3. La réforme des règles du travail à temps partiel
L'article 11 de l'Ani invite à une modification en profondeur du droit actuel relatif au travail à temps partiel, à sa rémunération et à son organisation au sein de l'entreprise. L' article 8 du projet de loi en est la transposition fidèle.
Au niveau de la branche, il prévoit une négociation obligatoire pour celles d'entre elles dont plus du tiers des effectifs est à temps partiel.
Dans l'entreprise, il instaure une durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures, à laquelle il pourra être dérogé :
- soit à la demande du salarié, en cas de contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs emplois ;
- soit par accord de branche, si des garanties pour la mise en oeuvre d'horaires réguliers sont offertes.
Le régime de rémunération des heures complémentaires est également modifié. Celles qui ne dépassaient pas le dixième de la durée inscrite au contrat de travail du salarié, qui jusqu'à présent n'étaient pas majorées, le seront à hauteur 10 %. Au-dessus de ce seuil, le taux de majoration, qui est actuellement de 25 %, pourra être fixé par accord de branche sans toutefois être inférieur à 10 %.
Cet article ouvre également la possibilité aux entreprises, si un accord de branche étendu l'a prévu, de proposer à leurs salariés à temps partiel de réaliser des compléments d'heures dans le cadre d'un avenant à leur contrat de travail afin d'augmenter temporairement leur durée de travail. Si les heures comprises dans le cadre de l'avenant ne seront pas obligatoirement majorées, celles qui le dépassent seront des heures complémentaires majorées à 25 %. L'employeur ne pourra pas conclure plus de huit avenants par an avec chaque salarié.
L'entrée en vigueur de cet article sera progressive, au 1 er janvier 2014 pour le plancher de vingt-quatre heures et la majoration à 10 % des premières heures complémentaires, tandis que les contrats de travail en cours à cette date bénéficieront d'une période transitoire de deux ans avant de devoir intégrer cette nouvelle durée minimale.