier renforçant singulièrement l'obligation d'informer les SAFER puisque cet amendement étend à toute cession, qu'elle soit ou non effectuée à titre onéreux, l'obligation de notifier aux SAFER, alors que le projet de loi initial n'imposait une telle contrainte qu'aux ventes.

- Si la loi permet à la SAFER de demander sous 6 mois au juge l'annulation de la vente ou sa résolution à son profit, lorsqu'elle n'a pas reçu la notification d'une vente portant sur un bien situé dans son périmètre de préemption, le texte fixe l'obligation pour toutes les autres ventes, y compris celles non soumises au droit de préemption des SAFER, d'informer toutefois celles-ci, mais ne prévoit aucune sanction de la méconnaissance de cette obligation nouvelle. Sur proposition de M. Martial Saddier, les députés ont soumis au paiement d'une amende administrative l'auteur d'un tel manquement, amende pouvant aller jusqu'à 2,5 % du montant de la transaction.

La combinaison de ces deux modifications donne une force particulière à l'obligation d'informer les SAFER, qui seront les plaques tournantes de la connaissance des mouvements sur le foncier agricole, mais aussi naturel et forestier.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté durant les débats en séance publique, créant un nouvel article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime, pour obliger les SAFER à transmettre à l'autorité administrative les informations qu'elles reçoivent en matière de cessions de parts sociales concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d'exploiter. Il s'agit de lutter contre le contournement du contrôle des structures par le changement d'usufruit.

c- Le renforcement du droit de préemption des SAFER.

- Dans le même esprit, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement étendant le droit de préemption aux ventes en démembrement de propriété, permettant à la SAFER de se porter acquéreuse de l'usufruit de biens, qu'elle est ensuite appelée à rétrocéder à un exploitant agricole. Il s'agit de faire barrage au détournement du droit de préemption des SAFER par des cédants procédant à un démembrement de propriété.

- Un autre amendement du Gouvernement a modifié l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime pour permettre l'exercice du droit de préemption des SAFER non seulement sur des terrains, mais également sur des parts de société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, dès lors que ce droit est exercé en vue de l'installation d'un nouvel agriculteur. Les SAFER ne seront donc plus limitées à l'acquisition à l'amiable de parts de société. L'amendement prévoit toutefois que la préemption ne peut être partielle : elle doit porter sur l'ensemble des parts, afin de ne pas imposer un nouvel associé à ceux déjà présents dans une société existante.

- Sur proposition conjointe lors des débats en commission de MM. Martial Saddier et Antoine Herth, l'Assemblée nationale a ouvert aux SAFER le droit de procéder à une préemption avec révision de prix lorsqu'elles exercent ce droit de préemption par délégation du département, dans les périmètres délimités des PAEN. Le droit actuel ne permet en effet de préempter qu'en acceptant le prix du vendeur. Il est paradoxal de disposer d'instruments moindres de protection des terres agricoles dans des périmètres spécifiques destinés à protéger l'agriculture que sont les PAEN.

- Enfin, un amendement de M. Germinal Peiro, rapporteur de la Commission des affaires économiques a limité à 6 mois le délai de recours contre le décret instaurant le droit de préemption des SAFER, afin de sécuriser le cadre d'exercice de ce droit.

d- Les autres modifications apportées par les députés.

À l'initiative de M. Germinal Peiro, rapporteur de la commission des Affaires économiques, les députés ont adopté plusieurs autres modifications :

- Lors des débats en commission, ils ont adopté un dispositif de protection des surfaces cultivées en bio, créant un nouvel article L. 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime qui enjoint les SAFER de céder les terrains sur lesquels sont pratiquées des cultures portant la mention « agriculture biologique » en priorité à des agriculteurs qui s'engagent à poursuivre au moins dix ans ce mode de production. Il s'agit de ne pas perdre l'investissement dans la conversion à l'agriculture biologique, qui prend plusieurs années.

- Lors des débats en séance , ils ont ajouté un 7° bis à l' article 13 obligeant les SAFER à informer les communes de leur intention de rétrocéder des biens situés sur leur commune : il s'agit de permettre à la commune de se manifester pour acquérir des terrains et bâtiments agricoles afin d'y installer un agriculteur.

IV. La position de votre commission

a- Les SAFER, instrument indispensable de la maîtrise du foncier agricole.

Le rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes, présenté le 11 février 2014 au Sénat par le Premier président de la Cour, M. Didier Migaud, a porté une sévère critique des SAFER.

La Cour reproche notamment aux SAFER de mener des activités diversifiées et peu contrôlées par les pouvoirs publics, éloignées de leurs missions initiales, missions qui seules justifient l'avantage fiscal important donc bénéficient les SAFER : l'exemption des droits d'enregistrement, qui représente environ 60 millions d'euros par an.

Or, cet avantage fiscal s'applique également pour les opérations de substitution, c'est à dire les acquisitions amiables des SAFER, qui représentent les quatre cinquièmes de leur activité.

Le projet de loi répond en partie aux critiques de la Cour : il organise les SAFER sur une base régionale, met en place une péréquation de leurs moyens, les oblige à établir un programme pluriannuel d'activité, renforce le contrôle de l'État pour contraindre les SAFER à exercer prioritairement leurs missions de service public.

Votre rapporteur souligne l'importance de disposer d'une structure assurant le portage foncier des espaces naturels, agricoles et forestiers, en vue de favoriser le développement de l'activité agricole, et en particulier de permettre l'installation de jeunes agriculteurs. Cette mission est différente de celle confiée aux établissements publics fonciers, et justifie un instrument dédié.

Le droit de préemption des SAFER est l'instrument majeur de leur pouvoir d'intervention sur le marché foncier rural : s'il n'est pas systématiquement utilisé, il facilite la conclusion d'opérations amiables. Votre rapporteur souligne que l'initiative parlementaire ne permet pas d'étendre le droit de préemption. En effet, la jurisprudence des commissions des finances des assemblées parlementaires considère que l'élargissement du droit de préemption est susceptible de créer une charge pour une collectivité publique. Il est donc contraire à l'article 40 de la Constitution. Sur ce fondement, de nombreux amendements n'ont pas pu être examinés par votre commission.

b- Les amendements adoptés par votre commission.

Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur précisant que les interventions des SAFER visent à favoriser non pas la double performance mais la triple performance économique, sociale et environnementale, la dimension sociale ayant été ajoutée au projet agro-écologique.

Votre commission a également adopté trois amendements identiques pour restreindre aux seuls voisins immédiats des parcelles boisées de moins de 10 hectares rétrocédées par les SAFER le droit de priorité introduit par les députés. En effet, l'objectif de ce droit de priorité est de créer des ensembles forestiers d'un seul tenant, plus faciles à exploiter. Donner un droit de priorité aux propriétaires de parcelles non contiguës de celles concernées par la rétrocession situées dans la même commune ne permet pas d'atteindre l'objectif de restructuration de la propriété foncière en forêt. Au demeurant, le droit de préférence prévu aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier n'est applicable qu'aux seuls propriétaires d'une parcelle boisée contiguë. L'amendement précise que cette rétrocession prioritaire ne vaut que si le bénéficiaire est candidat : une rétrocession ne saurait être imposée.

Trois autres amendements ont été adoptés pour indiquer que ce droit de priorité ne s'applique pas aux terrains mixtes boisés et non boisés acquis conjointement par les SAFER. En effet, l'existence de ce droit de priorité aurait conduit les SAFER à dissocier le foncier agricole et le foncier forestier au moment de la cession, ce qui conduirait à un morcellement de la propriété privée rurale.

À l'initiative de M. Joël Labbé, votre commission a adopté un amendement précisant que les SAFER doivent être informées des cessions d'usufruit, condition indispensable pour que les SAFER puissent exercer leur droit de préemption.

Le défaut d'information des SAFER emporte une conséquence radicale : la nullité de la vente. Mais pour que la vente soit déclarée nulle par le juge, il faut que la SAFER le saisisse dans un délai de 6 mois. La jurisprudence de la Cour de cassation fait courir le délai à partir de la date où la vente est effectivement connue par la SAFER et non à partir de la date où elle est effectuée, de manière à protéger les droits des SAFER. Trois amendements ont été adoptés pour inscrire cette jurisprudence dans la loi.

Si les députés ont imposé une durée minimale de maintien du mode d'exploitation biologique en contrepartie de la priorité de rétrocession des parcelles exploitées en bio aux agriculteurs qui s'engagent dans ce type de production, la durée de dix ans paraît excessive. Des modifications dans l'environnement économique et technique de l'exploitation peuvent intervenir, et l'engagement à maintenir le bio peut constituer une contrainte trop forte pour l'exploitant. À l'initiative de M. Jean-Jacques Lasserre, cette durée minimale a été réduite à six ans

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a souhaité conforter les missions environnementales des SAFER, en leur permettant d'imposer un cahier des charges d'une durée maximale de 30 ans pour l'exploitation d'un bien rétrocédé acquis par la SAFER à travers l'exercice de son droit de préemption. Les obligations fixées au bénéficiaire par le cahier des charges doivent être proportionnées à l'enjeu environnemental à préserver.

Quatre amendements identiques ont par ailleurs été adoptés pour corriger une maladresse de rédaction de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, concernant l'étendue du droit de préemption des SAFER, afin de permettre l'exercice du droit de préemption pour les bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole et situés en dehors des zones ou espaces agricole, et pour conserver la possibilité d'utiliser la procédure de révision du prix dans le cadre des cessions de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole, comme cela est possible aujourd'hui.

Enfin, outre quelques amendements purement rédactionnels, votre commission a adopté un amendement visant à permettre aux SAFER de demander aux bénéficiaires des rétrocessions de verser une somme, remboursée si la vente ne se fait pas, lors de la signature de la promesse d'achat, par exception à ce que prévoit l'article 1389-1 du code civil qui précise au contraire que l'engagement pour lequel un tel versement est demandé est nul. L'amendement fait exception pour les SAFER car il s'agit de s'assurer du sérieux des projets d'achat.

Votre commission n'a pas souhaité permettre aux SAFER de dissocier le foncier bâti et non bâti lors des rétrocessions effectuées suite à préemption. Cette demande des SAFER et des élus dans des zones où existent des bâtiments d'habitation entourés de vastes espaces qui pourraient être rendus en partie à l'activité agricole - par exemple des chalets ou châteaux - comporte en effet quelques risques. La SAFER ne doit pas être incitée à organiser des opérations immobilières de prestige, en concurrence avec les acteurs immobiliers de droit commun, ce qui constituerait un détournement de sa mission initiale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (articles L. 330-1, L. 330-2, articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-5 [nouveaux], articles L. 331-4, L. 741-10, L. 751-1, L. 511-4, et L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime et article 1605 nonies du code général des impôts) - Favoriser l'installation en agriculture

Objet : cet article révise le cadre législatif de l'installation en agriculture, en confiant la mise en oeuvre de la politique d'installation à l'échelon régional, en créant une couverture sociale pour les nouveaux installés, en créant un nouveau dispositif de contrat de génération-transmission, en renforçant le rôle du répertoire à l'installation et en étendant l'éventail des mesures pouvant être financées par le produit de la taxe sur la cession de terrains agricoles devenus constructibles.

I. Le droit en vigueur

Le renouvellement des générations en agriculture constitue un enjeu fondamental pour les politiques agricoles, afin d'assurer la pérennité d'activités agricoles sur le territoire. Cet enjeu est particulièrement critique pour l'élevage et en particulier l'élevage de bovins-viande, secteur dans lequel 50 % des éleveurs ont plus de 50 ans 53 ( * ) . Faute de renouvellement des générations, ce sont des pans entiers de la ferme France qui sont menacés.

Mais l'installation de nouveaux agriculteurs constitue aussi un vecteur de changement des pratiques , et la transition vers l'agro-écologie passe par l'arrivée à la tête d'exploitations agricoles d'agriculteurs ayant une expérience et une vision nouvelles.

Avec un total de 13 000 installations par an environ, le taux de renouvellement des générations atteint 61 %. Moins de la moitié des nouvelles installations bénéficient du dispositif national et européen de soutien : un peu plus de 5 000 jeunes agriculteurs seulement en ont bénéficié en 2010, le projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances fixant pour sa part depuis plusieurs années un objectif annuel de 6 000 installations aidées. Plus des deux tiers des installations aidées se font dans le cadre familial.

La réforme de la PAC prévoit de renforcer l'aide à l'installation , en attribuant une bonification des droits à paiement de base dans le cadre du premier pilier, mais aussi en portant à 80 % le taux de cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) des aides à l'installation comme la dotation jeunes agriculteurs (DJA). Les taux des aides à l'investissement sont également majorés pour les jeunes agriculteurs.

Parallèlement, un arsenal de mesures fiscales et sociales nationales (abattement de 50 % sur les bénéfices imposables durant les soixante premiers mois d'activité, défiscalisation complète de la DJA lors de son année de perception, dégrèvement de 50 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les cinq années suivant l'installation et réductions de droits de mutations pour les installations en zone de revitalisation rurale), ainsi que des dispositifs d'accompagnement (fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture, prise en charge des stages effectués dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé), vient en appui de l'installation des jeunes agriculteurs. Au total, environ 350 millions d'euros par an sont consacrés à l'installation 54 ( * ) .

En outre, la LMAP du 27 juillet 2010 a créé une nouvelle taxe sur la cession de terrains agricoles rendus constructibles par modification des documents d'urbanisme à compter du 13 janvier 2010. Régie par l'article 1605 nonies du code général des impôts, cette taxe alimente un fonds géré par l'Agence de services et de paiement (ASP) pour l'installation des jeunes agriculteurs. La recette de ce fonds est plafonnée par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à 12 millions d'euros par an, le surplus éventuel étant conservé dans la masse des recettes du budget général. On peut au demeurant déplorer que l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ait abaissé ce plafond, qui était auparavant fixé à 20 millions d'euros.

L'encadrement législatif de l'installation est relativement souple . Les dispositifs relèvent des règlements européens, de la loi de finances, et la loi renvoie largement leur définition au niveau règlementaire. Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural, consacré à la politique d'installation en agriculture, ne comprend que deux articles :

- L'article L. 330-1 indique que l'objectif de la politique d'installation est de favoriser la transmission des exploitations. Il oblige les pouvoirs publics à se doter d'un dispositif d'installation progressive. Il prévoit aussi l'établissement chaque année d'un rapport sur l'installation à l'échelon départemental.

- L'article L. 330-2 oblige les exploitants à indiquer leur intention d'arrêter leur activité 18 mois avant leur départ en retraite. La mutualité sociale agricole (MSA) doit les prévenir de cette obligation deux ans avant l'âge requis pour leur départ en retraite. L'article L. 330-2 prévoit également la tenue d'un répertoire départemental à l'installation (RDI) tenu par les chambres d'agriculture en application de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime. Ce même article confie d'ailleurs aux chambres, dans le cadre de leurs missions d'animation et de développement des territoires ruraux, le soin d'assurer « l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture ».

II. Le texte du projet de loi initial

Lancées fin octobre 2012 par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, M. Stéphane Le Foll, les assises de l'installation ont réuni à l'échelle nationale mais aussi à travers des assises régionales les organisations professionnelles agricoles et l'ensemble des acteurs de l'installation entre novembre 2012 et juillet 2013 pour redéfinir la politique de l'installation en agriculture. L'article 14 du projet de loi constitue la traduction législative des conclusions des assises .

Le I. d e l' article 14 redéfinit le cadre général de la politique d'installation et de transmission en agriculture, en réécrivant totalement le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural :

- L' article L. 330-1 modifie le cadre institutionnel de cette politique, en confiant sa mise en oeuvre non plus à l'État seul, mais à l'État et aux régions, même si l'État reste seul chargé du cadrage réglementaire et notamment de définir les critères d'attribution des aides. La reconnaissance législative du rôle des régions est cohérente avec le transfert aux régions de la gestion des crédits européens du FEADER, qui cofinancent la politique d'installation. Les régions elles-mêmes disposent de crédits complémentaires qu'elles apportent en soutien aux projets des agriculteurs. La conséquence d'une telle redéfinition du cadre institutionnel de la politique d'installation est le transfert de l'analyse des dossiers d'installation des commissions départementales d'orientation agricole (CDOA) vers des structures régionales.

L'article L. 330-1 est également précisé par rapport à son actuelle rédaction qui exige simplement que les candidats à l'installation présentent un projet viable : ceux-ci devront désormais remplir deux conditions : détenir une capacité professionnelle et présenter un plan de développement de l'exploitation (PDE), couvrant les aspects tant économiques qu'environnementaux.

- L' article L. 330-2 maintient le dispositif d'installation progressive, en le limitant à trois ans.

- L' article L. 330-3 répond à une revendication ancienne des jeunes agriculteurs : assurer une couverture sociale des candidats à l'installation pendant la phase de préparation de leur installation. En effet, tous ne bénéficient pas d'une telle couverture et il paraît indispensable de les assurer contre le risque maladie ou d'accident du travail pendant les actions de formation prévues par le plan de professionnalisation personnalisé (PPP). Il est proposé de leur donner le statut de stagiaires de la formation professionnelle, et de renvoyer au décret le contenu et la durée du contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture (CCSIA), qui ne comporte aucune rémunération ou rémunération du stagiaire. L'étude d'impact évalue à 180 000 euros par an le coût pour l'État de cette mesure, qui constitue donc un « filet de sécurité ». L'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime est également modifié par le II. de l'article 14 pour faire entrer dans l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants à la mutualité sociale agricole (MSA) l'ensemble des candidats à l'installation en formation sur l'exploitation, et pas seulement les jeunes agriculteurs en cours d'installation. L'article L. 751-1 est actualisé pour tenir compte de la création de cette nouvelle couverture sociale des candidats à l'installation.

- Si les contrats de génération, créé par la loi n° 2013-185 du 1 er mars 2013 portant création du contrat de génération sont applicables aux entreprises du secteur agricole, ils ne peuvent concerner que le remplacement d'un salarié de plus de 57 ans par un jeune salarié. L' article L. 330-4 propose donc un nouveau contrat de génération - transmission en agriculture, qui vise à faciliter la transmission à un jeune de l'exploitation par le chef d'exploitation. Une aide est ainsi prévue pour les exploitants de plus de 57 ans employant en contrat à durée indéterminée, avec la perspective de leur transmettre l'entreprise, un salarié âgé de 26 à 30 ans ou un stagiaire engagé dans la démarche d'installation âgé de moins de 30 ans, qui ne soit pas un parent direct, à temps plein ou à temps partiel égal au moins de 80 %.

Le versement de l'aide peut être conditionné à l'obtention de l'autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures et à l'accord des bailleurs pour les terres exploitées en faire-valoir indirect.

Le contrat de génération de droit commun, qui représente une aide de 4 000 euros par an peut également être utilisé par les mêmes entreprises agricoles, mais un salarié ne peut être couvert à la fois par le dispositif de droit commun et par le nouveau dispositif de contrat de génération - transmission en agriculture.

Le III. de l'article 14 conforte le rôle des chambres d'agriculture dans l'animation de la politique d'installation :

- L' article L. 511-4 est modifié pour rappeler que les chambres d'agriculture sont chargées pour le compte de l'État d'une mission de service public liée à la politique de l'installation, mais précise que cette mission ne relève pas des chambres pour la Corse mais de l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC). La rédaction proposée supprime les répertoires départementaux de l'installation tenus par les chambres.

- L' article L. 513-1 confie spécifiquement à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) la mission de gérer l'observatoire national de l'installation (ONI), en recueillant les données de l'ASP et de la MSA. Il s'agit d'effectuer au niveau national le travail qui relevait préalablement des chambres départementales avec le répertoire à l'installation.

Le IV. de l'article 14, enfin, étend le champ des actions susceptibles d'être financées par la taxe sur la cession de terrains agricoles rendus constructibles. La rédaction de l'article 1605 nonies du code général des impôts est rectifiée pour permettre le financement d'actions d'animation, de communication et d'accompagnement à destination de « publics ciblés », alors que la loi ne permet d'utiliser ce fonds que dans deux directions : pour des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l'accès au foncier ou pour développer des projets innovants.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les discussions de l'article 14 à l'Assemblée national ont enrichi le texte sans le modifier fondamentalement.

Sur proposition de M. Dominique Potier, les députés ont adopté en commission des affaires économiques un amendement exigeant des candidats à l'installation qu'ils élaborent un projet global d'installation (PGI) et non plus seulement un plan de développement de l'exploitation (PDE), exigé par la réglementation communautaire mais dont la portée est plus administrative et moins globale. Cet amendement vise à inscrire davantage l'installation dans la démarche d'agro-écologie.

Ils ont également, toujours sur proposition de M. Dominique Potier, permis que l'installation progressive soit étalée sur cinq ans et non seulement trois ans comme prévu dans le texte initial.

Alors que le texte initial supprimait les répertoires départementaux à l'installation ainsi que l'obligation pour les agriculteurs envisageant de cesser leur activité de le signaler aux chambres d'agriculture gérant ce répertoire, le rapporteur a fait rétablir dans un nouvel article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime l'obligation pour les exploitants agricoles de produire leur déclaration d'intention de cessation d'activité (DICA) et de décrire les caractéristiques et la disponibilité de leur exploitation pour une reprise trois ans à l'avance, les caisses de retraite devant les informer de cette obligation quatre ans avant d'atteindre l'âge requis pour la retraite. Le même article L. 330-5 prévoit le maintien dans chaque département d'un répertoire à l'installation, dans le but de faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs.

Les députés ont ensuite, en séance publique , adapté par le I. de l'article 14 les dispositions du contrôle des structures afin que l'autorisation d'exploiter un fonds loué ne soit pas caduque à la fin de chaque année culturale, lorsque le bien n'est pas exploité par le bénéficiaire de l'autorisation, dès lors que celui-ci est engagé dans un contrat de génération - transmission en agriculture : la caducité de l'autorisation est portée dans ce cas à la fin de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides au titre du contrat de génération.

À l'initiative de Mme Edith Gueugnau, les députés ont ensuite prévu que les chambres départementales d'agriculture devraient contribuer à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante. D'après le dernier recensement agricole, 27 % seulement des exploitations agricoles étaient dirigées par des femmes en 2010. Cette proportion n'était que de 8 % en 1970 55 ( * ) . La parité progresse en agriculture mais est encore loin d'être atteinte.

Les députés ont enfin approuvé l'extension du champ d'intervention du fonds financé à partir de la taxe sur la cession de terrains agricoles rendus constructibles, adoptant quelques amendements de clarification, notamment pour préciser que le fonds peut soutenir des investissements individuels ou collectifs.

IV. La position de votre commission

L'installation et le renouvellement des générations sont essentiels à la sauvegarde de l'agriculture . Votre rapporteur partage l'objectif du Gouvernement d'offrir un cadre rénové à l'installation, dans le but de faciliter toutes les formes de création ou reprises d'exploitations agricoles.

Le rapport d'orientation 2012 des Jeunes agriculteurs présenté lors de leur 46 e Congrès à Pontarlier notait une diversification des profils des candidats à l'installation. Le modèle de l'installation dans le cadre d'une succession familiale reste dominant, 70 % des porteurs de projets étant issus du milieu agricole 56 ( * ) , mais cette proportion décroît : près de 40 % des agriculteurs qui se sont installés entre 2000 et 2003 travaillaient auparavant en dehors de l'agriculture et cette progression a plus que doublé en 20 ans. Les candidats à l'installation sont aussi plus diplômés et disposent d'une meilleure formation.

Le défi de la politique d'installation est donc d'offrir un cadre à cette diversité de parcours, d'expériences et de profils. Mais le défi est aussi de conserver une exigence élevée de professionnalisation des candidats à l'installation, car les agriculteurs sont des chefs d'entreprises, qui doivent faire face aux dures réalités de la vie économique. La politique d'installation ne doit pas perdre de vue l'objectif de viabilité économique des exploitations.

Plusieurs instruments sont mis en place par le projet de loi pour répondre à l'enjeu de l'installation : les articles 13 et 15 donnent clairement la priorité aux nouveaux agriculteurs dans l'accès au foncier. Cette difficulté d'accès au foncier est l'une des principales causes d'échec pour les installations, en particulier celles effectuées hors cadre familial, qui ne bénéficient pas des dispositions du statut du fermage qui facilitent la transmission du droit d'exploitation des terres entre ascendants et descendants ou collatéraux.

La difficulté d'accès au financement constitue un autre frein à l'installation. De ce point de vue, le projet de loi ne prévoit pas de modifier le cadre existant, reposant sur la DJA et les prêts bonifiés MTS-JA. Le projet de loi ne propose aucun instrument nouveau de portage financier du capital d'exploitation, solution qui, en tout état de cause, aurait eu un coût financier supplémentaire pour l'État. Toutefois, dans le cadre de la régionalisation des fonds du deuxième pilier de la PAC, les régions pourront être amenées à mobiliser plus de ressources pour aider à l'installation.

Votre rapporteur se félicite de la priorité à l'installation affirmée dans le projet de loi à travers les modifications législatives prévues à l'article 14 qui modernisent le cadre juridique applicable à la politique d'installation. L'installation progressive, la création d'une couverture sociale des candidats à l'installation, la mise en place du contrat de génération-transmission, l'élargissement des conditions d'utilisation des ressources provenant de la taxe sur les terrains agricoles rendus constructibles constituent autant d'avancées.

Votre rapporteur insiste pour que ces instruments soient mis en oeuvre avec une certaine souplesse, pour s'adapter à la diversité des projets d'installation, tant sur le territoire qu'au regard des types de production ou de profils rencontrés. Les projets évoluent aussi dans le temps : de plus en plus d'avenants aux projets d'installation sont présentés devant les commissions départementales d'orientation agricole.

Votre rapporteur exprime par ailleurs le souhait que l'élargissement des possibilités d'utiliser les recettes du fonds de l'article 1605 nonies du code général des impôts en faveur d'actions d'animation et de communication et pour soutenir des investissements collectifs ou individuels ne conduise pas à un désengagement à due concurrence de l'État sur les crédits inscrits chaque année en loi de finances pour le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture (FICIA) ou pour abonder le plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE).

L'article 14 allant dans le bon sens, votre commission n'a adopté aucun amendement le modifiant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (articles L. 312-1, L. 312-5, L. 312-6, L. 142-6, L. 314-1-1, L. 411-40, L. 412-5, L. 331-1, L. 331-1-1 [nouveau], L. 331-2, L. 331-3, articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 [nouveaux], articles L. 331-5 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime et article L. 642-1 du code de commerce) - Amélioration de l'efficacité du contrôle des structures

Objet : cet article a pour objet de donner une plus grande effectivité au contrôle des structures.

I. Le droit en vigueur

Mis en place dès les années 1960 pour éviter la concentration des terres agricoles, le contrôle des structures est une spécificité française. Il n'existe dans aucun autre État membre de l'Union européenne. Il n'a pas empêché le mouvement d'agrandissement des exploitations, mais a permis de contenir la course au gigantisme des exploitations observé chez certains de nos voisins : la taille moyenne des exploitations a crû de 150 % environ en France quand elle triplait aux Pays-Bas ou en Allemagne 57 ( * ) .

Renforcé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, afin de lutter contre les contournements de la loi via des montages sociétaires, le contrôle des structures a été allégé par la loi d'orientation agricole de du 5 janvier 2006, en relevant les seuils de superficie nécessitant une autorisation d'exploiter, en soumettant les transmissions familiales à une simple déclaration et non une autorisation ou encore en allégeant les passages devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) instituée par l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, supprimant l'autorisation pour les changements de surface qui résultent de la diminution du nombre des associés exploitants ou coexploitants, ou encore les prises de participation au capital d'une exploitation. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a laissé inchangé le périmètre et l'organisation du contrôle des structures.

Le premier étage de la régulation est constitué du schéma directeur départemental des structures agricoles (SDDSA) . Arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre départementale d'agriculture et de la CDCOA, le SDDSA détermine, selon l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation ». Il définit en particulier les conditions d'utilisation des unités de référence prises en compte pour le calcul des seuils d'application du contrôle des structures, ces unités de référence étant définies par l'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime comme la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation et devant être arrêtées par le préfet après avis des CDOA. Le SDDSA fixe aussi, en application de l'article L. 312-6 du même code, la surface minimum d'installation (SMI) pour chaque région naturelle du département et chaque type de culture. Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture définit des coefficients d'équivalence applicables sur tout le territoire national à la SMI départementale ou infra-départementale.

Le deuxième étage de la régulation est constitué du contrôle des structures proprement dit . La liste des opérations soumises à autorisation préalable du préfet est fixée par le I. de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, et l'article L. 331-3 précise que le préfet doit se prononcer dans le respect des orientations du SDDSA, en particulier dans l'appréciation de l'ordre des priorités entre installation de jeunes agriculteurs et agrandissement d'exploitations existantes.

Les opérations soumises au contrôle des structures

L'article L. 331-2 impose de passer par une autorisation préfectorale pour les opérations suivantes :

- Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface totale d'exploitation est supérieure à un seuil fixé par le SDDSA. Cette disposition s'applique aux installations, agrandissements et fusions sous forme sociétaire, sauf si la forme sociétaire résulte d'un simple changement de statut juridique d'une exploitation individuelle ou de la réunion d'exploitation entre époux.

- Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles dont la surface est inférieure à ce seuil, lorsqu'elles ont pour conséquence de supprimer une exploitation agricole au moins égale à un tiers d'unité de référence ou de soustraire un bâtiment essentiel à son fonctionnement ne pouvant être reconstruit ailleurs.

- Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles dont l'un des membres n'a pas de capacité ou d'expérience professionnelle suffisante ou a dépassé l'âge de la retraite ou encore est un pluriactif dont les revenus non agricoles excèdent 3 120 fois le SMIC horaire.

- Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles éloignées, la distance en question étant fixée par le SDDSA.

- Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol, au-delà d'un seuil de production fixé par décret.

Le contrôle des structures s'applique aussi pour les biens agricoles reçus d'une SAFER, dans certaines conditions.

II. Le texte du projet de loi initial

a- Le remplacement du schéma départemental par un schéma régional.

Le I. de l' article 15 réécrit l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Il remplace le schéma départemental par un schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), chargé de déterminer les orientations de la politique régionale des structures, en lien avec le plan régional de l'agriculture durable (PRAD), et en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux que ce dernier définit.

Le SDREA doit définir en particulier deux éléments fondamentaux pour l'application du contrôle des structures :

- la liste des critères servant à l'appréciation de la viabilité des exploitations ainsi que ceux permettant de juger un agrandissement ou une concentration excessifs au regard de l'objectif de maintien d'une diversité des productions sur le territoire ou de maintien des emplois agricoles ;

- le seuil de surface à partir duquel une autorisation d'exercer est exigée. Ces seuils peuvent varier selon les régions naturelles à l'intérieur de chaque région administrative et en fonction des productions concernées. La nouvelle rédaction proposée supprime les unités de référence (suppression de l'article L. 312-5), dans un objectif de simplification. Cette simplification se traduit également par l'abandon de la SMI (suppression de l'article L. 312-6) comme unité de calcul. En conséquence, la possibilité offerte par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime de mettre à disposition d'une SAFER des terrains ou bâtiments agricoles pour une durée de six ans et non de trois ans, celle offerte par l'article L. 411-40 de consentir un bail annuel renouvelable à un autre exploitant, ou encore la levée du droit de préemption pour les preneurs d'un bail rural sont calculés en fonction du seuil défini par le SDREA et non plus en fonction de la SMI, comme l'indique le II . de l' article 15 .

Les modalités d'élaboration et de révision du schéma sont renvoyées à un décret d'application.

b- La clarification du contrôle des structures.

Le III . de l' article 15 procède à une clarification du contrôle des structures à travers une réécriture complète des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, et la création d'un nouvel article L. 331-1-1 du même code.

La nouvelle rédaction met l'installation au coeur des objectifs du contrôle des structures : il est l'objectif premier, les autres objectifs comme la consolidation des exploitations viennent ensuite. L'article L. 331-1 cite également la promotion de systèmes de production permettant d'associer la double performance économique et environnementale, le développement de l'agriculture biologique, ainsi que le maintien d'une agriculture diversifiée et riche en emplois parmi les objectifs du contrôle des structures.

L'article L. 331-1-1 définit les notions d'exploitation agricole, d'agrandissement et de réunion d'exploitations ainsi que le mode de calcul des surfaces de manière à prévenir tout contournement des règles du contrôle des structures et d'inclure dans le champ de l'autorisation d'exploiter le maximum d'opérations.

La nouvelle rédaction de l' article L. 331-2 impose dans les mêmes cas qu'aujourd'hui le passage par une autorisation pour les installations, agrandissements ou regroupements d'exploitations. Elle précise que la transformation d'une exploitation individuelle en une exploitation sous forme sociétaire ou la fusion de deux exploitations individuelles de conjoints ne sont exonérées d'autorisation que si la nouvelle entité ne comprend aucun autre associé. Si le principe d'une simple déclaration demeure pour la reprise de biens de famille, elle ne vaut plus qu'en cas d'installation. Il sera donc nécessaire de passer par une autorisation pour la reprise de biens de famille destinés à un agrandissement d'exploitation, en application du nouveau 4° du II. de l'article L. 331-2.

La nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article L. 331-3 instaure une obligation générale de publicité des demandes d'autorisation d'exploiter, alors que cette publicité n'est rendue obligatoire par l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que pour les demandes d'agrandissement ou de réunion d'exploitations portant sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence.

Le nouvel article L. 331-3-1 vise à donner une base juridique solide aux décisions de refus d'autorisation d'exploiter. Il rappelle d'abord que le refus est possible lorsqu'il existe une autre demande répondant à un ordre de priorité plus élevé fixé par le SDREA ou à un critère prioritaire défini par l'article L. 331-3. Mais il introduit aussi deux nouveautés : pourront être refusées les demandes d'autorisation conduisant à un agrandissement ou une concentration d'exploitations excessifs au regard des objectifs du SDREA, sauf absence d'un autre candidat. Pourront aussi être refusées les demandes de mises à disposition de terres à une société lorsque l'opération entraîne une réduction du nombre d'emplois sur l'exploitation. L'autorisation peut aussi, en vertu du nouvel article L. 331-3-2 n'être accordée que partiellement.

Dans le même esprit de protection de l'emploi agricole, l'article L. 331-7 est complété pour prévoir la remise en cause de l'autorisation d'exploiter si, trois ans après l'attribution de celle-ci, l'on constate une réduction du nombre d'emplois sur l'exploitation. L'agriculteur doit alors présenter une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter le fonds.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre de nombreux amendements rédactionnels ou de précision, les députés ont adopté plusieurs amendements renforçant les règles de contrôle des structures posées par l'article 15.

Durant les débats en séance , ils ont, à l'initiative du Gouvernement, adopté des amendements précisant le contenu des SDRSA, afin de clarifier les règles applicables et de sécuriser juridiquement les réponses aux demandes d'autorisation. En effet, des schémas imprécis exposent au risque d'annulation contentieuse des refus d'autorisation. Il était donc nécessaire d'énumérer avec plus de précision les critères permettant d'évaluer l'intérêt économique et environnemental d'une opération sur laquelle doit se fonder une décision de refus d'autorisation ou d'acceptation de la demande. Il était également souhaitable d'encadrer, comme le fait aujourd'hui le code rural et de la pêche maritime, la possibilité pour le SDREA de déterminer le seuil de déclenchement du contrôle des structures, en permettant de l'établir entre un tiers au minimum et une fois la taille de l'exploitation moyenne au niveau régional.

En commission , les députés ont permis de porter la durée maximum des conventions de mise à disposition de terrains ou bâtiments agricoles passées avec les SAFER de trois ans à six ans, alors qu'une telle durée n'est possible aujourd'hui que pour les terres situées en PAEN. Cette durée est valable tant pour les conventions passées entre un particulier et la SAFER qu'entre l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public et la SAFER.

Ils ont également souhaité que les landes demeurent dans le champ d'application du contrôle des structures, même si elles sont peu productives, dans la mesure où elles sont éligibles aux droits à paiement de base de la PAC, alors que le projet de loi les traitait comme les bois, taillis et friches, excluant l'application du contrôle des structures.

À l'initiative de M. Dominique Potier, ils ont aussi fixé pour but au contrôle des structures non seulement de consolider les exploitations mais aussi de les maintenir, et non seulement d'atteindre une dimension économique viable mais aussi de la conserver.

À l'initiative de M. Dominique Potier, ils ont aussi en séance publique souhaité permettre le refus de délivrer une autorisation d'exploiter dans le but de protéger le preneur en place, dont la viabilité de l'exploitation serait menacée. Ils ont également supprimé la possibilité de prendre en compte les critères de priorité du contrôle des structures dans les procédures de liquidation judiciaire portant sur des entreprises agricoles, prévues par l'article L. 642-1 du code de commerce.

Les députés ont ensuite adopté un amendement du Gouvernement visant à assurer un suivi des autorisations d'exploiter délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés : les autorisations doivent être communiquées aux SAFER, qui, durant les quatre années suivantes, devront transmettre au préfet toutes les informations concernant la cession de parts sociales de ces entreprises. Il s'agit de prévenir ainsi le détournement du contrôle des structures pour les exploitations sous forme sociétaire, par transfert des parts d'un des exploitants.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur exprime son plein accord avec l'objectif du projet de loi consistant à donner une plus grande effectivité au contrôle des structures. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale modifie peu les curseurs entre régime d'autorisation et régime déclaratif : en particulier, la reprise des biens de famille continue à relever du régime déclaratif.

Il vise cependant à lutter contre les contournements du contrôle des structures, à améliorer sa transparence et à sécuriser juridiquement les autorisations d'exploiter et les refus d'autorisation.

Votre commission a peu modifié l'article 15. Elle a validé le remplacement du schéma départemental par un schéma régional, dans la mesure où ce schéma permet de prendre en compte les spécificités de chaque territoire et de chaque filière.

Elle n'a pas non plus modifié les critères du contrôle des structures, et notamment la répartition entre régime d'autorisation et régime déclaratif.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission, à l'initiative de Mmes Renée Nicoux et Bernadette Bourzai, a adopté un amendement visant à enrichir les critères d'évaluation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, critères utilisés dans le contrôle des structures et qui doivent être définis par le schéma régional : le développement des circuits de proximité est ajouté parmi les critères permettant de juge de l'intérêt d'une opération. Les circuits de proximité présentent en effet des avantages importants, en créant une dynamique agricole locale, en assurant une meilleure rémunération du producteur dans le cas de filières courtes, mais aussi en réduisant les nuisances économiques et environnementales liées au transport des matières premières agricoles.

Vote commission a également adopté trois amendements identiques visant à allonger de trois à cinq ans le délai de réexamen de l'autorisation d'exploiter, lorsque l'on constate une baisse de l'emploi. Il est en effet nécessaire d'avoir une vision de moyenne période pour porter une juste appréciation sur l'évolution des exploitations et le délai de trois ans proposé par le texte initial paraît trop court.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (articles L. 722-5, L. 722-5-1 [nouveau], L. 722-6, L. 722-7, L. 723-3, L. 731-23, L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime) - Remplacement de la surface minimum d'installation par une activité minimale pour l'assujettissement à la mutualité sociale agricole

Objet : cet article modernise les conditions d'affiliation à la mutualité sociale agricole pour les chefs d'exploitations agricoles, en remplaçant le critère de la surface minimum d'installation par un nouveau critère : l'activité minimale d'assujettissement, évaluée à partir de la surface ou du temps de travail ou encore du revenu généré par l'exploitation agricole.

I. Le droit en vigueur

La surface minimum d'installation (SMI) définie par l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime est utilisée pour l'attribution des autorisations d'exploiter, mais aussi comme critère de l'affiliation au régime de protection sociale des exploitants agricoles, géré par la Mutualité sociale agricole (MSA).

L' article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que les chefs d'exploitations ou d'entreprises sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles à condition que leur exploitation représente une demi-SMI. Comme celle-ci varie d'un département à l'autre, voire à l'intérieur d'un même département, et selon les activités exercées, il existe une grande diversité des conditions concrètes d'affiliation à la MSA.

La loi prévoit en outre que, lorsque le critère de la demi-SMI ne peut pas être pris en compte, l'affiliation dépend du temps de travail passé sur l'exploitation. L'article D. 722-5 du même code précise que ce temps de travail doit au moins être égal à 1 200 heures par an par associé.

En application de l'article L. 731-33 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole et qui n'atteignent pas les seuils d'assujettissement, sont soumises à une cotisation de solidarité, qui n'ouvre aucun droit social auprès de la MSA et notamment aucun droit à retraite. L'article D. 731-34 précise que cette cotisation n'est pas due pour les exploitations d'une taille inférieure à 1/8 e de SMI, ou, lorsque ce critère ne peut pas être pris en compte, si le temps de travail sur l'exploitation est inférieur à 150 heures par an.

Selon l'observatoire économique et social de la MSA, le nombre de cotisants solidaires s'élevait à 108 000 en 2012 , en baisse tendancielle, une partie importante des flux étant liée aux départs en retraite. Un quart des cotisants, soit 26 000 personnes, se situent immédiatement sous le seuil d'affiliation au statut de chef d'exploitation, la quasi-totalité d'entre eux ayant un revenu agricole inférieur à 5 000 euros par an. La cotisation est calculée en fonction du revenu professionnel global (agricole ou non agricole) et s'élève à 16 %. S'ajoutent ensuite la CSG (7,5 % dont 5,1 % déductible) et la CRDS (0,5 %). Une cotisation forfaitaire de 61,44 euros au titre des accidents du travail est demandée à certains cotisants de solidarité ainsi qu'une cotisation au titre de la formation professionnelle de 50 euros.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 15 réforme le contrôle des structures et supprime la SMI. Il n'est donc plus possible de se baser sur la SMI pour déterminer l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

L'article 16 propose non plus fonder l'affiliation sur un critère prédominant de surface d'exploitation mais, dans un souci d'équité, de prendre mieux en compte l'activité économique . L'exigence d'exploiter une demi-SMI est critiquée par les jeunes agriculteurs depuis de nombreuses années, poussant à la recherche de surfaces, alors même que des projets d'installation peuvent être viables sans atteindre le seuil requis, notamment en associant un jeune à une exploitation déjà existante.

Le de l' article 16 procède à une réécriture complète de l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, indiquant que l'activité minimale d'assujettissement (AMA) requise pour être affilié au régime des non-salariés agricoles serait évaluée au regard de trois critères alternatifs :

- soit représenter une superficie minimale , appelée surface minimum d'assujettissement (SMA) ;

- soit représenter un temps de travail au moins égal à 1 200 heures ;

- soit procurer un revenu professionnel au moins égal à l'assiette forfaitaire de cotisations auprès de la MSA, soit 800 fois le SMIC. Dans ce dernier cas, l'affiliation au régime des non-salariés agricoles est maintenue même si le revenu baisse en dessous de ce plancher, dans une proportion n'excédant pas 20 %.

Remplir l'un des trois critères suffit à affilier l'agriculteur à la MSA. Il s'agit là de répondre à la diversité du monde agricole et des modes d'exploitation. Par ailleurs, le II. de l'article L. 722-5 permet, lorsque la condition de surface n'est pas atteinte, de convertir cette surface en temps de travail, en considérant que la surface minimum représente 1 200 heures de travail. Le nombre d'heures ainsi obtenu pourra s'ajouter au nombre d'heures effectuées dans les activités de transformation, conditionnement ou d'accueil touristique, qui se situent dans le prolongement de l'activité agricole. La prise en compte de cette double activité permettra de franchir le seuil des 1 200 heures. Les modalités d'applications de l'article L. 722-5 sont renvoyées à un décret.

Le nouvel article L. 722-5-1 créé par le de l' article 16 reprend les règles applicables à la SMI pour le calcul de la SMA :

- cette surface reste fixée au niveau départemental , par un arrêté préfectoral, établi sur proposition de la MSA. Elle peut varier selon les types de production et selon les régions naturelles présentes dans chaque département ;

- le garde-fou particulier existant pour le calcul de la SMI dans l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime est repris , imposant que la surface minimale en polyculture élevage ne soit pas inférieure de plus de 30 % à une surface minimale définie au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture, limite portée à 50 % dans les zones de montagne ;

- enfin, pour les productions hors sol, un coefficient d'équivalence doit être défini au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et s'applique de manière uniforme dans tous les départements.

Le de l' article 16 prévient les sorties d'affiliation en permettant à des ressortissants du régime des non-salariés agricoles d'y rester même lorsqu'ils sont tombés en dessous des seuils de l'activité minimale d'assujettissement, sur décision de la caisse de MSA et dans des conditions encadrées par voie réglementaire. La modification apportée à l'article L. 722-6 du code rural et de la pêche maritime permet aussi aux agriculteurs qui s'inscrivent dans le dispositif d'installation progressive d'être affiliés au régime des non-salariés agricoles, dès lors que leurs revenus professionnels atteignent 80 % de l'assiette forfaitaire ou un quart de la surface minimum d'assujettissement. Ces seuils, assez bas, assurent aux bénéficiaires de l'installation progressive de rentrer assez rapidement dans le régime de couverture sociale des exploitants.

Les 4°, 5° et 6° de l' article 16 effectuent plusieurs coordinations au sein du code rural et de la pêche maritime pour tirer les conséquences de la création de l'AMA : le 5° ajoute à la mission des caisses de MSA celle de proposer au préfet la SMA, le 6° précise que les cotisants solidaires cessent de l'être dès qu'ils atteignent les critères de l'AMA, et le 7° modifie l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux agriculteurs retraités de toucher leur retraite tout en poursuivant une activité agricole non plus dans le limite d'un cinquième de SMI, mais de deux cinquièmes de SMA.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont très peu modifié le dispositif de l'article 16 . Ils ont adopté trois amendements rédactionnels : deux en commission et un en séance publique. À l'initiative du Gouvernement, ils ont adopté durant la deuxième séance du vendredi 10 janvier 2014 un amendement autorisant la fixation de la SMA en polyculture-élevage à 65 % en dessous de la SMA nationale en zone de montagne, alors que le projet de loi ne prévoyait un seuil que de 50 %, le seuil minimal restant fixé à 30 % hors des zones de montagne. Ceci vise à accroître les possibilités de reconnaissance d'une surface minimale d'assujettissement aux exploitants de polyculture-élevage qui exercent leur activité en montagne. Il s'agit de faciliter la reconnaissance des activités agricoles en montagne, parfois effectuées sur des petites surfaces et qui ne peuvent s'agrandir en raison de contraintes naturelles.

IV. La position de votre commission

La suppression du critère unique de la SMI pour l'affiliation à la MSA constitue une avancée demandée de longue date par les jeunes agriculteurs et votre rapporteur la soutient. L'utilisation du critère du temps de travail est nécessaire pour pouvoir rattacher à la MSA des agriculteurs qui ne disposent pas des surfaces suffisantes et qui, pour des raisons conjoncturelles, n'atteignent pas les niveaux de revenu requis pour l'affiliation. Il convient que ceux-ci ne soient pas aussi exclus de la reconnaissance comme agriculteurs au sens de la protection sociale. Le décret prévu par le IV de l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime devra toutefois veiller à ce que le temps de travail ne soit pas évalué sur une base purement déclarative, qui pourrait être fantaisiste. Il est nécessaire que le minimum de 1 200 heures de travail corresponde au temps nécessaire pour faire fonctionner une exploitation viable économiquement.

Votre rapporteur n'a pas souhaité alourdir la procédure de définition de la SMA, mais il serait souhaitable que sa détermination intervienne après avis des organisations agricoles ou, au moins, de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA).

Votre commission a adopté cet amendement sans modification.

Article 16 bis A (articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Création d'un répertoire des actifs agricoles

Objet : cet article met en place un répertoire des actifs agricoles tenu par la mutualité sociale agricole et prévoit que certaines aides publiques dans le secteur agricole pourront être limitées aux personnes physiques inscrites dans ce répertoire et aux personnes morales dans lesquelles travaillent des personnes morales inscrites dans ce répertoire.

I. Le droit en vigueur

La liste des activités agricoles est définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L'agriculteur peut donc se définir par la nature des activités auxquelles il se livre. Mais l'agriculteur se définit aussi par rapport à son régime de protection sociale, défini aux articles L. 722-1 et suivants du même code. Enfin, l'activité agricole dispose d'un régime fiscal particulier, qui se caractérise par l'existence au sein de l'impôt sur le revenu d'une catégorie particulière des revenus agricoles, taxés selon le régime des bénéfices agricoles.

Enfin, il existe une définition européenne de l'agriculteur. Le règlement relatif aux aides directes 58 ( * ) qualifie d'agriculteur une « personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités ». L'article 9 du même règlement réserves les aides agricoles de la PAC aux « agriculteurs actifs », laissant quelques marges de manoeuvres aux États membres pour définir les contours de cette notion.

La qualité d'agriculteur n'est conférée par aucune autorité officielle . À l'inverse des artisans, qui doivent depuis 1934 s'immatriculer au répertoire des métiers auprès du centre de formalité des entreprises (CFE) de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), ou des commerçants, qui doivent s'enregistrer au registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par le tribunal de commerce, les agriculteurs ne sont soumis à aucune obligation de ce type. Il n'existe ainsi pas de carte professionnelle de l'agriculteur.

Prévu depuis la fin des années 1980 59 ( * ) , le registre de l'agriculture a été mis en place par le décret n° 2011-237 du 24 mars 2011. Les articles D. 311-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issus de ce décret, permettent à toute personne exerçant le métier d'agriculteur de s'inscrire sur ce registre, tenu par le CFE des chambres d'agricultures. L'inscription au registre présente un intérêt principalement pour les agriculteurs ayant choisi le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), afin de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. En tout état de cause, l'inscription reste facultative pour les agriculteurs et l'absence d'inscription n'entraîne aucune sanction ni aucun désavantage.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

C'est à l'occasion du débat en séance publique que les députés ont adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement créant le « répertoire des actifs agricoles ».

L'inscription à ce répertoire est obligatoire , sans toutefois que le dispositif proposé créant les articles L. 311-1 à L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit de sanctions à la non inscription :

- Le nouvel article L. 311-3-1 fixe trois conditions cumulatives que doit remplir l'agriculteur pour être inscrit au répertoire : il doit exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Mais les activités de cultures marines ou les activités forestières, qui sont assimilées à l'activité agricole, sont exclues pour l'inscription au répertoire. La deuxième condition pour être inscrit consiste à relever du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les conditions d'affiliation étant assouplies par l'article 15 du projet de loi, le champ de ceux pouvant être inscrits au répertoire est étendu. Les salariés agricoles restent exclus de l'inscription au registre. La troisième condition consiste à ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Le même article L. 311-3-1 confie aux caisses de MSA le soin de tenir le répertoire . En effet, celles-ci détiennent déjà toutes les informations sur l'affiliation des non-salariés agricoles ainsi que sur les retraites pour ses ressortissants. La tenue du répertoire étant confiée à la MSA, l'inscription pourra ainsi être automatique, ce que prévoit le cinquième alinéa de l'article L. 311-3-1. À cet égard, la possession des informations par la MSA ne la dispensera probablement pas d'une déclaration du répertoire auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

- L'article L. 311-3-2 donne tout son sens au répertoire agricole, en précisant qu'un décret en Conseil d'État pourra limiter certaines aides publiques aux seuls inscrits au répertoire. Cette limitation s'inscrit dans le prolongement de l'esprit de la réforme de la PAC, qui vise à ne verser des aides agricoles qu'aux seuls agriculteurs professionnels, et non aux personnes qui exercent une activité agricole à titre secondaire.

- L'article L. 311-3-3 , pour sa part, permet aux agriculteurs d'obtenir une attestation d'inscription au répertoire en s'adressant au CFE des chambres d'agricultures. La MSA devra donc transmettre périodiquement aux chambres la liste des inscrits au répertoire. Dans le même esprit, la MSA établira un rapport annuel sur le contenu du répertoire, ainsi que le prévoit le nouvel article L. 311-3-4. Le dispositif retenu ouvre la voie à la délivrance d'une carte professionnelle d'exploitant agricole.

III. La position de votre commission

La revendication d'un répertoire des actifs agricoles constitue une revendication ancienne de nombreuses organisations professionnelles agricoles.

Le texte voté par l'Assemblée nationale retient une approche souple et légère du répertoire, dans le but de ne pas créer une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Le caractère automatique de l'inscription, en s'appuyant sur l'affiliation à la MSA, constitue un bon dispositif.

Le périmètre retenu pour l'inscription au répertoire suscite quelques interrogations :

- Il ne paraissait pas possible de retenir un critère lié aux revenus . En effet, environ 10 % des chefs d'exploitations agricoles, chaque année, ne génèrent aucun revenu voire un revenu négatif, du fait des variations des cours des produits agricoles ou des investissements réalisés.

- Les critères excluent cependant du répertoire les chefs d'entreprise ayant choisi un statut de société de droit commun pour bénéficier de l'apport de capitaux extérieurs, et ayant la qualité de dirigeant salarié. Leur nombre peut être évalué à environ 20 000. Or, dès lors qu'ils détiennent la majorité des parts de leur société, il serait souhaitable qu'ils puissent être eux aussi inscrits au répertoire.

Votre rapporteur n'a pas souhaité modifier l'article 16 bis A, au profit de la prolongation d'une réflexion avec les professionnels jusqu'à la discussion du présent projet de loi en séance publique. Un compromis doit être recherché pour ne laisser au répertoire que les agriculteurs professionnels, mais sans pénaliser les pluriactifs, essentiels à l'équilibre économique des territoires ruraux.

Enfin, la question de la tenue du répertoire par les chambres d'agriculture reste ouverte : celles-ci jouent déjà le rôle de centre de formalité des entreprises et tiennent les registres à l'installation. Il ne serait pas inutile qu'elles soient une « tour de contrôle » de l'information sur les exploitations agricoles, et gèrent une base de données plus large de l'agriculture dans chaque département.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis - Rapport au Parlement sur l'affiliation au régime social agricole des personnes exerçant des activités d'accueil social

Objet : cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'affiliation au régime social agricole des personnes exerçant des activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation.

I. Le droit en vigueur

Selon les termes de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, seules certaines personnes peuvent relever du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Il faut :

- être non-salarié ;

- travailler dans un établissement, une entreprise ou une exploitation ayant une activité agricole : culture, élevage, dressage (pour les chevaux), activité dite de prolongement (transformation, conditionnement, commercialisation). L'exercice d'une activité d'accueil touristique sur l'exploitation permet aussi l'affiliation au régime social agricole, de même que l'activité de travaux agricoles, de travaux forestiers, la conchyliculture ou la pêche à pied.

Toute autre activité ne permet pas l'affiliation au régime social agricole.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Or, dans le cadre de la politique d'insertion des publics en difficulté, des initiatives sont menées dans le secteur agricole, en particulier dans le cadre des réseaux Accueil Paysan et des Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM). Cette politique d'accueil social fait l'objet de conventions, notamment avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour l'accueil de mineurs délinquants. Elle est soutenue par des crédits européens (fonds social européen). Mais les responsables des structures ne relèvent pas du régime social agricole, bien que l'activité ait pour support l'exploitation.

Par un amendement de M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques, les députés ont demandé que le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi d'avenir, un rapport étudiant les possibilités d'affilier au régime social agricole les activités d'accueil social réalisées sur les exploitations agricoles. En effet, celles-ci répondent à un enjeu de diversification, comme le tourisme à la ferme, qui donne déjà droit à une telle affiliation depuis la loi du 23 juillet 1990.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur ne souhaite pas multiplier les rapports au Parlement. Au demeurant, la question de l'affiliation au régime social agricole pourrait aussi se poser pour d'autres activités dans le prolongement de l'exploitation agricole : l'activité de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïque par exemple.

Il a donc présenté à votre commission, qui l'a adopté, un amendement supprimant l'article 16 bis .

Votre commission a supprimé cet article.

TITRE III - POLITIQUE DE L'ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

L'enjeu sanitaire est au coeur du titre III du projet de loi. Le haut niveau de sécurité sanitaire constitue un facteur de performance de l'agriculture mais n'est jamais un acquis. L'ensemble des articles du titre III vise à progresser en matière de santé végétale, de santé animale et de garanties de sécurité sanitaire de l'alimentation.

Il comprend 17 articles, dont 6 ont été ajoutés lors de la discussion à l'Assemblée nationale et 2 par votre commission :

- L' article 17 est un article technique qui effectue différentes coordinations rédactionnelles au sein du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation et du code de la santé publique.

- L' article 18 renforce les exigences de sécurité sanitaire sur la faune sauvage, du fait des interactions sanitaires entre faune sauvage et faune domestique, et donne des responsabilités accrues sur la faune sauvage aux chasseurs.

- L' article 18 bis (nouveau), inséré par votre commission, renforce la protection des éleveurs face à la recrudescence des attaques de loup, en accordant automatiquement des autorisations de tirs de prélèvements aux éleveurs victimes d'attaques.

- L' article 19 précise les procédures mises en oeuvre par les services de contrôle des acteurs de la chaîne alimentaire et instaure une transparence des résultats des contrôles, pour mieux informer le consommateur.

- L' article 19 bis (nouveau), ajouté par votre commission, conforte la place des laboratoires départementaux dans le dispositif national de sécurité sanitaire.

- L' article 20 prévoit différentes mesures pour limiter l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, afin de mieux lutter contre le développement de l'antibiorésistance.

- L' article 20 bis , ajouté par les députés, fixe à 2016 un objectif de baisse de la consommation de certains antibiotiques critiques en médecine vétérinaire à 25 % par rapport à 2013.

- L' article 21 vise à encourager le développement des pratiques alternatives de protection des cultures. Il crée un cadre allégé pour la mise sur le marché de produits de bio-contrôle, dont les préparations naturelles peu préoccupantes. Il restreint la publicité commerciale sur les produits phytopharmaceutiques conventionnels. Il met en place une phytopharmacovigilance pour suivre les effets indésirables des pesticides, conformément à une recommandation du rapport d'information du Sénat d'octobre 2012 60 ( * ) .

- L' article 22 transfère au directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) la responsabilité de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, aujourd'hui de la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture.

- L' article 22 bis , inséré lors des débats à l'Assemblée nationale, encadre cette délivrance d'autorisation par un conseil d'orientation, associant les ministères de tutelle de l'ANSES et les directions scientifiques de l'agence, imposant de solliciter l'avis de cette instance avant toute décision.

- L' article 2 3, pour sa part, renforce l'obligation de conseil phytosanitaire vis-à-vis des agriculteurs et, plus largement, de tous les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et favorise le recours à des pratiques alternatives.

- L' article 23 bis , ajouté par les députés, repousse d'une année le délai limite qu'ont les agriculteurs pour détenir le certiphyto, compte tenu de l'impossibilité de former en un an l'ensemble des agriculteurs qui n'ont pas encore pu effectuer la formation au terme de laquelle le certiphyto est délivré.

- L' article 24 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à l'expérimentation d'un système de certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques, à la mise sur le marché des engrais, à élargir la liste des personnes chargées des missions de contrôle sanitaire, à moderniser l'organisation et les missions de l'ordre des vétérinaires, à moraliser le commerce des animaux de compagnie ou encore à réorganiser la surveillance en matière de maladies animales, végétales et de sécurité alimentaire.

- L' article 25 ratifie l'ordonnance de 2011 prise en application des états généraux du sanitaire relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance et aux délégations de tâches des vétérinaires.

L'Assemblée nationale a ajouté en fin de titre trois articles : l'article 25 bis et l'article 25 ter permettent de sécuriser les agriculteurs face au risque de qualifier de contrefaçon leurs récoltes en cas de présence fortuite d'éléments protégés par le code de la propriété intellectuelle, que ce soit par un brevet ou par un certificat d'obtention végétale. L'article 25 quater , pour sa part, limite le champ de la réglementation des semences à celles destinées à entrer dans le circuit de commercialisation.

Article 17 (articles L. 111-5 et L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 541-1 du code de la consommation et L. 3231-1 du code de la santé publique) - Coordinations rédactionnelles

Objet : cet article tire les conséquences du reclassement des dispositions législatives relatives à la politique publique de l'alimentation au sein du nouvel article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

I. Le droit en vigueur

Le programme national de l'alimentation (PNA), prévu à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, est le pivot de la politique de l'alimentation. Il y est fait référence dans plusieurs dispositions législatives, au sein du code rural et de la pêche maritime, mais également dans d'autres codes.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 1 er du projet de loi procède au reclassement et à la simplification des dispositions de l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime au sein d'un nouveau livre préliminaire du code, comprenant un article L. 1 qui donne un nouveau cadre juridique au PNA.

Dès lors, il est nécessaire, par coordination, d'abroger l'article L. 230-1, afin d'éviter des dispositions redondantes. C'est ce que propose le II. de cet article.

Il est également nécessaire de faire désormais référence au nouvel article L. 1 :

- Le I. de l' article 17 précise que le fonds de valorisation et de communication de l'agriculture prévu par l'article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime peut financer des actions prévues par le PNA mentionné désormais à l'article L. 1 du même code et non plus à l'article L. 230-1 ;

- Le III. procède à la même coordination au sein de l'article L. 541-1 du code de la consommation, qui est un simple article de rappel du cadre légal définissant la politique publique de l'alimentation et le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS).

- Le IV. effectue une coordination identique au sein de l'article L. 3231-1 du code de la santé publique, qui définit les objectifs et le contenu du PNNS, et précise que les actions du PNNS dans le domaine de l'alimentation sont également inscrites dans le PNA.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à l'article 17.

IV. La position de votre commission

L'article 17 est un article de pure coordination, les dispositions de fond concernant la politique publique de l'alimentation et le PNA relevant de l'article 1 er .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 221-5, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6-2 [nouveau] et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 421-5, L. 425-1 et L. 425-2 du code de l'environnement) - Extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage

Objet : cet article étend les mesures de police sanitaire à la faune sauvage, en donnant une responsabilité particulière aux fédérations de chasse. Il impose un volet sanitaire dans les schémas départementaux de gestion cynégétique. Il donne également compétence aux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage pour assurer la surveillance sanitaire de la faune sauvage.

I. Le droit en vigueur

La prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires qui pèsent sur les végétaux et les animaux constitue une responsabilité de l'État mais repose sur une multitude d'acteurs, organisés en réseau.

Le titre préliminaire du Livre II du code rural et de la pêche maritime fourni les outils juridiques à l'autorité administrative pour imposer par voie réglementaire aux opérateurs sur le marché des mesures de précaution ou des mesures correctives destinées à maintenir un niveau élevé de sécurité des végétaux et des animaux, et pour contrôler ces opérateurs.

Ces mesures peuvent aussi largement relever de l'échelon européen. Aujourd'hui, environ 70 textes couvrent les questions de santé des végétaux, matériels de reproduction des végétaux, santé des animaux, ou encore de contrôles officiels. Le « paquet législatif » proposé par la Commission européenne le 6 mai 2013 regroupe le corpus des règles à appliquer en cinq textes qui visent à renforcer encore la protection du consommateur :

- en matière de santé des végétaux, en assurant une protection améliorée pour les importations en provenance des pays tiers, en renforçant la surveillance des foyers d'organismes nuisibles et obligeant les États membres à procéder à leur éradication, en améliorant la transparence des passeports phytosanitaires et en appliquant de manière plus stricte le système des zones protégées ;

- pour les matériels de reproduction des végétaux, en maintenant le dispositif d'enregistrement et de certification des semences, mais en offrant des souplesses pour les variétés traditionnelles et matériels de niche ;

- en matière de santé des animaux, en créant un cadre simplifié visant à une meilleure prévention des risques et en responsabilisant le premier maillon de la chaîne ;

- pour les contrôles officiels, en définissant un cadre unique applicable dans l'ensemble de l'Union européenne et y compris aux frontières extérieures, en accroissant la transparence des contrôles officiels, en étendant les redevances obligatoires dues par les opérateurs, en organisant la coopération et l'assistance entre services de contrôle des différents États membres ;

- enfin, en créant un cadre financier commun européen permettant de gérer les dépenses à la lumière des priorités de financement de l'Union européenne.

C'est dans le cadre européen que se déploie donc la politique nationale de contrôle sanitaire , qui a été refondue à la suite des états généraux du sanitaire lancés en 2010 par le ministère de l'agriculture. L'ordonnance du 22 juillet 2011 61 ( * ) a modifié l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime, pour définir trois niveaux de dangers sanitaires, cette notion remplaçant les anciennes notions de maladies à déclaration obligatoire, maladie animale réputée contagieuse et d'organisme nuisible pour les végétaux :

- Les dangers sanitaires de 1 ère catégorie sont ceux susceptibles de porter atteinte à la santé publique ou de mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de l'environnement.

- Les dangers sanitaires de 2 e catégorie sont ceux affectant l'économie d'une filière.

- Les dangers sanitaires de 3 e catégorie sont ceux qui n'ont pas d'impact systémique et appellent plutôt des mesures de gestion relevant de l'initiative individuelle.

Les mesures d'application ont été prises dans la foulée pour tirer les conséquences de cette nouvelle classification : le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie a précisé les conditions d'établissement de la liste des dangers de ces catégories. Les articles D. 201-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime disposent que les deux listes sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la première liste étant établie après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'ANSES.

Le ministre a pu s'appuyer sur un premier avis de l'ANSES portant sur la hiérarchisation de 103 maladies animales, publié le 12 juin 2012, pour prendre l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales. D'autres travaux sont en cours au sein de l'ANSES pour affiner la liste des dangers sanitaires dans les filières animales.

C'est la direction générale de l'alimentation (DGAl), rattachée au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui est l'administration pilote de la politique de sécurité sanitaire.

II. Le texte du projet de loi initial

a- L'inclusion des chasseurs dans le dispositif de prévention, surveillance et lutte contre les dangers sanitaires.

Les animaux domestiques sont faciles à surveiller, la responsabilité première du bon état sanitaire des élevages relevant de l'éleveur. Cela est plus difficile pour les animaux sauvages. Or, ceux-ci sont parfois la cause de contamination des cheptels. L'épidémie de peste porcine africaine qui sévit en Lituanie depuis quelques semaines est ainsi véhiculée par les sangliers sauvages, amenant les autorités à devoir lancer un vaste plan d'abattage de ces derniers pour sauvegarder ses élevages porcins.

Le du I. de l' article 18 modifie l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime pour étendre le champ d'application des dispositions de ce code relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte (PSL) contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.

En effet, la loi n'impose aujourd'hui des obligations à ce titre qu'aux propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux. Or, la faune sauvage n'est la propriété de personne. Le projet de loi vise donc à soumettre les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice d'une part et aux personnes titulaires du droit de chasser d'autre part, à des règles sanitaires concernant le gibier, bien qu'il ne soit pas leur propriété.

Le 1° du I. donne une base juridique à ces nouvelles obligations, qui s'appliquent pour le gibier sauvage mais aussi pour le gibier élevé en vue de la chasse. Votre rapporteur note que les établissements détenant des animaux non domestiques destinés à être chassés sont déjà soumis à un régime d'autorisation préfectorale prévu par l'article L. 412-1 du code de l'environnement et organisé par les textes règlementaires. L'article L. 413-1 du même code impose aux responsables de ces établissements d'être titulaires d'un certificat de capacité. Enfin, certains animaux sont soumis à une obligation de marquage en vue de leur identification.

Le du I. de l' article 18 complète l'arsenal des mesures que l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime autorise l'État à imposer au titre du dispositif de SPL : outre l'obligation de déclarer la détention d'animaux domestiques, leurs propriétaires pourront aussi se voir imposer l'obligation de déclarer les déplacements d'animaux. Par ailleurs, l'article L. 201-4 est modifié pour permettre à l'autorité administrative d'imposer aux fédérations de chasse, aux chasseurs et aux sociétés de chasse commerciale, des mesures particulières de contrôle sur les territoires de chasse sur lesquels ils interviennent.

Le du I. de l' article 18 précise la portée de ces nouvelles obligations, en introduisant un article L. 223-6-2 dans le code rural et de la pêche maritime, qui permet à l'autorité administrative de prendre plusieurs mesures destinées à prévenir les dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation :

- ordonner des chasses et battues sur toute propriété, dans le but de réduire des populations de la faune sauvage ;

- interdire sur un secteur déterminé et pour une durée déterminée le nourrissage d'animaux de la faune sauvage ;

- étendre à toute personne l'obligation de signaler la constatation de la mort suspecte d'animaux de la faune sauvage.

Le du I. de l' article 18 étend également aux chasseurs l'obligation de signaler à l'autorité administrative tout danger sanitaire dont ils auraient connaissance, comme cela s'impose aux agriculteurs ou encore aux personnes commercialisant les terreaux ou assurant le transport des végétaux. Les chasseurs sont donc inclus dans les dispositifs de vigilance sanitaire par une modification de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.

Le du même I. précise la portée de cette nouvelle obligation en matière de signalement des maladies des animaux : de même que les agriculteurs doivent signaler aux vétérinaires sanitaires toute maladie à déclaration obligatoire d'un animal dont ils sont propriétaires ou qu'ils détiennent, la modification de l'article L. 223-5 vise à imposer aux chasseurs d'effectuer une telle déclaration pour la faune sauvage.

En modifiant l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime, le du I. précise pour sa part que, de même que les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux tenus de réaliser des mesures de SPL imposées par l'administration en supportent le coût, les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice d'une part et les personnes titulaires du droit de chasser d'autre part supportent elles aussi le coût de telles mesures, des aides publiques pouvant par ailleurs être attribuées.

Le du I. de l' article 18 modifie également l'article L. 223-4 du même code pour préciser que, de même que pour les mesures de SPL imposées aux agriculteurs, celles imposées aux chasseurs peuvent faire l'objet en cas de carence ou refus dans leur mise en oeuvre d'une exécution d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.

b- L'extension de la compétence des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La surveillance de la faune sauvage relève de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la DGAl ayant plutôt un savoir-faire dans le domaine des animaux domestiques. Dans une préoccupation d'efficacité, le projet de loi confie donc à l'ONCFS des pouvoirs de contrôle et de sanction. Le du I. de l' article 18 prévoit qu'outre les agents du ministère de l'agriculture, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui connaissent bien les questions de chasse et assurent déjà le contrôle des chasseurs, seront habilités à constater les infractions aux nouvelles dispositions qui leurs seront imposées au titre des actions de prévention, surveillance et lutte contre les dangers sanitaires concernant la faune sauvage.

c- L'attribution au préfet de pouvoirs accrus lorsqu'une épizootie est constatée.

Le du I. de l' article 18 accroît les pouvoirs attribués par l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime au préfet lorsqu'une maladie animale classée parmi les dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie est constatée. Le préfet dispose déjà d'une large palette d'outils : il peut imposer l'isolement des troupeaux, interdire la tenue de marchés aux bestiaux, interdire la vente d'animaux, ordonner des analyses, des désinfections de bâtiments, des vaccinations ou encore décider de l'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés.

Le projet de loi maintient cette boîte à outils, en précisant que l'interdiction de vente de troupeaux peut être étendue à toute cession, pas forcément à titre onéreux.

Il crée également de nouveaux instruments de gestion des crises par le préfet, qui pourra désormais, dans le cadre de la lutte contre les épizooties, imposer également des mesures concernant la faune sauvage : en limitant ou interdisant la chasse, ou en modifiant les plans de chasse et les quantités de gibier pouvant être détruites ou prélevées, ou encore en imposant aux chasseurs et organisations de chasse d'effectuer des actions de désinfection ou d'aménagement dans les zones fréquentées par la faune sauvage.

d- Inclusion de la maîtrise sanitaire dans les objectifs de la politique de la chasse.

Le II. de l' article 18 apporte une triple modification, visant à inclure la maîtrise des dangers sanitaires générés par la faune sauvage dans les objectifs poursuivis par les chasseurs :

- l'article L. 421-5 du code de l'environnement, qui énonce les missions des fédérations départementales de chasseurs, est complété par un nouvel alinéa, qui attribue à ces fédérations la responsabilité de conduire des actions de surveillance et de prévention de la diffusion de dangers sanitaires impliquant la faune sauvage ;

- l'article L. 425-1 du même code, qui régit les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC) est également complété par une nouvelle disposition imposant que ces schémas, établis par les fédérations départementales de chasseurs, prennent en compte le schéma régional de gestion des risques sanitaires approuvé par le préfet de région et réalisé sous l'égide de l'association sanitaire mise en place dans chacune des régions, ainsi que le prévoit l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'article L. 425-2 du même code, qui définit le contenu obligatoire des SDGC, est également complété pour imposer qu'y figurent des dispositions visant à surveiller et prévenir la diffusion d'agents pathogènes de la faune sauvage vers les animaux domestiques et l'homme.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté peu d'amendements sur cet article, validant pour l'essentiel l'extension des mesures de sécurité sanitaire à la faune sauvage.

Les députés ont souhaité étendre au-delà des seuls agents de l'ONCFS la liste des personnes pouvant effectuer des tirs de prélèvement de grands prédateurs aux fédérations départementales de chasseurs. Celles-ci pourront donc être habilitées à organiser des battues pour concourir à l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant ces prélèvements. Cet assouplissement permettra de recourir aux chasseurs pour lutter contre certains prédateurs comme le loup.

À l'initiative de M. Jean-Yves Caullet, les députés ont également adopté un amendement prévoyant que les quotas de prélèvement pour les espèces de grand gibier, définis dans le schéma départemental de gestion cynégétique ne se limitent pas à une approche quantitative. L'article L. 425-2 du code de l'environnement est modifié pour prévoir que ces quotas devront prendre en compte la sensibilité des milieux concernés : concrètement, cet amendement vise à protéger davantage la faune et la flore existantes dans les zones naturelles sensibles, pour faire baisser la pression que la chasse peut exercer sur ces milieux particulièrement fragiles.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'extension à la faune sauvage des mesures de police sanitaire. La surveillance de l'état sanitaire de la faune sauvage n'est pas assurée par les seuls agents de l'ONCFS. Les chasseurs jouent également un rôle de sentinelle surveillant l'état sanitaire du gibier.

Votre commission a donc conservé les principales avancées de l'article 18. À l'initiative de M. Jean-Jacques Mirassou et de M. Ladislas Poniatowski, votre commission a toutefois adopté plusieurs amendements restreignant les responsabilités des chasseurs en matière d'actions de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires générés par la faune sauvage aux seules espèces de gibier autorisées à la chasse . Il est en effet impossible pour les chasseurs d'assurer une régulation des populations pour les espèces pour lesquelles la chasse n'est pas autorisée.

Votre commission a également, par deux amendements des mêmes auteurs, rétabli l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage avant l'approbation du schéma départemental de gestion cynégétique , qui avait été supprimé par la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi pour la fin de l'article L. 425-1 du code de l'environnement.

Enfin, trois amendements des mêmes auteurs ont été adoptés pour supprimer la disposition ajoutée par les députés prévoyant l'obligation dans les schémas départementaux de gestion cynégétique, de définir pour le grand gibier des quotas de prélèvement fixés en fonction de la sensibilité des milieux . Sur le principe, l'intention des députés ne peut être que partagée : il s'agit de protéger davantage la faune et la flore existantes dans les zones naturelles sensibles, pour faire baisser la pression que la chasse peut exercer sur ces milieux particulièrement fragiles. Mais une telle disposition paraît difficile et très complexe à mettre en oeuvre. La notion de sensibilité des milieux est d'ailleurs assez floue.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 bis (nouveau) (article L. 427-6 du code de l'environnement) - Autorisation de tir de prélèvement de loup en cas d'attaque avérée

Objet : cet article, ajouté par votre commission, à l'initiative du rapporteur, vise à accorder automatiquement une autorisation de tir de prélèvement aux éleveurs victimes d'attaques de loup, dans les communes où les attaques se sont produites.

I. Le droit en vigueur

Le loup constitue une espèce protégée au titre de la convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ainsi qu'au titre de la directive n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats, faune, flore ».

Pour l'application de ces textes internationaux, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 inscrit le loup sur la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et en interdit la destruction, la capture ou la chasse.

Tant la convention de Berne que la directive Habitats prévoient cependant la possibilité de tirs de prélèvement de loups, lorsqu'aucune autre solution satisfaisante n'existe, et dès lors que ceux-ci ne nuisent pas au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable.

Plusieurs arrêtés ministériels ont ainsi été pris pour réguler les populations de loup. Dans le cadre du plan loup 2013-2017, trois arrêtés ont été pris pour fixer les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction du loup peuvent être accordées par les préfets, pour définir la liste des départements dans lesquels peuvent être délimitées les unités d'action contre le loup et enfin pour fixer à 24 le nombre maximal de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2013-2014.

Les éleveurs constatent que les mesures de préventions (clôtures, chiens de protection, tirs d'effarouchement) ne sont pas très efficaces. S'ils sont indemnisés en cas d'attaques, la pression prédatrice du loup sur les troupeaux reste forte et ne permet pas aux bergers de laisser leurs troupeaux en pâture sans surveillance.

Les attaques ont progressé, passant de 736 en 2008 à 1 414 en 2011, et le coût des indemnisations augmente en conséquence, passant de moins de 500 000 euros en 2004 à plus d'1,5 million d'euros aujourd'hui, financés par le budget du ministère de l'environnement.

L'interdiction de pratiquer des tirs de défense fragilise la situation des éleveurs dans les zones où la pression prédatrice est forte.

II. La position de votre commission

Le loup est réapparu à partir de 1992 sur le territoire français, alors qu'il avait été totalement éradiqué depuis les années 1930. S'il est difficile de quantifier exactement le nombre de loups en France, il est vraisemblable que leur nombre a beaucoup progressé. Par ailleurs, les territoires de présence du loup se sont étendus, à partir du foyer des Alpes méditerranéennes, vers l'ensemble du Sud-Est, jusqu'à la Champagne, en passant par la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes.

La réponse des pouvoirs publics est jugée sur le terrain comme insuffisante. Le Sénat avait voté une proposition de loi de notre collègue M. Alain Bertrand en janvier 2013, destinée à créer des zones d'exclusion pour les loups. Mais le processus législatif n'a pas été poursuivi à l'Assemblée nationale.

Or, la poursuite des attaques de loups dans les espaces pastoraux en montagne constitue une menace réelle pour l'élevage et à terme pour l'homme. Les moyens de prévention et de lutte paraissent inadaptés. D'ailleurs, les arrêtés ministériels préconisant des prélèvements ne sont pas exécutés intégralement : le nombre de prélèvements est systématiquement inférieur, parfois de moitié, au nombre autorisé.

Votre commission a donc adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à prendre en compte la nouvelle situation et à rassurer les éleveurs.

Le dispositif voté par le Sénat prévoit ainsi de créer un article L. 113-4 du code rural et de la pêche maritime qui autorise les éleveurs à pratiquer sur le territoire commercial concerné des tirs de prélèvement, pendant six mois, lorsqu'ils ont subi sur leur élevage des attaques avérées de loups.

Cette mesure est destinée à améliorer la situation des éleveurs dans les campagnes, afin de lutter contre une espèce en situation de prolifération.

À cet égard, votre rapporteur considère que le loup n'est plus une espèce en voie de disparition et qu'il conviendrait de réviser tant la convention de Berne que la directive Habitats pour prendre en compte cette nouvelle réalité.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 19 (articles L. 231-1, L. 233-1 et L. 235-2 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de publicité des contrôles sanitaires et renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles en matière de sécurité sanitaire des aliments

Objet : cet article organise la transparence des résultats des contrôles sanitaires officiels sur les établissements de la chaîne alimentaire en prévoyant qu'ils soient rendus publics de plein droit et détaille la procédure applicable en cas de menace pour la santé publique.

I. Le droit en vigueur

Comme le rappelait le rapport d'information du Sénat sur la filière viande de juillet 2013 62 ( * ) , le « niveau élevé et uniforme de sécurité sanitaire des aliments à l'échelle européenne est indispensable à la compétitivité des industries alimentaires européennes ».

Il existe un arsenal réglementaire et de contrôle pour garantir cette exigence forte qui est d'abord celle du consommateur.

Dans son rapport public annuel pour 2014, la Cour des Comptes pointe des insuffisances dans le dispositif de contrôle sanitaire, qui appellent certains changements.

La Cour constate le très grand nombre des établissements de production ou de transformation de denrées d'origine animale et d'établissements de remise directe au consommateur : restaurant boucheries, charcuteries, poissonneries etc... La DGAl doit surveiller plus de 500 000 entités, dont 370 000 sont des établissements de remise directe. Elle a perdu 300 emplois depuis 2009 pour effectuer cette mission, et le nombre de contrôle a baissé entre 2009 et 2012 de 17 %.

Il convient de ne pas s'arrêter aux indicateurs quantitatifs : si les contrôles ont diminué, un meilleur ciblage a été réalisé. Mais ce ciblage n'a pas empêché 7 % des établissements soumis à l'obligation de l'agrément sanitaire de ne pas être contrôlés entre 2009 et 2012, ce qui laisse un angle mort important.

La Cour reproche également aux autorités de contrôle de peu sanctionner les non-conformités : dans les établissements de production ou transformation de denrées d'origine animale, seules 41 % des inspections constatant une non-conformité classée comme moyenne ou majeure ont donné lieu à une suite.

Pourtant, les instruments juridiques du contrôle existent :

- L' article L. 231-2 énonce la liste des agents habilités à effectuer les contrôles officiels définis à l'article L. 231-1 : il s'agit pour l'essentiel des agents relevant des services déconcentrés de la DGAl.

- Les articles L. 233-1 et L. 235-2 dressent aussi la liste des actions que peuvent demander ces agents à l'issue de leurs contrôles, dans les établissements intervenant dans l'alimentation humaine ou dans l'alimentation animale. Ces mesures sont définies de manière très large et peuvent être :

- des travaux ;

- des opérations de nettoyage ;

- des actions de formation du personnel ;

- le renforcement des auto-contrôles ;

- tout autre action corrective.

Enfin, l'autorité administrative dispose toujours en cas de danger immédiat pour la santé publique de la possibilité de fermeture administrative des établissements incriminés.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 19 procède à un renforcement de l'arsenal de sécurité sanitaire des aliments à travers deux modifications du cadre législatif applicable aux établissements du secteur alimentaire :

- L' article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime est modifié pour prévoir de plein droit que les résultats de l'ensemble des contrôles officiels portant sur le respect des règles sanitaires ou d'hygiène alimentaire soient rendus publics.

Tous les contrôles officiels sont concernés : les contrôles sur les animaux vivants, les contrôles à l'abattage, les contrôles des denrées alimentaires d'origine animale, des sous-produits animaux, des aliments pour animaux, en établissement ou lors des transports. Le contrôle officiel du respect des bonnes pratiques d'hygiène, des normes HACCP 63 ( * ) devra aussi faire l'objet de publicité.

Les modalités pratiques de cette publicité sont renvoyées au décret.

- L' article L. 233-1 , qui concerne les établissements intervenant dans l'alimentation humaine et l' article L. 235-2 qui concerne les établissements intervenant dans l'alimentation animale sont également modifiés pour préciser et renforcer les mesures qui peuvent être prises au titre de la police administrative, en cas de menace pour la santé publique.

Ces articles sont en effet rédigés aujourd'hui dans des termes généraux. Il convient donc d'expliciter l'organisation du contrôle effectué par les agents de contrôle des services de la DGAl, en prévoyant des étapes :

- les agents de contrôle devront dans un premier temps mettre en demeure l'exploitant de prendre dans un certain délai des mesures correctives (travaux, nettoyages, actions de formation...) ;

- l'exploitant pourra présenter ses observations, et se faire assister le cas échéant devant l'administration par un conseil de son choix ;

- si les mesures correctives n'ont pas été prises, le préfet pourra imposer toute une palette de mesures : ordonner la consignation d'une somme couvrant les frais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures correctives prescrites ou procéder d'office à l'exécution de ces mesures.

Dans tous les cas, l'autorité administrative conserve une faculté de procéder à la fermeture administrative des établissements, dans les cas les plus graves, soit temporaire le temps de la réalisation des mesures correctives, soit définitive.

Le dispositif proposé comporte deux innovations qui renforcent la portée du contrôle :

- les agents chargés du contrôle pourront imposer l'affichage de leurs décisions à l'extérieur des établissements, en un endroit visible. La mauvaise publicité générée par un contrôle constitue un véritable handicap commercial pour les entreprises de la chaîne alimentaire ;

- il est précisé que la saisine du juge administratif pour contester les mesures demandées par les contrôleurs n'a pas de caractère suspensif. Toutefois, les contrôlés pourront toujours introduire un recours en référé.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés n'ont apporté aucune modification autre que rédactionnelle à cet article.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les orientations vers un contrôle plus efficace et plus approfondi, dans l'intérêt de la santé publique mais aussi des filières agricoles et alimentaires.

Les manquements aux règles sanitaires ont en effet des répercutions systémiques : les auteurs des manquements sont sanctionnés durement, le cas échéant par des mesures de fermeture administrative, mais les autres opérateurs, pourtant vertueux, peuvent aussi être victimes de la crise de confiance du consommateur.

Ce phénomène a été observé lors de l'affaire de la viande de cheval en 2013 : des fabricants de produits surgelés carnés ont connu une baisse importante de leur chiffre d'affaires, le temps que la suspicion sur l'ensemble du secteur se dissipe.

Le rapport public annuel de la Cour des comptes précité dresse un constat sévère des contrôles sanitaires réalisés par le ministère de l'agriculture. Constatant une perte de 300 emplois équivalents temps plein travaillé (ETPT) depuis 2009 dans les services déconcentrés de la DGAl, la Cour déplore une baisse de 17 % des contrôles des établissements agréés ou non-agréés de la chaîne alimentaire. L'article 19 répond donc en partie aux critiques émises en prévoyant une mise en demeure systématique de faire cesser les dysfonctionnements constatés lors des contrôles de ces établissements. On peut cependant s'interroger sur la rigidification du contrôle induite par la rédaction de l'article 19 : les services n'auront aucune marge de manoeuvre et devront automatiquement procéder à des mises en demeure, ce qui induit une lourde charge administrative, qui sera difficile à assumer à effectifs inchangés.

L'accès du public aux résultats des contrôles officiels est aujourd'hui prévu par le droit communautaire 64 ( * ) ainsi que par le droit national, les documents administratifs correspondants étant communicables au titre de la loi de 1978 65 ( * ) . Mais il semble peu utilisé. Poser le principe de publicité des résultats des contrôles paraît donc renforcer l'effectivité de ce droit, et permettra aussi au consommateur de vérifier si l'administration répond bien à ses obligations de contrôler les opérateurs de la chaîne alimentaire.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à renforcer les mesures de publicité des contrôles sanitaires effectués. En effet, la rédaction du projet de loi n'impose une telle publicité que pour les contrôles effectués par les anciens services vétérinaires, relevant du ministère de l'agriculture. Or, au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), les services vétérinaires comme ceux de la répression des fraudes travaillent ensemble dans la réalisation des contrôles sanitaires. La répartition des missions de contrôle entre les agents de ces deux services peut d'ailleurs varier en fonction des départements. L'amendement adopté vise à permettre la publicité de tous les contrôles sanitaires effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel (PNCOPA). Il serait peu efficace et peu lisible pour les acteurs de la chaîne alimentaire et les consommateurs que les résultats des contrôles officiels soient publiés ou non en fonction de l'administration d'origine de l'agent l'ayant réalisé.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 bis (nouveau) - Participation des laboratoires départementaux à la politique publique de sécurité sanitaire

Objet : cet article additionnel inséré dans le texte de la commission définit les laboratoires départementaux comme des acteurs de la politique publique de sécurité sanitaire.

I. Le droit en vigueur

Créés par les conseils généraux dans les années 1960, les laboratoires départementaux d'analyse (LDA) sont des partenaires indispensables de l'État dans la mise en oeuvre des politiques de sécurité sanitaire, en réalisant les analyses demandées dans le cadre des plans officiels de surveillance et de contrôle. Le réseau des LDA répond principalement aux besoins des services vétérinaires de l'État.

Au nombre de 75, dont 67 gérés directement pas les conseils généraux, ils emploient environ 3 800 agents sur l'ensemble du territoire 66 ( * ) . Un rapport d'expertise de juin 2012 67 ( * ) notait que « ces laboratoires ont relevé des arbitrages politiques locaux sans politique globale d'ensemble » et que « les performances et caractéristiques analytiques de ces laboratoires sont hétérogènes ».

Ils ont diversifié leurs activités mais ont aussi été fragilisés par la concurrence directe avec des laboratoires privés dans le domaine des analyses de qualité des eaux, tâche qui relevait auparavant de leur compétence exclusive. Au final, les conseils généraux sont appelés à assurer par une subvention d'équilibre le bouclage des budgets des LDA. Le rapport précité estime que le déficit des LDA s'élève sur l'ensemble du territoire à 50 millions d'euros, soit un quart des charges de fonctionnement, ce qui pourrait à terme conduire les conseils généraux à décider de fermetures.

L'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les LDA participent aux contrôles officiels. Ils sont à cette fin agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

II. La position de votre commission

La fermeture de nombreux LDA risquerait d'affaiblir la capacité de la France à répondre aux crises sanitaires, au plan national comme au plan local. Or, le rapport précité du CGAAER notait que « les laboratoires départementaux ont répondu en quelques semaines aux attentes de la DGAl, que ce soit hier avec la crise de la fièvre catarrhale ovine ou aujourd'hui pour la recherche du virus de Schmallenberg ». Ce rapport indiquait qu'une « déstabilisation du réseau des LDA aurait pour conséquence la fragilisation, voire dans certains départements, la disparition de la capacité de l'État à faire face aux crises sanitaires ».

Les LDA assurent également une mission de veille, destinée à leur permettre de répondre rapidement à de nouvelles menaces sanitaires, mission qui ne serait pas assurée par des laboratoires privés prestataires de service dans le cadre de marchés passés avec l'État.

Un amendement, présenté par Mme Renée Nicoux, a donc été adopté par votre commission pour conforter la place des LDA dans la politique de sécurité sanitaire. Cet amendement indique qu'ils assurent une mission de service public qui rentre dans le cadre des services d'intérêt économique général reconnus par le droit européen.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 20 (articles L. 5141-13-1, L. 5141-13-2, L. 5141-14-1 à L ; 5141-14-5 [nouveaux], articles L. 5141-16, L. 5145-6, articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 [nouveaux], articles L. 5143-6, L. 5144-1, L. 5442-10, L. 5442-11, articles L. 5442-12 à L. 5442-14 [nouveaux], du code de la santé publique) - Dispositif anti-cadeaux et encadrement de la délivrance des médicaments vétérinaires

Objet : cet article tend à limiter et à mieux encadrer l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire.

I. Le droit en vigueur

a- L'augmentation de l'antibiorésistance, un phénomène source d'inquiétudes à l'échelle mondiale.

La diffusion à une très large échelle, depuis leur invention, des traitements antibiotiques, pour les soins humains comme vétérinaires, a provoqué un phénomène général d'accoutumance et de résistances des organismes-cibles. Les conséquences en sont alarmantes, puisque l'antibiorésistance serait responsable de 25 000 morts par an en Europe.

Au-delà de ces effets directs sur les êtres humains, la consommation d'antibiotiques par les animaux, qui représente l'usage principal de ces produits, présente également des risques pour l'espèce humaine. En effet, elle induit la présence croissante de gènes de résistance dans les aliments d'origine animale, qui peuvent se transmettre aux humains par la voie alimentaire.

Cette évolution très préoccupante a été mise en lumière par plusieurs études et rapports, dont celui, conjoint, de l'Inspection générale des finances (IGF), de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER).

b- Une réponse d'ampleur à l'échelle nationale : le plan Ecoantibio 2017.

Face à ces menaces, notre pays n'est pas resté sans réagir. La France a ainsi mis en place un plan national de réduction des risques d'antibiorésistance en médecine vétérinaire, « Ecoantibio 2017 ». En vue de réduire substantiellement l'usage des antibiotiques d'ici 2017, il encourage à une plus grande maîtrise des antibiotiques en élevage et au développement de méthodes alternatives. Ce dernier objectif est particulièrement difficile à atteindre lorsque l'on sait que certaines maladies infectieuses n'ont pas d'autres moyens de traitement que les antibiotiques.

LE PLAN « ECOANTIBIO 2017 »

Piloté par les ministères en charge de l'agriculture et de la santé, en associant l'ensemble des parties intéressées, ce plan a un double objectif :

- d'une part, diminuer la contribution des antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire à la résistance bactérienne, et à ses conséquences sur la santé des animaux et la santé publique ;

- d'autre part, préserver de manière durable l'arsenal thérapeutique, et ce d'autant plus que la perspective de développement de nouveaux antibiotiques, en médecine vétérinaire, est réduite.

Il vise, par la mise en oeuvre d'une quarantaine de mesures, une réduction de 25 % de l'usage en 5 ans en développant les alternatives permettant de préserver la santé animale tout en évitant de recourir aux antibiotiques.

Cette démarche s'inscrit dans les orientations définies par les résolutions du Parlement européen du 12 mai et du 27 octobre 2011, les recommandations de la Commission européenne du 27 octobre 2011 sur la résistance aux antibiotiques et d'une manière générale dans les orientations prises par la FAO, l'OMS, et l'OIE qui recommandent aux pays d'adopter des mesures en faveur de la sauvegarde des antibiotiques.

Dans ce cadre, la France participera activement à l'agenda de recherche stratégique (ARS) fixant les besoins et les objectifs de recherche à moyen et long terme dans le domaine de la résistance aux antibiotiques.

La mission de l'IGF, de l'IGAS et du CGAAER a souligné les rapprochements entre les méthodes des laboratoires pharmaceutiques dans les domaines du médicament à usage vétérinaire et humain. Elle préconise d'appliquer aux seconds les évolutions apportées au régime encadrant les premiers, suite à l'affaire dite du « Médiator ». Cet encadrement adapté et renforcé des pratiques commerciales ayant une influence sur la prescription de médicaments vétérinaires appelle des mesures législatives.

c- De nécessaires réformes législatives pour mieux encadrer le marché du médicament vétérinaire.

L'organisation du marché des antibiotiques constitue l'un des enjeux clés du problème. Elle est articulée entre trois types d'acteurs :

- les laboratoires pharmaceutiques, qui représentent la première industrie vétérinaire en Europe ;

- les grossistes et les dépositaires. Les premiers, représentant 90 % du marché, sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire, et doivent être autorisés par l'ANSES. Les seconds sont constitués d'intermédiaires agissant pour le compte des fabricants ;

- les personnes, physiques ou morales, autorisés à détenir et délivrer des médicaments, dites aussi « ayants-droit ». Ce sont, à presque 80 %, les vétérinaires, dont la délivrance de médicaments représente entre 30 et 80 % du chiffre d'affaires. Ce sont également, pour 16 %, les groupements de producteurs agréés, ayants-droits à titre restreint qui ne sont autorisés qu'à acheter et délivrer des médicaments positivement définis à leurs membres, surtout dans l'élevage hors-sol. Ce sont enfin, dans une mesure très limitée (de l'ordre de 5 %), quelques dizaines de pharmaciens.

Cette présentation à grands traits de l'organisation du marché du médicament illustre bien la place centrale qu'y occupent les vétérinaires. La mission interministérielle sur l'encadrement des pratiques commerciales pouvant influencer la prescription des antibiotiques vétérinaires a d'ailleurs souligné la place croissante prise par la vente de médicaments dans le revenu de ces professionnels de la santé animale.

Il en résulte une collusion potentielle d'intérêts pesant sur les vétérinaires, pouvant être tentés de sur-prescrire pour accroître leur chiffre d'affaires, et renforcer ainsi le développement du phénomène d'antibiorésistance. La double compétence leur étant reconnue à ce titre - prescription et vente des médicaments - a ainsi pu être remise en cause, sans toutefois que la mission interministérielle aille jusqu'à préconiser de la découpler.

Cette dernière s'est orientée vers une solution moins radicale, proposée dans le plan « Ecoantibio 2017 », consistant à réviser le dispositif d'encadrement des pratiques commerciales liées à la vente des antibiotiques, notamment en supprimant les contrats de coopérations commerciale et en limitant les marges pouvant influer sur la prescription. C'est cette solution intermédiaire qui est reprise par le présent article du projet de loi.

II. Le texte du projet de loi initial

Insérant deux nouveaux articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 dans le code de la santé publique, qui y reproduisent des dispositions régissant le médicament humain introduites par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le du I de l' article 20 régit de façon plus stricte les relations commerciales entre les entreprises fabricant ou distribuant les médicaments et l'ensemble des ayants-droit.

L'article L. 5141-13-1 interdit à ces entreprises de proposer quelque avantage que ce soit auxdits ayants-droit, et à ces derniers de les accepter. Cette interdiction est étendue aux pharmaciens et vétérinaires, ainsi qu'à leurs représentants.

Deux dérogations sont toutefois prévues pour les activités de recherche et d'évaluation scientifique d'une part, et l'organisation de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique d'autre part. La conclusion de conventions, faisant l'objet d'un avis du conseil de l'ordre des médecins et pharmaciens, est toutefois requise dans ces deux cas.

Dans un souci de transparence, l' article L. 5141-13-2 contraint les entreprises fabriquant ou fournissant les médicaments à rendre publiques les conventions ainsi passées, ainsi que les avantages qu'elles procurent aux personnes concernées, lorsqu'ils dépassent un montant fixé par décret.

Le du I. insère cinq nouveaux articles, L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 dans le même code, afin de mieux encadrer la vente et la prescription d'antibiotiques.

L' article L. 5141-14-1 prévoit la mise en place d'un système de recensement et de suivi des ventes d'antibiotiques organisé en cascade.

Les entreprises fabriquant ou commercialisant des produits contenant des antibiotiques informent l'administration des médicaments qu'elles cèdent, ainsi que du vétérinaire prescripteur et de l'éleveur lorsqu'il s'agit d'aliments médicamenteux.

Les ayants-droit sont à leur tour soumis aux mêmes règles d'information, auxquelles s'ajoute l'obligation de préciser l'identité de l'éleveur d'animaux destinés à la consommation humaine.

L' article L. 5141-14-2 interdit les remises, rabais, ristournes, offres d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes, lors de la vente de médicaments vétérinaires contenant des substances antibiotiques, ou de produits liés. Il interdit par ailleurs la conclusion de contrats de coopération commerciale relatifs à de tels médicaments.

L' article L. 5141-14-3 prévoit l'élaboration et la publication, par les ministres en charge de l'agriculture et de la santé, au plus tard au 31 décembre 2014, d'un arrêté formulant des recommandations de bonne pratique d'emploi de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques. Ces recommandations sont établies sur proposition de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament.

L' article L. 5141-14-4 encadre par décret, dans la limite de 15 % du prix d'achat hors taxe, le taux de marge réalisable sur la fourniture d'antibiotiques d'importance critique. L'objectif de cette disposition est de supprimer l'incitation à la délivrance de tels médicaments par les vétérinaires.

L' article L. 5141-14-5 fixe les sanctions administratives s'appliquant en cas de non-respect des articles L. 5141-14-2 et L. 5141-14-4, et précise les droits du défendeur.

Le du I. de l' article 20 complète l' article L. 5141-16 , qui renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, certaines règles relatives aux médicaments vétérinaires.

Il soumet à cette procédure règlementaire :

- l'encadrement des conditions d'étude de suivi post-autorisation de mise sur le marché de ces médicaments ;

- la détermination de l'autorité administrative compétente pour la mise en oeuvre du système de recensement et de suivi des ventes d'antibiotiques prévu à l'article L. 5141-14-1, ainsi que des données soumises à ce dispositif ;

- la possibilité de restreindre la prescription et la délivrance de certains médicaments au vu des risques qu'ils présentent pour la santé publique.

Le du I. élargit les pouvoirs de sanction de l'ANSES en matière de médicaments vétérinaires aux cas de non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 5141-14-1.

Le du I. insère deux nouveaux articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 régissant l'activité des personnes réalisant de la publicité ou du démarchage de médicaments vétérinaires.

L' article L. 5142-6-1 les soumet à des conditions de qualification définies par décret, et leurs employeurs doivent veiller à l'actualisation de leurs connaissances scientifiques. Il contraint par ailleurs ces derniers à leur intimer de faire remonter les informations récoltées auprès des utilisateurs sur l'usage qui en est fait.

L' article L. 5142-6-2 autorise, de façon dérogatoire à l'article L. 5142-6-1 et sous diverses réserves, les personnes exerçant une telle activité au jour de la publication de la loi à la poursuivre, quand bien même elles ne satisferaient pas aux conditions de qualification précitées.

Le du I. complète l'article L. 5144-1 en vue de soumettre un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et de la santé la liste de certains produits susceptibles d'entrer dans la composition de médicaments vétérinaires.

Le II de l' article 20 substitue, à l'actuel article L. 5442-10, prévoyant les sanctions applicables en cas de prescription ou de délivrance illégales de médicaments vétérinaires, cinq nouveaux articles L. 5442-10 à L. 5442-14 .

Ces derniers renforcent les sanctions pénales applicables, notamment lorsque les infractions ont été commises dans le cadre d'un groupe ou d'une entente entre professionnels. Ils étendent en outre ces sanctions à l'encontre des non-professionnels, dont l'activité de trafic et de falsification de médicaments vétérinaires tend à s'accroître.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté, outre 25 amendements rédactionnels du rapporteur, quatre amendements du même auteur tendant à :

- garantir que l'obligation de publicité des conventions conclues entre les laboratoires et les vétérinaires soit appliquée de manière à garantir la confidentialité des travaux de recherche ou d'évaluation scientifiques réalisés dans ce cadre ;

- indiquer expressément que les recommandations de bonne pratique instaurées par arrêté sont relatives à la lutte contre l'antibiorésistance ;

- prévoir que l'arrêté publiant les recommandations de bonnes pratiques en matière d'emploi des antibiotiques est pris avant le 31 décembre 2014 ;

- préciser la définition des substances antibiotiques d'importance critique.

En séance publique , les députés ont adopté deux amendements du rapporteur, l'un rédactionnel, l'autre tendant à interdire la pratique des prix différenciés, afin de limiter les possibilités de contourner l'interdiction des remises, rabais ou ristournes.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve globalement la volonté de lutter contre l'antibiorésistance.

Il s'agit là d'une attitude prudentielle qui vise à préserver notre capacité demain à lutter contre les maladies animales, mais aussi les maladies de l'homme. L'antibiorésistance constitue un enjeu majeur de santé publique, et pas seulement de santé publique vétérinaire.

Votre rapporteur a reçu en audition la quasi-totalité des professionnels concernés par les nouvelles dispositions de l'article 20, enregistrant des positions très variées et contradictoires.

Les débats se concentrent sur trois questions :

- Le dispositif anti-cadeaux, prévoyant l'interdiction de recevoir des avantages des firmes pharmaceutiques doit-il s'appliquer aux seuls prescripteurs, les vétérinaire, ou à tous les acteurs de la chaîne, y compris les pharmaciens ?

- L'interdiction des remises rabais et ristournes doit-elle s'appliquer aux seuls prescripteurs ou à tous, y compris les pharmaciens ? Et ne faut-il pas l'étendre à tous les produits, pas seulement les antibiotiques, pour ne pas risquer un contournement de l'interdiction, en jouant sur toute la palette des produits vendus par les industriels ?

- Le plafonnement de la marge du revendeur sur les antibiotiques à 15 % est-elle une bonne idée ? Ne risque-ton pas ainsi de rendre les antibiotiques moins chers et d'inciter à les prescrire aux éleveurs, qui ne seront pas freinés par le coût des traitements ?

Les auditions effectuées par votre rapporteur n'ont pas permis d'apporter des réponses définitives à ces questions, conduisant la commission à conserver l'intégralité du dispositif proposé par l'article 20.

À l'initiative de M. Roland Courteau, votre commission a adopté un amendement maintenant la vente libre de médicaments ne contenant pas d'antibiotiques, pour poissons d'ornement en d'aquarium, aux côtés des autres produits pour poissons dans les rayons aquariophilie des magasins spécialisés et de la grande distribution.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis - Objectif de réduction de 25 % à la fin 2016 des antibiotiques critiques

Objet : cet article, ajouté lors des débats à l'Assemblée nationale, fixe un objectif de réduction de 25 % des antibiotiques critiques.

I. Le droit en vigueur

Le plan national de réduction des risques d'antibiorésistance, dit plan Écoantibio 2012-2017 vise à limiter le recours aux antibiotiques vétérinaires pour lutter à la source contre le développement de l'antibiorésistance. Il fixe un objectif de réduction de 25 % en 5 ans de l'usage des antibiotiques, sur la base des chiffres de l'évolution de la consommation des antibiotiques vétérinaires observés depuis 1999 conjointement par l'agence nationale du médicament vétérinaire (ANVM) et l'ANSES.

Or, certains antibiotiques sont critiques pour la santé humaine ou animale et le développement de résistances expose à des risques importants de se retrouver en situation d'impasse thérapeutique.

La mesure n° 25 du plan Écoantibio prévoit donc de lutter avec une énergie renforcée contre le développement d'antibiorésistance à ces familles de produits : il s'agit des fluoroquinolones et des céphalosporines de troisième et de quatrième génération.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du Gouvernement, les députés ont en séance publique un amendement fixant un objectif de réduction de 25 % de l'utilisation de ces produits au 31 décembre 2016. Une évaluation devra être effectuée à cette date et un nouvel objectif de réduction proposé.

Les députés ont également prévu que l'ensemble des acteurs de la chaîne de soins des animaux de ferme devrait être sensibilisé à la question de l'antibiorésistance. Les deux instruments privilégiés d'un meilleur usage, plus parcimonieux, de ces produits sont la diffusion des bonnes pratiques d'élevage et des bonnes pratiques de prescription, mesures prévues par le plan Écoantibio.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la volonté des pouvoirs publics de mettre en place, sans attendre, une lutte contre le développement du phénomène d'antibiorésistance. La logique de prévention s'impose. Il sera trop tard pour agir lorsque des bactéries multirésistantes aux antibiotiques connus ne pourront être éradiquées.

Fixer un objectif ambitieux concernant les antibiotiques critiques constitue une bonne approche. On peut cependant s'interroger sur l'ampleur de la réduction proposée : alors que le plan Écoantibio propose une réduction globale de 25 %, ce même objectif est également retenu pour les antibiotiques critiques. Cela signifie que l'effort de réduction devra être réparti entre toutes les formes d'antibiotique et qu'il n'est pas envisageable d'aller plus loin pour les fluoroquinolones et les céphalosporines de troisième et quatrième génération.

Par ailleurs, à l'instar du Grenelle de l'environnement, la loi fixe un objectif général mais ne prévoit pas de sanction si les objectifs ne sont pas atteints. Il s'agit donc là d'un voeu, auquel le législateur ne peut que souscrire, mais dont la réalisation ne dépend pas de l'instrument législatif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 (articles L. 251-8, L. 251-9, L. 253-1, L. 253-5, L. 253-6, L. 253-8-1 [nouveau], L. 253-14, L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime et article 38 du code des douanes) - Réglementation de la publicité des produits phytopharmaceutiques et création d'un dispositif de phytopharmacovigilance

Objet : cet article a pour but de restreindre la publicité pour les produits phytopharmaceutiques conventionnels, d'encourager à l'utilisation de modes de traitement alternatifs et d'organiser une véritable phytopharmacovigilance pour surveiller les effets de l'utilisation en situation réelle des produits autorisés.

I. Le droit en vigueur

a- Un arsenal juridique pour assurer la sécurité sanitaire des végétaux.

Le chapitre 1 er du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime définit un cadre législatif applicable à la surveillance biologique du territoire. Le but fixé par l'article L. 251-1 est de « s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement ». L'atteinte de cet objectif passe par des mesures de protection contre les organismes nuisibles, qui sont définis par l'autorité administrative et contre lesquels peuvent être imposées des mesures collectives.

Dans l'intérêt de la santé des végétaux, l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime donne au ministre chargé de l'agriculture un pouvoir général d'imposer des mesures de traitement préventif, comme par exemple le traitement des ceps de vigne contre la flavescence dorée, grave atteinte transmise par les cicadelles. Le préfet du département peut prendre des mesures d'urgence, qui doivent être confirmées sous quinzaine par le ministre chargé de l'agriculture.

L'article L. 251-9 du code précité, pour sa part, ne permet d'ordonner la destruction de végétaux dans le cadre des mesures de protection contre les organismes nuisibles qu'après état des lieux contradictoire dressé par les agents de contrôle et le propriétaire ou utilisateur des terrains concernés, et en présence du maire de la commune ou de son représentant. L'agriculteur doit être indemnisé pour la perte occasionnée, s'il cotise à une caisse de solidarité, et même s'il ne cotise pas lorsqu'il s'agit de dangers sanitaires de première catégorie.

b- Un encadrement de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques.

La publicité pour les produits phytopharmaceutiques peut encourager leur emploi excessif, ce qui a conduit le législateur à durcir les conditions qui lui sont applicables. L'article 101 de la loi Grenelle II 68 ( * ) a ainsi interdit la publicité commerciale pour les produits phytopharmaceutiques envers le grand public, par voie télévisée, radiodiffusée ou de panneaux d'affichage extérieur. Elle n'a autorisé une publicité auprès des non professionnels que sur les lieux de vente. Par ailleurs, la loi Grenelle II a imposé que la publicité, qu'elle s'adresse aux professionnels ou non, présente les bonnes pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne comporte pas de message rassurant (comme les mentions « non dangereux », ou « ne nuit pas à la santé »), et mette en avant les pratiques de lutte intégrée.

Ces dispositions figurent désormais au sein de l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les conditions de présentation des produits phytopharmaceutiques dans les publicités sont définies par voie d'arrêté ministériel.

L'article L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende tout manquement à la législation encadrant la publicité pour les produits phytopharmaceutiques.

c- Un suivi incomplet des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques.

L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime donne à l'autorité administrative tout pouvoir pour interdire ou restreindre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), lorsque l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement est en jeu.

L'autorité administrative peut ainsi intervenir pour protéger des zones particulières : zones protégées ou zones où doivent intervenir des travailleurs agricoles : c'est ainsi que des délais de réentrée dans les parcelles traitées peuvent être imposées.

Les constatations des effets réels d'un produit autorisé peuvent aussi amener l'autorité administrative à réagir. Toutefois, un rapport effectué en 2011 par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture, et des espaces ruraux (CGAAER) sur le suivi des produits phytopharmaceutiques après AMM constatait que s'il existait des dispositifs de surveillance des effets des produits phytopharmaceutiques, ceux-ci étaient dispersés. Le rapport de la mission commune d'information du Sénat intitulé « P esticides : vers le risque zéro », publié en 2012, reprenait ce constat à son compte.

EXTRAITS DU RAPPORT DE LA MISSION COMMUNE D'INFORMATION DU SÉNAT
« PESTICIDES : VERS LE RISQUE ZERO »

Le rapport du CGAAER constate que des réseaux de vigilance sont en place en France, mais qu'il en existe une multitude, avec des buts différents et des organisations spécifiques :

- La surveillance des effets des pesticides sur la santé humaine relève de plusieurs acteurs : la MSA avec le réseau Phyt'Attitude, qui a remonté en moyenne depuis dix ans environ cent-cinquante dossiers par an. Dans les deux-tiers des cas signalés par ce réseau, le problème de santé identifié est lié aux pesticides. Mais la MSA n'est pas seule. L'Institut national de Veille Sanitaire (InVS) joue aussi un rôle essentiel dans le dispositif. Il reçoit notamment les alertes des centres antipoison (CAP). L'InVS a mis en place un groupe dénommé Phytoveille destiné à mieux connaître les effets indésirables des pesticides sur la santé. Enfin, certaines initiatives locales ou régionales de connaissance de l'état de santé des populations peuvent contribuer à la vigilance sur les effets des pesticides.

- La surveillance des effets des pesticides au titre de la sécurité sanitaire et alimentaire relève d'un nombre encore plus important d'acteurs. Le suivi de la qualité des eaux relève des Agences de l'eau et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, mais aussi des services de l'État (agences régionales de santé, services régionaux de l'alimentation), qui effectuent des contrôles réguliers. Le suivi de la qualité des aliments relève pour sa part de la direction générale de l'alimentation, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui effectuent des contrôles sur les LMR.

- Les effets des pesticides sur l'environnement en général et la biodiversité relèvent des réseaux de l'Office national de la Chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui suivent, par exemple, la mortalité du gibier. Le ministère de l'agriculture a aussi mis en place un « réseau abeille » pour suivre la mortalité anormale dans les ruches.

À ces vigilances organisées s'ajoute une veille scientifique effectuée par la direction générale de l'alimentation, sur les publications scientifiques du monde entier qui peuvent amener à réviser les jugements sur les produits autorisés, veille d'autant plus difficile à réaliser qu'elle doit nécessairement dépasser les frontières.

Les auteurs du rapport du CGAAER constatent cependant que les vigilances existantes sont éclatées, et qu'il n'y a aucune centralisation et aucune remontée des données. Les réseaux de surveillance produisent « une grande quantité de données » mais traitent séparément ces données, ce qui est coûteux et prive le dispositif de vigilance de son indispensable réactivité.

d- Un dispositif de contrôle de la législation sur les produits phytopharmaceutiques.

L'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime donne compétence aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi qu'à ceux chargés de la police de l'environnement pour rechercher et constater les infractions à la législation sur les produits phytopharmaceutiques.

En pratique, ce sont les agents des services régionaux de l'alimentation (SRAL) rattachés aux directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) qui exécutent de plan de contrôle phytopharmaceutique.

II. Le texte du projet de loi initial

a- Une simplification des règles d'édiction de mesures de prévention contre les organismes nuisibles.

La procédure d'approbation sous quinze jours par le ministre chargé de l'agriculture des mesures de traitement obligatoire et autres mesures de prévention décidées par les préfets de département en cas d'urgence est considérée sur le terrain comme lourde pour les services de l'État. Elle n'apporte aucune valeur ajoutée.

Par ailleurs, l'exigence de l'urgence pour permettre l'intervention du préfet est source d'insécurité juridique des arrêtés préfectoraux : l'appréciation du caractère urgent des mesures à prendre est parfois incertaine.

C'est pourquoi les et du I. de l' article 21 simplifient le dispositif prévu par les articles L. 251-8 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime : ils conservent la possibilité pour le ministre d'édicter des mesures par voie d'arrêté, mais donnent une compétence générale pour le faire aux préfets de région. L'exigence d'approbation sous quinzaine par le ministre des mesures prises au niveau local ainsi que la suppression de l'exigence d'urgence pour permettre au préfet d'agir constituent des avancées pour faciliter la mise en oeuvre des traitements obligatoires. Le préfet de région devient ainsi l'autorité ordinaire de définition des mesures de prévention en matière de santé végétale .

L'exigence d'une constatation contradictoire de situation avant toute mesure de destruction avec présence sur les lieux de l'agriculteur, de l'administration, et du maire ou de son représentant est maintenue, mais il pourra désormais y être fait exception en cas d'urgence. De cette manière, nul ne pourra se soustraire à ce type de mesure radicale, en faisant la politique de la chaise vide.

b- Une interdiction renforcée de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques.

Le projet de loi franchit une étape supplémentaire dans l'interdiction de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques. Alors que jusqu'à présent, seule la publicité à destination du grand public est interdite en dehors des points de vente, cette interdiction est étendue par le 3° du I. de l' article 21 , qui modifie l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime aux publicités à destination des professionnels, à l'exception des publicités sur les points de distribution et dans la presse professionnelle agricole.

Cette interdiction de la publicité ne s'applique pas aux produits de bio-contrôle, afin d'encourager leur utilisation comme alternative aux produits phytopharmaceutiques issus de la chimie de synthèse.

Le du I. de l' article 21 tire les conséquences de ce renforcement de l'interdiction de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques en disposant que la sanction d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende s'applique en cas de violation de cette nouvelle interdiction.

c- La structuration de la phytopharmacovigilance.

Alors qu'il existe différents dispositifs de vigilance sanitaire structurés dans le domaine du médicament humain (pharmacovigilance), des dispositifs médicaux (matériovigilance) ou des produits sanguins (hémovigilance), il n'y a rien de tel en matière de surveillance des effets des produits phytopharmaceutiques. Le du I. de l' article 21 crée donc un article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime pour instaurer une phytopharmacovigilance, qui vise à « surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'homme, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l'eau et le sol, sur les aliments, ainsi que sur l'apparition de plantes résistantes », et intègre les données relatives à la surveillance de la santé des travailleurs exposés aux pesticides.

Ce dispositif de vigilance repose sur l'obligation de tous les acteurs de la chaîne, et en premier lieu les fabricants et metteurs en marché des produits phytopharmaceutiques, de signaler tous les effets indésirables qu'ils peuvent connaître liés à l'utilisation de leurs produits.

Le nouvel article L. 253-8-1 ne précise pas les destinataires des informations collectées dans le réseau de vigilance, renvoyant ces choix au décret. Cependant, une centralisation des vigilances auprès de l'ANSES semble être la solution que privilégie le gouvernement.

d- Le renforcement des pouvoirs de contrôle.

Les agents des douanes jouent un rôle fondamental dans le contrôle des produits importés aux points d'entrée sur le territoire. Or, la fraude sur les produits phytopharmaceutiques existe et le maintien d'un haut niveau de garantie du respect de la législation en la matière exige que les douaniers disposent de pouvoirs de contrôle sur ces produits, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas.

Le II. de l' article 21 comble donc une lacune de l'article 48 du code des douanes, qui définit le domaine d'intervention des agents des services des douanes, en leur attribuant explicitement mission de contrôler le respect de la réglementation phytosanitaire, nationale et européenne. Une telle modification législative leur permettra d'effectuer les contrôles de lots et des marchandises transportées, pour lutter plus efficacement contre les phénomènes de fraude et de vente de produits interdits en France.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

a- La mise en place de délais réduits d'évaluation des produits de bio-contrôle.

Afin d'encourager le bio-contrôle, à l'initiative de M. Dominique Potier, les députés ont adopté un amendement destiné à accélérer les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché pour ces produits, ces produits devant passer par une AMM certes simplifiée mais qui nécessite toutefois une évaluation de l'ANSES.

Les députés ont prévu qu'un décret en Conseil d'État intervienne pour définir un délai maximal pour l'ensemble de la procédure.

Ils ont également précisé ce qu'étaient les produits de bio-contrôle : des agents et produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Il peut s'agir de macroorganismes, de microorganismes, de médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones ou encore de substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) font partie des produits de bio-contrôle.

b- Une hésitation sur le périmètre d'interdiction de la publicité.

En commission , les députés ont adopté un amendement de Mme Brigitte Allain supprimant totalement la publicité commerciale sur les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de bio-contrôle.

Toutefois, en séance, ils sont revenus, à la demande du Gouvernement, sur cette interdiction totale, pour la remplacer par une autorisation dans les points de vente et les publications professionnelles pour agriculteurs. La solution retenue consistait à valider par décret la liste des insertions publicitaires autorisées, en forçant les annonceurs à mettre en avant les principes de la lutte intégrée et les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.

c- Le renforcement de la phytopharmacovigilance.

L'Assemblée nationale a validé le nouveau dispositif de phytopharmacovigilance, qui correspond à une nécessité : mieux connaître les effets réels des produits phytopharmaceutiques et pouvoir ajuster les politiques publiques, et notamment réévaluer les autorisations de mise sur le marché, en fonction des dernières données enregistrées.

Les députés ont même adopté, à l'initiative de Mme Delphine Batho, un amendement étendant la phytopharmacovigilance à la surveillance de la qualité de l'air. Les résidus de pesticides dans l'air peuvent en effet induire des effets indésirables pour la santé humaine, mais aussi pour la faune et la flore. Il paraît fondamental que ces effets puissent également être enregistrés par les acteurs de la surveillance de la qualité de l'air, comme AirParif en Île-de-France.

À l'initiative conjointe du rapporteur, M. Germinal Peiro, et de M. Dominique Potier, l'Assemblée nationale a également précisé que les organismes participant à la phytopharmacovigilance devront mettre à disposition de la tête de réseau toutes les informations qu'elles auront collectées. Il s'agit ainsi de répondre pleinement à la préoccupation de collecter et centraliser les informations pour agir plus vite en cas de problème posé par une AMM.

IV. La position de votre commission

a- Un aménagement indispensable de l'interdiction de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques.

Votre commission a partagé la volonté exprimée dans le projet de loi de mieux encadrer encore la publicité pour les produits phytopharmaceutiques, dans le but de ne pas inciter à l'utilisation de ces produits.

Plusieurs amendements, dont l'un à l'initiative de votre rapporteur, ont toutefois été adoptés pour préciser le champ de cette interdiction et autoriser la publicité dans les médias professionnels agricoles, et pas seulement la presse professionnelle agricole.

Il est en effet délicat de faire la distinction entre publicité, qui est interdite, et information, qui serait autorisée : ainsi, un guide de bonnes pratiques concernant un produit en particulier pourrait être qualifié de publicité. Par ailleurs, la presse agricole a adopté les nouvelles technologies et met à disposition ses contenus sur internet. De même, des web-télés et médias de nouvelle génération ont été créés et s'adressent aux agriculteurs professionnels. Rien ne justifie que ces médias soient traités différemment par rapport à la presse écrite : ce sont parfois les mêmes documents qui sont accessibles sur le site internet des éditeurs et dans leur publication sous forme papier.

C'est pourquoi votre commission a permis la publicité pour les produits phytopharmaceutiques dans l'ensemble des médias professionnels agricoles.

b- Une clarification de la définition des produits de bio-contrôle.

Votre commission, sur proposition de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, a clarifié la définition des produits de bio-contrôle. Ceux-ci étaient définis dans le texte initial comme « des agents et produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures », reprenant la formule employé dans le rapport Herth de 2011 69 ( * ) . Le projet de loi listait ensuite les différents types d'agents de bio-contrôle. L'amendement de M. Pierre Camani, adopté par votre commission, sépare les macro-organismes utilisés dans le cadre du bio-contrôle, qui ne constituent pas des produits phytopharmaceutiques et ne sont pas soumis à leur réglementation, des autres agents qui peuvent eux, être qualifiés de produits phytopharmaceutiques et sont donc soumis aux règles qui s'y rattachent : micro-organismes, phéromones, kairomones et substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Cette définition des produits de bio-contrôle figure désormais au sein de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, qui impose de disposer d'un plan de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le texte de votre commission conserve le principe d'une évaluation plus rapide pour les produits de bio-contrôle, afin d'en encourager le développement.

c- Une clarification du cadre de la phytopharmacovigilance.

La phytopharmacovigilance se distingue du suivi post-autorisation de mise sur le marché qui peut être demandé lors de l'autorisation, et qui conditionne l'autorisation. Votre commission a donc adopté deux amendements identiques de M. Jean Bizet et de M. Bruno Sido visant à bien séparer les deux notions, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre le suivi global des effets non intentionnels qui pourraient être observés par l'ensemble de la filière dans le cadre de la phytopharmacovigilance et le suivi spécifique d'un produit qui incombe au seul détenteur de l'autorisation de mise sur le marché. Ce suivi est imposé en cas de doute sur les effets du produit, doute pas suffisant toutefois pour que l'autorisation lui soit refusée.

Un amendement de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, a également été adopté pour préciser que c'est l'ANSES qui est la tête de réseau du dispositif de phytopharmacovigilance : les organismes relevant les effets indésirables des produits et participant au dispositif de phytopharmacovigilance doivent lui transmettre les données dont ils ont connaissance.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 (article L. 1313-1, L. 1313-2 et L. 1313-5 du code de la santé publique) - Transfert à l'ANSES de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes

Objet : cet article vise à transférer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, relevant actuellement des ministres.

I. Le droit en vigueur

La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est régie depuis 2011 par un règlement européen de 2009 70 ( * ) . L'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime renvoie à ce texte européen.

La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique suit un processus assez long qui fait intervenir d'abord les autorités européennes et ensuite les autorités nationales.

C'est d'abord au niveau européen que sont approuvées les substances actives qui peuvent entrer ensuite dans la composition des produits, à travers un mécanisme en deux temps :

- Il appartient d'abord à une instance scientifique, l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de réaliser l'évaluation scientifique de l'intérêt et des risques de toute nouvelle substance et notamment des résidus que l'on retrouve après utilisation. L'EFSA évalue aussi les synergistes, phytoprotecteurs, coformulants et adjuvants. L'EFSA associe étroitement les agences nationales d'évaluation, en confiant l'instruction des dossiers à un État rapporteur.

- Après cette évaluation, des règlements d'exécution du règlement de 2009, pris par la Commission européenne, procèdent à l'inscription des substances sur la liste des substances autorisées.

La mise sur le marché des produits relève ensuite de chaque État membre de l'Union européenne, en respectant le même principe de séparation de l'évaluation et de la gestion du risque :

- L'évaluation des risques relève de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), qui effectue un rapport sur chaque demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit nouveau. Le règlement européen de 2009 a permis une évaluation zonale des produits en définissant trois zones (Nord, Centre et Sud, zone dont relève la France) dans lesquelles les évaluations peuvent être considérées comme valables pour l'ensemble des États membres de la zone. Agence de référence, reconnue par les autres États membres de l'Union, l'ANSES est donc très sollicitée pour la zone Sud.

- Ensuite, sur la base du rapport d'évaluation, il appartient à l'autorité administrative, chargée de la gestion des risques, d'autoriser ou de ne pas autoriser le produit. L'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime précise que cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture.

Les produits autorisés peuvent être ensuite utilisés par les agriculteurs. Ceux-ci peuvent aussi utiliser dans leurs champs des produits autorisés dans d'autres États membres de l'Union européenne, non évalués en France mais ayant fait l'objet d'une autorisation d'importation parallèle.

II. Le texte du projet de loi initial

Or, le dispositif national prévoyant une double instruction des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques, d'abord par l'ANSES aux fins d'évaluation et ensuite par le ministère de l'agriculture avant autorisation définitive, est considéré comme trop peu réactif et redondant.

Concrètement, c'est la direction générale de l'alimentation (DGAl) qui, au sein du ministère de l'agriculture, est chargée d'effectuer le suivi des dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Elle doit traiter environ 2 000 demandes par an.

Le projet de loi propose de simplifier le processus d'autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques ainsi que des matières fertilisantes et supports de culture, en confiant cette prérogative au directeur de l'ANSES et non plus au ministre chargé de l'agriculture.

L'article L. 1313-1 du code de la santé publique, qui définit les missions de l'ANSES, est complété en ce sens par le du I. de l' article 22 .

Le du I. renforce le droit de l'ANSES d'accéder à toutes les données nécessaires à l'exercice de ses missions : il est en effet indispensable que l'Agence soit pleinement informée pour réaliser ses expertises.

Le du I. , enfin, précise que les décisions d'AMM prises par le directeur de l'ANSES le sont au nom de l'État. La responsabilité engagée dans le cadre de cette mission ne peut donc être que celle de l'État.

L'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ALIMENTATION,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (ANSES)

Établissement public administratif, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est issue de la fusion au 1 er juillet 2010 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET).

Placée sous la tutelle de cinq ministères différents (ceux chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail), l'ANSES est administrée par un conseil d'administration composé de cinq collèges : représentants de l'État, des organisations professionnelles, des syndicats d'employeurs et de salariés, des élus et personnalités qualifiées, et des associations, notamment les associations agréées de protection de l'environnement. Cette composition large garantit l'implication de la société civile dans la gouvernance de l'ANSES.

Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret. Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux scientifiques de l'Agence.

L'ANSES a un rôle d'expertise concernant la sécurité humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Elle produit des analyses de risque et émet des recommandations. Elle intervient sur saisine des autorités publiques, mais peut aussi s'autosaisir. L'article L. 1313-3 du code de la santé publique permet aussi aux associations de consommateurs, de protection de l'environnement et celles défendant les intérêts des patients et des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles de saisir l'ANSES.

Avec un budget de plus de 130 millions d'euros et un peu plus de 1 300 agents (y compris les agents contractuels), l'ANSES inscrit son action dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de performances signé avec l'État le 26 février 2013 pour la période 2012-2015.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont longuement débattu de la question du transfert à l'ANSES de la compétence de délivrance des AMM sur les produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes.

Ils ont au final rejeté l'ensemble des amendements tendant à revenir à la situation actuelle.

Il n'est pas forcément nécessaire de disposer de deux organismes différents pour effectuer l'évaluation et la gestion du risque. Au demeurant, la pratique administrative du ministère de l'agriculture consiste à suivre de manière quasiment systématique les avis de l'ANSES.

Dans ces conditions, le dispositif actuel est source de redondances. Début 2013, une association de protection de l'environnement a révélé que le ministère de l'agriculture n'avait pas réagi à de nouvelles évaluations de l'ANSES, qui auraient pu conduire à revoir l'AMM de sept produits. Or, la DGAl, qui assure cette mission au sein du ministère, dispose de peu de moyens dédiés à celle-ci : à peine 2,5 agents en équivalent temps plein (ETP). Dans ces conditions, une réforme s'impose.

Par ailleurs, les députés ont constaté que l'évaluation et la gestion du risque pouvaient également être confiées au même organisme. C'est le cas pour le médicament humain ou le médicament vétérinaire. Pour le médicament humain, lorsque l'AMM est demandée au niveau national, l'évaluation de la sécurité d'emploi, de l'efficacité et de la qualité du produit est effectuée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la décision d'AMM est prise par le directeur général de l'ANSM.

LA MISE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN

Les médicaments à usage humain et dispositifs médicaux ne peuvent être distribués que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Celle-ci peut être demandée par les industriels au niveau européen : l'agence européenne d'évaluation des médicaments (EMA) effectue alors une évaluation avant que la Commission européenne ne décide de l'attribution de l'AMM, valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Lorsque le produit ne bénéficie pas d'une AMM européenne, l'article L. 5121-8 du code de la santé publique prévoit qu'il est possible de demander l'autorisation à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). L'article L. 5311-1 du code de la santé publique confie à l'ANSM une mission d'expertise et d'évaluation. Sur la base de l'évaluation effectuée, il appartient, en vertu de l'article L. 5322-2 du même code, au directeur général de l'ANSM de prendre, au nom de l'État, les décisions d'attribution des AMM.

Un schéma similaire s'applique au médicament vétérinaire : l'ANSES comprend en son sein une Agence nationale du médicament vétérinaire (ANSM), régie par les articles L. 5145-1 et suivants du même code, qui délivre les AMM nationales sur les médicaments vétérinaires.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que le transfert à l'ANSES de l'attribution des AMM sur les produits phytopharmaceutiques et les matières fertilisantes n'affaiblit en rien les objectifs de protection de l'environnement ou de sécurité sanitaire. Elle permettra de répondre avec plus de rapidité et d'efficacité aux nombreux dossiers de demande d'autorisation, actuellement en attente. Les procédures internes de l'ANSES assurent que l'évaluation pourra être menée avec toute l'indépendance nécessaire, et dans le souci de rigueur scientifique et méthodologique.

Le ministre chargé de l'agriculture conservera en tout état de cause un droit de regard sur les AMM délivrées sur les produits phytopharmaceutiques, à travers deux instruments :

- en amont, il valide les lignes directrices qui définissent le risque acceptable, et à partir desquelles l'ANSES se prononce ;

- en aval, il dispose d'un pouvoir de suspension des AMM accordées, dans l'intérêt de l'environnement ou de la santé publique, en vertu de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

Votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a accepté, d'ajouter un pouvoir supplémentaire aux mains du ministre chargé de l'agriculture : à l'instar de ce qui existe en matière de délivrance des AMM par le directeur général de l'ANSM, le ministre dispose d'un pouvoir d'opposition aux décisions prises par le directeur de l'ANSES. En déclenchant ce droit de veto, le ministre oblige l'ANSES à procéder à un nouvel examen de la décision dans un délai de 30 jours. Cette procédure vise à garantir au ministre de l'agriculture la possibilité de défendre les intérêts dont il a la charge. L'amendement précise cependant qu'il ne s'agit pas là d'un recours hiérarchique. L'ANSES reste indépendante et il n'existe aucune autorité supérieure à son directeur général.

Votre rapporteur souligne qu'il sera nécessaire, pour permettre à l'ANSES d'exercer efficacement sa mission, de l'autoriser à utiliser ses ressources propres pour accélérer le processus d'examen des produits phytopharmaceutiques actuellement en cours d'évaluation. Or l'ANSES se heurte à l'impossibilité de recruter par voie contractuelle des personnels non statutaires, du fait du plafonnement qui s'applique également aux emplois non permanents. Une telle situation, déjà dénoncée par le Sénat, pose problème. En effet, l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a instauré une taxe versée à l'Agence lors de toute demande d'AMM. Plus les demandes sont nombreuses et plus le produit de la taxe progresse. L'ANSES touche ainsi environ 12 millions d'euros de recettes par an provenant de la taxe affectée sur les produits phytopharmaceutiques. Il conviendrait de permettre à l'Agence de pouvoir recruter hors plafond des personnels supplémentaires gagés par ces recettes, pour traiter rapidement les demandes d'AMM en attente. Un assouplissement du contrôle financier central assuré par le ministère chargé de l'économie et des finances serait ainsi souhaitable.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 bis A (article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime) - Attribution d'un pouvoir de contrôle

Objet : cet article, ajouté par votre commission des Affaires économiques, reconnaît aux agents de l'ANSES un droit de contrôle sur les conditions d'application des autorisations.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime fixe la liste des agents publics habilités à effectuer les missions d'inspection et de contrôle concernant l'application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que celle les dispositions communautaires relatives à la protection des végétaux.

Ces agents sont les ingénieurs rattachés au ministère de l'agriculture, les inspecteurs de santé publique vétérinaire, les techniciens du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires ou agents contractuels de l'État.

III. La position de votre commission

Or, dès lors que l'ANSES est chargée de délivrer les AMM, il convient que ses agents puissent aussi contrôler les conditions d'application des autorisations.

Un amendement a donc été adopté en ce sens par votre commission, sur proposition de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable.

Cet amendement, à travers un article additionnel inséré dans le projet de loi, ajoute les inspecteurs de l'ANSES à la liste des autorités pouvant sanctionner les manquements à la législation phytosanitaire, définie à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 22 bis (article L. 1313-1-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Création d'un conseil d'orientation au sein de l'ANSES chargé de délivrer un avis sur les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article, ajouté par les députés, crée au sein de l'ANSES, un conseil d'orientation, renommé comité de suivi par votre commission des affaires économiques, qui doit formuler un avis avant toute décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prise par le directeur général de l'Agence. Cet avis est rendu public.

I. Le droit en vigueur

La délivrance des AMM sur les produits phytopharmaceutiques et les matières fertilisantes relève des prérogatives du ministre chargé de l'agriculture. Le projet de loi propose de transférer cette prérogative au directeur général de l'ANSES, sans encadrer ce pouvoir de décision de l'ANSES.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de M. Gérard Bapt, les députés ont adopté un amendement créant un article additionnel destiné à conserver un droit de regard des autorités politiques sur les décisions d'AMM du directeur général de l'ANSES. Le politique ne peut pas, en effet, totalement se désintéresser des questions d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

Cet amendement complète l'article L. 1313-1 du code de la santé publique en créant au sein de l'ANSES un conseil d'orientation composé des représentants des cinq ministères de tutelle et des directions scientifiques de l'Agence.

Son fonctionnement serait assuré par l'Agence et l'Institut national de veille sanitaire (InVS), compétents pour l'évaluation scientifique, la veille et le traitement des données biologiques et sanitaires.

Le Conseil d'orientation aurait ainsi pour vocation de faire la synthèse de l'ensemble des éléments d'appréciation permettant de prendre des décisions fondées sur l'intérêt public mais aussi d'assurer la cohérence des actions à mener une fois les autorisations délivrées.

Il formulerait un avis sur les projets de décision du directeur général de l'ANSES. Cette structure vise à faire partager la responsabilité de la décision à un collectif, même si formellement, la décision finale revient au seul directeur général de l'ANSES.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le compromis proposé par les députés : il s'agit de préserver l'efficacité d'un dispositif d'AMM entièrement piloté par l'ANSES, mais en n'écartant pas les autorités ministérielles, qui pourront avoir un droit de regard.

Elle a adopté un amendement présenté par M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, qui renforce substantiellement le dispositif proposé par les députés, et en effectue le reclassement au sein d'un article L. 1313-1-1 nouveau du code de la santé publique :

- le Conseil d'orientation est rebaptisé « comité de suivi » : son rôle est bien de suivre et d'encadrer le processus de délivrance des AMM nationales concernant les produits phytopharmaceutiques, les matières fertilisantes et supports de culture. Sa composition reste inchangée : l'ensemble des ministères de tutelle de l'Agence y siège ;

- l' avis rendu par le comité de suivi est public : la publicité garantit la transparence de la procédure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 (articles L. 253-7, L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, L. 254-6-1 [nouveau], L. 254-7, L. 254-7-1, L. 254-10, L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime) - Réglementation de l'activité de conseil et mise en place d'un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article dispense d'agrément phytopharmaceutique les prestataires de services appliquant des produits de bio-contrôle, rend facultative l'évaluation des risques pour l'introduction de macro-organismes utiles aux végétaux à des fins d'expérimentation en milieu confiné, conforte la traçabilité des produits phytopharmaceutiques à partir des registres tenus par les professionnels et renforce les obligations d'information à destination des non-professionnels.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle II a profondément renforcé l'encadrement des activités de mise en vente, vente, distribution à titre gratuit, application et conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en prévoyant notamment de nouvelles obligations en matière de formation. Alors que jusqu'alors l'agrément était nécessaire uniquement pour la vente et pour l'application en prestation de service de ces produits, la loi Grenelle II a généralisé l'agrément, pour toutes les activités, même si les conditions d'agrément sont différentes selon les catégories d'intervenants : prestataires, distributeurs, conseillers.

La loi impose également aux vendeurs de produits phytopharmaceutiques de tenir un registre des ventes, qui doit être mis à jour dans un délai fixé par voie réglementaire à deux mois (article R. 254-24 du code rural et de la pêche maritime). Ce registre constitue un outil indispensable au calcul de l'assiette de la redevance pour pollution diffuse (RPD), institué par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Il existe aussi un registre pour les utilisations de produits pharmaceutiques en prestation de service, notamment pour le traitement des semences. Ce registre est aussi utilisé pour le calcul de la RPD. Enfin, un registre des achats est rendu obligatoire par l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime et concerne toute personne qui acquiert un produit auprès d'autres intervenants que ceux qui doivent tenir un registre utilisé pour le calcul de la RPD. La loi française impose donc à travers plusieurs outils un dispositif complet de traçabilité, sensé ne laisser aucun angle mort.

Enfin, la loi prévoit que ne pourront acheter des produits phytopharmaceutiques que des agriculteurs titulaires du « certiphyto », obligatoire à partir du 1 er octobre 2014 pour les utilisateurs professionnels, qui peuvent l'obtenir après une formation de courte durée, délivrée par un organisme habilité.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 23 apporte plusieurs modifications à la réglementation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques avec un triple objectif : développer les techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques de synthèse, renforcer la traçabilité des échanges et des utilisations de ces produits et enfin renforcer l'obligation d'information et de conseil des utilisateurs professionnels ou non-professionnels.

Un agrément est indispensable pour exercer l'activité d'applicateur de produits phytopharmaceutiques en prestation de services, sauf lorsque cette prestation est assurée entre agriculteurs dans le cadre de l'entraide. Le a) du du I. de l' article 23 modifie l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime pour dispenser d'agrément les applicateurs de produits de bio-contrôle, afin d'encourager le recours à ces techniques alternatives.

Le projet de loi rappelle aussi que l'ensemble des acteurs de la chaîne phytosanitaire, des agriculteurs aux distributeurs en passant par l'ensemble des intermédiaires, est tenu de concourir, dans le cadre du plan Ecophyto 2018, dont la base légale est constituée par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à la mise en oeuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Depuis le Grenelle de l'environnement, les agriculteurs sont tenus de mettre en place un registre de leurs acquisitions de produits phytopharmaceutiques et semences traitées, lorsque ces acquisitions sont faites auprès de personnes non soumises à la redevance pour pollution diffuse (RPD). Cette obligation, prévue par l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime, prévoit cependant que les seules informations du registre sont la date d'acquisition ou de la prestation de services et les quantités de produits concernés. Or, la volonté d'une plus grande traçabilité exige davantage d'informations. Le du I. de l' article 23 réclame que le registre renseigne également les numéros de lots et les dates de fabrication des produits. Le impose les mêmes précisions pour les registres qui doivent également être tenus par les vendeurs et les applicateurs des mêmes produits phytopharmaceutiques. Le crée un article L. 254-6-1 dans le code rural et de la pêche maritime pour étendre enfin cette obligation aux détenteurs des autorisations de mise sur le marché (AMM) ou, à défaut, aux entreprises qui assurent l'importation de produits autorisés dans un autre État membre de l'Union européenne. Il s'agit de se donner ainsi des moyens de contrôles croisés, pour lutter notamment contre la fraude liée aux « importations parallèles ». Cette traçabilité accrue permettra aussi de mieux exécuter les mesures de rappels et retraits éventuels des produits en cas de problème sanitaire.

L'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, lui aussi issu du Grenelle de l'environnement, prévoit que lorsqu'un conseil individualisé est formulé en matière de produits phytopharmaceutiques, il fait l'objet d'une préconisation écrite. Le du I. de l' article 23 va plus loin en matière de conseil, puisqu'il impose :

- d'une part, que la vente ou la cession à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs fasse l'objet systématiquement d'un conseil global ou spécifique. Cette obligation s'impose donc tant aux agriculteurs fournis par un distributeur privé qu'à ceux livrés par une coopérative ;

- d'autre part, que le conseil informe sur les méthodes alternatives : méthodes non chimiques ou utilisation de produits de bio-contrôle.

Enfin, le projet de loi initial impose la disponibilité permanente d'une personne détentrice du certiphyto distribution afin d'assurer l'information des utilisateurs sur les risques, consignes de sécurité et moyens de prévention. Cette obligation est même renforcée pour les utilisateurs non professionnels, à qui doivent être indiquées les consignes de stockage, manipulation, application et élimination des produits.

L'article 105 de la LMAP du 27 juillet 2010 avait jeté les bases juridiques d'un dispositif d'autorisation par les ministres de l'agriculture et de l'environnement de l'entrée sur le territoire des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, utilisés dans la lutte biologique, comme par exemple des insectes. Ce régime d'autorisation de mise sur le marché est défini par décret. Il prévoit un avis de l'ANSES avant toute décision d'autorisation.

Le II de l' article 23 modifie l'article L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime pour dispenser de l'analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental les introductions sur le territoire de macro-organismes destinés à une utilisation confinée. Une autorisation reste nécessaire : elle est donnée par le préfet de région, qui précisera les mesures de confinement nécessaires. Cet assouplissement s'explique par la volonté de développer l'expérimentation des techniques alternatives de protection des cultures.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont peu modifié l'article 23. Outre quelques amendements rédactionnels, ils ont adopté en séance publique un amendement renforçant l'obligation de conseil des vendeurs de produits phytopharmaceutiques.

Alors que le projet de loi initial posait une obligation générale de conseil, la version issue des travaux de l'Assemblée nationale est plus précise et plus contraignante : il s'agit de délivrer un conseil simultanément à chaque opération de vente. L'amendement adopté vise à préciser également que cette obligation de conseil laisse toujours libre l'utilisateur de le suivre ou de ne pas le suivre : il convient que l'agriculteur reste libre de choisir sa stratégie phytosanitaire.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur salue l'ambition du projet de loi de mieux encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et d'encourager les alternatives et notamment les techniques de bio-contrôle. En ce sens, votre rapporteur salue la dispense d'agrément pour l'application en prestation de service de produits de bio-contrôle. Cette mesure permettra d'ouvrir plus facilement le marché à des petites entreprises proposant des techniques alternatives.

Votre rapporteur souligne que si l'obligation de traçabilité concernant les produits phytopharmaceutiques impose des contraintes supplémentaires à l'ensemble des acteurs de la chaîne, qui devront tenir des registres plus précis et plus complets, il s'agit là d'une exigence répondant à une exigence de santé publique et de protection de la santé des utilisateurs et riverains : en effet, en cas de rappel de produits, il faut pouvoir agir rapidement. Aujourd'hui, l'absence de traçabilité complète des échanges de produits phytopharmaceutiques empêche d'être pleinement efficace. À l'initiative du rapporteur, un amendement a été adopté par votre commission pour clarifier la manière de conserver les données relatives à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, pour en assurer la traçabilité :

- les distributeurs au consommateur final, notamment les jardineries notamment, devront conserver les informations dans leur registre des achats ;

- les fabricants de produits phytopharmaceutiques qui les revendent à des intermédiaires, en revanche, devront les consigner dans leurs registres de ventes.

La durée de détention des informations en question est précisée et s'établit à cinq ans.

L'article 23 ne va pas jusqu'à séparer la vente et le conseil, ce qui aurait été impraticable pour des organismes comme les coopératives par exemple. L'amendement des députés visant à délivrer un conseil au moment de chaque vente paraît délicat à mettre en oeuvre. En outre, cette logique est contraire à la visée globale du conseil en produits phytopharmaceutiques : ce conseil doit être stratégique et prendre en compte non pas chaque traitement isolément mais l'ensemble des actions de protection à mener sur un cycle végétal. C'est pourquoi votre commission a adopté plusieurs amendements qui reviennent sur la simultanéité du conseil et de la vente.

Votre commission a également adopté un amendement de M. Joël Labbé précisant le contenu du conseil que le vendeur doit fournir à l'acheteur de produits phytopharmaceutiques : il s'agit que celui-ci se distingue de la simple information : les vendeurs doivent apporter un conseil global et spécifique, individualisé en fonction de la situation de l'agriculteur. Au final, le lien entre conseil et vente est renforcé : le vendeur n'est pas seulement un marchand mais un prestataire de service, qui apporte son expertise de l'ensemble de la gamme de produits disponibles pour guider l'agriculteur dans ses choix de stratégies de protection des cultures, dans le but de réduire la dépendance aux produits issus de la chimie de synthèse et en encourageant les techniques alternatives.

Dans la droite ligne des amendements adoptés aux articles 22 et 22 bis qui avaient pour objectif de conserver un droit de regard du ministre chargé de l'agriculture sur les décisions de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques devant désormais être prises par l'ANSES, un amendement présenté par M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, a été adopté pour rappeler que le ministre chargé de l'agriculture conserve, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, un pouvoir de police sur les produits phytopharmaceutiques l'autorisant à suspendre, interdire ou encadrer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autorisés par l'ANSES. Il doit simplement informer le directeur de l'ANSES des décisions prises dans ce cadre.

Votre commission a adopté cet article, ainsi modifié.

Article 23 bis (article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) - Report d'une année de l'obligation de détention du certiphyto

Objet : cet article, ajouté lors des débats à l'Assemblée nationale, repousse au 26 novembre 2015 la date limite de l'obligation pour les exploitants et salariés agricoles de détenir le certiphyto.

I. Le droit en vigueur

La loi Grenelle II a mis en place à la fois l'agrément pour les activités de vente, d'application et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques et le certificat obligatoire pour les agriculteurs appelés à acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques, qui atteste de connaissances suffisantes pour manipuler ces produits en toute sécurité et réduire leur usage.

L'article 98 de cette loi avait laissé un délai maximal de deux ans à compter de la sortie des décrets d'application pour rendre obligatoire le certiphyto. L'article 3 du décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 a fixé au 1 er octobre 2014 le délai-limite pour passer leur certiphyto. Après cette date, les agriculteurs n'étant pas détenteurs de ce certificat ne pourront plus se procurer de produits, car la vente est subordonnée à la présentation au vendeur du certiphyto. Ils s'exposent aussi à des sanctions en cas d'utilisation de produits sur leurs exploitations.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Plus de 200 000 agriculteurs sont aujourd'hui détenteurs du certiphyto. Les moyens financiers de la formation professionnelle des agriculteurs ont été mobilisés pour prendre en charge les stages d'acquisition du certiphyto : Vivea pour les exploitants (fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant) et Fafsea pour les salariés.

Il reste toutefois encore 160 000 personnes à former. Or, il n'est pas matériellement et financièrement possible pour les organismes de formation intervenant dans le secteur agricole de répondre en moins d'un an à l'ensemble de ces besoins.

Les députés ont donc adopté un amendement repoussant l'échéance au 26 novembre 2015, cette date correspondant au délai maximum pour mettre en oeuvre la certification imposé par l'article 6 de la directive européenne de 2009 71 ( * ) .

Il s'agit de rendre possible le respect de la réglementation communautaire, sans bâcler les formations. Ce report ne concerne que les agriculteurs : les autres professionnels, en particulier les distributeurs, applicateurs et conseillers en produits phytopharmaceutiques restent soumis au même calendrier pour remplir leurs obligations.

III. La position de votre commission

Le report de la date limite à partir de laquelle la détention du certiphyto par les agriculteurs sera obligatoire ne constitue en aucune manière un renoncement dans l'exécution du plan Ecophyto 2018. Il s'agit plutôt d'un ajustement pour tenir compte des réalités. Votre rapporteur partage le souci d'une approche plus réaliste mais souligne que, même avec un délai allongé, le rythme des formations devra s'accélérer, faute de quoi ce report ne suffira pas.

Or, la date-limite du 26 novembre 2015 est impérative, car elle correspond à une échéance définie par la réglementation communautaire. Il conviendrait que la France ne s'expose pas sur cette question à un recours en manquement de l'Union européenne .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 - Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d'ordonnance

Objet : cet article tend à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d'ordonnance.

I. Le texte du projet de loi initial

Le I de cet article fixe le champ de l'habilitation , qui renvoie à huit points principaux.

1. L'expérimentation d'un système de certificats d'économie de produits phytosanitaires

Afin d'atteindre les objectifs de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, deux récents rapports ont préconisé l'expérimentation d'un dispositif analogue à celui mis en place dans le domaine de l'énergie, qui y a rencontré un réel succès. Il consiste à :

- fixer aux distributeurs (les « obligés ») un objectif de réduction de leur consommation par leurs utilisateurs finaux, se traduisant pour chacun d'entre eux par un nombre de certificat d'économie à obtenir sur une période à déterminer ;

- définir les actions qui permettent de réaliser de telles économies et les quantifier (incitation à l'achat de matériel performant, usage de semences adaptées à des cultures à bas intrants...) ;

- vérifier que les obligés ont bien atteint leur objectifs, soit directement, soit en rachetant des certificats à d'autres.

Des sanctions financières sont prévues dans le cas où les obligés n'auraient pas atteint leurs objectifs.

2. La modernisation et la simplification des règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture

Relativement ancienne, la règlementation en ce domaine mériterait d'être à la fois :

- simplifiée : il existe en ce domaine de nombreux dispositifs d'autorisation à la fois complexes et pas toujours utiles. De plus il serait intéressant de pouvoir plus facilement délivrer des « autorisations collectives » par arrêté pour valider des modes de production type, comme pour les digestats issus de méthaniseur ;

- et clarifiée : le terme « produits » utilisé dans le code rural et de la pêche maritime prête à confusion dans le cadre du nouveau règlement relatif à la sortie du statut de déchets. Il gagnerait à se voir substituer celui de « matières fertilisantes ».

3. L'actualisation de la liste des personnes habilitées à rechercher et constater des infractions dans le domaine de la santé des animaux et des végétaux et de la sécurité sanitaire des aliments

En vue d'améliorer l'efficacité des contrôles, il est proposé d'habiliter :

- les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) à vérifier l'identification des chevaux par les vétérinaires. De récentes affaires de fraudes ont en effet montré l'importance d'une meilleure traçabilité et d'une plus grande efficacité des contrôles ;

- les agents de l'Office national de la forêt (ONF) et des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), qui font partie du réseau de correspondants observateurs du département de la santé des forêts, afin que leurs prélèvements soient considérés comme des contrôles officiels ;

- les agents du service de santé des armées (vétérinaires et techniciens) à continuer de contrôler les établissements de la gendarmerie, suite à son passage sous tutelle du ministère de l'intérieur ;

- les agents de l'ANSES à contrôler les entreprises fabriquant les produits phytopharmaceutiques, ainsi que leur composition.

4. La simplification du régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leur fédération

Le code rural et de la pêche maritime prévoit un agrément des groupements de défense sanitaire contre les organismes nuisibles à la santé des végétaux communaux et intercommunaux (GDON) par le préfet, des fédérations départementales des GDON (FDGDON) par le préfet et des fédérations régionales (FREDON) par le ministre.

Complexe, ce dispositif doit être simplifié, dans un contexte de création, en 2011, d'un système de reconnaissance par le ministre d'un organisme à vocation sanitaire végétal au niveau régional.

5. La modernisation de l'organisation et des missions de l'Ordre des vétérinaires

Les dispositions législatives relatives à l'ordre des vétérinaires datent de 1989, après la première révision des règles qui datait de 1947. La « loi Kouchner » avait permis de moderniser les ordres des professions de santé. Si nombre d'entre eux ont alors saisi l'occasion de se moderniser, tel n'a pas été le cas de l'Ordre des vétérinaires.

Les missions de ce dernier, telles que répertoriées dans le code rural et de la pêche maritime, sont la gestion du tableau établissant la liste des vétérinaires en activité et des sociétés civiles professionnelles (article L. 242-4), la gestion des chambres de discipline vétérinaires (article L. 242-5), l'inscription des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires (article L. 243-3-12), la vérification de la moralité et de l'honneur de la profession et l'étude des problématiques se rapportant à cette dernière (article R. 242-1), et enfin la création d'oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle (article R. 242-3).

Or, ces missions sont définies au sein d'articles multiples et de portée normative différente. Elles sont en outre insuffisantes au regard de l'évolution de la profession. Une réforme de l'Ordre des vétérinaires s'avère donc nécessaire, avec pour objectifs l'élargissement de ses missions, qui ne sont plus uniquement axées sur la médecine et la chirurgie des animaux ; la réforme du découpage régional, avec une réduction du nombre de régions ordinales ; la réforme du système disciplinaire, en améliorant la distinction entre les rôles administratifs et juridiques des élus ordinaux ; l'introduction d'un statut de l'élu ordinal ; l'introduction de la notion de « réseau vétérinaire » ; et la mise en place d'un dispositif assurant une meilleure qualité du service rendu au public sur l'évaluation de la qualité des vétérinaires et de leur formation.

6. Le renforcement des règles applicables au commerce des animaux de compagnie

Le code rural et de la pêche maritime reconnaît l'animal comme un être sensible, le protège contre les mauvais traitements et consacre une de ses sections aux animaux de compagnie.

Il paraît aujourd'hui nécessaire de renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie afin de mieux protéger ces animaux, d'éviter les fraudes et de faciliter la possibilité pour les associations de défense des animaux de se constituer partie civile. Il est notamment prévu :

- de définir comme élevage de chiens ou de chats « l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins une portée par an », au lieu de deux aujourd'hui. L'absence d'obligation pour un particulier, détenteur au moins d'une femelle reproductrice et vendant une portée de chiots ou chatons par an, à effectuer une déclaration de cette activité auprès des services préfectoraux, rend en effet difficile les contrôles dans ce secteur et facilite la fraude, notamment quand les animaux sont vendus par internet ;

- d'interdire la vente d'animaux vertébrés en libre-service ;

- d'interdire, sans dérogation possible, la vente d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes, expositions... non spécifiquement consacrées aux animaux ;

- de modifier le code de procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense des animaux de se constituer partie civile.

7. L'adaptation au droit de l'Union européenne des dispositions relatives au transport des animaux vivants et des sous-produits

S'agissant des sous-produits animaux, l'abrogation du règlement (CE) n° 1774/2002, remplacé par les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011, a modifié le sens de ce terme. Alors qu'il regroupait les sous-produits animaux crus et les produits transformés, il ne désigne désormais plus que les seconds, les premiers étant appelés « produits dérivés » ;

La définition de l'équarrissage est appelée à évoluer, car certains sous-produits animaux et produits dérivés initialement soumis à destruction peuvent maintenant être valorisés. Il convient par ailleurs de renforcer le dispositif de sanction, en visant les éleveurs ne disposant pas d'un document attestant la conclusion d'un contrat pour la collecte des cadavres de leurs animaux.

En ce qui concerne le transport d'animaux, l'adaptation au droit européen vise à remplacer le terme « agrément » par celui d'« autorisation », à l'article L. 214-12, le premier étant donné aux véhicules de transport tandis que le second est accordé aux transporteurs. Elle tend également, pour les mêmes raisons, à réajuster les termes et le périmètre de l'infraction prévue à l'article L. 215-13.

8. L'organisation de la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation

Suite à la refonte de l'organisation sanitaire, la plate-forme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale a été créée par convention entre différents acteurs. Celle-ci, qui a fait preuve de son efficacité notamment lors de l'émergence de la maladie de Schmallenberg, ne dispose aujourd'hui d'aucune assise juridique et doit donc être définie.

La surveillance constituant une activité bien identifiée, utile à la fois aux gestionnaires et à l'évaluateur, il convient également de poser dans la loi le rôle des différents acteurs. Cela concerne en particulier les laboratoires de référence, qui doivent être impliqués dans la surveillance et destinataires en tant que de besoin de certains types de matériels biologiques nécessaires à la constitution de collection de souches ; la composition et le fonctionnement des réseaux de surveillances reconnus ; et les conditions de détention et d'exploitation des données sanitaires.

Si la réflexion à ce stade n'a concerné que le secteur de la santé animale, elle sera portée devant le Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) pour l'élargir le cas échéant au secteur de la santé végétale.

Le II de cet article fixe le calendrier d'adoption des ordonnances et de dépôt des projets de loi de ratification y afférent.

Il est ainsi prévu que les ordonnances des 2°, 3° et 7° soient prises dans les huit mois suivant la promulgation de la loi, et que les autres le soient dans les douze mois à compter de la même date.

Quant aux projets de loi de ratification, ils devront être déposés chacun respectivement dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance à laquelle ils se rapportent.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté deux amendements du rapporteur au fond. En séance publique , ils n'ont pas modifié cet article.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'habilitation à légiférer par ordonnance donnée au Gouvernement par cet article, s'agissant de mesures extrêmement techniques venant préciser la mise en oeuvre de dispositifs élaborés au niveau législatif.

Votre rapporteur s'interroge sur la nécessité de renforcer les règles relatives au commerce des animaux de compagnie, qui n'apparaît pas flagrante. La législation devant cependant évoluer dans ses aspects techniques, et l'existence d'un créneau d'examen de telles dispositions dans le calendrier parlementaire étant improbable, votre commission a conservé l'habilitation législative.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a précisé le champ de l'ordonnance en imposant que le dispositif nouveau de surveillance sanitaire des animaux, des végétaux et de l'alimentation s'appuie sur les laboratoires d'analyse départementaux.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 (articles L. 251-7, L. 251-9, L. 251-14, L. 251-15 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) - Ratification d'ordonnance

Objet : cet article ratifie l'ordonnance du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre la lutte contre les maladies animales et végétales.

I. Le droit en vigueur

À la suite des États généraux du sanitaire qui se sont tenus de janvier à avril 2010, l'article 11 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois, les dispositions législatives nécessaires afin, notamment, de refondre le cadre de la lutte contre les dangers sanitaires.

Il s'agissait de redéfinir l'organisation de l'épidémiosurveillance, le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et les conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.

L'ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE

Suivi de l'évolution des maladies et des agents pathogènes, détection de l'émergence sur le territoire national d'un nouvel agent infectieux, l'épidémiosurveillance est l'un des maillons essentiels permettant de prévenir les risques sanitaires. Les données qu'elle permet de recueillir sont nécessaires pour évaluer avec précision la probabilité de survenue des maladies, leur impact sanitaire et signaler le plus précocement possible la présence d'un risque au gouvernement et aux acteurs impliqués.

Source : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

Dans son article 1 er , l'ordonnance réécrit le chapitre I er « Épidémiologie » du titre préliminaire « Dispositions communes » du livre II « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » du code rural et de la pêche maritime.

Ce chapitre porte désormais l'intitulé « Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux » et comprend 13 articles, contre trois précédemment.

L' article L. 201-1 définit d'abord les dangers sanitaires comme « les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et des végétaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale ou végétale qui sont transmissibles à l'homme ».

Il détermine trois catégories de dangers sanitaires.

Catégorie de danger sanitaire

Description

1 e catégorie

Dangers qui requièrent, dans un but d'intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité administrative.

Exemples : tuberculose, brucellose, rage, fièvre aphteuse, nématode du pin, charançon rouge du palmier, chrysomèle du maïs, cynipse du châtaigner...

2 e catégorie

Autres dangers pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en oeuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies ou approuvées par l'autorité administrative.

3 e catégorie

Autres dangers (ceux pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée)

Source : Ministère de l'agriculture et rapport au Président de la République sur cette ordonnance

L' article L. 201-2 définit les notions de « propriétaires » ou « détenteurs » d'animaux ou de végétaux pour l'application des dispositions qui suivent.

Les articles L. 201-3 à L. 201-6 précisent les responsabilités de l'État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires :

- l'autorité administrative assure la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première et deuxième catégories ( article L. 201-3 ) ;

- elle prend des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relative aux dangers sanitaires de deuxième catégorie ( article L. 201-4 ) ;

- un plan national d'intervention sanitaire est établi concernant certains dangers sanitaires de première catégorie ( article L. 201-5 ). Ce plan est mis en oeuvre dans le cadre du plan ORSEC et donne un rôle central au préfet ;

- certains agents sont chargés des missions d'inspection et de contrôle ( article L. 201-6 ).

Les articles L. 201-7 à L. 201-13 précisent la responsabilité des personnes autres que l'État :

- les acteurs privés concernés (propriétaires ou détenteurs d'animaux, de végétaux ou de denrées alimentaires, laboratoires, vétérinaires...) sont soumis à des obligations de déclaration à l'autorité administrative en cas de détection ou suspicion d'apparition d'un danger sanitaire sur le territoire national ( article L. 201-7 ) ;

- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux supportent le coût des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre les dangers sanitaires qui sont imposées par la réglementation ( article L. 201-8 ) ;

- certains organismes peuvent recevoir mission de l'autorité administrative dans le cadre de la lutte contre les dangers sanitaires ( article L. 201-9 ) ;

- des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires sont constitués par l'autorité administrative ( article L. 201-10 ). Les professionnels et organismes concernés doivent adhérer à ces réseaux et participent à leur financement. Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux ;

- dans chaque région, est constituée une fédération des organismes à vocation sanitaire, reconnue comme association sanitaire régionale ( article L. 201-11 ) et dotée d'une mission de collecte d'informations et d'élaboration d'un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires ( article L. 201-12 ) ;

- enfin, des organismes à vocation sanitaire, des organismes vétérinaires à vocation technique ou d'autres catégories d'organismes peuvent recevoir délégation de l'autorité administrative pour effectuer des tâches particulières liées aux contrôles relatifs à la garde et la circulation des animaux et des produits animaux, à la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers zoosanitaires et à la protection des végétaux ( article L. 201-13 ).

Dans son article 2 , l'ordonnance met en cohérence les dispositions contenues dans le titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions précédentes. La référence aux « maladies réputées contagieuses » est ainsi remplacée par une référence aux dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie.

Le titre II « La lutte contre les maladies des animaux » du livre II précité du code rural et de la pêche maritime prend désormais l'intitulé suivant : « Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires ». Plusieurs de ses articles sont réécrits ou modifiés afin d'adapter les dispositions qui s'appliquent en matière de mesures de déclaration, de prévention, de surveillance ou de lutte contre les maladies des animaux aux nouvelles catégories de dangers sanitaires.

Dans son article 3 , l'ordonnance modifie l'article L. 243-3 qui dresse la liste des personnes qui peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux.

Elle complète des dispositions introduites par l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011, qui avait été prise en application de l'article 11 de la loi du 27 juillet 2010, lequel est aussi à l'origine de l'ordonnance dont le présent article assure la ratification.

Il s'agit de permettre :

- aux techniciens des filières avicoles et porcines de procéder à des examens lésionnels sur les cadavres des animaux de ces espèces ;

- aux ostéopathes et aux dentistes équins de pratiquer des actes sous réserve de certaines conditions, notamment de qualifications, qui seront fixées par décret ;

- aux vétérinaires du service de santé des armées d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux sans obligation d'être inscrits à l'ordre des vétérinaires.

Enfin l' article 4 de l'ordonnance met en cohérence les dispositions relatives à la santé des végétaux contenues dans le titre V « La protection des végétaux » du livre II précité du code rural et de la pêche maritime. En particulier, une définition des organismes nuisibles comme « tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes » est introduite à l'article L. 251-3.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article ratifie dans son I l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 précitée.

Le II réalise des coordinations juridiques rendues nécessaires par la promulgation de l'ordonnance aux articles L. 251-7, L. 251-9, L. 251-14, L. 251-15 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Si la France dispose d'une organisation sanitaire performante, l'apparition de nouveaux enjeux exige une adaptation constante. Ainsi en est-il des effets de l'accroissement des échanges mondiaux, du changement climatique ou des modifications des écosystèmes.

L'ordonnance du 22 juillet 2011 améliore l'efficacité de la gouvernance et permet le développement des partenariats en clarifiant les missions des différents acteurs.

Votre rapporteur constate qu'elle a bien été prise dans le délai prévu lors de l'habilitation.

Votre commission a en conséquence approuvé la ratification de cette ordonnance afin de lui donner pleine valeur législative.

Votre commission a approuvé cet article sans modification.

Article 25 bis (article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle) - Informations génétiques brevetées

Objet : cet article exclut l'application de la protection du brevet dans le cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, créé par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, prévoit que la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

Cet article s'applique sous réserve, notamment, de l'article L. 611-18 du même code qui exclut le corps et les gènes humains du champ des inventions brevetables.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par les députés lors de l'examen du projet de loi en séance publique, sur un amendement présenté d'une part par le rapporteur, M. Germinal Peiro, d'autre part par M. Hervé Pellois et le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Il modifie l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle précité afin d'exclure l'application de la protection prévue par cet article en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plantes et plantes ou parties de plantes.

Il vise notamment une situation de pollinisation croisée involontaire dans un champ.

III. La position de votre commission

Le Sénat, dans sa résolution européenne du 17 janvier dernier sur la mise sur le marché et la brevetabilité des semences et obtentions végétales, a souhaité, par un amendement de Mme Bernadette Bourzai, « que la notion de contrefaçon en matière de semences et plants soit définie de manière plus circonscrite ».

Votre rapporteur approuve donc l'insertion du présent article, qui devrait renforcer la sécurité juridique des activités des agriculteurs. Il souligne que les intérêts du titulaire du brevet demeurent préservés par la rédaction de l'amendement, qui se limite au cas de présence fortuite ou accidentelle de l'information génétique dans la semence.

Votre commission a approuvé cet article sans modification.

Article 25 ter (article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle) - Limite de l'extension aux produits de récolte du droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale

Objet : cet article exclut l'extension aux produits de récolte du droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, lorsque l'utilisation non autorisée du matériel de reproduction ou de multiplication est fortuite ou accidentelle.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle définit dans son I le certificat d'obtention végétale (COV), titre qui confère à son titulaire un « droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ».

Le II de cet article prévoit que le droit exclusif s'étend au produit de la récolte et aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée, lorsque ces produits ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par les députés lors de l'examen du projet de loi en séance publique, sur un amendement présenté par le Gouvernement.

Il précise le II de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle précité de manière à ce que le droit exclusif ne s'étende pas aux produits de récolte lorsque l'utilisation non autorisée est fortuite ou accidentelle.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'insertion de cet article.

Comme l'article 25 bis du projet de loi, il se place dans un esprit de sécurisation juridique des activités des agriculteurs, qui était aussi celui de la proposition de résolution européenne sénatoriale du 17 janvier dernier sur la mise sur le marché et la brevetabilité des semences et obtentions végétales.

Votre commission a approuvé cet article sans modification.

Article 25 quater (article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) - Règles relatives aux semences et matériels de multiplication des végétaux

Objet : cet article précise que les règles relatives aux semences et matériels de multiplication des végétaux concernent le cas où ces semences et matériels sont destinés à la commercialisation.

I. Le droit en vigueur

La loi du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale a réformé la réglementation relative à la sélection, la production et la commercialisation des semences des semences et plants en l'inscrivant dans le code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 661-8 et suivants.

Aux termes de l'article L.  661-8, un décret en Conseil d'État doit fixer les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction.

Le décret doit en particulier préciser les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, les conditions d'inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés et les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par les députés lors de l'examen du projet de loi en séance publique, par un amendement présenté par Mme Brigitte Allain et plusieurs de ses collègues.

Il modifie l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime précité afin de préciser que les règles mentionnées par cet article ne concernent que le cas où les semences ou matériels concernés sont destinés à la commercialisation.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette précision apportée aux règles relatives aux semences et matériels de multiplication des végétaux.

Votre commission a approuvé cet article sans modification.

TITRE IV - ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

Ce titre comportait à l'origine deux articles :

- l' article 26 , opérant une révision générale du cadre légal de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;

- l' article 27 , tendant à moderniser l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et créant l'Institut agronomique et vétérinaire de France (IAVF).

L'Assemblée nationale l'a complété par cinq articles additionnels :

- l' article 26 bis A , prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les conditions d'harmonisation du statut du personnel de l'enseignement agricole avec celui des autres corps de l'enseignement ;

- l' article 26 bis B , prévoyant la remise, dans les mêmes conditions, d'un rapport sur les modalités de développement de formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole, notamment en zone de montagne ;

- l' article 26 bis , transposant à l'enseignement agricole les dispositions relatives à l'utilisation des outils et ressources numériques figurant dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République ;

- l' article 27 bis , modifiant le régime des communautés d'universités et établissements afin de faciliter et d'accélérer leur organisation interne ;

- l' article 27 ter , prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les deux ans suivant sa création, d'un rapport d'évaluation portant sur l'IAVF.

Article 26 (articles L. 361-7, L. 718-2-1, L. 718-2-2, L. 800-1, L. 810-2, L. 811-1, L. 811-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 811-8, L. 811-12 [nouveau], L. 813-1, L. 813-2, articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 [nouveaux] et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, et articles L. 341-1 et L. 421-22 du code de l'éducation) - Modernisation de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles

Objet : cet article tend à opérer une révision générale du cadre légal de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, de façon à le mettre en adéquation avec les évolutions de la politique agricole française prévues par ailleurs par le texte.

I. Le droit en vigueur

• Les missions de l'enseignement agricole

L'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime fixe les objectifs que l'État assigne à son appareil de formation, de recherche et de développement agricoles. Les établissements et organismes en ressortant ont ainsi pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle.

• Le médiateur de l'enseignement agricole

Régi par une simple note de service administrative datant de 2010, le médiateur de l'enseignement agricole offre aux administrés concernés un moyen de faire entendre leurs réclamations et d'obtenir, le cas échéant, satisfaction, en accordant une place majeure au dialogue.

Recevant les réclamations concernant le fonctionnement du service public qui émanent tant des usagers que des agents, il peut être saisi après que toutes les démarches normales ont été entreprises, sans succès, auprès des autorités compétentes.

Une fois la requête instruite, le médiateur peut classer la demande, s'il estime qu'elle n'est pas de sa compétence ou injustifiée, ou bien, dans le cas contraire, émettre des recommandations aux services et établissements concernés. Il ne détient toutefois aucun pouvoir d'injonction.

• L'acquisition progressive des diplômes

L'article L. 811-2 encadre les formations aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires qu'assurent l'enseignement et la formation professionnelle publics. Il prévoit notamment leur validation et leur reconnaissance par des diplômes d'État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

• Les soutiens à la mobilité internationale dans l'enseignement agricole

L'article L. 811-6 confie à des arrêtés ministériels le soin d'encadrer le fonctionnement de chaque établissement ou catégorie d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire (organisation intérieure, programme des études, conditions d'admission et montant des droits de scolarité, conditions d'attribution des bourses et modalités de fixation des prix de pension).

• Les projets d'établissement dans l'enseignement agricole

L'article L. 811-8 régit l'organisation des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Il les contraint notamment à rédiger un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de leur contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics.

• Le régime spécifique de l'enseignement agricole privé

L'article L. 813-2 encadre spécifiquement les formations de l'enseignement agricole privé. S'étendant de la classe de quatrième jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs, elles sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux arrêtés par les ministres en charge de l'agriculture et de l'éducation nationale. Elles sont sanctionnées par des diplômes d'État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

• L'indemnisation des exploitations agricoles pédagogiques victimes de calamités agricoles

L'article L. 361-5 prévoit l'indemnisation des calamités agricoles par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Or, le II de l'article L. 361-7 exclut expressément les exploitations pédagogiques des établissements d'enseignement agricole du bénéfice de ce dispositif d'indemnisation. Et ce, alors que ces exploitations sont assujetties à la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance, laquelle finance ce fonds national.

II. Le texte du projet de loi initial

• Les missions de l'enseignement agricole

Le du I de l' article 26 réécrit entièrement l'article L. 800-1 afin d'actualiser les missions de l'appareil de formation, de recherche et de développement agricoles de l'État en un sens extrêmement extensif et ambitieux.

C'est d'abord un objectif d' acquisition et de diffusion de connaissances qui lui est désormais assigné, marquant ainsi le caractère primordial de la transmission des savoirs. Il est attendu de ceux-ci qu'ils satisfassent à la multiplicité des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui, entendue en son sens le plus large, puisque recouvrant également les secteurs de l'alimentation, de la ruralité et de la sylviculture. Ces enjeux sont eux-mêmes multiformes puisque intégrant des dimensions économique, sociale, écologique et sanitaire.

À un degré moindre, ces établissements et organismes doivent prendre part à de multiples politiques , qu'elles soient d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement durable et de cohésion des territoires.

Enfin, reprenant les termes de la rédaction actuelle de l'article 800-1, il leur est demandé d'élaborer et de mettre en oeuvre des projets communs dans l'ensemble des domaines précités et ce, dans des conditions précisées par décret.

• Le médiateur de l'enseignement agricole

Le du I. rétablit l'article L. 810-2 de façon à consacrer dans la loi l'existence du médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur. La description de ses fonctions, s'inspirant de celle valant pour le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 23-10-1 du code de l'éducation, est relativement succincte.

Destinataire des réclamations concernant ce service public, il peut également se voir confier, par le ministre compétent, des missions de médiation à titre préventif ou bien pour résoudre un conflit ; ce deuxième type de compétence constitue une originalité par rapport au médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

• L'acquisition progressive des diplômes

Le du I. complète l'article L. 811-2 de façon à permettre l'acquisition progressive des diplômes, dans des conditions précisées par décret. L'objectif est de réduire autant que possible les sorties sans diplôme du système éducatif.

Les étudiants ayant suivi les formations préparatoires à ces diplômes se verront ainsi délivrer une attestation reconnaissant les compétences qu'ils ont acquis à cette occasion. L'objectif est de permettre à ces derniers d'évoluer selon leur rythme et de voir leur parcours sécurisé, de façon à conforter leur promotion sociale et leur formation tout au long de la vie.

• Les soutiens à la mobilité internationale dans l'enseignement agricole

Le du I. modifie la rédaction de l'article L. 811-6, qui fixe le champ des arrêtés ministériels encadrant le fonctionnement de chaque établissement ou catégorie d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire. Sont ainsi « sortis » de ce champ l'organisation intérieure et le programme des études, qui relèvent de la partie règlementaire du code, ainsi que le prix de pension, fixé par délibération du conseil d'administration des établissements, et la référence aux conditions d'attribution des bourses, celles-ci étant établies suivant le même régime désormais que dans l'enseignement supérieur général.

A l'inverse, sont nouvellement inclues dans le champ des arrêtés les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole. L'objectif est ici d'accentuer l'ouverture de nos formations sur l'espace européen et international, qui va se révéler de plus en plus crucial à l'avenir.

• Les projets d'établissement dans l'enseignement agricole

Le du I. modifie sur plusieurs points l'article L. 811-8, qui régit l'organisation des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole :

- il garantit la cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture de l'action des ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique que peuvent regrouper ces établissements ;

- il assigne au projet d'établissement la charge supplémentaire de renseigner la politique menée en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Cette précision s'inscrit en cohérence avec celle ajoutée par le 4° à l'article L. 811-6 ;

- il contraint ledit projet au respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture.

• Le régime spécifique de l'enseignement agricole privé

Le du I. modifie l'article L. 813-2, qui régit spécifiquement les formations de l'enseignement agricole privé, en plusieurs points, de façon à l'aligner sur les évolutions prévues pour l'enseignement public :

- il étend à ce type d'enseignement la disposition, prévue par le 3° à l'article L. 811-2 pour l'enseignement public, visant à permettre l'acquisition progressive des diplômes, dans des conditions précisées par décret ;

- il étend également au projet d'établissement élaboré par chaque établissement privé la charge supplémentaire, mentionnée pour les établissements publics par le 5° à l'article L. 811-8, de renseigner la politique menée en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale ;

- il contraint ledit projet au respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, ainsi que le fait ledit 5° pour les projets d'établissements de structures publiques.

• L'indemnisation des exploitations agricoles pédagogiques victimes de calamités agricoles

Le II modifie l'article L. 361-7 afin d'inclure les exploitations à vocation pédagogique des établissements d'enseignement agricole dans les bénéficiaires potentiels de réparation en cas de calamités agricoles. Ces exploitations seront ainsi en mesure de bénéficier des indemnisations versées par la troisième section du FNGRA.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté :

- un amendement de M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation, étendant la mission des opérateurs de la formation et de la recherche agricole à l'acquisition et la diffusion de compétences, aux côtés des connaissances (article L. 800-1) ;

- un amendement de M. Antoine Herth et plusieurs de ses collègues précisant que l'appareil d'enseignement agricole traite, dans son activité de transmission des savoirs, notamment du modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire (idem) ;

- deux amendements identiques du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation et de M. Martial Saddier étendant le champ dudit appareil d'enseignement à l'ensemble des territoires, là où le texte le restreint aux seuls territoires ruraux (idem) ;

- trois amendements identiques de MM. Martial Saddier, Dino Cinieri et Antoine Herth prévoyant l'implication des professionnels du monde agricole dans l'orientation et la gouvernance de l'enseignement agricole (idem) ;

- un amendement des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ajoutant le développement agricole aux politiques publiques auxquelles doivent participer les opérateurs de la formation et de la recherche agricole (idem) ;

- un amendement de Mme Pascale Got, sous-amendé par le rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques, précisant que cette participation à différentes politiques par lesdits opérateurs doit se faire à tous les niveaux, à la fois national, européen et international (idem) ;

- un amendement du même rapporteur étendant à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole les missions de l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires (article L. 811-1) ;

- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation enrichissant le cadre juridique du dispositif d'acquisition progressive des diplômes en assignant à l'attestation de rendre compte des connaissances acquises par les élèves et apprentis, aux côtés des compétences et en permettant le recours, le cas échéant, à un système d'unités capitalisables (article L. 811-2) ;

- un amendement du même rapporteur prévoyant que l'orientation des élèves scolarisés dans les établissements de formation initiale aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires fasse l'objet d'un plan d'action au sein du projet d'établissement (article L. 811-5) ;

- un amendement dudit rapporteur ajoutant les métiers de l'alimentation aux professions auxquelles prépare l'enseignement et la formation professionnelle liés à l'agriculture, à la forêt et à la nature (article L. 811-8) ;

- un amendement dudit rapporteur étendant aux équipes pédagogiques le champ des expérimentations que peut prévoir la partie pédagogique du projet d'établissement (idem) ;

- un amendement dudit rapporteur complétant le cadre de référence des projets d'établissement en les subordonnant également au projet stratégique national pour l'enseignement agricole. Actuellement en cours de négociation, il va en effet fixer les objectifs de l'enseignement agricole pour la décennie à venir (idem) ;

- un amendement du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques étendant l'activité des établissements privés d'enseignement agricole à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole (article L. 813-1) ;

- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation tendant à appliquer à l'enseignement agricole privé les précisions apportées par ailleurs au dispositif d'acquisition progressive des diplômes pour l'enseignement agricole public (article L. 813-2) ;

- un amendement du même rapporteur précisant que dans un même parallélisme entre les deux types de structures, les établissements privés devront élaborer des projets d'établissement conformes aux orientations des politiques publiques pour l'agriculture et du projet stratégique national pour l'enseignement agricole (idem) ;

- un amendement dudit rapporteur définissant la place et les modalités d'élaboration du projet stratégique national pour l'enseignement agricole. Arrêté pour une période de cinq ans par le ministre en charge de l'agriculture, comme le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole, il fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales intéressées (article L. 814-2) » ;

- un amendement rédactionnel du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (article L. 361?7) ;

- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation précisant que les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie (article L. 718-2-2) ;

- un amendement du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques supprimant des dispositions du code de l'éducation reproduisant celles du code rural et de la pêche maritime (articles L. 341-1 et L. 421-22).

En séance publique , les députés ont adopté :

- un amendement de Mme Michèle Bonneton et plusieurs de ses collègues prévoyant la participation à la promotion de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique des établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique (article L. 800-1) ;

- un amendement des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen assignant la lutte contre les stéréotypes sexués comme objectif supplémentaire pour l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires (article L. 811-1) ;

- un amendement des mêmes auteurs, sous-amendé par le Gouvernement, associant les conseils régionaux aux missions assignées à l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires (idem) ;

- un amendement de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues substituant le terme de « capacités » à celui de « compétences » dans le dispositif d'acquisition progressive des diplômes (article L. 811-2) ;

- un amendement du Gouvernement permettant le recrutement à temps complet d'agents contractuels dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis (article L. 811-8) ;

- un amendement du Gouvernement instituant, auprès du ministre chargé de l'agriculture et dans des conditions précisées par décret, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation, par analogie avec le comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat instauré par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école (article L. 813-8-1) ;

- un amendement rédactionnel de M. Germinal Peiro (article L. 814-2) ;

- un amendement du Gouvernement visant à permettre au Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant (VIVEA) de recouvrer de façon fractionnée la contribution « formation » des exploitants agricoles (article L. 718?2?1).

VI. La position de votre commission

Votre commission approuve la philosophie générale de cet article, qui lui semble parfaitement rejoindre les orientations que tend à donner à l'agriculture, et notamment à sa dimension multifonctionnelle, ce projet de loi.

Ainsi, chacun des dispositifs portés par cet article est en phase avec l'objectif d'une agriculture plus durable, à la fois plus productive et plus respectueuse de l'environnement et des hommes, qui passe nécessairement par une meilleure formation des exploitants de demain.

À cet égard, il est tout à fait opportun d'actualiser les missions de l'enseignement agricole pour prendre en compte l'ensemble de ces évolutions, de reconnaître dans la loi la fonction de médiateur dudit enseignement, de permettre l'acquisition progressive des diplômes pour les publics ayant des parcours moins habituels, de soutenir la mobilité internationale dans l'enseignement agricole, de mieux prendre en compte les spécificités de l'enseignement privé ou encore de couvrir les exploitations agricoles pédagogiques victimes de calamités agricoles.

Votre commission a cependant souhaité améliorer le texte en adoptant :

- un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Morin, rapporteure pour avis au nom de la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication, permettant au ministre chargé de l'agriculture de prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes (article L. 811-6) ;

- un amendement de M. Alain Fauconnier autorisant les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, pour la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, à s'associer en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret (article L. 118-12).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 26 bis A - Rapport au Parlement sur l'harmonisation du statut du personnel de l'enseignement agricole avec celui des autres corps de l'enseignement

Objet : cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les conditions d'harmonisation du statut du personnel de l'enseignement agricole avec celui des autres corps de l'enseignement.

I. Le droit en vigueur

Les statuts des personnels des établissements d'enseignement agricole et général sont aujourd'hui distincts.

Le personnel des établissements d'enseignement agricole voit son régime fixé par le code rural et de la pêche maritime et relève du ministère en charge de l'agriculture.

Le personnel des établissements d'enseignement général relève de la fonction publique d'État. Il est régi par le code général de la fonction publique et du code de l'éduction, et relève des ministères connaissant de ces deux compétences.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Jean-Pierre Le Roch, les députés ont, en séance publique, introduit un article 26 bis A demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, d'ici le 31 décembre 2014, un rapport sur les conditions d'harmonisation des deux catégories de personnel.

Il est attendu de cette harmonisation, selon l'article, qu'elle leur permette d'exercer leurs fonctions avec des garanties identiques.

L'exposé des motifs de l'amendement demande à ce que soit portée une attention particulière à l'opportunité de créer une agrégation de l'enseignement agricole, dédiée aux enseignements spécifiques de l'enseignement agricole : sciences économiques et techniques agricoles au sens large, et éducation socioculturelle, dans une conception pluridisciplinaire.

III. La position de votre commission

Sur proposition de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, votre commission a supprimé cet article.

L'harmonisation des statuts des personnels de l'enseignement agricole et de l'éducation nationale est en effet prévue par l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi que l'indique la rapporteure pour avis, l'intérêt des demandes de tels rapports est sujette à caution dans la mesure où rien ne vient sanctionner l'inaction fréquente de l'administration.

En outre, ce type d'évaluation relèverait plutôt des commissions parlementaires d'application des lois, d'une part, et des corps d'inspection de l'agriculture et de l'éducation nationale, d'autre part.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 26 bis B - Rapport au Parlement sur le développement de formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole

Objet : cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les modalités de développement de formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole, notamment en zone de montagne.

I. Le droit en vigueur

La pluriactivité des exploitants agricoles s'est renforcée ces dernières années. Elle est un moyen pour ces professionnels de conforter leurs revenus, de s'adapter aux cycles des saisons et de s'ouvrir au reste de la société. Elle suppose cependant une formation adéquate.

Ainsi, dans les zones de montagne notamment, l'activité d'élevage, dont le temps de travail et le revenu varient substantiellement selon la période de l'année, doit être complétée par d'autres activités dans les métiers du sport, du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme ou de l'accueil.

Cette offre existe déjà dans un certain nombre d'établissements, mais n'est pas systématiquement proposée. En outre, les formations ainsi dispensées ne sont pas toujours facilement accessibles aux jeunes qui souhaiteraient les suivre.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques, les députés ont, en séance publique, introduit un article 26 bis B demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, d'ici le 21 décembre 2014, un rapport sur les modalités de développement de formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole, notamment en zone de montagne.

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité maintenir dans le texte cet article prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les modalités de développement de formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole, notamment en zone de montagne.

Il s'agit en effet d'un sujet d'importance, à l'heure où la multifonctionnalité de l'agriculture, et la pluriactivité des exploitants agricoles, est de plus en plus reconnue.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 bis (article L. 312-9 du code de l'éducation, et articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime) - Promotion du numérique dans l'enseignement agricole

Objet : cet article tend à transposer à l'enseignement agricole les dispositions relatives à l'utilisation des outils et ressources numériques figurant dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 312-9 du code de l'éducation, introduit par l'article 38 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République, prévoit qu'est dispensée dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé, une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques.

Il précise qu'elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté deux amendements de Mme Pascale Got créant cet article 26 bis tendant :

- d'une part, dans son I , à étendre expressément aux établissements d'enseignement agricole la formation au numérique prévue de façon générale par le code de l'éducation (article L. 312-9 précité) ;

- d'autre part, dans son II , à préciser que l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires participent au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance (article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime) et que les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'État participent notamment au service public numérique éducatif et de l'enseignement à distance (article L. 813-1).

En séance publique , les députés ont adopté un amendement rédactionnel de M. Germinal Peiro, rapporteur (article L. 811-1).

III. La position de votre commission

Votre commission accorde une importance majeure à la modernisation et à l'innovation des outils et méthodes d'enseignement agricole. Ces évolutions, en améliorant la formation de nos futurs agriculteurs, permettront en effet à l'agriculture de demain d'être à la fois plus productive et plus respectueuse de l'environnement.

Votre commission approuve donc la transposition à l'enseignement agricole des dispositions relatives à l'utilisation des outils et ressources numériques figurant dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République, prévue par cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 (article L. 812-1, articles L. 812-6 à L. 812-10 [nouveaux], L. 813-10, L. 830-1, L. 830-2 du code rural et de la pêche maritime, et articles L. 111-6 et L. 343-1 du code de la recherche) - Modernisation de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et création de l'Institut agronomique et vétérinaire de France

Objet : cet article actualise l'encadrement de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et met en place une nouvelle structure fédérative de coopération thématique nationale dénommée « Institut agronomique et vétérinaire de France ».

I. Le droit en vigueur

• Les missions de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

L'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime énumère les missions de l'enseignement supérieur agricole public. Ce dernier doit ainsi :

- 1° Dispenser des formations dans un certain nombre de domaines, précisément détaillés ;

- 2° Participer à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

- 3° Conduire des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

- 4° Contribuer, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;

- 5° Participer à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

- 6° Concourir à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.

• L'accès aux écoles d'ingénieurs agronomes pour les titulaires d'un bac professionnel

L'admission en école d'ingénieurs en agronomie se fait essentiellement, en première année 72 ( * ) , via la banque de concours Agro Veto, commune aux huit grandes écoles 73 ( * ) . Plusieurs filières y préparent : les classes préparatoires, la licence, le brevet de technicien supérieur (agricole) [BTS(A)] ou le diplôme universitaire de technologie (DUT).

Plus de deux tiers des places, offertes par l'ensemble des écoles, sont accordées aux élèves issus des classes préparatoires, essentiellement biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) et accessoirement technologie-biologie (TB). Ils sont recrutés par les concours A Bio et A TB de la banque Agro Veto.

L'offre actuelle de parcours de formation post-baccalauréat avant l'entrée dans les écoles d'ingénieurs de l'enseignement supérieur agricole public est donc peu attractive et inadaptée aux besoins et compétences spécifiques des bacheliers professionnels.

• La création de l'Institut agronomique et vétérinaire de France

La coordination des acteurs de la recherche et de la formation supérieure agronomiques et vétérinaires en France est opérée au moyen d'un consortium dénommé Agreenium.

Créé par le décret n° 2009-522 du 10 mai 2009 sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS), il est rattaché aux ministères respectivement en charge de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des affaires étrangères et européennes.

Il regroupe les principaux acteurs de ces secteurs que sont l'Institut national de la recherche agronomique (Inra), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), AgroParisTech, Agrocampus Ouest, Montpellier SupAgro et l'Institut national polytechnique de Toulouse, auxquels se sont récemment joints AgroSup Dijon et Bordeaux Sciences Agro.

Ayant pour objectif d'améliorer la lisibilité de l'offre française en recherche et enseignement supérieur agronomiques et d'en faciliter l'accès à ses partenaires, il a un rôle d'impulsion, d'animation et de coordination d'actions et de projets en partenariats.

Dans ce cadre, Agreenium met en oeuvre des actions et des programmes liant recherche, formation et développement, et représente de manière regroupée l'offre française à l'international.

• Habilitation d'établissements d'enseignement supérieur dépendant d'organisations internationales à délivrer des diplômes nationaux

L'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM) est un institut international de formation supérieure, de coopération et de recherche qui dépend du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), organisation intergouvernementale créée au début des années 60.

Bénéficiant du soutien financier du ministère chargé de l'agriculture, il participe à la production de connaissances et de compétences utiles à la formation des cadres de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural durables des pays du bassin méditerranéen.

Or, l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui réserve la délivrance de diplômes nationaux aux établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interdit en l'état actuel du droit à l'IAMM de délivrer de tels diplômes.

La seule solution pour l'institut consiste à faire contresigner par un établissement français partenaire - en l'occurrence, les universités de Montpellier - les diplômes qu'il délivre. Outre la dégradation de l'image de l'IAMM qu'elle implique, cette procédure n'est pas entièrement satisfaisante, dans la mesure où plusieurs pays du Maghreb, dont ressortissent certains étudiants de l'institut, n'en reconnaissent pas la valeur.

II. Le texte du projet de loi initial

• Les missions de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Le du I de l' article 27 crée une section 1, intitulée « Dispositions générales », au chapitre II (Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public) du titre I er (Enseignement et formation professionnelle agricoles) du livre III (Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique) du code rural et de la pêche maritime.

Le modifie l'article L. 812-1, seul article de cette section 1, qui énumère les missions de l'enseignement supérieur agricole public. Outre des modifications rédactionnelles concernant les six missions déjà existantes, il en ajoute quatre nouvelles , afin de marquer une nouvelle inflexion dans les grandes orientations de ce service public :

- l'éducation au développement durable et la mise en oeuvre de ses principes (2°) ;

- la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'attractivité du territoire national (8°) ;

- la diversité des recrutements et la mixité et l'insertion sociale et professionnelle des étudiants (9°) ;

- l'appui à l'enseignement technique agricole, notamment par le transfert des résultats de la recherche et par la formation de ses personnels (10°).

Le II de l' article 27 étend l'élargissement de ces missions à l'enseignement supérieur agricole privé, à l'article L. 813-10, à l'exception de celle relative à l'appui à l'enseignement technique agricole.

• L'accès aux écoles d'ingénieurs agronomes pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel

Le du I. de l' article 27 permet la mise en place d'un dispositif spécifique de préparation à l'accès aux formations d'ingénieurs agronomes au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics.

Ainsi le ministre chargé de l'agriculture a la possibilité de prévoir un tel dispositif d'accès au profit des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole. Ces élèves devront avoir suivi une classe préparatoire professionnelle, proposée par des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Cette voie innovante d'accès à l'enseignement supérieur agricole pour des populations de bacheliers qui se détournent aujourd'hui de ces parcours d'étude rejoint une dynamique de promotion sociale et de diversification des recrutements favorisant la mixité sans renier pour autant l'excellence des qualifications.

• La création de l'Institut agronomique et vétérinaire de France

Le du I. de l' article 27 tend à créer une nouvelle entité, l'Institut agronomique et vétérinaire de France (IAVF), qui viendrait se substituer à Agreenium, dont le statut juridique d'établissement public de coopération scientifique doit s'éteindre d'ici cinq ans aux termes de la loi du 22 juillet 2013 pour l'enseignement supérieur et la recherche.

Outre cet argument statutaire, rendant impérative l'évolution du dispositif institutionnel actuellement existant, la création d'IAVF trouve sa motivation, selon le Gouvernement, dans le bilan mitigé de son prédécesseur. Crédité d'une activité non négligeable à l'international, Agreenium aurait insuffisamment fait les preuves de son utilité et de son efficacité sur le plan interne, en-dehors de la production de certaines études.

Le nouvel institut qui a vocation à en prendre le relai se voit ainsi confier pour principales missions de traiter globalement de la formation - et pas seulement de l'interface enseignement-recherche - dans ses domaines de compétences, et de fédérer l'ensemble des partenaires y évoluant dans notre pays.

Afin de lui donner une assise légale, que n'avait pas son prédécesseur, il est créé une nouvelle section 2 lui étant spécialement consacrée, au chapitre II du titre I er du livre III précité, comportant les nouveaux articles L. 812-7 à L. 812-9.

L' article L. 812-7 prévoit la création de principe de l'IAVF, ayant vocation à rassembler l'ensemble des établissements d'enseignement agricole public. D'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, publics comme privés, se verront reconnaître la possibilité d'y adhérer. Ainsi, outre l'ensemble des instituts déjà membres d'Agreenium, il comptera très certainement parmi ses membres d'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA). Il appartiendra aux conseils d'administration de ces établissements de se prononcer sur leur adhésion à l'institut.

Par ailleurs, les partenaires scientifiques des écoles vétérinaires y seront associés afin d'assurer la coordination de leur activité dans des champs déterminés. Ce sera vraisemblablement le cas du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), de l'Institut Pasteur, voire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Le statut de l'institut n'est pas précisé par le texte. La catégorie d'établissement public de coopération scientifique, qui lui aurait correspondu le mieux, ayant été supprimée, il recouvrira la forme d'un établissement public sui generis , sans doute sous la tutelle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER), à l'instar des écoles qu'il fédèrera.

Il est attendu de l'institut qu'il conseille le ministre en charge de l'agriculture dans les politiques qu'il mène. Ses membres pourront lui confier la mise en oeuvre d'activités et projets spécifiques. Dans le domaine de la formation, l'IAVF sera chargé à la fois d'élaborer une offre globale en direction des ingénieurs qui soit en phase avec le coeur de métier des écoles supérieures d'agronomie dépendant du ministère de l'agriculture et, d'autre part, de structurer la collaboration des écoles vétérinaires, en identifiant les besoins, en élaborant des référentiels communs et en définissant une stratégie partagée pour leur reconnaissance européenne et internationale. Les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement pourront l'accréditer pour délivrer des diplômes nationaux dans ses domaines de compétence.

L' article L. 812-8 reprend l'essentiel du régime d'organisation interne d'Agreenium, avec quelques spécificités tenant au statut de structure de coopération inter-instituts propre à l'IAVF. Ainsi, le choix de son directeur relèvera du gouvernement, et son conseil d'administration comprendra des représentants des différentes structures qui en seront membres, ainsi que des différentes catégories de personnel, pour une fraction d'un cinquième au moins. Des collèges distincts pourront être constitués, au besoin, afin d'éviter l'encombrement dudit conseil.

Les moyens de l'IAVF proviendront de la réaffectation, dès sa création, de ceux déjà mobilisés par Agreenium, comme le prévoit le III de l'article 27 du projet de loi. Ce sont ainsi trois millions d'euros de budget de fonctionnement environ, et une trentaine d'agents, dont disposerait l'institut. Il devrait également bénéficier de nouveaux moyens affectés par le ministère en charge de l'agriculture, en termes d'emplois, de ressources financières et de bourses doctorales.

L' article L. 812-9 renvoie à un décret les détails de la gouvernance de l'institut. Il prévoit notamment la possibilité de créer en son sein des structures servant de support à des rapprochements entre certains de ses membres pour différents types d'objets (formations, encadrement, programmes...).

• Habilitation d'établissements d'enseignement supérieur dépendant d'organisations internationales à délivrer des diplômes nationaux

À la fin de ce même , et afin de permettre à l'IAMM de délivrer des diplômes nationaux, il est créé, au chapitre II du titre I er du livre III précité, une section 3 intitulée « Dispositions diverses relatives à l'enseignement agricole », comportant un unique article L. 812-10.

Cet article autorise expressément les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France, et dont l'un au moins des instituts est installé dans notre pays, à être habilités par les ministres compétents à délivrer des diplômes nationaux.

C'est le cas, en l'occurrence, de l'IAMM, auquel cette disposition permettra donc d'être accrédité par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur à remettre de tels diplômes.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté :

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation étendant à l'éducation à l'environnement la mission d'éducation au développement durable assignée à l'enseignement supérieur agricole (article L. 812-1) ;

- Un amendement du même rapporteur pour avis précisant que la veille scientifique, l'innovation et la valorisation des résultats de la recherche s'appuient notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur pour avis indiquant que la coopération internationale en termes d'enseignement agricole public passe notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur pour avis précisant que la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche passe notamment par la coopération internationale (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur pour avis modifiant l'ordre de citation des exemples d'appui que doit apporter l'enseignement supérieur à l'enseignement technique, et en mettant l'accent sur les deux dimensions (initiale et continue) de la formation des personnels (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur pour avis soulignant que la diffusion des résultats de la recherche dans l'enseignement technique agricole doit avoir lieu en particulier dans le domaine de l'agro-écologie (idem) ;

- Un amendement rédactionnel du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (intitulé de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VIII) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation renommant l'Institut agronomique et vétérinaire de France (IAVF) en Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAV2F) (idem) ;

- Trois amendements rédactionnels du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (article L. 812-7) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation précisant que l'IAVF peut également apporter au ministre de l'agriculture une expertise en matière de transfert de technologie, lorsque celui-ci est possible (idem) ;

- Un amendement du même rapporteur pour avis prévoyant que l'IAVF participe à l'élaboration de la stratégie nationale de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur (idem) ;

- Un amendement de précision et trois amendements rédactionnels du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (article L. 812-8) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation prévoyant que les personnalités qualifiées désignées au sein du conseil d'administration de l'IAVF devront comporter autant d'hommes que de femmes (idem) ;

- Deux amendements de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (idem) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation supprimant la possibilité de créer par décret des « structures internes » au sein de l'IAVF, afin d'éviter la constitution de niveaux intermédiaires entre les organes de gouvernance de chaque établissement membres et le conseil d'administration de l'institut, tout en prévoyant la mise en place d'un réseau chargé de coordonner la formation des personnels de l'enseignement agricole (article L. 812-9) ;

- Un amendement de précision du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (idem) ;

- Un amendement des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, sous-amendé par le même rapporteur, précisant que la recherche agronomique et vétérinaire s'appuie également sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique, et que le ministre de l'agriculture assure aussi la coordination des activités de recherche agroalimentaire (article L. 830-1), et affirmant le rôle des instituts techniques qualifiés et de leurs structures nationales de coordination en matière de coopération et de valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique (article L. 343-1 du code de la recherche) ;

- Un amendement rédactionnel dudit rapporteur.

En séance publique , les députés ont adopté :

- Deux amendements rédactionnels dudit rapporteur (articles L. 812-1 et L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime) ;

- Un amendement de M. Jean-Pierre Le Roch distinguant l'enseignement et la recherche vétérinaire dans les coopérations que le réseau interne de l'IAVF pourra mettre en place (article L. 812-9 précité).

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu de cet article, en ce qu'il devrait contribuer à la modernisation de l'enseignement supérieur agricole. Celle-ci est fondamentale pour apporter aux cadres de l'agriculture de demain les compétences et les méthodes indispensables à la réorientation de celle-ci vers les priorités économiques, environnementales et sociales prévues par ailleurs dans le texte.

Votre rapporteur juge donc positivement l'actualisation des missions de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, ainsi que l'instauration d'un dispositif d'accès aux écoles d'ingénieurs agronomes pour les titulaires d'un bac professionnel.

Sur la création de l'IAVFF, qui constitue l'un des éléments centraux du texte, votre rapporteur émet également une analyse très positive . Cette structure devrait en effet permettre de rapprocher l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire et la recherche, et d'harmoniser les formations des personnels. Cela en coordonnant l'ensemble des acteurs intéressés, qui aujourd'hui encore travaillent trop de façon séparée.

Il restait vrai cependant que le cadre fourni par le projet de loi au futur IAVFF était sans doute insuffisamment précis, et qu'il appelait à être conforté lors du débat parlementaire. C'est ce qui a été en grande partie réalisé lors du travail en commission, où cet article a été enrichi à plusieurs égards, et notamment en ce qui concerne la structuration de l'institut.

Ont ainsi été adoptés cinq amendements de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication tendant à :

- prévoir la mise en place, par les établissements d'enseignement supérieur agricole, dans des conditions fixées par décret, de dispositifs d'accompagnement pédagogique spécifiques au bénéfice des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole ou d'un brevet de technicien supérieur agricole qu'ils accueillent dans une formation d'ingénieur (article L. 802-16) ;

- préciser le statut d'établissement public national à caractère administratif de l'IAVFF (article L. 812-7) ;

- inclure dans son périmètre des établissements publics scientifiques et techniques sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture, c'est-à-dire les organismes de recherche essentiels que sont l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) (idem) ;

- donner aux fondations reconnues d'utilité publique la possibilité d'adhérer à l'institut (idem) ;

- reconnaître à l'institut une mission essentielle d'appui à l'enseignement technique agricole, prévoir la mise en place d'un réseau spécifique entre ses établissements membres pour assurer la formation initiale et continue des personnels des établissements, et permettre la conclusion de partenariats avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (idem).

Par ailleurs, et à l' initiative de votre rapporteur , la commission a souhaité :

- confier à l'IAVFF la mission de transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole (idem) ;

- reconnaître le rôle des instituts techniques agricoles et agro-industriels qualifiés et de leurs structures nationales de coordination parmi les organismes privés chargés de mettre en oeuvre les actions de développement agricole (article L. 820-2) ;

- intégrer expressément, dans la stratégie nationale de la recherche instaurée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques (article L. 111-6 du code de la recherche).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 bis (articles L. 718-7, L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation) - Adaptation du régime d'organisation des communautés d'universités et établissements

Objet : cet article tend à modifier le régime des communautés d'universités et établissements afin de faciliter et d'accélérer leur organisation interne.

I. Le droit en vigueur

Créées par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les communautés d'universités et établissements sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elles succèdent aux établissements publics de coopération scientifique et permettent pareillement de regrouper des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Elles sont régies par la troisième section du chapitre VIII bis (Coopération et regroupements des établissements) du titre I er (Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) du livre VII (Les établissements d'enseignement supérieur) de la troisième partie (Les enseignements supérieurs) du code de l'éducation.

Or, les dispositions légales les encadrant au sein de cette section sont affectées par plusieurs erreurs ou limites :

- une référence erronée à l'article L. 718-7, indiquant le champ des articles leur étant applicables ;

- une disposition qui, à l'article L. 718-12, leur impose d'avoir 75 % des établissements membres des communautés représentés sur les listes de candidats représentants les usagers et les personnels, ce qui conduit soit à des conseils pléthoriques lorsque le nombre des établissements est élevé, soit à limiter les communautés aux seules universités, et va donc à l'encontre des objectifs de rapprochement recherchés par la loi ;

- l'absence de disposition autorisant d'élire au suffrage indirect les représentants des personnels et des usagers pour le conseil académique des communautés d'universités et établissements, comme c'est le cas pour le conseil d'administration.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, les députés ont, sur proposition du Gouvernement, créé cet article additionnel visant à remédier aux références erronées et limites précédemment indiquées.

Le rectifie , en son article L. 718-7, le renvoi aux dispositions du code de l'éducation relatives aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont applicables aux communautés d'universités et établissements. Elles concernent les livres VII, dont le chapitre VIII bis relatif à la coopération et aux regroupements des établissements, et IX dudit code.

Le supprime , à l'article L. 718-11, l'obligation d'avoir 75 % des établissements membres des communautés représentés sur les listes de candidats représentants les usagers et les personnels, afin de faciliter la constitution des communautés d'universités et établissements rapprochant universités et écoles appartenant à différents ministères, et de permettre ainsi une adoption aisée des statuts des communautés dans les délais fixés par la loi.

Le permet expressément, à l'article L. 718-12, l' élection au suffrage indirect des représentants des personnels et des usagers pour le conseil académique des communautés d'universités et établissements.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article qui, en revenant sur les modalités de représentation au conseil d'administration des communautés d'universités et établissements (CUE), telles qu'elles résultaient de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, devrait faciliter leur mise en place et leur fonctionnement.

Les travaux d'application de la loi et la concertation réalisée avec les présidents d'universités et les présidents de CUE ont montré le caractère quasiment inapplicable de la clause de 75 % des membres représentés dans les listes de candidat .

Les simulations faites aboutissent aux résultats suivants : pour une communauté de 10 membres, il faudrait 32 membres élus, et donc au moins 64 membres pour le conseil d'administration. Pour une communauté comme celle de Saclay, qui comportera 22 membres, il faudrait 68 élus au moins et donc un conseil d'administration au moins égal à 140 , ce qui n'est pas absolument pas opérationnel, sachant qu'il regroupe aujourd'hui 30 personnes seulement.

Ces exemples montrent clairement que la rédaction actuelle de la loi soit conduit à des situations non opérationnelles rejetées par l'ensemble des acteurs et rendant impossibles des projets essentiels comme celui de Saclay, soit conduit à des communautés limitées aux seules universités, excluant de fait les écoles et notamment celles des autres ministères, ce qui constitue une régression dans le rapprochement entre universités et écoles.

Aussi la modification de ce dispositif, telle que prévue par le présent article, est-celle indispensable au bon fonctionnement des CUE en cours d'installation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 ter - Rapport au Parlement sur l'évaluation de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

Objet : cet article tend à prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les deux ans suivant sa création, d'un rapport d'évaluation portant sur l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.

I. Le droit en vigueur

L'article 27 du projet de loi prévoit la création d'une nouvelle structure fédérative de coopération thématique nationale, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF), devant succéder à l'actuel consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement, Agreenium.

Cette structure aura, de par la diversité et l'importance de ses composantes, mais aussi de par ses prérogatives, un poids et un rôle capitaux dans l'optimisation des formations et le renforcement des coopérations interinstitutionnelles. Elle mobilisera à cet effet des moyens matériels, humains et financiers conséquents.

Or, la décision de sa substitution au consortium Agreenium n'a pas été précédée d'un bilan de l'action de ce dernier. En outre, l'article 27 ne prévoit pas davantage de procédure d'évaluation de cette nouvelle structure fédérative.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique , les députés ont, sur proposition de Mme Brigitte Allain et plusieurs de ses collègues, créé cet article additionnel prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les deux ans suivant sa création, d'un rapport d'évaluation portant sur l'IAVFF.

Dans leur exposé des motifs, les auteurs de l'amendement font valoir qu'il aurait été utile de mieux cerner les forces et les faiblesses du consortium Agreenium avant d'envisager la création d'une nouvelle structure. Afin d'éviter qu'une telle lacune ne se reproduise, ils souhaitent inscrire dans ce texte le créant, que le futur institut fera l'objet d'une telle évaluation.

Celle-ci, selon eux, permettra de faire évoluer, si besoin, la nouvelle structure pour qu'elle corresponde aux besoins de la communauté scientifique, des professionnels du secteur et des citoyens en général.

III. La position de votre commission

À l'initiative de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication, votre commission a décidé de supprimer cet article.

Plutôt qu'une évaluation réalisée de façon ponctuelle, deux ans seulement après la mise en place de l'institut, elle a estimé qu'il vaudrait mieux une évaluation régulière et indépendante. Or, celle-ci relève de la compétence de la commission d'application des lois de notre assemblée, d'une part, et de l'agence indépendante qu'est le Haut conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), d'autre part.

Les établissements membres de l'IAVFF étant tous soumis à l'évaluation du Haut conseil, il sera ainsi possible de mesurer opérationnellement l'impact de la création de l'IAVFF au niveau tant des laboratoires que desdits établissements.

Votre commission a supprimé cet article.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

Ce titre comportait à l'origine six articles :

- L' article 28 , portant ratification de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier ;

-L' article 29 , adaptant les missions et la gouvernance de la politique forestière, encadrant la conservation des ressources génétiques forestières et créant un fonds stratégique de la forêt et du bois ;

- L' article 30 , renforçant les instruments de gestion durable et multifonctionnelle des forêts appartenant à des particuliers ;

- L' article 31 , actualisant la rédaction de différents articles du code forestier et du code de procédure pénale ;

- L' article 32 , parachevant le transfert de compétences en matière forestière à la collectivité territoriale de Corse en l'étendant à la production et la multiplication de plants forestiers et autres végétaux ;

- L' article 33 , instaurant un dispositif de contrôle et de sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale.

L' Assemblée nationale y a ajouté huit articles additionnels :

- L' article 29 bis , intégrant dans les documents forestiers d'autres règlementations en vigueur que celles relatives à la forêt ;

- L' article 30 bis , révisant la procédure des biens sans maître afin de renforcer son efficacité ;

- L' article 31 bis , étendant le contrat pluriannuel liant l'État à l'Office national des forêts (ONF) aux conditions de mise en oeuvre des politiques publiques en forêt par ce dernier ;

- L' article 33 bis A, autorisant une perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) pour les propriétés boisées ;

- L' article 33 bis , distinguant les plans simples de gestion selon qu'ils sont proposés en concertation par plusieurs propriétaires, ou bien par un propriétaire unique ;

- L' article 33 ter , renforçant les règles sanitaires encadrant le commerce de planches de parquet ;

- L' article 33 quater , assouplissant le régime de coupes dans le cadre de bonnes pratiques sylvicoles ;

- L' article 33 quinquies , prévoyant la remise au Parlement d'un rapport sur l'encadrement juridique du commerce de bois et produits en bois.

Article 28 - Ratification de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Objet : cet article tend à ratifier l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, prise par le Gouvernement suite à l'habilitation reçue du Parlement par l'article 69 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.

I. Le droit en vigueur

Le I de l' article 69 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier, tout en lui assignant certains objectifs à cette fin.

Le II a donné au pouvoir règlementaire 18 mois à compter de la promulgation de ladite loi pour prendre cette ordonnance, puis 3 mois subséquents pour déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification.

En outre, l' article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte a habilité le Gouvernement à étendre par ordonnance à Mayotte les dispositions de nature législatives concernant la forêt, en supprimant le code forestier spécifique à cette collectivité d'outre-mer.

L' ordonnance en question a été publiée le 26 janvier 2012 , soit à la toute fin du délai imparti par la loi à cet effet. Elle réorganise les dispositions de nature législative du code forestier en trois livres 74 ( * ) - contre cinq auparavant - et un livre préliminaire 75 ( * ) .

Conformément aux dispositions de l'article d'habilitation, un projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du code a été déposé le 18 avril 2012 sur le bureau du Sénat. Ce projet de loi de ratification, amendé, a été adopté par le Sénat en première lecture le 7 février 2013 76 ( * ) . Il est indiqué dans l'étude d'impact que l' encombrement de l'ordre du jour parlementaire n'a pas permis qu'il soit examiné par l'Assemblée nationale à ce jour.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article comporte un unique alinéa ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. Outre cette ratification, qui constitue son objet principal, il vise à modifier certaines dispositions du code forestier qui, soit n'avaient pas pu être traitées dans le cadre de l'habilitation législative, soit ont été identifiées postérieurement à l'examen par le Conseil d'État du projet d'ordonnance, soit encore sont apparues à l'occasion du travail de refonte de la partie réglementaire de ce code.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la ratification de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier prévue par cet article, en ce qu'elle va permettre de donner pleinement force législative aux articles visés par cette dernière.

Cette validation législative du travail réalisé par le Gouvernement, dans le respect de la loi d'habilitation votée par les assemblées parlementaires, va ainsi parachever la procédure qui avait été entamée devant le Sénat avec le vote, en début d'année dernière, d'un projet de loi de ratification, qui n'avait ensuite pu être mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 29 (articles L. 112-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-2 ; L. 121-2-2 [nouveau], L. 122-1, L. 122-2, L. 122-2-1 et L. 312-1 [nouveau], L. 122-6, L. 123-1 à L. 123-3, L. 125-1, L. 133-3, L. 152-1, L. 153-1, articles L. 153-1-1, L. 153-1-2 et L. 153-8 [nouveaux], L. 154-2 et L. 156-4 [nouveaux] et L. 312-1 du code forestier ; articles L. 126-1, L. 151-37, L. 632-1-2, L. 632-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 132-1, L. 132-2, L. 414-8, L. 425-1, L. 425-4, L. 425-6 et L. 425-12 du code de l'environnement ; article L. 111-9-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation ; article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) - Adaptation des missions et de la gouvernance de la politique forestière. Encadrement de la conservation des ressources génétiques forestières. Création d'un fonds stratégique de la forêt et du bois.

Objet : cet article tend à adapter les missions et la gouvernance de la politique forestière aux évolutions de la filière, à mieux encadrer la conservation des ressources génétiques forestières et à instaurer un fonds stratégique permettant de financer des actions en faveur de la forêt et du bois.

I. Le droit en vigueur


• La reconnaissance de l'intérêt général attaché à la forêt

Plaçant les forêts, bois et arbres sous la sauvegarde de la Nation, l'article L. 112-1 du code forestier, tel que modifié par l'ordonnance n  2012-92 du 26 janvier 2012 précitée, reconnaît d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.


• La révision de la gouvernance de la politique forestière

Le chapitre III du titre I er (Champ d'application, principes généraux et institutions) du livre I er (Dispositions communes à tous les bois et forêts) du code forestier est consacré aux institutions chargées de définir et de mettre en oeuvre la politique forestière .

Il distingue ainsi :

- Au niveau national, le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (article L. 113-1). Composé de représentants de l'ensemble des catégories intéressées à cette politique, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ;

- au niveau régional, les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers (article L. 113-2). Composées selon la même logique, elles sont chargées notamment d'élaborer les orientations régionales forestières et de donner un avis à l'autorité administrative sur divers directives et schémas régionaux.

Relevant de la compétence de l'État, la politique forestière , dont la pluralité d'objectifs atteste du caractère multifonctionnel (article L. 121-1), est mise en oeuvre de façon privilégiée par la voie contractuelle (article L. 121-2) et est harmonisée avec les autres politiques publiques la concernant.

Les orientations régionales forestières (article L. 122-1), qui planifient la prise en compte de ces différents volets, et les plans pluriannuels de développement forestier (article L. 122-13), dont la vocation est davantage économique, en assurent la traduction à un échelon plus local.

Laissées à l'initiative des acteurs locaux, les stratégies locales de développement forestier , porteuses de programmes d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts, doivent être compatibles avec les plans pluriannuels régionaux de développement forestier (article L. 123-1).

• La protection des ressources génétiques forestières

Le code forestier, dans le chapitre III (Commercialisation des matériels forestiers de reproduction) du titre V (Mise en valeur des forêts) de son livre I er (Dispositions communes à tous les bois et forêts), n'aborde que les aspects commerciaux de cette problématique.

Ainsi, il s'applique aux matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences (article L. 153-1). Leurs conditions de commercialisation sont précisément définies (article L. 153-2).

• L'instauration d'un fonds stratégique de la forêt et du bois

Près de quinze ans après la suppression du Fonds forestier national , qui a disparu au 1 er janvier 2000, la loi de finances pour 2014 a créé une action n° 13 au sein du programme 149, intitulée « Fonds stratégique de la forêt et du bois » (FSBF).

L'instauration de ce fonds répond au besoin de la filière de disposer d'un instrument financier dédié au soutien aux investissements , en amont comme en aval, ainsi qu'aux actions d'animation, d'étude, de recherche et d'innovation. Si la création formelle du FSBF doit être l'objet du présent projet de loi, la loi de finances pour 2014 a déjà prévu les moyens qui lui seront attribués.

La dotation de l'État s'élève à 14,4 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et 25,5 millions d'euros en crédits de paiement (CP), provenant essentiellement de transferts des crédits préalablement inscrits dans d'autres actions.

Outre les crédits budgétaires inscrits en loi de finances, le FSFB doit également être alimenté par :

- l' indemnité de défrichement , qui serait rattachée par voie de fonds de concours, et rapporterait 18 millions d'euros par an ;

- l'attribution de 3,7 millions d'euros provenant de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur le foncier non bâti (TATFNB) pesant sur les terrains classés au cadastre en nature de bois, part attribuée aujourd'hui par l'article L. 321-13 du code forestier aux chambres d'agriculture pour financer les actions des plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF).

II. Le texte du projet de loi initial

Le I de cet article tend à modifier le livre I er du code forestier sur plusieurs points principaux.


• La reconnaissance de l'intérêt général attaché à la forêt

Le du I. propose d'enrichir la formulation du rôle d'intérêt général reconnu à la forêt prévue à l'article L. 112-1 précité du code forestier.

Tout d'abord, l'objectif de protection et de mise en valeur des bois et forêts, ainsi que de reboisement, est censé désormais s'inscrire « dans le cadre d'une gestion durable ».

En outre, deux nouvelles actions sont reconnues d'intérêt général, dans un souci de prise en compte croissante d'une gestion durable des forêts et de leur apport en termes de lutte contre le changement climatique :

- la conservation des ressources génétiques forestières ;

- la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois.

• La révision de la gouvernance de la politique forestière

Les 2° à 14° du I. prévoient une modernisation de la gouvernance de la politique forestière.

D'un point de vue formel, le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, mentionné à l'article L. 113-1 du même code, voit sa dénomination modifiée et devient le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) (2°).

De même, à l'article L. 113-2, les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers deviennent les commissions régionales de la forêt et du bois (CRFB), tandis que les orientations régionales forestières se voient substituer les programmes régionaux de la forêt et du bois (3°).

Dans la formulation de la politique forestière, figurant à l'article L. 121-2, les démarches territorialisées sur un périmètre cohérent et le regroupement des propriétaires privés sont encouragés en vue d'une gestion durable des forêts (4°).

Les documents exposant le contenu de cette politique et détaillant sa mise en oeuvre, à l'échelle nationale comme régionale, sont simplifiés.

Il est instauré, dans un nouvel article L. 121-2-2, un programme national de la forêt et du bois (PNFB), visant à préciser les grandes orientations de la politique forestière (6°).

Ce programme revêt un caractère durable particulièrement marqué. Ainsi, les objectifs qu'il fixe ont trait aux trois volets du développement durable - économique, environnemental et social - et doivent s'appuyer sur des indicateurs de de gestion durable.

Il doit par ailleurs favoriser la coordination des programmes régionaux à l'échelle de territoires suprarégionaux le justifiant. Enfin, figure parmi ses missions la bonne circulation des données sur la production et la transformation du bois, dans l'intérêt économique du secteur.

Le texte précise par ailleurs la procédure de mise au point du programme. Soumis à la participation du public, puis à l'avis du CSFB, il est approuvé par décret, ses modalités d'élaboration étant définies par la même voie.

À un échelon inférieur, des programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB), prévus à l'article L. 122-1, fusionnent des orientations régionales forestières et des plans pluriannuels de développement forestier (7°). Relayant et mettant en oeuvre le PNFB au niveau régional, ils doivent veiller à une gestion durable des massifs forestiers et à leur renouvellement.

Élaborés par les CRFB selon une procédure similaire à celle du PNFB, ils requièrent en sus la validation du président du conseil exécutif de la Corse pour ce qui est de cette collectivité spécifique.

Ils donnent lieu à des bilans annuels de mise en oeuvre réalisés par les CRFB. Ces documents sont transmis au ministre chargé des forêts, qui en réalise une synthèse et les transmet à son tour au CSFB.

Les relations entre ces PRFB et d'autres types de document de planification administrative sont précisées . Ainsi, doivent « tenir compte » de ces programmes l'ensemble des documents d'orientation produits par l'État et les collectivités, dont la liste sera précisée par décret, et qui auraient une « incidence » sur le secteur forêt-bois. La contrainte est plus forte encore pour les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats et les schémas départementaux de gestion cynégétique, dont l'existence et le régime sont prévus par le code de l'environnement, qui doivent leur être « compatibles » .

Par ailleurs, l'article L. 123-1 est modifié afin de prévoir la compatibilité de la stratégie locale de développement forestier qui y est mentionnée avec les PRFB (11°).

• La protection des ressources génétiques forestières

Les 15° et 16° visent à instaurer une protection renforcée contre les ressources génétiques forestières. Au seul volet commercial actuellement pris en compte dans le code forestier, ils ajoutent d'autres enjeux liés à leur inventaire, à leur conservation et à leur sélection.

Cette réorientation permet de transposer en droit français le protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable découlant de leur utilisation. Ce document, qui résulte de la convention de Rio de 1992, a été en effet signé par notre pays en septembre 2011.

L'intégration de ces préoccupations liées à ces ressources apparaît formellement dans la modification de l'intitulé du chapitre III précité, qui devient « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » (15°).

Sur le fond, l'article L. 153-1, qui précise le champ d'application dudit chapitre, est remplacé par trois nouveaux articles qui, en outre, posent les principes généraux régissant ces ressources et matériels (16°).

L' article L. 153-1 continue d'en préciser le champ d'application comme il le fait actuellement : sont soumis au chapitre III précité les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, hormis ceux destinés à l'export vers des pays tiers. La référence à la liste administrative des essences forestières évoquées est déplacée dans l'article L. 153-1-2 nouvellement créé.

L' article L. 153-1-1 interdit l'utilisation de matériels forestiers autres que ceux respectant le cadre juridique dudit chapitre III pour créer ou renouveler des bois et forêts par la plantation de matériels de reproduction des essences visées par le code. Cette règle s'applique même au-delà de ce champ lié à l'implantation ou au renouvellement de bois et forêts puisqu'elle vise plus généralement toute plantation affectant potentiellement les ressources génétiques des arbres forestiers.

L' article L. 153-1-2 énumère quant à lui divers éléments définis par un décret en Conseil d'État :

- en premier lieu, et cela constitue une nouveauté, les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des avantages en découlant en recherche-développement. Le recours à ces ressources et leur valorisation dans un cadre scientifique sont ainsi plus strictement encadrés et doivent avoir lieu de façon équitable ;

- en deuxième lieu, et c'est également une nouveauté, les conditions de récolte de ces ressources à des fins expérimentatrices, scientifiques ou de sélection et conservation ;

- enfin, mais cela ne fait que reprendre les dispositions de l'actuel article L. 153-1, les conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés aux mêmes fins, mais également à des fins non forestières.

Le dernier paragraphe de cet article maintient la compétence du ministre de la forêt pour arrêter la liste des essences forestières concernées.

• L' instauration d'un fonds stratégique de la forêt et du bois

Le 18° tend à l'instauration d'un Fonds stratégique de la forêt et du bois.

Le chapitre VI (Dispositions économiques et financières) du titre V (Mise en valeur des forêts) du code forestier est complété à cet effet par une section 4 intitulée « Fonds stratégique de la forêt et du bois », comportant un unique article L. 156-4.

Cet article pose le principe de l'instauration d'un tel fonds stratégique, placé sous la tutelle de l'État, dont la gouvernance et les conditions d'éligibilité seront précisées par décret. C'est par son intermédiaire que ce dernier doit contribuer à financer des projets et actions dans le secteur de la forêt et du bois. Ces projets et actions devront s'inscrire dans le cadre des orientations et priorités du PNFB et des PRFB.

• Diverses dispositions accessoires concernant la forêt

En application du 17° , un décret simple (et non plus en Conseil d'État) serait désormais requis pour définir les conditions d'application de l'article L. 154-2, concernant les obligations de formation à la charge des entreprises réalisant des travaux de récolte de bois dans les forêts d'autrui.

Le II procède à des coordinations dans deux articles du code rural et de la pêche maritime - les articles L. 126-1 et L. 632-1-2 - afin de tenir compte de la création par le présent article du projet de loi des PRFB et du CSFB.

Le III modifie le code de l'environnement afin de procéder à d'autres coordinations du même type et prévoir la compatibilité avec les PRFB des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (article L. 414-8) et du schéma départemental de gestion cynégétique (article L. 425-1).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté :

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire ajoutant la protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt, dans le cadre d'une gestion durable, à la liste des fonctions d'intérêt générale prises en charge par la forêt et reconnues par la loi (article L. 112-1) ;

- Un amendement du même rapporteur ajoutant par ailleurs à cette liste la protection des sols par la forêt dans le cadre d'une gestion durable (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur précisant que la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts acquiert une reconnaissance d'intérêt général dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur donnant voix consultative au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire lorsque les questions traitées par le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) ont une incidence sur le domaine agricole (article L. 113-1) ;

- Un amendement dudit rapporteur précisant d'une part que les services rendus pour lesquels la politique forestière octroie des contreparties le sont par les bois et forêts, et d'autre part que lesdites contreparties ne dépendent plus de l'existence de contraintes ou de surcoûts d'investissement et de gestion pour les propriétaires forestiers, ceci afin de permettre la rémunération des services écosystémiques comme le stockage de carbone ou la conservation de la biodiversité rendus par les bois et forêts (article L. 121-2) ;

- Un amendement de Mme Florence Delaunay insérant dans le texte une référence à la dimension multifonctionnelle de la forêt (idem) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire limitant à dix ans la durée du PNFB (article L. 121-2-2) ;

- Un amendement rédactionnel du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (idem) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire étendant le champ de l'information dont le PNFB doit assurer le partage à celles portant sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération (idem) ;

- Un amendement du même rapporteur limitant également à dix ans la durée des PRFB, tout en prévoyant leur élaboration dans l'année suivant celle de la publication du PNFB et en supprimant le caractère annuel du bilan de leur mise en oeuvre par les CRFB (article L. 122-1) ;

- Un amendement du même rapporteur prévoyant la détermination par massif des priorités économiques, environnementales et sociales des PRFB, ainsi que la fixation par ces derniers de critères de gestion multifonctionnelle durable et d'indicateurs associés (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur laissant cinq années aux documents de gestion des bois et forêts régulièrement entrés en vigueur pour prendre en compte toute évolution réglementaire (article L. 122-3-1) ;

- Un amendement dudit rapporteur associant à la fois les associations d'usagers de la forêt et les associations de protection de l'environnement aux travaux du comité assurant l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie locale de développement forestier (article L. 123-2), ainsi qu'aux conventions conclues sur sa base (article L. 123-3) ;

- Un amendement dudit rapporteur précisant d'une part que l'action de l'État via le FSFB se fait conformément aux articles du code forestier reconnaissant la valeur d'intérêt général des bois et forêts et le caractère étatique de la compétence forestière, et d'autre part que cette action vise à valoriser l'ensemble des fonctions économique, sociale et environnementale des bois et forêts (article L. 156-4),

- Un amendement dudit rapporteur soulignant que les actions du FSFB sont prioritairement destinées aux investissements en forêt (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur précisant que les projets et actions financés par le FSFB visent notamment à améliorer la gestion multifonctionnelle de la forêt (idem) ;

- Un amendement dudit rapporteur mentionnant que les mécanismes d'abondement du FSFB intègrent les fonctions d'intérêt général de la forêt reconnues par ailleurs (idem) ;

- Un amendement de M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques, assouplissant la procédure administrative de constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne en prévoyant que le maire a la faculté de déclarer le caractère d'intérêt général ou d'urgence ainsi que l'utilité publique des travaux visés (article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire intégrant l'ONF à la liste des organismes institutionnels pouvant obtenir réparation des préjudices subis du fait des infractions en matière environnementale qui portent atteinte aux intérêts qu'ils ont pour mission de défendre (article L. 132-1 du code de l'environnement) ;

- Un amendement du même rapporteur intégrant également l'ONF à la liste des organismes susceptibles d'être appelés par le ministre chargé de l'environnement à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace rural (article L. 132-2) ;

- Deux amendements rédactionnels du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (articles L. 425-1 e L. 425-12) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire prévoyant la prise en compte, dans les arrêtés préfectoraux fixant les plans de chasse, des documents de gestion des forêts (article L. 425-6) ;

- Un amendement du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques imposant que les constructions neuves intègrent une quantité minimale de bois (article L. 111-9-2 du code de la construction et de l'habitation) ;

- Un amendement de M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques, autorisant les maires à exercer leur droit d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) ;

- Un amendement de M. Damien Abad qualifiant de travaux forestiers au sens du code rural, pour l'application du régime de protection sociale agricole, la production de bois et dérivés destinés à l'énergie et à l'industrie (article L. 722-3 du code rural) ;

- Un amendement de Mme Pascale Got appliquant le régime des espaces boisés classés aux périmètres identifiés dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) comme devant être protégés pour des motifs écologiques (article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme).

En séance , les députés ont adopté :

- Un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen reconnaissant d'intérêt général, en sus de leur protection, la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de montagne (article L. 112-1 du code forestier) ;

- Un amendement rédactionnel de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues (article L. 121-2) ;

- Un amendement des mêmes auteurs portant de un à deux ans suivant l'adoption du PNFB le délai d'adoption des PRFB, qui doivent les adapter aux circonstances locales (article L. 122-1) ;

- Deux amendements de précision, de cohérence et rédactionnels (articles L. 123-2 et L. 123-3) de M. Germinal Peiro, du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques ;

- Un amendement de M. Jean-Yves Caullet instaurant au profit des propriétaires forestiers privés et publics un dispositif permettant à la fois de dissuader les opérateurs d'énergie, de télécommunication et d'eau d'utiliser clandestinement leurs bois et forêts pour y installer des ouvrages et installations de transport linéaires, et de les indemniser des occupations qu'ils peuvent subir dans ce cadre (article L. 125-1) ;

- Un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen créant un chapitre III bis dans le titre II, intitulé « Desserte forestière », prévoyant l'élaboration par les départements, chaque année, d'un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés (article L. 153-8) ;

- Quatre amendements de cohérence et de précision rédactionnels de M. Germinal Peiro (articles L. 156-4 du code forestier, L. 632-2 du code rural et de la pêche maritime, L. 425-6 du code de l'environnement et L. 111-9-2 du code de la construction et de l'habitation).

IV. La position de votre commission

D'une façon générale, votre commission approuve le contenu de cet article, qu'il s'agisse d'adapter les missions et la gouvernance de la politique forestière aux évolutions de la filière, de mieux encadrer la conservation des ressources génétiques forestières ou encore - et principalement - d'instaurer un fonds stratégique permettant de financer des actions en faveur de la forêt et du bois.

Votre commission a enrichi cet article en adoptant :

- Un amendement de M. Joël Labbé et des membres du groupe écologiste reconnaissant d'intérêt général la conservation de la biodiversité forestière (article L. 112-1 du code forestier) ;

- Un amendement de votre rapporteur tendant à intégrer un volet « desserte des ressources forestières » dans les PRFB (article L. 122-1) ;

- Un amendement de votre rapporteur étendant aux engagements de coupes et travaux souscrits par les propriétaires en application de l'ensemble des documents de gestion le délai de cinq ans prévu pour la prise en compte de toute évolution règlementaire (article L. 122-3-1) ;

- Un amendement de votre rapporteur et du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable, M. Pierre Camani, supprimant la disposition prévoyant l'élaboration annuelle d'un schéma départemental d'accès à la ressource forestière (article L. 153-8), obligation qui aurait des implications très lourdes pour des communes, souvent petites, auxquelles ne sont pas donnés les moyens d'adapter leur voirie ;

- Trois amendements identiques de votre rapporteur, de M. Ladislas Poniatowski et les membres du groupe UMP, et de M. Jean-Jacques Mirassou et plusieurs de ses collègues, prévoyant la représentation des chasseurs au conseil d'administration de l'ONF, auprès des représentants d'autres catégories d'acteurs également concernées par la forêt (article L. 222-1) ;

- Deux amendements identiques de votre rapporteur et du rapporteur au nom de la commission du développement durable supprimant l'obligation d'incorporation de bois dans les constructions neuves, en ce qu'elle comporte un risque juridique avéré d'inconstitutionnalité et favorise l'usage de bois d'importation (article L. 111-9-2).

- Un amendement de votre rapporteur donnant au FSFB la forme d'un compte d'affectation spéciale (CAS) ;

Votre rapporteur souhaite insister sur l' importance de la création par la commission d'un CAS portant le FSFB , qui sera de nature à mieux l'identifier et le pérenniser au sein du budget de l'État. Cette initiative répond au besoin de la filière de disposer d'un instrument financier dédié au soutien aux investissements, en amont comme en aval, ainsi qu'aux actions d'animation, d'étude, de recherche et d'innovation.

Quatre types de recettes y sont affectées : la compensation pour défrichement de terrains boisés, la partie « forêt » de la taxe additionnelle à la TFNB, le solde du produit de la vente par la France de « quotas carbone » non affecté à l'Agence nationale de l'habitat (ANAF) et les remboursements des prêts du Fonds forestier national.

L'objet du fonds consistera à financer, comme le prévoit l'article 29, d'une part la mobilisation de la ressource en bois, passant notamment par le renouvellement de la forêt et son adaptation au changement climatique, et d'autre part, la valorisation de la ressource nationale via le développement des usages et les actions de recherche-développement (R&D) et d'innovation, afin d'augmenter la demande en bois et la compétitivité de la filière.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 29 bis (article L. 122-7-1 [nouveau] du code forestier) - Intégration dans les documents forestiers d'autres règlementations en vigueur que celles relatives à la forêt

Objet : cet article prévoit la consultation de l'ensemble des administrations compétentes avant l'approbation d'un document d'aménagement des forêts publiques, afin qu'il intègre l'ensemble des autres règlementations en vigueur.

I. Le droit en vigueur

Dans un souci de coordination des procédures administratives, les articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier permettent aux propriétaires forestiers de faire approuver, à leur demande, leurs documents de gestion au titre de plusieurs législations.

Ces derniers peuvent ainsi effectuer les opérations d'exploitation et les travaux que comportent leurs documents de gestion sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8.

Cette dispense intervient, selon le 2° de l'article L. 122-7, lorsque le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire introduisant un article additionnel créant un nouvel article L. 122-7-1 dans le code forestier.

Ce nouvel article précise les conditions d'application du 2° de l'article L. 122?7 précité. Il exige l'approbation du document d'aménagement par l'autorité compétente chargée des forêts, après vérification de sa conformité auxdites législations.

L'accord des autorités compétentes au titre de ces dernières, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, doit être recueilli par l'ONF. Il peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement.

Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, il est précisé que l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en oeuvre du document d'aménagement.

III. La position de votre commission

Votre commission juge favorablement la simplification administrative occasionnée par cet article, en ce qu'elle permet à un document d'aménagement des forêts publiques ayant donné lieu à la consultation de l'ensemble des administrations compétentes d'être présumé intégrer l'ensemble des autres règlementations en vigueur.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 30 (articles L. 122-2, L. 122-7, L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L. 143-2, L. 213-1, L. 213-1-1, L. 314-5, L. 214-13, L. 214-14, L. 321-1, L. 331-19, L. 331-21, articles L. 331-23 et L. 331-24 [nouveaux], L. 332-7, L. 332-8, L. 341-2, L. 341-6, L. 341-10 et L. 363-5 du code forestier) - Renforcement des instruments de gestion durable et multifonctionnelle des forêts de particuliers

Objet : cet article tend à renforcer les instruments orientant la gestion des forêts de particuliers dans le sens de la durabilité et de la multifonctionnalité, en actualisant les documents de gestion, les modalités de compensation des défrichements et le régime de compensation des autorisations de coupe dans les dunes côtières, ainsi qu'en favorisant la constitution de groupements d'intérêt économique et environnemental forestier.

I. Le droit en vigueur

• L'actualisation des documents de gestion

Ces documents ont pour objectif de favoriser le regroupement des parcelles forestières et d'encourager leur exploitation durable. Aux termes de l'article L. 122-3, les documents de gestion , établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :

- pour les bois et forêts relevant du régime forestier : les documents d'aménagement, les règlements types de gestion ;

- Pour les bois et forêts des particuliers : les plans simples de gestion, les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Aux termes de l'article L. 122-4, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

Les bois et forêts gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, à un plan simple de gestion agréé ou à un règlement type de gestion approuvé sont réputées présenter des garanties de gestion durable , dont les conditions sont précisées à l'article L. 124-1. Sont également présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère à un code de bonnes pratiques sylvicoles et le respecte pendant au moins dix ans, aux termes de l'article L. 124-2.

• Les autorisations de coupe dans les dunes côtières

L'article L. 143-2 soumet à autorisation administrative les coupes de végétaux situées sur des dunes côtières « fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par des arbres épars ». Cette autorisation peut être subordonnée :

- à la cession à une personne publique de dunes côtières d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;

- à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface également correspondante.

• La création du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Il existe aujourd'hui plusieurs formules de regroupement de propriétaires forestiers, parmi lesquelles peuvent être distinguées trois catégories :

- les structures de regroupement de personnes : associations loi 1901 ;

- les structures de regroupement du foncier, sans transfert du droit de propriété : associations syndicales, libres ou autorisées (ASL, ASA), associations syndicales de gestion forestière (ASGF) ;

- les structures de regroupement du foncier, avec transfert du droit de propriété : groupements forestiers (GF), groupements fonciers ruraux (GFR) et sociétés civiles immobilières (SCI).

Ces différentes formes de regroupement de forêts privées ne sont toutefois utilisées que par une minorité de propriétaires , et leurs effets sont donc limités. Certaines sont en effet perçues comme lourdes à mettre en oeuvre d'un point de vue administratif ; d'autres, au contraire, sont trop informelles pour pouvoir être généralisées avec un réel effet de levier. Il en résulte que la gestion durable de la forêt privée n'est aujourd'hui garantie que sur le tiers de sa surface totale.

• L'aménagement du dispositif d'indemnisation en cas de défrichement

Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier, le défrichement renvoie à toute opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

L'article L. 341-3 soumet à autorisation administrative tout défrichement. Pouvant être expresse ou tacite, l'autorisation est donnée pour une période de 5 ans, pouvant être portée à 30 ans. Elle doit faire l'objet d'une publicité.

L'article L. 341-6 permet à l'autorité administrative de subordonner son autorisation au respect de diverses conditions , dont l'une, prévue à son 2°, tient à l'exécution de travaux de reboisement compensateur , pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement.

Cette même disposition habilite le préfet à imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable.

Elle permet au demandeur ne souhaitant pas réaliser par lui-même des travaux reboisement compensateur soit de verser à l'État une indemnité équivalente en vue de l'achat par ce dernier de terrains boisés ou à boiser, soit de céder à l'État ou à une collectivité des terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.

Or, ce dispositif pose des difficultés d'application du fait de la réduction des terres agricoles qu'il emporte, terres dont la préservation est également recherchée par l'État. En outre, il ne correspond plus aux priorités de la politique forestière, qui doit privilégier l'investissement forestier en vue d'une gestion multifonctionnelle et durable, plutôt que l'accroissement des surfaces.

II. Le texte du projet de loi initial

• L'actualisation des documents de gestion

Les 1°, 2° et 4° du I , ainsi que les 2° et 3° du III suppriment les codes de bonnes pratiques sylvicoles , en abrogeant les références directes (articles L. 122-3, L. 124-2 et L. 321-1) et indirectes (articles L. 122-7 et L. 124-3) qui y sont faites dans le code forestier.

Le 3° du I renforce quant à lui les conditions de gestion durable des bois et forêts. Il modifie à cet effet l'article L. 124-1, en réputant qu'y satisfont les documents gestion qui y sont mentionnées « sous réserve de la mise en oeuvre effective du programme de coupes et travaux prévus ». Il ne suffira donc plus de respecter formellement lesdits documents pour être réputé réaliser un entretien durable, puisqu'il faudra en appliquer les mesures concrètes de gestion.

• Les autorisations de coupe dans les dunes côtières

Le 5° du I procède à un alignement du régime de compensation des autorisations de coupe dans les dunes côtières , prévu à l'article L. 143-2, sur celui des défrichements , prévu à l'article L. 341-6.

La cession à une personne publique de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ne constitue plus, dans le nouveau dispositif proposé, l'une des conditions auxquelles l'autorité administrative peut subordonner son autorisation.

Elle devient en effet une modalité possible d'acquittement de ses obligations pour le demandeur, dès lors qu'il ne souhaite pas procéder à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, et pour une surface équivalente, que peut désormais seule prescrire l'administration.

• Diverses modifications ou précisions formelles

Le II procède à diverses modifications d'ordre formel ou de précision au sein du livre II du code forestier.

Le renumérote l'article L. 213-1, encadrant l'aliénation des bois et forêts de l'État, et précise sa rédaction.

Le précise quant à lui le champ d'application de l'article L. 214-13, qui interdit aux collectivités et à d'autres personnes publiques de défricher leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'État. Il est ainsi indiqué que cette interdiction vaut quel que soit le régime juridique de la parcelle concernée, c'est-à-dire qu'elle soit soumise au régime forestier (forêt relevant du domaine public) ou non (forêt du domaine privé des collectivités).

Il précise par ailleurs que l'article L. 341-2, indiquant quelles opérations ne relèvent pas du défrichement, s'applique également à ces collectivités et personnes publiques, en sus de l'article L. 341-1 auquel il est uniquement fait référence actuellement.

Le corrige des erreurs de renvoi à d'autres articles du code concernant le défrichement, contenues dans l'article L. 214-14.

• La création du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Le III crée, dans son , le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF). Il complète ainsi le chapitre II du titre III du livre III du code forestier par une nouvelle section 4 portant le même intitulé et comportant deux articles.

L' article L. 332-7 pose la définition des GIEEF, nouveau type de structures devant répondre à l'éparpillement de la forêt privée dans notre pays. Ils consistent en des regroupements volontaires de propriétaires forestiers, sans forme juridique obligée, et qui satisfont à certaines conditions :

- la cohérence de l'espace formé par l'assemblage des différentes parcelles, sur une surface d'au-moins 300 hectares. Cette cohérence est appréciée d'un triple point de vue : sylvicole, économique et social ;

- l'existence d'un document dit « de diagnostic » dont le contenu de base est établi par décret. Justifiant de ladite cohérence, il doit indiquer le modèle de gestion adopté et ses modalités de suivi ;

- l'adoption d'un plan simple de gestion, et l'engagement d'une mise en oeuvre dudit modèle de gestion.

La reconnaissance du statut de GIEEF, tout comme son retrait, relèvent du préfet, selon des modalités qui seront prises par décret.

Le texte prévoit que puisse être proposé aux membres du GIEEF de donner mandat à un gestionnaire forestier pour la gestion des parcelles, ainsi que de commercialiser leur bois.

L' article L. 332-8 précise les droits et les devoirs des membres de GIEEF.

Au titre des premiers, est mentionné l'octroi aux propriétaires de majorations d'aides publiques dont les finalités sont également celles du plan simple de gestion qu'ils doivent mettre en oeuvre.

Dans le cas où ledit plan est appliqué sur moins de la moitié de l'espace couvert par le GIEEF, l'autorité administrative peut retirer au groupement son statut de GIEEF.

Au titre des seconds, est prévue l'obligation pour les membres du GIEEF de mettre en oeuvre le plan de gestion simple pour la partie les concernant, dont la responsabilité relève d'eux seuls.

• Le champ de prise en compte du droit de préemption dans l'exercice du droit de préférence

Le précise le champ de prise en compte du droit de préemption dans l'exercice du droit de préférence reconnu au profit des propriétaires de terrains boisés à l'article L. 331-19.

N'est mentionné, en l'état actuel, que le droit de préemption prévu par le code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Il est ici proposé de l'élargir à l'ensemble des personnes morales chargées d'une mission de service public, que ce soit par le code précité comme par le code de l'urbanisme, qui contient également de nombreuses procédures d'exercice du droit de préemption.

• L'aménagement du dispositif d'indemnisation en cas de défrichement

Le adapte le dispositif d'indemnisation en cas de défrichement, prévu à l'article L. 341-6.

En l'état du droit, le propriétaire demandeur ne souhaitant pas procéder, en compensation du défrichement d'une parcelle, à des travaux de boisement ou reboisement sur une surface équivalente, peut s'acquitter de cette obligation soit en versant à l'État une indemnité lui permettant d'acquérir des terrains équivalents à boiser ou reboiser, soit en cédant à une personne publique des terrains pouvant remplir la même finalité.

Prenant en considération le changement d'enjeu de la politique forestière, désormais davantage axée sur la multifonctionnalité de la forêt dans une perspective durable que sur un accroissement de la surface boisée, le texte modifie ce dispositif en plusieurs points :

- l'autorité administrative perd la possibilité d'imposer que le boisement ou reboisement compensateur soit effectué dans la même région forestière ou dans un secteur comparable d'un point de vue écologique ou social, mais peut exiger de prescrire d'autres travaux d'amélioration sylvicole d'un même montant ;

- il est mis fin à la seconde option ouverte au demandeur ne souhaitant pas réaliser lui-même de tels travaux de boisement ou reboisement, ce dernier ne conservant donc que la possibilité de versement d'une indemnité ;

- cette indemnité est alors destinée à abonder le FSFB, dont la création est prévue par l'article 29 du projet de loi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté :

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, maintenant le code des bonnes pratiques sylvicoles que le texte tendait à supprimer (article L. 122-3 du code forestier) ;

- Un amendement du même rapporteur consolidant ledit code en présumant une gestion durable les bois et forêts par les propriétaires ayant adhéré à un tel document de gestion, pour une durée minimale de dix années, sous réserve de la mise en oeuvre d'un programme des coupes et travaux agréé conformément à ses recommandations (article L. 124-2) ;

- Un amendement dudit rapporteur soustrayant à l'autorisation de l'administration les coupes réalisées sur des dunes côtières lorsqu'elles sont prévues dans des documents d'aménagement ou des plans simples de gestion (article L. 143-2) ;

- Un amendement rédactionnel du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (idem) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire requérant du refus d'inscription de coupes à l'état d'assiette qu'il fasse systématiquement l'objet d'une notification motivée de la commune dans des conditions fixées par décret (article L. 214-5) ;

- Un amendement du même rapporteur prévoyant que la mission d'encouragement de la gestion durable forestière qu'exerce le Centre national de la propriété forestière (CNPF) prend en compte la pluralité des fonctions d'intérêt général remplies par la forêt (article L. 321-1) ;

- Deux amendements rédactionnels du rapporteur au nom de la commission des affaires économiques (article L. 332-7) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire assouplissant la création de GIEEF en abaissant leur seuil minimal de constitution à 100 hectares dans le cas où le projet réunirait au moins 20 propriétaires forestiers (idem) ;

- Un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen exigeant des modalités de gestion mises en oeuvre par les propriétaires membres de GIEEF qu'elles soient conformes à celles décrites dans le diagnostic (idem) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire prévoyant l'avis conforme des organismes de gestion et d'exploitation en commun forestière (OGEC) membres d'un GIEEF sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation (idem) ;

- Un amendement de cohérence rédactionnelle du même rapporteur (article L. 332-8) ;

- Deux amendements identiques dudit rapporteur et de Mme Pascale Got tirant la conséquence sur la structure du code forestier du maintien des codes de bonnes pratiques sylvicoles (section 2 du chapitre III du titre I er ) ;

- Deux amendements identiques des mêmes auteurs maintenant la compétence du CNPF pour élaborer ces codes et le rendant compétent pour approuver les programmes des coupes et travaux présentés par les adhérents desdits codes (L. 321-1) ;

- Deux amendements identiques du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen précisant que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée aux propriétaires de parcelles boisées contiguës afin de leur permettre d'exercer leur droit de préférence doit l'être à l'adresse enregistrée au cadastre (L. 331-19) ;

- Un amendement du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques ouvrant ce droit de préférence à l'acquisition de parcelles boisées aux exploitants de carrières et propriétaires de terrains à usage de carrières lorsqu'elles sont contiguës à des périmètres d'exploitation délimitées par le préfet (article L. 331-21) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire étendant ce droit de préférence au bénéfice des collectivités publiques. Ainsi, toute commune sur le territoire de laquelle une parcelle boisée serait mise en vente bénéficierait d'un droit de préférence comparable à celui des propriétaires voisins. En vue de favoriser le regroupement des propriétés forestières, ce privilège évoluerait en droit de préemption en cas de contigüité avec une parcelle de forêt communale. Enfin, l'État bénéficierait d'un droit de préemption selon les mêmes dispositions lorsque la parcelle en vente est contiguë à une forêt domaniale (articles L. 331-22 à L. 331-24) ;

- Un amendement de M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques, dispensant d'autorisation de défrichement les anciens terrains d'alpage victimes de la déprise (article L. 341?2) ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire rendant applicables au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement de terrains en nature de bois et forêts dans le délai prescrit par la décision administrative les sanctions prévues par le code de l'environnement en cas d'infraction aux règles de défrichement (article L. 341-10) ;

- Un amendement du même rapporteur tendant à sanctionner la poursuite d'opérations de défrichement dès lors que la juridiction administrative a prononcé la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement (article L. 363-5).

En séance publique , les députés ont adopté :

- Un amendement de cohérence rédactionnelle (articles L. 122-7 et L. 124-3) et d'amélioration rédactionnelle (articles L. 124-2 par deux fois, L. 321-1 et L. 332-7) du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques ;

- Un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire limitant le droit de préférence des communes aux parcelles boisées de moins de 4 hectares se situant sur leur territoire, de façon à aligner cette condition de surface avec celle qui s'impose aux propriétaires privés (article L. 331-22) ;

- Cinq amendements rédactionnels du rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques (articles L. 331-22 à L. 331-24) ;

- Deux amendements de cohérence du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire étendant la condition de surface de 4 hectares à l'exercice du droit de préemption reconnu aux communes et à l'État (articles L. 331-23 et L. 331-24).

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve les différentes mesures contenues dans cet article, à commencer par la constitution de GIEEF. Elle y voit en effet un instrument potentiellement efficace d'incitation au regroupement des propriétaires forestiers, et donc de lutte contre le morcellement de la forêt française. Elle y voit également un outil d'incitation à la mobilisation forestière, dans la mesure où les membres de ce groupement se verront proposer des projets de commercialisation de leur production.

Votre commission a cependant souhaité améliorer le texte sur plusieurs points, en adoptant :

- Un amendement de votre rapporteur reconnaissant la garantie de gestion durable aux bois et forêts situés dans un site Natura 2000 et faisant l'objet d'un code de bonnes pratiques sylvicoles, au même titre que les autres documents de gestion forestiers (article L. 124-3) ;

- Un amendement de votre rapporteur restreignant le champ du GIEEF aux seuls propriétaires forestiers privés - ce qui en exclue donc les collectivités publiques - et précisant les différentes catégories de mandataires auxquelles peuvent faire appel lesdits propriétaires (article L. 332-7) ;

- Un amendement de Mme Bernadette Bourzai et les les membres du groupe socialiste et apparentés visant à prendre en compte les spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEFF (idem) ;

- Un amendement des mêmes auteurs substituant un avis simple à l'avis conforme des structures de gestion collective sur le GIEEEF dont elles seraient en partie membres (idem) ;

- Un amendement de votre rapporteur prévoyant que les mandats de gestion et projets de commercialisation non approuvés par ces structures ne seront pas proposés à leurs membres (idem) ;

- Un amendement de votre rapporteur réservant la possibilité de rendre public le projet de cession, lors de l'exercice du droit de préférence des propriétaires publics ou privés de parcelles boisées contiguës de moins de 4 hectares, par affichage en mairie et publication dans un journal d'annonces légales aux cas où le nombre de notifications par lettres recommandées est égal ou supérieur à dix (article L. 331-19) ;

- Un amendement de votre rapporteur supprimant le droit de préférence des communes sur les parcelles forestières de moins de 4 hectares (article L. 331-22) ;

- Un amendement de votre rapporteur restreignant le droit de préemption des communes aux cas où celles-ci possèdent des parcelles forestières contiguë soumises au régime forestier (article L. 331-23) ;

- Un amendement de votre rapporteur permettant d'imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable (article L. 341-6) ;

- Un amendement de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues exigeant de l'auteur d'un défrichement qu'il justifie l'impossibilité d'effectuer un reboisement compensateur, et du préfet qu'il la reconnaisse, pour pouvoir s'acquitter de son obligation en versant une indemnité équivalente (article L.  341-6).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 30 bis A (nouveau) (article 199 decies H du code général des impôts) - Clarification de l'avantage fiscal lié à la souscription d'une assurance tempête

Objet : cet article vise à clarifier le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu lié à la souscription d'un contrat d'assurance contre le risque tempête.

I. Le droit en vigueur

L'article 199 decies H du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, ouvre aux contribuables domiciliés en France une réduction d'impôt à raison de certaines opérations forestières qu'ils réalisent d'ici le 31 décembre 2017.

Cet avantage fiscal s'applique notamment, selon le d) du 2 de l'article, à la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription , dans le cadre prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, répondant à des conditions fixées par décret d'un contrat d'assurance

Or, ledit article L. 352-1 autorise à souscrire un compte d'investissement forestier et d'assurance toute personne qui :

- est propriétaire de bois et forêts et s'engage à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;

- a souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.

Il s'en est suivi une difficulté d'interprétation , dans la mesure où la réduction d'impôt pouvait être vue comme se rattachant soit à l'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance, soit à la souscription effective d'un contrat d'assurance.

II. Les modifications apportées par votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a introduit un article additionnel précisant que l'octroi de la réduction d'impôt sur le revenu, dans le cadre de l'article 199 decies H précité, est uniquement lié à la souscription d'un contrat d'assurance.

Cette clarification lève ainsi toute ambiguïté sur l'application du texte, qui constitue ainsi une réelle incitation pour les propriétaires forestiers à assurer leurs parcelles, notamment contre le risque tempête, qui les concerne au premier chef.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 30 bis (articles L. 1123-1, L. 1123-4 [nouveau] et L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques) - Refonte de la procédure des biens sans maître en vue de favoriser le regroupement forestier.

Objet : cet article vise à réviser la procédure des biens sans maître afin de renforcer son efficacité.

I. Le droit en vigueur

Le chapitre III (Biens sans maître) du titre II (Acquisitions à titre gratuit) du livre I er (Mode d'acquisition) du code général de la propriété des personnes publiques prévoit une procédure ancienne permettant l' entrée dans le patrimoine de collectivités publiques de biens sans maître , en vue essentiellement de prévenir les dangers que leur absence d'entretien risquerait d'occasionner aux personnes.

L'article L. 1123-1, unique article de la section 1 (Définition), considère notamment comme n'ayant pas de maître les biens immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.

Les articles L. 1123-2 et L. 1123-3, composant la section 2 (Modalités d'acquisition), prévoient la procédure à mettre en oeuvre, consistant en un arrêté du maire de la commune concernée.

Si ce dispositif est d'usage en milieu urbain, son application dans d'autres types d'espaces (terres agricoles et bois et forêts laissés à l'abandon) pose problème . Pour des raisons pratiques, autant que de bonnes relations avec ses administrés, il peut être délicat pour le maire de rechercher constamment les parcelles laissées à l'abandon, d'échanger des informations avec les services fiscaux et, au final, de réaliser une appropriation publique de terrains appartenant à leurs administrés.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, les députés ont, en commission , inséré dans le texte un article 30 bis scindant la procédure des biens sans maitre en deux cas de figure :

- dans les espaces bâtis, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le maire demeure seul juge de l'opportunité de la déclencher ;

- Dans les espaces non bâtis , l' initiative serait transférée au préfet , sur la base d'informations communiquées par les services des impôts.

Le modifie l'article L. 1123-1 afin de prévoir ce nouveau type de biens sans maîtres, soit celui d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

Le complète la section 2 précitée par un article L. 1123-4 détaillant la procédure d'acquisition de cette nouvelle catégorie de biens sans maîtres.

Il revient aux services fiscaux de signaler chaque année au préfet les immeubles susceptibles d'être déclarés vacants et sans maître. Le représentant de l'État arrête alors la liste des immeubles concernés, et la fait connaître auprès des personnes intéressées et du public, par voie de publication, d'affichage et de notification.

Si le propriétaire ne se manifeste pas dans les six mois à compter de la dernière de ces mesures de publicité, l'immeuble est présumé sans maître. Le préfet notifie alors cette présomption au maire de la commune concernée, qui peut décider de l' incorporer dans le domaine communal . En l'absence d'une telle délibération de la commune dans les six mois suivant la notification de la vacance présumée, la propriété du bien est alors attribuée à l' État .

Les bois et forêts ainsi acquis par des collectivités publiques, communes ou État, sont soumis au régime forestier cinq ans après qu'elles en soient devenues propriétaires. Ce délai doit permettre de réaliser les échanges que le gestionnaire forestier public jugerait opportuns, afin de permettre un remembrement forestier efficace.

Le complète l'article L. 3211?5, posant le principe que seule une loi peut remettre en cause l'inaliénabilité des bois et forêts de l'État, afin que celui-ci ne s'applique aux parcelles ainsi transférées qu'à l'issue du délai de cinq ans précité.

En séance publique , les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur au nom de la commission des affaires économiques (articles L. 1123-1 et L. 1123-4).

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la révision de la procédure des biens vacants et sans maitres de nature forestière prévue par cet article. Elle devrait en effet faciliter sa mise en oeuvre, et donc favoriser le regroupement des parcelles ainsi récupérées.

Votre commission a toutefois souhaité, à travers trois amendements de votre rapporteur :

- Prévoir la transmission au maire par le préfet, aux fins de publication, de la liste des parcelles forestières sans maître (article L. 1123-4) ;

- Contraindre les communes et l'État à soumettre à la vente, dans un délai de cinq ans, les biens forestiers acquis dans le cadre de cette procédure (idem) ;

- Préciser que seuls les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution sont soumis au régime forestier, dans le cadre de ladite procédure (idem).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 31 (articles L. 161-7, L. 161-8, L. 161-26 du code forestier et articles 22 à 26, 34, 39, 45 et 54 b du code de procédure pénale) - Harmonisation avec le code forestier des dispositions du code de procédure pénale relatives aux fonctionnaires et agents habilités à constater et rechercher les infractions forestières

Objet : cet article vise à actualiser la rédaction de différents articles du code forestier et du code de procédure pénale.

I. Le droit en vigueur

La recodification du code forestier a été opérée par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 pour ce qui est de sa partie législative, et par le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 pour ce qui est de la partie réglementaire.

Cette recodification s'est faite pour l'essentiel à droit constant, à l'exception d'ajustements dans l'intitulé des fonctions rendus nécessaires par la réorganisation des services de l'État à l'échelon territorial ou de diverses mesures de simplification administrative (raccourcissement de certains délais de réponse aux usagers, diversification des modalités de notification des demandes ou des décisions, etc.).

Aux termes de celle-ci, le livre I er regroupe désormais les dispositions communes à tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété ; le livre II comporte les dispositions relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier ; enfin, le livre III rassemble les dispositions relatives aux bois et forêts des particuliers.

Cette recodification a laissé subsister un besoin d'harmonisation de certaines de ses dispositions avec d'autres dispositions du code forestier et du code pénal, ainsi que quelques incohérences . Le présent article, qui figurait dans le projet de loi de ratification adopté par le Sénat en première lecture le 7 février 2013, vise à y remédier.

II. Le texte du projet de loi initial

Le I modifie le code forestier, et plus particulièrement le titre VI de son livre I er .

Le re-rédige le deuxième alinéa de l'article L. 161-7, afin de permettre aux agents de l'ONF de pouvoir rechercher et constater toutes les infractions relatives à la défense des bois et forêts contre les incendies, sur l'ensemble du territoire national, là où le texte actuel limite leur compétence à ceux « particulièrement exposés au risque d'incendie ».

Le modifie le II de l'article L. 161-8, afin d'étendre la compétence de recherche et de constatation d'infraction des agents de l'ONF aux bois et forêts gérés contractuellement par l'Office, ce qui permet d'inclure les forêts qui lui ont été confiées en gestion par des propriétaires privés en application de la loi Audiffred de 1913.

Le procède à la rectification d'une référence erronée à l'article L. 161-21.

Le II modifie le code de procédure pénale afin d'y abroger les infractions spécifiques aux dispositions forestières et de renvoyer dans le code forestier les règles de procédure pénale leur étant applicables.

Le a) du substitue à l'actuel intitulé du paragraphe I er de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er (Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres) un nouvel intitulé « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » intégrant les évolutions de dénomination des fonctions et de répartition des rôles entre corps de métiers.

Le b) re-rédige les articles 22 à 24 afin d'actualiser les activités et prérogatives de ces fonctionnaires et agents en tenant compte des évolutions précitées, ainsi que de celles de la jurisprudence constitutionnelle et européenne.

Le c) abroge les articles 25 et 26, dont le contenu a été transféré dans le code forestier.

Le a) du supprime aux articles 34 et 39 une référence à deux articles du code forestier et du code rural et de la pêche maritime qui ont été abrogés.

Le b) modifie l'article 45, qui transfère au directeur régional de l'administration chargée des forêts ou au fonctionnaire qu'il désigne, pour des infractions forestières soumises à des tribunaux de police ou des juridictions de proximité, les fonctions de ministère public. Celles-ci étaient jusqu'alors remplies soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts, sauf à ce que le procureur de la République juge opportun de les exercer lui-même.

Le actualise, en ce qui concerne les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, la rédaction du dernier alinéa de l'article 546, qui encadre la faculté d'appel.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

En séance publique , les députés ont adopté deux amendements rédactionnels proposés par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen visant à ce que soient définies les compétences de police judiciaire des gardes-champêtres en fonction du territoire pour lequel leur assermentation a été sollicitée et qu'il soit fait référence aux prérogatives qu'ils détiennent au titre du code de l'environnement (article 24).

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'harmonisation avec le code forestier des dispositions du code de procédure pénale relatives aux fonctionnaires et agents habilités à constater et rechercher les infractions forestières prévue par cet article. Elle sera en effet source d'une plus grande cohérence et lisibilité desdits codes, et donc du droit des forêts.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 bis (article L. 221-3 du code forestier) - Extension à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux de l'objet du contrat pluriannuel passé entre l'État et l'ONF

Objet : cet article vise à étendre le contrat pluriannuel liant l'État à l'ONF aux conditions de mise en oeuvre des politiques publiques en forêt par ce dernier.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 221-3 détermine l' objet du contrat pluriannuel passé entre l'État et l'ONF , à savoir la détermination :

1° des orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en oeuvre ;

2° des obligations de service public procédant de la mise en oeuvre du régime forestier ;

3° des missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'État, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté en séance publique un amendement de M. Germinal Peiro, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques, sous-amendé par le Gouvernement, introduisant cet article additionnel. Il complète l'article L. 221-3 précité en étendant l'objet du contrat pluriannuel aux conditions dans lesquelles l'ONF contribue à la mise en oeuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas de ses missions légales.

L'auteur de l'amendement fait valoir la nécessité d'une meilleure coordination de l'action publique en forêt, les gestionnaires et les propriétaires se trouvant parfois confrontés à des demandes successives et contradictoires des différents intervenants. Acteur le mieux qualifié pour mettre en oeuvre les politiques publiques de protection des milieux dans les espaces soumis au régime forestier, l'ONF s'en trouverait ainsi chargé, sans pour autant devenir le seul représentant de l'État en forêt. Ainsi, le contrat pluriannuel liant l'État à l'Office détaillerait les conditions de mise en oeuvre des politiques publiques en forêt. Enfin, la formulation retenue exclut du champ les missions de l'ONF définies par le code forestier qui, par nature, sont partie intégrante et structurante du contrat d'objectif et de performance (COP) passé entre l'établissement et ses tutelles.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à cette extension du contrat pluriannuel liant l'État à l'ONF aux conditions de mise en oeuvre des politiques publiques en forêt par ce dernier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 (article L. 4424-33-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Transfert de l'État vers la collectivité territoriale de Corse et de la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux

Objet : cet article parachève le transfert de compétences en matière forestière à la collectivité territoriale de Corse en l'étendant à la production et la multiplication de plants forestiers et autres végétaux.

I. Le droit en vigueur

L'article 20 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a modifié l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales de façon à lui permettre de déterminer « les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île », une convention passée avec l'État devant prévoir « les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière ».

Ces dispositions législatives demeurent imprécises et, en tout état de cause, ne font pas mention de la compétence en matière de production et de multiplication de plans forestiers . La pépinière forestière administrative d'Ajaccio-Castellucio, qui en est actuellement en charge, reste donc rattachée administrativement à l'État via la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Corse du Sud.

Or, le principe de son transfert à la collectivité de Corse du Sud a été accueilli favorablement par l'Assemblée de Corse dans sa délibération du 23 octobre 2006 définissant les orientations générales de sa politique forestière, et a été entériné successivement le 9 juillet 2008 par le représentant du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse, et le 13 novembre 2009 par l'assemblée de Corse lors de sa délibération portant sur la préparation d'un projet de décret relatif au transfert de services exerçant les compétences « production et multiplication de plants forestiers et autres végétaux ».

Par la voie d'un amendement du Gouvernement, le transfert de cette compétence et des moyens correspondants avaient été intégrés dans le projet de loi de finances pour 2013 , à l'article 95. Cependant, le Conseil Constitutionnel estimant, dans sa décision du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013, qu'une telle disposition était étrangère à l'objet d'une loi de finances, l'a déclarée contraire à la Constitution .

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article tend donc à prévoir expressément un tel transfert de compétences au profit de la collectivité territoriale de Corse et à l'assortir des moyens nécessaires à son exercice.

Le I complète la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales par un article L. 4424-33-1 posant de façon explicite le principe d'un tel transfert , et ce dans le cadre des compétences attribuées à la collectivité territoriale de Corse par ledit code.

Le II fixe au 1 er janvier 2015 l' entrée en vigueur de ce transfert de compétences. Il prévoit la compensation des charges en résultant pour ladite collectivité dans les conditions fixées par le code, après soustraction des ressources supplémentaires que pourrait occasionner le transfert.

Le III prévoit le principe et les modalités du transfert des services administratifs et personnels rattachés nécessaires à l'exercice par la collectivité territoriale de Corse de ces nouvelles compétences.

Ce transfert doit être réalisé selon les conditions prévues par le titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, complétée par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, hormis quelques dispositions spécifiques expressément mentionnées.

La liste des services concernés est arrêtée par les ministres chargés des collectivités territoriales, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à moins qu'une convention conclue dans les trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi entre le préfet et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ne la fixe.

Le dispositif prévu par le présent article encadre le transfert sur deux points principaux :

- Il octroie aux agents concernés un droit d'option , dans un délai déterminé, entre deux statuts.

Le délai d'option court pendant un an à partir de la publication du décret portant transfert de services, en cohérence avec les délais des précédents transferts de ce type.

L'exercice du droit d'option est aligné sur celui mis en oeuvre pour le transfert de personnels dans le cadre de l'acte II de la décentralisation : ils peuvent ainsi soit opter pour le statut de fonctionnaire territorial, auquel cas ils sont intégrés dans le cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale ; soit opter pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État, auquel cas ils sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent de ladite fonction publique ; soit ne faire aucun choix, auquel cas ils sont également détachés dans les conditions précitées ;

- Il détermine la compensation concomitante , selon un calendrier précis, au fur et à mesure des vagues d'exercice des droits d'option. Cette compensation des dépenses de personnels sera calculée sur la base des emplois pourvus avant le transfert de la compétence, au 31 décembre 2014.

Les modalités de mise en oeuvre de ce transfert de services seront définies par un décret en Conseil d'État.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article, ni en commission des Affaires économiques, ni en séance publique .

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, en ce qu'il parachève le transfert de compétences en matière forestière à la collectivité territoriale de Corse, en l'étendant à la production et la multiplication de plants forestiers et autres végétaux.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 - Contrôle et sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale

Objet : cet article tend à transposer en droit interne un système de contrôle, de recherche d'infractions et de sanctions en cas de mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale satisfaisant nos engagements européens.

I. Le droit en vigueur

Ainsi que le souligne le considérant 3 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant des obligations pour les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, et en particulier pour prévenir les importations ou l'utilisation de bois issus d'une récolte illégale, « l' exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui sont responsables de près de 20 % des émissions mondiales de CO 2 , menacent la biodiversité et nuisent à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle contribue également à la désertification et à l'érosion des sols et peut accentuer l'impact des phénomènes climatiques extrêmes ainsi que des inondations ».

Afin de lutter contre ces pratiques illégales à l'échelle européenne, ce règlement (UE) n° 995/2010 pose un certain nombre d'obligations pour les États membres, dont celle dite de « diligence raisonnée », c'est-à-dire de disposer, par une traçabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'assurance raisonnable que les bois ne sont pas issus d'une récolte illégale, et de procéder aux contrôles appropriés.

Ce règlement a été complété par le règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 précité. S'il est d'application directe, son article 19 contraint cependant les États membres à établir dans leur législation interne un système de sanctions , ce que notre pays n'a pas encore fait à ce jour.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vise donc à intégrer dans le code forestier des mesures afin d'éviter la mise sur le marché de bois et de produits issus d'une récolte illégale, conformément aux obligations résultant de nos engagements européens.

Le I soumet la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 et le règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 précités.

Le II prévoit les modalités de contrôle et de surveillance de cette activité par les agents compétents, ainsi que les sanctions applicables.

Elles sont identiques à celles prévues pour les contrôles administratifs par le code de l'environnement. En cas de manquement à certaines obligations précisément définies par les règlements européens précités, l'entreprise intéressée est mise en demeure par l'administration de prendre les mesures nécessaires dans un certain délai. En l'absence de réaction de sa part, l'administration peut :

- suspendre le fonctionnement de l'entreprise ou l'exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

- ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Le III énumère les agents habilités à rechercher et constater les infractions concernées, ainsi que celles mentionnées aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal pour empêcher l'application des règlements précités. Il s'agit, outre des officiers et agents de police judiciaire de façon générale :

- des agents assermentés des services de l'État chargés des forêts ;

- des inspecteurs de l'environnement, soit les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées (AAMP).

Les IV à VII prévoient des sanctions spécifiques en cas de non-respect de ce dispositif :

- deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour avoir mis sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté et mis en oeuvre un système de diligence raisonnée au sens de l'article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 précité ;

- une même peine pour ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l'entreprise ou d'exercice des activités prononcée en application du II ;

- six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour avoir fait obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III ;

- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, ainsi que certaines peines accessoires 77 ( * ) , pour les personnes morales pénalement responsables d'un de ces délits.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale n'a pas modifié le texte.

En séance publique , les députés ont adopté un seul amendement rédactionnel de M. Germinal Peiro.

IV. La position de votre commission

Votre commission souscrit entièrement au dispositif de contrôle et de sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale. Il s'agit là en effet d'un enjeu à la fois de sécurité pour les consommateurs et de compétitivité pour nos entreprises.

Sur proposition du rapporteur, elle a simplement déplacé dans cet article les dispositions figurant actuellement au III de l'article 35, tendant à écarter l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon de ce dispositif de contrôle et de sanction, la réglementation de l'Union européenne n'étant pas applicable à ces collectivités.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 bis A (article 1396 du code général des impôts) - Perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti pour les propriétés boisées

Objet : cet article tend à autoriser une perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti pour les propriétés boisées.

I. Le droit en vigueur

L'article 1396 du code général des impôts détermine la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties .

Son I prévoit qu'elle est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A, après déduction de 20 % de son montant.

L'article 1657 du même code fixe à 12 euros son seuil de recouvrement : dans les cas où son montant est inférieur, elle n'est pas perçue par les services fiscaux, les frais de recouvrement étant disproportionnés par rapport à son produit.

Il en résulte que nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti . Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l'impôt est calculé par commune : un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes se trouve ainsi dispensé de payer la taxe, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.

Le rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a évoqué une évaluation à 20 à 30 millions d'euros du montant total des sommes ainsi non recouvrées.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques, les députés ont, en séance publique , introduit cet article additionnel remédiant à ce manque-à-gagner, en prévoyant la possibilité de percevoir la taxe de façon triennale.

Il complète le I de l'article 1396 précité par une phrase indiquant que lorsque la taxe concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil précité de 12 euros, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret.

Pour l'auteur de l'amendement, ce serait là le moyen de responsabiliser les propriétaires forestiers concernés qui, bien que possédant de faibles surfaces, profitent d'un certain nombre de dispositifs de soutien, comme l'éco-certification ou la transmission.

III. La position de votre commission

Votre commission juge positivement la possibilité d'une perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti pour les propriétés boisées. Si les sommes en jeu sont faibles, le simple fait pour un propriétaire d'être soumis à imposition est susceptible de lui faire prendre conscience de son patrimoine forestier et des instruments de mise en valeur qui lui sont proposés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 bis (article L. 122-4 du code forestier) - Distinction entre différents types de plans simples de gestion

Objet : cet article tend à distinguer les plans simples de gestion selon qu'ils sont proposés en concertation par plusieurs propriétaires, ou bien par un propriétaire unique.

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 122-4 du code forestier, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

Dans ce cas, précise l'article, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, les députés ont, en commission des Affaires économiques, souhaité, en créant ce nouvel article, distinguer les plans simples de gestion ayant fait l'objet d'une concertation entre plusieurs propriétaires , qu'ils proposent de nommer « plans simples de gestion concertés » audit article L. 122-4, des plans simples de gestion proposés par un propriétaire unique .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la distinction entre différents types de plans simples de gestion portée par cet article. La catégorie nouvelle des « plans simples de gestion concertés » permettra en effet de bien rendre compte de la collectivisation de ces documents au sein des GIEEF.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 ter A (nouveau) (article L. 422-23 du code de l'environnement) - Interdiction de mise en réserve des cerfs, chevreuils et sangliers pour les associations communales de chasse agréées

Objet : cet article tend à interdire aux associations communales et intercommunales de chasse agréées de créer des réserves de cerfs, chevreuils et sangliers.

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 422-23 du code de l'environnement, les associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) doivent constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales, d'une superficie minimale d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

Ces réserves de chasse et de faune sauvage ont pour but de protéger les espèces animales et leurs habitats afin d'assurer la conservation de la biodiversité, dans le cadre d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique et d'une gestion cynégétique durable.

En leur sein, tout acte de chasse est interdit et les activités humaines peuvent être réglementées. Sous certaines conditions, et notamment à des fins scientifiques ou de gestion des populations, des opérations de capture ou de régulation des populations peuvent toutefois être effectuées.

Or, certaines espèces de gibier se sont considérablement développées ces dernières années, et ne sont aujourd'hui aucunement menacées de disparition. Au contraire, leur prolifération est source de dégâts parfois importants pour les terres agricoles et, en l'occurrence, forestière. Ces animaux sauvages aiment en effet à consommer les jeunes plants, ceux-là même qui sont destinés à assurer la régénération des massifs forestiers.

Trois types d'espèces particuliers - appartenant à la famille des « ongulés sauvages » - sont spécifiquement en situation de surnombre : les cerfs, les chevreuils et les sangliers . Une étude 78 ( * ) commune à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la Fédération nationale de la chasse (FNC) et les fédérations départementales de la chasse (FDC) illustre parfaitement cette évolution, de plus en plus mal vécue par les forestiers.

II. La position de votre commission

Prenant acte de cette prolifération du grand gibier, notamment des cervidés précités, et des dégâts occasionnés dans et autour des réserves de chasse, votre commission a souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, inséré un article additionnel supprimant l'obligation de mise en réserve qui leur incombe pour les seuls cerfs, chevreuils et sangliers , en modifiant à cet effet l'article L. 422-23 précité.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 33 ter (article L. 5232-5 [nouveau] du code de la santé publique) - Renforcement des règles sanitaires encadrant le commerce de planches de parquet

Objet : cet article tend à renforcer la règlementation sanitaire régissant la commercialisation sur le territoire national de planches de parquet dégageant des composés organiques volatiles.

I. Le droit en vigueur

L'Union européenne a encadré strictement les quantités de composés organiques volatiles (COV) utilisées par les opérateurs industriels européens. La directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations prévoit en ce sens des contrôles étroits assortis de sanctions.

En effet, ces composés, indétectables sans appareil de mesure, ont des effets indésirables tant sur l'environnement que sur la santé des êtres humains, certains étant même classés cancérigènes.

Pourtant, notre pays continue d'importer des planches de parquet dont la production en Europe serait interdite à cause de leur contenance en COV. Le consommateur français se voie ainsi privé de la protection que le droit européen lui garantit pourtant, s'agissant des produits fabriqués en Europe.

De plus, nos industriels subissent de ce fait une concurrence déloyale , puisqu'ils s'astreignent à utiliser des vernis à solvant eau, beaucoup plus chers que les vernis à fort taux de COV.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques, les députés ont, en commission , créé un article additionnel renforçant les règles sanitaires sur les planches de parquet commercialisées .

Cette disposition est intégrée dans un article L. 5232-5 complétant le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, consacré aux produits et objets règlementés dans l'intérêt de la santé publique.

Ce nouvel article interdit la commercialisation sur notre territoire de planches de parquet dont le taux de COV dépasse des seuils fixés par décret.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve pleinement le renforcement de la règlementation sanitaire régissant la commercialisation sur le territoire national de planches de parquet dégageant des composés organiques volatiles.

Comme indiqué pour l'article 33, prévoyant le contrôle et la sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale, c'est un impératif, autant pour la santé publique que pour la compétitivité de nos entreprises, de disposer d'un cadre règlementaire solide pour limiter la commercialisation de les planches de parquet.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 quater (article L. 130-1 du code de l'urbanisme) - Assouplissement du régime de coupes dans le cadre de bonnes pratiques sylvicoles

Objet : cet article étend la dispense de déclaration administrative en mairie aux coupes réalisées dans le cadre de codes de bonnes pratiques sylvicoles.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme soumet à déclaration en mairie toutes les coupes réalisées dans les espaces boisés classés à conserver par les plans locaux d'urbanisme (PLU). Il en dispense cependant, en forêt privée, les coupes réalisées en application d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément au code forestier.

L'application d'un code des bonnes pratiques sylvicoles agréé ne constitue donc pas, dans le droit actuel, un motif de dispense de ces déclarations de coupes. Ceci car ces documents de gestion ne définissaient pas, jusqu'alors, assez précisément celles-ci.

Or, l'article 30 du présent projet de loi modifie l'article L 124-2 du code forestier de façon à prévoir l' agrément par les CRPF, à la demande des adhérents à de tels codes, de programmes de coupes et travaux conformes aux recommandations approuvées par le préfet de région.

Dès lors, il paraît logique de prévoir que les coupes réalisées conformément à un tel programme agréé soient dispensées de déclaration à la mairie, comme c'est le cas des coupes programmées dans les autres documents de gestion agréés des forêts privés prévus par le code forestier.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Pour les raisons précédemment exposées, et à l'initiative de Mme Pascale Got, les députés ont, en commission des Affaires économiques, introduit cet article additionnel étendant la dispense de déclaration en mairie prévue par l'article L. 130-1 précité aux coupes et travaux réalisés dans le cadre de codes de bonnes pratiques sylvicoles.

III. La position de votre commission

En résonance avec la confirmation du maintien des codes de bonnes pratiques sylvicoles, votre commission approuve l'extension de la dispense de déclaration administrative en mairie aux coupes réalisées dans le cadre de tels documents de gestion.

Cette simplification administrative évitera qu'une même coupe soit inutilement soumise à deux dispositifs d'autorisation administrative à la fois, relevant de deux autorités distinctes, dont les décisions peuvent être contradictoires. Par ailleurs, elle contribuera à réduire les contraintes administratives faisant que 60 % seulement de la production annuelle de bois sur pied des forêts privées est exploitée aujourd'hui.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 quinquies - Rapport au Parlement sur l'encadrement juridique du commerce de bois et produits en bois

Objet : cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport sur les règles encadrant les exportations et importations de bois et produits fabriqués en bois.

I. Le droit en vigueur

Figurant parmi les principaux pays forestiers d'Europe, la France a vu ces dernières années la physionomie de son commerce de bois se modifier notablement. Elle exporte en effet de plus en plus de bois brut , notamment en direction de l'Asie. À l'inverse, elle importe de plus en plus de produits transformés réalisés dans cette région du monde à partir de ce même bois exporté. Cet « effet ciseau » pèse chaque année davantage sur notre balance commerciale.

Le coût très faible de la main-d'oeuvre asiatique, qui permet de dégager d'importantes marges, malgré le prix d'import et d'export du bois, ainsi que le protectionnisme mis en place aux frontières de l'Asie, en sont des facteurs d'explication .

S'il est difficile d'avoir une influence sur ces éléments, d'autres, propres à notre droit national, peuvent en revanche être pris en compte et adaptés. C'est le cas, à l'export, de notre dispositif national de certification phytosanitaire , dont l'application semble imparfaite. C'est également le cas, à l'import, du non-respect par certains produits ligneux de la règlementation sanitaire européenne , qui de surcroît fait peser des risques sur la santé des consommateurs.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable, les députés ont donc, en commission des Affaires économiques, introduit un article additionnel prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport sur les règles encadrant les exportations et importations de bois et produits fabriqués en bois .

Ce rapport doit insister en particulier sur les conditions phytosanitaires de ce commerce international en provenance ou à destination de notre pays, faire le bilan de son dispositif de surveillance et de contrôle, et proposer des pistes d'amélioration.

III. La position de votre commission

Le régime des exportations et importations de bois et produits fabriqués en bois influe directement sur la commercialisation de nos bois et les commandes de produits transformés. Il est donc tout à fait opportun, alors que notre balance commerciale en produits de la forêt et du bois ne cesse de s'aggraver, d'élaborer un rapport permettant d'en cerner les enjeux et d'y apporter des réponses.

Votre commission a simplement souhaité préciser, à l'initiative de votre rapporteur, que ce rapport s'appuierait sur l'analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, les dispositions des titres I er à V du présent projet de loi sont applicables dans les collectivités territoriales ultramarines régies par le principe d'identité législative, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

A l'inverse, ces dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, où la compétence en matière agricole, agroalimentaire et forestière n'appartient pas à l'État mais aux assemblées délibérantes des collectivités.

Le présent titre VI comprend des dispositions spécifiques aux outre-mer. Il comptait initialement quatre articles et les députés ont introduit deux articles additionnels, à savoir les articles 34 A et 34 bis :

- l' article 34 A définit les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer ;

- l' article 34 comprend plusieurs dispositions, notamment la territorialisation du pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire dans les outre-mer ;

- l' article 34 bis permet, dans les outre-mer, à deux tiers des indivisaires de donner à bail un bien agricole ou de procéder, à l'initiative d'un propriétaire indivis , à l'aliénation du bien ;

- l' article 35 adapte plusieurs dispositions du code forestier introduites par le présent projet de loi aux outre-mer et précise les modalités d'exercice des missions du Centre national de la propriété forestière dans les départements d'outre-mer ;

- l' article 36 adapte aux outre-mer les dispositions des titres I er à IV du projet de loi et homologue des peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française ;

- l' article 37 habilite le Gouvernement à réorganiser et réviser les dispositions relatives aux outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement modifiant l'intitulé de ce titre afin de faire précisément référence aux outre-mer.

Article 34 A (article L. 181-1 A [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Finalités de la politique agricole dans les outre-mer

Objet : cet article définit les finalités de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale


• Le présent article a été introduit par un amendement de Chantal Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) en commission des Affaires économiques.

Il introduit au sein du titre VIII du livre I er du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement et à l'équipement rural dans les outre-mer un chapitre I er A relatif aux objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer.

Ce nouveau chapitre comprend un article unique, l'article L. 181-1 A qui dispose que la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer, a pour finalités :

- d'assurer, à l'échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l'État ( ) ;

- de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l'agriculture vivrière ( ) ;

- de soutenir le développement économique agricole , agro-industriel, halio-industriel et de l'aquaculture ( ) ;

- d'aider l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant l'accès au foncier et en facilitant les transmissions d'exploitations ( ) ;

- de favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d'assurer la coordination des actions de communication et de promotion qui se rapportent aux productions locales ( ) ;

- de promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l'innovation ( ).


• En séance publique , les députés ont adopté quatre amendements . Outre deux amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur, ont ainsi été adoptés :

- un amendement de Jean-Claude Fruteau visant à préciser que la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalité, à côté du renforcement du développement des filières de diversification, la consolidation des agricultures traditionnelles d'exportation ;

- un amendement du Gouvernement ajoutant parmi ces finalités l'encouragement de la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins .

II. La position de votre commission

Le présent article constitue le pendant de l'article 1 er du présent projet de loi : ce dernier crée un article L. 1 au sein du code rural et de la pêche maritime qui définit les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime au niveau national.

Votre rapporteur estime tout à fait bienvenu de fixer des objectifs spécifiques pour les outre-mer en raison des particularités de ces territoires et des défis spécifiques auxquels ils sont confrontés en matière agricole . L'introduction de cet article au sein du projet de loi constitue la reconnaissance par le législateur que « la diversité des agricultures d'outre-mer est une force pour ces territoires et pour l'agriculture de notre pays » 79 ( * ) .

Votre commission a adopté trois amendements à cet article. Outre un amendement d'harmonisation rédactionnelle de votre rapporteur, ont ainsi été adoptés :

- un amendement de votre rapporteur clarifiant l'articulation entre les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, l'alimentation et la pêche maritime au niveau national et ceux de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer : les objectifs nationaux s'appliqueront dans les outre-mer, en plus des objectifs spécifiques définis par le présent article ;

- un amendement de Joël Labbé et du groupe écologiste, complétant cet article par un nouvel objectif spécifique à la forêt : la politique menée dans les outre-mer aura ainsi comme objectif de contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 (articles L. 111-2-1, L. 180-1 [nouveau], L. 181-17, L. 181-25 [nouveau], L. 182-1, L. 182-1-1 [nouveau], L. 182-8, L. 182-9, L. 272-1, L. 272-6 à L. 272-10, L. 272-13 à L. 272-16, L. 372-1, L. 461-5, L. 461-10, L. 511-14 [nouveau], L. 571-1, L. 571-2, L. 681-1, L. 681-10, L.  762-6 et L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime ; article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ; article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer) - Pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer

Objet : cet article comprend plusieurs dispositions relatives aux outre-mer, notamment la territorialisation du pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire.

I. Le droit en vigueur

? L' article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime) porte sur le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) .

Son premier alinéa dispose que ce plan « fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux » 80 ( * ) .

Le troisième alinéa précise qu' en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'État en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.

? La section 4 du chapitre I er du titre VI du livre IV du code rural et de la pêche maritime porte sur les règles en matière de congé, de renouvellement et de reprise des baux ruraux dans les outre-mer 81 ( * ) .

L' article L. 461-8 dispose que tout preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans trois hypothèses :

-  en cas de défauts de paiement , d'abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou si le bailleur veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ( ) ;

- le bailleur invoque un droit de reprise ( ) ;

- le non-respect des clauses visant au respect de pratiques culturales ( ).

L' article L. 461-10 dispose que :

- le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans ;

- le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux ;

- le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail pour installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est pacsé , qui devra exploiter le fonds dans les conditions mentionnées précédemment.

? L' article L. 762-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que les non-salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Le VII de l'article 15 d'une ordonnance du 31 mai 2012 82 ( * ) a modifié cet article :

- il a étendu cette disposition aux non-salariés exerçant leur activité à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

- il a précisé que les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues par une ordonnance de février 2002 83 ( * ) .

En application du III de l'article 21 de la même ordonnance du 31 mai 2012, cette modification n'entre en vigueur qu'au 1 er janvier 2015 .

L' article L. 762-7 dispose quant à lui notamment que :

- est considéré comme exploitant agricole pour l'application des dispositions relatives aux prestations familiales aux non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer, toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée ;

- un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales ;

- en application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.

Le VIII de l'article 15 de l'ordonnance du 31 mai 2012 précitée a modifié cet article pour préciser qu'à Mayotte, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.

En application du III de l'article 21 de la même ordonnance, cette modification n' entre en vigueur qu'au 1 er janvier 2015 .

? L' article 6 de l'ordonnance du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les outre-mer 84 ( * ) dispose que les missions confiées aux chambres d'agriculture , par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) 85 ( * ) , en matière d'information sur les questions d'installation et de tenue du répertoire à l'installation sont prises en charge par les chambres d'agriculture de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion et par la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2016. Cette date et ces modalités sont fixées pour chaque chambre, afin de favoriser la meilleure intervention de celle-ci au service du développement agricole de son territoire.

? L' article 4 de la loi du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer 86 ( * ) dispose que dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution 87 ( * ) et à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective .

II. Le texte du projet de loi initial

? Le I du présent article abroge le troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 précité .

? Le II modifie le titre VIII du livre I er du code rural et de la pêche maritime, qui porte sur les dispositions particulières à l'outre-mer en matière d'aménagement et d'équipement de l'espace rural.

Le crée un article L. 180-1 qui dispose qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'État sont précisées dans deux plans régionaux , en conformité avec les orientations déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) créés par le présent article :

- d'une part, le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) : les orientations prioritaires de ce plan comprennent le soutien à la petite agriculture familiale et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêts économique et environnemental (GIEE) 88 ( * ) ;

- d'autre part, le plan régional d'orientations stratégiques en matière d'enseignement, de formation, de recherche et de développement qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en oeuvre par les établissements concernés en intégrant le réseau ultramarin d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole.

Ce même article précise que les collectivités territoriales, les chambres d'agriculture, l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, sont associés à l'élaboration de ces plans.

Le crée un nouvel article L. 181-6-1 au sein du code rural et de la pêche maritime ( a ) qui dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées situées dans des départements et régions d'outre-mer et qui ont fait l'objet d'une mise en demeure par le préfet peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis.

Ce même 2° crée une nouvelle section 5, relative au développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural au sein du chapitre I er du titre VIII du livre I er du code rural et de la pêche maritime ( b ). Cette section comprend un nouvel article L. 181-25 qui dispose que :

- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) est chargé , en concertation avec les chambres consulaires et les organismes professionnels agricoles, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'État et aux collectivités territoriales notamment pour la mise en oeuvre des programmes de l'Union européenne ;

- le COSDA est présidé conjointement par le préfet et, en Guadeloupe, par le président du conseil régional, à La Réunion par le président du conseil général 89 ( * ) , en Guyane par le président de l'assemblée de Guyane et en Martinique par le président du conseil exécutif de Martinique 90 ( * ) ;

- cette instance comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, de la profession agricole et, le cas échéant, des filières de la pêche et de l'aquaculture. Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement.

Le étend les dispositions du 2° à Mayotte :

- il crée ainsi un nouvel article L. 182-1-1 qui rend l'article L. 181-25 applicable à Mayotte, tout en précisant que le COSDA est, dans ce département, présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général ( a ) ;

- il crée un nouvel article L. 182-13-1 qui introduit pour Mayotte les mêmes règles que le nouvel article L. 181-6-1 précédemment mentionné pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ( b ).

? Le III précise l'article L. 461-10 afin d'indiquer que si le bailleur refuse le renouvellement du bail pour un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou partenaire lié par un PACS , il doit alors justifier que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter .

? Le IV crée une nouvelle section 7 au sein du chapitre I er , relatif aux chambres départementales et interdépartementales, du titre I er du livre V du code rural et de la pêche maritime ( ). Cette nouvelle section porte sur les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion. Elle comprend un article unique, l' article L. 511-14 , qui dispose que dans les quatre départements précités, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'État et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat . La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.

Le de ce même IV introduit une disposition similaire à l'article L. 571-2 du code rural et de la pêche maritime qui porte sur la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, en précisant que le contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre, l'État et le Département de Mayotte.

? Le V modifie les dispositions des articles L. 762-6 et L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 31 mai 2012 :

- il supprime le fait que les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. Il s'agit de corriger une erreur de rédaction issue de l'ordonnance du 31 mai 2012 ( ) ;

- il étend à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions issues de l'ordonnance du 31 mai 2012 indiquant qu'une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum prévu par l'article L. 762-7 si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret . Il procède par ailleurs à une modification de coordination ( ).

? Le VI modifie ou abroge de nombreux articles du code rural et de la pêche maritime qui visaient à adapter le droit national du fait de la non application du droit européen à Mayotte : il s'agit ainsi de prendre en compte la transformation de cette collectivité en région ultrapériphérique (RUP) de l'Union européenne (UE) dans laquelle le droit européen est désormais applicable.

?Le VII modifie l'article 6 de l'ordonnance du 22 juillet 2011 précitée pour reporter au plus tard au 1 er janvier 2020 l'exercice par les chambres d'agriculture ultramarines des missions confiées par la LMAP en matière d'information sur les questions d'installation .

? Le VIII modifie l'article 4 de la loi du 3 juin 2013 précitée afin d'étendre la disposition prévue à cet article aux produits de l' industrie agroalimentaire et halio-alimentaire : pour ces produits, les performances en matière de développement des approvisionnements directs seront donc désormais prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale


• En commission des affaires économiques, les députés ont adopté quinze amendements . Outre douze amendements rédactionnels ou de précision du rapporteur ou de Chantal Berthelot, ils ont adopté :

- un amendement de Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC visant à ajouter parmi les orientations prioritaires du PRAD le soutien à l'agriculture vivrière ;

- un amendement de précision de Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC rebaptisant le second plan régional dans les outre-mer « plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement » ;

-un amendement de simplification de Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC supprimant la mention de l'association à l'élaboration des deux plans régionaux des collectivités territoriales, des chambres consulaires et des organisations professionnelles, cette disposition étant redondante avec la composition du COSDA.


• En séance publique , les députés ont adopté sept amendements . Ont ainsi été adoptés :

-  à l'initiative d'Huguette Bello et contre l'avis de la commission, un amendement rétablissant le troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- un amendement de Jean-Claude Fruteau ajoutant parmi les orientations prioritaires du PRAD le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés ;

- un amendement de précision d'Huguette Bello modifiant l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime qui porte sur les sanctions en cas de violation des dispositions imposant une déclaration préalable pour les actes de vente ou de location, afin d'étendre ces dispositions à toute division volontaire, en propriété ou en jouissance ;

- un amendement de Bruno Nestor Azerot prévoyant la présence des associations agréées de protection de l'environnement au sein du COSDA ;

- un amendement de cohérence du Gouvernement, lié à l'introduction de l'article 34 bis, supprimant les dispositions permettant aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur des terres inclues ou manifestement sous-exploitées de conclure un bail à ferme ou de renouveler les baux portant sur les immeubles agricoles indivis ;

- un amendement d'Huguette Bello introduisant à l'article L. 461-5 une nouvelle justification permettant au bailleur de résilier le bail rural : il peut faire la preuve de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré . Il s'agit ainsi de faciliter la récupération de terres en friche ;

- un amendement de Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC précisant que le contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du PRAD ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il est par ailleurs soumis pour avis au COSDA.

IV. La position de votre commission

Le présent article comprend plusieurs dispositions importantes pour l'agriculture de nos outre-mer .

Votre rapporteur se félicite ainsi de la territorialisation du pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire ultramarine .

Comme le souligne en effet le Gouvernement, « la gouvernance actuelle est peu adaptée à la diversité des outre-mer et ne prend pas en compte la complémentarité des instruments des deux piliers de la PAC que sont le programme d'optiques spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) et le FEADER » 91 ( * ) .

L'élaboration de deux plans régionaux prévue par le présent article devrait permettre de répondre au mieux aux problématiques locales et de rééquilibrer progressivement le POSEI en faveur des productions de diversification. La création du COSDA devrait quant à elle assurer la cohérence entre les divers dispositifs de soutien , qu'ils soient communautaires, nationaux ou locaux, et l'articulation des financements afférents .

Votre rapporteur note ensuite que les chambres d'agriculture ultramarines rencontrent des difficultés chroniques . Déjà en 2010, notre collègue Gérard César, rapporteur du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, soulignait que « toutes les chambres d'agricultures d'outre-mer ont été ou sont concernées par des difficultés structurelles et financières. Cette situation les empêche de mener des actions adaptées et d'encadrer la profession ce qui (...) nuit au développement agricole de nos outre-mer » 92 ( * ) .

Afin de permettre aux chambres d'agriculture ultramarines d'assurer leur mission essentielle d'accompagnement des agriculteurs, le présent article prévoit :

- l'obligation de passer d'un contrat d'objectifs et de performance entre chaque chambre d'agriculture, l'État et les collectivités territoriales participant au financement de celle-ci : ces contrats assureront la conciliation entre la responsabilité de chaque chambre pour la fixation des priorités d'action et l'affectation de ses ressources propres, l'exercice par les collectivités territoriales de leur responsabilité en matière de développement et le rôle d'orientation de l'État en faveur du développement agricole de chaque territoire. Comme l'indique l'étude d'impact, ces contrats permettront de « définir de manière pluriannuelle les actions à conduire par la chambre sur le territoire, les moyens à y consacrer, et le concours financier de chaque partie. Le [contrat d'objectifs et de performance] permettra de s'inscrire dans des modalités de gouvernance plus efficaces, proches, et acceptables localement en tenant compte de la réalité des responsabilités des collectivités territoriales concernées » 93 ( * ) ;

- le report de 2016 à 2020 de la date à laquelle les chambres d'agriculture ultramarines se verront confier les missions d'accompagnement à l'installation aujourd'hui exercées par l'Agence des services et de paiement (ASP).

Enfin, votre rapporteur relève que la loi de 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer prévoit donc que sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture.

Comme le soulignait notre collègue Michel Vergoz, rapporteur au Sénat de la proposition de loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire, cette disposition devrait « permettre d'encourager le développement d'une offre alimentaire de proximité, qui permettra d'assurer un approvisionnement alimentaire durable, et de renforcer les filières agricoles locales » 94 ( * ) .

Votre rapporteur se réjouit donc que cette disposition soit étendue aux produits de l'industrie agroalimentaire et halioalimentaire .

Votre commission a adopté neuf amendements à cet article. Outre sept amendements rédactionnels, de précision ou de coordination de votre rapporteur, elle a ainsi adopté :

- un amendement de votre rapporteur visant à rétablir l'abrogation du troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime tout en précisant au nouvel article L. 180-1 que, dans les départements d'outre-mer, le PRAD détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'orientation régional ;

- un amendement de Serge Larcher, précisant que le COSDA définit la politique de développement agricole , agro-industriel, halio-industriel et rural en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis (articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2, L. 182-24-1, L. 183-12, L. 184-14 du code rural et de la pêche maritime) - Possibilité pour deux tiers des indivisaires de donner à bail ou d'aliéner un bien agricole

Objet : cet article permet, dans les outre-mer, à deux tiers des indivisaires de donner à bail un bien agricole ou de procéder, à l'initiative d'un propriétaire indivis, à l'aliénation du bien.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par les députés en séance publique, à l'initiative de Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC. Il modifie le titre VIII du livre I er du code rural et de la pêche maritime, qui porte sur les dispositions particulières à l'outre-mer en matière d'aménagement et d'équipement de l'espace rural.

Le modifie la section 2 de ce chapitre qui porte actuellement sur la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées :

- il modifie l'intitulé de cette section, qui s'intitule désormais « Mise en valeur des terres agricoles » ( a ) ;

- il crée une sous-section 1 intitulée « Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées », regroupant les articles L. 181-4 à L. 181-14 qui figurent dans la section 2 ( b ) ;

- il crée une sous-section 2 intitulée « Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision », comprenant les nouveaux articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 ( c ).

Le nouvel article L. 181-14-1 dispose que :

- par dérogation à l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, sous certaines conditions, conclure ou renouveler un bail à ferme ( I ) ;

- quand le bien n'est pas loué, ils demandent à la SAFER ou à l'opérateur foncier en tenant lieu, de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La SAFER ou l'opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies ( II ) ;

- s'ils souhaitent renouveler un bail, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis notifient leurs intentions aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret ( III ) ;

- dans les deux mois suivant la publication ou la notification, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance (TGI) d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en référé, est tenu de rejeter cette demande s'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur ( IV ) ;

- la part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues, est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs ( V ).

Le nouvel article L. 181-14-2 dispose quant à lui que :

- par exception à l'article 815-5-1 du code civil 95 ( * ) , quand un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la SAFER ou à l'opérateur foncier en tenant lieu, son intention de procéder à l'aliénation du bien ( I ) ;

- si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans un délai d'un mois. Si l'un des indivisaires n'est pas connu ou joignable, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente dans des conditions fixées par décret. À l'issue d'un délai de trois mois, le notaire, la SAFER ou l'opérateur foncier établit la liste des indivisaires ayant donné leur accord à l'aliénation, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés ( II ) ;

- quand la notification est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si l'aliénation recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la SAFER ou l'opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si certains indivisaires sont inconnus ou injoignables, le rend public dans des conditions fixées par décret. Tout indivisaire qui s'oppose à l'aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le TGI, qui statue en référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien ( III ) ;

- quand les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que les indivisaires ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droit, le TGI peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celui-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti ( IV ) ;

- la vente se fait aux enchères et l'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins . Les sommes retirées de la vente ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé. L'aliénation est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues précédemment ( V ) ;

- en cas de constat, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en oeuvre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ( VI ).

Les 2°, 3° et 4° rendent ces deux articles applicables respectivement à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sous réserve de quelques ajustements.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur relève que la surface agricole utile (SAU) des départements d'outre-mer, déjà limitée, est en forte diminution depuis deux décennies , notamment sous l'effet de la pression démographique, comme l'illustre le tableau suivant.

ÉVOLUTION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE ET PROPORTION DES TERRES AGRICOLES EN INDIVISION DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

SAU
en 1989
(en ha)

SAU
en 2000
(en ha)

SAU
en 2007
(en ha)

SAU
en 2010
(en ha)

Évolution de la SAU
(1989-2010)

Terres agricoles en indivision
(en ha)

Terres agricoles en indivision
(en %)

Guadeloupe

46 600

41 400

34 800

31 402

- 33 %

9 000

28,7 %

Guyane

20 600

23 200

23 700

24 601

+ 19 %

-

-

Martinique

36 950

30 300

25 300

25 133

- 32 %

4 000

15,9 %

La Réunion

50 200

43 050

44 050

42 813

- 15 %

15 000

35,0 %

Source : Étude d'impact, p. 170

Depuis 1989, la SAU a ainsi diminué de 33 % en Guadeloupe, de 32 % en Martinique et de 15 % à La Réunion . Cette situation ne peut que freiner le développement agricole des outre-mer.

L'indivision est l'une des explications de la réduction des terres agricoles : 35 % des terres agricoles sont en indivision à La Réunion, 28,7 % en Guadeloupe et 15,9 % en Martinique.

Or, comme le souligne l'étude d'impact, « de nombreux terrains agricoles se trouvent en situation de terres incultes ou non exploitées du fait du statut d'indivision qui oblige à une unanimité des ayants droit avant qu'une vente ou qu'un bail permettant à nouveau l'exploitation puissent être mis en place » 96 ( * ) .

Si le code rural et de la pêche maritime comprend des dispositions permettant à un indivisaire de sortir de l'indivision pour mettre en valeur le foncier agricole, ces dernières ne sont pas efficaces : l'étude d'impact souligne ainsi que « bien qu'anciennes et aménagées à de nombreuses reprises, les procédures existantes permettant la mise en valeur ou la vente des terres incultes ou manifestement sous-exploitées outre-mer ne sont pas ou peu utilisées principalement en raison de leur lourdeur et leur longueur » 97 ( * ) .

L'article 34 du projet de loi prévoyait initialement la possibilité pour les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ayant fait l'objet d'une mise en demeure du préfet d'exploiter une terre inculte de conclure ou de renouveler un bail à ferme .

Le présent article va plus loin en facilitant la continuité de l'exploitation des biens agricoles indivis : il permet ainsi à deux tiers des indivisaires de donner à bail un bien agricole, les autres indivisaires pouvant y faire opposition devant le TGI ; il permet de procéder à l'aliénation d'un bien indivis, à la même majorité des deux tiers, l'aliénation devant aboutir à une exploitation agricole dont la durée ne peut être inférieure à dix ans.

Votre rapporteur estime que le présent article constitue donc une avancée très importante pour le développement agricole de nos outre-mer et devrait contribuer à réduire la superficie des terres incultes .

Il note que les restrictions au droit de propriété qu'il prévoit restent limitées : elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif d'intérêt général que constitue la reconquête des terres à vocation agricole dans les outre-mer ; elles sont circonscrites aux départements d'outre-mer, ce qui est justifié par les « contraintes et caractéristiques particulières » de ces collectivités, évoquées par l'article 73 de la Constitution ; enfin, des garanties sont prévues pour les indivisaires « minoritaires » ainsi que pour les indivisaires inconnus ou ne pouvant être joints.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté trois amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 (articles L. 122-1-1 [nouveau], L. 151-3 [nouveau], L. 175-4, L. 175-6, L. 175-7, L. 175-8, L. 176-1, L. 176-2, L. 176-3, L. 176-7, L. 177-1, L. 177-2, L. 177-3, L. 177-4, L. 178-1, L. 178-2, L. 178-3, L. 178-4, articles L. 179-2 à L. 179-4 [nouveaux], L. 371-1 [nouveau], L. 372-2, L. 373-1 [nouveau], L. 374-10 [nouveau] et L. 375-1 du code forestier) - Adaptation des dispositions du code forestier aux outre-mer et exercice des missions du Centre national de la propriété forestière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

Objet : cet article adapte plusieurs dispositions du code forestier introduites par le présent projet de loi aux outre-mer et précise les modalités d'exercice des missions du Centre national de la propriété forestière dans les départements d'outre-mer.

I. Le droit en vigueur

? Le chapitre V du titre VII du livre I er du code forestier porte sur les dispositions particulières à Mayotte en matière de bois et forêts.

Au sein de ce chapitre, l' article L. 175-4 propose une rédaction de l'article L. 112-2 pour son application à Mayotte. Il dispose que tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le code forestier et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.

? L' article L. 321-1 définit les missions du Centre national de la propriété forestière (CNPF). Cet établissement public de l'État à caractère administratif est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers .

Les missions du CNPF :

1° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;

2° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social ;

3° Encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation des propriétaires forestiers et par le développement et la vulgarisation sylvicoles ;

4° Élaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et les codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

5° Agréer les plans simples de gestion et approuver les règlements types de gestion ;

6° Concourir au développement durable et à l'aménagement rural, en particulier au développement économique des territoires par la valorisation des produits et des services de la forêt des particuliers et de la contribution de ces forêts à la lutte contre l'effet de serre ;

7° Contribuer à la mise en oeuvre d'actions exercées pour la protection de la santé des forêts ;

8° Participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural ;

9° Contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; réaliser et diffuser toutes études et publications se rapportant au développement de la forêt et contribuer au rassemblement des données françaises, européennes et internationales, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

10° Favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France et sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers ;

11° Donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ;

Le CNPF peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales, et à leur contribution à l'aménagement rural.

? Le titre VII du livre III du code forestier comprend les dispositions particulières à l'outre-mer en matière de bois et forêts des particuliers. L' article L. 372-2 dispose qu'en Guyane, les missions assignées par le code forestier au CNPF sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. L' article L. 375-1 prévoit la même disposition pour Mayotte.

II. Le texte du projet de loi initial

? Le I du présent article modifie le titre VII du livre I er du code forestier.

Les 1° à 4° portent sur Mayotte.

Le modifie l'article L. 175-4 précité afin de préciser que l'exercice par le propriétaire de ses droits sur ses bois et forêts se fait avec l'objectif d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce, mais aussi la satisfaction des besoins en bois et produits forestiers ou agroforestiers, ceci conformément aux objectifs d'intérêt général de mise en valeur et de protection des forêts.

Le procède à des modifications de coordination au sein des articles applicables à Mayotte, liées aux modifications introduites à l'article L. 113-2 du code forestier par l'article 29 du présent projet de loi.

Le propose une nouvelle rédaction de l'article L. 175-7 du code forestier qui prévoit aujourd'hui une rédaction de l'article L. 122-1 pour son application à Mayotte, ceci afin de prendre en compte la nouvelle rédaction de cet article proposée par l'article 29 précité et l'institution des programmes régionaux de la forêt et du bois. Il crée ainsi un programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte .

Le procède à une modification de coordination avec l'abrogation des dispositions relatives au plan pluriannuel régional de développement forestier prévue par le 10° du I de l'article 29.

Les 5° et 6° portent sur Saint-Barthélemy. Ils procèdent, comme pour Mayotte, à des modifications de coordination liées à l'article 29. Le précise ainsi la grille de lecture de l'article L. 122-1 pour Saint-Barthélemy, qui disposera d'un programme territorial de la forêt et du bois, adaptant les orientations et les objectifs du programme national. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre des forêts après avis du président du conseil territorial.

Les 7° et 8° portent sur Saint-Martin et les 9 et 10° sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils procèdent aux mêmes modifications de coordination que les 5° et 6° pour Saint-Barthélemy.

Le 11° procède à des modifications de coordination.

? Le II modifie le titre VII du livre III du code forestier.

Son crée un article L. 371-1 prévoyant qu' en Guadeloupe , comme en Guyane ou à Mayotte actuellement, les missions assignées par le code forestier au CNPF sont exercées par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois .

Le crée un article L. 373-1 comprenant une disposition identique pour la Martinique et le un article L. 374-10 pour La Réunion .

? Le III précise que l'article 37 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale


• En commission des Affaires économiques, les députés ont adopté cinq amendements :

- un amendement de Mme Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC, adopté contre l'avis du Gouvernement, introduisant un nouvel article L. 122-1-1 au sein du code forestier afin de préciser que le programme régional de la forêt et du bois prévoit , dans les départements et collectivités d'outre-mer, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer ;

- un amendement de Mme Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC introduisant un nouvel article L. 151-3 au sein du code forestier précisant que l'inventaire permanent des ressources forestières nationales est adapté aux particularités des collectivités territoriales ultramarines ;

- trois amendements de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable, visant à ce que, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les missions assignées au CNPF soient exercées par ce dernier ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet . Il s'agit ainsi de prévoir que la délégation de la compétence du CNPF au préfet n'est pas définitive et peut cesser dès que les propriétaires de ces trois départements se seront entendus pour créer leur propre centre régional.


• En séance publique , les députés ont adopté cinq amendements du rapporteur : un amendement de précision rédactionnelle et quatre amendements de cohérence.

VI. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle que, comme l'a souligné un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) d'octobre 2012 98 ( * ) , la forêt ultramarine présente une superficie de 9,3 millions d'hectares, soit 37 %, de la forêt française . La forêt guyanaise est le massif forestier le plus important de France avec près de 8,1 millions d'hectares, la Nouvelle-Calédonie comptant 839 000 hectares de forêt et la Polynésie française 155 000.

Si les forêts des autres collectivités ultramarines sont moins étendues, elles couvrent une part très importante de leur territoire, à l'exception de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de 35 % à La Réunion et 98 % en Guyane, comme l'illustre le tableau suivant.

ÉTENDUE DES FORÊTS ULTRAMARINE ET HEXAGONALE
(en hectares)

Source : « La valorisation de la forêt française » , Ibid., p. 57.

La forêt ultramarine, mal connue, comporte par ailleurs, comme le souligne le CESE, une « biodiversité sans commune mesure avec celle de la métropole » 99 ( * ) . Sont ainsi présentes dans les outre-mer les forêts tropicales humides, les forêts tropicales sèches (en Nouvelle-Calédonie), les forêts d'altitude (à La Réunion), les mangroves (en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna) ou la forêt boréale (à Saint-Pierre-et-Miquelon).

Par ailleurs, 80 % de la biodiversité française se situent dans les outre-mer . Comme le relève le CESE, la forêt guyanaise « présente une richesse floristique et faunistique extraordinaire. (...) Elle compte 7 000 à 10 000 espèces végétales dont plus de 1 500 espèces ligneuses parmi lesquelles 300 espèces de grands arbres. Ces chiffres sont supérieurs à l'ensemble des espèces forestières de toute l'Europe. Sur à peine un hectare de forêt guyanaise, on recense entre 140 et 200 espèces d'arbres différentes contre seulement une dizaine dans une forêt hexagonale. Elle comprend également 1 200 espèces de vertébrés dont 685 espèces d'oiseaux et 400 000 espèces d'insectes, soit entre 10 et 20 % du nombre d'espèces inventoriées dans le monde » 100 ( * ) .

Enfin, la forêt ultramarine est insuffisamment valorisée alors qu'elle pourrait contribuer au développement économique des outre-mer, à travers la production et la transformation de bois, ou par le biais de l'écotourisme ou de l'agroforesterie. La filière bois en Guyane n'assure ainsi que 0,2 % de la production française annuelle 101 ( * ) .

Votre rapporteur souligne que le présent article comprend essentiellement des dispositions de coordination avec d'autres dispositions du présent projet de loi, afin d'adapter certaines d'entre elles aux spécificités statutaires des collectivités ultramarines.

Pour ce qui concerne les missions exercées par le CNPF en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, il convient de noter, comme l'indique le Gouvernement, que « les dispositions réglementaires déterminant les circonscriptions territoriales des centres régionaux de la propriété forestière n'ont jamais mentionné ces trois départements et la faiblesse de la propriété forestière des particuliers et de sa structuration ne permet guère d'y envisager la constitution de ces centres régionaux : de facto, les compétences du CNPF n'y sont donc pas exercées » 102 ( * ) . Le présent article, en prévoyant que les missions du CNPF sont exercées par le préfet, constitue donc une réelle avancée .

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté dix amendements . Outre cinq amendements rédactionnels et de coordination, ont ainsi été adoptés :

- un amendement limitant la disposition introduite par les députés relative à la précision, dans les programmes régionaux de la forêt et du bois, des performances techniques issus de la transformation du bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer aux quatre collectivités disposant d'un programme régional, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ;

- un amendement précisant que l'inventaire permanent des ressources forestières ne prend en compte les particularités des bois et forêts ultramarines que pour les collectivités où l'État est compétent en matière de forêt, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- un amendement visant à habiliter les agents de la Polynésie française pour rechercher et constater les infractions en matière forestière : cette disposition, souhaitée par les Présidents de la Polynésie française et de l'Assemblée de la Polynésie française 103 ( * ) , est pleinement cohérente avec l'habilitation des mêmes agents à rechercher et constater les infractions en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux prévue par l'article 36 du présent projet de loi ;

- un amendement visant à rétablir l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois avant l'exercice par le préfet, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, des missions du CNPF ;

- un amendement visant à aligner les dispositions applicables actuellement en Guyane et à Mayotte relatives aux missions du CNPF sur les dispositions du projet de loi pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 36 (articles L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-24, L. 181-26 [nouveau], L. 182-25, L. 274-11 [nouveau], L. 371-1, L. 371-2, L. 372-8, L. 371-5-1 et L. 371-5-2 [nouveaux], L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ; article L. 150-1 du code de l'urbanisme) - Adaptation aux outre-mer des dispositions des titres Ier à IV du projet de loi et homologation des peines

Objet : cet article adapte aux outre-mer les dispositions des titres I er à IV du projet de loi et homologue des peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française.

I. Le droit en vigueur

L' article L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime) dispose qu'en Guyane, le droit de préemption institué par le chapitre III du titre IV du code rural et de la pêche maritime au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est exercé par l'établissement public d'aménagement de Guyane (EPAG).

L' article L. 182-25 du même code porte sur Mayotte et dispose que, dans ce département, les missions confiées aux SAFER, notamment l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement. Ces opérations font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des SAFER.

II. Le texte du projet de loi initial


• Le I modifie le titre VIII du livre I er du code rural et de la pêche maritime, qui porte sur les dispositions particulières à l'outre-mer en matière d'aménagement et d'équipement de l'espace rural.

Le modifie l'intitulé du chapitre I er , relatif aux départements d'outre-mer, afin de prendre en compte la départementalisation de Mayotte.

Les 2°, 3° et 4° modifient les articles L. 181-1, L. 181-2 et L. 181-3 afin de procéder, par coordination avec l'article 12 du projet de loi, au changement de l'intitulé des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) qui deviennent les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Le modifie l'article L. 181-24 précité afin de préciser que, quand il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le livre I er du code rural et de la pêche maritime aux SAFER, l'EPAG consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comprend les catégories de membres figurant dans le conseil d'administration des SAFER en application de l'article 13 du projet de loi, à savoir :

- les représentants des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l'échelle régionale, ainsi que de la chambre d'agriculture ;

- les représentants des collectivités territoriales ;

- les représentants d'autres personnes dont l'État, les actionnaires de la SAFER et, au minimum, deux associations de protection de l'environnement agréées.

Le insère une nouvelle section au sein du chapitre I er afin de permettre une adaptation de l'article L. 111-2-1 relatif au PRAD aux spécificités de la Guyane et de la Martinique, collectivités au sein desquelles le conseil régional disparaîtra au profit d'une collectivité unique en mars 2015.

Le complète l'article L. 182-25 précité afin de préciser que, à Mayotte, quand elle exerce les compétences en matière d'aménagement confiées par le livre I er du code rural et de la pêche maritime aux SAFER, l'ASP consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comprend les catégories de membres figurant dans le conseil d'administration des SAFER en application de l'article 13 du projet de loi.


• Le II du présent article introduit au chapitre IV du livre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime, qui porte sur les dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, un nouvel article L. 274-11 .

Ce nouvel article dispose que les agents de la Polynésie française , agréés à raison de leur compétence technique par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux . À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus par le code rural et de la pêche maritime.


• Le III procède à des modifications de coordination au sein des articles du chapitre I er du titre VII du livre III, comportant les dispositions spécifiques à l'outre-mer en matière d'exploitation agricole :

- les 1° et 2° visent à modifier l'article L. 371-1 et à abroger l'article L.  371-2 par cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article L. 312-1 relatif au schéma directeur des structures agricoles proposée par l'article 15 du projet de loi, ainsi qu'avec l'abrogation de l'article L. 312-5 proposée par ce même article 15 ;

- le constitue une autre disposition de coordination avec la création en Guyane et en Martinique d'une collectivité unique, visant à permettre l'application de l'article L. 330-1 relatif à la politique d'installation et de transmission en agriculture, tel que rédigé par l'article 14 du projet de loi.


• Le IV procède à une modification de l'article L. 461-2 qui porte sur les dispositions applicables au bail à ferme dans les outre-mer, liée à la nouvelle rédaction de l'article L. 411-27 proposée par le II de l'article 4 du présent projet de loi. Il s'agit ainsi de prévoir que les baux peuvent inclure des clauses dites « environnementales » qui favorisent l'introduction ou le maintien de pratiques respectueuses de l'environnement.


• Le V procède à une modification à l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme qui permet l'intervention de décrets en Conseil d'État pour apporter les adaptations et les éventuelles dispositions transitoires pour l'application dans les départements d'outre-mer de certaines dispositions du code de l'urbanisme. D'après les informations transmises par le Gouvernement, cette disposition « permet au préfet d'étendre la durée de protection des projets d'intérêt général (comme les plates-formes cannières à La Réunion) » 104 ( * ) .


• Le VI indique que le I de l'article 4 du projet de loi n'est pas applicable à Saint-Barthélemy : il modifie en effet le code de l'environnement, domaine qui relève de la compétence de la collectivité.


• Le VII prévoit l' homologation, en application du statut de la Polynésie française, des peines d'emprisonnement prévues par :

- les articles 10, 12 et 13 d'une délibération de février 2001 de l'Assemblée de la Polynésie française 105 ( * ) ;

- l'article LP 29 de la loi de pays du 10 janvier 2011 relative à l'agriculture biologique en Polynésie française 106 ( * ) ;

- les articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi de pays du 6 mai 2013 règlementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés 107 ( * ) .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale


• En commission des Affaires économiques, les députés ont adopté trois amendements :

- un amendement de Mme Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC prévoyant que, dans les départements d'outre-mer, les membres de la CDPENAF sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département pour des projets ayant une incidence sur l'environnement, ainsi que des évaluations environnementales réalisées dans le département dans le cas de l'élaboration de documents d'urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou les plans locaux d'urbanisme (PLU) ;

- deux amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur.


• En séance publique , les députés ont adopté quatre amendements . Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, ont été adoptés :

- un amendement de précision de M. Bruno Nestor Azerot ;

- un amendement du Gouvernement visant à relever pour les outre-mer à 35 ans l'âge limite d'accès au dispositif de « contrat de génération » institué par l'article 14 du projet de loi pour les stagiaires et salariés travaillant sur les exploitations agricoles.

VI. La position de votre commission

Le présent article vise à adapter plusieurs dispositions du projet de loi aux spécificités des collectivités ultramarines , telles que les compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy en matière d'environnement ou l'institution, à partir de 2015, d'une assemblée unique exerçant les compétences du conseil général et du conseil régional en Guyane et en Martinique.

Pour ce qui concerne la Polynésie française, votre rapporteur relève, d'une part, que l'extension aux agents de la Polynésie française de la compétence de recherche et de constatation des infractions pénales vise à « favoriser la cohérence et la continuité des contrôles en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux » 108 ( * ) . Il s'agit notamment, comme le souligne l'étude d'impact, de « permettre aux agents de Polynésie française, lorsqu'ils sont en mission de police administrative, de poursuivre leurs investigations jusqu'en zone sous douane , cette disposition étant destinée à sécuriser, à la demande du Haut-commissaire, l'action de ces agents dans cette zone qui pourrait être regardée comme n'appartenant pas au territoire de la Polynésie française » 109 ( * ) .

D'autre part, le présent article homologue donc des sanctions comportant des peines d'emprisonnement pour des infractions à des dispositions de lois de pays de la Polynésie française, en matière d'agriculture biologique, de biosécurité et de protection des animaux domestiques , ceci en application de l'article 21 110 ( * ) de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 111 ( * )

Les conditions fixées par le statut de la Polynésie française sont respectées, ainsi que les principes constitutionnels applicables en matière pénale : les infractions concernées correspondent à la violation d'une règle relevant du domaine de compétence de la Polynésie française ; les peines prévues n'excèdent pas la peine maximale prévue pour une peine équivalente au niveau national, comme le confirme l'étude d'impact du projet de loi ; enfin, les sanctions prévues - qui se bornent souvent à transposer des infractions et des peines applicables dans l'hexagone - ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel.

Votre commission a adopté six amendements de votre rapporteur. Outre cinq amendements rédactionnels ou de coordination, elle a adopté un amendement visant à préciser, suite aux observations transmises à votre rapporteur par les Présidents de la Polynésie française et de l'Assemblée de la Polynésie française, les dispositions relatives à l'habilitation des agents de la collectivité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en vigueur en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 37 - Habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte des dispositions relatives aux outre-mer du code rural et de la pêche maritime

Objet : cet article habilite le Gouvernement à réorganiser et réviser les dispositions relatives aux outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

I. Le texte du projet de loi initial

Le présent article habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code rural et de la pêche maritime, ceci afin de :

- regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ( ) ;

- remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ( ) ;

- abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ( ) ;

- assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et l'adapter au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés ( ) ;

- adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ( ) ;

- adapter les renvois faits à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application concernées ( ) ;

- étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires et en procédant si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ( ) ;

- mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée ( ).

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi . Un projet de loi est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur. Aucun amendement n'a été adopté en séance publique .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur relève que trop souvent les outre-mer sont relégués à la fin des projets de loi, voire renvoyés à une ordonnance .

En 2010 ainsi, le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche ne comportait initialement qu'un article spécifique aux outre-mer, renvoyant à des ordonnances l'adaptation du rôle et des missions des chambres d'agriculture d'outre-mer, l'adaptation des dispositions relatives à la préservation des terres agricoles aux spécificités des DOM et de Mayotte et, enfin, l'extension aux différentes collectivités ultramarines des dispositions en matière de pêche.

Cette pratique conduit à exclure de fait les outre-mer des débats parlementaires et votre rapporteur est conscient qu'elle est vécue par nos collègues des outre-mer comme un signe d'indifférence, voire une marque de mépris.

Votre rapporteur se réjouit donc du changement de logique du Gouvernement. Le présent projet de loi comprend un titre à part entière relatif aux outre-mer : les articles de ce titre comportent des dispositions nombreuses et importantes pour ceux-ci.

Comme tout parlementaire, si votre rapporteur ne peut se réjouir de voir le Gouvernement recourir aux ordonnances, il relève que le présent article a un champ précis et limité . Il s'agit en effet de réorganiser et de réviser les dispositions spécifiques aux outre-mer du code rural et de la pêche maritime :

- pour des raisons de forme : il convient de regrouper et d'ordonner ces dispositions au sein d'un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code, à la manière de la structure du code des transports, ou d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

- pour des raisons de fond : il convient d'adapter le droit applicable dans les outre-mer au droit de l'Union européenne ou d'adapter, le cas échéant, le droit applicable à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Ces modifications de fond sont rendues nécessaires par la complexité du droit applicable dans les outre-mer, du fait de la diversité des statuts des différentes collectivités ultramarines en droit national mais aussi en droit européen.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Ce titre comportait à l'origine deux articles :

- l' article 38 , qui clarifie et simplifie plusieurs dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

- l' article 39 , qui précise les dates d'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi et organise des mesures transitoires lorsque cela est nécessaire.

L'Assemblée nationale l'a complété par un article additionnel, l'article 40 , qui crée un nouvel établissement public national, le « Haras national du Pin », placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture.

Votre commission a ajouté deux nouveaux articles :

- l' article 38 bis simplifie l'établissement des listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le conseil d'administration de la MSA pour les départements de la petite couronne et pour les villes de Paris, Lyon et Marseille ;

- l' article 39 bis , pour sa part, autorise les organisations de producteur intervenant en forêt à disposer de la communication des données cadastrales, pour leur permettre mieux organiser la mobilisation du bois en forêt privée.

Article 38 (articles L. 514-3, L. 644-12 et L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime) - Clarification et suppression de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime

Objet : cet article vise à clarifier et à supprimer certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime.

I. Le droit en vigueur

? L' article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime porte sur la commission nationale de concertation et de proposition mise en place au sein du réseau des chambres d'agriculture. Il dispose que :

- cette commission examine toute question relative aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture . Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ;

- elle est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire ;

- les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture, cette commission précisant les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre ;

- la commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de cette commission ;

- un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.

? L' article L. 644-12 du code rural et de la pêche maritime porte sur les vins bénéficiant d'une appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure » .

? L' article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que, à compter du 1 er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification , qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application de cet article.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article procède à plusieurs modifications au sein du code rural et de la pêche maritime.

Son I modifie l'article L. 514-3 :

- son précise que la commission nationale de concertation et de proposition est composée pour moitié de représentants non seulement des organisations syndicales de salariés représentatives des personnes des chambres d'agriculture mais aussi des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national ;

- son complète cet article afin de définir les critères de représentativité des organisations syndicales des personnels des chambres d'agriculture :

* elles doivent satisfaire aux critères de représentativité de droit commun à l'exception de celui portant sur l'audience établie selon le niveau de négociation ;

* elles doivent disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;

* elles doivent avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture et des organismes inter-établissements, ou résultant de l'élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifiques des directeurs. La mesure de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d'établissement et de la commission paritaire spécifique après chaque élection générale aux chambres d'agriculture.

Le II abroge les articles L. 644-12 et L. 653-6 précités.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , les députés ont adopté un amendement de précision du rapporteur. Aucun amendement n'a été adopté en séance publique .

VI. La position de votre commission

Votre rapporteur salue les dispositions du présent article.

Pour ce qui concerne la commission nationale de concertation et de proposition , l'étude d'impact du projet de loi souligne qu'« aucun texte applicable aux personnels des chambres d'agriculture ne fixe de règles permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales du personnel » 112 ( * ) , alors même que l'article L. 514-3 précité indique que siègent à cette commission des représentants des organisations syndicales les plus représentatives. Le présent article permet donc de préciser par la loi les conditions de représentativité , ce dispositif devant s'appliquer aux prochaines élections des représentants du personnel des chambres d'agriculture, c'est-à-dire en 2019.

Pour ce qui concerne les vins à appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure » , il convient de rappeler que la réforme de l'organisation commune des marchés (OCM) unique dans le secteur vitivinicole a conduit, en 2008, à la disparition de ces vins, qui sont désormais des vins sous appellation d'origine protégée ou des vins sous indication géographique protégée. Il convient en conséquence d'abroger l'article L. 644-12 précité.

Enfin, pour ce qui concerne l'obligation de certification du matériel génétique acquis par les éleveurs de ruminants , l'étude d'impact du projet de loi souligne que cette disposition est contraire à la directive du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure 113 ( * ) ainsi qu'à la directive du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure 114 ( * ) . Ces deux textes encadrent l'admission des reproducteurs mâles de ces espèces à la reproduction en monte naturelle, au testage et à l'insémination et précisent que les États ne doivent pas entraver ou restreindre la circulation et l'admission de ces reproducteurs par d'autres mesures. Dans ces conditions, il convient d'abroger l'article L. 653-6 précité.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de correction d'une erreur de référence.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 38 bis (nouveau) (article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime) - Simplification des dispositions relatives aux candidats aux élections pour le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole (MSA) pour la petite couronne et pour Paris, Lyon et Marseille

Objet : cet article vise à simplifier les dispositions relatives aux listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le conseil d'administration de la MSA pour les départements de la petite couronne et pour les villes de Paris, Lyon et Marseille.

I. Le droit en vigueur

L' article L. 723-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) et la caisse centrale de la MSA sont administrées par les conseils d'administration de la MSA élus par les assemblées générales de la MSA.

L' article L. 725-15 du même code précise que les personnes relevant des caisses de MSA forment trois collèges électoraux :

- le premier collège comprend les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ainsi que les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

- le deuxième collège comprend les salariés agricoles ;

- le troisième collège comprend les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles employant une main d'oeuvre salariée à titre permanent, les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise, ainsi que les organismes tels que les chambres d'agriculture ou les coopératives agricoles.

Les articles L. 723-17 et L. 723-18 fixent les règles relatives à l'élection des délégués cantonaux , respectivement pour les premier et troisième collèges et pour le deuxième collège.

L' article L. 723-18-1 prévoit des dispositions dérogatoires pour les départements de la petite couronne et pour Paris, Lyon et Marseille :

- il dispose que les départements de la petite couronne constituent chacun une circonscription électorale et que le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun 115 ( * ) pour chaque canton groupant au moins cinquante électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ( a ) ;

- pour ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille , chacune de ces villes constitue une circonscription électorale. Par ailleurs, le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cinquante électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ( b ).

II. Le texte adopté par votre commission

Le présent article a été introduit à l'initiative de Catherine Tasca .

Il vise à modifier l'article L. 723-18-1 précité afin d'introduire de nouvelles règles dérogatoires pour le deuxième collège tout en maintenant les règles dérogatoires actuelles pour les premier et troisième collèges :

- en petite couronne , le nombre de délégués cantonaux du deuxième collège élus directement sera désormais égal, pour le premier canton, à trois délégués , soit le nombre de droit commun, majoré d'une unité pour chaque canton suivant ;

- à Paris, Lyon et Marseille , le nombre de délégués cantonaux élus directement sera désormais égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun éligible, majoré d'une unité pour chacun des arrondissements suivants .

Votre rapporteur estime que cet article permettra de simplifier l'établissement des listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le conseil d'administration de la MSA dans les départements de la petite couronne ainsi qu'à Paris, Lyon et Marseille .

En l'état actuel du droit, des listes de 60 personnes doivent être présentées à Paris par chacune des organisations syndicales voire, dans le Val-de-Marne par exemple, des listes de 147 personnes. En conséquence, bien souvent, des listes ne peuvent pas être constituées .

Comme l'indique notre collègue Catherine Tasca, grâce au présent article, « le nombre de candidats figurant sur les listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le conseil d'administration de la MSA serait divisé par près de trois » 116 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 39 (article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime) - Dispositions transitoires

Objet : cet article précise les dates d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi.

I. Le droit en vigueur

En principe, une modification législative entre en vigueur le lendemain de la publication du texte qui la porte au Journal officiel.

Toutefois, le législateur peut prévoir une date d'entrée en vigueur différée, ce qui permet l'application des dispositions antérieure jusqu'à cette date, et laisse le temps aux acteurs économiques de s'adapter au nouveau cadre juridique d'exercice de leur activité.

II. Le texte du projet de loi initial

Couramment, il existe à la fin de chaque article un paragraphe spécifique indiquant la date d'entrée en vigueur des dispositions de celui-ci, lorsque l'application du texte n'est pas immédiate.

Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt fait exception à cette règle : les dispositions transitoires et précisions sur les dates d'application figurent au sein d'un article dédié : l'article 39.

Le I. prévoit que le pilotage conjoint entre État et région ainsi que l'avis du Conseil régional sur le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) ne s'appliquent qu'aux PRAD qui n'ont pas encore été soumis à la participation du public. Les treize PRAD déjà approuvés et les deux autres en cours de finalisation devront cependant être révisés avant le 31 décembre 2015 pour intégrer les actions menées par la région.

Les II. et III. laissent également un délai d'adaptation aux nouvelles dispositions législatives pour les SAFER : elles ont jusqu'à la prochaine modification de leur programme pluriannuel d'activité ou au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2016 pour mettre leurs statuts en conformité avec la loi, et l'agrément doit être révisé dans les six mois de la transmission de leurs nouveaux statuts. Par ailleurs, dans le souci d'aller vers davantage d'égalité entre hommes et femmes, une proportion minimale de 30 % de femmes ou d'hommes devra figurer dans chacun des collèges des conseils d'administration des SAFER, dès la publication de la loi.

Le IV. prévoit des dispositions transitoires en attendant la transformation de la Guyane et de la Martinique en collectivité unique en mars 2015.

Le V. prévoit que la déclaration obligatoire de flux d'azote prévue par l'article 4 entrera en vigueur à partir du 1 er octobre 2014.

Le VI. donne un an à compter de la publication de la loi pour remplacer les schémas départementaux utilisés pour le contrôle des structures par les schémas régionaux. Dans l'attente, les schémas départementaux continuent de s'appliquer.

Le VII. donne deux ans à compter de la publication de la loi pour définir la surface minimale d'installation (SMA) prévue à l'article 16. En attendant, la SMA est fixée à la moitié de la SMI définie par les schémas départementaux.

Le VIII. laisse en vigueur les orientations régionales forestières et les plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) en attendant l'adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB), qui doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.

Le IX. maintient les codes de bonnes pratiques sylvicoles, supprimés par l'article 30, jusqu'au terme de la durée d'engagement des propriétaires, qui est en principe de 10 ans.

Le X. fixe au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy des nouvelles dispositions relatives à la protection sociale des non-salariés agricoles.

Le XI. harmonise l'entrée en vigueur des articles L. 151-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime avec la date d'entrée en vigueur de la collectivité unique en Guyane et Martinique.

Le XII. donne un an aux coopératives et à leurs unions pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article 6.

Le XIII. fixe au 1 er juillet 2015 la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 23 sur le conseil phytosanitaire et le suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre plusieurs amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté :

- en commission , un amendement donnant dix-huit mois et non un an aux coopératives pour s'adapter aux nouvelles dispositions législatives les concernant, notamment la mise en place de la clause miroir ;

- en séance publique , un amendement conservant la présomption de gestion durable des forêts au bénéfice des propriétaires qui ont adhéré avant promulgation de la loi aux codes de bonnes pratiques sylvicoles.

VI. La position de votre commission

Votre commission a adopté le présent article, assorti d'un amendement de coordination, ainsi qu'un amendement prévoyant le maintien de l'actuel médiateur en charge des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire, dont le statut est défini par voie réglementaire, en attendant la nomination du nouveau médiateur des relations commerciales agricole.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 39 bis (nouveau) (articles L. 551-9 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Transmission aux organisations de producteurs forestières des données cadastrales

Objet : cet article vise à autoriser la transmission aux organisations de producteur intervenant en forêt des fichiers détenus par le cadastre, dans le but de favoriser la mobilisation du bois.

I. Le droit en vigueur

La matrice cadastrale est le seul instrument qui permet de connaître les propriétaires des bois et forêts. Or, son utilisation est limitée à l'administration fiscale, et, sur demande, aux notaires.

Or, l'éparpillement des données cadastrales quant à la propriété forestière bloque la politique de mobilisation du bois. À aucun moment, les propriétaires qui ont acquis ou hérité d'un bois ne sont ni sensibilisés ni mobilisés pour exploiter cette matière première.

La structure foncière en forêt n'a pas évolué : la taille moyenne d'une parcelle forestière reste d'un peu plus de 7 hectares. La forêt française reste morcelée et sous exploitée .

En connaissant l'identité des propriétaires en forêt privée, les opérateurs économiques pourraient proposer d'effectuer l'exploitation de parcelles aujourd'hui laissées à l'abandon et contribueraient à développer la production de bois.

II. Le texte adopté par votre commission

Il devient donc urgent d'améliorer le recensement de propriétaires par l'utilisation optimisée et permanente de données de la matrice cadastrale.

Deux amendements identiques de Mme Bernadette Bourzai et M. Marcel Deneux ont donc été adoptés pour permettre aux organisations de producteurs de disposer d'un accès aux données cadastrales relatives à la propriété forestière.

La rédaction retenue est large et ne vise pas spécifiquement les organisations de producteurs de bois, même si en pratique, c'est ce secteur qui est concerné. Seules les organisations de producteurs reconnues par la puissance publique pourront être bénéficiaires de ce droit d'accès aux informations cadastrales.

L'amendement propose en outre de limiter dans le temps ce droit d'accès : ce dispositif ne sera valable que durant trois ans, à compter de la promulgation de la loi. Il s'agit donc plutôt d'une expérimentation, dans le but de permettre une mobilisation accrue du bois.

Les organisations de producteurs pourront en effet démarcher les propriétaires pour leur proposer d'améliorer l'exploitation de leurs parcelles.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 40 (article L. 653-12, articles L. 653-13-1 à L. 653-13-5 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Création d'un nouvel établissement public national, le « Haras national du Pin »

Objet : cet article crée un nouvel établissement public national, le « Haras national du Pin », placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture.

I. Le droit en vigueur

Au sein du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime , relatif aux productions animales, le chapitre III, qui porte sur la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage, comprend une section 3 comportant les dispositions relatives aux équidés. Cette section comprend deux articles, les articles L. 653-12 et L. 653-13.

L'article L. 653-12 dispose que l'établissement public « Les Haras nationaux » est chargé des enregistrements zootechniques des équidés .

L'article L. 653-13 précise que :

- les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence identique ou d'une licence d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces diplômes sont définies par décret en Conseil d'État ;

- les professionnels ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen (EEE) légalement établis sur le territoire d'un de ces États sont dispensés de la possession de la licence s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve d'être légalement établis dans leur État ou d'information préalable de l'autorité administrative.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par les députés, en séance publique , à l'initiative du Gouvernement.

Le I de cet article modifie la section 3 mentionnée supra .

Le 1° regroupe les articles L. 653-12 et L. 653-13 au sein d'une sous-section 1 intitulée « Dispositions diverses ».

Le 2° remplace la référence aux Haras nationaux figurant à l'article L. 653-12 par la référence à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), établissement public issu de la fusion des Haras nationaux et de l'École nationale d'équitation (ENE) en 2010.

Le 3° crée une nouvelle sous-section 2, intitulée « L'établissement public ? Le Haras national du Pin? », comprenant les articles L. 653-13-1 à L. 653-13-5.

L' article L. 653-13-1 dispose qu'il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et dénommé « Haras national du Pin » . Il précise que :

- son siège est situé au Pin-au-Haras, dans le département de l'Orne ;

- il exerce ses missions dans les communes de La Cochère, d'Exmes, de Ginai, de Nonant-le-Pin, du Pin-au-Haras et de Silly-en-Gouffern. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret.

L' article L. 653-13-2 énumère les missions de l'établissement :

- la préservation, l'entretien et la valorisation du domaine , notamment en vue de sa présentation au public ( ) ;

- l'accueil et le développement des équipements nécessaires à l'organisation d'évènements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ( ) ;

- la promotion de la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'IFCE, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination « Haras national du Pin » pour le compte de l'État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ( ) ;

- le développement d'une offre touristique et culturelle ( ) ;

- le développement et la diversification de l' offre de formation en lien avec l'IFCE, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ( ) ;

- la coopération et la création d'un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô , dans le département de la Manche ( ).

L' article L. 653-13-3 porte sur la gouvernance du nouvel établissement public :

- il est ainsi administré par un conseil d'administration composé de six représentants de l'État 117 ( * ) , dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l'Orne 118 ( * ) , et deux représentants du personnel ;

- il élit son président en son sein ;

- le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.

L' article L. 653-13-4 précise que les ressources de l'établissement comprennent les subventions de l'État et de l'Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et évènements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site, ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

L' article L. 653-13-5 dispose enfin qu'un décret précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, son régime financier et comptable et les modalités d'exercice de la tutelle de l'État.

Le II précise que les biens, droits et obligations de l'IFCE afférents aux missions de l'établissement et dont l'inventaire est arrêté par le ministre de l'agriculture sont transférés au « Haras national du Pin » dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit et d'aucune indemnité, taxe ou contribution.

III. La position de votre commission

Le présent article est la traduction législative des discussions menées entre l'État, le conseil général de l'Orne et le conseil régional de la Basse-Normandie sur l'avenir du « Haras national du Pin » , discussions qui ont abouti à un accord tripartite le 9 décembre 2013.

Comme l'indique le Gouvernement, cet article « s'inscrit dans le cadre du développement et du rayonnement des haras nationaux bas-normands dont la visibilité sera renforcée par l'organisation des jeux équestres mondiaux en 2014. » 119 ( * )

Au-delà de cette modification du statut de l'établissement, l'État, le conseil général de l'Orne et le conseil régional de la Basse-Normandie devraient établir une convention précisant le contenu des missions de l'établissement public ainsi que les partenariats nécessaires pour assurer ces missions.

Le Gouvernement a précisé que le transfert des biens, droits et obligations de l'IFCE s'effectuera dans le cadre d'une stricte neutralité budgétaire pour l'Institut puisque « ce dernier prendra en charge les charges de fonctionnement des locaux mis à sa disposition par le « Haras national du Pin ». Pour l'accomplissement des missions du nouvel établissement, des personnels de l'IFCE seront mis à la disposition du nouvel établissement » 120 ( * ) .

Votre rapporteur salue l'introduction du présent article dans le projet de loi : il permettra, comme le souligne le Gouvernement « de promouvoir l'excellence du modèle français de l'équitation à laquelle la Normandie, par son histoire et la richesse de son patrimoine matériel et immatériel, contribue particulièrement » 121 ( * ) . Le « Haras du Pin », souvent appelé « le Versailles du Cheval », contribue en effet au prestige de la filière équine normande au niveau national et de la filière équine française au niveau international.

Il relève que cet article correspond au contenu de l'accord entre l'État, le département et la région , à l'exception des modalités de nomination du directeur de l'établissement public.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté quatre amendements . Outre un amendement rédactionnel, ont ainsi été adoptés :

- un amendement renvoyant au décret la définition du périmètre d'intervention de l'établissement public ;

- un amendement modifiant les modalités de nomination du directeur de l'établissement : conformément à l'accord intervenu entre l'État, le conseil général de l'Orne et le conseil régional de Basse-Normandie, il convient en effet que le directeur soit nommé par le président du conseil d'administration , sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du conseil d'administration ;

- un amendement précisant les modalités de transfert des biens, droits et obligations de l'IFCE au nouvel établissement public.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 19 février 2014, la commission des Affaires économiques a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 19 février 2014, la commission a examiné le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi n° 279 (2013-2014), adopté par l'Assemblée nationale, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Annoncé dans le discours de politique générale du Premier ministre et préparé depuis de nombreux mois par le Gouvernement, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est le fruit d'un processus de concertation avec les professionnels. Sans remettre en cause les instruments mis en place par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010, il améliore l'efficacité de mécanismes, comme la contractualisation, dont le bilan est mitigé et prépare l'agriculture française aux changements structurels et aux défis qui l'attendent.

Les négociations européennes sur la réforme de la PAC pour 2014-2020 ont abouti à des arbitrages satisfaisants pour la France. Les enveloppes financières sont préservées même si certains agriculteurs bénéficieront de soutiens diminués. Plus verte et plus équitable, la nouvelle PAC offre des marges de manoeuvre supplémentaires en matière de couplage des aides directes ou de modulation des aides en fonction de la surface.

En septembre dernier, le président de la République a choisi de privilégier les filières animales en redéployant environ 1 milliard d'euros vers l'élevage, manifestant ainsi sa volonté de conserver une agriculture diversifié, familiale, ancrée sur les territoires. Cette ambition est celle du projet de loi. Loin de tourner le dos à l'impératif de compétitivité, il repose sur le pari, nourri par des observations de terrain, qu'il est possible d'atteindre à la fois la performance économique et l'excellence environnementale, en tirant parti des lois de la nature elle-même. Voilà le pari de l'agro-écologie.

Après le Grenelle, répondre aux préoccupations environnementales constitue une obligation incontournable pour l'agriculture. La réforme de la PAC intègre cette préoccupation puisque, à côté de l'éco-conditionnalité des aides, elle instaure le verdissement des paiements directs à hauteur de 30 % de l'enveloppe de chaque État membre. Cessons d'empiler des normes et de vivre l'environnement comme une contrainte, l'agro-écologie invite à innover ! L'expérience prouve qu'on peut produire plus avec moins d'intrants. Voilà le socle philosophique du projet : faire plus et mieux, reconquérir l'économie agricole en tournant le dos à la standardisation à outrance.

Pour réussir la transformation structurelle de l'agriculture française, le projet de loi repose sur quatre piliers. La jeunesse et le renouvellement des générations, d'abord. L'installation est une priorité absolue, à la fois pour remplacer les agriculteurs qui partent en retraite et parce que de nouveaux agriculteurs, mieux formés, apportent de nouvelles pratiques et diffusent le progrès. Pour la favoriser, le texte crée une couverture sociale pour les personnes en cours d'installation, encourage l'installation progressive, met en place le contrat de génération-transmission. Traitant l'importante question du foncier, le projet renforce le rôle des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) rebaptisées CDPENAF, conforte la place des Safer et en modernise la gouvernance ; il consolide le contrôle des structures et lève le verrou de la surface minimale d'installation (SMI) pour l'affiliation au régime social agricole.

La réussite du renouvellement des générations en agriculture passe aussi par la formation. Véritable joyau à préserver, notre enseignement agricole favorise une excellente insertion professionnelle, participe à la lutte contre l'échec scolaire et sait innover, constituant même l'avant-garde de l'enseignement général à certains égards. Le maillage territorial des établissements publics avant ou post-bac est remarquable tandis que l'enseignement privé est présent dans l'enseignement secondaire et supérieur agricole. Il faut placer l'enseignement agricole au coeur de la refondation de l'école de la République voulue par le chef de l'État. Le texte comporte plusieurs mesures en ce sens : acquisition progressive des diplômes, voie d'accès spécifique aux écoles supérieures d'agronomie pour les bacheliers professionnels. Il permet l'indemnisation en cas de calamités agricoles dans les exploitations rattachées aux établissements d'enseignement agricole. Enfin, innovation majeure, la création de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, l'IAVFF, qui prendra le relais du consortium Agreenium, rapprochera l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire et la recherche et harmonisera les formations des personnels en coordonnant l'ensemble des acteurs intéressés.

Deuxième pilier, l'innovation. Si celle-ci ne se décrète pas, elle peut être encouragée. La création du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE)  améliorera les performances économiques et environnementales en regroupant les agriculteurs.

Troisième pilier, les instruments de gouvernance. Le texte assure la transparence des GAEC et réforme la gouvernance des coopératives pour donner leur pleine place aux associés coopérateurs. Il améliore la contractualisation et accroît le rôle de régulation du médiateur des relations commerciales agricoles. Il renforce les interprofessions pour répondre au nouveau cadre juridique du règlement européen sur l'organisation commune des marchés. Enfin, il opte pour un pilotage régional des politiques agricoles : les régions, autorité de gestion du deuxième pilier de la PAC, rentrent à FranceAgrimer et participeront à l'élaboration du programme régional de l'agriculture durable (PRAD). Les Safer, comme le schéma de contrôle des structures, sont régionalisés.

L'excellence sanitaire et environnementale, quatrième pilier, est recherchée à travers plusieurs mesures : élargissement du bail environnemental afin d'encourager des pratiques culturales plus vertueuses, renforcement des contrôles des flux d'azote pour lutter contre la pollution des eaux et des contrôles sanitaires sur la faune sauvage, plus grande transparence des résultats des contrôles sanitaires sur les établissements qui y sont soumis, mesures de lutte contre la sur-utilisation des antibiotiques en élevage. L'arsenal de contrôle des pesticides est revu, avec la mise en place d'un suivi post-autorisation de mise sur le marché des produits et le transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de la responsabilité des délivrances des autorisations. Enfin, les pratiques alternatives de bio-contrôle, de préférence aux produits de traitement des cultures issus de la chimie de synthèse, sont favorisées.

Le projet comporte un volet spécifique à l'outre-mer. Voilà qui tranche avec la tendance à renvoyer les problématiques ultramarines aux ordonnances. Ce titre comprend des dispositions sur l'indivision, cause principale de la situation d'inculture des terres dans les outre-mer. Il institue dans chaque département ultramarin un comité d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA), chargé d'assurer la cohérence entre les divers dispositifs de soutien communautaires, nationaux et locaux.

L'Assemblée nationale a enrichi le texte initial, sans le dénaturer, avec l'adoption de 408 amendements en commission et 213 en séance. Les députés ont prévu que les GIEE auraient la personnalité morale et rassembleraient majoritairement des agriculteurs. Ils ont souhaité prévenir les risques de blocage des interprofessions, en portant le seuil de représentativité nécessaire pour étendre les accords de 80 % des producteurs à 70 %. Ils ont donné pouvoir à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de s'opposer au dépôt de marques portant atteinte à des produits sous signe de qualité et ont renforcé le volet foncier, en confortant le rôle des Safer pour lutter contre les contournements de leur droit de préemption. Ils ont chargé les CDPENAF d'inventorier les friches qui pourraient retourner à l'activité agricole. Les députés ont créé un statut d'agriculteur actif, répertorié dans un registre, de manière à pouvoir réserver les aides publiques aux agriculteurs professionnels. En fixant un objectif de réduction de 25 % des antibiotiques critiques en 2016, ils ont renforcé le volet sanitaire du projet de loi. Ils ont sécurisé le cadre juridique du commerce des semences. L'Assemblée nationale n'a pas modifié substantiellement les articles consacrés à l'enseignement agricole, si ce n'est pour permettre le recrutement à temps complet d'agents contractuels dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis, mais a inséré des articles additionnels intéressants.

Mes propositions sont le fruit des nombreuses auditions que j'ai effectuées, y compris sur le terrain. La première est symbolique : elle affirme la dimension sociale de l'agro-écologie en remplaçant la double performance par la triple performance : économique, sociale et environnementale. Le GIEE devra avoir un volet social, comme le demandent les agriculteurs eux-mêmes. Ensuite, je propose de modifier les dispositions sur le bail environnemental dont la généralisation a fait naître de légitimes craintes : il s'agit d'imposer uniquement des clauses garantissant le maintien des pratiques vertueuses préexistantes sans alourdir les contraintes. J'ai simplifié la clause miroir pour les coopératives agricoles. Un autre amendement évitera le blocage du fonctionnement des interprofessions, tout en garantissant le pluralisme et je soutiendrai les amendements en ce sens : 300 millions d'euros sont en jeu. J'ai suggéré des mesures de simplification, notamment la suppression du double agrément des GAEC et des parts de GAEC. Sur le volet foncier, il faut accompagner d'une compensation agricole les effets de la compensation écologique.

Je propose de renforcer les droits des éleveurs à la légitime défense contre les loups, qui ne sont plus une espèce menacée. Il faudra revoir la convention de Berne et la directive habitat. Je présenterai quelques ajustements techniques sur le volet sanitaire.

Notre commission devrait pouvoir adopter la quasi-totalité des propositions de la commission du développement durable, saisie pour avis. Je défendrai farouchement le transfert des décisions d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques du ministre, à qui je suggère de donner un droit de regard, à l'ANSES. Il est absurde de faire peser sur le ministre une responsabilité sur plus de 2 000 autorisations par an alors qu'il n'a pas les moyens techniques de décider.

Il me semble opportun, à ce stade, d'adopter certains des amendements de la commission de la culture sur l'enseignement agricole - je mets de côté l'amendement de suppression de l'IAVFF. À mon sens, l'institut pourrait être chargé du transfert des résultats de la recherche et de l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole. Je suggère d'intégrer un volet « recherche et innovation agronomiques » dans la Stratégie nationale de recherche et de reconnaître la contribution du réseau des instituts techniques agricoles à l'enseignement agricole.

Je continue à réfléchir à une amélioration du texte sur les aspects innovation, recherche et développement. Je souhaite aussi me donner le temps de la réflexion sur le registre des agriculteurs actifs et les critères d'affiliation au régime social agricole - il convient à la fois de ne pas pénaliser les pluriactifs, notamment dans les zones de montagne, et de centrer le registre sur les agriculteurs professionnels. De même, la piste de modification du calcul du seuil de revente à perte doit être examinée plus avant.

Sans prétendre réformer l'agriculture d'un coup de baguette magique, ce projet dense et ambitieux renforce tous les outils à disposition du monde agricole pour répondre aux défis de l'économie, de l'environnement et des attentes sociales de la population. Nul doute que, lors des débats de commission et de séance, nous l'améliorerons.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - La forêt française se porte bien quantitativement. Sa surface a doublé depuis 1850 et couvre environ 15 millions d'hectares. Elle s'accroît d'environ 40 000 hectares par an, en conséquence de la déprise agricole, ce qui explique le morcellement des surfaces forestières.

Elle représente un potentiel formidable, économique, bien sûr, mais aussi environnemental et social. La forêt française est la première forêt feuillue d'Europe. Elle est essentiellement privée (74 %), avec 3,8 millions de propriétaires, dont 200 000 seulement possèdent plus de 10 hectares. Les forêts publiques, de l'État (10 % de la surface totale) et des collectivités territoriales (16 %) sont gérées par l'Office national des forêts (ONF), conformément au régime forestier. Toutes les forêts publiques et les grandes forêts privées doivent présenter un document de gestion approuvé par l'État. Il y a là un vrai imbroglio administratif, qui s'est sédimenté au cours du temps. L'administration cultive la complexité ; d'innombrables documents stratégiques coexistent...

M. Daniel Raoul , président . - Une forêt de textes...

M. Philippe Leroy , rapporteur . -L'on ne s'y retrouve plus ! Nous devrions tenter, au cours de la navette, de remettre de l'ordre et de la clarté dans ce dispositif.

Depuis le XII e siècle et comme l'ensemble des forêts européennes, la majeure partie de la forêt française a pour vocation de produire du bois d'oeuvre de qualité, dans le cadre d'une gestion durable, soucieuse de la conservation de la diversité biologique et du maintien des potentialités des sols. À cet effet, la filière forêt-bois mobilise plus de 450 000 personnes,

L'accroissement biologique annuel des forêts françaises est largement supérieur aux prélèvements qu'on y fait, ce qui conduit à un vieillissement de la ressource. Le renouvellement par plantation ou régénération naturelle des peuplements est insuffisant pour répondre aux défis écologiques et économiques des cinquante prochaines années.

Tandis que la montée en puissance des utilisations énergétiques provoque des conflits d'usage, notre balance commerciale est largement déficitaire. Nous produisons des quantités importantes de feuillus que nous peinons à valoriser. Nous les exportons, vers la Chine principalement, d'où ils nous reviennent transformés. A contrario , nous manquons de résineux pour la construction et devons en importer à tel point qu'un usage croissant de bois dans la construction aggraverait le déficit extérieur.

Il est indispensable d'encourager l'enseignement, la recherche et l'innovation dans la filière bois. Nous manquons d'hommes pour nous préparer aux enjeux de demain. Il n'y a plus d'école forestière.

M. Bruno Sido . - Et Nancy ?

M. Philippe Leroy , rapporteur . - On y envoie trois mois les ingénieurs des Ponts et Chaussées, des Eaux et forêts, ce qui est nettement insuffisant. Et nous n'avons plus de centres techniques qualifiés, ni de recherche appliquée au bois ...

Quoiqu'allant plutôt dans le bon sens, les solutions apportées par ce projet de loi demeurent en deçà des besoins. Le Fonds stratégique de la forêt et du bois, résurgence du Fonds forestier national, doit être consolidé. La mise en place du schéma national de la forêt et du bois est positive, tout comme la création du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) qui incite les propriétaires forestiers à se rassembler.

Nous reviendrons dans le débat sur les apports de nos collègues députés. Au terme des auditions que j'ai menées, je propose que le Fonds stratégique de la forêt et du bois, devienne un compte d'affectation spéciale (CAS), de manière à l'identifier et à le pérenniser - la filière a besoin de visibilité. Cette mesure suscitera l'opposition de l'establishment financier ? Il est nécessaire de provoquer un débat sur le sujet de manière à habituer progressivement Bercy à l'idée.

Les communes n'ont pas intérêt à accroître leurs charges en acquérant des parcelles disséminées sur leur territoire : qu'elles paient déjà leur voirie et la réparation du clocher ou de la mairie. Je suggère de ne laisser subsister le droit de préférence qu'au profit des propriétés riveraines. De même, les personnes publiques n'ont pas leur place dans les GIEEF.

Les meilleurs chasseurs sont également forestiers et passionnés. Il suffit de mettre la chasse à l'ordre du jour d'un repas de village pour assurer son animation... La compatibilité des documents cynégétiques avec les documents forestiers est un point essentiel garantissant l'équilibre territoire par territoire

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis de la commission de la culture . - La commission de la culture approuve les orientations en matière d'enseignement technique agricole. Ses amendements renforcent le dispositif de promotion sociale, facilitent les poursuites d'études en brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) et relâchent la contrainte de rentabilité économique pesant sur les exploitations pédagogiques.

Le consortium Agreenium a été créé par décret en 2009. Constitué sous forme d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS), il regroupait sur la base du volontariat divers organismes de formation. La loi sur l'enseignement supérieur et la recherche ayant supprimé le statut d'EPCS, le Gouvernement a choisi de constituer une nouvelle structure, l'IAVFF, auquel seront transférés dès sa création les droits, les biens et les titres d'Agreenium.

En l'état, les bénéfices de la création de l'IAVFF sont incertains, tandis que les risques et les coûts associés sont réels. En rupture avec Agreenium, cet institut rejette le principe d'intégration volontaire au profit d'un rassemblement obligatoire de tout l'enseignement supérieur agricole. Cette contrainte nouvelle pourrait se traduire par une crispation des acteurs et un blocage débouchant sur la paralysie et l'enlisement, d'autant que l'IAVFF n'assurera pas de tutelle sur les écoles et les organismes de recherche.

Le plus grand flou règne sur le statut de l'institut, sur la délimitation de son périmètre et sur son mode de gouvernance. Le projet de loi ne mentionne même pas qu'il s'agit d'un établissement public. Il maintient sans raison une distinction entre les écoles agronomiques et vétérinaires incorporées sans délai et sans liberté de choix, d'une part, et les organismes de recherche qui pourront adhérer ultérieurement et volontairement, d'autre part. Il demeure peu précis sur la structuration de l'institut comme sur les équilibres au sein de son conseil d'administration. Ses compétences en matière de formation des enseignants ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et ignorent le mouvement lancé par la loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013.

Au cours des vingt-deux auditions que j'ai menées sur le sujet, j'ai entendu plusieurs interprétations sur la nature de l'institut: il serait à la fois un Parlement de l'enseignement supérieur agricole, un canal de transmission de la politique ministérielle, une agence de projets, soit comme maître d'ouvrage soit comme financeur, un opérateur de formation, une marque internationale, etc. Il semble difficile de se prononcer sur la création d'un objet aux contours aussi indéfinis.

L'articulation de l'IAVFF avec la nouvelle structuration du paysage universitaire et les politiques de sites menées dans les communautés d'université et les établissements auxquelles appartiennent les écoles agronomiques et vétérinaires n'est pas claire.

Mes inquiétudes concernent aussi le financement de cet institut à cause du recours possible à des fonds privés dans des domaines sensibles qui touchent à l'alimentation et à la santé publique, et de la fragilisation de la situation financière des écoles en raison de la ponction opérée sur leurs ressources.

C'est pourquoi la commission de la culture a adopté un amendement supprimant l'IAVFF. Cependant, elle a également proposé des amendements de compromis, afin, au moins, de clarifier et de préciser son statut, son périmètre, sa gouvernance et ses missions. Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission de la culture a rendu un avis favorable à l'adoption du projet de loi.

M. Pierre Camani , rapporteur pour avis de la commission du développement durable . - Notre commission s'est saisie pour avis des premiers articles, qui posent les grands principes de la politique agricole et l'inscrivent dans une perspective de développement durable réaliste ; des articles concernant la modernisation de nos outils fonciers, pour mieux lutter contre la consommation d'espaces agricoles ; des articles consacrés aux pesticides, qui perfectionnent le dispositif de mise sur le marché et de suivi des produits phytosanitaires, tout en encourageant la réduction des intrants ; enfin, du titre relatif à la forêt parce que tous les acteurs attendent une inflexion forte en faveur d'une gestion plus durable des forêts.

Ce texte offre un cadre propice au développement de l'agro-écologie, conciliant impératifs de compétitivité économique et de compétitivité environnementale. Il s'agit là d'un réel changement de paradigme : cessant d'être perçue comme une contrainte, en raison de l'accumulation de normes imposées d'en haut, la dimension environnementale devient un atout pour la croissance et le développement. Aussi faut-il se réjouir de la création des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), destinés à favoriser ces pratiques, en s'inspirant des différentes expériences étrangères menées en ce sens.

À l'article 1 er , la commission du développement durable a adopté trois amendements pour promouvoir des productions agricoles locales. À l'article 3, nous avons remplacé les termes de « capitalisation des résultats » par ceux de « diffusion et de réutilisation des résultats obtenus dans le cadre du GIEE », plus explicites.

À l'article 10 bis , qui ouvre le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque aux appellations d'origine et indications géographiques, nous avons supprimé la restriction de ce dispositif aux seuls produits « similaires » : le détournement de notoriété concerne aussi les autres.

Notre commission, qui a adopté une définition des produits de biocontrôle, a également souhaité sécuriser le transfert à l'ANSES de la mission de délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les produits phytosanitaires. Ce transfert est bienvenu : la double instruction par le ministère et par l'ANSES des dossiers crée des retards néfastes, en particulier pour certaines cultures maraîchères en attente cruciale d'options de traitement phytosanitaire. L'enjeu est de simplifier le droit et les procédures. Il faut toutefois respecter le principe fondamental de séparation de l'évaluation et de la gestion du risque. C'est dans cette optique que la commission a adopté trois amendements. Le premier dote les inspecteurs de l'ANSES de pouvoirs d'inspection et de contrôle, nécessaires pour mener correctement leur nouvelle mission en matière d'autorisation et de suivi des mises sur le marché. Le deuxième réécrit l'article 22 bis : nous avons renommé le conseil d'orientation créé par les députés « conseil de suivi des autorisations de mise sur le marché ». Y siègeront des représentants des ministères de tutelle ainsi que des experts de l'ANSES. Ses avis seront publics, la transparence étant une garantie d'indépendance. Enfin, un troisième amendement donne au ministre de l'agriculture le pouvoir de prendre en urgence toute mesure de retrait ou d'interdiction d'une autorisation de mise sur le marché. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, le ministre doit pouvoir intervenir en urgence, sans préjudice de la compétence confiée à l'ANSES. Ainsi le pouvoir politique reste responsable en matière de pesticides. Comme l'a expliqué le directeur général de l'ANSES en audition, ce qui est compliqué, ce n'est pas de donner une AMM, mais bien de la retirer à temps.

Enfin, à l'article 29 relatif à la forêt, nous avons supprimé la disposition qui prévoit l'élaboration annuelle par le département, en concertation avec les communes et EPCI concernés, d'un schéma d'accès à la ressource forestière. Ce schéma constituerait une formalité administrative supplémentaire lourde pour les communes, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'adapter leur voirie. En outre, la problématique est davantage celle de l'accès au bois au sein même des parcelles forestières.

Les députés avaient ajouté une obligation d'incorporation de bois dans les constructions neuves. Cette disposition comporte un risque sérieux d'inconstitutionnalité. La filière bois construction ne semblant pas encore à même de répondre à la demande, notre commission, soucieuse d'encourager des productions territorialisées et durables, vous propose la suppression de ce dispositif.

Sous réserve de l'adoption de ces amendements, nous soutenons cette loi qui accompagne les agriculteurs vers la modernité, à la fois économique au travers des enjeux de compétitivité, et environnementale, dans le sens des attentes profondes de nos concitoyens.

M. Gérard César . - Je serai bref, nous interviendrons en séance publique. Ce projet ne résout pas les distorsions de concurrence avec les autres pays européens. Le monde agricole sera rassuré sur son avenir si les réformes s'accompagnent de moyens. A cet égard, par exemple, le Fonds stratégique sur la forêt n'est pas financé.

Mme Renée Nicoux . - Cette loi s'inscrit dans la continuité de la réforme de la PAC. Agro-écologie, équilibre entre filières, sécurité sanitaire, renouvellement des générations : cette loi fixe des orientations pour que notre agriculture relève le défi de la compétitivité. Elle entend assurer à la population une alimentation saine, soutenir le revenu et favoriser l'emploi et préserver le caractère familial de l'agriculture. L'aide à l'installation des jeunes agriculteurs est une priorité tout comme la formation.

Le projet pose les bases d'une nouvelle agriculture, alliant performance environnementale et économique : la baisse de la consommation d'intrants et de produits phyto-sanitaires ou d'antibiotiques, indispensable vu le développement de l'antibiorésistance dans la population, va de pair avec le renforcement de la compétitivité.

Le texte encourage les nouvelles pratiques fondées sur des interactions biologiques. Le titre IV modifie en conséquence l'enseignement agricole. Je salue également la création des GIEE qui contribueront à développer les pratiques propices à la compétitivité et à l'agriculture durable ; la reconnaissance de la transparence des GAEC ; la consécration du droit de préemption des Safer ; la création d'un répertoire des actifs agricoles ; la prise en compte des spécificités territoriales et de l'outre-mer. Des améliorations restent possibles, c'est notre rôle, pour renforcer l'adaptation au terrain ou défendre l'environnement. En particulier il faut perfectionner le bail environnemental. Les propositions du rapporteur lèveront bien des inquiétudes. Cette loi équilibrée met l'accent sur l'innovation des méthodes de travail et prend en compte la sécurité sanitaire. Ma collègue Bernadette Bourzai exposera le point de vue du groupe socialiste sur les dispositions relatives à la forêt.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Concilier excellence environnementale et performance économique, voilà une belle ambition. Et difficile à tenir... En fait, dans ce texte la performance économique s'efface derrière les préoccupations agro-environnementales. Je salue néanmoins la qualité du travail accompli par notre rapporteur. Malheureusement, il n'est pas impertinent de remarquer qu'il s'agit plus d'une loi d'amélioration du quotidien que d'une loi d'avenir. D'autres lois ont eu plus de portée.

Nous déposerons des amendements, en tenant compte des modifications proposées par le rapporteur, concernant l'installation des agriculteurs, les modes de gestion des commissions départementales, le registre agricole, les Safer, la pluriactivité, que beaucoup souhaitent développer et pas seulement en montagne. Deux de nos préoccupations ont été entendues : la simplification de la clause miroir des coopératives, l'assouplissement des règles de représentativité au sein des interprofessions pour éviter les blocages. Nous avons fait le choix de l'abstention positivement intéressée.

M. Daniel Raoul , président . - C'est nouveau !

M. Gérard Le Cam . - Les rapporteurs ont comblé certaines lacunes du texte dont, pour l'essentiel, nous partageons les objectifs. Le volet social, oublié, a été rappelé par Didier Guillaume. Toutefois, nous craignons que les contraintes européennes en limitent la portée, avec l'ouverture des marchés, la spéculation, l'abandon des outils de régulation, etc. La réforme de la politique agricole commune, source d'avancées comme la prime aux 50 premiers hectares, n'a pas apporté de solutions. Nous soutenons la création des GIEE. Nous déplorons l'application de l'article 40 aux amendements sur les Safer. Nous craignons les effets du bail environnemental sur le fermage. De même quels seront les apports du médiateur des relations commerciales agricoles en matière de contractualisation ? Nous déposerons des amendements sur la fixation des prix et proposerons d'organiser une conférence à ce sujet. Nous soutenons l'objectif de diminuer la consommation de produits phytosanitaires. Nous sommes opposés à la gouvernance des experts. Le politique doit avoir le dernier mot ! Enfin, le contrôle des structures doit être opéré au niveau départemental et non régional.

M. Joël Labbé . - Certains se demandent pourquoi nous avons lâché la bride sur les amendements...

M. Daniel Dubois . - Oui !

M. Joël Labbé . - Il s'agit du premier texte où l'occasion nous est donnée d'aller au fond des choses. Nous tiendrons compte de vos propositions et en retirerons certains.

Il s'agit bien d'une loi d'avenir. Voilà enfin un texte qui met en perspective la nécessaire transition écologique. Le volet social doit être intégré. Le terme de « performance » environnementale ou sociale n'est pas clair. Nous aurions préféré parler d'efficience.

Nous saluons le concept d'agro-écologie et les grandes lignes directrices que sont la régionalisation ; les propositions du rapporteur en faveur d'une agriculture familiale, diversifiée, transmissible ; la volonté affichée de favoriser l'élevage et la polyculture.

En revanche les dispositions sur le bien-être animal ou la recherche sont insuffisantes. La méthanisation constitue un progrès si elle est encadrée et n'accompagne pas l'agrandissement des exploitations et l'intensification. Le loup n'est pas un sujet tabou...

M. Marc Daunis . - Bravo !

M. Joël Labbé . - J'ai le souci du pastoralisme et de parvenir à une solution adaptée. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Je proposerai aux Verts d'en débattre.

Mme Bernadette Bourzai . - En lien avec Renée Nicoux, je me consacrerai à la forêt. Comme notre rapporteur, je pense qu'il s'agit d'une bonne loi pour remédier à ce paradoxe : nous avons la troisième forêt d'Europe et pourtant la filière bois est déficitaire de 6 milliards d'euros. L'ambition est de corriger ce paradoxe en créant des GIEE forestiers. Nous déposerons des amendements pour favoriser l'adaptation aux spécificités des régions et des parcellaires. D'ailleurs les orientations du schéma national de la forêt et du bois seront revues tous les dix ans, ce qui est conforme aux spécificités de la filière. Les dispositions en faveur des petites parcelles sont pertinentes. Les relations entre forestiers et les collectivités territoriales sont clarifiées : la loi autorise, elle n'oblige pas les communes à préempter. Les collectivités concernées sont surtout celles sur le territoire desquelles de nombreuses parcelles de forêts sont en déshérence, notamment celles abandonnées par des petits propriétaires découragés par les tempêtes. L'intervention de la puissance publique est nécessaire.

La disparition du Fonds forestier national a été catastrophique. La loi de loi finances pour 2014 a institué un Fonds stratégique pour la forêt ; il faut l'abonder. La reconnaissance des missions d'intérêt général de la forêt justifiera la mobilisation du fonds carbone. Inutile d'insister sur la multifonctionnalité de la forêt : ses usages sont en effet multiples et la chasse représente 20 % des ressources de l'ONF. Son rôle pour la préservation de la faune et de la flore, et de la qualité de l'eau est capital.

Je soutiens la sécurisation du Fonds stratégique bois et forêt.

Je comprends que l'introduction de quotas pour les matériaux en bois dans les constructions risque d'être déclarée inconstitutionnelle. Sur les schémas départementaux de desserte, je précise qu'il en existe déjà, comme en Haute Corrèze ; le problème, c'est le financement de l'entretien des voiries. Enfin, concernant la chasse, nous proposons la compatibilité entre les orientations forestières et le schéma départemental cynégétique.

M. Daniel Dubois . - Je salue le travail du rapporteur. Reste une question de fond : s'agit-il d'une loi d'avenir ? Serons-nous en mesure demain de répondre à la hausse de la demande alimentaire mondiale de 2 à 3 % chaque année ? Ce texte permettra-t-il à notre agriculture, qui fut au premier rang en Europe, de retrouver son rôle mondial et européen ?

MM. Gérard Bailly et Jackie Pierre . - Non !

M. Daniel Dubois . - Quel est l'avenir de la profession agricole ? L'agro-écologie est-elle une avancée par rapport à l'agriculture raisonnée que nous connaissons ? A ma connaissance les agriculteurs ne sont pas des empoisonneurs et leurs productions sont de bonne qualité. L'enjeu est la compétitivité. Je suis dans l'expectative. Notre vote dépendra des améliorations qui seront apportées au texte sur ces sujets.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Loi d'avenir ou non : chacun interprète l'avenir à son aune. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche était-elle une loi d'avenir ? Chacun en jugera.

Cette loi met en place des outils, au premier rang desquels la formation. Nous avons tous voté, totalement ou en partie, le Grenelle de l'environnement. Mais l'environnement ne doit pas rimer avec toujours plus de taxes et de contraintes. Or, ici, même si l'agro-écologie inquiète certains, la préoccupation environnementale ne constitue pas l'alpha et l'oméga. Je souhaite que le Sénat, qui représente les territoires, améliore le projet de loi sans tabous, à travers des amendements sur le bail emphytéotique ou sur les interprofessions.

M. Daniel Raoul , président . - Avant d'en venir à la discussion du texte de la commission, je vous indique que quatre amendements de Jean-François Husson ont été déclarés irrecevables car déposés au-delà du délai limite. En outre, conformément à l'article 45, alinéa 6 du règlement du Sénat, j'ai déclaré irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution une quarantaine d'amendements. Leurs auteurs ont été avertis par un mail du secrétariat de la commission.

Trente portaient sur l'article 13 et étendaient la faculté pour les Safer de recourir au droit de préemption. Avant de les déclarer irrecevables, j'ai sollicité, par courrier, l'avis de notre collègue Philippe Marini, président de la commission des finances. Ce dernier m'a répondu, également par courrier, que les Safer figurent parmi les personnes entrant dans le champ de l'article 40 de la Constitution ; selon une jurisprudence constante de la commission des finances, l'extension d'un droit de préemption constitue une aggravation de la charge publique ; dans ces conditions, le président Marini a confirmé que les amendements tendant à étendre le droit de préemption dont peuvent disposer les Safer étaient irrecevables. Je tiens à votre disposition une copie de son courrier.

Etablissement du texte de la commission

Article 1 er

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 53 est satisfait : l'alinéa 16 évoque déjà la dimension internationale de la politique agricole. Retrait sinon avis défavorable.

L'amendement n° 53 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 153 précise que la politique de l'alimentation doit permettre l'accès à la nourriture dans des conditions économiquement acceptables mais également socialement acceptables. Favorable.

L'amendement n° 153 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 154 qui propose une rédaction plus précise des objectifs de la politique agricole concernant le changement climatique.

L'amendement n° 154 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 156  qui réaffirme le principe de souveraineté alimentaire : comment ne pas souscrire à cet objectif ?

L'amendement n° 156 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 103 propose de prendre en compte de manière spécifique les besoins alimentaires des populations vulnérables. Avis défavorable : ne ciblons pas dans un article sur les objectifs de la politique agricole tous les sous-groupes auxquels cette politique s'adresse.

L'amendement n° 103 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 1 ajoute l'amélioration de la qualité de vie des agriculteurs dans les objectifs de la politique agricole. Avis favorable sous réserve d'une rectification : après « la qualité de vie », ajouter les mots « des agriculteurs».

M. Gérard Bailly . - Soit.

L'amendement n° 1 est adopté ainsi rectifié.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 52 : n'affaiblissons pas les objectifs de la politique agricole en retirant le terme « compétitivité ».

M. Michel Bécot . - Très bien !

L'amendement n° 52 n'est pas adopté.

L'amendement n° 157 est retiré, ainsi que l'amendement n° 155.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n°158. Il est utile de préciser que la politique agricole a pour objectif d'améliorer l'information des consommateurs, même si nous sommes dépendants des normes européennes en cette matière. Songez au récent scandale de la viande de cheval.

L'amendement n°158 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 159 : sa rédaction est restrictive.

L'amendement n° 159 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 617 qui précise que la politique agricole a pour but la recherche d'équilibres sociaux justes et équitables. Toutefois, je signale que la dimension sociale de la politique agricole est déjà présente en filigrane aux alinéas 15 et 16.

L'amendement n° 617 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n° s 161 et 160.

Les amendements n° s 161 et 160 sont retirés.

L'amendement n° 162 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable aux amendements identiques n° s 134 et 400.

Les amendements n° s 134 et 400 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 2 peu applicable : comment conditionner le soutien à l'agriculture bio à condition qu'elle procure un revenu supérieur ou égal à celui obtenu par l'agriculture conventionnelle ?

M. Gérard Bailly . - Nous voulons bien promouvoir la conversion à l'agriculture bio, encore faut-il qu'elle apporte la même rentabilité ! Les centres de comptabilité sont incapables de me donner des chiffres mais je connais la situation financière de la coopérative de l'Arbois... N'envoyons pas les agriculteurs vers le bio s'ils ne peuvent en vivre !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Cet amendement restreint trop le passage au bio...

M. Gérard Bailly . - Alors il faut supprimer l'article !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Dans la Drôme je constate que les revenus des agriculteurs bio augmentent parfois de 20%, grâce aux circuits courts d'approvisionnement des cantines scolaires.

L'amendement n° 2 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 163 rectifié conduirait à supprimer l'aide alimentaire du champ des politiques agricoles. Retrait ou rejet.

L'amendement n° 163 rectifié est retiré.

L'amendement n° 164 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 165.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 542 ajoute aux axes de la politique agricole la performance sanitaire, qui est en effet essentielle à l'heure des scandales sanitaires. Avis favorable.

M. Marc Daunis . - Très bien.

L'amendement n° 542 est adopté.

L'amendement n° 166 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 167 subordonne le développement des filières agro-alimentaires à l'autosuffisance de la France. Retrait sinon avis défavorable.

L'amendement n° 167 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Inutile de préciser que les actions de recherche doivent concerner aussi l'agronomie et les sciences sociales. Retrait de l'amendement n° 168 sinon rejet, car il n'apporte rien.

L'amendement n° 168 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 169 prévoit que la politique de gestion des risques en agriculture prenne en compte les risques psychosociaux. Retrait ou rejet.

L'amendement n° 169 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n°170 est identique à mon amendement n°543. Ne laissons pas face à face l'écologie et l'économie, ajoutons la dimension sociale.

M. Joël Labbé . - Le terme « performance » ne me pose pas problème, je l'utilise dans l'amendement n°170, mais « efficience » serait peut-être plus adéquat.

M. Didier Guillaume . - Gardons-le en l'état.

Les amendements n° s 543 et 170 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Mettons d'abord en place l'agro-écologie avant de prévoir des évaluations multicritères. Avis défavorable à l'amendement n° 180.

L'amendement n° 180 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 547 précise la notion de compétitivité dans le cadre de l'agro-écologie : l'objectif est de maintenir ou augmenter la rentabilité économique des exploitations. A l'oublier nous ferions fausse route. Cet objectif est atteignable : moins d'intrants, c'est aussi moins de charges.

L'amendement n° 547 est adopté.

L'amendement n° 171 est retiré, ainsi que les amendements n° s 135 et 172.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 173 s'inscrit dans le prolongement de l'amendement n° 154. Il prend en compte le fait que le changement climatique est déjà en marche. Avis favorable sous réserve d'une rectification de coordination : il faudrait écrire ainsi la dernière phrase de l'alinéa 28 : « Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ».

M. Marc Daunis . - Comme la conjonction est cumulative, ne vaudrait-il mieux pas inverser les termes ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le sens resterait inchangé, c'est inutile.

M. Joël Labbé . - J'accepte la rectification.

L'amendement n° 173 est adopté ainsi rectifié.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 174 qui insiste sur le rôle des sciences sociales et de l'agronomie pour assurer le succès de l'agro-écologie. C'est une démarche globale.

M. Daniel Raoul . - Cet amendement est inutile !

M. Daniel Dubois . - C'est bien pour cela qu'il va être adopté !

L'amendement n° 174 est adopté.

L'amendement n° 175 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 590.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 618 qui propose que le programme national de l'alimentation (PNA) développe des actions pour valoriser les produits locaux et de saison.

L'amendement n° 618 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'adoption de l'amendement n° 619 pénaliserait les services de restauration collective situés dans des régions produisant peu de bio. Retrait ?

M. Pierre Camani , rapporteur pour avis . - Il vise les productions bio, mais aussi locales.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le terme « notamment » rend la disposition suffisamment large.

L'amendement n° 619 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements identiques n o 136 et 427 qui étendent le rôle du Conseil national de l'alimentation (CNA) sont de bons amendements. Je propose toutefois de retirer leur dernière partie, à partir des mots « en collaboration avec le Conseil national de l'alimentation », dernière phrase incluse.

M. Alain Chatillon . - Le CNA est essentiel. Par l'intermédiaire des conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux (Ceser), il est en contact étroit avec la population. L'alimentation de nos concitoyens évolue ; l'obésité, par exemple, est au niveau qu'ont connu les États-Unis il y a vingt ou vingt-cinq ans. Continuons à agir avec le CNA. L'intérêt des Ceser est de rassembler tous les opérateurs, industriels et consommateurs.

Les amendements identiques n° s 136 et 427 sont adoptés ainsi rectifiés.

L ' amendement n° 176 est retiré.

L'amendement n° 177 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable au n° 178, relatif à l'accompagnement des porteurs de projets d'installation quel que soit leur âge : le dispositif changerait de nature.

M. Gérard César . - Nous avons décalé l'âge limite à 35 ans, puis à 40 ans... Il faut fixer une limite !

M. Marc Daunis . - Sinon, on ne s'en sortira pas.

L'amendement n° 178 est retiré.

L'amendement rédactionnel n° 535 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Retrait ou rejet des amendements n° s 399 et 179. D'ici la discussion en séance publique, nous travaillerons à une nouvelle rédaction en lien avec l'Association nationale des élus de montagne (Anem), qui a des idées sur la question. Nous pouvons parvenir à une rédaction qui nous rassemble tous. Comprenez-moi bien, je suis d'accord sur le fond !

M. Marc Daunis . - Très bien.

L'amendement n° 399 est retiré, ainsi que le n°179.

Les amendements rédactionnels n° 537 et 539 sont successivement adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements n os 331 et 478 rectifié sont satisfaits par le projet de loi, qui prend déjà en compte la faune sauvage. Retrait ? Sinon avis défavorable.

Les amendements identiques n os 331 et 478 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 181, qui supprime l'objectif de satisfaction des besoins de l'industrie du bois au sein de la politique forestière.

L'amendement n° 181 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 182 n'est pas seulement rédactionnel, puisqu'il fait disparaître du texte de loi toute référence à l'interprofession forestière.

L'amendement n° 182 est retiré.

L'amendement n° 540 de coordination est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Retrait ou rejet de l'amendement n°183, qui recompose le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) en quatre collèges.

L'amendement n° 183 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 184, qui instaure la pluralité des acteurs agricoles au sein du CSO, est satisfait par le projet de loi. Avis défavorable, de même qu'au n° 8 qui dispose que l'interprofession du bétail et des viandes (Interbev) est aussi membre du CSO.

M. Gérard Bailly . - On ne cesse de déplorer, ici même, les difficultés que rencontre l'élevage en France, contre lesquelles Interbev lutte vigoureusement.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - La question est de savoir ce que l'on veut faire du CSO. Doit-il être composé de 80 ou 90 membres ? Si l'on admet Interbev, il n'y a aucune raison de refuser toutes les autres interprofessions.

M. Gérard Bailly . - Sauf que les vaches recouvrent l'ensemble du territoire et que l'élevage bovin n'a pas le même statut que les autres.

M. Gérard César . - Quelle est la composition actuelle du CSO ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il comprend une trentaine de membres. Nous vous communiquerons la liste exacte. Toutes les professions agricoles y sont représentées.

L'amendement n°184 est retiré.

M. Gérard Bailly . - Nous demandons la réserve sur le n° 8.

Le vote sur l'amendement n° 8 est réservé.

L'amendement rédactionnel n° 467 est adopté.

Les amendements identiques de coordination n os 544 et 186 sont adoptés.

L'amendement rédactionnel n° 468 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 541.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Défavorable à l'amendement n° 185 qui précise que le CSO veille à la cohérence avec les grands objectifs de la politique agricole. Cela va de soi : il est là pour ça...

L'amendement n° 185 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 536 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 545.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 187 rectifié crée deux conseils spécialisés au sein de FranceAgrimer, consacrés respectivement aux produits fermiers et biologiques. Je ne vois pas l'intérêt du premier ; quant au second, il ferait disparaître les enjeux du bio dans les autres conseils spécialisés...

M. Martial Bourquin . - Bien sûr !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - ... et serait redondant avec l'Agence Bio, qui exerce les même missions. Avis défavorable.

M. Alain Chatillon . - Il existe déjà le syndicat Synadiet.

M. Joël Labbé . - Nous en reparlerons en séance.

L'amendement n° 187 rectifié n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 48 rectifié dispose que les interprofessions sont représentées au sein des conseils spécialisés de FranceAgrimer. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment. Tous les maillons de la chaîne alimentaire y sont déjà représentés.

Le vote sur l'amendement n° 48 rectifié est réservé.

L'amendement de coordination n° 546 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 2

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 188, s'il n'est pas retiré.

L'amendement n° 188 n'est pas adopté.

Article 3

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 561 redéfinit les GIEE. L'Assemblée nationale leur a déjà donné la personnalité morale, c'est une avancée. Elle a garanti le rôle central des agriculteurs pour les piloter. Je propose d'aller plus loin, en prévoyant que la reconnaissance comme GIEE est subordonnée à une triple performance économique, environnementale et sociale ; il appartiendra au préfet de région de la conférer ; sa validité durera le temps du projet pluriannuel, soit trois ans. J'ai pu le constater durant les auditions, c'est une demande forte de la profession.

M. Bruno Sido . - Le préfet de département serait plus indiqué dans ce rôle.

M. Bruno Retailleau . - Je suis d'accord.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - La réforme de l'administration territoriale de l'État (Réate) a donné autorité aux préfets de régions sur les préfets de départements. Nous ne pouvons revenir en arrière. Les préfets de départements instruiront les dossiers mais c'est aux préfets de région qu'il reviendra de signer la reconnaissance des GIEE.

M. Jean-Jacques Mirassou . - J'y vois pour ma part une double garantie.

M. Bruno Retailleau . - Rien ne nous interdit de réparer les bêtises, même commises par des gouvernements de droite et entérinées par des gouvernements de gauche. Dans la situation envisagée, le préfet de région débordé, donnera un blanc-seing à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), elle-même branchée sur l'administration centrale. C'est indiscutablement une forme de recentralisation.

M. Daniel Raoul , président . - Si le développement économique et l'aménagement du territoire sont du ressort des régions, comment voulez-vous redescendre au niveau départemental ?

M. Bruno Retailleau . - Certes, mais les départements sont chargés de la compétence solidarité sociale et territoriale.

M. Marc Daunis . - Le diagnostic de Bruno Retailleau est juste. Mais donner compétence au préfet de département ne changera pas grand-chose, sinon ajouter un décalage puisqu'il s'en remettra pareillement à la Dreal.

M. Bruno Retailleau . - Ce n'est pas la politique que je connais.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Chacun voit midi à sa porte. Les présidents de conseil général ont pris des habitudes de travail avec les préfets de département. Mais la Réate est passée par là, et il n'est guère possible de revenir en arrière. Au niveau régional d'adapter le cadre établi nationalement. En l'occurrence, le cadre départemental serait étroit pour les GIEE, qui peuvent être interdépartementaux.

M. Bruno Retailleau . - Ou interrégionaux !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - De plus, les directions régionales de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (Draaf) ne sont pas les Dreal. Enfin, la délivrance d'un agrément régional évitera que six ou sept politiques agricoles différentes soient lancées dans une même région.

M. Bruno Sido . - Êtes-vous si sûr que la régionalisation soit en marche ? Savez-vous ce que prépare Mme Lebranchu ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je parlais des services de l'État.

M. Bruno Sido . - Certes, mais comment tout cela fonctionnera-t-il dans ces grandes régions dont la création est envisagée ? On peut travailler avec les préfets de départements, mais de fait, remonter au niveau régional revient à discuter avec l'administration centrale. Notez que s'il existe une fédération nationale et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, il n'y a pas d'interlocuteur au niveau régional, car cet échelon est un leurre, un rideau de fumée, et le sera encore davantage demain dans des régions agrandies.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Il faut privilégier l'échelon départemental, garant d'une bonne adaptation à la diversité du territoire. En Aquitaine, pays très divers, haute lande, montagne, et autres, les régionaux sont plus préoccupés par les textes que par la réalité du terrain. S'éloigner du département, c'est perdre en efficacité.

M. Alain Fauconnier . - Les chambres d'agriculture et les chambres consulaires se structurent au niveau régional, ce qui n'est pas contradictoire avec l'exigence de proximité. On peut freiner la régionalisation, mais c'est aller contre le sens de l'histoire.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Nous raisonnons comme si les niveaux départemental et régional étaient cloisonnés. Ce n'est pas la réalité. Comment imaginer que le préfet de région ne tiendra pas compte de ce que dira le préfet de département ? Ce double regard est utile.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - J'y insiste : ce n'est pas mon amendement qui confie cette mission au préfet de région, cela est déjà inscrit dans le texte.

L'amendement n° 561 est adopté.

Les amendements identiques n os 54 et 189 deviennent sans objet.

Les amendements identiques de coordination n os 568 et 190 sont adoptés.

L'amendement rédactionnel n° 191 est adopté.

Les amendements identiques de coordination n os 569 et 192 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 137 donne aux têtes de réseau du développement agricole le monopole de la diffusion et de l'exploitation des données obtenues par les GIEE. Cela restreindrait le champ des organismes pouvant se servir de ces résultats. Avis défavorable, mais la discussion demeure ouverte...

M. Gérard César . - ... Elle l'est grâce à de nombreuses organisations, qui ne sont pas toutes d'accord.

L'amendement n° 137 n'est pas adopté.

L'amendement n° 193 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable également au n° 194. L'objectif n'est pas d'embaucher des animateurs, mais de laisser travailler les agriculteurs.

M. Alain Chatillon . - Très bien.

L'amendement n° 194 n'est pas adopté, non plus que le n° 401.

L'amendement de clarification n° 622 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 562 fixe un cadre national souple à la reconnaissance des GIEE. Il s'agit de ne pas brider les initiatives, mais d'assurer la cohérence globale, comme pour les aides du deuxième pilier, gérées elles aussi par les régions.

M. Gérard César . - Je suis d'accord avec le rapporteur, il est utile qu'un cadre national précise les objectifs du dispositif.

L'amendement n° 562 est adopté.

L'amendement n° 195 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 197. Restreindre les aides d'entrée de jeu n'est pas une bonne idée.

L'amendement n° 197 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis très défavorable au n° 198.

L'amendement n° 198 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n os 55 et 199 relatifs aux échanges de semences.

M. Bruno Sido . - Pourquoi ne pas supprimer « sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable » ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - J'ai eu la même idée, mais cette formule est en fait utile.

M. Daniel Raoul , président . - L'Assemblée nationale a bien travaillé sur ce point. À trop retoucher le texte, nous obtiendrions des résultats contraires à nos objectifs.

Les amendements n° 55 et 199 ne sont pas adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis très favorable à l'amendement n° 56, qui étend l'application du régime de l'entraide agricole aux activités de prolongement de l'activité agricole, comme la transformation à la ferme ou la commercialisation en commun de produits fermiers. De nombreux agriculteurs ont besoin de revenus complémentaires.

L'amendement n° 56 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 3

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'assimilation de l'aide bénévole dans les fermes à l'entraide, comme le prévoit l'amendement n° 200. Attention au travail dissimulé.

M. Martial Bourquin . - Bien sûr. L'intention est louable mais le risque, évident.

M. Joël Labbé . - Cette pratique existe. Je défendrai cet amendement en séance.

M. Bruno Sido . - Cet amendement est complètement anachronique.

M. Joël Labbé . - Ce sont des pratiques qui existent !

M. Bruno Sido . - C'est bien le problème !

L'amendement n°200 n'est pas adopté.

Article 4

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 402, qui supprime la déclaration obligatoire de flux d'azote, ne va pas dans le bon sens. La contrainte créée par l'article 4 pèse sur tous les opérateurs - vendeurs, transporteurs, agriculteurs - situés dans les zones vulnérables touchées par la pollution aux nitrates. Pour les agriculteurs, déjà astreints à communiquer leur plan d'épandage, il n'y aura pas grand changement. Les dispositions visent plutôt les transporteurs et les fournisseurs d'azote minéral. Sans vouloir stigmatiser un territoire particulier...

M. Daniel Raoul , président . - L'Ouest, au hasard ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Cet amendement remédiera à la mauvaise application de la directive nitrates par notre pays, qui a conduit la Cour de justice de l'Union européenne à nous infliger de lourdes pénalités.

M. Bruno Sido . - L'amendement ne concerne pas vraiment les agriculteurs, soit, mais il se pourra toujours qu'un fonctionnaire...

M. Gérard César . - ...de la Dreal !

M. Bruno Sido . - ...demande des déclarations supplémentaires, assorties de factures. Ce ne serait pas raisonnable, alors que ce dispositif ne vise que les zones où il y a excédent structurel d'azote, la Bretagne par exemple. Qu'on s'occupe du problème breton, plutôt que de soumettre toute la France à de nouvelles contraintes.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le dispositif ne s'applique qu'aux zones vulnérables.

M. Daniel Dubois . - Quel sera son impact réel ? Quelle est sa valeur ajoutée ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Nous le demanderons au ministre en séance. J'ai veillé à simplifier au maximum les formalités demandées aux agriculteurs. Cette déclaration annuelle restera la seule exigée d'eux. Le problème du flux d'azote concerne davantage les fournisseurs. Pour maîtriser celui-là, contrôlons davantage ceux-ci.

M. Jean-Jacques Lasserre . - L'utilisation de l'azote est exclusivement agricole. Heureusement, elle est de plus en plus maîtrisée. Encourageons cette évolution, plutôt que de demander aux transporteurs d'évaluer les flux !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Aucune contrainte supplémentaire n'est imposée aux agriculteurs. Le dispositif ne concerne que les zones en excédent structurel. Nous aurons ce débat en séance.

L'amendement n° 402 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable au n° 202, qui ne va pas dans le bon sens. Même chose pour le n° 203.

L'amendement n° 202 est retiré, de même que l'amendement n° 203.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - J'ai déjà exprimé mes réticences à l'égard du bail environnemental, qui inquiète tout le monde. La solution de l'amendement n° 555 déroge au statut du fermage, en vertu duquel le fermier exploite librement. À ce stade, le bail environnemental est possible dans deux cas : lorsque le propriétaire est une collectivité, un parc naturel régional, ou une association environnementale ; ou lorsque la terre se trouve dans une zone intéressante sur le plan environnemental, zone humide, Natura 2000,... Le projet de loi faisait sauter ce verrou, en autorisant en tout lieu la conclusion d'un bail environnemental. Nous ne pouvons laisser faire cela. Les jeunes agriculteurs qui louent plusieurs petites parcelles voisines - j'en connais à proximité de chez moi - seraient soumis aux exigences contradictoires des différents propriétaires.

Le Sénat doit voter unanimement une disposition s'il veut espérer convaincre l'Assemblée nationale et le ministre. J'ai préféré maintenir le bail environnemental, tout en précisant qu'en dehors des deux hypothèses précitées, il ne pourrait imposer aux agriculteurs de conditions nouvelles, en vertu d'une sorte d'effet cliquet. Ne dégradons pas les terres, et n'en demandons pas davantage aux agriculteurs.

M. Daniel Raoul , président . - Ils pourront néanmoins accepter de nouvelles conditions.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Bien sûr. Sans ce mécanisme, ce serait la catastrophe pour les fermiers qui s'installent.

M. Marc Daunis . - Je suis très heureux de la proposition du rapporteur. La pression urbaine s'accroît dans certains départements. Les collectivités qui travaillent à la reconquête du foncier agricole ne trouvent que des petites parcelles. Mobilisons les acteurs autour de projets partagés. Cette proposition est vitale chez moi, dans des zones péri-urbaines où l'activité est une agriculture de moyenne montagne.

M. Daniel Dubois . - Notre groupe avait déposé un amendement sur les baux environnementaux. Celui du rapporteur est équilibré : il évite à la fois le retour en arrière et le grand bond en avant. Nous le voterons.

M. Bruno Sido . - Nous aussi.

M. Gérard César . - Cet amendement est excellent. Mais pourquoi son III ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Ce n'est qu'une correction rédactionnelle.

Les amendements n os 138, 403 et 428 sont retirés.

L'amendement n° 555 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 563 supprime l'alinéa 14, ajouté par les députés, qui permet de transférer le droit au bail rural à toute personne morale, et non plus seulement à des SCEA ou des groupements agricoles. Les contreparties exigées des propriétaires disparaissent du même coup ! De plus, le propriétaire pourrait être laissé dans l'ignorance de l'identité réelle de l'exploitant de ses terres, ce qui est contraire au droit rural.

M. Alain Chatillon . - Le député qui a proposé cet alinéa n'est sûrement pas agriculteur... Il faudrait l'envoyer en stage !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Gardons les alinéas 12 et 13, que les amendements n os 429 et 404 suppriment ou modifient. Le n° 204 est contraire à l'esprit du texte : avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Je le défendrai en séance.

L'amendement n° 429 est retiré, ainsi que l'amendement n° 404.

L'amendement n° 204 n'est pas adopté.

L'amendement n° 563 est adopté.

Les amendements identiques de coordination n° s 570 et 205 sont adoptés.

L'amendement n° 206 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 207.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 47 rectifié exclut les bovins de l'application de la réglementation nationale pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Les seuils d'autorisation qui s'appliqueraient seraient ainsi les seuils européens. J'ai lu que le gouvernement travaillait sur ce point dans le secteur porcin. Nous en débattrons en séance avec le ministre. En attendant, retrait ?

M. Gérard Bailly . - Nous avons toujours des règles plus contraignantes que ce qu'exige le droit européen. Ce n'est pas étonnant si nous rencontrons tant de difficultés !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je ne peux donner un avis favorable à cet amendement pour l'instant, mais tout à fait d'accord pour en reparler en séance.

L'amendement n° 47 est retiré.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Daniel Raoul , président . - Les amendements n° s 8 et 48 rectifiés déposés à l'article 2 avaient été réservés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 8 porte sur la présence d'Interbev, l'interprofession du bétail et des viandes, au conseil supérieur d'orientation (CSO). Or, le CSO compte déjà, outre le ministre, 37 membres (11 représentants des ministères et 20 professionnels). Avec cet amendement, il y aurait 74 personnes en plus. Avis défavorable.

Si les interprofessions ne sont pas représentées au sein de FranceAgrimer, tous les représentants de la filière bovine, soit 26 membres, siègent au conseil spécialisé Ruminants et équidés : l'amendement n° 48 rectifié est satisfait. M. Bailly pourra interroger le ministre.

Les amendements n° s 8 et 48 rectifié sont retirés.

Article additionnel après l'article 4

L'amendement n° 208 n'est pas adopté.

Article additionnel avant l'article 4 bis A (nouveau)

L'amendement n° 209 n'est pas adopté.

Article 4 bis A (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 571 supprime l'article 4 bis A qui prévoit un rapport. En outre, il est prématuré de prendre des mesures législatives avant la fin de la concertation lancée par le ministère de l'agriculture.

L'amendement n° 571 est adopté et l'article 4 bis A est supprimé.

L'amendement n° 139 devient sans objet.

Article additionnel après l'article 4 bis A (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 405 risque d'affaiblir le bail environnemental. Nous proposons d'encadrer sa banalisation afin de prévenir les abus. Retrait ?

L'amendement n° 405 est retiré.

Article 4 bis (nouveau)

L'amendement n° 430 est adopté.

L'article 4 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 4 ter (nouveau) est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 4 ter (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 365 propose que le statut du fermage ne s'applique plus pour les parcelles de moins de 3 hectares. Avis défavorable à cet amendement qui concernerait de nombreuses parcelles.

M. Gérard Bailly . - Les agriculteurs qui partent à la retraite conservent souvent quelques hectares de subsistance qu'ils laissent en friche plutôt que de les louer, ce qui nuit à la rentabilité de la ferme France. Ces terres doivent être exploitées.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Nous en avons beaucoup parlé lors des auditions, mais je ne suis pas favorable à ce que l'on fige le seuil à trois hectares : ces surfaces varient beaucoup d'un département à l'autre en fonction du type de culture ou d'élevage. Avis défavorable, et même avis sur l'amendement n° 381 rectifié bis.

M. Gérard Bailly . - L'on peut se référer à la surface de subsistance dans chaque département.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - A ce stade, je reste défavorable.

L'amendement n° 365 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 381 rectifié bis.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 366 bouleverse les équilibres des relations preneurs-bailleurs, ce qui n'est pas souhaitable. Les révisions des maxima et des minima départementaux s'appliqueraient aux baux en cours, alors qu'elles ne le font qu'au moment du renouvellement du bail, au terme de chaque période de neuf ans. Avis défavorable.

L'amendement n° 366 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 367 relève de 10 à 20 % l'écart par rapport à la valeur de référence fixée par arrêté préfectoral nécessaire pour pouvoir demander au tribunal paritaire des baux ruraux la révision du prix du fermage, révision qui ne peut être obtenue qu'une fois, et après la troisième année du bail. Attention à ne pas déséquilibrer le fragile équilibre entre preneurs et bailleurs. Avis défavorable.

L'amendement n° 367 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 368 autorise le bailleur et le preneur à s'accorder sur des travaux d'amélioration et sur des mesures d'indemnisation. Avis favorable.

L'amendement n° 368 est adopté et devient un article additionnel.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 369 interdirait d'appliquer une décote pour bail en cours en cas de fixation par le tribunal paritaire des baux ruraux de la valeur des fonds préemptés par le preneur. Laissons les tribunaux faire leur travail. Avis défavorable.

L'amendement n° 369 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 425 étend de 5 à 9 ans la durée des baux cessibles hors cadre familial lors de leur renouvellement. Avis très favorable.

L'amendement n° 425 est adopté et devient un article additionnel.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Sans rien apporter rien au droit existant qui ne précise pas les moyens de la preuve, l'amendement n° 431complique les choses : retrait ?

L'amendement n° 431 est retiré.

Article 5

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 575 procède à une simplification en fusionnant les deux procédures administratives concernant les GAEC : l'agrément du groupement et l'instruction de la demande d'aides économiques. Il n'y aura plus besoin de déposer deux dossiers, l'un devant le comité départemental d'agrément et l'autre devant le préfet.

L'amendement n° 575 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 559 porte sur la clause miroir dont nous avons beaucoup parlé lors de nos auditions. Cette clause ne peut en effet fonctionner pour les coopératives agricoles auxquelles il serait absurde d'imposer une telle formule. La loi sur la consommation oblige un industriel à prévoir dans ses contrats avec ses fournisseurs une clause de revoyure afin de renégocier les prix lorsque les coûts de production pour ces fournisseurs varient du fait de la volatilité des marchés ou du prix des matières premières agricoles ou alimentaires. La filière lait est très attachée à ce mécanisme qui ne peut s'appliquer aux coopératives qui ne sont pas dans une relation contractuelle avec leurs associés.

M. Gérard Bailly . - En effet !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - En outre, les coopératives ont plus facilement accès au crédit bancaire que les producteurs de lait : elles peuvent mieux faire face aux chocs économiques. Cette clause de revoyure poserait de vrais problèmes à ces structures. En outre, ce n'est pas à l'assemblée générale de définir les critères mais plutôt au conseil d'administration ou au directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance. Le fonctionnement des coopératives doit être le plus souple possible et elles ne peuvent attendre les réunions trop peu fréquentes des assemblées générales, d'où mon amendement, qui satisfait les autres. Je souhaite le retrait des amendements n° s 104 rectifié et 419.

Les amendements n° s 104 rectifié et 419 sont retirés.

Les amendements identiques n° s 567 et 420 de simplification sont adoptés.

L'amendement rédactionnel n° 564 est adopté, de même que l'amendement n° 565.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 210 supprime la possibilité de majoration d'aides publiques pour les producteurs regroupés en organisations de producteurs. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n° 210 est retiré.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je souhaite que l'amendement n° 432 soit rectifié pour le rendre identique à l'amendement n° 9 auquel je suis favorable.

M. Daniel Raoul , président . - Mais leurs rédactions ne sont pas proches !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Certes, mais ils traitent du même sujet.

Les amendements n° s 9 et 432 ainsi rectifié sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les articles L. 631-25 et L. 631-26 du code rural prévoyant déjà un système de contrôle et de sanction en cas de manquement à la législation relative à la contractualisation, l'amendement n° 7 est satisfait. Retrait ?

L'amendement n° 7 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 10 et 391 suppriment la contractualisation obligatoire pour les ventes directes et les ventes sur les carreaux de producteurs. Avis très favorable.

Les amendements identiques n° s 10 et 391 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - La contractualisation donne de bons résultats dans certaines filières et de moins bons dans d'autres. Les résultats sont moins probants pour les fruits et légumes que pour la filière lait. L'amendement n° 558 apporte une amélioration en donnant une base juridique au nouvel instrument qu'est le contrat à terme.

L'amendement n° 558 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 211 favorise une meilleure prise en compte des différents modes de production et de commercialisation dans les recommandations du médiateur. Avis favorable.

L'amendement n° 211 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le médiateur des relations commerciales agricoles saisira la Commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'il émet un avis sur une question transversale qui la concerne. Il serait paradoxal qu'il soit forcé de la saisir sur des questions générales, et ne le puisse pas sur des cas particuliers, d'où cet amendement n° 557.

L'amendement n° 557 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 566 autorise les organisations de producteurs à représenter leurs membres dans toute procédure de médiation.

L'amendement n° 566 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 7

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 57 traite du coefficient multiplicateur, dont nous savons bien qu'il ne fonctionne pas. Avis défavorable.

L'amendement n°57 n'est pas adopté, non plus que les amendements n° s 59 et 60.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 61 encadre par décret les conditions de déréférencement. Hélas !, ce n'est pas possible. Il faudrait retravailler cet amendement d'ici la séance pour proposer un dispositif véritablement efficace.

M. Gérard Le Cam . - C'est ce que nous allons essayer de faire.

L'amendement n° 61 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les ventes à perte font débat dans la profession : le sujet n'est pas mûr. Dans le monde agricole, beaucoup sont favorables à la fixation d'un seuil de revente à perte, mais d'autres y sont hostiles. Je suggère que notre commission se penche sur cette question. Le Sénat s'honorerait à faire une proposition concrète en séance. Pour l'instant, avis défavorable à l'amendement n° 356.

M. Daniel Raoul , président . - Nous avions entamé la discussion lors de l'examen de la loi sur la modernisation de l'économie.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Nous avons auditionné la grande distribution et d'autres acteurs économiques. Si nous arrivons à améliorer les revenus des agriculteurs, nous aurons fait oeuvre utile.

M. Daniel Raoul , président . - Le groupe d'étude sur l'agriculture pourrait réunir un groupe de travail auquel serait associé Martial Bourquin.

Mme Élisabeth Lamure . - Je suis prête à y participer.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Si vous pouviez préparer un amendement pour la séance...

L'amendement n° 356 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 357.

Article 7 bis (nouveau)

L'amendement rédactionnel n° 553 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 554 évite la rétroactivité.

L'amendement n° 554 est adopté.

L'article 7 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement n° 213 rectifié pour les raisons que j'ai déjà dites.

L'amendement n° 213 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 212 rectifié.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 377 rectifié réécrit les dispositions relatives à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles forestières en se fondant sur celles du secteur agricole, au nom du parallélisme des formes. Cela modifierait fondamentalement l'organisation de l'interprofession forestière. En effet, la rédaction interdirait à des organismes non professionnels tels que l'ONF d'être membres de l'interprofession.

L'amendement n° 377 rectifié n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - La mesure de la représentativité doit prendre en compte les spécificités de chaque filière, d'où l'amendement n° 572. Il faut en effet éviter les blocages.

L'amendement n° 572 est adopté.

Les amendements identiques n° s 110 et 465 deviennent dans objet.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 62 et 214 modifient le seuil de représentativité des interprofessions pour le faire passer de 70 à 80 %. Avis défavorable car mieux vaut un bon compromis qu'une mauvaise victoire.

M. Joël Labbé . - La représentativité n'y trouve pas son compte.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Si tout le monde grogne, c'est que chacun est content.

Les amendements identiques n° s 62 et 214 ne sont pas adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le pluralisme n'est en effet pas antinomique de l'efficacité, c'est pourquoi l'Assemblée nationale a fait passer de 80 à 70 % le seuil pour les interprofessions. L'amendement n° 11 permet d'étendre un accord interprofessionnel qui ne fait pas l'objet d'une opposition manifestée par des opérateurs représentant un tiers d'une filière. L'absence d'opposition présume l'accord des deux tiers, condition fixée par le droit européen. Ce mécanisme préserve les minorités tout en empêchant le blocage du fonctionnement des mécanismes interprofessionnels. Avis favorable à cette mesure consensuelle.

L'amendement n° 11 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 215.

L'amendement n° 215 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 8

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis très favorable aux amendements identiques n° s 12 et 5 qui prévoient des espaces publicitaires gratuits sur les chaînes publiques pour des campagnes d'information génériques sur les produits frais : les chaînes, les consommateurs et les producteurs y gagneront.

Les amendements identiques n° s 12 et 5 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 216 qui prévoit un rapport : je suis la jurisprudence du président Raoul !

M. Joël Labbé . - Il s'agit pourtant d'un vrai sujet...

L'amendement n° 216 n'est pas adopté.

Les articles 9 et 9 bis (nouveau) sont adoptés sans modification.

Article 10

Les amendements identiques de coordination n° s 552, 150 et 433 sont adoptés.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 10

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis favorable aux amendements quasi identiques n° s 93 et 152 : il convient en effet d'intégrer le vin dans le patrimoine culturel et gastronomique français.

M. Roland Courteau . - Nous voulons mieux protéger et défendre ce produit qui est trop souvent assimilé aux alcools durs. Le vin est une richesse pour la France, dont la gastronomie est inscrite sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco.

M. Daniel Raoul , président . - Il faudrait rectifier l'amendement n° 152 pour le rendre identique à l'amendement n° 93.

M. Gérard Bailly . - J'accepte la rectification.

Les amendements n° s 93 et 152 ainsi rectifiés sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Article 10 bis (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 37 rectifié étend le droit d'opposition au dépôt de marque pour la protection des labels rouges. Or les labels rouges sont une marque et ne bénéficient d'une protection de leur dénomination que lorsqu'ils sont associés à une IGP ou une AOC.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Le label vaut protection !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Pas au regard du code rural, d'où mon avis défavorable.

L'amendement n° 37 rectifié n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 13 rectifié, 105 rectifié et 392 étendent le champ du nouveau droit d'opposition de l'INAO au dépôt de marque pouvant porter atteinte à des AOP ou IGP. Avis favorable.

Les amendements identiques n° s 13 rectifié, 105 rectifié et 392 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n° 620 ou sa rectification pour qu'il soit rendu identique aux amendements identiques n° s 573 et 434.

M. Pierre Camani , rapporteur pour avis . - Je rectifie mon amendement.

Les amendements identiques n  s 573, 434 et l'amendement n° 620 rectifié sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je souhaite le retrait de l'amendement n° 435 au profit de ceux qui viennent d'être adoptés.

L'amendement n° 435 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Retrait de l'amendement n° 35 rectifié qui est une conséquence de l'amendement n° 37 rectifié.

L'amendement n° 35 rectifié est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis favorable aux amendements identiques n° s 14, 106 rectifié et 379 qui prévoient l'apposition d'un dispositif unitaire d'authentification pour les vins et spiritueux sous appellation d'origine.

M. Jean-Jacques Mirassou . - A quoi ce dispositif antifraude ressemble-t-il ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il est apposé sur les produits afin d'éviter les falsifications.

Les amendements identiques n° s 14, 106 rectifié et 379 sont adoptés.

L'article 10 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 10 bis (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 6 exonère de l'écotaxe poids lourds le transport des animaux, de la viande et des aliments pour bétail. Cette écotaxe étant suspendue pour l'instant, je demande le retrait de l'amendement.

M. Gérard Bailly . - Il y va pourtant de la compétitivité et de la rentabilité de la ferme France. Que change le texte ?

M. Alain Fauconnier . - La PAC !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Attendez de voir les résultats de la mission. La PAC va apporter un milliard à l'élevage. Enfin, cette loi, pas plus que les précédentes, n'est une loi de finances.

M. Gérard Bailly . - Cela a été fait pour les producteurs de lait. Où est la simplification s'il y a exonération pour le lait et pas pour la viande ?

M. Daniel Raoul , président . - Votre amendement favorise l'exportation de porcs vivants pour qu'ils soient abattus en Allemagne. Il faut revoir sa rédaction. Puis, il me semble prématuré au regard des difficultés de mise en oeuvre de l'écotaxe.

M. Gérard Bailly . - Disons qu'il s'agit d'un amendement d'appel.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Si c'est le cas, je soutiens Gérard Bailly : l'élevage est très important pour la ferme France. Mais ce texte n'est pas le bon véhicule.

M. Gérard Bailly . - Je le retire.

L'amendement n° 6 est retiré.

Article 11

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 217.

L'amendement n° 217 est retiré.

L'amendement n° 218 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté sans modification.

Article 11 bis (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Imposer une cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADDT) entraînerait des coûts supplémentaires.

L'amendement n° 583 est adopté.

L'article 11 bis (nouveau) est supprimé.

Article 12

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je demande à Jean-Jacques Lasserre de retirer son amendement n° 406 au profit de l'amendement que je vais présenter sur le même sujet. La compensation écologique est une bonne chose ; la compensation agricole, c'est mieux.

L'amendement n° 406 est réservé.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Organiser les CDPENAF en quatre collèges ne fonctionnera pas. Avis défavorable à l'amendement n° 219.

M. Joël Labbé . - Je le retire.

L'amendement n° 219 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 390 propose que les fédérations de chasse siègent dans les CDPENAF. Les chasseurs jouent un rôle essentiel dans les territoires ruraux. Les chasseurs ne forment pas un lobby : ces véritables écologistes, qui connaissent les terrains, dénombrent la faune sauvage, entretiennent les territoires. Avis favorable à cet amendement ainsi qu'au n° 479 rectifié de M. Poniatowski, s'il est rendu identique.

Les amendements n° s 390 et 479 rectifiés ainsi modifiés sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 220.

M. Joël Labbé . - Je le maintiens.

L'amendement n° 220 n'est pas adopté.

Les amendements n° s 17 et 436 sont réservés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 574 propose que le représentant de l'INAO aux CDPENAF soit le directeur ou son représentant.

L'amendement n° 574 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 221.

L'amendement n° 221 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable, à mon grand regret, aux amendements n° s 140, 424, 222, 621, 383 et 396. Supprimer l'avis conforme des CDPENAF menacerait les zones d'appellation d'origine contrôlée et les zones de qualité. Tous les contacts que j'ai pris sur le terrain me l'ont confirmé.

M. Daniel Raoul , président . - J'aimerais que cette disposition soit en cohérence avec la loi Alur, car nous avons déjà eu ce débat, et nous avions refusé l'avis conforme.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Nous y veillerons en séance publique. L'avis conforme n'est exigé qu'en zone d'appellation d'origine.

M. Daniel Raoul , président . - Il faut le préciser.

M. Gérard César . - Je suis défavorable à l'amendement n° 140 : il faut laisser aux chambres d'agriculture et aux élus la liberté de conclure des partenariats. Si nous interdisons l'agrandissement des zones d'activités, plus rien ne se fera.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - En tant que président de conseil général, je suis d'accord avec vous. Toutefois, en zone Hermitage ou Crozes-Hermitage, l'on me dit qu'il faut garder l'avis conforme...

M. Gérard César . - J'ai été président de la chambre d'agriculture de mon département. Le monde agricole compte ses intégristes, tout comme l'association des maires. Tenons compte de la nécessité de préserver les équilibres économiques et les emplois. L'association des maires est opposée à l'avis conforme.

M. Daniel Raoul , président . - Seules les zones d'appellation sont concernées.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Pour des atteintes substantielles.

M. Gérard César . - Les chambres d'agriculture sont toutes opposées à l'avis conforme. Elles sont déjà consultées, inutile de compliquer les procédures, ou alors plus rien ne sera fait en milieu rural. Si nous n'avions pas fait chez moi une zone d'activité dans le vignoble, où aurions-nous pu l'installer ? Encore faut-il trouver un accord avec les maires.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les chambres d'agricultures sont aussi unanimes dans un sens que les appellations le sont dans l'autre. Avis défavorable.

M. Daniel Raoul , président . - Il y a quinze jours, un accord a été trouvé pour aménager une zone viticole d'appellation contrôlée, dans le cadre du SCoT.

M. Daniel Dubois . - Cela se passe plus facilement en négociation qu'avec un avis conforme.

L'amendement n° 140 n'est pas adopté, non plus que les amendements n° s 424, 222, 383 et 396.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 621 est rédactionnel.

L'amendement n° 621 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 223 : la région n'a rien à faire dans les CDPENAF.

L'amendement n° 223 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis favorable aux amendements identiques n° s 16, 224 et 380, qui instaurent une protection particulière des zones viticoles d'appellation : lorsque l'avis conforme n'est pas requis, si la CDPENAF émet un avis négatif, l'autorité administrative sera tenue de motiver sa décision de passer outre un tel avis.

Les amendements n° s 16, 224 et 380 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 141 impose un avis de la CDPENAF sur tous les PLU, y compris ceux situés dans le périmètre d'un SCoT approuvé. Avis favorable à condition que ces dispositions soient insérées après l'alinéa n° 28.

L'amendement n° 141 est adopté ainsi rectifié.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable aux amendements n° s 385 et 393, qui prévoient un avis des conseils municipaux sur les créations de zones agricoles protégées proposées par les intercommunalités.

Les amendements n° s 385 et 393 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 225, qui prévoit la prise en compte du diagnostic écologique dans l'inventaire des friches.

M. Joël Labbé . - Je m'y attendais, mais le maintiens.

L'amendement n° 225 est rejeté.

L'amendement n° 226 est réservé.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n° s 384, 394 et 464. Si l'on ne décline pas par secteur géographique les objectifs chiffrés de consommation des espaces agricoles, chaque acteur pourra reporter l'obligation sur ses voisins. Maintenons cette obligation, afin d'obliger les aménageurs à penser l'espace agricole autrement que comme espace en creux de l'urbanisation.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Bien dit !

M. Daniel Raoul , président . - Je suis pleinement d'accord avec vous.

Les amendements n° s 384, 394 et 464 ne sont pas adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 15 prend en compte le potentiel agronomique des terres dans les diagnostics des SCoT. Si l'objectif est louable, un diagnostic de potentiel agronomique alourdit la procédure. Les auteurs des SCoT peuvent choisir si un tel diagnostic est utile ou non. Pourquoi laisser penser qu'on ne doit faire de l'agriculture que sur les meilleures terres ? Il faut valoriser tous les types de sol, surtout dans les espaces périurbains. Retrait ?

M. Gérard Bailly . - Je soutiens cet amendement. Il faut veiller à ce que l'expansion urbaine se fasse sur les terres agricoles les moins productives.

M. Gérard César . - Et moi je soutiens le rapporteur : assez d'études, de surcoûts, de contraintes !

Mme Bernadette Bourzai . - C'est une chance de savoir quelles sont les meilleures terres, il n'est pas inutile de calculer ce potentiel agronomique.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Il faut relier cette question à celle de l'indemnisation des prélèvements agricoles. S'il y a prélèvement, mieux vaut que ce soit sur la base de la valeur agronomique qu'en fonction d'une spéculation. Nous avons intérêt à avoir un classement.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il faut laisser de la liberté dans l'élaboration des SCoT.

M. Daniel Raoul , président . - Ceux qui les élaborent savent que la valeur des terres est négociée avec les chambres d'agriculture. C'est ainsi que cela se passe.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Cela dépend où !

M. Daniel Raoul , président . - Partout où l'on élabore des SCoT.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Toutes les zones périurbaines d'agriculture sont menacées. Voyez la fuite des maraîchers d'Ile-de-France !

M. Gérard César . - La valeur agronomique d'un terrain repose sur sa qualité et sur sa productivité. Mais pour des cultures viticoles, les terres les plus maigres sont parfois les meilleures.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il en va de même pour le maraîchage.

M. Philippe Leroy . - Celui-ci se pratique souvent sur sol artificiel, c'est le cas, par exemple, autour de Nantes.

M. Daniel Raoul , président . - Dans la vallée de l'Authion, ce n'est pas de l'artificiel ! L'opération d'aménagement fut décidée par Edgard Pisani en son temps.

L'amendement n° 15 est rejeté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 227 prévoit la soumission de l'avant-projet de SCoT à la CDPENAF. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Je présente cet amendement au nom de la préservation des terres agricoles, mais je ne me battrai pas bec et ongles.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Nous n'allons pas prévoir deux passages à la CDPENAF !

L'amendement n° 227 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 228 prévoit la remise d'un rapport sur la fonctionnalité des espaces agricoles en cas d'atteinte à ces zones dans le PLU. J'en demande le retrait : le fond est intéressant mais il faut retravailler la rédaction avant le débat en séance. De grâce, évitez-nous un nouveau rapport - peut-être y a-t-il une autre façon d'aborder le sujet ?

M. Joël Labbé . - Soit.

L'amendement n° 228 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 229 prévoit la consultation systématique de la CDPENAF pour toute révision de carte communale. Avis favorable. C'est une bonne idée.

L'amendement n° 229 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 75 rectifié supprime l'élargissement aux intercommunalités de la possibilité de créer un périmètre agricole et naturel (Paen). Le projet de loi donne cette compétence aux EPCI ou aux syndicats mixtes créés pour réaliser un SCoT. L'amendement est restrictif et va à l'encontre des objectifs du texte. Retrait ou rejet.

L'amendement n° 75 rectifié est retiré.

L'amendement n° 230 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Gérard César, ancien président de la chambre d'agriculture de la Gironde, propose avec l'amendement n° 142 l'intervention de la chambre d'agriculture en amont de la procédure d'établissement d'un périmètre agricole et naturel. Je ne vois pas bien ce que cela apporterait...

M. Gérard César . - Elle donnerait un avis.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Elle le donne déjà. Nous ne pouvons pas prévoir deux passages en CDPENAF et deux passages en chambre d'agriculture ! Avis défavorable.

L'amendement n° 142 est retiré.

L'examen de l'amendement n° 437 est réservé.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements n° 407 et 408 prévoient la prise en compte du potentiel agronomique des terres dans les diagnostics des SCoT. Ils ne sont pas situés au bon endroit dans le texte. Retrait, sinon avis défavorable.

Les amendements n° 407 et 408 ne sont pas adoptés .

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 12

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 477 rectifié, sous réserve de quelques modifications. Il apporte une réponse au problème du logement des jeunes agriculteurs.

M. Gérard César . - Oui !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Cependant il doit être rattaché non pas à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, mais plutôt au 2° de l'article L. 111-1-2, qui définit les règles par défaut applicables hors PLU et hors carte communale.

M. Gérard César . - Dans les communes qui n'ont ni PLU ni carte communale, le règlement national d'urbanisme s'applique. Dans ces communes, les agrandissements ne seront donc pas possibles ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis très favorable à cet amendement sur le fond. Encore faut-il savoir où l'insérer.

M. Daniel Raoul , président . - Nous avons déjà parlé de cette question à l'occasion de nos échanges sur les changements d'affectation, lors de l'examen de la loi Alur. Il faut faire preuve de cohérence.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Ces dispositions auront-elles des conséquences sur la loi montagne et la loi littoral ? En Corse, ce débat n'est pas neutre. Si ces deux lois sont remises en cause, je vote contre l'amendement.

M. Daniel Raoul , président . - La rédaction actuelle autorise la construction d'une extension, par exemple pour loger un gardien : c'est contraire aux dispositions de la loi Alur !

M. Gérard César . - Peu importe, c'est le domaine agricole !

M. Gérard Le Cam . - Cet amendement nous fera perdre la moitié de nos taxes d'habitation en milieu rural. Il y aura des contentieux sans fin, cela ruinera les communes !

Mme Renée Nicoux . - Le problème, selon moi, réside dans la formule « réputées agricoles ».

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Ne partons pas du principe que tous les enfants d'agriculteurs veulent tromper le fisc.

M. Alain Fauconnier . - Cela arrive, pourtant...

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Comme partout.

Pour donner à des jeunes envie de s'installer, il faut qu'ils puissent habiter à proximité de leur exploitation. Cet amendement, que j'avais moi-même songé à présenter, est excellent. C'est une mesure forte et attendue. Reste à savoir à quel article du code le rattacher - certainement pas à celui sur les ZAC.

M. Jean-Claude Lenoir . - La taxe d'habitation ne frappe pas seulement les habitations occupées par des personnes. Un garage y est pareillement soumis. La « surveillance permanente » implique bien, du reste, que des personnes habitent dans le bâtiment.

M. Ladislas Poniatowski . - Dès qu'un logement est équipé d'un lavabo et d'une douche, il faut payer la taxe d'habitation. Aucun risque de ce côté, donc. Les zones agricoles se situent le plus souvent sur le territoire de petites communes, qui n'ont ni PLU ni carte communale. Prenons garde à ne pas les soustraire au champ d'application de l'amendement, ou celui-ci sera vidé de son sens.

Mme Renée Nicoux . - Prenons le temps de revoir la formulation.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Je me souviens des empoignades dans l'hémicycle lors de la discussion de la loi Alur. Pierre Jarlier s'est évertué à nous expliquer ses propositions, qu'il a défendues avec acharnement, mais dont une grande partie a été finalement repoussée. Nous devons baliser le chemin que nous choisissons et éviter d'ouvrir des brèches dans la loi littoral ou la loi montagne, car alors notre commission serait montrée du doigt. Les demandes des jeunes agriculteurs sont parfaitement légitimes, le problème est réel : raison de plus pour travailler avant la séance publique pour assurer notre rédaction.

M. Daniel Dubois . - Les propositions de Pierre Jarlier portaient sur un autre sujet : les bâtiments inoccupés, qui n'ont plus d'utilisation agricole et pour lesquels il faut trouver une nouvelle destination. Le présent débat est différent : le jeune agriculteur peut-il construire sa maison à côté de bâtiments agricoles existants, pour pouvoir les surveiller ? Dans nos territoires, nous avons tous à connaître de ce problème. Il faut le régler une fois pour toutes. Adoptons l'amendement, quitte à l'adapter ensuite.

Mme Renée Nicoux . - Les agriculteurs bénéficient déjà de dérogations pour construire leurs bâtiments, par exemple pour l'élevage, en dehors des PLU. Or il s'agit parfois de constructions destinées uniquement à accueillir des panneaux photovoltaïques. Et les propriétaires viendront demander l'autorisation de construire leur habitation à proximité !

M. Gérard César . - Refusez !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Cette discussion est intéressante. L'objectif est simple : nous voulons que les jeunes agriculteurs puissent habiter sur leur exploitation. Adaptons l'amendement, que je propose de rectifier pour supprimer les premiers mots « A l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, ajouter un alinéa ». Il est actuellement impossible de construire une maison d'habitation à côté des bâtiments agricoles : cela doit changer, affirmons-le ! Je serais même tenté de préciser «  au sens du code de l'urbanisme », après « réputées agricoles ».

M. Joël Labbé . - Le bâtiment de logement doit être indissociable de l'exploitation, ne pouvoir être revendu séparément.

M. Daniel Raoul , président . - Il ne faudrait pas que sous prétexte de gardiennage d'un bureau, l'on puisse construire une maison d'habitation...

M. Jackie Pierre . - Nous évoquons les bâtiments existants. Mais quand un jeune se met à son compte, il a tout à faire, il n'y a pas de bâtiments existants !

L'amendement n° 477 rectifié ainsi modifié est adopté et devient un article additionnel.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 76 rectifié institue un schéma départemental de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Il est satisfait par la généralisation des SCoT. Retrait ?

L'amendement n° 76 rectifié est retiré.

Article 12 bis

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 581 prévoit que les experts fonciers et agricoles puissent assister les géomètres-experts dans les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.

L'amendement n° 581 est adopté.

L'amendement n° 231 est adopté.

L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12 ter

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 585 porte sur les compensations agricoles : c'est ici que doivent être discutés les amendements réservés précédemment, n° s 406, 17, 436, 226 et 437. Je me suis efforcé de parvenir à une rédaction qui puisse recueillir un consensus. Des compensations environnementales sont prévues dans les études d'impact des grands projets, il s'agit de prendre en compte également l'impact sur l'agriculture. En séance publique, nous irons peut-être plus loin que cet amendement d'appel. Je n'y ai pas inscrit de compensations en monnaie sonnante et trébuchante - car alors il n'aurait aucune chance de prospérer. Il est issu d'un travail que j'ai mené avec les jeunes agriculteurs. Avis favorable aux amendements n° s 406, 17, 436, 226, 437 et 143, mais je suggère aux auteurs de se rallier à mon amendement, que nous complèterons en séance.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Si elles ne sont pas en monnaie sonnante et trébuchante, de quelle nature seront les compensations ? Les compensations foncières n'existent pas ; elles ne peuvent être que financières.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je ne peux pas vous en dire plus. Inscrivons d'abord dans la loi le principe, qui n'y figure pas actuellement, des compensations agricoles ; il restera à les définir en séance publique.

L'amendement n° 585 est adopté.

M. Daniel Raoul , président . - A l'unanimité !

Les amendements n° s 406, 17, 436, 226 et 437 sont retirés.

L'amendement n° 143 devient sans objet.

L'article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 12 ter

L'amendement n° 371 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 438 pourrait ouvrir la voie au mitage. Le risque de contournement de la loi littoral est à mon sens très présent.

M. Daniel Dubois . - Actuellement, une autorisation peut être accordée par dérogation, pour une activité agricole génératrice de nuisances incompatibles avec le voisinage de zones habitées. En revanche, si une exploitation a simplement besoin d'adapter ses bâtiments à une réalité de production particulière - je pense aux moutons des prés salés en Baie de Somme - les difficultés sont insurmontables. Je suis prêt à reprendre la rédaction de cet amendement. Le secrétariat de la FNE m'a par courrier suggéré de supprimer les termes « incompatibles avec le voisinage des zones habitées », afin d'élargir la dérogation à des cas plus positifs.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je vous propose de retirer cet amendement et de le présenter dans une rédaction nouvelle, en séance publique. Vous avez sur le fond mon soutien.

L'amendement n° 438 est retiré.

Article 13

L'amendement n° 234 n'est pas adopté, non plus que les n° s 236 et 235.

L'amendement de coordination n° 576 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 112, identique aux n° s 237 et 493, restreint le champ d'intervention des Safer aux objectifs de la politique du développement durable des territoires tels que définis par le code rural. Défavorable.

Les amendements identiques n° s 112, 237 et 493 ne sont pas adoptés.

Les amendements n° s 238 et 239 ne sont pas adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 113 et n° 494, ainsi qu'au n° 240 s'il est rectifié pour devenir identique aux deux autres.

M. Joël Labbé . - Je rectifie !

Les amendements identiques n° s 240 rectifié, 113 et 494 sont adoptés.

Les amendements identiques n° s 114, 241 et 495 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 246 fait obligation d'informer la Safer de toute cession en démembrement de propriété. Favorable sous réserve d'une rectification étendant l'obligation aux cessions d'usufruit.

L'amendement n° 246 ainsi rectifié est adopté.

Les amendements identiques n° s 115, 242 et 496 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Défavorable aux amendements n° s 247, 248, 131 rectifié et aux amendements identiques n° s 116 et 497. Quant aux amendements identiques n° s 330 et 480 rectifié, je suggère à MM. Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski de les retirer.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Mon amendement prévoit la présence des fédérations de chasseurs dans les conseils d'administration des Safer. La dernière loi sur la chasse reconnaît les chasseurs comme un élément à part entière de la biodiversité. Les fédérations de chasseurs doivent figurer aux côtés des associations environnementales dans les conseils d'administration.

M. Ladislas Poniatowski . - Vous négociez la paix politique en plaçant des écologistes dans tous les organismes.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Je ne l'aurais pas dit ainsi.

M. Ladislas Poniatowski . - Moi je peux le dire et je le redirai en séance !

C'est une erreur de fond. Cela se justifie dans certains organismes où sont prises des décisions à caractère écologique, mais c'est tout. Dans les Safer, où l'on prend des décisions économiques, la présence des écologistes n'est pas toujours indispensable ; en revanche, lorsqu'on prend des décisions dans le domaine foncier, la présence de chasseurs, soucieux de l'environnement et de la gestion de l'espace rural, est légitime.

M. Daniel Raoul , président . - Peut-être serait-il bon que vous repreniez la rédaction de votre amendement pour trouver la bonne solution.

Les amendements n° s 247, 248, 131, 116, 497, 330 et 480 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 249 n'est pas adopté, non plus que les n° s 243, 250, 233 et 244.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 449, 125 et 502 rectifié sont inutiles car satisfaits. Défavorable.

Les amendements n° s 449, 125 et 502 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements n° s 144, 409 et 261 portent sur la durée d'engagement en cas de rétrocession de parcelle en production biologique. L'amendement n° 144 propose de supprimer cette durée ; l'amendement n° 409 la réduit de 10 à 6 ans ; l'amendement n° 261 la porte de 10 à 30 ans. Une durée d'engagement de six ans semble raisonnable : avis favorable à l'amendement n° 409 et défavorable aux amendements n° s 144 et 261.

L'amendement n° 409 est adopté.

Les amendements n° s 144 et 261 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 577 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 251 précise que tout terrain pouvant recevoir une activité agricole est considéré comme ayant une vocation agricole - ce qui le rend éligible à une préemption de la Safer. Cette rédaction est plus restrictive que le texte. Retrait ou rejet.

L'amendement n° 251 est retiré.

Les amendements identiques n° s 117, 252, 442 et 498 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements n° s 324 et 448 donnent une base légale au cahier des charges imposé pour trente ans par les Safer dans un but environnemental. Cette idée figure déjà dans un de mes amendements : ils sont donc satisfaits et peuvent être retirés.

Les amendements n° s 324 et 448 sont retirés.

L'amendement n° 258 n'est pas adopté.

Les amendements identiques n° s 450, 503 rectifié et 126 rectifié sont adoptés.

L'amendement n° 254 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 18, 107, 260 et 447 donnent la possibilité aux Safer de dissocier le bâti et le terrain lors des rétrocessions de biens qu'elles ont acquis par préemption. Cette possibilité existe déjà pour les acquisitions amiables, mais une telle extension risquerait de donner aux Safer un privilège exorbitant du droit commun, pour réaliser des opérations sans lien direct avec leur mission. Elles sont déjà très critiquées. Nous les défendons mais n'en faisons pas trop : ces amendements ont des conséquences dangereuses. Retrait ou rejet.

M. Ladislas Poniatowski . - Le bilan de 2012 sur les Safer montre qu'elles ont gagné de l'argent sur les transactions immobilières et en ont perdu sur les opérations agricoles. Les Safer deviendront bientôt des agences immobilières ! J'approuve la position de notre rapporteur.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Tous les groupes ayant déposé des amendements, je dois en demander le retrait ou y être défavorable.

Mme Renée Nicoux . - En cas de cession d'exploitation, le prix du bâti foncier influe sur la valeur de l'exploitation. Il arrive pourtant que des jeunes souhaitent acquérir les terres sans avoir besoin du bâti. La possibilité pour les Safer de préempter l'ensemble des biens est importante.

M. Daniel Raoul , président . - On s'arrange à l'amiable.

Mme Renée Nicoux . - Pas toujours. Un acquéreur qui peut tout acheter l'emportera sur un jeune intéressé par les seules terres.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Je partage ce point de vue. Il faut distinguer la valeur objective des terres et leur valeur spéculative. L'adossement de la rétrocession du bâti aux valeurs spéculatives favorise la cession des terres agricoles dans de bonnes conditions.

M. Daniel Raoul , président . - C'est un voeu pieux, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes ! Cela serait moral, si cela se passait ainsi...

M. Jean-Jacques Lasserre . - Cela peut se codifier. Il ne faut pas tout évacuer en bloc.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Ma position est connue : il y a des exagérations, les arrangements amiables existent ; la préemption totale est problématique. Travaillons à un droit de préemption partiel, hors bâti non agricole et ante.

Mme Élisabeth Lamure . - Un droit de préemption partiel constituerait une bonne formule pour éviter la transformation en parc d'attractions de terres qui intéressent des agriculteurs.

M. Ladislas Poniatowski . - Nous désirons tous l'installation de jeunes agriculteurs. Pour autant, il serait choquant de faire un pied de nez à la Cour des comptes. Le lobbying a été bien fait. Même si les gains des Safer ont pu servir à aider de jeunes exploitants, il ne serait pas à l'honneur des parlementaires d'adopter une telle proposition.

M. Pierre Camani , rapporteur pour avis . - Je soutiens le rapporteur.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je propose de retirer les quatre amendements et je prends l'engagement de déposer pour la séance publique un amendement dissociant la préemption du bâti et du non bâti, de nature à satisfaire Elizabeth Lamure et Ladislas Poniatowski.

Les amendements n° s 18, 107, 260 et 447 sont retirés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - J'émets un avis favorable à l'amendement n° 127 de M. Houel.

L'amendement n° 127 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 13

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les collectivités locales peuvent déjà exploiter leurs réserves foncières. L'amendement n° 65 est satisfait, je demande à Gérard Le Cam de le retirer.

M. Gérard Le Cam . - Dans ma commune, si vous emblavez les parcelles en maïs, il est impossible d'acheter des produits de traitement à la coopérative.

M. Daniel Raoul , président . - La commune n'est pas considérée comme un exploitant ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Dans le cadre de la clause de compétence générale, la commune peut avoir la qualité d'exploitant. Certaines communes ont acheté des terrains, les cultivent et approvisionnent leurs cantines. Elles ne doivent pas échapper aux contrôles. Je propose le retrait de l'amendement qui n'apporte rien au droit existant.

L'amendement n° 65 est retiré.

Article 14

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il est impossible de ne pas faire jouer le critère d'âge pour les mesures d'installation relevant de la PAC. Avis défavorable à l'amendement n° 68.

L'amendement n° 68 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 67 est satisfait par l'article 16 bis .

M. Gérard Le Cam . - Nous ne connaissons pas le contenu du décret à intervenir...

L'amendement n° 68 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement n° 263 qui s'écarte des conclusions des assises de l'installation.

L'amendement n° 263 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il convient de laisser à l'Office pour le développement de l'agriculture en Corse (ODARC) la responsabilité de la politique d'installation. Avis défavorable à l'amendement n° 147 qui organise le transfert de cette compétence aux chambres d'agriculture.

M. Gérard César . - Il s'agissait d'être cohérent avec ce qui existe dans les autres départements français.

M. Daniel Raoul , président . - Il n'y a pas non plus un office pour le développement de l'agriculture dans chaque département...

M. Didier Guillaume , rapporteur . - La situation actuelle ne convient pas si mal que cela à tout le monde.

L'amendement n° 147 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 264.

M. Joël Labbé . - Je maintiens l'amendement.

L'amendement n° 264 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 145 supprime la faculté d'utiliser la taxe sur les terrains agricoles rendus constructibles pour financer des investissements. S'il convient d'être vigilant en loi de finances, supprimer cette possibilité pénaliserait des projets d'investissement à soutenir. J'y suis défavorable.

M. Daniel Raoul , président . - Nous devrions nous rapprocher des pratiques nordiques car ce sont les collectivités locales qui créent de la valeur.

L'amendement n° 145 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 66 est satisfait par l'ensemble du dispositif sur l'installation. Retrait ou rejet.

L'amendement n° 66 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le relèvement du taux de la taxe proposé par l'amendement n° 265 serait inopérant compte tenu du plafonnement de son produit par la loi de finances. Avis défavorable.

L'amendement n° 265 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - La jurisprudence Raoul s'oppose à l'amendement n° 267 !

L'amendement n° 267 n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté sans modification.

Article 15

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 426 maintient un caractère départemental au schéma directeur des exploitations agricoles. Cela va à l'encontre de l'objectif de la loi.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Il est dommage que ceux qui m'approuvent ne le disent pas.

L'amendement n° 426 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 69 réserve aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture (CDOA) la possibilité de proposer les seuils dans le schéma régional de contrôle des structures. J'y suis défavorable.

L'amendement n° 69 n'est pas adopté.

L'amendement n° 19 est adopté.

L'amendement n° 268 n'est pas adopté.

L'amendement n° 269 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 108 rappelle que l'installation doit être la priorité du contrôle des structures. Une telle précision est inutile, l'installation étant un objectif général. L'amendement rédactionnel n° 19 de Renée Nicoux, qui est plus complet, répond à cette préoccupation. Retrait ?

L'amendement n° 108 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 70 est satisfait par la rédaction actuelle. Il est impossible de revenir sur le caractère régional des décisions prises depuis dix ans. En revanche, des modulations infrarégionales des seuils de contrôle des structures sont possibles...

L'amendement n° 70 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements n° s 109 et 451 ajoutent l'installation aux critères départageant deux projets d'installation soumis au contrôle des structures. Les amendements, quoique satisfaits dans leur esprit, ne peuvent trouver d'application concrète. Je demande leur retrait.

Les amendements n° s 109 et 451 sont retirés.

L'amendement n° 21 est adopté.

Les amendements n° s 272 et 270 ne sont pas adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le sujet des amendements n° s 326 rectifié et 453 sera débattu dans l'hémicycle. Avis défavorable. La rédaction proposée ferait échapper 80 % des cessions aux contrôles.

M. Daniel Raoul , président . - Cela mérite réflexion.

L'amendement n° 326 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 453.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 452 rétablit le contrôle des structures sur les mouvements sociétaires. Or sa mise en oeuvre est complexe et source de contentieux. Avis défavorable.

M. Daniel Dubois . - Je ne comprends pas. Le droit de préemption des Safer sur les parts de société s'applique uniquement lorsque la totalité des parts sont cédées. Or la cession de 51 % des parts entraîne un changement de contrôle. Accorder un droit de préemption en cas de franchissement du seuil de 50 % présente un intérêt pour installer un jeune.

M. Daniel Raoul , président . - L'article 13 vise la cession de 100 % des parts.

M. Daniel Dubois . - Cela sera détourné. Les propriétaires qui veulent céder le feront en deux fois pour échapper aux contrôles. Limiter le contrôle aux cessions à 100 %, c'est rendre le contrôle fictif !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je ne peux répondre sur ce point. Il faudrait interroger le ministre.

M. Daniel Dubois . - Les exploitants agricoles adoptent de plus en plus la forme sociétaire. La préemption des parts va devenir prédominante dans la pratique des Safer.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il y a différents sujets : les Safer, le droit de préemption, le contrôle des structures... Nous ne pouvons réduire à néant le contrôle des structures. En l'état, je suis défavorable à l'amendement.

L'amendement n° 452 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 454 propose que le régime déclaratif applicable en cas de reprise de terrains familiaux ne soit accessible que si l'agriculteur exerce à titre principal et n'est pas pluriactif. La proposition paraît excessive ; quoique partant d'une bonne intention, elle créerait des distorsions. Étant favorable à la pluriactivité et à l'égalité de traitement, je propose le rejet de l'amendement.

L'amendement n° 454 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 455 soumet au régime d'autorisation et non au régime déclaratif les agriculteurs qui reprennent une terre familiale. Il est totalement satisfait par le 4° du II de l'article L. 331-2 tel que modifié par l'article 15 du projet de loi. Je suggère son retrait.

L'amendement n° 455 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je serais défavorable à l'amendement n° 273 s'il n'était pas retiré.

L'amendement n° 273 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 456 empêche l'utilisation du régime déclaratif lorsque le droit de reprise porte atteinte à la viabilité d'une exploitation existante. Or ce régime est seulement ouvert aux opérations jugées prioritaires ; de plus, le juge judiciaire peut s'abstenir de valider le congé si la reprise menace la viabilité de l'exploitation. L'amendement est satisfait par le droit existant. J'en propose le retrait.

L'amendement n° 456 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 275, comme tout à l'heure.

L'amendement n° 275 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 274 propose que la CDOA attribue les terres à une collectivité ou à un parc régional en l'absence de candidat à la reprise. L'idée, intéressante, demande à être expertisée.

M. Joël Labbé . - Il s'agit d'un portage.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Redéposez-le en séance pour avoir l'avis du gouvernement.

L'amendement n° 274 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis favorable aux amendements n° s 20, 277 et 547 car une vision de moyen terme est nécessaire au développement des exploitations.

Les amendements n° s 20, 277 et 457 sont adoptés.

L'amendement n° 276 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 278.

L'amendement n° 271 n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

M. Didier Guillaume , rapporteur - Les amendements n° s 411 et 279, qui abordent le sujet sensible du temps de travail, doivent être retravaillés avant le débat en séance publique. Le temps de travail ne doit pas devenir un handicap.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Il convient de tenir compte de la pluriactivité sur tous les territoires.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Certains agriculteurs n'ont pas la surface minimale et ont des revenus faibles. La rédaction proposée conduirait à les sortir du registre. La suppression de toute référence au temps de travail est préjudiciable.

Les amendements n° s 411 et 279 sont retirés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 280.

L'amendement n° 280 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté sans modification.

Article 16 bis A

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Chacun a son opinion sur l'institution qui doit opérer les inscriptions au registre, MSA ou chambre d'agriculture. Ce point est secondaire. Il faut en revanche réfléchir à la nature du registre. Qui doit y être inscrit ? Aucun amendement ne répond à cette question. Il nous faudra l'aborder en séance. A mon sens, l'éleveur qui travaille en hiver à temps plein comme pisteur dans une station de ski ne doit pas en être exclu.

M. Gérard César . - Je remercie le rapporteur de ces observations. L'inscription des agriculteurs sur le registre CFE tenu par les chambres d'agriculture constitue une reconnaissance importante. Il n'y a pas lieu de faire intervenir la MSA. Il faut retravailler le texte.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - La FNSEA est en faveur d'une inscription par les chambres d'agriculture, les jeunes agriculteurs et la MSA soutiennent l'inscription sur les registres de la MSA. Ils verront. La véritable question est qui inscrit-on ?

M. Gérard César . - Je suis d'accord pour inscrire les pluriactifs au registre CFE dans des conditions à définir par décret.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Je partage cette position. L'inscription conditionnera les aides européennes. Si les pluriactifs n'y ont pas accès, beaucoup cesseront toute activité agricole. Je préfère que les chambres d'agriculture tiennent les registres, mais c'est secondaire.

Les amendements n° s 148, 412, 281 et 282 sont retirés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je vous soumettrai une nouvelle rédaction qui garantira le bénéfice des aides aux agriculteurs actifs.

L'article 16 bis A est adopté sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 584 applique la jurisprudence Raoul !

L'amendement n° 584 est adopté ;

L'article 16 bis nouveau est supprimé.

Articles additionnels après l'article 16 bis (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il ne faut pas imposer des normes trop strictes qui décourageraient le développement de la méthanisation. Avis défavorable à l'amendement n° 283.

M. Joël Labbé . - Il faut être très au clair !

M. Daniel Raoul , président . - Il y a des détournements des aides à la méthanisation. En Allemagne, nous avons vu un élevage de mille vaches destinées à la production de méthane et subventionné par la PAC. Il y a un projet similaire dans le nord de la France.

M. Daniel Dubois . - Beaucoup de gens critiquent ce projet sans en connaître les tenants et les aboutissants. Les encouragements à la production de méthane favoriseront le regroupement des éleveurs autour de grandes étables de cinq cent vaches et cela améliorera la qualité de vie des exploitants. Le débat sur la taille des exploitations ne peut se réduire à des discussions sur la ferme des mille vaches de la Somme. Je regrette que le gouvernement n'ait pas pris ses responsabilités sur ce dossier. Alors que le projet a été retenu après des enquêtes approfondies, on laisse la désinformation se répandre.

M. Daniel Raoul , président . - Transformer le maïs en méthane en faisant du lait un produit secondaire...

Mme Renée Nicoux . - ... et dont la qualité laisse à désirer !

M. Jean-Jacques Lasserre . - Il faut être très souple. Les techniques évoluent très vite. Il n'y a pas de vérité définitive.

Article 17

L'amendement n° 284 n'est pas adopté.

L'article 17 est adopté sans modification.

Article 18

L'amendement de suppression n° 398 n'est pas adopté.

L'amendement n° 413 est réservé.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements s 481,483 et 484 de Ladislas Poniatowski constituent chacun un paragraphe de l'amendement n° 333 de Jean-Jacques Mirassou, auquel je suis favorable sous réserve d'écrire « titulaires » à la place de « détenteurs » au I et au III, et de supprimer les II et VI.

M. Jean-Jacques Mirassou . - J'accepte ces corrections.

L'amendement n° 333 rectifié ainsi modifié ainsi que les amendements n° s 481, 483 ainsi modifiés , n° 484 et 485 sont adoptés.

L'amendement n° 482 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je ne suis pas favorable à l'amendement n° 474 qui reconnait la profession de pédicure équin. Il existe des maréchaux ferrants.

Mme Bernadette Bourzai . - Il y en a de moins en moins...

L'amendement n° 474 n'est pas adopté.

Les amendements n° s 285 et 286 ne sont pas adoptés.

Les amendements n° s 334 et 346 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 335 supprime les quotas de prélèvement dans le schéma départemental de gestion cynégétique fixés en fonction de la sensibilité du milieu : avis très favorable. J'invite les auteurs des n os 348 et 349 à s'y rallier.

M. Ladislas Poniatowski . - D'accord.

Les amendements n os 348 et 349 sont retirés.

L'amendement n° 335 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 487 limite, dans le schéma, la surveillance et la prévention des dangers sanitaires liés aux contacts entre faune sauvage et animaux domestique au seul gibier autorisé à la chasse. Or la logique de prévention est forcément globale.

M. Jean-Jacques Mirassou . - On ne peut à la fois minorer le rôle des chasseurs par rapport aux associations environnementales, et leur imposer des obligations de moyens et de résultat, y compris sur des espèces qu'ils ne chassent pas !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il n'est pas imaginable de restreindre les plans cynégétiques.

L'amendement n° 487 n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 18

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 471 sanctionne pénalement le braconnage. Interrogeons le gouvernement en séance sur cette question. Pour l'heure, retrait ou rejet car cet amendement est un cavalier.

L'amendement n° 471 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Chacun connaît les difficultés de l'élevage français. Regardons les choses en face : la cohabitation avec le loup est devenue impossible. Il est temps de légiférer. Le loup, certes une espèce protégée, est loin d'être en situation de sous-population. Je suis favorable à la biodiversité, mais entre le loup et le pastoralisme, je choisis le pastoralisme. La France doit porter ce dossier au niveau européen, demander la renégociation de la convention de Berne et de la directive Habitats. Les éleveurs victimes d'attaques de loups sur leurs troupeaux doivent pouvoir obtenir du préfet l'autorisation immédiate de tir.

L'amendement n° 616 est soutenu par la Fédération nationale ovine, par les jeunes agriculteurs, et par toutes les personnes de bon sens. Il n'est nullement extrémiste. D'aucuns réclament des zones d'exclusion ! Comment serait-ce possible ? Dans les Alpes, près de chez moi, plus de 250 loups ont été recensés. L'un d'entre eux a été écrasé sur la voie rapide qui nous relie à Valence - preuve qu'ils descendent très bas dans les vallées, surtout lorsque l'hiver est rude. Je connais la détresse des jeunes éleveurs, qui veillent toute la nuit leur troupeau mais qui retrouvent une ou deux brebis égorgées s'ils ont le malheur de s'assoupir une heure...

M. Gérard Bailly . - Je félicite le rapporteur et j'espère que son amendement ira jusqu'au bout de la navette ; il serait bon que nous soyons nombreux à ses côtés dans l'hémicycle pour le soutenir. Un autre problème se pose dans le Jura : le lynx. Il se multiplie et occasionne dans les bergeries les mêmes dégâts que le loup. Des dispositions analogues seraient bien utiles, mais je ne veux pas insister maintenant pour ne pas fragiliser notre cause.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Le loup n'est pas le seul problème qui affecte l'agropastoralisme, confronté à bien des difficultés alors qu'il contribue largement à l'entretien du piémont et de la moyenne montagne. Je voterai cet amendement avec conviction.

M. Joël Labbé . - Je partage l'esprit d'équilibre de cet amendement. Mais tous les éleveurs ne sont pas des chasseurs, tous ne possèdent pas de fusil. La réponse proposée n'est pas satisfaisante ; elle me dérange.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je ne donne pas aux éleveurs la responsabilité du prélèvement sur la population des loups, qui reste de la compétence de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et des fédérations de chasseurs. Nous n'obligeons pas les éleveurs à s'armer. Mais ceux qui le font aujourd'hui risquent la prison : je veux inverser la logique.

M. Gérard Bailly . - Ne peut-on autoriser le louvetier, comme l'éleveur, à régler le problème ?

M. Jean-Jacques Mirassou . - Au préfet, une fois saisi, de recourir aux moyens les plus efficaces.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Oui, le droit existant donne au préfet le pouvoir d'autoriser le louvetier, l'ONCFS ou les fédérations de chasseurs à effectuer des prélèvements. Je propose d'autoriser les éleveurs à y contribuer en cas de légitime défense. C'est ce qui distingue mon amendement du n° 413, précédemment réservé à l'article 18 qui autorise les tirs préventifs.

L'amendement n° 413 est retiré.

L'amendement n° 616 est adopté et devient un article additionnel.

Article 19

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 578 autorise la publicité de tous les contrôles sanitaires effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel, et non pas seulement de ceux effectués par les ex-services vétérinaires. La transparence l'exige.

L'amendement n° 578 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 19

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 77 rectifié introduit pour la première fois les laboratoires départementaux d'analyse (LDA) dans la loi, en disposant qu'ils participent à la politique publique de sécurité sanitaire. J'ai fait mettre en place à l'ADF un groupe de travail qui réunit tous les départements dotés d'un LDA. Ces laboratoires, concurrencés par les multinationales, accusent des déficits que l'on ne peut compenser par des subventions d'équilibre.

M. Philippe Leroy . - Il n'y a qu'à les revendre. C'est ce que j'ai fait.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Non, privilégions les regroupements afin de leur faire gagner des parts de marché. J'y suis parvenu dans mon département.

L'amendement n° 77 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 20

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Nous abordons là une question importante de santé publique, la surconsommation d'antibiotiques. D'après une résolution du Parlement européen de 2012, l'antibiorésistance est à l'origine de 25 000 décès par an, dont une large part est liée aux antibiotiques pour animaux d'élevage. L'article 20 crée plusieurs outils. Nous avons auditionné quasiment toutes les parties prenantes : le Conseil supérieur de l'ordre vétérinaire, la Fédération des syndicats vétérinaires de France, le Syndicat national des inspecteurs de santé publique vétérinaire, le Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral, l'Association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine, l'Union nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine, l'Union nationale de l'industrie du médicament vétérinaire... Tous n'ont bien sûr pas le même avis.

Faut-il interdire aux seuls vétérinaires de recevoir des cadeaux ou des avantages de la part des firmes pharmaceutiques, ou à toute la chaîne - pharmaciens, salariés des coopératives... ? Faut-il étendre également l'interdiction de consentir des remises, rabais et ristournes aux pharmaciens, et l'appliquer à tous les produits, afin d'éviter les contournements de la législation applicable aux seuls antibiotiques ? Enfin, le plafond de 15% sur les marges des antibiotiques est-il une bonne idée ? Moins chers, ne seront-ils pas plus volontiers consommés ? Les avis divergent. J'avoue mon ignorance à ce stade. Notre seul souci doit être celui de la santé publique. Pour une fois, nous avons du temps avant la séance publique : profitons-en pour approfondir le sujet. Par prudence, avis défavorable sur l'ensemble des amendements présentés sur ce sujet.

L'amendement n° 358 n'est pas adopté.

L'amendement n° 421 n'est pas adopté, non plus que les amendements n os 422, 286 et n os 94 et 132 identiques.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n° 336.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Je sais qu'il existe des discussions avec le ministère, je retire mon amendement. Mais attention à ne pas faire l'impasse sur la prophylaxie, les risques seraient grands.

L'amendement n° 336 est retiré.

L'amendement n° 359 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 423.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable au n° 370. N'empêchons pas la vente des médicaments non-antibiotiques pour poissons d'aquarium, car cela ne prête guère à conséquence.

M. Daniel Raoul , président . - Les antibiotiques se retrouvent dans le réseau d'eau...

M. Jean-Jacques Mirassou . - En très faibles quantités.

Mme Bernadette Bourzai . - Les avis divergent sur ces questions. Pouvons-nous organiser une réunion avec les vétérinaires et le ministre, afin de savoir où en sont les négociations ?

M. Daniel Raoul , président . - Nous en avons fait la demande.

L'amendement n° 370 est adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20 bis (nouveau)

L'amendement n° 287 n'est pas adopté.

L'article 20 bis (nouveau) est adopté sans modification.

Article 21

L'amendement n° 288 n'est pas adopté.

L'examen des amendements de coordination n os 624 et 625 sont réservés jusqu'à la discussion de l'amendement n° 623.

L'amendement n° 289 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 582 remplace « de la presse professionnelle agricole » par « des médias professionnels agricoles ». C'est important, afin que les sites internet pour professionnels ne se retrouvent pas en grande difficulté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable au n° 95, sous réserve d'une modification le rendant identique au n° 582. De même pour les n os 360 et 418.

L'amendement n° 582 est adopté.

Les amendements identiques n os 95, 360 et 418 ainsi rectifiés sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 290 supprime purement et simplement la publicité sur les produits phytopharmaceutiques : avis défavorable.

M. Joël Labbé . - C'est un véritable amendement écolo !

L'amendement n° 290 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 291.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 292 interdit tout produit phytopharmaceutique contenant des substances actives classées CMR ou perturbateurs endocriniens. Avis défavorable.

L'amendement n° 292 n'est pas adopté.

L'amendement de précision n° 623 est adopté. Les amendements n°624 et 625 précédemment réservés sont également adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable aux n os 361 et 96, identiques, qui distinguent le suivi post-autorisation de mise sur le marché de la phytopharmacovigilance.

Les amendements identiques n os 361 et 96 sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur .  - L'amendement n° 626 dispose que les données collectées dans le cadre du dispositif de pharmacovigilance sont transmises à l'Anses pour analyse. C'est cohérent avec le transfert à cette autorité, inscrit dans le projet de loi, des autorisations de mise sur le marché.

L'amendement n° 626 est adopté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22

M. Didier Guillaume , rapporteur . - J'en appelle ici au bon sens de notre commission. Le transfert à l'Anses de la délivrance des autorisations de mise sur le marché, prévu par la loi, a suscité l'opposition des groupes UMP, UDI, écologiste, CRC. Or il s'agit de la bonne solution. Aujourd'hui, l'Anses, autorité indépendante au-dessus de tout soupçon, étudie les dossiers et envoie ses avis à la direction générale de l'alimentation. Celle-ci, faute de moyens, retarde leur examen, et le ministre finit par signer les autorisations de mise sur le marché sans même les regarder. Et pour cause : il en voit passer 2 000 par an, ce qui n'est pas sérieux, tout le monde le dit. S'il refusait de signer, les associations ne manqueraient pas de défendre la position des scientifiques devant les tribunaux...

L'article 22 ne fait qu'officialiser le rôle effectif de l'Anses. Toutefois, le politique doit avoir son mot à dire. Mon amendement n° 633 complète donc le dispositif en créant un conseil d'orientation politique au sein de l'Anses, composé des ministres de tutelle - agriculture, santé, environnement, consommation, travail ; la direction de l'agence ne rendrait sa décision qu'après consultation du collège de l'Anses et du conseil politique ; le ministre pourrait exercer son veto sous 30 jours avec demande de nouvel examen du dossier. Incidemment, les molécules demeurent choisies en premier lieu par le politique, puisqu'elles sont d'abord examinées par le Conseil des ministres de l'agriculture de l'Union européenne et l'Agence européenne des médicaments. J'ajoute qu'il s'agit seulement d'aligner le régime de l'Anses sur celui de l'Agence nationale de sécurité du médicament.

M. Daniel Raoul , président . - Respectons le parallélisme des formes : le ministre de la santé peut en urgence suspendre une AMM.

M. Pierre Camani , rapporteur pour avis . - Ce sera l'objet de mon amendement n° 629 à l'article 23.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - En effet, les dispositions à modifier se trouvent dans le code de la santé publique d'une part - c'est l'objet de l'article 22 - et dans le code rural d'autre part, article 23.

M. Gérard César . - Je salue la cohérence des propositions du rapporteur.

Si nous adoptons le n° 633, qui est le meilleur dispositif proposé, les autres tomberont. La précision concernant le veto du ministre me paraît fondamentale.

M. Joël Labbé . - Oui, car la responsabilité doit demeurer celle de l'État.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'Anses est un organe de l'État, la responsabilité de la puissance publique demeure. Nous ajoutons simplement un verrou politique.

M. Daniel Raoul , président . - Votons d'abord sur le n° 633.

L'amendement n° 633 est adopté.

Les amendements n os 74, 97, 362, 414 deviennent sans objet.

L'amendement n° 293 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume, rapporteur . - L'amendement n° 628 donne compétence aux agents de l'Anses pour effectuer des contrôles de respect des AMM. Favorable. Cette disposition trouverait cependant mieux sa place dans un article additionnel.

M. Daniel Raoul, président . - L'amendement n° 628 est donc rectifié pour créer un article additionnel 22 bis A.

L'amendement n° 628 ainsi rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 bis (nouveau)

Les amendements de suppression n° s 98, 363 et 415 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 627 est adopté.

L'amendement n° 294 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 295.

L'article 22 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 23

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 99 relatif à l'exonération d'agrément pour les applicateurs de produits de biocontrôle va à l'encontre de l'objectif visant à encourager les techniques alternatives moins nocives pour l'environnement ou la santé : avis défavorable.

L'amendement n° 99 n'est pas adopté.

L'amendement n° 629 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 111 assouplit l'exigence de détention du certiphyto « applicateurs », notamment pour les agriculteurs n'utilisant les produits phytopharmaceutiques qu'en petites quantités. Or comment contrôler celles-ci, et comment maintenir la concurrence ? Avis défavorable, mais je sais que ce sujet reviendra sur la table.

L'amendement n° 111 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel n° 634 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements identiques n os 100 et 364, qui suppriment la simultanéité du conseil et de la vente, rétablissant ainsi la rédaction initiale du projet de loi, sont excellents.

Les amendements identiques n os 100 et 364, sont adoptés.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable au n° 416, sous réserve d'une modification destinée à le rendre identique aux précédents.

L'amendement n° 416 ainsi rectifié est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à la dispensation d'un conseil global et spécifique, individualisé, comme le propose l'amendement n° 298.

L'amendement n° 298 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'enregistrement systématique du conseil donné en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutique est déjà prévu par voie réglementaire : avis défavorable au n° 299.

L'amendement n° 299 n'est pas adopté.

L'amendement n° 300 est retiré.

L'amendement rédactionnel n° 630 est adopté.

L'amendement n° 296 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 297.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 23 bis est adopté.

Article 24

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 301 traite des plans d'action ayant pour objet de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n° 301 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 580 précise le champ de l'ordonnance de l'article 24 en indiquant que le nouveau dispositif de surveillance sanitaire des animaux, des végétaux et de l'alimentation s'appuie sur les laboratoires départementaux.

M. Gérard César . - Existe-t-il des laboratoires interdépartementaux et sont-ils visés par cet amendement ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Oui, il en existe, car certains laboratoires départementaux ont fusionnés entre eux. C'est le cas en Haute-Saône et dans le Doubs.

M. Daniel Raoul , président . - Ou entre les Cotes-d'Armor et le Morbihan.

M. Didier Guillaume , rapporteur . -Il ne me semble pas nécessaire de les mentionner ici car ils sont toujours appelés laboratoires départementaux d'analyse, mais nous vérifierons ce point d'ici la séance publique.

L'amendement n° 580 est adopté.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 24

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 51 rectifié ter prévoit une déduction fiscale pour aléas en cas de pertes de récolte liées aux campagnols. Si les sommes épargnées par le mécanisme de la déduction pour aléas peuvent être utilisées pour acquérir du fourrage en cas de calamité agricole, mais aussi en cas d'aléa économique, on ne peut y ajouter les dommages causés par les campagnols, qui sont d'une autre nature, sans se placer dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la gestion des risques. Pourquoi se limiter aux seuls campagnols ? Pour que cet amendement soit accepté en séance, il faudrait en élargir le champ. Retrait ?

L'amendement n° 51 n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

Article additionnel après l'article 25

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 71 limite la protection du certificat d'obtention végétale. Il me paraît délicat de revenir sur l'équilibre auquel nous sommes parvenus, surtout en un domaine où la France est liée par des engagements européens et par la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, la convention UPOV. Il est préférable de laisser vivre la loi de 2011. Retrait ?

M. Daniel Raoul , président . - Il est hors de question de toucher à la loi du 8 décembre 2011 pour l'instant.

L'amendement n° 71 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 72 étend le régime dérogatoire des semences de ferme à toutes les espèces. Retrait ?

L'amendement n° 72 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 73 supprime la qualification de contrefaçon pour la production à la ferme de semences, plants ou animaux pour les besoins de l'exploitation.

M. Daniel Raoul , président . - Cet amendement n'a plus lieu d'être puisque la loi sur la contrefaçon a été votée.

M. Joël Labbé . - J'y étais !

L'amendement n° 73 n'est pas adopté.

Article 26

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 458 substitue à l'objectif de promotion « de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique » des établissements d'enseignement agricole celui de promotion « d'une agriculture doublement performante ». Avis défavorable car l'agro-écologie constitue le thème même de cette loi.

L'amendement n° 458 n'est pas adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis de la commission de la culture . - L'amendement n° 78 est inspiré de l'article 33 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui confie aux recteurs le soin de fixer des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels dans les STS et de bacheliers technologiques dans les IUT. Le ministre de l'agriculture doit pouvoir fixer un pourcentage minimal de bacheliers professionnels agricoles dans les sections préparant au BTSA.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Très bonne idée : avis favorable.

L'amendement n° 78 est adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 79 clarifie les missions des ateliers technologiques et des exploitations agricoles des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) en mettant en avant leur vocation essentiellement pédagogique.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Cet amendement supprime la référence à l'orientation économique de l'activité des fermes pédagogiques. Avis défavorable.

M. Daniel Raoul , président . - Je suis du même avis.

L'amendement n° 79 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 386 rectifié permet d'acter dans la loi la coopération entre établissements d'enseignement agricole. Avis favorable.

L'amendement n° 386 rectifié est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 387 précise que les exploitations agricoles rattachées aux établissements d'enseignement ont un objectif de développement agricole. Ce terme est mal défini et n'apporte rien à leur mission principale, qui est bien pédagogique. Retrait ?

L'amendement n° 387 est retiré.

L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 26 bis A (nouveau)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 80 supprime un rapport sur l'harmonisation des statuts des personnels de l'enseignement agricole et de l'éducation nationale puisque cette harmonisation est prévue par l'article L. 811-4 du code rural. On est en droit de s'interroger sur l'efficacité de ces rapports que rien ne vient sanctionner a posteriori.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Jurisprudence Raoul ! Avis favorable.

L'amendement n° 80 est adopté et l'article 26 bis A est supprimé.

Article 26 bis B (nouveau)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - Avec cet amendement n° 81, nous supprimons un autre rapport.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Nous sommes contre les rapports... sauf quand ils sont intelligents et qu'ils ajoutent quelque chose à la loi. Tous les groupes politiques sont d'accord pour demander ce rapport sur l'éducation en zone de montagne, que l'Association nationale des élus de la montagne (Anem) appelle de ses voeux. Retrait ?

L'amendement n° 81 n'est pas adopté.

L'article 26 bis B (nouveau) est adopté sans modification.

Article 26 bis (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je souhaite le retrait de l'amendement n° 389.

M. Alain Fauconnier . - Le sujet est d'importance, puisqu'il traite de la médecine scolaire dans les établissements d'enseignement agricole. Avant de partir en stage, les élèves doivent passer une visite médicale, ce qui se révèle la plupart du temps difficile.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis d'accord avec cet objectif, mais vous savez bien que nous n'avons pas les moyens de créer des postes de médecins scolaires dans les établissements agricoles, ni ailleurs.

L'amendement n° 389 est retiré.

L'article 26 bis (nouveau) est adopté sans modification.

Article 27

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - La mise en place de classes préparatoires professionnelles pour favoriser l'accès des bacheliers professionnels de l'enseignement agricole vers des formations d'ingénieurs est une mesure bienvenue pour diversifier l'origine sociale des étudiants des écoles agronomiques et vétérinaires. L'amendement n° 82 prévoit un accompagnement pédagogique spécifique.

M. Daniel Raoul , président . - Dans les écoles qui forment des ingénieurs post-bac, cet accompagnement est déjà prévu en première année pour les élèves venant des filières professionnelles. Votre amendement est donc satisfait.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - Vous parlez des écoles privées ?

M. Daniel Raoul , président . - Certes, mais aussi des écoles publiques, comme Agrocampus Ouest. À Angers, une école privée et une école publique recrutent des post-bacs et prévoient des remises à niveau systématiques puisque bacs pro et bacs généraux étudient ensemble.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - Il faut étendre cet accompagnement à tous les établissements.

M. Alain Fauconnier . - En Midi-Pyrénées, il existe deux classes préparatoires pour des écoles d'ingénieurs et de vétérinaires pour les élèves qui viennent de BTS et le taux de réussite y est élevé.

Cet amendement n'a pas d'objet car l'enseignement agricole prévoit déjà des mises à niveau pour ces cursus atypiques.

Mme Renée Nicoux . - Si ces mises à niveau existent dans certains établissements, il faut que la loi les généralise.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il s'agit d'un bon amendement mais nous sommes ici dans le domaine règlementaire. En outre, cette loi permet aux jeunes qui viennent d'un bac pro d'aller plus loin. L'enseignement agricole fournit des travailleurs alors que d'autres enseignements fournissent parfois des chômeurs.

M. Gérard Bailly . - Bravo !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je suis favorable à cet amendement d'appel qui ne restera sans doute pas dans la loi.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - Cet amendement permet à l'enseignement agricole d'intégrer la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

M. Daniel Raoul , président . - Je ne vois pas ce que cet amendement ajoute par rapport à la loi de 2013.

L'amendement n° 82 est adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - J'ai expliqué ce matin la nature de mes interrogations et je souhaite que ce texte soit amélioré, d'où cet amendement n° 83 qui supprime la création de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF).

M. Daniel Raoul , président . - Vous supprimez cet institut alors que vous vous inquiétez de sa gouvernance !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Retrait, car nous devons améliorer l'IAVFF, plutôt que de le supprimer.

L'amendement n° 83 n'est pas adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - Avec l'amendement n° 84, nous en arrivons aux propositions d'amélioration de l'IAVFF.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avant d'aborder ces amendements, je voudrais revenir sur la création de cet institut. L'enseignement agricole français est un joyau, nos écoles d'ingénieur fonctionnent très bien mais, désormais, nous devons mettre l'accent sur l'économie et la compétitivité, y compris internationale. L'agriculture de demain sera celle des petites exploitations familiales, mais aussi celle des grandes exploitations compétitives qui feront face à la guerre économique internationale et redresseront la balance du commerce extérieur. L'une ne va pas sans l'autre. Pour y parvenir, nous devons avoir d'excellents instituts de recherche. Dorénavant, les écoles supérieures ne travaillent plus individuellement comme il y a quelques décennies, mais en réseau. Le ministre de l'agriculture souhaite créer cet IAVFF pour regrouper l'ensemble des structures, ce qui provoque des mécontentements -ainsi, les vétérinaires veulent continuer à être formés à Maisons-Alfort- , mais toutes ces écoles doivent être mises en réseau, qu'il s'agisse d'écoles privées, publiques ou d'ingénieur. Personne ne sait encore comment cet institut fonctionnera, mais nous voulons en renforcer l'efficacité.

M. Daniel Raoul , président . - Vous évoquez les nostalgiques de Maisons-Alfort, mais ils parlent d'un établissement qui n'existe plus. La reconnaissance d'une école et du titre d'ingénieur se fait désormais autant sur le programme pédagogique que sur la valeur des laboratoires de recherche de l'école. La commission du titre d'ingénieur s'attache au développement de la recherche dans ces écoles.

M. Gérard César . - Et les publications aussi !

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 84 clarifie les statuts de l'IAVFF : il doit s'agir d'un établissement public national à caractère administratif. Les 22 personnes que j'ai auditionnées ont toutes souhaité des précisions sur cet institut.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable.

L'amendement n° 84 est adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 85 clarifie le périmètre de l'institut. Nous sommes chiffonnés par cette dichotomie entre les établissements d'enseignement supérieur dont la participation à l'IAVFF est obligatoire et les organismes de recherche dont l'adhésion est différée et qui conserveront leur personnalité.

M. Daniel Raoul , président . - Il ne s'agit pas d'une adhésion volontaire mais d'un agrément : la démarche est inverse !

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'avis est néanmoins favorable.

L'amendement n° 85 est adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 86 précise que seuls des établissements publics peuvent adhérer à l'IAVF à l'exception des fondations reconnues d'utilité publique. Ce matin, j'ai dit nos inquiétudes sur les financements : des intérêts privés pourraient contrarier la politique publique que nous appelons de nos voeux.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable, sous réserve que vous rectifiez votre amendement comme suit :

Alinéa 18, seconde phrase

après le mot :

« recherche »

insérer les mots :

« ou de fondations reconnues d'utilité publique »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - J'accepte cette rectification.

L'amendement n° 86 rectifié est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n° 475.

L'amendement n° 475 est retiré.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 611 permet de renforcer l'IAVFF en liaison avec l'enseignement technique agricole. La boucle de l'excellence est ainsi bouclée.

L'amendement n° 611 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je souhaite le retrait de l'amendement n° 476.

M. Daniel Raoul , président . - Les écoles visées ne dépendent que du ministère de l'agriculture et avec cet amendement, elles dépendraient de deux ministères, dont l'enseignement supérieur et la recherche. Je doute que les établissements soient demandeurs de cette double tutelle...

L'amendement n° 476 est retiré.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 87 rectifié traite de la formation initiale et continue des enseignants : il faut opérer une liaison entre l'enseignement agricole et les établissements techniques agricoles par l'IAVFF. L'amélioration serait considérable.

M. Daniel Raoul , président . - J'ai du mal à saisir l'articulation entre ces deux enseignements.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Elle sera possible grâce à une mise en réseau. Avis favorable.

L'amendement n° 87 rectifié est adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 88 prévoit la création d'une commission scientifique pour apporter son expertise au conseil d'administration.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Retrait, car nous sommes dans le domaine règlementaire.

M. Daniel Raoul , président . - Il y aura sans doute plusieurs commissions à l'intérieur de l'institut.

L'amendement n° 88 est retiré.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 89 pose un problème de fond : chacun doit pouvoir faire entendre sa voix au sein de l'IAVFF.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Le conseil d'administration risque d'être paralysé.

M. Daniel Raoul , président . - La mesure multiplierait les réunions et poserait des problèmes de coordination.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'avis est défavorable et nous parlerons de cette question en séance publique afin que le ministre puisse s'exprimer.

L'amendement n° 89 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Même avis défavorable sur l'amendement n° 473 rectifié qui pourra être représenté en séance.

L'amendement n° 473 rectifié n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 610 tend à reconnaître le rôle des instituts techniques agricoles et agro-industriels qualifiés et leurs structures nationales de coordination parmi les organismes privés chargés de mettre en oeuvre les actions de développement agricole. Les instituts techniques agricoles font un excellent travail qui n'est pas assez pris en compte ni reconnu.

L'amendement n° 610 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 612 tend à intégrer expressément dans la stratégie nationale de la recherche instaurée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques : il faut aller de l'avant.

L'amendement n° 612 est adopté.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27 bis (nouveau)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - La commission de la culture, de l'éducation et de la communication est très attachée à cet amendement n° 90 qui maintient la condition de représentation d'au moins 75 % des établissements membres sur les listes des représentants élus au conseil d'administration des communautés d'universités et d'établissements (CUE). La présidente, Mme Marie-Christine Blandin avait d'ailleurs présenté cet amendement lors de l'examen de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nous parlons là de légitimité : comment accepter qu'un établissement ou une université prenne le pas sur d'autres ? Il en va de la démocratie dans cette instance de délibération.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Ce débat oppose l'efficacité à la représentativité. L'article 27 bis prévoit de supprimer la condition de représentation de 75 % de ses membres au conseil d'administration, afin d'éviter leur blocage. Les travaux d'application de la loi et le travail avec les présidents d'université et de CUE démontrent le caractère quasiment inapplicable de la clause des 75 % des membres. Retrait ou défavorable.

M. Daniel Raoul , président . - La conférence des présidents estime qu'avec cette règle des 75 %, le système ne fonctionne pas. Nous devons éviter les blocages permanents. Nous devrons sans doute modifier la loi sur l'enseignement supérieur.

L'amendement n° 90 n'est pas adopté.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 91 est traite de la même question.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avec le même avis.

L'amendement n° 91 n'est pas adopté.

L'article 27 bis (nouveau) est adopté sans modification.

Article 27 ter (nouveau)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 92 supprime l'article car nous n'allons pas nous demander a posteriori si nous avons bien fait de créer l'IAVFF. D'autres instances peuvent intervenir.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il y a rapports et rapports ! Nous n'avons pas eu d'évaluation du consortium Agreenium car la loi ne l'avait pas prévu. C'est pourquoi nous le proposons pour l'IAVFF.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure pour avis . - Je rappelle que la commission d'évaluation des lois et le haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) a été créée pour établir ce type de rapports.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je propose de maintenir cet article pour que le gouvernement puisse nous dire dans deux ou trois ans si l'IAVFF est efficiente ou pas.

M. Daniel Raoul , président . - A quoi sert le HCERES s'il ne rédige pas ce rapport ?

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Je maintiens mon avis défavorable et nous passons au vote.

Mme Renée Nicoux . - Pourquoi ne pas demander que, dans un délai de deux ans, le HCERES procède à une évaluation ?

M. Daniel Raoul , président . - C'est sa mission !

M. Jean-Jacques Mirassou . - Il ne faut pas l'écrire dans la loi !

M. Gérard César . - La loi est trop bavarde !

L'amendement n° 92 est adopté et l'article 27 ter est supprimé.

L'amendement n° 613 devient sans objet.

L'article 28 est adopté sans modification.

Article additionnel après l'article 28

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 488 et 329 proposent la présence des chasseurs dans le conseil d'administration de l'ONF. Cette idée fait l'unanimité. Je vous suggère de vous rallier à mon amendement n° 602 qui sera examiné à l'article 29.

Le vote sur les amendements identiques n° s 488 et 329 est réservé.

Article 29

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 332 et 489 rejoignent l'amendement n° 302 de Joël Labbé. Je vous propose de vous rallier à celui de Joël Labbé, qui pourrait modifier le sien en enlevant « et les interactions entre ses différentes composantes ».

M. Joël Labbé . - Soit.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Et moi, je vous fais la proposition inverse : je propose de compléter l'alinéa 5 en mentionnant le rôle essentiel de la forêt dans le maintien de la biodiversité.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Les alinéas 5 et 8 seraient redondants. Je propose à Joël Labbé de faire porter l'amendement n° 302 rectifié sur l'alinéa 5. Il serait ainsi doublement rectifié et les amendements n° s 332 et 489 deviendraient sans objet.

L'amendement n° 302 ainsi rectifié est adopté.

Les amendements n° s 332 et 489 deviennent sans objet.

L'amendement n° 303 est retiré.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 304 inclut la non-intervention dans les itinéraires de gestion des forêts. Retrait sinon avis défavorable.

L'amendement n° 304 n' est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 305 vise à instaurer la parité entre les représentants de tous les acteurs au sein du Conseil supérieur de la forêt. Ce n'est pas possible. Les grandes associations écologiques ne comptent déjà pas assez de membres pour être représentées à égalité avec les forestiers ! En outre, le Conseil assure déjà une représentation de tous les acteurs. Avis défavorable.

L'amendement n° 305 n' est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable pour les mêmes raisons à l'amendement n° 307 qui instaure la parité au sein des commissions régionales de la forêt et du bois.

L'amendement n° 307 n' est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 306 : les aménités offertes par la forêt font partie de ses fonctions et il n'y a pas de raison de lier l'octroi des contreparties financières qui en résultent à l'existence de surcoûts d'investissement de gestion.

L'amendement n° 306 n' est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - La valorisation des bois est un objectif essentiel du programme national de la forêt et du bois. Avis défavorable à l'amendement n° 308.

L'amendement n° 308 n' est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 375 rectifié supprime la phase de consultation du public dans l'élaboration du programme national de la forêt et du bois. Je comprends les craintes des professionnels, mais je demande son retrait car il n'est pas conforme au code de l'environnement.

L'amendement n° 375 rectifié n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 309. Supprimer l'alinéa 23 modifierait l'équilibre de l'article.

L'amendement n° 309 est retiré.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 593 intègre un volet « desserte des ressources forestières » dans les programmes régionaux de la forêt et du bois.

L'amendement n° 593 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 310 car il est satisfait : tout programme forestier suppose une évaluation environnementale.

M. Joël Labbé . - Rien ne coûte de le préciser.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - C'est déjà écrit. Les forestiers sont les premiers écologistes.

L'amendement n° 310 n' est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - N'éliminons pas les acteurs de la partie « aval » de la filière bois de la réflexion sur la forêt. Avis défavorable à l'amendement n° 149.

L'amendement n° 149 n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n° s 327 et 490.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Tout est question de sémantique. Indiquer que les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats, ainsi que les schémas départementaux de gestion cynégétique, doivent être compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois (PRFB) instaure une hiérarchie en faveur de ce dernier. Rien n'empêcherait, dès lors, un propriétaire de détruire la faune pour des raisons économiques. Je ne peux concevoir une forêt déserte. C'est pourquoi nous remplaçons « sont compatibles avec »  par les mots « prennent en compte ».

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Le changement est d'importance. Les forestiers et les chasseurs sont de la même race. Soyons honnêtes ; en élaborant les orientations régionales de gestion de la faune sauvage ainsi que les schémas départementaux de gestion cynégétique, vous respectez le code de l'environnement et la biodiversité. Les forestiers élaborent leurs schémas dans le même esprit. Aucun schéma n'est prédominant, ils doivent simplement être compatibles...

M. Jean-Jacques Mirassou . - ...du moment que les chasseurs respectent les schémas forestiers ! Il n'y a pas égalité ! En outre, les représentants des forestiers et des agriculteurs siègent dans les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), mais les chasseurs ne siègent pas au sein des commissions régionales de la forêt et du bois.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Si.

L'amendement n° 327 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 490.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 591 indique qu'en cas de changement réglementaire les plans de gestion forestiers en cours restent valables pendant 5 ans.

L'amendement n° 591 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Je ne suis pas favorable à l'idée d'un schéma départemental d'accès à la ressource forestière. Les communes et les départements n'ont pas les moyens de le faire. C'est pourquoi l'amendement n° 592 le supprime ainsi que le n  631 de notre collègue Pierre Camani au nom de la commission du développement durable. C'est pourquoi, j'ai proposé par mon amendement n° 593 d'inclure dans les PRFB la mise en place d'un tel itinéraire de desserte.

Les amendements n° s 592 et 631, identiques, sont adoptés.

Les amendements n° s 3 et 4 deviennent sans objet.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 603 transforme le fonds stratégique de la forêt et du bois en compte d'affectation spéciale.

M. Daniel Raoul . - Sage précaution vis-à-vis de Bercy !

L'amendement n° 603 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 602 intègre les chasseurs au conseil d'administration de l'Office national des forêts.

L'amendement n° 602 est adopté.

M. Daniel Raoul , président . - Les deux amendements, précédemment réservés, n° s 488 rectifié et 329 rectifié sont ainsi satisfaits.

Les amendements n° s 488 rectifié et 329 deviennent sans objet.

M. Gérard Bailly . - Je regrette que le texte reste muet sur la desserte à l'intérieur des forêts. Les schémas départementaux concernent les voiries départementales et régionales. L'amendement n° 4 comblait ce manque.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - J'ai proposé d'inclure, dans les PRFB, la mise en place d'un tel itinéraire de desserte des ressources forestières. L'amendement n° 4 est satisfait.

Avis défavorable à l'amendement n° 328. Ne supprimons pas la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique des programmes de la forêt et du bois.

M. Jean-Jacques Mirassou . - C'est toujours une question sémantique. Les règles de chasse ne doivent pas être déterminées par un document d'orientation forestière, autrement l'équilibre restera un voeu pieux.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Inversement, on aimerait trouver dans les schémas de gestion de la faune sauvage la mention du respect de l'équilibre forestier ! Forestiers et chasseurs défendent tous la biodiversité.

Les amendements identiques n° s 328 et 353 ne sont pas adoptés.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Les amendements identiques n° s 608 et 632 suppriment les alinéas 85 et 88.

Les amendements identiques n° s 608 et 632 sont adoptés.

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 29 bis (nouveau)

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 311 : laissons du temps aux propriétaires pour s'adapter aux modifications réglementaires.

L'amendement n° 311 n'est pas adopté.

L'article 29 bis (nouveau) est adopté sans modification.

Article 30

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 312. Ne supprimons pas les codes de bonnes pratiques sylvicoles, qui constituent un outil de gestion important des petites forêts. N'oublions pas qu'ils doivent comporter un plan de coupes et de travaux et respecter les orientations régionales en faveur de la biodiversité.

L'amendement n° 312 n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n° 372 rectifié. Je suis d'accord avec les auteurs, mais il faut approfondir l'analyse technique et revoir sa rédaction. Il s'agit de donner aux propriétaires de la souplesse dans le choix des dates d'intervention en forêt.

L'amendement n° 372 rectifié est retiré.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 313 est inutile car les documents de gestion offrent déjà des garanties de gestion durable.

L'amendement n° 313 n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 459 qui supprime les codes de bonnes pratiques sylvicoles.

L'amendement n° 459 n'est pas adopté.

L'amendement n° 594 est adopté.

L'amendement n° 314 n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 373 rectifié est satisfait car le code des bonnes pratiques intègre déjà les itinéraires types de gestion. Mais les textes sont confus : il faut remettre de l'ordre dans le fouillis législatif.

L'amendement n° 373 rectifié est retiré.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Ne mêlons pas au sein des Groupements économiques et environnementaux (GIEE) forestiers des propriétaires publics et privés. Personne ne le souhaite. Tel est l'objet de l'amendement n° 604.

L'amendement n° 604 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 315, difficile à mettre en oeuvre.

M. Joël Labbé . - L'idée était de rapprocher le cadre des groupements d'intérêt économique et environnemental forestier de celui des groupements d'intérêt économique et environnemental agricoles.

L'amendement n° 315 n'est pas adopté.

L'amendement n° 22 rectifié est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 463 car il impose un mode de vente.

L'amendement n°463 n'est pas adopté.

L'amendement n° 23 rectifié est adopté.

L'amendement de cohérence n° 607 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 595 renforce la publicité en cas de cession de parcelles boisées.

L'amendement n° 595 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Je ne comprends pas les amendements identiques n° s 129 et 504. Avis défavorable.

Les amendements identiques n° s 129 et 504 ne sont pas adoptés.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Je ne comprends pas non plus les amendements identiques n° s 130 rectifié et 505 rectifié. Avis défavorable.

Les amendements identiques n° s 130 rectifié et 505 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 596 supprime le droit de préférence des communes en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares.

L'amendement n° 596 est adopté.

L'amendement n° 50 devient sans objet.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Si l'instauration d'un droit de préemption sur la vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares au profit de communes possédant des parcelles forestières contiguë est légitime, en vue d'encourager le regroupement forestier, encore faut-il préciser que ce droit ne doit s'appliquer qu'aux parcelles de forêt communale soumises au régime forestier. Tel est l'objet de l'amendement n° 597.

L'amendement n° 597 est adopté

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 49 qui supprime l'obligation, définie par le préfet, en cas de défrichement, de reboiser sur une surface équivalente assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur. Cette obligation favorise l'extension de la forêt...

M. Gérard Bailly . - Et entraîne la fermeture des vallées !

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Le sujet est complexe. Supprimons dans l'immédiat les amendements sur ce thème et proposons un dispositif d'ensemble cohérent, en avril, lors de l'examen du texte en séance. Il faut tenir compte aussi de la réglementation de boisement qui autorise un maire à limiter l'étendue des zones forestières dans sa commune si la forêt occupe une place excessive.

M. Gérard Bailly . - Dans certains cantons du Jura, la forêt représente 75 % de la superficie. Les habitants sont las et souhaiteraient être autorisés à défricher. L'obligation de reboiser est ici inepte. Il faut trouver d'autres mesures compensatoires.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Il en existe déjà : un propriétaire peut préférer acquitter une indemnité.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Sur quels critères le préfet décide-t-il ?

M. Gérard Bailly . - A qui les communes qui souhaitent défricher paient-elles l'indemnité ?

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Au Fonds stratégique pour la forêt.

M. Gérard Bailly . - Mais souvent les parcelles n'appartiennent pas à la commune et sont abandonnées par des propriétaires privés. C'est la commune qui paie, c'est injuste.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Dans les Vosges, comme dans le Jura, on a fermé des vallées grâce au concours du fonds forestier national. Puis on a constaté, mais il était trop tard, que la forêt occupait 80 % de l'espace. Les maires n'ont pas édicté à temps de réglementation de boisement...

M. Gérard Bailly . - Il s'agit de plantations datant de 1960. La réglementation de boisement n'existait pas.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Rendre à l'agriculture des terres défrichées prend du temps.

M. Jackie Pierre . - Pourquoi demander une compensation à un propriétaire qui défriche pour ouvrir une vallée ? C'est incompréhensible.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Il en va de même pour le jeune agriculteur qui souhaite récupérer une parcelle défrichée pour agrandir son exploitation. Le système est dissuasif.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - On a voulu protéger la forêt...

M. Gérard Bailly . - C'est l'homme qui compte !

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'essentiel, c'est de protéger la forêt. Les forêts publiques sont inaliénables. Le législateur l'a voulu ! Les forêts privées ne peuvent être défrichées qu'après autorisation exceptionnelle du préfet, sous réserve de compensations, reboisement ou indemnité. La volonté du législateur n'a pas varié depuis 50 ans.

M. Gérard Bailly . - Il est temps de changer !

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Dans certaines régions, les reboisements ont conduit à fermer des vallées, au détriment l'agriculture de montagne. Parfois la protection de la forêt semble abusive. Donnons-nous le temps de réaliser les schémas de la forêt et du bois qui permettront d'identifier les secteurs où la forêt est trop présente. Ensuite, sur cette base, nous modifierons la loi. Veillons à ne pas autoriser les défrichements de manière trop laxiste. Est-il bon, en Alsace par exemple, de défricher pour faire du maïs, toucher des subventions européennes, tout en pompant gratuitement la nappe phréatique ?

M. Jean-Jacques Mirassou . - Y-a-t-il une surface minimale ?

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Non.

M. Daniel Dubois . - Quand une décision semble justifiée, il faut agir. Pourquoi attendre les schémas régionaux pour changer la loi ? Faisons l'inverse : autorisons dans la loi les défrichements sauf indication contraire des schémas régionaux.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Attention aux abus. En tant qu'agronome, j'ai vu comment peuvent être utilisées les subventions européennes... Si nous ouvrons le robinet en assouplissant le défrichement, bientôt des maires défricheront pour étendre des zones d'activité. La forêt doit être protégée. Le législateur et les Français l'ont toujours voulu ainsi ! Réalisons d'abord les plans régionaux de la forêt et avisons.

L'amendement n° 49 n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 316 pour les mêmes raisons.

L'amendement n° 316 n'est pas adopté.

L'amendement n° 376 est adopté.

L'amendement n° 605 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Retrait sinon avis défavorable à l'amendement n° 317.

L'amendement n°317 n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 374 rectifié, trop ambitieux.

L'amendement n° 374 rectifié n'est pas adopté.

M. Gérard Bailly . - Je vote contre l'article 30. Le rapporteur a des oeillères ! La forêt avance de 40 000 hectares par an.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Il faut éviter les abus !

M. Jackie Pierre . - Dans les Vosges, quand un propriétaire veut couper des arbres, il ne demande pas d'autorisation ! Le préfet n'en sait rien.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Il prend des risques. Il enfreint la loi.

L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 30

L'amendement rédactionnel n° 598 est adopté et devient article additionnel après l'article 30.

Article 30 bis (nouveau)

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 599 rend le maire destinataire de la liste des immeubles sans maître.

L'amendement n° 599 est adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 600 oblige les communes à proposer à la vente dans un délai de cinq ans les biens forestiers acquis dans le cadre de la procédure des biens sans maître.

L'amendement n° 600 est adopté.

L'amendement n° 24 rectifié devient sans objet.

L'amendement de précision n° 606 est adopté.

L'article 30 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 31

L'article 31 est adopté sans modification.

Article 31 bis (nouveau)

L'article 31 bis (nouveau) est adopté.

Article 32

L'article 32 est adopté sans modification.

Article 33

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 609 concerne les ports de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit d'empêcher l'importation de bois illégaux par des ports français.

L'amendement n° 609 est adopté.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33 bis A (nouveau)

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 460, inconstitutionnel, car contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

L'amendement n° 460 n'est pas adopté.

L'article 33 bis A (nouveau) est adopté sans modification.

Article 33 bis (nouveau)

L'article 33 bis (nouveau) est adopté.

Article additionnel après l'article 33 bis (nouveau)

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avec l'amendement n° 601, je propose de supprimer l'obligation de mise en réserve des cerfs, chevreuils et sangliers qui incombe aux réserves de chasse des associations communales de chasse agréées (ACCA).

L'amendement n° 601 est adopté et devient un article additionnel après l'article 33 bis (nouveau).

Article 33 ter (nouveau)

L'article 33 ter (nouveau) est adopté sans modification.

Article 33 quater (nouveau)

L'amendement de suppression n° 462 n'est pas adopté.

L'article 33 quater (nouveau) est adopté sans modification.

Article 33 quinquies (nouveau)

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Le rapport prévu par cet article doit se fonder sur l'analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années. Tel est l'objet de l'amendement n° 614.

L'amendement n° 614 est adopté.

L'article 33 quinquies (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 33 quinquies (nouveau)

M. Philippe Leroy , rapporteur . - L'amendement n° 58 est satisfait : si l'administration vend des parcelles de forêt publiques, il suffit de saisir le tribunal pour faire annuler la vente.

Mme Renée Nicoux . - Il s'agit d'un cas concret.

L'amendement n° 58 n'est pas adopté.

M. Philippe Leroy , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n° s 491 rectifié et 492 : ce n'est pas le moment de modifier le code forestier.

Les amendements n° s 491 rectifié et 492 ne sont pas adoptés.

Intitulé du titre VI

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 506 est rédactionnel.

L'amendement n° 506 est adopté.

Article 34 A (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 507 est rédactionnel

L'amendement n° 507 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 508 opère une articulation.

L'amendement n° 508 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 318 sous réserve de la suppression des termes « en tenant compte des spécificités des territoires ultramarins ».

L'amendement n° 318 ainsi rectifié est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 319.

L'amendement n° 319 n'est pas adopté.

L'article 34 A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 516 est de cohérence.

L'amendement n° 516 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 509 est de cohérence.

L'amendement n° 509 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 469.

L'amendement n° 469 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 510 est rédactionnel et de précision.

L'amendement n° 510 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 515 est de précision.

L'amendement n° 515 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 511 est rédactionnel.

L'amendement n° 511 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 512 est rédactionnel.

L'amendement n° 512 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 513 est rédactionnel et de coordination.

L'amendement n° 513 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 514 précise une référence.

L'amendement n° 514 est adopté.

L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis (nouveau)

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 588 est de précision.

L'amendement n° 588 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 517 est rédactionnel.

L'amendement n° 517 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 518 opère une harmonisation rédactionnelle.

L'amendement n° 518 est adopté.

L'article 34 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 526 est de précision.

L'amendement n° 526 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 519 opère une harmonisation rédactionnelle.

L'amendement n° 519 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 524 est de précision.

L'amendement n° 524 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 615 est de coordination.

L'amendement n° 615 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 320 devient sans objet. L'amendement n° 520 corrige une erreur matérielle.

L'amendement n° 320 devient sans objet.

L'amendement n° 520 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 525 prévoit, à la demande de M. Flosse, l'habilitation des agents de Polynésie française pour rechercher et constater les infractions en matière forestière. En tant que rapporteur, j'ai sollicité l'ensemble des présidents d'exécutif des collectivités d'outre-mer pour obtenir leur avis sur les dispositions du volet outre-mer du projet de loi. J'ai ainsi reçu une contribution du président de la Polynésie française et du président de l'Assemblée de la Polynésie française, proposant plusieurs modifications. Je vous propose donc deux amendements qui s'en inspirent et ont été préparés en lien étroit avec le ministère des outre-mer.

M. Daniel Raoul , président . - Il s'agit d'une procédure obligatoire.

L'amendement n° 525 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 521 est de précision.

L'amendement n° 521 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 522 opère une harmonisation rédactionnelle.

L'amendement n° 522 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 587 opère une harmonisation rédactionnelle.

L'amendement n° 587 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 523 est de coordination.

L'amendement n° 523 est adopté.

L'article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 36

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 528 est de coordination.

L'amendement n° 528 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 527 corrige une erreur de référence.

L'amendement n° 527 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 529 est rédactionnel.

L'amendement n° 529 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 586 opère une harmonisation rédactionnelle.

L'amendement n° 586 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 531est de précision.

L'amendement n° 531 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 530 concerne aussi la Polynésie.

L'amendement n° 530 est adopté.

L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 37

L'article 37 est adopté sans modification.

Article 38

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 533 opère une harmonisation rédactionnelle.

L'amendement n° 533 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 534 corrige une erreur de référence.

L'amendement n° 534 est adopté.

L'article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 38

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 26 rectifié simplifie l'établissement des listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le conseil d'administration de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les départements de la petite couronne et dans les villes de Paris, Lyon et Marseille. Avis favorable à cette excellente suggestion.

L'amendement n° 26 rectifié est adopté et devient article additionnel après l'article 38.

Article 39

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 532 est de coordination.

L'amendement n° 532 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 151 intègre, pour une durée de cinq ans, les actions des plans pluriannuels régionaux de développement forestier dans les nouveaux programmes régionaux de la forêt et du bois. Avis défavorable.

L'amendement n° 151 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 417 reporte d'un an la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la transparence sur les phytosanitaires dans les registres d'achats et de ventes des entreprises. Le délai actuellement prévu semble suffisant. Avis défavorable.

L'amendement n° 417 n'est pas adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 589 est de coordination, dans l'attente de la nomination du nouveau médiateur.

L'amendement n° 589 est adopté.

L'article n° 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 39

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Les amendements n° s 27 et 461 prévoient la communication des données cadastrales numérisées des bois et forêts aux organisations de producteurs. Avis favorable.

Les amendements identiques n° s 27 et 461 sont adoptés et deviennent un article additionnel après l'article 39.

Article 40

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 548 concerne le Haras national du Pin, établissement public exceptionnel et soutenu par notre collègue Jean-Claude Lenoir. Plutôt que de permettre au décret de modifier la loi, il paraît préférable de prévoir que le périmètre d'intervention de l'établissement est défini par décret.

L'amendement n° 548 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 551 concerne la procédure de nomination du directeur du Haras national du Pin, sur laquelle je suis en désaccord avec le gouvernement. J'ai consulté nos collègues Jean-Claude Lenoir et Nathalie Goulet, le conseil général de l'Orne et le conseil régional de la Basse-Normandie à propos de l'article 40 du projet de loi qui prévoit la transformation du Haras national du Pin en établissement public national. Je vous propose, suite à ces consultations, d'adopter cet amendement.

M. Daniel Raoul , président . - Cette procédure est étonnante.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Il convient de préciser cette disposition afin qu'elle soit conforme à l'accord intervenu en décembre 2013 entre l'État, le conseil général de l'Orne et le conseil régional de Basse-Normandie, qui indique que le directeur est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'Agriculture et après avis du conseil d'administration.

M. Daniel Raoul , président . - Les directeurs d'établissements publics sont d'habitude nommés par le ministre sur proposition du conseil d'administration.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Ce sera l'inverse.

L'amendement n° 551 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 550 est de précision.

L'amendement n° 550 est adopté.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - L'amendement n° 549 est rédactionnel.

L'amendement n° 549 est adopté.

L'article 40 (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le texte est adopté par la commission dans la rédaction issue de ses travaux.

M. Daniel Raoul , président . - Je vais mettre aux voix l'ensemble du texte tel qu'il ressort de nos travaux.

M. Gérard César . - Certains de nos amendements ont été adoptés, mais beaucoup d'incertitudes demeurent. Nous réservons notre position et ne participerons pas au vote.

M. Daniel Raoul , président . - C'est étrange, puisque vous avez participé au débat.

M. Gérard César . - Respectez notre vote.

M. Daniel Raoul , président . - Je ne fais que m'étonner.

M. Daniel Dubois . - Nous nous abstenons.

M. Joël Labbé . - Le groupe écologiste et le groupe CRC, qui m'a donné procuration, votent pour ce texte.

Mme Renée Nicoux . - Le groupe socialiste adopte ce texte.

Le texte est adopté par la commission dans la rédaction issue de ses travaux.

M. Didier Guillaume , rapporteur . - Merci à tous pour ce débat. Sur 619 amendements déposés, 245 ont été adoptés, 90 retirés et 15 satisfaits. Nous avons amélioré ensemble ce texte de manière consensuelle.

M. Daniel Raoul , président . - Merci aux rapporteurs pour leur travail considérable, qui a permis un débat enrichissant et constructif.

Les avis de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :

Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

53

Ajout d'une dimension internationale des politiques agricoles

Rejeté

M. LABBÉ

153

Accès à l'alimentation dans des conditions socialemement acceptables

Adopté

M. LABBÉ

154

Contribution de la politique agricole à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique

Adopté

M. LABBÉ

156

Respect du principe de souveraineté alimentaire

Adopté

M. CHATILLON

103

Prise en compte dans la politique de l'alimentation des besoins spécifiques des populations vulnérables

Rejeté

M. G. BAILLY

1

Ajout de l'amélioration de la qualité de vie des agriculteurs dans les objectifs de la politique agricole

Adopté avec modification

M. LE CAM

52

Remplacement de l'objectif de compétitivité par un objectif d'efficacité sociale, environnementale et économique de la politique agricole

Rejeté

M. LABBÉ

157

Remplacement de l'objectif de compétitivité par un objectif de triple performance sociale, environnementale et économique de la politique agricole

Rejeté

M. LABBÉ

155

Objectif d'équité entre agriculteurs et autres actifs en matière de niveau de vie et de protection sociale

Retiré

M. LABBÉ

158

Objectif d'information des consommateurs sur les modes de production

Adopté

M. LABBÉ

159

Objectif de la politique agricole de protéger et non valoriser les services écosystémiques

Rejeté

M. CAMANI

617

Ajout de la recherche d'équilibres sociaux justes et équitables dans les objectifs de la politique agricole

Adopté

M. LABBÉ

161

Suppression de l'objectif de renforcement de la capacité exportatrice de la France

Retiré

M. LABBÉ

160

Limitation de la vocation exportatrice de la France aux produits agricoles à haute valeur ajoutée

Retiré

M. LABBÉ

162

Encouragement des exportations de produits de l'agriculture biologique

Retiré

M. CÉSAR

134

Objectif de promotion de la conversion mais aussi du développement des filières biologiques

Adopté

M. LASSERRE

400

Objectif de promotion de la conversion mais aussi du développement des filières biologiques

Adopté

M. G. BAILLY

2

Conditionnement du soutien à l'agriculture biologique à un revenu supérieur ou égal à l'agriculture conventionnelle

Rejeté

M. LABBÉ

163

Suppression de l'objectif spécifique de développement de l'aide alimentaire

Retiré

M. LABBÉ

164

Promotion des circuits courts dans la politique agricole

Rejeté

M. LABBÉ

165

Obligation pour l'État de favoriser la production et la consommation locales

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

542

Ajout d'un objectif de performance sanitaire

Adopté

M. LABBÉ

166

Suppression de l'objectif de relever le défi de la compétition internationale

Retiré

M. LABBÉ

167

Subordination du développement des filières alimentaires à l'autosuffisance de la France

Rejeté

M. LABBÉ

168

Développement d'actions de recherche en agronomie et en sciences sociales

Retiré

M. LABBÉ

169

Prise en compte des risques psychosociaux en agriculture

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

543

Remplacement de la double performance par la triple performance : économique, sociale, environnementale

Adopté

M. LABBÉ

170

Remplacement de la double performance par la triple perfomance : économique, sociale, environnementale

Adopté

M. LABBÉ

180

Evaluation multicritères des performances agro-écologiques

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

547

Explicitation de la notion de compétitivité

Adopté

M. LABBÉ

171

Remplacement de l'objectif de compétitivité par la triple performance

Retiré

M. CÉSAR

135

Objectif d'amélioration de la valeur ajoutée et d'économie des intrants dans la démarche d'agro-écologie

Retiré

M. LABBÉ

172

Objectif de suppression des produits phytopharmaceutiques par l'agro-écologie

Retiré

M. LABBÉ

173

Objectif de l'agro-écologie d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets

Adopté avec modification

M. LABBÉ

174

Utilisation des sciences sociales et agronomiques pour faciliter la diffusion de l'agro-écologie

Adopté

M. LABBÉ

175

Association des acteurs locaux à la politique de l'alimentation

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

590

Promotion de la qualité organoleptique de l'offre alimentaire

Adopté

M. CAMANI

618

Ajout d'actions en faveur des produits locaux et de saison dans le programme national de l'alimentation

Adopté

M. CAMANI

619

Valorisation de l'agriculture biologique locale

Retiré

M. CÉSAR

136

Définition d'un statut législatif du conseil national de l'alimentation

Adopté avec modification

M. DUBOIS

427

Définition d'un statut législatif du conseil national de l'alimentation

Adopté avec modification

M. LABBÉ

176

Inscription de l'objectif de lutte contre l'agrandissement excessif dans la politique de l'installation

Retiré

M. LABBÉ

177

Réponse aux enjeux de l'alimentation à travers la politique de l'installation

Rejeté

M. LABBÉ

178

Objectif d'accompagner les porteurs de projets d'installation quel que soit leur âge

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

535

Précision rédactionnelle

Adopté

M. LASSERRE

399

Lutte contre l'ensauvagement des espaces naturels

Retiré

M. LABBÉ

179

Protection des troupeaux et des prédateurs en zone de montagne

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

537

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

539

Précision rédactionnelle

Adopté

M. MIRASSOU

331

Prise en compte de la faune sauvage dans la politique forestière

Rejeté

M. PONIATOWSKI

478

Prise en compte de la faune sauvage dans la politique forestière

Rejeté

M. LABBÉ

181

Suppression de l'objectif de satisfaction de l'industrie du bois au sein de la politique forestière

Retiré

M. LABBÉ

182

Coordination rédactionnelle

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

540

Coordination rédactionnelle

Adopté

TITRE IER

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

183

Composition du Conseil supérieur d'orientation en quatre collèges

Retiré

M. LABBÉ

184

Représentation de la pluralité des acteurs agricoles au sein du Conseil supérieur d'orientation

Retiré

M. G. BAILLY

8

Présence d'Interbev au Conseil supérieur d'orientation

Retiré

M. S. LARCHER

467

Amendement rédactionnel

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

544

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

186

Remplacement de la double performance par la triple performance

Adopté

M. S. LARCHER

468

Amendement rédactionnel

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

541

Précision rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

185

Mission du Conseil supérieur d'orientation de veiller à la cohérence avec les grands objectifs de la politique agricole

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

536

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

545

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

187 rect.

Création de deux conseils spécialisés produits fermiers et produits bio au sein de FranceAgrimer

Rejeté

M. G. BAILLY

48

Représentation des interprofessions au sein des conseils spécialisés de FranceAgrimer

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

546

Adoption d'un décret en Conseil d'Etat s'agissant de la transmission d'informations des opérateurs économiques à FranceAgrimer

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

188

Diversification de la compostion des chambres départementales d'agriculture

Rejeté

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

561

Redéfinition du GIEE

Adopté

M. LE CAM

54

Remplacement de la double performance par la triple performance

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ

189

Remplacement de la double performance par la triple performance

Satisfait ou sans objet

M. GUILLAUME, rapporteur

568

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

190

Remplacement de la double performance par la triple performance

Adopté

M. LABBÉ

191

Possibilité de prévoir des actions d'innovation technique, organisationnelle ou sociale dans les GIEE

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

569

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

192

Objectif des GIEE de répondre aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux du territoire

Adopté

M. CÉSAR

137

Diffusion et exploitation des résultats des GIEE par les têtes de réseau du développement agricole

Rejeté

M. LABBÉ

193

Obligation dans les GIEE de prévoir les modalités d'accompagnement et d'animation du projet

Rejeté

M. LABBÉ

194

Obligation d'établir un diagnostic de situation dans le projet de GIEE

Rejeté

M. LASSERRE

401

Diffusion et exploitation des résultats des GIEE par les têtes de réseau du développement agricole ayant conclu un contrat d'objectif avec l'Etat.

Rejeté

M. CAMANI

622

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

562

Cadre national pour la reconnaissance des GIEE

Adopté

M. LABBÉ

195

Composition et mission d'une commission régionale d'examen des projets de GIEE

Retiré

M. LABBÉ

197

Restriction des critères permettant de bénéficier de majorations d'aides

Rejeté

M. LABBÉ

198

Limitation des aides publiques aux méthaniseurs collectifs

Rejeté

M. LE CAM

55

Autorisation au titre de l'entraide des échanges de semences protégées par un certificat d'obtention végétale

Rejeté

M. LABBÉ

199

Abolition de toute réglementation pour les échanges de semences paysannes

Rejeté

M. LE CAM

56

Extension de l'entraide aux activités de prolongement de l'activité agricole (transformation à la ferme, commercialisation de produits fermiers)

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

200

Assimilation de l'aide bénévole dans les fermes à l'entraide

Rejeté

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

402

Suppression de la déclaration obligatoire de flux d'azote

Rejeté

M. LABBÉ

202

Extention des déclarations annuelles de flux d'azote hors zones vulnérables

Retiré

M. LABBÉ

203

Obligation pour le préfet d'imposer la déclaration annuelle de flux d'azote

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

555

Extension du bail environnemental dans des conditions encadrées

Adopté

M. CÉSAR

138

Suppression de la banalisation du bail environnemental

Retiré

M. LASSERRE

403

Suppression de la banalisation du bail environnemental

Retiré

M. DUBOIS

428

Obligation de passer tout bail environnemental sous forme authentique et d'appliquer une minoration de prix de 50 %

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

563

Suppression de la possibilité de transférer le droit au bail rural à toute personne morale

Adopté

M. DUBOIS

429

Suppression de l'extention des bénéficiaires des mises à disposition de bail rural

Retiré

M. DUBOIS

404

Remplacement de la notion de vocation agricole par celle d'objet agricole

Retiré

M. LABBÉ

204

Possibilité de mise à disposition du bail rural à une association

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

570

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

205

Remplacement de la double performance par la triple performance

Adopté

M. LABBÉ

206

Concertation avec les organismes nationaux à vocation agricole et rurale lors de l'élaboration de la politique du développement agricole

Rejeté

M. LABBÉ

207

Réalisation des actions de développement agricole par les organismes nationaux à vocation agricole et rurale

Rejeté

M. G. BAILLY

47

Absence d'application de la réglementation nationale des installations classées pour les bovins

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

208

Blocage par le tribunal des baux ruraux du droit de reprise

Rejeté

Article(s) additionnel(s) avant Article 4 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

209

Remplacement du bail cessible par un bail cessible ciblé sur l'installation

Rejeté

Article 4 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

571

Suppression de l'article

Adopté

M. CÉSAR

139

Examen des questions de financement dans le rapport sur la gestion des risques

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 4 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

405

Nécessité de prouver un préjudice pour le bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail environnemental

Retiré

Article 4 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DUBOIS

430

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 4 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIZET

365

Absence d'application du statut du fermage pour des parcelles inférieures à 3 hectares

Rejeté

M. D. LAURENT

381 rect. bis

Absence d'application du statut du fermage pour des parcelles inférieures à 5 hectares

Rejeté

M. BIZET

366

Application aux baux en cours des modifications des minima et maxima départementaux, qui doivent intervenir tous les 6 ans

Rejeté

M. BIZET

367

Relèvement de 10 à 20 % de l'écart par rapport à la valeur de référence permettant de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir après trois ans une révision de prix

Rejeté

M. BIZET

368

Possibilité pour bailleur et preneur de s'accorder sur des travaux d'amélioration et mesures d'indemnisation

Adopté

M. BIZET

369

Interdiction d'appliquer une décote pour bail en cours en cas de fixation par le tribunal paritaire des baux ruraux de la valeur des fonds préemptés par le preneur

Rejeté

M. LASSERRE

425

Extension de 5 à 9 ans de la durée des baux cessibles hors cadre familial lors de leur renouvellement

Adopté

M. DUBOIS

431

Apport de la preuve de l'amélioration culturale par tout moyen

Retiré

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

575

Simplification en fusionnant les deux procédures administratives concernant les GAEC

Adopté

Article 6

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

559

Simplification du mécanisme de révision des prix de collecte dans les coopératives

Adopté

M. CÉSAR

104 rect.

Suppression de la clause miroir

Retiré

M. LASSERRE

419

Suppression de la clause miroir

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

567

Suppression de l'obligation de formation pour les administrateurs des coopératives

Adopté

M. LASSERRE

420

Suppression du caractère obligatoire de la formation des administrateurs

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

564

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

565

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

210

Suppression de la possibilité de majorations d'aides publiques pour les producteurs regroupés en organisations de producteurs

Retiré

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DUBOIS

432

Maintien du bénéfice du contrat en cas de cession à un nouveau producteur

Adopté avec modification

Mme NICOUX

9

Elargissement de la définition du producteur engagé dans une production depuis moins de cinq ans

Adopté

M. G. BAILLY

7

Contrôles de l'Etat pour vérifier la bonne application du dispositif de la contractualisation.

Retiré

M. CAMANI

10

Suppression de la contractualisation obligatoire pour les ventes directes et les ventes sur les carreaux de producteurs

Adopté

M. TANDONNET

391

Suppression de la contractualisation obligatoire pour les ventes directes et les ventes sur les carreaux de producteurs

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

558

Définition du cadre juridique du contrat à terme

Adopté

M. LABBÉ

211

Prise en compte des différents modes de production et de commercialisation dans les recommandations du médiateur

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

557

Extension des possibilités de saisine de la commission d'examen des pratiques commerciales par le médiateur des relations commerciales agricoles

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

566

Participation des organisations de producteurs dans toute procédure de médiation

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

57

Généralisation du coefficient multiplicateur

Rejeté

M. LE CAM

59

Déclenchement du coefficient multiplicateur sur la base des données de l'observatoire des prix et des marges

Rejeté

M. LE CAM

60

Instauration d'une conférence bisannuelle sur les prix agricoles

Rejeté

M. LE CAM

61

Encadrement par décret des conditions du déréférencement

Retiré

M. BIZET

356

Absence de prise en compte des avantages financiers consentis à l'acheteur dans le calcul du seuil de revente à perte

Rejeté

M. BIZET

357

Interdiction des abus de faiblesse dans les relations commerciales

Rejeté

Article 7 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

553

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

554

Date d'entrée en vigueur de la disposition relative à la transformation d'un syndicat professionnel en association

Adopté

Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

213 rect.

Ajout de l'agro-écologie et du développement du bio dans les objectifs des interprofessions

Rejeté

M. LABBÉ

212 rect.

Obligation des interprofessions de se doter d'une section "produits biologiques"

Rejeté

M. CÉSAR

377 rect.

Alignement de la législation sur l'interprofession forestière sur celle des interprofessions agricoles

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

572

Appréciation de la représentativité d'un secteur d'activité au regard de la structuration économique de chaque filière

Adopté

M. CÉSAR

110

Appréciation conjointe par secteurs voisins de la représentativité économique dans les interprofessions

Satisfait ou sans objet

M. LASSERRE

465

Appréciation conjointe par secteurs voisins de la représentativité économique dans les interprofessions

Satisfait ou sans objet

M. LE CAM

62

Présomption de représentativité lorsque les organisations syndicales présentes dans les interprofessions représentent 80 % des voix aux élections professionnelles

Rejeté

M. LABBÉ

214

Présomption de représentativité lorsque les organisations syndicales présentes dans les interprofessions représentent 80 % des voix aux élections professionnelles

Rejeté

Mme NICOUX

11

Possibilité d'extension d'un accord interprofessionnel en l'absence d'opposition représentant un tiers des opérateurs

Adopté

M. LABBÉ

215

Subordination de l'extension des accords comportant une cotisation volontaire à l'application d'une clause d'exonération pour les petits producteurs

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme NICOUX

12

Espaces publicitaires gratuits sur les chaînes publiques pour des campagnes d'information génériques sur les produits frais

Adopté

M. G. BAILLY

5

Espaces publicitaires gratuits sur les chaînes publiques pour des campagnes d'information génériques sur les produits frais

Adopté

M. LABBÉ

216

Rapport au Parlement sur l'application différenciée des normes sanitaires

Rejeté

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

552

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. D. LAURENT

150

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. DUBOIS

433

Coordination rédactionnelle

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTEAU

93

Intégration le vin dans le patrimoine culturel et gastronomique français

Adopté

M. COUDERC

152 rect.

Intégration du vin dans le patrimoine culturel et gastronomique français

Adopté avec modification

Article 10 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. G. BAILLY

37 rect.

Extension du droit d'opposition pour la protection des labels rouges

Rejeté

Mme NICOUX

13 rect.

Extension du droit d'opposition au dépôt de marque au-delà des produits similaires

Adopté

M. CÉSAR

105 rect.

Extension du droit d'opposition au dépôt de marque au-delà des produits similaires

Adopté

M. TANDONNET

392

Extension du droit d'opposition au dépôt de marque au-delà des produits similaires

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

573

Suppression de la prise en charge financière par l'INAO de la procédure d'opposition au produit de marque

Adopté

M. DUBOIS

434

Suppression de la prise en charge par l'INAO de la procédure d'opposition auprès de l'INPI

Adopté

M. DUBOIS

435

Droit d'opposition au dépôt de marque pour des produits comparables

Retiré

M. CAMANI

620

Suppression de la restriction au droit d'opposition aux produits similaires

Adopté avec modification

M. G. BAILLY

35 rect.

Extension du droit d'opposition aux labels rouges

Retiré

Mme NICOUX

14

Apposition d'un dispositif unitaire d'authentification pour les vins et spiritueux sous appellation d'origine.

Adopté

M. CÉSAR

106 rect.

Apposition d'un dispositif unitaire d'authentification pour les vins et spiritueux sous appellation d'origine.

Adopté

Mme FÉRAT

379

Apposition d'un dispositif unitaire d'authentification pour les vins et spiritueux sous appellation d'origine.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 10 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. G. BAILLY

6

Exonération de l'éco-taxe poids lourds pour le transport des animaux, de la viande et des aliments pour bétail

Retiré

TITRE II

Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

217

Transformation du programme régional de l'agriculture durable en programme régional de l'agriculture et de l'alimentation durable

Retiré

M. LABBÉ

218

Précision des orientations fixées par le PRAD

Rejeté

Article 11 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

583

Suppression de l'article

Adopté

Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

406

Mise en place de la compensation agricole

Retiré

M. LABBÉ

219

Organisation des CDPENAF en quatre collèges

Retiré

M. MIRASSOU

390

Présence des fédérations de chasseurs dans les CDPENAF

Adopté

M. PONIATOWSKI

479 rect.

Présence des fédérations de chasseurs dans les CDPENAF

Adopté

M. LABBÉ

220

Avis conforme des CDPENAF pour toute réduction des surfaces agricoles, naturelles ou forestières

Rejeté

Mme NICOUX

17

Avis des CDPENAF sur les mesures de compensation écologique.

Retiré

M. DUBOIS

436

Consultation de la CDPENAF sur les mesures de compensation écologique

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

574

Désignation des techniciens de l'INAO pour siéger en CDPENAF

Adopté

M. LABBÉ

221

Présence d'un représentant de l'INAO en CDPENAF en cas d'atteinte à des surfaces en bio

Rejeté

M. CÉSAR

140

Suppression de l'avis conforme de la CDPENAF

Rejeté

M. DUBOIS

424

Suppression de l'avis conforme de la CDPENAF

Rejeté

M. LABBÉ

222

Extension de l'avis conforme des CDPENAF en cas d'atteinte substantielle à toute surface portant des productions sous signe de qualité

Rejeté

M. CAMANI

621

Précision rédactionnelle

Adopté

M. JARLIER

383

Suppression de l'avis conforme de la CDPENAF

Rejeté

M. CÉSAR

396

Suppression de l'avis conforme de la CDPENAF

Rejeté

M. LABBÉ

223

Présence d'un représentant de la région en CDPENAF lorsque les projets ont une dimension régionale

Retiré

Mme NICOUX

16

Protection particulière des zones viticoles d'appellation d'origine

Adopté

M. LABBÉ

224

Protection particulière des zones viticoles d'appellation d'origine

Adopté

Mme FÉRAT

380

Protection particulière des zones viticoles d'appellation d'origine

Adopté

M. CÉSAR

141

Avis de la CDPENAF sur tout les PLU, y compris ceux situés dans le périmètre d'un SCOT approuvé

Adopté avec modification

M. JARLIER

385

Avis des conseils municipaux sur les créations de zones agricoles protégées proposées par les intercommunalités

Adopté

M. CÉSAR

393

Avis des conseils municipaux sur les créations de zones agricoles protégées proposées par les intercommunalités

Adopté

M. LABBÉ

225

Prise en compte du diagnostic écologique dans l'inventaire des friches

Rejeté

M. LABBÉ

226

Prévision de compensations agricoles

Retiré

M. JARLIER

384

Suppression des objectifs chiffrés par secteur géographique dans les SCOT

Rejeté

M. CÉSAR

394

Suppression des objectifs chiffrés par secteur géographique dans les SCOT

Retiré

M. AMOUDRY

464

Suppression des objectifs chiffrés par secteur géographique dans les SCOT

Rejeté

Mme NICOUX

15

Prise en compte du potentiel agronomique des terres dans les diagnostics des SCOT

Rejeté

M. LABBÉ

227

Soumission de l'avant-projet de SCOT à la CDPENAF

Retiré

M. LABBÉ

228

Rapport sur la fonctionnalité des espaces agricoles en cas d'atteinte à ces zones dans le PLU

Retiré

M. LABBÉ

229

Consultation systématique de la CDPENAF pour toute révision de carte communale

Adopté

Mme NICOUX

75 rect.

Suppression de l'élargissement aux intercommunalités de la possibilité de créer un PAEN.

Retiré

M. LABBÉ

230

Suppression de l'accord des communes pour la mise en oeuvre d'un PAEN par une intercommunalité.

Rejeté

M. CÉSAR

142

Intervention de la chambre d'agriculture en amont de la procédure d'établissement d'un PAEN

Retiré

M. DUBOIS

437

Mesures de compensation agricole

Retiré

M. LASSERRE

407

Prise en compte du potentiel agronomique des terres dans les diagnostics des SCOT

Rejeté

M. LASSERRE

408

Prise en compte du potentiel agronomique des terres dans les diagnostics des PLU

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTEAU

477 rect.

Possibilité d'agrandissement de bâtiments existants en zone agricole

Adopté avec modification

Mme NICOUX

76 rect.

Institution d'un schéma départemental de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

Retiré

Article 12 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

581

Possibilité pour les experts fonciers et agricoles d'assister les géomètres experts dans les opérations d'aménagement foncier, agricole et forestier

Adopté

M. LABBÉ

231

Prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les projets de nouvelle distribution parcellaire.

Adopté

Article 12 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

585

Intégration de l'agriculture en matière de compensations environnementales dans les études d'impact

Adopté

M. CÉSAR

143

Mesures de compensation agricole

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 12 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. D. LAURENT

371

Mesures de compensation agricole

Satisfait ou sans objet

M. DUBOIS

438

Autorisation des constructions en zones agricoles et forestières littorales.

Retiré

Article 13

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

234

Précision rédactionnelle

Rejeté

M. LABBÉ

236

Suppression de la référence à la dimension des exploitations dans l'évaluation de leur viabilité économique

Rejeté

M. LABBÉ

235

Intervention des SAFER fondée sur les priorités du schéma des structures et non sur les critères qu'il fixe

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

576

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. HOUEL

112

Restriction du champ d'intervention des SAFER aux objectifs de la politique du développement durable des territoires définis par le code rural

Rejeté

M. LABBÉ

237

Restriction du champ d'intervention des SAFER aux objectifs de la politique du développement durable des territoires définis par le code rural

Rejeté

M. SAVARY

493

Restriction du champ d'intervention des SAFER aux objectifs de la politique du développement durable des territoires définis par le code rural

Rejeté

M. LABBÉ

238

Publicité des transmissions des notaires, expurgées des données personnelles

Rejeté

M. LABBÉ

239

Convention des SAFER avec les conseils régionaux

Rejeté

M. LABBÉ

240

Restriction aux seuls voisins directs du droit de priorité des propriétaires de terrains boisés en cas de rétrocession de terrains boisés par les SAFER

Adopté avec modification

M. HOUEL

113

Restriction aux seuls voisins directs du droit de priorité des propriétaires de terrains boisés en cas de rétrocession de terrains boisés par les SAFER

Adopté

M. SAVARY

494

Restriction aux seuls voisins directs du droit de priorité des propriétaires de terrains boisés en cas de rétrocession de terrains boisés par les SAFER

Adopté

M. HOUEL

114

Absence d'application de la priorité d'attribution aux propriétaires de terrains boisés contigus en cas de rétrocession par les SAFER d'une parcele mixte, boisée et non boisée

Adopté

M. LABBÉ

241

Absence d'application de la priorité d'attribution aux propriétaires de terrains boisés contigus en cas de rétrocession par les SAFER d'une parcele mixte, boisée et non boisée

Adopté

M. SAVARY

495

Absence d'application de la priorité d'attribution aux propriétaires de terrains boisés contigus en cas de rétrocession par les SAFER d'une parcele mixte, boisée et non boisée

Adopté

M. LABBÉ

246

Obligation d'informer la SAFER de toute cession en démembrement de propriété

Adopté avec modification

M. HOUEL

115

Point de départ de l'action en nullité à compter du jour où la vente est connue de la SAFER

Adopté

M. LABBÉ

242

Point de départ de l'action en nullité à compter du jour où la vente est connue de la SAFER

Adopté

M. SAVARY

496

Point de départ de l'action en nullité à compter du jour où la vente est connue de la SAFER

Adopté

M. LABBÉ

247

Présence des organismes nationaux à vocation agricole et rurale et renforcement de la place des associations dans le Conseil d'administration des SAFER

Rejeté

M. LABBÉ

248

Composition du Conseil d'administration des SAFER en trois collèges égaux

Rejeté

M. HOUEL

131 rect.

Absence de nécessité que les organisations professionnelles agricoles siégeant dans les SAFER soient à vocation générale et représentative à l'échelle régionale.

Rejeté

M. HOUEL

116

Remplacement des associations agréées par des institutions oeuvrant dans le domaine de l'environnement dans les Conseils d'administration des SAFER

Rejeté

M. SAVARY

497

Remplacement des associations agréées par des institutions oeuvrant dans le domaine de l'environnement dans les Conseils d'administration des SAFER

Rejeté

M. MIRASSOU

330

Présence des fédérations de chasseurs dans les conseils d'administration des SAFER

Rejeté

M. PONIATOWSKI

480 rect.

Présence des fédérations de chasseurs dans les conseils d'administration des SAFER

Rejeté

M. LABBÉ

249

Suppression de la possibilité de porter à 24 les membres du conseil d'administration d'une SAFER

Rejeté

M. LABBÉ

243

Convention entre les SAFER et les collectivités publiques participant à leur capital

Rejeté

M. LABBÉ

250

Convention entre les collectivités et les EPF d'Etat

Rejeté

M. LABBÉ

233

Rapport sur l'évolution des SAFER vers le statut de SEM

Rejeté

M. LABBÉ

244

Rapport sur les conventions tripartites Etablissement Public Foncier / SAFER/collectivité territoriale et de création de fonds dédiés à leur action foncière commune.

Rejeté

M. DUBOIS

449

Possibilité de prolonger le délai de conservation des biens des SAFER

Rejeté

M. HOUEL

125 rect.

Possibilité de prolonger le délai de conservation des biens des SAFER

Rejeté

M. SAVARY

502 rect.

Possibilité de prolonger le délai de conservation des biens des SAFER

Rejeté

M. CÉSAR

144

Suppression de la durée d'engagement en cas de rétrocession de parcelle en production biologique

Rejeté

M. LASSERRE

409

Réduction de 10 à 6 ans de la durée d'engagement en production biologique en cas de rétrocession

Adopté

M. LABBÉ

261

Extension de 10 à 30 ans de la durée d'engagement en production biologique en cas de rétrocession

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

577

Possibilité de fixer des obligations sur trente ans à l'attribution d'un bien rétrocédé suite à exercice d'un droit de préemption à but environnemental

Adopté

M. LABBÉ

251

Définition des terrains à vocation agricole pouvant faire l'objet du droit de préemption des SAFER

Retiré

M. HOUEL

117

Précision rédactionnelle sur l'étendue du droit de préemption sur les bâtiments d'habitation et bâtiments agricoles

Adopté

M. LABBÉ

252

Précision rédactionnelle sur l'étendue du droit de préemption sur les bâtiments d'habitation et bâtiments agricoles

Adopté

M. DUBOIS

442

Précision rédactionnelle sur l'étendue du droit de préemption sur les bâtiments d'habitation et bâtiments agricoles

Adopté

M. SAVARY

498

Précision rédactionnelle sur l'étendue du droit de préemption sur les bâtiments d'habitation et bâtiments agricoles

Adopté

M. CÉSAR

324 rect.

Cahier des charges sur 30 ans imposé par les SAFER dans un but environnemental

Rejeté

M. DUBOIS

448

Cahier des charges sur30 ans imposé par les SAFER dans un but environnemental

Rejeté

M. LABBÉ

258

Cahier des charges sur 30 ans imposé par les SAFER dans un but environnemental

Rejeté

M. DUBOIS

450

Précision rédactionnelle

Adopté

M. SAVARY

503 rect.

Précision rédactionnelle

Adopté

M. HOUEL

126 rect.

Précision rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

254

Suppression de la seconde phrase de l'alinéa 59

Rejeté

Mme NICOUX

18

Possibilité pour les SAFER de dissocier le bâti et le terrain lors des rétrocessions.

Retiré

M. CÉSAR

107

Possibilité pour les SAFER de dissocier le bâti et le terrain lors des rétrocessions.

Retiré

M. LABBÉ

260

Possibilité pour les SAFER de dissocier le bâti et le terrain lors des rétrocessions.

Retiré

M. DUBOIS

447

Possibilité pour les SAFER de dissocier le bâti et le terrain lors des rétrocessions.

Retiré

M. HOUEL

127

Demande de versement d'une consignation lors des promesses d'achat faites aux SAFER

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 13

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

65

Possibilité pour les collectivités locales d'exploiter leurs réserves foncières.

Retiré

Article 14

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

68

Interdiction de prendre en compte l'âge des candidats dans la politique d'installation

Rejeté

M. LE CAM

67

Compatibilité du dispositif d'installation progressive avec le statut d'agriculture actif

Retiré

M. LABBÉ

263

Elargissement de l'exonération de cotisations aux nouveaux agriculteurs s'installant à plus de 10 ans de la retraite

Rejeté

M. CÉSAR

147

Maintien des responsabilités des chambres d'agriculture dans la politique d'installation en Corse

Rejeté

M. LABBÉ

264

Financement du test préalable à l'installation au moyen du produit de la taxe sur les terrains agricoles devenus constructibles

Rejeté

M. CÉSAR

145

Suppression de la faculté d'utiliser la taxe sur les terrains agricoles rendus constructibles pour financer des investissements

Rejeté

M. LE CAM

66

Volet spécifique à l'agriculture biologique et à l'installation sans diplôme dans la politique d'installation

Retiré

M. LABBÉ

265

Relèvement de la taxe sur la cession de terrains agricoles rendus constructibles

Rejeté

M. LABBÉ

267

Demande de rapport au Parlement sur l'extension de l'exonération partielle de cotisations des jeunes agriculteurs à tous les nouveaux installés

Rejeté

Article 15

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

426

Maintien du caractère départemental du schéma des structures

Rejeté

M. LE CAM

69

Proposition des CDOA pour fixer les seuils dans le schéma régional de contrôle des structures

Rejeté

Mme NICOUX

19

Amendement rédactionnel

Adopté

M. LABBÉ

268

Interdiction des autorisations d'exploiter au delà d'un seuil déterminé par le schéma des structures

Rejeté

M. LABBÉ

269

Fixation du seuil minimal du contrôle des structures à deux fois la surface minimale d'assujettissement

Rejeté

M. CÉSAR

108

Priorité à l'installation dans les orientations du schéma des structures

Satisfait ou sans objet

M. LE CAM

70

Déclinaisons des seuils du contrôle des structures par département

Rejeté

M. CÉSAR

109

Ajout de l'installation dans les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental des projets soumis au contrôle des structures

Retiré

M. DUBOIS

451

Ajout de l'installation dans les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental des projets soumis au contrôle des structures

Retiré

Mme NICOUX

21

Ajout du développement des circuits de proximité dans les critères de priorité du contrôle des structures

Adopté

M. LABBÉ

272

Suppression de la possibilité pour le schéma de contrôle des structures de définir des priorités

Retiré

M. LABBÉ

270

Priorité aux installations hors cadre familial ou progressives

Retiré

M. CÉSAR

326 rect.

Limitation du contrôle des structures aux biens des SAFER issus de préemptions.

Rejeté

M. DUBOIS

453

Limitation du contrôle des structures sur les biens issus des SAFER aux biens préemptés

Rejeté

M. DUBOIS

452

Application du contrôle des structures en cas d'acquisition de parts de société faisant franchir le seuil de 50 %

Rejeté

M. DUBOIS

454

Limitation du régime déclaratif en cas de reprise de terrains familiaux aux cas où l'activité agricole de l'exploitant est l'activité principale

Rejeté

M. DUBOIS

455

Application du régime déclaratif si l'exploitant ne participe pas déjà à une exploitation agricole

Retiré

M. LABBÉ

273

Absence d'application du régime déclaratif en cas de congé pour reprise contesté devant le tribunal des baux ruraux

Retiré

M. DUBOIS

456

Absence d'application du régime déclaratif lorsque le droit de reprise porte atteinte à la viabilité d'une exploitation existante

Retiré

M. LABBÉ

275

Suppression de la justification du refus d'autorisation d'exploiter en raison de l'existence d'un candidat prioritaire

Rejeté

M. LABBÉ

274

Attribution des terres à une collectivité territoriale en cas d'absence de candidat à la reprise

Retiré

Mme NICOUX

20

Allongement de trois à cinq ans du délai de réexamen de l'autorisation d'exploiter

Adopté

M. LABBÉ

277

Allongement de trois à cinq ans du délai de réexamen de l'autorisation d'exploiter

Adopté

M. DUBOIS

457

Allongement de trois à cinq ans du délai de réexamen de l'autorisation d'exploiter

Adopté

M. LABBÉ

276

Obligation pour le préfet de déclencher un nouveau contrôle des structures en cas de baisse de l'emploi

Rejeté

M. LABBÉ

278

Retrait des aides de la PAC en cas de manquement au contrôle des structures

Rejeté

M. LABBÉ

271

Application du contrôle des structures en cas d'acquisition de parts de société faisant franchir le seuil de 50 %

Rejeté

Article 16

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

411

Suppression du critère de temps de travail pour la satisfaction de l'activité minimale d'assujettissement

Retiré

M. LABBÉ

279

Suppression de la prise en compte du temps de travail uniquement si la condition de surface n'est pas atteinte

Retiré

M. LABBÉ

280

Progressivité du versement des cotisations sociales

Rejeté

Article 16 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CÉSAR

148

Limitation du bénéfice de certaines aides publiques aux personnes immatriculées au registre de l'agriculture

Retiré

M. LASSERRE

412

Révision de la définition de l'agriculteur professionnel

Retiré

M. LABBÉ

281

Ouverture du répertoire de l'agriculture aux entrepreneurs salariés associés de coopératives d'activité exerçant une activité agricole

Retiré

M. LABBÉ

282

Ouverture du registre de l'agriculture à tout candidat à l'installation

Retiré

Article 16 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

584

Suppression de l'article

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 16 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

283

Interdiction de l'alimentation des installations de méthanisation par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires

Rejeté

TITRE III

Article 17

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

284

Projets alimentaires territoriaux.

Rejeté

Article 18

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. D. LAURENT

398

Suppression de l'article

Rejeté

M. AMOUDRY

413

Possibilité de tirs de défense contre le loup durant toute l'année.

Retiré

M. MIRASSOU

333 rect.

Restriction de la responsabilité des chasseurs en matière d'état sanitaire de la faune sauvage aux espèces autorisées à la chasse

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI

481

Restriction de la responsabilité des chasseurs en matière d'état sanitaire de la faune sauvage aux espèces autorisées à la chasse

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI

482

Suppression de la possibilité pour l'État d'imposer des mesures de contrôle de la faune sauvage

Rejeté

M. PONIATOWSKI

483

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. PONIATOWSKI

484

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. PINTAT

474

Reconnaissance de la profession de pédicure équin

Rejeté

M. PONIATOWSKI

485

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

285

Suppression de l'extension aux chasseurs de la possibilité d'être mandatés pour effectuer des tirs de prélèvement de loups

Rejeté

M. PONIATOWSKI

486

Précision rédactionnelle

Rejeté

M. MIRASSOU

334

Rétablissement de la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage avant l'approbation du schéma départemental de gestion cynégétique

Adopté

M. PONIATOWSKI

346

Rétablissement de la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage avant l'approbation du schéma départemental de gestion cynégétique

Adopté

M. MIRASSOU

335

Suppression de l'ajout dans le schéma départemental cynégétique des quotas de prélèvement fixés en fonction de la sensibilité du milieu.

Adopté

M. PONIATOWSKI

348

Suppression de l'ajout dans le schéma départemental cynégétique des quotas de prélèvement fixés en fonction de la sensibilité du milieu.

Retiré

M. PONIATOWSKI

349

Suppression de l'ajout dans le schéma départemental cynégétique des quotas de prélèvement fixés en fonction de la sensibilité du milieu.

Retiré

M. PONIATOWSKI

487

Restriction du contenu des plans cynégétiques à loa surveillance et l'alerte concernant le seul gibier autorisé à la chasse

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 18

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CARDOUX

471

Sanction pénale du braconnage

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

616

Délivrance par le préfet d'autorisations de tri aux éleveurs victimes d'attaques de loup sur leurs troupeaux

Adopté

Article 19

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

578

Publicité des contrôles vétérinaires effectués en application du PNCOPA

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 19

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme NICOUX

77 rect.

Participation des laboratoires départements d'analyses des conseils généraux à la politique publique de sécurité sanitaire.

Adopté

Article 20

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIZET

358

Absence d'application du dispositif anti-cadeaux dans le cadre des conventions d'achats de bien et de service

Rejeté

M. LASSERRE

421

Renvoi à un arrêté de la définition des modalités pratiques de déclaration de cession des antibiotiques vétérinaires

Rejeté

M. LASSERRE

422

Renvoi à un arrêté de la définition des modalités pratiques de déclaration de cession des antibiotiques vétérinaires

Rejeté

M. LABBÉ

286

Suppression des remises rabais et ristournes sur l'ensemble des médicaments vétérinaires, pas seulement les antibiotiques

Rejeté

Mme M. ANDRÉ

94

Limitation de l'interdiction des remises rabais et ristournes aux seuls prescripteurs

Rejeté

M. NAMY

132

Limitation de l'interdiction des remises rabais et ristournes aux seuls prescripteurs

Rejeté

M. MIRASSOU

336

Suppression du plafonnement à 15 % de la marge sur les antibiotiques critiques

Retiré

M. BIZET

359

Suppression du plafonnement à 15 % de la marge sur les antibiotiques critiques

Retiré

M. LASSERRE

423

Maintien des antibiotiques sur la liste des médicaments autorisés à la délivrance par les groupements de producteurs

Rejeté

M. COURTEAU

370

Maintien de la vente libre des médicaments non antibiotiques pour poissons d'aquarium

Adopté

Article 20 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

287

Obligation d'une visite sur place du vétérinaire avant la prescription d'un médicament vétérinaire

Rejeté

Article 21

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

288

Soumission pour approbation dans les 15 jours au ministre des arrêtés préfectoraux de traitement obligatoire contre les organismes nuisibles

Rejeté

M. CAMANI

624

Amendement de coordination

Adopté

M. LABBÉ

289

Absence d'autorisation de mise sur le marché pour les préparations naturelles peu préoccupantes

Rejeté

M. CAMANI

625

Amendement de coordination

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

582

Autorisation de la publicité sur les produits phytosanitaires dans les médias professionnels agricoles

Adopté

M. LABBÉ

290

Interdiction totale de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle

Rejeté

M. LABBÉ

291

Interdiction totale de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques en 2018

Rejeté

M. SIDO

95

Autorisation de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques dans les médias professionnels agricoles et non la presse professionnelle agricole

Adopté avec modification

M. BIZET

360

Autorisation de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques dans les médias professionnels agricoles et non la presse professionnelle agricole

Adopté avec modification

M. TANDONNET

418

Autorisation de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques dans les médias professionnels agricoles et non la presse professionnelle agricole

Adopté avec modification

M. LABBÉ

292

Interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives classées CMR ou perturbateurs endocriniens

Rejeté

M. CAMANI

623

Redéfinition des produits de biocontrôle

Adopté

M. BIZET

361

Distinction du suivi post-autorisation de mise sur le marché et de la phytopharmacovigilance

Adopté

M. SIDO

96

Distinction du suivi post-autorisation de mise sur le marché et de la phytopharmacovigilance

Adopté

M. CAMANI

626

Transmission à l'ANSES des données collectées dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance

Adopté

Article 22

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

74

Maintien de la délivrance d'AMM sur les produits phytopharmaceutiques par le ministre

Rejeté

M. SIDO

97

Maintien de la délivrance d'AMM sur les produits phytopharmaceutiques par le ministre

Rejeté

M. BIZET

362

Maintien de la délivrance d'AMM sur les produits phytopharmaceutiques par le ministre

Rejeté

M. TANDONNET

414

Maintien de la délivrance d'AMM sur les produits phytopharmaceutiques par le ministre

Rejeté

M. LABBÉ

293

Délivrance de l'AMM sur les produits phytopharmaceutiques par les ministres de l'agriculture, de la santé et de l'environnement

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

633

Suppression du recours hiérarchique à l'encontre des décisions prises par le directeur général de l'ANSES au nom de l'Etat

Adopté

M. CAMANI

628

Compétence des agents de l'ANSES pour effectuer des contrôles de respect des AMM

Adopté

Article 22 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SIDO

98

Suppression du conseil d'orientation de l'ANSES

Rejeté

M. BIZET

363

Suppression du conseil d'orientation de l'ANSES

Rejeté

M. TANDONNET

415

Suppression du conseil d'orientation de l'ANSES

Rejeté

M. CAMANI

627

Nouvelle dénomination du conseil d'orientation de l'ANSES et publication de ses avis

Adopté

M. LABBÉ

294

Présence dans le Conseil d'orientation de l'ANSES des seuls représentants des ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la santé

Rejeté

M. LABBÉ

295

Publicité des avis du conseil d'orientation de l'ANSES

Rejeté

Article 23

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SIDO

99

Suppression de l'exemption d'agrément pour les applicateurs de produits de bicontrôle en prestation de service

Rejeté

M. CAMANI

629

Maintien des prérogatives du ministre pour suspendre ou encadrer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Adopté

M. CÉSAR

111

Exemption du certiphyto applicateur pour l'application en prestation de service par un agriculteur de petits volumes de produits phytopharmaceutiques

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

634

Clarification sur les règles de conservation des données relatives à la commercialisation de produits phytosanitaires

Adopté

M. SIDO

100

Suppression de la simultanéité du conseil et de la vente

Adopté

M. BIZET

364

Suppression de la simultanéité du conseil et de la vente

Adopté

M. LASSERRE

416

Suppression de la simultanéité du conseil et de la vente

Adopté avec modification

M. LABBÉ

298

Dispensation d'un conseil global et spécifique, individualisé

Adopté

M. LABBÉ

299

Enregistrement du conseil phytopharmaceutique

Rejeté

M. LABBÉ

300

Conservation et exploitation des informations

Retiré

M. CAMANI

630

Précision rédactionnelle

Adopté

M. LABBÉ

296 rect.

Suppression de l'autorisation d'entrée sur le territoire des macro-organismes non indigènes sans évaluation de risque

Rejeté

M. LABBÉ

297

Interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau (ZPAAC)

Rejeté

Article 24

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

301

Plan d'actions ayant pour objet de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

580

Précision sur le rôle des laboratoires d'analyses départementaux dans la surveillance de la sécurité sanitaire

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 24

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. G. BAILLY

51 rect. ter

Utilisation de la déduction fiscale pour aléas en cas de pertes de récolte liées aux campagnols.

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 25

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

71

Limitation de la protection du certificat d'obtention végétale.

Rejeté

M. LE CAM

72

Extension à toutes les espèces du régime dérogatoire des semences de ferme.

Rejeté

M. LE CAM

73

Absence de qualification de contrefaçon pour la production à la ferme de semences, plants ou animaux pour les besoins de l'exploitation.

Rejeté

TITRE IV

Article 26

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DUBOIS

458

Substitution à l'objectif de promotion "de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique" des établissements d'enseignement agricole d'un objectif de promotion "d'une agriculture doublement performante".

Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN

78

Possibilité pour le ministre chargé de l'agriculture de prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal de bacheliers professionnels agricoles.

Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN

79

Modification des missions des ateliers technologiques et des exploitations agricoles rattachés aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) mettant en avant leur vocation essentiellement pédagogique.

Rejeté

M. FAUCONNIER

386 rect.

Possibilité pour les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de s'associer dans des groupements de coopération.

Adopté

M. FAUCONNIER

387

Ajout du développement agricole aux objectifs des exploitations agricoles des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Retiré

Article 26 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme GONTHIER-MAURIN

80

Suppression de l'article.

Adopté

Article 26 bis B (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme GONTHIER-MAURIN

81

Suppression de l'article.

Rejeté

Article 26 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. FAUCONNIER

389

Précision du fait que l'enseignement agricole bénéficie de la promotion de la santé à l'école par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale.

Retiré

Article 27

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme GONTHIER-MAURIN

82

Mise en place par les établissements d'enseignement supérieur agricole de dispositifs d'accompagnement pour les bacheliers professionnels agricoles ou titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole accueillis en formation d'ingénieur.

Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN

83

Suppression de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.

Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN

84

Attribution à l'IAVF du statut d'établissement public national à caractère administratif.

Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN

85

Intégration dans l'IAVFF dès sa création des établissements publics à caractère scientifique et technologique sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN

86

Restriction de la possibilité d'adhésion à l'IAVF aux seuls organismes publics, à l'exception des fondations reconnues d'utilité publique.

Adopté avec modification

M. FAUCONNIER

475

Précisions institutionnelles sur le caractère fédératif de l'IAVF.

Retiré

M. GUILLAUME, rapporteur

611

Renforcement rôle moteur de l'IAVF en matière de développement de la recherche et de l'innovation en liaison avec l'enseignement technique agricole.

Adopté

M. FAUCONNIER

476

Précision des missions de l'IAVF.

Retiré

Mme GONTHIER-MAURIN

87 rect.

Constitution entre les membres de l'IAVF d'un réseau dédié à la formation initiale et continue des personnels des établissements d'enseignement agricole, ainsi que de partenariats avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN

88

Création d'une commission commission scientifique au sein de l'IAVF.

Retiré

Mme GONTHIER-MAURIN

89

Garantie de représentation de chaque établissement membre de l'IAVF au sein de son conseil d'administration.

Rejeté

M. FAUCONNIER

473 rect.

Précision du champ du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'IAVF, devant notamment mettre en place deux instances de coordination et de concertation.

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

610

Reconnaissance du rôle des instituts techniques agricoles et agro-industriels qualifiés et de leurs structures nationales de coordination parmi les organismes privés chargés de mettre en oeuvre les actions de développement agricole.

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

612

Intégration, dans la stratégie nationale de la recherche, d'un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques.

Adopté

Article 27 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme GONTHIER-MAURIN

90

Suppression de l'article.

Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN

91

Suppression de la disposition prévoyant l'élection au suffrage pour partie indirect des représentants des diverses catégories de personnels et des étudiants au conseil académique des communautés d'universités et d'établissements.

Rejeté

Article 27 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme GONTHIER-MAURIN

92

Suppression de l'article.

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

613

Report de deux à trois ans du délai laissé au Gouvernement pour remettre un rapport d'évaluation de l'IAVF.

Satisfait ou sans objet

TITRE V

Article(s) additionnel(s) après Article 28

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PONIATOWSKI

488

Représentation des chasseurs au sein du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF).

Adopté avec modification

M. MIRASSOU

329

Représentation des chasseurs au sein du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF).

Adopté avec modification

Article 29

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MIRASSOU

332

Reconnaissance du caractère d'intérêt général de la conservation de la faune sauvage et du rôle de la forêt dans le maintien de la biodiversité.

Satisfait ou sans objet

M. PONIATOWSKI

489

Idem amendement COM-332.

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ

302

Reconnaissance du caractère d'intérêt général de la conservation de la biodiversité forestière et les interactions entre ses diverses composantes.

Adopté avec modification

M. LABBÉ

303

Reconnaissance du caractère d'intérêt général de la préservation des services culturels et récréatifs fournis par la forêt.

Retiré

M. LABBÉ

304

Reconnaissance au propriétaire forestier de la possibilité de choisir la libre évolution comme modalité de gestion de ses parcelles forestières.

Retiré

M. LABBÉ

305

Modification de la gouvernance du Conseil supérieur de la forêt et du bois via une organisation par collèges paritaires.

Rejeté

M. LABBÉ

307

Modification de la gouvernance des commissions régionales de la forêt et du bois via une organisation par collèges paritaires.

Rejeté

M. LABBÉ

306

Conditionnement des contreparties pour services rendus en matière environnementale et sociétale à l'existence de contraintes ou de surcoûts d'investissement ou de gestion.

Rejeté

M. LABBÉ

308

Suppression de disposition faisant référence, dans les missions du programme national de la forêt et du bois, à l'incidence économique de ces bois et forêts.

Rejeté

M. CÉSAR

375

Suppression de la phase de consultation du public dans l'élaboration du programme national de la forêt et du bois.

Rejeté

M. LABBÉ

309

Suppression de la disposition prévoyant l'identification, par les programmes régionaux de la forêt et du bois, des massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois.

Retiré

M. P. LEROY, rapporteur

593

Intégration d'un volet « desserte des ressources forestières » dans les PRFB.

Adopté

M. LABBÉ

310

Réalisation d'une évaluation environnementale avant l'adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois.

Rejeté

M. D. LAURENT

149

Précision quant aux acteurs chargés de mettre en oeuvre les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).

Rejeté

M. MIRASSOU

327

Prise en compte par les schémas départementaux de gestion cynégétique des programmes régionaux de la forêt et du bois.

Rejeté

M. PONIATOWSKI

490

Idem amendement COM-327.

Rejeté

M. P. LEROY, rapporteur

591

Extension aux engagements de coupes et travaux souscrits par les propriétaires du délai de cinq ans prévu pour la prise en compte de toute évolution règlementaire.

Adopté

M. P. LEROY, rapporteur

592

Suppression de la disposition prévoyant l'élaboration annuelle d'un schéma départemental d'accès à la ressource forestière.

Adopté

M. CAMANI

631

Idem amendement COM-592.

Adopté

M. G. BAILLY

3

Révision triennale du schéma départemental d'accès à la ressource forestière.

Satisfait ou sans objet

M. G. BAILLY

4

Accompagnement par l'Etat et les collectivités territoriales des initiatives des communes, de l'ONF et des propriétaires forestiers en vue d'assurer une desserte satisfaisante des massifs forestiers.

Satisfait ou sans objet

M. P. LEROY, rapporteur

603

Création d'un compte d'affectation spéciale (CAS) pour le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB).

Adopté

M. P. LEROY, rapporteur

602

Représentation des chasseurs au sein du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF).

Adopté

M. MIRASSOU

328

Suppression de la disposition prévoyant la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique dans les programmes régionaux de la forêt et du bois.

Rejeté

M. PONIATOWSKI

353

Idem amendement COM-328.

Rejeté

M. P. LEROY, rapporteur

608

Suppression de l'obligation d'incorporation de bois dans les constructions neuves.

Adopté

M. CAMANI

632

Idem amendement COM-608.

Adopté

Article 29 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

311

Suppression de la disposition excluant l'application de nouvelles formalités administratives pendant la mise en oeuvre d'un document d'aménagement régulièrement approuvé.

Rejeté

Article 30

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

312

Suppression des codes de bonnes pratiques sylvicoles.

Rejeté

M. CÉSAR

372

Suppression de la subordination de la garantie de gestion durable à la mise en oeuvre effective d'un programme de coupes et travaux.

Rejeté

M. LABBÉ

313

Subordination de la garantie de gestion durable au respect, dans le document de gestion forestière, de critères et indicateurs définis par décret en Conseil.

Rejeté

M. DENEUX

459

Suppression des codes de bonnes pratiques sylvicoles.

Rejeté

M. P. LEROY, rapporteur

594

Garantie de gestion durable des bois et forêts situés dans un site Natura 2000 et faisant l'objet d'un code de bonnes pratiques sylvicoles.

Adopté

M. LABBÉ

314

Soumission des plans simples de gestion à la mise en oeuvre d'un programme de mesures de préservation des aménités environnementales et, le cas échéant, sociales.

Rejeté

M. CÉSAR

373

Intégration dans les codes de bonnes pratiques sylvicoles d'itinéraires types de gestion par grands types de peuplements, approuvés par les centres régionaux de la propriété forestière.

Retiré

M. P. LEROY, rapporteur

604

Restriction du champ du groupement économique et environnemental forestier (GIEEF) aux seuls propriétaires forestiers privés, et précision des différentes catégories de mandataires auxquelles peuvent faire appel lesdits propriétaires.

Adopté

M. LABBÉ

315

Rapprochement du régime des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF) de celui des groupements d'intérêt économique et environnemental agricoles (GIEEA).

Retiré

Mme BOURZAI

22

Prise en compte des spécificités des zones de montagne dans la constitution des GIEFF.

Adopté

M. DENEUX

463

Intégration obligatoire dans les GIEEF de contrats d'approvisionnement en vue de la commercialisation de l'ensemble des produits exploités.

Rejeté

Mme BOURZAI

23

Substitution à un avis conforme d'un avis simple des structures de gestion collective sur le contrat de gestion et de commercialisation des GIEEF dont elles seraient en partie membres.

Adopté

M. P. LEROY, rapporteur

607

Limitation de la portée de l'avis de l'organisme de gestion en commun d'un GIEEF.

Adopté

M. P. LEROY, rapporteur

595

Amélioration de l'efficacité de la procédure de publication des mutations de biens forestiers soumis à droit de préférence.

Adopté

M. HOUEL

129

Précision de l'articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés avec le droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public.

Rejeté

M. SAVARY

504

Idem amendement COM-129.

Rejeté

M. HOUEL

130

Précision de la portée de l'exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes.

Rejeté

M. SAVARY

505

Idem amendement COM-130.

Rejeté

M. P. LEROY, rapporteur

596

Limitation de la portée de l'avis de l'organisme de gestion en commun aux membres du GIEEF adhérents.

Adopté

M. G. BAILLY

50

Réservation du bénéfice du droit de préférence sur les petites parcelles inférieures à 4 hectares de bois et forêt aux propriétaires riverains.

Satisfait ou sans objet

M. P. LEROY, rapporteur

597

Restriction du droit de préemption des communes aux cas où celles-ci possèdent des parcelles forestières contiguë soumises au régime forestier.

Adopté

M. G. BAILLY

49

Suppression de l'obligation, en cas de défrichement, de reboiser sur une surface équivalente assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur.

Rejeté

M. LABBÉ

316

Maintien du boisement compensateur au taux minimal de 1 pour 1, complété le cas échéant par la réalisation de travaux sylvicoles dans les forêts existantes pour une valeur correspondant à l'application du coefficient multiplicateur

Rejeté

M. CÉSAR

376

Obligation de motiver l'impossibilité de réaliser des boisements compensateurs pour le demandeur ayant réalisé un défrichement, qui doit être reconnue par le préfet.

Adopté

M. P. LEROY, rapporteur

605

Possibilité pour le préfet d'imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable

Adopté

M. LABBÉ

317

Possibilité pour le préfet d'exiger du boisement compensateur qu'il soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable.

Rejeté

M. CÉSAR

374

Présomption de conformité à certaines législations environnementales et urbanistiques définies des opérations d'exploitation et les travaux réalisés par les propriétaires forestiers, dans le cadre d'un document de gestion.

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 30

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. P. LEROY, rapporteur

598

Clarification du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu lié à la souscription d'un contrat d'assurance contre le risque de tempête.

Adopté

Article 30 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. P. LEROY, rapporteur

599

Transmission au maire, aux fins de publication, de la liste des biens forestiers vacants ou sans maître.

Adopté

M. P. LEROY, rapporteur

600

Obligation pour les communes et l'Etat de soumettre à la vente dans un délai de cinq ans les biens forestiers acquis dans le cadre de la procédure des biens vacants ou sans maître.

Adopté

Mme BOURZAI

24

Obligation pour l'Etat et les communes ayant acquis des biens dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître de les remettre à la vente durant un délai de cinq ans.

Sans objet

M. P. LEROY, rapporteur

606

Précision quant aux biens soumis au régime forestier, dans le cadre de la procédure d'acquisition des biens vacants et sans maître.

Adopté

Article 33

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. P. LEROY, rapporteur

609

Amendement rédactionnel et de précision.

Adopté

Article 33 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DENEUX

460

Exclusion de la perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti pour les propriétaires forestiers adhérents à une organisation de producteurs.

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 33 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. P. LEROY, rapporteur

601

Suppression de l'obligation de mise en réserve qui leur incombe, pour les seuls cerfs, chevreuils et sangliers.

Adopté

Article 33 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DENEUX

462

Suppression de l'article.

Rejeté

Article 33 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. P. LEROY, rapporteur

614

Intégration dans le rapport des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 33 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS

58

Inscription des biens fonciers relevant du régime forestier au service de publicité foncière avec la mention expresse "bénéficiant du régime forestier".

Satisfait ou sans objet

M. PONIATOWSKI

491

Régime de transmission des procès-verbaux des gardes-chasse particuliers et des agents de développement des fédérations de chasseurs aux instances judiciaires.

Rejeté

M. PONIATOWSKI

492

Pouvoirs des agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs.

Rejeté

TITRE VI

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

506

Précision rédactionnelle

Adopté

Article 34 A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

507

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

508

Articulation des objectifs de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation au niveau national et les objectifs de la politique pour les outre-mer

Adopté

M. LABBÉ

318

Intégration dans les objectifs généraux de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer d'un objectif spécifique à la forêt

Adopté avec modification

M. LABBÉ

319

Substitution de la référence aux nouveaux agriculteurs à la référence aux jeunes agriculteurs

Rejeté

Article 34

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

516

Cohérence rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

509

Suppression d'alinéas redondants avec l'article 34 bis

Adopté

M. S. LARCHER

469

Prise en compte par le Comité d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) des orientations arrêtées par l'ODEADOM

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

510

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

515

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

511

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

512

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

513

Précision rédactionnelle et de coordination.

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

514

Précision de référence

Adopté

Article 34 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

588

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

517

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

518

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

Article 35

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

526

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

519

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

524

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

615

Harmonisation des dispositions relatives au programme de la forêt et du bois de Mayotte sur les dispositions applicables aux autres départements.

Adopté

M. LABBÉ

320

Précision de la portée et de la procédure d'élaboration du programme de la forêt et du bois du département de Mayotte

Satisfait ou sans objet

M. GUILLAUME, rapporteur

520

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

525

Habilitation des agents de Polynésie française pour rechercher et constater les infratctions en matière forestière.

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

521

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

522

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

587

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

523

Coordination rédactionnelle

Adopté

Article 36

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

528

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

527

Correction d'une erreur de référence

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

529

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

586

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

531

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

530

Précise des dispositions relatives à l'habilitation des agents de la Polynésie française pour rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en vigueur en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux

Adopté

TITRE VII

Article 38

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

533

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

534

Correction d'une erreur de référence

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 38

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme TASCA

26

Simplification de l'établissement des listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les départements de la petite couronne, et à Paris, Lyon et Marseille

Adopté

Article 39

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

532

Coordination rédactionnelle

Adopté

M. D. LAURENT

151

Intégration, pour une durée de cinq ans, des actions des plans pluriannuels régionaux de développement forestier dans les nouveaux programmes régionaux de la forêt et du bois.

Rejeté

M. LASSERRE

417

Report d'un an de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la transparence sur les phytosanitaires dans les registres d'achats et de ventes des entreprises

Rejeté

M. GUILLAUME, rapporteur

589

Coordination dans l'attente de la nomination du nouveau médiateur des relations commerciales agricoles

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 39

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme BOURZAI

27

Communication des données cadastrales numérisées des bois et forêts aux organisations de producteurs.

Adopté

M. DENEUX

461

Communication des données cadastrales numérisées des bois et forêts aux organisations de producteurs.

Adopté

Article 40 (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GUILLAUME, rapporteur

548

Renvoi au décret de la définition du périmètre de l'établissement public du Haras du Pin

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

551

Procédure de nomination du directeur du Haras du Pin

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

550

Précision rédactionnelle

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur

549

Précision rédactionnelle

Adopté

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

I. AUDITIONS CONDUITES PAR M. DIDIER GUILLAUME, RAPPORTEUR

Mercredi 8 janvier 2014

- UFC Que Choisir : M. Olivier Andrault , chargé de mission agriculture et alimentation ;

- Fédération des entreprises du paysage (UNEP) : MM. Philippe Feugere , vice-président, Gilles Espic , président pour la région Rhône-Alpes et Pierre-Emmanuel Bois , délégué général ;

- Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière (CNEFAF) : MM. Patrick Costaz , président, Christophe Serredszum , vice-président, Roland Susse , membre et président de la compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers des experts bois (CNIEFEB) et Mme Sabrina Pocheron , conseil ;

- Association pour la reconnaissance des alternatives aux pesticides (ASPRO PNPP) : MM. Jean-François Lyphout , président, Jean Sabench , responsable de la commission pesticides, Gérard Eripret , membre des Amis de la Terre, Thierry Thevenin , producteur de plantes médicinales et Guy Kastler , délégué général du réseau semences paysannes ;

- Fédération française des commerçants en bestiaux (FFCB) : MM. Gérard Poyer , président, Dominique Truffaut , premier vice-président et Hugues Beyler , directeur ;

- Conseil national de l'alimentation (CNA) : M. Bernard Vallat , président et Mme Véronique Bellemain , adjointe du président ;

- Association permanente des chambres d'agriculture (APCA) : MM. Guy Vasseur , président, Jo Giroud , secrétaire général, Régis Dubourg , directeur, Guillaume Baugin , chargé des relations avec le Parlement et Mme Sophie Clapier , chargée des relations publiques.

Jeudi 9 janvier 2014

- Fédération du négoce agricole : M. Sébastien Picardat , directeur général ;

- FranceAgrimer : M. Eric Allain , directeur général ;

- Agreenium : Mme Marion Guillou , présidente et M. Frédéric Lapeyrie , directeur général ;

- Mouvement de défense des exploitants familiaux ( Modef) : M. Jean Mouzat , président et Mme Isabelle Daugreilh , vice-présidente ;

- Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FN SAFER) : MM. Michel Hyest , président, Michel Heimann , directeur général, Michael Rivier , responsable du département juridique et Mme Sabine Agofroy , chargée des relations avec le Parlement ;

- Fédération nationale des Coopératives d'utilisation de matériel en commun (FNCUMA) : MM. Luc Vermeulen , secrétaire général et Franck Thomas , responsable développement réseau ;

- M. Jean-Pierre Bastié , délégué ministériel pour les Outre-Mer ;

- Institut national de la recherche agronomique (INRA) : MM. François Houllier , président, Hervé Guyomard , directeur scientifique agriculture, Jean-François Launay , directeur de cabinet et François Hequet , conseiller affaires publiques.

Mercredi 15 janvier 2014

- Office de développement de l'Économie Agricole d'Outre-mer (ODEADOM) : Mme Isabelle Chmitelin , directrice ;

- Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics (UPJ) : M. Jacques My , directeur général ;

- Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) : M. Pierre Buisson , président, Mme Anne Daumas-Marchandet , directrice et M. Thierry Coste , conseiller ;

- Réseau CER France : MM. Christophe Lambert , président et Philippe Boulet , directeur ;

- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) : M. Bertrand Hervieu , vice-président.

Table ronde « Agriculture biologique » :

- Agence Bio : Mme Elisabeth Mercier , directrice ;

- Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB) : Mme Stéphanie Pageot , présidente et M. Julien Adda , délégué général ;

- Syndicat national des entreprises bio (Synabio) : Mme Cécile Lepers , déléguée générale.

Table ronde «  collectivités territoriales » :

- Association des maires de France (AMF) : M. Martial Saddier , Député-Maire de Bonneville, vice-président de l'AMF, Mme Charlotte de Fontaines , conseillère technique et M. Alexandre Touzet , chargé des relations avec le Parlement ;

- Association des maires ruraux de France (AMRF) : M. Dominique Bidet , vice-président ;

- Assemblée des communautés de France (ADCF) : M. Jean-Luc Guilhot , président de la communauté de communes du canton d'Aurignac, vice-président de l'ADCF chargé des politiques agricoles, Mme Corinne Casanova , vice-présidente de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, vice-présidente de l'ADCF chargée de l'urbanisme et de la biodiversité, ; MM. Christophe Bernard , secrétaire général, Philippe Schmit , délégué général adjoint, et Atte Oksanen , chargé des relations avec le Parlement ;

- Association des départements de France (ADF) : MM. Georges Labazée , Sénateur, président du conseil général des Pyrénées Atlantiques, vice-président de l'ADF, Benjamin Eloire , conseiller technique ; Philippe Herscu , chef de service et Mme Marylène Jouvien , chargée des relations avec le Parlement ;

- Association des régions de France (ARF) : M. Gérard Leras , vice-président de la région Rhône-Alpes, président du groupe de travail foncier agricole de l'ARF, et Mme Marielle Abric , chargée des relations avec le Parlement.

Jeudi 16 janvier 2014

- Association de coordination technique pour l'industrie alimentaire (ACTIA) : MM. Didier Majou , directeur général, Jean-Robert Geoffroy , directeur général de l'ADRIA et Mme Sabrina Pocheron , conseil ;

- Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) : MM. Stéphane Gin , président du comité agricole, Christophe Delcamp , directeur adjoint, Didier Vernhes , chargé de mission et Jean-Paul Laborde , directeur des affaires parlementaires ;

- Confédération française du commerce interentreprises (CGI) : MM. Hugues Pouzin , directeur général, Cyril Galy-Dejean , responsable des affaires publiques et Mme Delphine Kosser-Glories , responsable des affaires juridiques et économiques ;

- Médiateur des relations commerciales agricoles : MM. Francis Amand , médiateur des relations commerciales agricoles, Pierre Debrock et Robert Deville , médiateurs délégués ;

- Union des industries de la protection des plantes (UIPP) : M. Nicolas Kerfant , vice-président, Mmes Eugénia Pommaret , directrice générale et Méryl Offroy , consultante ;

- Section nationale des fermiers métayers (SNFM) de la FNSEA : Mmes Sylvie Le Brun , présidente et Agnès Laplanche , juriste.

Mercredi 22 janvier 2014

- IBMA France : M. Charles Vaury , secrétaire général ;

- Institut de l'élevage : MM. Martial Marguet , président, André Le Gall , chef de département et Mme Anne-Charlotte Dockes , responsable de service ;

- Autorité de la Concurrence : Mmes Virginie Beaumeunier , rapporteure générale, Juliette Thery-Schultz , rapporteure générale adjointe, Géraldine Rousset , rapporteure et M. David Viros , chef du service du président ;

- Société des agriculteurs de France (SAF) : MM. Bernard Peignot , Vice-Président, Patrick Ferrere , délégué général et Mme Sophie Lange , juriste ;

- Fédération nationale des coopératives laitières (FNCL) : M. Dominique Chargé , président et Mme Carole Humbert , chargée de mission ;

- Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) : MM. Marc Mortureux , directeur, Martial Mettendorf , directeur général adjoint et Mme Alima Marie , directrice de l'information, de la communication et du dialogue avec la société ;

- Syndicat national des inspecteurs de santé publique vétérinaire (SNISPV) : MM. Norbert Lucas , président, Laurent Lasne , permanent et Benoît Assemat , administrateur, ancien président ;

- Confédération nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à appellations d'origine contrôlées (CNAOC) : MM. Bernard Farges , président et Eric Tesson , chargé des affaires juridiques et fiscales ;

- Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) : M. Pierre Migot , directeur des études et de la recherche ;

- Direction générale de l'alimentation (DGAL) : M. Patrick Dehaumont, directeur général et Mme Emmanuelle Soubeyran , chef du service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire ;

- Coop de France : MM. Philippe Mangin , président, Jacques Poulet , directeur du pôle animal, Vincent Magdelaine , directeur, Mmes Chantal Chomel , directrice des affaires juridiques et fiscales et Irène de Bretteville , chargée des relations institutionnelles.

Jeudi 23 janvier 2014

- Interprofession bétail et viande (Interbev) : MM. Guy Hermouet , Président de la section bovins, Emmanuel Coste , Président d'Interbev ovins, Yves Berger, directeur général et Mme Marine Colli , chargée des relations avec le Parlement ;

- Confédération paysanne : Mme Marie-Noëlle Orain , secrétaire générale, MM. Mikel Hiribarren , secrétaire général, Jacques Bonati , juriste et Mme Sylvie François , animatrice nationale ;

- Ministère des outre-mer : Mme Nathalie Infante , conseillère technique chargée des affaires européennes agriculture et pêche et M. Nicolas Mazières , conseiller chargé des relations avec le Parlement au cabinet de M. le ministre et M. Arnaud Martrenchar , chef du bureau des politiques agricoles et rurales à la direction générale des outre-mer (DGOM) ;

- Fédération nationale des chasseurs (FNC) : MM. Benoît Chevron , président de la Fédération départementale des chasseurs de la Marne et membre du bureau de la FNC et Thierry Coste , conseiller ;

- Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) : MM. Claude Andrillon , vice-président et Eric Lejeau , secrétaire général ;

- Syndicat national des vétérinaires conseil (SNVECO) : Mme Corinne Jaureguy , présidente ;

- Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) : MM. Thierry Roquefeuil , président, Benoît Mangenot , directeur général et Mme Marie-Pierre Vernhes , directrice des affaires publiques.

Mardi 28 janvier 2014

- Conseil supérieur du notariat (CSN) : MM. Jean-Claude Papon et René Le Fur , notaires, Mmes Françoise Peythieux , juriste et Christine Mandelli , administrateur chargée des relations avec les institutions ;

- Association Nationale de la Pharmacie Vétérinaire d'Officine (ANPVO) Union Nationale de la Pharmacie Vétérinaire d'Officine (UNPVO) et Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) : MM. Jacky Maillet président de l'ANPVO, Guy Barral , président de l'UNPVO, Philippe Gaertner , président de la FSPF, et Pascal Perez , consultant ;

- France nature environnement (FNE) : M. Jean-Claude Bevillard , vice-président, Mmes Juliette Marsaud , coordinatrice du réseau forêt et Morgane Piederrière , chargée des relations institutionnelles.

Mercredi 29 janvier 2014

- Direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) : Mme Mireille Riou-Canals , directrice générale et M. Jean-Luc Gonzales , conseiller ;

- Association nationale des industries alimentaires (ANIA) : MM. Bruno Hot , président de la commission agriculture et échanges extérieurs, Jérôme Breysse , directeur, Mmes Diane Doré , directrice échanges extérieurs et agriculture et Dafina Bikova , responsable juridique ;

- Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) : MM. Bruno Dupont , président, Louis Orenga , directeur général et Daniel Sauvaitre , secrétaire général ;

- Jeunes Agriculteurs (JA) : MM. François Thabuis , président, Thomas Diemer et Antoine Daurelle , administrateurs, Romain Quesnel , juriste et Axel Bigot , chargé des affaires publiques ;

- Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) : MM. Thierry Roquefeuil , président, Patrick Ramet , premier vice-président et Gilles Psalmon , directeur.

- Coordination rurale : M. François Lucas , premier vice-président ;

- FGA-CFDT : M. Frédéric Malterre , secrétaire national et Mme Annabel Foury , secrétaire fédérale, conseillère économique ;

- Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) : MM. Bruno de la Roche Saint André , président et Bruno Ronssin , directeur ;

- Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) : MM. Daniel Segonds , président et François Burgaud , directeur des relations extérieures.

Table ronde « enseignement agricole » :

- Association pour la promotion de l'enseignement et de la formation agricoles publics (Fédération APREFA) : MM. Franck Constantin , président et Cyril Samson , secrétaire général ;

- Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) : M. Philippe Poussin , secrétaire général ;

- Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP) : MM. Brice Pourcet , président et Hervé Bizard , directeur ;

- Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (MFR) : MM. Xavier Michelin , président et Serge Cheval , directeur ;

- Syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP) : M. Jean-Marie Le Boiteux , secrétaire général, Mme Sylvie Debord , secrétaire générale adjointe, MM. Gérard Pigois , et Bruno Polack , membres du bureau national ;

- Syndicat CGT du ministère de l'agriculture et de ses établissements publics (SYAC-CGT) : M. Thomas Vancouleur .

Mercredi 5 février 2014

- Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) : MM. Gérard Napias , président et Patrice Durand , directeur ;

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : M. Jean-Louis Gérard , sous-directeur ;

- Observatoire national de l'enseignement agricole (ONEA) : M. Henri Nallet , président et ancien ministre de l'agriculture ;

- Système U : MM. Serge Papin , président directeur général et Pascal Millory , directeur commercial ;

- Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV) : MM. Jean-Louis Hunault , président et Christian Bourgeois , vice-président ;

- Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) : M. Gérard Pelhate, président, Mme Isabelle Puret , responsable du service assujettissement et gestion des entreprises  et M. Christophe Simon , chargé des relations parlementaires ;

- Fédération nationale des industries laitières (FNIL) : M. Jehan Moreau , directeur ;

- Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) : M. Jean-Luc Dairien , directeur et Mme Véronique Fouks , responsable du service juridique et international ;

- Comité de liaison des interprofessions agricoles et alimentaires (CLIAA) : MM. Jérôme Agostini , directeur du comité national des interprofessions des vins d'appellation d'origine (CNIV), Jean-Luc Gosselin , directeur du comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), Hervé Le Stum , directeur d'intercéréales, Jean-Marc Vasse , directeur de Val'Hor, Mme Céline Clerc , responsable des affaires juridiques du centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL), M. Pierre Morrier , et Mme Amélie Bouviala , conseils ;

- Association générale des producteurs de blé (AGPB) : MM. Philippe Pinta , président, Pierre-Olivier Drege , directeur général et Mme Camille Tubiana , responsable juridique et des relations institutionnelles ;

- Fédération française des producteurs d'oléagineux et protéagineux (FOP) : MM. Gérard Tubery , président, Grégoire Dublineau , directeur général et Mme Carine Bonafos , chargée d'études ;

- Association générale des producteurs de maïs ( AGPM) : M. Arnaud Rondeau , vice-président et Mme Céline Duroc , directrice adjointe.

- Association de coordination technique agricole (ACTA) : MM. Jacques Lemaître , président et Philippe Levouvey , directeur ;

- Consommation logement et cadre de vie (CLCV) : M. Charles Pernin , chargé de mission.

Jeudi 6 février 2014

- Assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat (APCMA) : MM. Alain Griset , président, François Moutot , directeur général et Mme Béatrice Saillard , directeur des relations institutionnelles ;

- Fédération du commerce et de la distribution (FCD) : MM. Jacques Creyssel , délégué général, Mathieu Pecqueur , directeur agriculture et qualité, et Antoine Sauvagnargues , responsable des affaires publiques ;

- Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : MM. Jean-Bernard Bayard , vice-président, Jean-Louis Chandelier , directeur, Laurent Woltz , chef du service juridique et fiscal et Mme Nadine Normand , chargée des relations avec le Parlement ;

- Eurodom : M. Benoît Lombrière , délégué général adjoint et Mme Laetitia Delamaisonneuve , chargée des relations avec le Parlement ;

- Semences paysannes : M. Guy Kastler et Mme Roxane Mitralias ;

- Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires (CSOV) : MM. Michel Baussier , président et Jacques Guérin , vice-président.

II. AUDITIONS CONDUITES PAR M. PHILIPPE LEROY, RAPPORTEUR

- PEFC-France : MM. Marc-Antoine de Seze , président et Stéphane Marchesi , secrétaire général ;

- France Bois Industries entreprises - France Bois Forêt : Mme Emmanuelle Bour Poitrinal , déléguée générale de France Bois Industries Entreprises et M. Henri Plauche Gillon , président de Forestiers privés de France ;

- Comfluence : Mme Emmanuelle Legrand , directrice conseil.

Mercredi 22 janvier 2014

- Forestiers privés de France : MM. Henri Plauche Gillon , président et Luc Bouvarel , directeur général ;

- Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) : MM. Jean-Claude Monin , président et Yves Lessard , conseiller politique, Mme Dominique de La Rochette , déléguée aux relations extérieures et à la communication ;

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : MM. Guy Vasseur , président, Daniel Gremillet , Vice-Président, Président de la Chambre d'Agriculture des Vosges, Dominique Chalumeaux , secrétaire adjoint, président de la Chambre d'Agriculture du Jura et Thierry Fellmann , responsable du pôle politique agricole ;

- Fédération nationale du Bois (FNB) : M. Nicolas Douzain-Didier , délégué général.

Mercredi 29 janvier 2014

- Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois : MM. Roland Susse , président et Jean-Pierre Sadoux , vice-président.

Mercredi 5 février 2014

- Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FNSafer) : MM. Michel Heimann , directeur général et Michael Rivier , responsable du département juridique, Mme Sabine Agofroy , chargée des Relations avec le Parlement.

Mardi 11 février 2014

- Office national des forêts (ONF) : M. Pascal Viné , directeur général et Mme Geneviève Rey , directeur des Affaires communales ;

- Union de la coopération forestière française (UCFF) : MM. Cyril Le Picard , président et Julien Bluteau , secrétaire général ;

- Fédération nationale des chasseurs (FNC) : MM. Bernard Baudin , président, Benoît Guibert , responsable forêt et dégâts de gibier et Thierry Coste , conseiller politique ;

- Association française de l'aluminium (AFA) : Mme Caroline Colombier , déléguée générale ;

- Fédération française des tuiles et briques (FFTB) : M. Bruno Martinet , directeur général ;

- Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) : M. Didier Riou , président ;

- Syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC) : Mme Anne Bernard-Gely , déléguée générale ;

- Syndicat national du profilage des produits plats en acier (SNPPA) : Mme Valérie Prudor ;

- Comité interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE) : M. Bruno de Monclin , président et Mme Clarisse Fischer , déléguée générale ;

- France nature environnement (FNE) : Mmes Julie Marsaud , coordinatrice du réseau forêt et Morgane Piederriere , chargée des relations institutionnelles et du suivi législatif.

CONTRIBUTIONS ÉCRITES TRANSMISES À VOTRE RAPPORTEUR

- Mme Nassimah Dindar , présidente du conseil général de La Réunion ;

- M. Gaston Flosse , président de la Polynésie française ;

- M. Edouard Fritch , président de l'Assemblée de la Polynésie française ;

- M. Bruno Magras , président de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

- M. Didier Robert , président du conseil régional de La Réunion ;

- Mme Aline Hanson , présidente de la collectivité de Saint-Martin ;

- Mme Josette Manin , présidente du conseil général de la Martinique.


* 1 Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

* 2 M. Didier Guillaume (Soc, Drôle), et M. Philippe Leroy (UMP, Moselle), rapporteur sur le titre V consacré à la forêt.

* 3 Source : Graphagri 2013.

* 4 Rapport n° 573 (2012-2013) du 15 mai 2013 sur la proposition de résolution européenne sur la réforme de la PAC.

* 5 Rapport n° 623 (2010-2011) du 15 juin 2011 sur la proposition de résolution européenne sur la volatilité des prix agricoles.

* 6 L'agriculture mondiale: horizon 2015/2030, rapport de la Food and agriculture organization (FAO), 2002.

* 7 Le défi alimentaire à l'horizon 2050, rapport d'information n° 504 (2011-2012) fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective par M. Yvon Collin.

* 8 Pour la première période d'engagement 2008-2012.

* 9 L'enseignement agricole, notre fierté, tribune de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture publiée par Terre Net Magazine le 17 février 2013.

* 10 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.

* 11 Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

* 12 Voir la note d'analyse n° 66 du centre d'études et de prospective du ministère de l'agriculture.

* 13 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 14 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 15 Liste des personnes auditionnées en annexe.

* 16 Avis n° 344 (2013-2014) de Mme Brigitte Gonthier-Maurin au nom de la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication. Avis n° 373 (2013-2014) de M. Pierre Camani au nom de la commission du Développement durable.

* 17 Amendement n° 1412 rectifié.

* 18 Le projet agroécologique : vers des agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l'environnement - Propositions pour le Ministre.

* 19 Annexe II du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

* 20 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

* 21 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

* 22 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres pour la période 2008-2011 (COM/2013/0683 final).

* 23 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 juin 2013. Commission européenne contre République française. Manquement d'État - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Désignation des zones vulnérables - Teneur en nitrates excessive - Eutrophisation - Obligation de révision quadriennale. Affaire C-193/12.

* 24 Amendements n° COM-205 et COM-570.

* 25 Source : Projet de loi de finances pour 2014 - Évaluation des voies et moyens - Tome 1.

* 26 Voir l'excellent rapport n° 623 (2010-2011) sur la volatilité des prix agricoles de M. Marcel Deneux, sénateur, remis le 15 juin 2011.

* 27 Source : projet annuel de performances de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rural » du projet de loi de finances pour 2014.

* 28 Le taux d'intérêt légal est égal pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.

* 29 Source : GAEC et société, rapport d'activité 2012.

* 30 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du

Conseil et le règlement (ce) n° 73/2009 du Conseil.

* 31 Source : Coop de France.

* 32 Source : annexe n° 3 du Tome III du rapport n° 111 (2010-2011) du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2011, établi par M. Joël Bourdin, rapporteur spécial de la commission des finances.

* 33 Source : Coop de France.

* 34 Amendement n° COM-559.

* 35 Rapport CGAAER n° 12100 sur la contractualisation dans le secteur agricole.

* 36 Avis n° 2012-10 du 5 mars 2012.

* 37 Voir l' arrêté du 23 décembre 2008 portant agrément des organismes chargés de la réalisation du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants.

* 38 Voir l'intervention de M. Dominique Davy, président de France Conseil Élevage, à Nancy le 20 novembre 2013.

* 39 Réponse du ministère de l'agriculture, de l'alimentation de la forêt à la question écrite n° 36 532 de M. Dominique Potier (député), 24 décembre 2013.

* 40 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

* 41 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

* 42 Amendements n° COM-434 et COM-573.

* 43 Amendements n° COM-14, COM-106 et COM-379.

* 44 Amendement n° CE99.

* 45 Chiffres disponibles au 18 novembre 2013.

* 46 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

* 47 Amendement n° COM-583.

* 48 Décret n° 2011-786 du 28 juin 2011 relatif à l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles.

* 49 Article 2 de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012.

* 50 Une quinzaine de ZAP recensées en métropole par le rapport CGAAER n°1716 / CGEDD n°005089-02 de mai 2009 intitulé : « Protéger les espaces agricoles et naturels face à l'étalement urbain ».

* 51 Amendement n° CE 103.

* 52 Amendement n° CE 104.

* 53 Source : Institut de l'élevage.

* 54 Avis n° 149 (2012-2013) de Mme Renée NICOUX et M. Gérard CÉSAR, rapporteurs de la commission des Affaires économiques du Sénat sur les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales du projet de loi de finances pour 2013.

* 55 Source : Ministère de l'agriculture - Centre d'études et de prospective - Analyse n° 38 - Mars 2012.

* 56 Source : rapport d'orientation 2012 - Jeunes agriculteurs.

* 57 Source : rapport n° 12064 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) sur l'évaluation des mesures prises dans le cadre de la loi d'orientation agricole de 2006 pour faciliter la transmission des exploitations agricoles et le financement des facteurs de production par des capitaux extérieurs.

* 58 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

* 59 Loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

* 60 Pesticides : vers le risque zéro, rapport d'information n° 42 (2012-2013) de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides, présidée par Mme Sophie Primas.

* 61 Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.

* 62 Rapport d'information n° 784 (2012-2013) de Mme Sylvie Goy-Chavent, fait au nom de la mission commune d'information sur la filière viande présidée par Mme Bernadette Bourzai.

* 63 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise) est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires visant à éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout danger biologique, chimique ou physique dans les denrées alimentaires. Cette démarche s'est généralisée et a été rendue obligatoire par la réglementation sanitaire européenne.

* 64 Article 7 du règlement n° 882/2004.

* 65 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

* 66 Source : ministère de l'agriculture.

* 67 Rapport du CGAAER n° 11091.

* 68 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 69 Le bio-contrôle pour la protection des cultures : 15 recommandations pour soutenir les technologies vertes, rapport d'Antoine Herth, parlementaire en mission, remis au Premier ministre.

* 70 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et n° 91/414/CEE du Conseil.

* 71 Directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

* 72 L'accès direct en deuxième année ne concerne que quelques étudiants de niveau master.

* 73 Agrocampus Ouest, AgroParisTech - Centre de Massy, AgroSup Dijon, Bordeaux Sciences Agro, Ensaia Nancy, INP Toulouse Agro Ensat, Montpellier SupAgro et VetAgro Sup Clermont-Ferrand.

* 74 Livre I er : régime forestier ; livre II : organisation et gestion de la forêt privée ; livre III : conservation et police des bois et forêts en général ; livre IV : forêts de protection - lutte contre l'érosion ; livre V : inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - reboisement.

* 75 Livre préliminaire : principes fondateurs de la politique forestière.

* 76 Voir le rapport n° 319 (2012-2013) de M. Philippe LEROY, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur ce texte.

* 77 Interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; placement sous surveillance judiciaire ; fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; exclusion des marchés publics ; interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; confiscation ; et affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

* 78 Le réseau « ongulés sauvages ONCFS-FNC-FDC » et le suivi de la progression numérique et spatiale de ces espèces en France, rapport consultable à l'adresse http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/ongules/reseau_ongules_sauvages_oncfs_fnc.pdf

* 79 Etude d'impact du projet de loi, p. 39.

* 80 Le 1° de l'article 11 du présent projet de loi supprime la limitation de ce plan aux grandes orientations de la politique menée par l'État.

* 81 Comme l'indique l'article L. 461-1 du CRPM, ce chapitre est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 82 Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte.

* 83 Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

* 84 Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin.

* 85 Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

* 86 Loi n° 2012-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer.

* 87 C'est-à-dire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

* 88 Les GIEE sont créés par l'article 3 du présent projet de loi.

* 89 Interrogé par votre rapporteur à propos de la spécificité réunionnaise qui voit le président du conseil général - et non pas le président du conseil régional - co-présider le COSDA, le Gouvernement a indiqué que « à La Réunion, le conseil régional a confié la compétence agricole au conseil général et ne soutient plus l'agriculture depuis 2004. Par courrier du 8 juillet 2013, la Présidente du conseil général et le Président du conseil régional ont confirmé qu'ils souhaitaient dès lors que l'autorité de gestion du FEADER soit assurée par le conseil général ».

* 90 Le IV de l'article 39 du projet de loi précise que la coprésidence est assurée, en Martinique et en Guyane, par le président du conseil régional jusqu'en 2015, c'est-à-dire jusqu'à la mise en place de la collectivité unique dans ces départements.

* 91 Exposé des motifs, p. 39.

* 92 Rapport n° 436 (2009-2010) fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, MM. Gérard César et Charles Revet, p. 213.

* 93 Étude d'impact, p. 541.

* 94 Rapport n° 571 (2012-2013) fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer, M. Michel Vergoz, p. 26.

* 95 Cet article dispose que l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le TGI, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires est absent, se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou fait l'objet d'un régime de protection. Si certains indivisaires s'opposent à l'aliénation, le TGI peut autoriser l'aliénation si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

* 96 Étude d'impact, p. 170.

* 97 Ibid., p. 171.

* 98 « La valorisation de la forêt française » , Rapport du Conseil économique, social et environnemental, Mme Marie de l'Estoile, octobre 2012.

* 99 « La valorisation de la forêt française » , Ibid., p. 61.

* 100 Ibid., p. 62.

* 101 Cf. Ibid., p. 76.

* 102 Exposé des motifs du projet de loi, p. 42.

* 103 Cf. contributions écrites transmises à votre rapporteur.

* 104 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteur.

* 105 Délibération n° 2001-16 APF du 1 er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

* 106 Loi de pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l'agriculture biologique en Polynésie française.

* 107 Loi de pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biodiversité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.

* 108 Exposé des motifs du projet de loi, p. 42.

* 109 Étude d'impact, p. 175.

* 110 Cet article dispose que « la Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables ».

* 111 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 112 Étude d'impact du projet de loi, p. 176.

* 113 Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure.

* 114 Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure.

* 115 Soit six délégués cantonaux pour les premier et troisième collèges et trois délégués pour le deuxième collège.

* 116 Objet de l'amendement n° 26 rect. de Catherine Tasca.

* 117 D'après les informations transmises par le Gouvernement, seront membres du conseil d'administration au nom de l'État : des représentants des ministères chargés de l'agriculture, des sports, de la culture, le directeur général de l'IFCE, ainsi que le préfet de région et le sous-préfet d'Argentan.

* 118 D'après les informations transmises par le Gouvernement, le collège des collectivités territoriales devrait comprendre cinq représentants du conseil général et cinq du conseil régional, dont les présidents de chacune de ces collectivités.

* 119 Exposé des motifs de l'amendement 1432 du Gouvernement.

* 120 Ibid.

* 121 Ibid.

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