Rapport n° 324 (2013-2014) de M. Jacky LE MENN , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 janvier 2014
Disponible au format PDF (490 Koctets)
Tableau comparatif au format PDF (196 Koctets)
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
AVANT-PROPOS
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier - Responsabilité civile
professionnelle des chiropracteurs et des ostéopathes
-
Article 2 - Sanction du manquement à
l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle des
chiropracteurs et des ostéopathes
-
Article 3 (art. L. 5122-14, L. 5131-1 à L.
5131-11, L. 513-10-2, L. 513-10-3, L. 513-10-4, L. 513-10-5 à L.
513-10-10 [nouveaux], L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5431-8 et
L. 5431-9 [nouveaux], L 5437-2, L 5437-3 à L 5437-5 [nouveaux] du code
de la santé publique) - Produits cosmétiques et de
tatouage
-
Article 4 (art. L. 4 362-9-1 [nouveau] et L. 4363-4
du code de la santé publique) - Vente sur internet de lentilles
correctrices
-
Article 5 (ordonnance n° 2012-1427 du 19
décembre 2012, art. L. 5124-1, L. 5125-33, L. 5125-34, L. 5125-39, L.
5438-2, L. 5438-6, L. 5438-7 et L. 5438-8 [nouveau] du code de la santé
publique) - Lutte contre la falsification des médicaments et encadrement
de la vente en ligne par des pharmaciens d'officine
-
Article 6 (art. L. 5121-9-4 et L. 5124-6 du Code de
la santé publique) - Information sur les motifs des décisions des
exploitants de médicaments qui en suspendent ou arrêtent la
commercialisation
-
Article 7 (art. L. 5121-1-2 et L. 5121-1-4
[nouveau] du code de la santé publique) - Harmonisation du contenu des
prescriptions transfrontières
-
Article premier - Responsabilité civile
professionnelle des chiropracteurs et des ostéopathes
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
N° 324
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2014 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , portant diverses dispositions d' adaptation au droit de l' Union européenne dans le domaine de la santé ,
Par M. Jacky LE MENN,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Yves Daudigny , rapporteur général ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, Mme Catherine Deroche , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, MM. Marc Laménie, Jean-Noël Cardoux, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Françoise Boog, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mmes Muguette Dini, Anne Emery-Dumas, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, MM. Louis Pinton, Hervé Poher, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, François Vendasi, Michel Vergoz, Dominique Watrin . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1336 , 1623 et T.A. 275 |
|
Sénat : |
295 et 325 (2013-2014) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSIONRéunie le 29 janvier 2014 sous la présidence d'Annie David, la commission a examiné le projet de loi n° 295 (2013-2014) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Cinq textes européens font l'objet de mesures de transposition : - la directive 2011/24/UE dite « soins transfrontaliers » ; - le règlement n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ; - la directive 2011/62/UE relative à la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés; - la directive 2012/26/UE modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance ; - la directive d'exécution 2012/52/UE établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre. L'article 4 du projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale, a été intégré au projet de loi relatif à la consommation. Votre commission a adopté sans modification le texte du projet de loi. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis au Sénat vise à adapter la législation nationale au droit de l'Union européenne en matière de santé. Ses dispositions sont peu nombreuses et de nature technique ou de portée restreinte. En effet, en raison de l'examen concomitant du projet de loi relatif à la consommation les mesures susceptibles d'avoir un impact économique plus significatif, notamment celles concernant la vente de lentilles de contact y ont été intégrée.
Cinq textes européens font l'objet de mesures de transposition :
- la directive 2011/24/UE dite « soins transfrontaliers » ;
- le règlement n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ;
- la directive 2011/62/UE relative à la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés;
- la directive 2012/26/UE modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance ;
- la directive d'exécution 2012/52/UE établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre.
Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 janvier 2014, ce texte sera examiné au Sénat, en séance publique, le 13 février prochain. Ce calendrier resserré s'explique par le souci du Gouvernement d'éviter que la France soit condamnée en raison de son retard de transposition de certaines directives. En effet, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les pouvoirs de sanction de la Cour de justice de l'Union européenne ont été renforcés : celle-ci peut condamner les Etats membres à payer des astreintes journalières et des amendes, dont le montant peut se chiffrer en dizaines de millions d'euros, dès qu'elle constate qu'ils ont manqué à leur obligation de transposition. En l'occurrence les directives 2011/24, 2012/26 et 2012/52 devaient toutes trois être transposées avant la fin du mois d'octobre 2013.
Le travail de mise en conformité du droit national aux textes européens apporte en l'occurrence peu d'évolutions notables par rapport aux pratiques actuelles. Outre le respect des obligations de la France, les dispositions contenues dans le projet de loi permettront de clarifier l'état du droit et, ainsi, de renforcer la sécurité de ceux qui ont recours aux soins ou aux produits de santé.
Le droit européen, en effet, n'impose pas, comme on l'entend parfois de manière systématique ou aveugle une ouverture à la concurrence des prestations de santé d'une part, qui seraient considérées comme un simple service, des produits de santé d'autre part, dont les enjeux en termes de sécurité seraient minimisés. S'il est vrai que le droit européen reste d'abord le droit du marché intérieur, donc un droit de la concurrence, la sécurité des citoyens de l'Union est une préoccupation constante des instances européennes. Cet objectif se traduit par la mise en place de mécanismes d'harmonisation ou d'unification des contrôles. Il peut être mis en oeuvre par des instances créées à cet effet, comme l'agence européenne du médicament, mise en place en 1995 et chargée des autorisations de mise sur le marché, du contrôle et, si nécessaire, du retrait de ces produits dont l'évaluation est conduite par les laboratoires nationaux de référence, dont ceux de l'agence nationale du médicament et des produits de santé. Il se traduit également au travers des normes européennes, directives et règlement, comme la directive 2011/62/UE destinée à lutter contre la contrefaçon de médicaments ou les directives de 2001 et 2012 sur la pharmacovigilance. De plus, les exigences européennes amènent parfois un renforcement des exigences de sécurité pour l'usager des soins médicaux. L'obligation d'assurance civile professionnelle pour l'ensemble des prestataires de soins, imposée par la directive 2011/24, renforce les garanties des personnes faisant appel aux chiropracteurs ou aux ostéopathes, qui n'étaient jusqu'à présent pas couvert par cette obligation, limité en droit national aux seuls professionnels de santé.
Dans le cadre du droit européen un certain nombre d'évolutions qui peuvent paraître en rupture avec les pratiques française, ainsi la vente en ligne de produits de santé, sont une adaptation nécessaire non seulement aux enjeux commerciaux mais aussi aux impératifs de sécurité. Si la France entend garantir effectivement la sécurité des citoyens elle doit, dans une économie mondialisée, permettre l'apparition d'une offre de produits de santé sur internet qui présente toute les garanties en termes de qualité, de contrôle et d'approvisionnement des produits. De ce point de vue, le droit européen n'impose pas la fin des mécanismes de contrôle et de protection conçus par la France. Les directives européennes laissent systématiquement le choix aux Etats membres des moyens de transposition et n'interviennent pas sur l'organisation du système de soins qui relève de la seule compétence des Etats membres. Ainsi, la France a choisi, conformément à notre législation nationale, de limiter aux seuls pharmaciens d'officine la possibilité de vendre en ligne des médicaments non soumis à prescription. De même, elle a adopté l'interprétation la plus large de l'obligation imposée aux laboratoires pharmaceutiques par la directive 2012/26/UE de justifier le retrait d'un médicament d'un des marchés européens.
Le droit européen permet aussi la diffusion libre d'entraves à la concurrence des produits français dans des secteurs particulièrement importants de notre économie, comme la cosmétique, troisième poste excédentaire de notre balance commerciale. Les entreprises françaises du secteur, dont deux tiers de la production est liée à l'exportation, sont attachées à l'uniformité des règles européennes qu'a apportée le règlement 1223/2009. Il convient de souligner que ce règlement a également apporté un renforcement des exigences en matière de justification de l'innocuité des produits cosmétiques.
Ainsi dans le domaine de la santé, comme dans celui du commerce, les objectifs du droit européen coïncident avec ceux du droit national. L'ensemble des professionnels concernés par ce texte ont d'ailleurs manifesté lors de leur audition par votre rapporteur leur satisfaction quant à son contenu.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ayant permis de lever les incertitudes rédactionnelles présentes dans le texte et apporté, sur plusieurs points, des compléments importants en matière de sécurité des patients, votre commission vous propose d'adopter sans modification le projet de loi soumis à votre examen.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier - Responsabilité civile professionnelle des chiropracteurs et des ostéopathes
Objet : Cet article vise à introduire une obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) pour les chiropracteurs et les ostéopathes, sur le modèle de celle qui existe pour les professionnels de santé.
I - Le dispositif proposé
Le défaut d'obligation d'assurance de RCP pour les chiropracteurs et les ostéopathes, qui entraîne un risque pour le patient victime d'une faute, est en contradiction avec les exigences européennes
La directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers, dite directive « Soins transfrontaliers », prévoit en son article 4 que les États membres veillent à ce que « des systèmes d'assurance de responsabilité professionnelle, ou une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet et qui est adaptée à la nature et à l'ampleur du risque, soient mis en place pour les traitements dispensés sur [leur] territoire ». Il s'agit ainsi de garantir à l'ensemble des citoyens de l'Union européenne qui bénéficieraient de soins dans un autre État membre que leur État d'affiliation qu'ils pourront être indemnisés dans le cas où ces soins occasionneraient un dommage.
Ces dispositions sont applicables aux professions réglementées , définies par la directive 2005/36/CE relative aux qualifications professionnelles comme les « activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ». Elles concernent donc les chiropracteurs et les ostéopathes.
Or, en droit français, la chiropraxie et l'ostéopathie ne sont actuellement soumises à aucune obligation d'assurance . L'article L. 1142-2 du code de la santé publique, qui prévoit une obligation de souscription d'assurance de RCP, est en effet applicable aux seuls professionnels de santé énumérés dans la quatrième partie du même code, dans leurs activités de prévention, de diagnostic ou de soins. Les chiropracteurs et les ostéopathes, dont l'activité a été reconnue par l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ne relèvent pas de cette catégorie et leur exercice est encadré par des textes de niveau réglementaire 1 ( * ) .
En conséquence, à l'heure actuelle, le patient victime d'une faute ne peut être indemnisé que dans la limite du patrimoine propre du professionnel fautif si celui-ci n'a pas pris de lui-même l'initiative de souscrire une assurance.
Auditionnés par votre rapporteur, les représentants de ces deux professions ont souligné que ce cas était cependant rare en pratique, dans la mesure où la grande majorité des professionnels ont d'ores et déjà souscrit une assurance de RCP . L'adhésion à une organisation professionnelle est en effet bien souvent conditionnée à la souscription d'une telle assurance. D'autres organisations professionnelles prévoient dans leurs statuts l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, dont les garanties sont établies au moins au même niveau que celles prévues pour les professionnels de santé soumis à une obligation légale d'assurance (art. R. 1142-4 du code de la santé publique). Par ailleurs, il semble que la sinistralité constatée dans l'exercice de ces deux professions soit relativement faible .
Pour autant, cette situation pose un problème de sécurité majeur pour le patient qui s'adresse à un ostéopathe ou un chiropracteur qui n'aurait pas pris l'initiative de souscrire une telle assurance, dans la mesure où le patrimoine propre du professionnel fautif peut ne pas suffire à indemniser le patient à hauteur de son préjudice.
La transposition des exigences européennes : la mise en place de garanties comparables à celles imposées aux professionnels de santé
L' alinéa 1 er du présent article fixe les conditions de l'engagement de la responsabilité des ostéopathes et des chiropracteurs pour les dommages résultant d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle : celui-ci est soumis à la constatation d'une faute . Les dommages résultant du défaut d'un produit de santé relèvent quant à eux d'un régime de responsabilité particulier, prévu par la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
L' alinéa 2 prévoit une obligation d'assurance de RCP applicable aux ostéopathes et aux chiropracteurs exerçant à titre libéral. L'assurance doit couvrir, lorsqu'ils surviennent dans le cadre de l'activité professionnelle, les dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne.
L' alinéa 3 précise que si les contrats d'assurance souscrits en application de cette obligation peuvent prévoir des plafonds de garantie , ces plafonds ne sauraient être fixés à un niveau inférieur au montant minimal fixé par décret en Conseil d'État . L'étude d'impact annexée au présent projet de loi indique que l'ensemble de ces dispositions visent à reprendre le modèle assurantiel applicable aux professions de santé, pour lesquelles le montant minimal du plafond de garantie a été fixé à hauteur de 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions d'euros par année par décret en Conseil d'État.
L' alinéa 4 prévoit que les dispositions des articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des assurances, qui concernent le régime des contrats souscrits par les professionnels de santé en application de leur obligation légale d'assurance, sont également applicables à ceux souscrits par les ostéopathes et les chiropracteurs.
Ces dispositions portent notamment sur l'applicabilité des garanties prévues par le contrat en fonction de la date de la réclamation . Le contrat d'assurance garantira ainsi les professionnels :
- pour les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ;
- pour les sinistres pour lesquels la première réclamation intervient dans un délai de cinq ans au minimum à partir de la date d'expiration ou de résiliation du contrat, lorsque le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ;
- lorsqu'il s'agit du dernier contrat conclu par un professionnel avant sa cessation d'activité ou son décès, pour les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée dans un délai de dix ans au minimum à partir de la date de résiliation ou d'expiration du contrat, lorsque le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période.
En revanche, le contrat ne garantira pas les professionnels pour les sinistres résultant de faits dommageables connus d'eux à la date de souscription.
Ces deux articles organisent par ailleurs les modalités d'application de contrats d'assurance successifs ainsi que la résiliation lorsqu'elle est à l'initiative de l'assureur.
L 'alinéa 5 prévoit la date d'entrée en vigueur de l'obligation de souscription d'une assurance de RCP.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté sur cet article un amendement visant à reporter du 1 er janvier 2014 au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'assurance appliquée aux ostéopathes et aux chiropracteurs. Le projet de loi ne sera en effet pas entré en vigueur à la date initialement fixée par le texte.
Il est à noter que la directive « Soins transfrontaliers » devait être transposée au plus tard le 25 octobre 2013.
III - La position de la commission
Votre commission estime que l'inscription dans le code de la santé publique d'une obligation de souscription d'assurance en RCP pour la chiropraxie et l'ostéopathie est indispensable. Bien qu'elle soit déjà très largement satisfaite en pratique, elle permettra de garantir la sécurité des patients qui s'adressent à ces professionnels. En outre, l'harmonisation du régime des contrats d'assurance souscrits par les ostéopathes et les chiropracteurs avec ceux des professionnels de santé assure la lisibilité et la clarté du dispositif.
Deux problèmes sont cependant laissés sans réponse par cet article.
Celui, tout d'abord, de l'indemnisation des patients en cas de dommage non lié à une faute . Dans ce cas de figure, les patients ne peuvent être indemnisés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), dont les fonds bénéficient aux patients des seuls professionnels de santé. Il en résulte une rupture d'égalité entre les patients. La situation est en outre peu compréhensible et peu équitable lorsqu'est concerné un chiropracteur ou un ostéopathe exerçant par ailleurs une profession de santé (médecin généraliste, masseur kinésithérapeute...) et dont l'activité entre dès lors dans le champ de compétence de l'Oniam, contrairement aux ostéopathes ou chiropracteurs exclusifs.
Celui, ensuite, des conditions de l' expertise des dommages résultant de l'activité d'un chiropracteur ou d'un ostéopathe. Celle-ci n'est en effet pas réalisée par des représentants de ces deux professions, qui en connaîtraient précisément les conditions d'exercice, mais le plus souvent par un collège d'experts médecins. L'évaluation des fautes commises en est rendue difficile, d'autant qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de référentiels de bonnes pratiques pour ces deux professions (bien qu'il ait été porté à la connaissance de votre rapporteur que des travaux sont en cours sur ce point).
Ces deux problèmes sont liés au statut insatisfaisant de la chiropraxie et de l'ostéopathie, qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la prise en charge de certaines affections ou l'accompagnement d'une prise en charge médicale, mais qui ne sont pas reconnues parmi les professions de santé énumérées par le code de la santé publique. Sans préjuger ni de l'opportunité d'une telle reconnaissance, ni du niveau auquel elle devrait intervenir (les chiropracteurs demandent en effet leur reconnaissance en tant que profession médicale), votre rapporteur insiste sur la nécessité d'ouvrir prochainement un débat sur le statut des ostéopathes et des chiropracteurs . La prochaine loi de santé publique constituerait un véhicule adapté pour ce faire.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 - Sanction du manquement à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle des chiropracteurs et des ostéopathes
Objet : Cet article tend à prévoir les sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle fixée pour les ostéopathes et les chiropracteurs.
I - Le dispositif proposé
Le présent article établit les sanctions pénales encourues par les ostéopathes et les chiropracteurs qui méconnaîtraient l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de RCP qui leur est faite par l'article 1 er du présent projet de loi.
Son premier alinéa fixe à 45 000 euros le montant de l'amende encourue en cas de manquement à cette obligation d'assurance.
L' alinéa 2 prévoit une peine complémentaire d' interdiction d'exercice pour les ostéopathes ou les chiropracteurs non assurés, dont doit être informé le directeur de l'agence régionale de santé (ARS).
Il est à noter que les professionnels de santé qui commettraient la même infraction encourent en outre, en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, une sanction disciplinaire.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 5122-14, L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 513-10-2, L. 513-10-3, L. 513-10-4, L. 513-10-5 à L. 513-10-10 [nouveaux], L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5431-8 et L. 5431-9 [nouveaux], L 5437-2, L 5437-3 à L 5437-5 [nouveaux] du code de la santé publique) - Produits cosmétiques et de tatouage
Objet : Cet article tend à adapter le code de la santé publique au règlement communautaire sur les produits cosmétiques, du 30 novembre 2009 et, en conséquence, à réécrire les dispositions applicables aux produits de tatouage.
I - le dispositif proposé
Le droit applicable aux produits cosmétiques est majoritairement d'origine européenne depuis la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres, relatives aux produits cosmétiques (directive « Cosmétiques »). Les dispositions encadrant ce secteur et figurant dans le code de la santé publique sont issues de la transposition de cette directive et des textes européens qui l'ont modifié.
Considérant que « la directive (...) du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (...) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle » et « étant donné que de nouvelles modifications s'impos[aient] » la Commission européenne a considéré qu'il convenait « dans un souci de clarté et dans ce cas particulier, de procéder à la refonte de ladite directive en un texte unique ».
Signe de l'intégration croissante des droits nationaux dans le domaine de la cosmétique, la Commission, et les Etats membres, ont estimé que « le règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. De plus, le règlement garantit que les dispositions juridiques sont mises en oeuvre au même moment dans l'ensemble de la Communauté. » Cette analyse a conduit à l'élaboration du règlement n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.
Le règlement communautaire étant d'application directe, il s'impose aux entreprises du secteur depuis 2009. Les dispositions proposées tendent donc à harmoniser les dispositions du code de la santé publique avec le droit existant.
L'article se compose de six sections.
Le I comporte trois parties.
Le 1° procède à une modification rédactionnelle à l'article L. 5131-1.
Le 2° modifie l'article L. 5131-2 pour préciser les obligations d'information des autorités de contrôle qui incombent au producteur, ainsi que les qualifications exigées de la personne en charge de l'évaluation de la sécurité des produits.
Le 3° définit les compétences de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé en matière de cosmétovigilance en proposant une nouvelle rédaction pour les articles L. 5131-3 à L. 5131-11 du code.
Le II comporte cinq parties.
Le 1° remplace l'article L. 5431-2 afin de prévoir les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de notification qui s'imposent aux fabricants et aux responsables de la mise sur le marché d'un produit cosmétique.
Les 2°, 3° et 4° procèdent à des coordinations au sein des articles L. 5431-5, L. 5431-6 et L. 5431-7.
Le 5° propose d'ajouter deux articles L. 5431-8 et L. 5431-9 pour prévoir les sanctions applicables en cas de non signalement d'un effet indésirable ou de non transmission d'information à l'ANSM après mise en demeure.
Le III comporte quatre parties. Il concerne les dispositions relatives aux produits de tatouages. Celles-ci, auparavant définies dans le code de la santé publique par renvoi aux dispositions relatives aux cosmétiques doivent, suite à la transposition du règlement n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, être réécrites.
Le 1° propose une réécriture de l'article L. 513-10-2 pour prévoir les formalités d'ouverture et d'exploitation d'un établissement de fabrication, conditionnement ou importation des produits de tatouage.
Le 2° modifie l'article L. 513-10-3 pour définir le cadre réglementaire de la tatouvigilance.
Le 3° propose une réécriture de l'article L. 513-10-4 pour rappeler l'obligation d'innocuité des produits de tatouage dans les conditions normales d'utilisation.
Le 4° propose d'insérer six articles après l'article L. 513-10-4 pour définir les conditions de mise sur le marché d'un produit de tatouage, le rôle de la personne en charge de la mise sur le marché et les conditions de notifications des effets indésirables.
Le IV se compose de deux parties, récrivant l'article L. 5437-2 et proposant d'insérer trois articles à sa suite afin de définir les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux produits de tatouage.
Le V et le VI procèdent à des coordinations.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, vingt-trois amendements, pour la plupart rédactionnels ou de précision. Elle a également adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement précisant les mesures de contrôle mises en oeuvre suite à une alerte de tatouvigilance.
III - La position de la commission
Votre commission est convaincue de la nécessité de mettre les dispositions du code de la santé publique en conformité avec les dispositions du règlement européen, applicables depuis maintenant quatre ans.
A l'occasion de cette mise en conformité, les dispositions concernant les produits de tatouage ont été modifiées. Tout en approuvant ces modifications, le syndicat majoritaire de la profession a attiré l'attention du rapporteur sur les problèmes importants en matière de santé publique que pose le développement de l'activité illégale de tatouage, sans respect des conditions d'hygiène ou de garantie sur l'origine des produits. La publicité pour ces activités, essentiellement diffusée sur les réseaux sociaux, fait l'objet de contrôles et de sanctions insuffisants aux yeux de la profession. Votre rapporteur souligne l'importance de la lutte contre l'activité illégale de tatouage et souhaite que des moyens adaptés de contrôle puissent être mis en oeuvre pour garantir l'effectivité des dispositions garantissant la sécurité des personnes ayant recours au tatouage.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 (art. L. 4 362-9-1 [nouveau] et L. 4363-4 du code de la santé publique) - Vente sur internet de lentilles correctrices
Objet : Cet article tend à encadrer la vente en ligne de lentilles correctrices.
I - le dispositif proposé
Sur à une procédure d'infraction engagées par la Commission contre la France en 2007, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu le 2 décembre 2010 un arrêt « Ker OPTIKA » affirmant l'obligation pour la France d'autoriser la vente en ligne de lentilles de contact.
L'article 4 tend donc à prévoir explicitement cette possibilité tout en prévoyant l'obligation d'information de l'acheteur et en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la définition du cadre réglementaire de la vente en ligne.
Des sanctions sont également prévues en cas de non respect des obligations liées à la vente en ligne.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Au cours de la séance publique, cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale suite à un amendement du rapporteur.
En effet, dans le cadre de l'examen en deuxième lecture du projet de loi sur la consommation, l'Assemblée nationale a adopté un article 17 quater qui vise à faciliter la vente de lentilles correctrices, en prévoyant expressément leur commercialisation en ligne.
Tel qu'amendé lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale, cet article comporte désormais les dispositions qui figuraient à l'article 4 du présent projet de loi : il consacre la vente en ligne de lentilles correctrices et prévoit également son encadrement.
Ainsi, les prestataires concernés doivent permettre au patient d'obtenir informations et conseils auprès d'un professionnel de santé qualifié : opticien lunetier, orthoptiste ou médecin ophtalmologiste.
L'adoption de l'article 17 quater suffit donc à mettre un terme à la procédure d'infraction engagée contre la France par la Commission européenne, ce qui rend inutile l'adoption de l'article 4 du présent projet de loi.
III - La position de la commission
Tout en regrettant l'insertion des dispositions de l'article 4 dans le projet de loi sur la consommation, votre commission n'a pas jugé pertinent de le rétablir dans ce projet de loi.
Elle a donc maintenu la suppression de cet article.
Article 5 (ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, art. L. 5124-1, L. 5125-33, L. 5125-34, L. 5125-39, L. 5438-2, L. 5438-6, L. 5438-7 et L. 5438-8 [nouveau] du code de la santé publique) - Lutte contre la falsification des médicaments et encadrement de la vente en ligne par des pharmaciens d'officine
Objet : Cet article ratifie, avec modification, l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments.
I - le dispositif proposé
L'article se compose de deux parties.
Le I ratifie l'ordonnance n° 2012-1427.
Le II comporte 8 points.
Le 1° et le 2° procèdent à des coordinations aux articles L. 5124-1 et L. 5125-33.
Le 3° précise que seuls peuvent faire l'objet d'une vente en ligne les médicaments non soumis à prescription. Cette précision est rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil d'Etat (ordonnance du juge des référés en date du 14 février 2013 et décision du 17 juillet 2013) qui a écarté les dispositions de l'ordonnance n° 2012-1427 concernant les types de médicaments susceptibles d'être vendus les jugeant trop imprécises et donc contraires à la directive 2012-1427.
Les 4°, 5° et 6° procèdent à des coordinations aux articles L. 5125-39, L. 5438-2 et L. 5438-6.
Les 7° et 8° précise les sanctions applicables.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant d'une part effectuer des coordinations et d'autre part à préciser que les opérateurs des autres Etats membres ne peuvent vendre aux patients situés sur le territoire français que les médicaments non soumis à prescription obligatoire et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement en France.
III - La position de la commission
La commission, tout en s'inquiétant du risque lié à la fraude sur internet, a estimé que les dispositions de cet article permettent des clarifications utiles et susceptibles de renforcer la sécurité des personnes.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 6 (art. L. 5121-9-4 et L. 5124-6 du Code de la santé publique) - Information sur les motifs des décisions des exploitants de médicaments qui en suspendent ou arrêtent la commercialisation
Objet : Cet article tend à mettre en cohérence les obligations incombant aux exploitants qui suspendent la commercialisation d'un médicament et les dispositions de la directive 2001/83/CE relative à la pharmacovigilance.
I - le dispositif proposé
Cet article est composé de deux parties.
Le I propose une réécriture de l'article L. 5121-9-4 pour préciser l'obligation d'information qui pèse sur le producteur en cas de retrait d'un médicament.
Le II propose de modifier l'article L. 5124-6 pour prévoir l'obligation de motivation de ce retrait.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement rédactionnel.
III - La position de la commission
La commission juge utile les mesures contenues dans cet article, qui s'inscrivent dans le prolongement de la loi de 2011 tendant à renforcer la sécurité du médicament et des propositions de la mission d'information sénatoriale sur le Médiator.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 7 (art. L. 5121-1-2 et L. 5121-1-4 [nouveau] du code de la santé publique) - Harmonisation du contenu des prescriptions transfrontières
Objet : Cet article vise à achever la transposition des dispositions européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des precriptions transfrontières, notamment s'agissant des mentions devant figurer sur les prescriptions de médicaments biologiques.
I - Le dispositif proposé
Le présent article tend à achever la transposition des dispositions relatives aux prescriptions transfrontières , qui visent à faciliter leur reconnaissance mutuelle par les Etats membres. Une même spécialité pharmaceutique peut en effet être désignée sous diverses dénominations qui peuvent rendre difficile son identification, singulièrement lorsqu'elle est délivrée dans un Etat différent de celui dans lequel elle est prescrite.
Ces dispositions figurent dans :
- la directive « Soins transfrontaliers », qui prévoit en son article 11 que les États membres doivent veiller à ce que les prescriptions établies dans un autre État membre, pour un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, puissent être délivrées sur leur territoire conformément à leur législation nationale en vigueur ;
- la directive d'exécution 2012/52/UE du 20 décembre 2012, dont l'annexe indique une liste des mentions minimales devant figurer sur les prescriptions de médicaments, et notamment de médicaments biologiques, afin de permettre leur délivrance dans les autres Etats membres. Ces mentions doivent en particulier permettre l'identification du produit prescrit en précisant la dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé (OMS), ou, à défaut, la dénomination commune usuelle, sa forme pharmaceutique, sa quantité, son dosage et sa posologie. Pour les médicaments biologiques, le nom de marque doit également être précisé.
La transposition de ces exigences en droit français a déjà été en grande partie réalisée par plusieurs textes, dont l'entrée en vigueur se fait cependant attendre.
Pour les spécialités appartenant à un groupe générique , l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait déjà rendu obligatoire la prescription en dénomination commune.
L'article 19 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a procédé à la généralisation de la prescription en dénomination commune . Elle a en effet introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L. 5121-1-2 prévoyant que la prescription d'une spécialité pharmaceutique comporte :
- obligatoirement, la mention de ses principes actifs, désignés par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'OMS - c'est-à-dire le nom commercial du principe actif établi par l'OMS - ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. En l'absence de telles dénominations, la dénomination commune usuelle doit figurer sur la prescription ;
- facultativement, le nom de fantaisie 2 ( * ) de la spécialité.
Ce texte n'est cependant pas encore entré en application . L'entrée en vigueur de ces dispositions est en effet suspendue à la publication de textes réglementaires concernant la certification par la Haute Autorité de santé (HAS) de logiciels d'aide à la prescription médicale (art. L. 161-38 du code de la santé publique). Il sera applicable au plus tard le 1 er janvier 2015.
Le présent article tend, d'une part, à transposer les exigences européennes relatives aux médicaments biologiques, qui n'existent pas encore en droit français, et, d'autre part, à harmoniser la rédaction du droit existant.
Son II crée un nouvel article L. 5121-1-4 du code de la santé publique relatif à la prescription des médicaments biologiques lorsque celle-ci est destinée à être délivrée dans un autre Etat membre .
Le champ d'application de cet article recouvre les médicaments biologiques au sens de la législation européenne, soit les médicaments immunologiques (6° de l'article L. 5121-1 du même code), les médicaments biologiques tels que définis par le droit français au 14° du même article, les médicaments biologiques similaires (15° du même article), les médicaments dérivés du sang (L. 5121-3) ainsi que les médicaments de thérapie innovante 3 ( * ) (article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007).
La prescription transfrontière de ces médicaments devra obligatoirement préciser leurs principes actifs en DCI, ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée. Elle devra également comporter le nom de marque de la spécialité et, le cas échéant, le nom de fantaisie.
Son I modifie l'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique relatif à la généralisation de la prescription en dénomination commune afin d'assurer la cohérence de sa rédaction avec celle du nouvel article L. 5121-4.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article.
Le premier d'entre eux est un amendement rédactionnel.
Le deuxième crée, dans des conditions définies par voie réglementaire, un « label éthique » indiquant, par le biais d'un pictogramme, que les produits sanguins ont été élaborés dans des conditions respectant les conditions fixées pour le don en France, notamment l'anonymat et la gratuité.
Le troisième tend à prévoir, au IV du présent article, un encadrement par voie réglementaire de la prescription et de la délivrance transfrontières des dispositifs médicaux , afin de compléter la transposition de la directive d'exécution du 20 décembre 2012.
III - La position de la commission
Votre commission souscrit pleinement aux objectifs portés par le présent article, qui permet de donner aux patients la garantie que leur traitement peut être poursuivi en toute sécurité lorsqu'ils se rendent dans un Etat membre de l'Union européenne. Dans ce but, elle insiste sur la nécessité de publier au plus vite les textes réglementaires nécessaires à l'entrée en application des règles relatives à la prescription en dénomination commune internationale (art. L. 5121-1-2 du code de la santé publique).
Elle partage la volonté de promouvoir le don anonyme et gratuit, qui constitue l'un des fondements de la bioéthique française. Cette question se pose avec une particulière acuité pour les produits sanguins qui font l'objet d'une très forte demande. La commission s'interroge toutefois sur la portée pratique d'un label éthique et sur la conformité de celui-ci avec le droit européen s'il s'avère que les conditions nécessaires à son obtention sont uniquement compatibles avec les exigences du droit français. Il convient toutefois de souligner que ce label ne posera en aucun cas une entrave à la mise à disposition des malades de produits venus d'autres Etats membres. Les dispositions réglementaires prévues par cette disposition devront donc assurer la conformité du label au droit européen.
Elle a adopté cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
_______
Réunie le mercredi 29 janvier 2014, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission examine le rapport de M. Jacky Le Menn sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé.
M. Jacky Le Menn, rapporteur . - Ce projet de loi adapte notre législation au droit de l'Union européenne en matière de santé. Peu nombreuses, ses dispositions sont de nature technique ou de portée restreinte. La mesure susceptible d'avoir l'effet économique le plus significatif, celle concernant la vente de lentilles de contact sur internet, a été intégrée au projet de loi sur la consommation.
Cinq textes européens font l'objet d'une transposition : la directive 2011/24/UE dite « soins transfrontaliers » ; le règlement n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ; la directive 2011/62/UE relative à la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ; la directive 2012/26/UE modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance ; la directive d'exécution 2012/52/UE établissant des mesures pour faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre.
L'Assemblée nationale a adopté ce texte en première lecture le 16 janvier 2014 ; nous l'examinerons en séance publique le 13 février. Un calendrier resserré afin d'éviter une condamnation : le traité de Lisbonne autorise la Cour de justice de l'Union européenne à condamner les Etats membres à payer des astreintes journalières et des amendes s'ils ont manqué à leur obligation de transposition. En l'occurrence les directives 2011/24, 2012/26 et 2012/52 devaient être transposées avant la fin du mois d'octobre 2013.
Mme Catherine Procaccia . - On a connu pire...
M. Jacky Le Menn, rapporteur . - Cette mise en conformité de notre droit aux textes européens apporte peu d'évolutions notables, sinon une clarification de l'état du droit et un renforcement de la sécurité de ceux qui ont recours aux soins ou aux produits de santé. Le droit européen n'impose pas, comme on l'entend parfois, de manière systématique ou aveugle une ouverture à la concurrence. Les prestations de santé ne sont en effet pas considérées comme un simple service et les enjeux de sécurité ne sont pas minimisés.
S'il est vrai que le droit européen reste d'abord le droit du marché intérieur, c'est-à-dire un droit de la concurrence, la sécurité des citoyens de l'Union est une préoccupation constante comme l'illustre l'harmonisation ou l'unification des contrôles, sous l'égide d'instances créées à cet effet. Ainsi l'Agence européenne du médicament, chargée en 1995 des autorisations de mise sur le marché, du contrôle et, si nécessaire, du retrait de ces produits, s'appuie sur les laboratoires nationaux de référence, comme ceux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les normes européennes, comme la directive 2011/62/UE contre la contrefaçon de médicaments ou les directives de 2001 et 2012 sur la pharmacovigilance traduisent la volonté européenne de protection des personnes. La directive 2011/24 renforce les garanties des personnes faisant appel aux chiropracteurs ou aux ostéopathes, en imposant à ces derniers, comme à l'ensemble des prestataires de soins, de souscrire une assurance civile professionnelle. Notre droit limitait cette obligation aux seuls professionnels de santé.
Certaines dispositions européennes, telle la vente en ligne de produits de santé, quoiqu'en rupture avec les pratiques françaises, constituent une adaptation nécessaire aux enjeux commerciaux et aux impératifs de sécurité. Pour garantir la sécurité des citoyens la France doit, dans une économie mondialisée, encourager l'apparition d'une offre de produits de santé sur internet qui présente toute les garanties en termes de qualité, de contrôle et d'approvisionnement des produits. Le droit européen n'impose pas la fin de nos mécanismes de contrôle et de protection. Les directives laissent systématiquement aux Etats le choix des moyens de transposition. L'organisation du système de soins relevant de leur seule compétence, la France a choisi de limiter aux seuls pharmaciens d'officine la possibilité de vendre en ligne des médicaments non soumis à prescription. De même, elle a adopté l'interprétation la plus large de l'obligation imposée aux laboratoires pharmaceutiques de justifier le retrait d'un médicament.
Le droit européen facilite aussi la diffusion des produits français dans des secteurs majeurs de notre économie, comme la cosmétique, troisième poste excédentaire de notre balance commerciale. Les entreprises françaises du secteur, dont deux tiers de la production sont exportés, nous ont dit leur attachement à l'uniformité des règles européennes apportée par le règlement de 2009 qui a aussi renforcé les exigences en matière de justification de l'innocuité des produits cosmétiques.
Ainsi, dans le domaine de la santé comme dans celui du commerce, les objectifs du droit européen coïncident avec ceux du droit national. Les professionnels concernés ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction lors de leur audition. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont levé des incertitudes rédactionnelles et apporté des compléments importants en matière de sécurité des patients.
Conformément à l'article 4 de la directive « Soins transfrontaliers » de 2011, les deux premiers articles instaurent, pour les chiropracteurs et les ostéopathes, l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, alors que le droit français, réservait cette obligation à la seule catégorie des professions de santé, dont ils sont exclus. Or, au sens du droit de l'Union européenne, ostéopathes et chiropracteurs entrent dans le champ des professions réglementées visées par cette directive.
L'article 1 er , qui énonce le principe de responsabilité pour faute des ostéopathes et des chiropracteurs, fixe une obligation de souscription d'assurance pour ceux d'entre eux exerçant leur activité à titre libéral. Ces contrats pourront comporter des plafonds de garantie dont le montant minimal sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Leur régime sera aligné sur celui des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé. Enfin la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'assurance, initialement fixée au 1er janvier 2014, a été reportée d'un an par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, afin de tenir compte du délai d'entrée en vigueur de la loi.
L'article 2 prévoit les mêmes sanctions pénales que celles qui s'appliquent aux professionnels de santé en cas de non-respect de cette obligation d'assurance : une amende de 45 000 euros assortie éventuellement d'une peine complémentaire d'interdiction d'activité professionnelle.
En pratique, la portée de cette modification législative devrait être faible. Une très large majorité des ostéopathes et chiropracteurs français sont déjà assurés dans le cadre de contrats de groupe auxquels l'adhésion est prévue par les statuts respectifs de leurs groupements et syndicats professionnels. En outre, il semble que l'exercice de ces deux professions soit marqué par une faible sinistralité. Cette évolution renforcera cependant la sécurité des patients : à l'heure actuelle, le patient victime d'une faute ne peut être indemnisé que dans la limite du patrimoine propre du professionnel fautif si celui-ci n'a pas pris de lui-même l'initiative de souscrire une assurance.
L'article 3 concerne les produits cosmétiques et de tatouage. Il se borne à faire correspondre le code de la santé publique avec le droit en vigueur, puisque le règlement réformant les normes applicables à la mise sur le marché des produits cosmétiques est applicable depuis 2009. La réécriture des articles du code sur les produits cosmétiques impose celle des articles concernant les produits de tatouage. L'Assemblée nationale a ajouté à ces modifications essentiellement rédactionnelles des précisions concernant les enquêtes entraînées par à un signalement d'effet indésirable lié à un produit de tatouage pour renforcer la « tatouvigilance ».
Les dispositions de l'article 4 encadrant la vente sur internet de lentilles de contact ont été intégrées à l'article 17 quater du projet de loi relatif à la consommation adopté hier par le Sénat.
L'article 5 précise le champ d'application de la vente en ligne de médicaments, autorisé par l'ordonnance du 19 décembre 2012. Il ratifie l'ordonnance et précise, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, que seuls sont concernés les médicaments hors prescription.
L'article 6 renforce l'obligation d'information des laboratoires qui retirent du marché l'un de leurs produits, dans un pays membre de l'Union ou un pays tiers. Il complète la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et s'inscrit également dans la suite des préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur le Mediator.
Transposant les principes fixés par la directive « Soins transfrontaliers » et par la directive du 20 décembre 2012, l'article 7 achève l'harmonisation de la rédaction des prescriptions de médicaments biologiques établies en France mais destinées à être utilisées par le patient dans un autre Etat membre afin de garantir l'identification et la délivrance des produits. Cette transposition avait déjà été largement opérée par la loi du 29 décembre 2011. L'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique qui porte sur l'obligation de prescription des spécialités pharmaceutiques en dénomination commune internationale, sera modifié à des fins de coordination. Un nouvel article L. 5121-1-4 prévoira que la prescription d'un médicament biologique destinée à être utilisée dans un autre Etat membre devra comporter, outre la désignation de ses principes actifs, nécessaire pour tous les médicaments, la mention du nom de marque et, le cas échéant, du nom de fantaisie de la spécialité. La notion européenne de médicament biologique recouvre à la fois les médicaments biologiques au sens de la législation française, les médicaments biosimilaires, les médicaments immunologiques, certains médicaments de thérapie innovante ainsi que les médicaments dérivés du sang.
Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui autorise le Gouvernement à fixer par décret la liste des caractéristiques à préciser lors de la prescription transfrontière d'un dispositif médical. Un tel ajout me semble conforme aux objectifs de cet article. La commission a également décidé la création d'un label éthique pour identifier les produits sanguins collectés à partir de dons anonymes et gratuits. Même si je m'interroge sur la portée de cette mesure, je partage le souci de valoriser le don de sang.
Je propose d'adopter conforme ce texte qui a fait l'objet d'un large consensus à l'Assemblée nationale et met la France en conformité avec ses obligations de transposition.
M. Hervé Poher . - Sur certains sujets, notre société refuse de s'adapter aux réalités. Ainsi les chiropracteurs ou les ostéopathes sont agréés, mais ils n'ont pas de statut ni, du coup d'obligation d'assurance - et celle dont il est question ne protège pas entièrement les patients. La famille d'un patient décédé d'un malaise vagal consécutif à une injection intramusculaire réalisée par un médecin sera indemnisée. Mais que le réflexe vagal survienne à la suite d'une manipulation pratiquée par un chiropracteur ou un ostéopathe, et la famille ne sera indemnisée que s'il a commis une faute. C'est une anomalie.
Il n'est pas question de transfert de compétence entre médecins, chiropracteurs et ostéopathes : les domaines d'intervention sont complémentaires. En cas de lumbago, il vaut parfois mieux aller chez le chiropracteur que de prendre des anti-inflammatoires pendant six jours. Réglons ce problème. Cela ne coûtera pas plus cher à la sécurité sociale qui craint une hausse des demandes de remboursements Il ne faut pas hésiter sur ce point à faire violence à la sécurité sociale, au Gouvernement et au corps médical, très conservateur et imbus de sa science.
Je regrette la suppression de l'article 4. Hier soir, tandis que nous discutions de la vente de lunettes et de médicaments sur internet, un reportage sur une chaîne de la TNT montrait que de grande marques fabriquent leurs lunettes en Chine pour 15 euros et les revendent jusqu'à 700 euros en Europe. Il est aussi possible de mesurer l'écart pupillaire par webcam. Il y a certainement des problèmes de prix mais retirer cette mesure d'une loi sur la santé pour l'inscrire dans un texte sur la consommation est symbolique. Et choquant ! Nous mettons le doigt dans l'engrenage et tous les appareils médicaux deviendront bientôt des produits de grande consommation.
La France compte une pléthore d'organismes de contrôle, mais ne désigne pas toujours le plus compétent. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée du contrôle des cosmétiques. Ce n'est pas son métier et elle manque de personnel pour traiter 200 signalements d'effets négatifs de cosmétiques chaque année, alors que 80 000 signalements concernent des médicaments. C'est l'ARS qui autorise les pharmacies à ouvrir un site internet. Est-ce la plus habilitée ? Sans doute pas, car les pharmacies ne peuvent y vendre que des produits non soumis à prescription. L'ordonnance date de 2012 mais seulement 70 sites ont été créés. De plus, autre incohérence, s'il est possible d'ouvrir un site internet, la publicité est interdite. Enfin, en dépit des contrôles, les faussaires seront toujours capables d'imiter les sites légaux. Le seul contrôle, celui de la douane, est aléatoire. La sécurité totale sur internet est impossible.
Mme Annie David, présidente . - Je partage votre avis et sur les lunettes et sur les médicaments.
Mme Isabelle Pasquet . - Ce texte de transposition nous laisse peu de marge. Je partage les doutes qui viennent d'être émis sur la vente en ligne de lunettes et de médicaments. Je suis choquée que ces dispositions figurent dans une loi sur la consommation et non sur la santé. Si l'on juge l'intervention de professionnels de santé essentielle, il faut en tirer les conséquences. La vente en ligne de médicaments non soumis à prescription accentue les risques. En outre, 60 millions de consommateurs a montré que les traitements contre le rhume n'étaient pas anodins : le conseil d'un pharmacien est important. La réflexion mérite d'être approfondie.
M. Gilbert Barbier . - Que signifie le premier alinéa de l'article 1er ? Les ostéopathes et les chiropracteurs ne sont-ils responsables qu'en cas de faute ? Des personnes dans le malheur se trouveront démunies. Il est difficile d'apporter la preuve de la faute : la bataille d'experts reste indécise. Cet article me laisse perplexe. De même, que recouvre la notion de « personnes physiques coupables » à l'article 2 ? Quelle est la responsabilité des personnes morales ?
Je partage l'avis de notre collègue sur les produits cosmétiques. Un étiquetage européen fait défaut. Nous sommes en avance s'agissant du bisphénol A ou des parabènes. Ne faut-il pas renforcer les exigences de présentation ?
Quelle est la portée de la disposition restreignant la vente en ligne de médicaments à ceux hors prescription ? Cette mesure est symbolique puisqu'il est déjà possible d'acheter sur internet des médicaments soumis à prescription. Enfin, la création d'un label éthique sera-t-elle suffisante pour empêcher le commerce de produits dérivés du sang que certains laboratoires pratiquent dans notre pays ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur . - Les chiropracteurs et les ostéopathes réclament un statut. Ils soutiennent la mise en place de ce cadre fondé sur la responsabilité en cas de faute, comme les autres catégories à laquelle ils n'appartiennent pas, en France. Vous appelez à faire violence au corps médical. C'est interdit... Il est d'ailleurs beaucoup plus difficile de violer l'article 40 de la Constitution, sous le coup duquel tomberait un élargissement du champ de l'assurance allant jusqu'à la couverture de l'absence de faute. De plus, une grande majorité sont déjà assurés et la sinistralité est faible. L'assurance est individuelle pour les professionnels de santé ; elle couvre la personne physique pour les actes qu'elle réalise. C'est le cadre approprié. Comme vous je regrette le basculement de l'article 4 vers le projet de loi consommation. Ses dispositions relèvent autant du champ de la santé...
Mme Catherine Procaccia . - La pharmacie, c'est le privé et le social !
M. Jacky Le Menn, rapporteur . - Le contrôle des cosmétiques, de l'aveu même de ceux qui en sont chargés, est difficile. Il faudra revoir ce mécanisme dans la loi sur la santé publique, ainsi, plus généralement, que la lutte contre la contrefaçon. Les bonnes pratiques sont essentielles, mais il faudra durcir la réglementation.
Mme Pasquet a des doutes sur les dispositions encadrant la vente en ligne des médicaments. J'ai rencontré l'ordre des pharmaciens, avec son expert internet. Les faussaires ont toujours un temps d'avance. Ce texte limitera les dérives. L'article 1er est clair, monsieur Barbier. Il est calqué sur les dispositions applicables aux professionnels de santé.
M. Gilbert Barbier . - Et pour les produits de santé ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur . - Le responsable est le producteur.
M. Gilbert Barbier . - Non l'utilisateur ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur . - Non, sauf en cas de mauvaise utilisation.
M. Gilbert Barbier . - Un professionnel de santé a le devoir de s'assurer que le produit qu'il utilise est conforme. Voyez l'affaire des prothèses PIP : certaines plaintes visent les praticiens suspectés de n'avoir pas repéré la mauvaise qualité du produit.
M. Jacky Le Menn, rapporteur . - Avant tout, c'est le producteur qui est responsable. C'est le bon sens. Les tribunaux trancheront. Enfin, une commission à Bruxelles travaille à une harmonisation en matière d'étiquetage pour aboutir à un consensus.
Mme Annie David, présidente . - Ce texte, parfois compliqué, clarifie quelques situations. On peut s'opposer à la vente en ligne de médicaments ou de lentilles mais il est un fait qu'elle se pratique déjà. La loi de la jungle prévaut et ce projet, sans doute imparfait, s'efforce de mettre de l'ordre. Je partage vos doutes, mais la sécurité des acheteurs sera renforcée. Il faut distinguer les patients qui ont besoin de soins, consultent un médecin ou un ophtalmologue, des consommateurs, qui achètent des lunettes en ligne. J'ai dit hier mon regret de l'insertion de cette disposition dans le texte sur la consommation et non dans celui sur la santé. D'ailleurs les sénateurs qui se sont exprimés sur l'article 17 quater étaient membres de notre commission. En tout état de cause, notre rapporteur n'y est pour rien.
Mme Françoise Boog . - Vu les interrogations et le contenu imparfait de ce projet, l'UMP s'abstiendra.
Mme Muguette Dini . - Je regrette le retard de transposition. C'est une mauvaise habitude. Pour l'heure, nous nous abstiendrons.
M. Gérard Roche . - Nous adaptons notre législation à la législation européenne. Nous aurions aimé que l'Europe examine au préalable notre législation.
La commission adopte le projet de loi sans modification.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
_______
• Association française de chiropratique (AFC)
Philippe Fleuriau , président
• Fédération des entreprises de la beauté (Febea)
Alain Grangé-Cabane , président
Anne Dux , directrice des affaires scientifiques et réglementaires
• Autorité de la concurrence
Virginie Beaumeunier , rapporteure générale
Eric Cuziat , rapporteur général adjoint
• Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
Dominique Maraninchi , directeur général
Carole Le Saulnier , directrice des affaires juridiques et réglementaires
François Hébert
• Table ronde : Union fédérale des ostéopathes de France, Dominique Blanc , président - Syndicat français des ostéopathes, Philippe Sterlingot , président, Thibault Dubois , vice-président - Association française d'ostéopathie, Michel Sala , président, Xavier Blusseau , vice-président, David Dessauge , membre du conseil d'administration - Chambre nationale des ostéopathes, Fernand-Paul Berthenet , président - Registre des ostéopathes de France, François Ottavi-Menager , président
• Les entreprises du médicament (Leem)
Philippe Lamoureux , directeur
Muriel Carroll , directeur des affaires publiques
Christelle Maréchal , conseiller juridique propriété intellectuelle et contrefaçon
• Syndicat national des artistes tatoueurs (Snat)
Cyril Auville , président
• Ordre national des pharmaciens
Jean-Charles Rochard , secrétaire général
* 1 Pour les chiropracteurs, décrets n° 2011-32 relatif aux actes et conditions d'exercice des chiropracteurs et n° 2011-1127 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie.
Pour les ostéopathes, décrets n° 2007-435 relatif aux actes et conditions de l'ostéopathie et n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation.
* 2 Comme le nom de marque, le nom de fantaisie est un nom arbitraire choisi par un laboratoire pour désigner une spécialité pharmaceutique. Tandis que le nom de marque est un titre de propriété intellectuelle appartenant au laboratoire, le nom de fantaisie ne fait l'objet d'aucune protection. Il ne peut se confondre avec la dénomination commune du médicament et doit être choisi de manière à éviter toute confusion avec d'autres médicaments (art. R. 5121-2 et R. 5121-3 du code de la santé publique).
* 3 Il s'agit notamment des médicaments de thérapie génique ou de thérapie cellulaire somatique, ou encore des produits issus de l'ingénierie tissulaire.