EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 1 bis et L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Attribution de la carte du combattant aux soldats ayant servi quatre mois en Algérie jusqu'au 2 juillet 1964
Objet : Cet article complète la reconnaissance de la Nation envers la troisième génération du feu en permettant d'attribuer la carte du combattant aux soldats ayant été stationnés en Algérie jusqu'au 2 juillet 1964.
Afin de reconnaître à la troisième génération du feu la qualité de combattant, la loi du 9 décembre 1974 29 ( * ) a inséré, dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) un article L. 1 bis 30 ( * ) selon lequel « la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ».
L'article L. 253 bis du même code précise les règles générales d'attribution de la carte du combattant aux soldats français, aux membres des forces supplétives ainsi qu'aux civils, membres des forces de l'ordre, ayant participé à des actions de feu ou de combat durant ce conflit. Si les principaux critères alternatifs ont longtemps été l'appartenance pendant trois mois à une unité combattante, à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat ou la participation directe à cinq actions de feu ou de combat, la loi de finances pour 2004 31 ( * ) a établi une équivalence entre ces derniers et une présence d'au moins quatre mois en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant cette période.
Toutefois, de nombreuses forces françaises étaient encore présentes en Algérie après le 2 juillet 1962 : les accords d'Evian prévoyaient le maintien sur place de 80 000 soldats douze mois après l'indépendance. 50 000 étaient toujours dans le pays au début de l'année 1964, avant un retrait qui eut lieu en juillet de cette même année. Durant cette période, plusieurs dizaines de soldats français sont décédés et ont été reconnus morts pour la France.
En conséquence, et afin de restaurer l'égalité entre tous ceux qui appartiennent à la troisième génération du feu, cet article 1 er repousse au 2 juillet 1964 la borne temporelle retenue pour le calcul des 120 jours de présence en Algérie pris en compte pour recevoir la carte du combattant.
Son paragraphe I modifie l'article L. 1 bis du CPMIVG en remplaçant la référence à l'année 1962 par l'année 1964. La reconnaissance de la Nation envers la troisième génération du feu, qui débute au 1 er janvier 1952, serait donc étendue jusqu'au 2 juillet 1964.
Son paragraphe II réalise la même opération à l'article L. 253 bis . La carte du combattant pourrait donc être délivrée pour quatre mois de présence en Algérie jusqu'au 2 juillet 1964.
Enfin, son paragraphe III renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de l'article. Il faudrait en effet modifier l'article R. 224 du CPMIVG pour tenir compte de l'évolution des conditions d'attribution de la carte du combattant.
Entre juillet 1962 et novembre 1963, 81 792 appelés ont servis dans l'armée de terre en Algérie, aux côtés de nombreux militaires de carrière dont le ministère de la défense n'est toutefois pas en mesure d'évaluer le nombre. Sur la base d'un effectif d'environ 60 000 bénéficiaires potentiels encore en vie, le coût de cette mesure serait proche de 39 millions d'euros par an.
La commission n'a pas adopté cet article.
Article 2 (art. L. 1 bis et L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Attribution de la carte du combattant aux soldats ayant servi quatre mois en opération extérieure
Objet : Cet article transpose aux Opex le critère d'obtention de la carte du combattant sur la base d'une présence de quatre mois sur le terrain, jusqu'à présent uniquement applicable à la guerre d'Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie.
La loi du 4 janvier 1993 32 ( * ) a ouvert aux soldats et aux civils ayant participé à des Opex le bénéfice de la carte du combattant en insérant un article L. 253 ter dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). A côté des conflits armés, les « opérations et missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France » peuvent ouvrir droit à la qualité de combattant.
Les critères d'attribution sont identiques à ceux utilisés pour la guerre d'Algérie, soit principalement :
- l'appartenance durant trois mois à une unité combattante ;
- l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat ;
- la participation directe à cinq actions de feu ou de combat.
Un arrêté 33 ( * ) fixe les théâtres d'opérations concernés ainsi que les périodes retenues.
Correspondant peu à la réalité des Opex, la notion d'action de feu ou de combat a connu une adaptation par le décret du 12 novembre 2010 34 ( * ) , qui en donne la définition suivante : elle recouvre « les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé ». Le rétablissement de l'ordre, le contrôle de foule, le déminage, la sécurisation de personnes ou de zones terrestres, maritimes ou aériennes font, par exemple, partie intégrante de cette nouvelle approche, bien qu'ils n'impliquent pas un affrontement direct avec une force militaire ennemie.
Il n'en reste pas moins qu'un effort supplémentaire doit être réalisé en faveur de cette quatrième génération du feu qui, dans les faits, ne bénéficie toujours pas des mêmes droits que celles qui l'ont précédée.
Tel est l'objet de cet article 2, dont le paragraphe I complète l'article L. 1 bis du CPMIVG afin de consacrer dans la loi la plus stricte égalité, du point de vue de la reconnaissance qui leur est due par la République française, entre les anciens des Opex et ceux des différents conflits du XX e siècle. Cette déclaration de principe reprend la formulation du premier alinéa de ce même article qui, depuis 1974, a le même objet à destination des anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.
Le paragraphe II modifie l'article L. 253 ter du même code afin de prévoir, comme le fait l'article L. 253 bis pour la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, qu'une durée des services d'au moins quatre mois en Opex est équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée jusqu'à présent pour obtenir la carte du combattant.
La commission n'a pas adopté cet article.
Article 3 - Gage
Objet : Cet article constitue le gage financier de la proposition de loi.
Afin de compenser les charges supplémentaires résultant, pour l'Etat, de l'application des dispositions de cette proposition de loi, l'article 3 prévoit la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La commission n'a pas adopté cet article.
* 29 Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
* 30 Modifié par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » pour tenir compte de la reconnaissance de la guerre d'Algérie.
* 31 Article 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
* 32 Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant.
* 33 Arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, NOR : ACVP9320062A.
* 34 Décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant.