CHAPITRE V - SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Article 18 (supprimé) (art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-5 et L. 542-2 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 2113-13, L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales) - Assouplissement de la législation relative aux centres communaux d'action sociale (CCAS)

Reprenant la proposition n° 259 du rapport de M. Éric Doligé, le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles.

Selon les données fournies à votre rapporteur, la direction générale des finances publiques dénombrait, en 2010, 33 095 centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) se répartissant entre 32 806 CCAS et 289 CIAS.

Une partie importante des 33 095 CCAS et CIAS peut être considérée comme inactive. Ainsi :

- 1 791 CCAS (soit 5,4 % des CCAS) peuvent être considérés comme des « coquilles vides » au plan budgétaire et comptable (absence d'actif et de passif, absence d'opérations budgétaires durant un exercice) ;

- 5 417 CCAS et CIAS (soit 16,4 % du total) n'ont connu aucune opération budgétaire au cours de l'exercice 2010 et peuvent être qualifiés comme « dormants » ; il s'agit pour l'essentiel de CCAS (seuls 7 CIAS sont recensés dans ce cas) ;

De même, une part significative des 33 095 CCAS et CIAS peut être estimée comme très peu active. Ainsi :

- 5 825 CCAS et CIAS (soit 17,6 % du total) ont des produits et des charges de fonctionnement inférieurs à 1 000 euros par an ; il s'agit pour l'essentiel de CCAS (seuls 5 CIAS sont recensés) ;

- 9 443 CCAS et CIAS (soit 28,5 % des CCAS et CIAS) ont des produits et des charges de fonctionnement inférieurs à 2 000 euros par an ; il s'agit pour l'essentiel de CCAS (seuls 9 CIAS sont recensés).

Au total, il est possible de considérer que 45 % des CCAS et CIAS sont inactifs (c'est le cas de 16,4 % d'entre eux) ou très peu actifs (28,5 % d'entre eux).

Enfin, il semblerait que 98 % des CCAS inactifs ou très peu actifs soient situés dans des communes de moins de 1 500 habitants.

Le présent article tend à rendre facultative la création d'un CCAS alors que leur création est aujourd'hui obligatoire pour l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Les missions des CCAS, dans les communes où il serait dissout ou non créé, seraient exercées soit par la commune elle-même, soit par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune ou encore le CIAS s'il est créé.

Il prévoit également que les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d'action sociale pourraient créer, à l'instar des communes, un CIAS compétent sur le territoire intercommunal. Les CIAS ainsi créés exerceraient les compétences des CCAS, selon qu'elles relèvent ou pas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. Si les compétences devaient relever de cet article, alors les attributions pourraient être transférées, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux.

Enfin, le présent article prévoit que les CIAS, à l'instar des CCAS, pourraient être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. Dans ce cas, les compétences seraient alors directement assumées par l'EPCI. Par ailleurs, si l'ensemble des attributions des CCAS, c'est-à-dire celles relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire et les autres, sont transférées au CIAS, les CCAS seraient alors dissous de plein droit. Le transfert des services, du personnel et des biens d'un CCAS vers un CIAS s'effectuerait dans les conditions classiques d'un transfert de compétences entre une commune et un EPCI à fiscalité propre.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement tendant à préciser le régime de création et de dissolution des CCAS et des CIAS. Les CCAS seraient obligatoirement créés dans les communes d'au moins 1 500 habitants et facultatifs en deçà de ce seuil. En cas de dissolution d'un CCAS, ce qui ne concernerait que les communes pour lesquelles la création d'un tel centre serait facultative, c'est-à-dire celles dont la population est inférieure à 1 500 habitants, ou en l'absence de création, les compétences d'action sociale seraient exercées par la commune elle-même. Votre commission avait également adopté le principe selon lequel lorsqu'un CIAS serait créé, les communes n'exerceraient plus que les compétences qui ne relèveraient pas de l'intérêt communautaire, assumées par le CIAS. Dans le cas où toutes les compétences d'un CCAS seraient exercées par le CIAS, le CCAS serait alors obligatoirement dissout. Enfin, en cas de dissolution d'un CIAS, il reviendrait à l'EPCI d'exercer lui-même les compétences du centre, sauf si une commune s'y opposait par délibération motivée pour récupérer les compétences et les exercer elle-même ou via un CCAS.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 18 au motif que le caractère facultatif de création des CCAS dans les communes rurales serait un « mauvais signal adressé aux communes, étant donné les priorités à conduire dans le domaine de l'action sociale ». D'autres députés se sont inquiétés des conséquences de ces dispositions en matière de lutte contre l'isolement et la pauvreté dans les milieux ruraux.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement visant à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Elle estime que la création facultative des CCAS dans les communes rurales est compensée par l'exercice des compétences sociales par la commune elle-même ou par un CIAS s'il existe. Il ne s'agit aucunement de mettre fin aux compétences sociales des communes mais d'éviter la création de structures coûteuses, dont l'existence apparaît plus formelle que réelle. En d'autres termes, la souplesse introduite par le Sénat permet de prendre en compte la réalité des situations des communes et de permettre aux personnes démunies de bénéficier d'une aide efficace de la part d'organismes pertinents.

Votre commission a rétabli l'article 18 ainsi rédigé .

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