F. DES MODIFICATIONS DIVERSES, REPRENANT LA PHILOSOPHIE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

1. L'assouplissement du régime des pôles métropolitains

L'Assemblée nationale a conservé l'esprit du dispositif voté au Sénat, en y apportant des améliorations formelles.

Les députés ont prévu la représentation, le cas échéant, des régions, des départements mais aussi de la métropole de Lyon, en plus des établissements publics de coopération intercommunale.

2. Des modifications importantes apportées au pôle rural d'aménagement et de coopération, transformé en pôle d'équilibre et de coordination territorial

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications importantes à ce dispositif.

Outre le changement de nom en « pôles d'équilibre et de coordination territorial », le dispositif a été complété par deux types de dispositions :

- d'une part, une définition des modalités de fonctionnement des pôles (outils mis à disposition des pôles, règles de représentation des établissements publics de coopération intercommunale au sein de ces pôles, forme juridique de ceux-ci) ;

- d'autre part, une précision des règles pour créer un pôle d'équilibre, à partir d'une structure existante, syndicat mixte ou « pays ». Dans ce dernier cas, les pays ont désormais vocation à se transformer en pôle d'équilibre.

a) Les modalités de fonctionnement des pôles

L'Assemblée nationale a précisé que l'ensemble d'un pôle doit être d'un seul tenant, sans enclave. Par ailleurs, aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut être membre de plus d'un pôle. Le nouveau dispositif donne aux pôles d'équilibre la forme de syndicats mixtes fermés.

En ce qui concerne les modalités de fonctionnement, l'Assemblée nationale a conservé le projet de territoire, créé par le Sénat, auquel la population du territoire serait associée. Il devrait cependant être élaboré dans les dix-huit mois suivant la mise en place du pôle d'équilibre et révisé dans les dix-huit mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.

A été créée une conférence des maires, qui serait consultée lors de l'élaboration ou de la révision du projet de territoire.

Les députés ont prévu la possibilité pour les pôles d'équilibre et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent de se doter de services unifiés.

Enfin, c'est le pôle d'équilibre qui élaborera, modifiera et révisera le schéma de cohérence territoriale.

b) La transformation de structures existantes en pôles

Le dispositif voté par l'Assemblée nationale rend plus automatique la constitution des pôles d'équilibre à partir des syndicats mixtes. Est prévue la transformation des pays en pôles d'équilibre et de coordination territorial.

L'Assemblée nationale a également prévu la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale qui composent un pôle d'équilibre de fusionner, lorsque le pôle d'équilibre exerce en réalité les compétences obligatoires d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes.

Enfin, les députés ont supprimé la représentation des pôles d'équilibre au sein de la conférence territoriale de l'action publique au double motif qu'actuellement aucun pôle d'équilibre n'a été constitué et que les établissements publics de coopération intercommunale seront représentés en son sein.

3. Des modifications conservatoires au régime de dépénalisation des infractions au stationnement payant sur voirie

Dans l'attente des conclusions d'une mission commune des inspections générales, l'Assemblée nationale a modifié à la marge et à titre conservatoire le dispositif proposé par le Sénat.

4. Des compléments en matière de gestion des milieux aquatiques

L'Assemblée nationale a confié cette compétence en premier ressort aux communes. En effet, l'attribution de cette compétence en premier ressort aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre excluait notamment Paris, les communes de la petite couronne parisienne, les communes îliennes et la métropole de Lyon, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'Assemblée nationale a également ajouté cette compétence au groupe de compétences déterminant l'éligibilité d'une communauté de communes à la dotation globale de fonctionnement bonifiée.

Les députés ont aussi modifié le volet financier en prévoyant deux taxes au lieu d'une, pour séparer les deux activités que sont l'entretien des cours d'eau non domaniaux d'une part, et la prévention des inondations d'autre part. Ainsi, une taxe spéciale annuelle pour la gestion de la prévention des risques d'inondation et de submersion et la taxe pour l'entretien des cours d'eau non domaniaux ont été créées.

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