CHAPITRE III - CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE DU DROIT À L'INFORMATION
Article 3 (art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1, L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle) - Clarification de la procédure du droit à l'information
L'article 3 de la proposition de loi vise à clarifier et à rendre plus efficace la procédure dite du droit à l'information en matière de contrefaçon, outre des précisions et des coordinations à caractère rédactionnelle.
Cet article reprend sans modification les articles 11 à 16 du texte adopté par votre commission le 12 juillet 2011 sur la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.
Créée par la loi du 29 octobre 2007 précitée, la procédure du droit à l'information facilite la collecte de preuves. En effet, elle permet au juge saisi d'une action civile en matière de contrefaçon d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants (...) ». Approuvée par toutes les personnes entendues par votre rapporteur, car elle permet d'apprécier la consistance de la contrefaçon, cette procédure recèle cependant une incertitude. Des débats existent sur le fait de savoir s'il appartient au seul juge au fond d'ordonner la communication des documents ou bien si juge saisi en référé peut également y procéder. Afin de dissiper cette incertitude, la proposition de loi confie cette compétence à la juridiction saisie « au fond ou en référé ». De la sorte, le droit à l'information pourra être utilisé avant l'examen au fond de l'affaire, c'est-à-dire avant que soit tranchée la question de la responsabilité de la contrefaçon, facilitant ainsi la collecte de preuves quant à l'étendue de la potentielle contrefaçon avant l'engagement de l'action au fond.
L'article 3 de la présente proposition de loi correspond à une des recommandations formulées par notre collègue Richard Yung et notre ancien collègue Laurent Béteille dans leur rapport d'information de 2011 : « préciser que le droit à l'information peut être mis en oeuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ».
En outre, la proposition de loi supprime les dispositions précisant de façon exhaustive la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués 6 ( * ) , la laissant par conséquent à l'appréciation du juge. Cette modification de la procédure est également de nature à la rendre plus efficace. Ceci correspond également à une recommandation formulée par le rapport d'information de 2011 précité : « supprimer la liste des documents ou informations dont la communication est susceptible d'être ordonnée par le juge dans le cadre du droit à l'information ».
Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .
* 6 Sont limitativement énumérés les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, de même que les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu.