Rapport n° 338 (2013-2014) de M. François ZOCCHETTO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 février 2014
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N° 338
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2014 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , visant à reconnaître le vote blanc aux élections ,
Par M. François ZOCCHETTO,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 107 , 400 et T.A. 41
Deuxième lecture : 768 , 1563 et T.A. 247 |
Première lecture : 156 , 357 , 358 et T.A. 105 (2012-2013)
Deuxième lecture : 180 et 339 (2013-2014) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSIONRéunie le 5 février 2014 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur , président, la commission a examiné, en deuxième lecture, le rapport de M. François Zocchetto sur la proposition de loi n° 180 (2013-2014) visant à reconnaître le vote blanc aux élections . Après avoir rappelé que les deux assemblées parlementaires avaient, en première lecture, exprimé leur accord sur le décompte séparé des bulletins nuls des bulletins blancs sans reconnaître à ces derniers la qualité de suffrage exprimé, le rapporteur a invité la commission à approuver la possibilité, ouverte par l'Assemblée nationale, de voter « blanc » en introduisant une enveloppe vide dans l'urne. Dans un souci de compromis, la commission s'est ralliée à cette position en adoptant en termes identiques la proposition de loi. La commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Saisie en deuxième lecture d'une proposition de loi du député François Sauvadet et de ses collègues du groupe UDI à l'Assemblée nationale, votre commission est conduite à traiter de la reconnaissance du vote blanc, près d'un an après l'adoption en première lecture de ce texte. Cette initiative parlementaire reprend plusieurs propositions de loi déposées depuis une quinzaine d'années par des collègues de l'ensemble des formations politiques, témoignant de l'intérêt pour ce sujet qui ne s'exprime pas que dans notre pays 1 ( * ) .
Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur le principe mettant fin à l'assimilation, lors de la proclamation des résultats d'un scrutin, des bulletins blancs et nuls. En effet, cette assimilation ne permet pas de connaître aujourd'hui l'ampleur du vote blanc.
De même, nos deux assemblées parlementaires ont rejeté la mesure initialement prévue dans ce texte consistant à intégrer désormais les bulletins blancs, à la différence des bulletins nuls, parmi les suffrages exprimés.
Plusieurs considérations ont conduit notre Haute Assemblée à s'opposer à cette évolution. Tout d'abord, si l'élection ou la consultation ont vocation à aboutir à une décision, il serait paradoxal que le bulletin blanc, marquant un refus de l'offre politique ou de la question posée, soit considéré comme un suffrage exprimé. En outre, sans connaître les motivations pour un électeur de déposer un bulletin blanc, il paraît délicat d'en tirer des conséquences précises - faut-il, par exemple, procéder à une nouvelle élection ? - alors même que les motivations du vote blanc peuvent être multiples. L'adoption d'une telle règle ouvrirait donc la voie à un bouleversement profond du droit électoral. Enfin, la prise en compte des bulletins blancs parmi les suffrages exprimés provoquerait mécaniquement une élévation des seuils exprimés, au sein des dispositions électorales, en fonction des suffrages exprimés : remboursement forfaitaire des frais de campagne, accès d'une liste ou possibilité pour des listes de fusionner au second tour, accès à la répartition des sièges, etc.
Par ailleurs, les mesures de coordination et d'application outre-mer relatives à ce principe de distinction entre bulletins blancs et nuls ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées ( articles 2, 3 et 4 ), à l'exception d'une seule mesure rejetée au Sénat mais finalement adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ( article 2 bis ).
La discussion en deuxième lecture ne porte donc que sur les modalités offertes à un électeur pour voter « blanc » ( article 1 er ). Si en première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a introduit une équivalence entre une enveloppe vide et un bulletin blanc, remettant ainsi en cause la jurisprudence actuelle qui l'assimile à un bulletin nul 2 ( * ) , votre commission, saisie en première lecture a supprimé cette disposition.
Ainsi, au regard de la jurisprudence particulièrement libérale en la matière, le Sénat a estimé que le vote blanc étant un acte délibéré, il doit se traduire par un acte positif que serait l'introduction du bulletin blanc afin d'éviter toute équivoque quant à la portée du geste de l'électeur. En effet, une enveloppe vide peut résulter d'une omission involontaire de l'électeur, ce qui invite à l'assimiler à un vote nul.
Parallèlement, en première lecture, le Sénat avait introduit le principe d'une entrée en vigueur différée, à l'initiative du groupe socialiste et avec l'avis favorable de la commission, au 1 er mars 2014. L'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a également conduit, à l'initiative du Gouvernement et malgré l'avis défavorable de la commission, les députés à repousser la date d'entrée en vigueur de cette proposition de loi au 1 er avril 2014, soit après les prochaines élections municipales de mars 2014 mais avant les élections européennes de mai 2014.
En deuxième lecture, votre commission a souhaité mettre fin à la navette parlementaire, jugeant qu'un accord existait sur le principe de la modification envisagée. Votre commission s'est notamment ralliée à la proposition de l'Assemblée nationale selon laquelle une enveloppe vide vaut un bulletin blanc. Cette solution pragmatique lui est apparu logique dès lors qu'il ne paraissait pas souhaitable que des bulletins blancs soient mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote. À défaut, le risque pour un électeur confectionnant lui-même son bulletin blanc serait qu'il soit considéré, lors des opérations de dépouillement, comme un bulletin nul du fait de ses « imperfections » (papier légèrement teinté, rayures discrètes, etc.).
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (Art. L. 65 du code électoral) - Décompte des bulletins blancs
Modifiant l'article L. 65 du code électoral relatif aux opérations de vote se déroulant à compter de la clôture du scrutin, cet article impose le décompte séparé des bulletins blancs et des bulletins nuls qui sont actuellement assimilés.
Cependant, les bulletins blancs continueraient à être annexés au procès-verbal établi au sein de chaque bureau de vote et la part de ces bulletins blancs serait mentionnée dans les résultats de l'élection.
Contrairement à la volonté initiale de ces auteurs, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas souhaité, en première lecture, que les bulletins blancs deviennent des suffrages exprimés.
Cette disposition a vocation à s'appliquer à la quasi-totalité des scrutins électoraux, à l'exception de l'élection du président de la République et des référendums locaux dont la détermination des modalités et des opérations de vote relèvent de la loi organique en application respectivement des articles 7 et 72-1 de la Constitution.
Dans ces deux cas, les dispositions organiques renvoient à l'article L. 65 du code électoral mais, en l'absence d'une nouvelle disposition organique, ce renvoi ne s'applique pas ipso facto à ces scrutins. En effet, en vertu de la jurisprudence dite de « cristallisation », le juge constitutionnel admet que la loi organique renvoie à des dispositions relevant de la loi ordinaire pour fixer des règles mais estime que « celles-ci sont rendues applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi organique 3 ( * ) ». Elles sont donc « cristallisées » à cette date à moins d'une précision ultérieure par le législateur organique.
En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a prévu qu'« une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Le rapporteur et auteur de la proposition de loi, notre collègue François Sauvadet, justifiait l'amendement déposé en séance publique en avançant que « l'enveloppe vide sera en pratique plus commode pour l'électeur, qui n'aura pas à se munir d'une feuille blanche ».
Or, en première lecture au Sénat, à l'initiative de notre collègue Christian Cointat et de votre rapporteur, votre commission a souhaité maintenir l'état du droit actuel qui assimile une enveloppe vide à un bulletin nul 4 ( * ) . En séance publique, notre assemblée avait également écarté la possibilité de mettre à disposition des électeurs des bulletins blancs, au regard du coût que cette mesure représenterait pour les finances de l'État. Voter « blanc » ne serait possible que par l'introduction dans une enveloppe règlementaire d'un bulletin blanc.
En seconde lecture, à l'initiative des députés Pascal Popelin et Sergio Coronado, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli l'assimilation entre enveloppe vide et vote blanc, revenant sur la position du Sénat.
Dans un souci de compromis et pour éviter de multiplier les difficultés lors des dépouillements autour de bulletins blancs légèrement teintés ou marqués - ce qui pourrait alors les faire regarder comme nuls -, votre commission s'est ralliée à la solution pragmatique de l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .
Article 2 bis (Art. L. 268 du code électoral) - Coordination
Introduit en seconde lecture à l'Assemblée nationale en séance publique par un amendement du Gouvernement, cet article assure une coordination avec les dispositions de l'article 1 er de la présente proposition de loi.
L'article L. 268 du code électoral prévoit actuellement qu'« est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 », ce dernier article imposant que pour l'élection des conseillers municipaux des communes comptant au moins 1000 habitants, les listes comportent « autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ». Ainsi, dans ce cadre, l'électeur ne peut procéder au « panachage » sous peine de voir son bulletin devenir nul.
Comme l'article 1 er de la proposition de loi distingue désormais les bulletins blancs des bulletins nuls, le présent article précise que ne seraient pas frappés de nullité les bulletins blancs qui ne répondent pas au formalisme de l'article L. 260 du code électoral.
Le Gouvernement avait présenté en séance publique, lors de la première lecture au Sénat, un amendement identique que notre assemblée, à l'invitation de votre commission, n'avait pas adopté. Votre rapporteur avait indiqué que cette précision était superfétatoire, comme il l'avait fait dans son rapport en relevant que « du fait de son objet circonscrit, [...] cette disposition ne fait pas obstacle à l'application du principe de dissociation des bulletins blancs des bulletins nuls [car] un bulletin blanc ne contient dès l'origine aucun nom et ne peut dès lors pas devenir nul par une intervention de l'électeur sur sa présentation ».
Cependant, l'Assemblée nationale, en première lecture, malgré l'avis défavorable de la commission des lois pour des raisons identiques à celles exposées au Sénat, a adopté cet amendement, intégrant cette précision au sein du texte.
Soucieux de parvenir à un compromis avec l'Assemblée nationale, votre commission a maintenu cette disposition dès lors que la coordination proposée rend explicite une évidence.
Votre commission a adopté l'article 2 bis sans modification .
Article 5 - Date d'entrée en vigueur
Introduit au Sénat sur proposition de notre collègue Alain Richard, avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, cet article reporte l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1 er mars 2014.
En première lecture, le Sénat avait souhaité ne rendre applicable le décompte séparé des bulletins blancs et des bulletins nuls qu'à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014 et non aux élections partielles qui pourraient avoir lieu d'ici cette date. L'intention de l'auteur de cet amendement qu'avait partagée notre assemblée était de ne pas provoquer, par exemple, des difficultés dans l'organisation des élections ou le remplissage des procès-verbaux pré-remplis.
En deuxième lecture, en dépit de l'avis défavorable de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a différé l'entrée en vigueur au 1 er avril 2014, ce qui exclut l'application des modifications proposées aux prochaines élections municipales des 23 et 30 mars.
Si votre rapporteur peut regretter ce nouveau report, cette décision est logique au regard de la date d'adoption de la proposition de loi à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le 28 novembre 2013, et à la nécessité d'un nouvel examen au Sénat alors que la préparation des élections municipales est en cours, depuis plusieurs mois, au sein du ministère de l'Intérieur.
Pour ces raisons, votre commission a adopté cette nouvelle date de report qui permettrait ainsi aux modifications introduites par la présente proposition de loi de s'appliquer pour l'élection des représentants au Parlement européen et des conseillers consulaires en mai 2014.
Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .
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Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
M. François Zocchetto , rapporteur . - Le 28 février 2013, nous avons adopté en première lecture cette proposition de loi sur la reconnaissance du vote blanc. L'Assemblée nationale s'est ensuite prononcée et les deux chambres sont d'accord sur le décompte séparé des bulletins blancs sans intégration aux suffrages exprimés. Il s'agit donc de relater la réalité du vote en distinguant les bulletins blancs des bulletins nuls.
Trois articles de la proposition de loi restent en discussion : à l'article 2 bis, il ne s'agit que d'une coordination au sein du code électoral. L'article 5 concerne la date d'entrée en vigueur de la loi : nous avions prévu, à l'initiative de M. Richard, une entrée en vigueur au 1 er mars 2014. L'Assemblée nationale a prévu de reporter cette date d'un mois. La reconnaissance du vote blanc se fera donc à partir de l'élection des députés européens.
Enfin, l'article 1 er était le principal sujet de discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat puisqu'en première lecture, l'Assemblée avait prévu que pour voter blanc, un électeur pourrait soit introduire un bulletin blanc, soit déposer une enveloppe vide. Nous avions eu ici de longues discussions sur ce point : il me parait désormais raisonnable de retenir la formule retenue à deux reprises par les députés. D'ailleurs, au sein de la commission et sur les bancs du Sénat, nombreux aussi étaient ceux qui étaient favorables à cette solution. Il apparait en effet que le dépôt de bulletins blancs aux côtés des bulletins de vote serait trop coûteux et pourrait être une forme d'incitation au vote blanc.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Absolument !
M. François Zocchetto , rapporteur . - Dans ce cas, demander un bulletin blanc obligerait les électeurs à le confectionner. Quid de la disparité des bulletins que l'on trouverait dans les enveloppes, quid des différentes nuances de blanc ? La solution de l'Assemblée a le mérite de la simplicité et je propose de nous y rallier et donc d'adopter la proposition de loi sans modification.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Merci pour la clarté de votre exposé. C'est la sagesse de prendre en l'état le texte de l'Assemblée nationale pour ne pas poursuivre la navette. Je serais vigoureusement hostile à ce qu'on impose de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs ; cette solution poserait peut-être un problème constitutionnel. Je salue la sagesse de notre rapporteur qui nous suggère de prendre en l'état le texte de l'Assemblée.
M. Patrice Gélard . - Et si on trouve dans une enveloppe un bulletin vert, bleu ou rouge, est-il valable ?
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Ce sera un bulletin nul, puisqu'il sera reconnaissable. Cela figurera dans le compte rendu de la commission et il serait bon que vous évoquiez cette question en séance publique.
M. Patrice Gélard . - Avec ce texte, on reste au milieu du gué. En réalité, on va traiter les bulletins blancs et les bulletins sans enveloppe comme aujourd'hui, sauf qu'on va décompter à part les bulletins blancs qui seront peu nombreux. Le vrai changement aurait été de dire que les bulletins blancs invalident l'élection lorsqu'il y en a plus que de bulletins s'étant portés sur les candidats. Ce système est appliqué dans certains pays avec la mention : « vote contre tous les candidats ».
Avec ce texte, on ne donne pas entièrement satisfaction aux partisans de la reconnaissance du vote blanc. Il s'agit d'un petit pas, mais qui permet de faire avancer les choses. Malgré mes réticences, je voterai donc ce texte.
M. Christian Cointat . - Je suis très favorable à tout ce qui permet à l'opinion de s'exprimer, mais comme il faut aussi que les élections donnent un résultat, j'accepte que les bulletins blancs ne soient pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Notre rapporteur est sage, car il faut en terminer. Je voterai ce texte, mais à regret car j'estime que c'est de la poudre aux yeux, de l'hypocrisie pure et simple que de dire qu'une enveloppe vide vaut bulletin blanc. Un bulletin blanc doit être sur une table pour que l'électeur puisse choisir s'il vote blanc ou non. Cela coûterait de l'argent, certes, mais cela en coûte aussi de mettre des isoloirs ! La démocratie à un prix qu'il faut payer. Si on veut que les bulletins blancs soient pris en compte, il faut qu'ils soient tangibles. Je souhaite qu'au moins, dans tous les bureaux de vote, on indique clairement par des affiches que toute enveloppe vide vaut bulletin blanc.
Comme l'a dit M. Gélard, nous sommes au milieu du gué. Dépêchons-nous de le traverser pour éviter d'être renversés à la prochaine crue !
M. Alain Richard . - Remettons la question en perspective.
Les personnes qui veulent que le vote blanc soit décompté estiment que ce vote vaut récusation de tous les candidats ; on n'est pas très loin du « Tous pourris ». Je respecte toutes les opinions, mais certaines nécessitent d'avoir le nez bouché... Il faut donc leur faire une place, mais ne pas être dupe. Le vote blanc représente 1% de l'électorat et cela n'ira pas plus loin. C'est donc une vague dans un verre d'eau. Ces bulletins blancs ne seront pas comptabilisés comme des bulletins nuls, qui eux sont supposés involontaires, ce qui n'est pas non plus exact, car lorsque les électeurs du Front national dont le candidat a été éliminé au premier tour mettent au deuxième tour dans l'enveloppe un bulletin de l'UMP et un autre du PS, c'est un vote comptabilisé comme nul, mais qui équivaut au rejet des candidats en présence.
Les bulletins blancs auraient eu leur place sur la table comme les autres, mais comme ils auraient été source de complexité, la formule retenue par l'Assemblée me semble être la meilleure, d'autant qu'il fallait statuer sur l'enveloppe vide qui correspond plutôt à un bulletin blanc que nul, car c'est un acte volontaire. Mais tout cela n'est pas d'une grande importance pour l'avenir.
M. Philippe Kaltenbach . - Je voterai cette proposition de loi, qui n'est qu'un premier pas. Nous verrons comment nos concitoyens utiliseront cette faculté lors des élections européennes. Si l'on ne dépasse pas 1%, la portée de la réforme sera marginale. En revanche, pour certaines élections, le vote blanc pourra être un moyen d'expression important, notamment lorsqu'au deuxième tour, il restera deux candidats d'une même famille politique.
M. Patrice Gélard . - Ou un seul !
M. Philippe Kaltenbach . - Nous verrons alors si le décompte particulier du vote blanc a un sens.
Je n'aime pas trop l'enveloppe vide car lors du vote, les membres du bureau de vote voient qu'elle est vide, ce qui nuit au secret du vote. Mais vu le coût des bulletins blancs, il fallait trouver une autre solution.
M. Christian Cointat . - Les bulletins blancs peuvent resservir, contrairement aux autres !
M. Philippe Kaltenbach . - Que se passera-t-il si lors du dépouillement, un bulletin comporte la mention manuscrite « blanc » ? Comment le décompter ?
M. Michel Mercier . - Contrairement aux autres orateurs, je ne suis pas très enthousiaste. Une élection a un sens bien particulier : il s'agit d'élire quelqu'un. Si on n'est pas d'accord avec les candidats, on est toujours libre de se présenter ! M. Gélard a dit que dans certains pays, on pouvait voter blanc. Certes, mais ce sont souvent des États peu démocratiques où les résultats sont connus d'avance !
Les bulletins blancs, ce sont des histoires à la noix de coco montées en épingle par des ratiocineurs incapables de se faire élire !
M. Yves Détraigne . - Je ne suis pas non plus très enthousiasmé par cette proposition de loi. Pour les élections, les formats des bulletins sont formalisés. Si lors du dépouillement, on trouve une feuille blanche mais qui n'est pas à la bonne taille, s'agira-t-il d'un bulletin blanc ou nul ? Ce texte va plutôt compliquer les choses que les clarifier.
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je salue le groupe centriste qui fait preuve de pluralisme face à cette proposition de loi... centriste.
Mme Jacqueline Gourault . - Proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale !
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Certes, mais vous avez démontré votre pluralisme !
Mme Jacqueline Gourault . - C'est le principe même de notre groupe !
M. François Zocchetto , rapporteur . - Cette contribution au débat n'est pas anodine : le compte rendu précisera l'intention du législateur.
Pour répondre à Patrice Gélard, les bulletins de couleurs sont considérés comme nuls par la jurisprudence, sauf dans certaines collectivités d'outre-mer où ils sont autorisés.
M. Patrice Gélard . - Que dire des bulletins blanc sur papier beige clair ou sur papier de soie ?
M. François Zocchetto , rapporteur . - Monsieur Cointat, en dehors des élections européennes, ce texte s'appliquera dès mai 2014 pour l'élection des conseillers consulaires par les Français établis hors de France.
Dans le cas soulevé par Philippe Kaltenbach, en l'état actuel de la jurisprudence, un bulletin blanc avec la mention « blanc » serait considéré comme nul : tous les bulletins qui comportent un signe distinctif sont nuls, puisqu'ils sont susceptibles de permettre l'identification de l'électeur.
En Russie, des bulletins avec la mention « Contre tous les candidats » sont à la disposition des électeurs.
M. Michel Mercier . - Si quelqu'un en prend un, il va en Sibérie !
M. Patrice Gélard . - Pour être exact, le bulletin reprend tous les noms des candidats et il est inscrit, en-dessous, « Contre tous les candidats » que l'électeur peut choisir.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Enfin, concernant les bulletins blancs qui ne seraient pas de la même taille que les autres bulletins, le juge appréciera si ces bulletins permettent ou non d'identifier les électeurs. Je le répète, le critère du juge électoral est de savoir si l'anormalité du bulletin constitue un signe distinctif ; dans ce cas, il est nul car il contrevient au secret du vote.
La commission adopte la proposition de loi sans modification.
* 1 En 1996, la Knesset israélienne a décidé de ne plus considérer un bulletin blanc comme un suffrage exprimé tandis qu'en 2007, la Douma russe a maintenu l'existence, lors du scrutin, d'un bulletin portant la mention « Pour aucun des candidats ».
* 2 CE, 24 octobre 2008, M. Jean-Luc L. et Mme Joëlle M., n° 317548.
* 3 Pour une application récente : CC, 9 juillet 2008, n° 2008-566 DC
* 4 CE, 24 octobre 2008, M. Jean-Luc L. et Mme Joëlle M., n° 317548.