III. DES EXCEPTIONS QUI SEMBLENT SUFFISANTES
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI
L'article unique de la proposition de loi de notre collègue Daniel Dubois modifie les articles L. 5214-16 (V), L. 5215-26 et L. 5216-5 (VI) du CGCT afin d'y inscrire que les fonds de concours peuvent également être versés « pour prendre en charge des dépenses au titre du service public de l'assainissement », par dérogation au principe d'équilibre des SPIC (article L. 2224-2).
Il s'agit donc de prévoir une dérogation générale : dès lors qu'il s'agit du service public de l'assainissement, les communes et les EPCI pourront verser des fonds de concours, sans être tenus par la taille des communes, par les effets sur les tarifs ou par un délai suivant la création de l'EPCI.
Les règles régissant les fonds de concours seraient également assouplies, dans la mesure où les « dépenses au titre du service public de l'assainissement » pourraient être financées par ce biais. S'agissant du service public de l'assainissement, cette notion est plus large que « la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement », puisqu'elle couvre à la fois les dépenses de fonctionnement et d'investissement liées à un équipement, mais également, le cas échéant, les déséquilibres structurels du service .
En revanche, le caractère complémentaire du fonds de concours par rapport au financement assuré majoritairement par le bénéficiaire serait maintenu.
B. UN ASSOUPLISSEMENT EXCESSIF AU RISQUE DE REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE MÊME DE L'INTERCOMMUNALITÉ
1. Les exceptions actuelles sont suffisantes
Les exceptions prévues dans le cadre du droit actuel (cf. supra ) vont déjà très loin :
- la situation particulière des communes rurales est prise en compte à travers la dérogation au principe d'équilibre des SPIC dont bénéficient les communes de moins de 3 000 habitants (et les EPCI dont aucune commune membre n'est peuplée de plus de 3 000 habitants). Certes, le seuil de 3 000 habitants peut faire débat, mais il reste qu'il englobe un très grand nombre de communes (91 %) tout en prenant en compte le fait que les communes de plus de 3 000 habitants disposent d'une « surface financière » relativement importante et en tout cas susceptible de leur permettre de prendre en charge le service public de l'assainissement ;
- les communes de plus de 3 000 habitants (et les EPCI dont une commune membre compte plus de 3 000 habitants) peuvent financer directement le SPIC lorsqu'une augmentation excessive des tarifs résulterait de la réalisation d'investissements importants ;
- lors de la mise en place de l'intercommunalité, il est possible de subventionner le service d'assainissement non-collectif , pendant une période transitoire de cinq ans ; on peut là encore s'interroger sur le choix d'une durée de cinq ans, mais il importe que les dispositions transitoires le soient réellement ;
- enfin, les difficultés propres au financement d'un équipement d'ampleur trouvent également une réponse dans la possibilité ouverte par l'article L. 5214-16 d'un financement par voie de fonds de concours.
Ainsi, depuis la loi précitée de 2004, les EPCI peuvent recevoir, de la part de leurs communes membres, une « subvention » par voie de fonds de concours (exception au principe d'exclusivité et de spécialité des EPCI). Cette possibilité peut s'appliquer aux SPIC dans les cas (certes limitativement énumérés) où un financement du SPIC par le budget général est permis.
2. La remise en cause de l'idée même d'intercommunalité
Certaines intercommunalités peuvent rencontrer des difficultés de financement du service public de l'assainissement, résultant notamment d'un transfert de la compétence assainissement moins désiré que fortement encouragé, dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale 4 ( * ) .
Mais ces difficultés doivent être traitées dans le cadre de l'intercommunalité. Prévoir une dérogation générale pour permettre à une commune de financer les dépenses d'assainissement sur son territoire, alors même que cette compétence a été transférée à l'EPCI, revient à nier l'existence même de l'intercommunalité.
C'est pourquoi votre commission vous invite à ne pas adopter la présente proposition de loi.
* 4 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.