CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES, BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Article 7 (art. L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales) - Clarification de la procédure de liquidation des établissements publics de coopération intercommunale

Le présent article, traduction de la proposition n° 261 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, tend à clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), précisées à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Ainsi, la procédure de liquidation s'appliquerait lorsque celle-ci serait demandée, requise ou effectuée de plein droit, dans l'hypothèse, par exemple, de la réalisation totale de l'objet qui lui est dévolu.

Dans le cas où la trésorerie disponible de l'établissement ne suffirait pas à couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, un budget de liquidation pourrait être adopté par l'assemblée délibérative de l'EPCI concerné : il déterminerait, par exemple, la répartition entre les communes membres des contributions budgétaires. Ce budget de liquidation devrait être adopté par l'assemblée délibérante avant le 31 mars de l'année où l'établissement est liquidé, ou le 15 avril dans le cas des années de renouvellement des organes délibérants.

En l'absence d'une telle adoption dans les délais requis, le préfet règlerait le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rendrait exécutoire, sans saisir au préalable la chambre régionale des comptes.

Après l'arrêt des comptes par le préfet, le liquidateur établirait, en lieu et place de l'organe délibérant de l'EPCI, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, un « compte administratif de liquidation » spécifique, dans le cas où la liquidation ne serait pas concomitante à l'adoption du compte administratif du dernier exercice d'activité de l'EPCI.

Adopté sans modification par le Sénat et par la commission des lois de l'Assemblée nationale, deux amendements rédactionnels, déposés par M. Guy Geoffroy, rapporteur, ont été adoptés en séance publique.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 9 (art. L. 2121-31, L. 3312-5 et L. 4312-8 du code général des collectivités territoriales) - Transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques du compte de gestion au préfet

Traduction de la proposition n° 257 du rapport de M. Éric Doligé, le présent article vise à insérer un nouvel alinéa aux articles L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux, L. 3312-5 pour les conseils généraux et L. 4312-8 pour les conseils régionaux selon lesquels, lorsque le compte de gestion n'aurait pas été envoyé en annexe des délibérations l'arrêtant, il pourrait être transmis au préfet, à sa demande, par voie dématérialisée, par le directeur départemental ou régional des finances publiques.

Votre commission a estimé, à l'initiative de son rapporteur, que la transmission du compte de gestion se rattachait à l'obligation générale de transmission des actes des collectivités territoriales au représentant de l'État afin d'assurer le caractère exécutoire de ces actes et permettre le contrôle de légalité. C'est pourquoi votre commission avait estimé que cette transmission devait être assurée, non pas à la demande du représentant de l'État, mais à celle des exécutifs locaux, selon les niveaux de collectivités territoriales concernées.

Cet article a été adopté sans modification par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En séance publique, trois amendements de Mme Françoise Descamps-Crosnier ont été adoptés afin que, à titre dérogatoire, au regard des modalités générales de transmission des actes à la préfecture par les collectivités territoriales, soit maintenue la transmission directe des services déconcentrés de la DGFiP vers les services préfectoraux du compte de gestion.

Votre commission a confirmé sa position adoptée en première lecture en estimant qu'il revient aux exécutifs locaux, chargés de veiller au caractère exécutoire d'un acte et de le transmettre au préfet en vue du contrôle de légalité, de prendre l'initiative d'une telle demande. C'est pourquoi, à l'initiative d'un amendement de son rapporteur, elle a rétabli les dispositions de cet article dans leur rédaction adoptées en première lecture par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé .

Article 10 (art. L. 2122-22, L. 3211-2 et l. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) - Délégation à l'ordonnateur de la capacité d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables les plus modestes

Cet article, qui reprend la proposition n° 260 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, complète les articles L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux, L. 3211-2 du même code pour les conseils généraux et L. 4221-5 pour les conseils régionaux, afin d'autoriser la délégation, par l'assemblée délibérante, à l'ordonnateur, de la capacité d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables les plus modestes qui lui sont présentées par le comptable public.

Cette délégation serait valable pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante, limitée aux créances de faible montant dont le seuil serait fixé par un décret des ministres chargés du budget et de l'intérieur. L'assemblée délibérante pourrait également limiter la délégation à certaines créances.

Votre commission avait adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de son rapporteur.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de son rapporteur afin de limiter la délégation de l'assemblée délibérante en faveur de l'exécutif à certaines catégories de créances seulement, pour tous les échelons locaux. En séance publique, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement afin de rendre facultative la limitation de la délégation à certaines catégories de créances.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 10 ter (nouveau) (art. 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) - Suppression de l'annexe au projet de loi de finances du rapport relatif à l'état de la dette des collectivités territoriales

Cet article, inséré par l'adoption d'un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier, par l'Assemblée nationale en séance publique, vise à abroger l'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'article 108 de la loi précitée prévoie que, chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales. Il impose également, pour la réalisation de ce rapport, que les régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants fournissent au représentant de l'État « un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier ».

Ces dispositions poursuivent un double objectif : d'une part, permettre au Gouvernement de disposer d'informations supplémentaires sur la situation financière des collectivités territoriales et, d'autre part, améliorer l'information du Parlement en créant une nouvelle annexe au projet de loi de finances relative aux dépenses et à la situation de la dette locales.

Le présent article vise à abroger cette disposition.

Votre commission estime que cet article, par les obligations qu'il entraîne, crée une charge pour les collectivités concernées, et apparaît contraire à la nécessité d'une relation de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Comme l'avait relevé notre ancienne collègue Mme Nicole Bricq, alors rapporteure générale du budget 4 ( * ) , « Les collectivités territoriales ne doivent pas se voir imposer par l'Etat un contrôle de leurs dépenses mais entrer en négociation avec lui ».

Par ailleurs, l'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà la création d'un observatoire des finances locales qui rend, chaque année, un rapport traitant en particulier des dépenses et de la dette des collectivités territoriales. Cet observatoire est en mesure de fournir les éléments chiffrés nécessaires à l'analyse de la situation financière des collectivités territoriales et pourrait se charger de la mission prévue par le présent article sans qu'il soit besoin de prévoir, par la loi, un nouveau rapport du Gouvernement.

Votre commission a adopté l'article 10 bis sans modification .


* 4 Rapport général n° 107 (2011-2012) de Mme Nicole Bricq, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2011, sur le projet de loi de finances pour 2012.

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