EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 815-9 du code de la sécurité sociale) - Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels
Objet : Cet article vise à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels dans la limite de 1,2 Smic pour les personnes seules et de 1,8 Smic pour les couples dont les deux membres sont allocataires.
I - Le dispositif de la proposition de loi
Créée par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) garantit un niveau de ressources minimal aux personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus (soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou d'invalidité) et dont les ressources sont inférieures à certains seuils.
Le mode de calcul différentiel de l'allocation conduit à retirer du montant de la prestation servie les revenus d'activité éventuellement perçus par l'allocataire, ce qui remet en cause l'intérêt financier de toute reprise d'activité.
• Le caractère différentiel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
En vertu de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, le mode de calcul de l'allocation revêt un caractère différentiel. L'allocation n'est attribuée que lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources supérieures à un plafond annuel fixé par décret. Ce plafond correspond au montant maximum d'allocation pouvant être servi. Lorsque la somme du montant maximum de l'Aspa et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse le plafond fixé, le montant de l'allocation est réduit à hauteur du dépassement.
«
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et
des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du
concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le
total de la ou des allocations de solidarité et des ressources
personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou
partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse
ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due
concurrence
».
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• L'inclusion totale des revenus d'activité dans l'appréciation des ressources du demandeur
Les règles édictées en application de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale prévoient la prise en compte de la totalité des revenus d'activité du demandeur dans l'appréciation des ressources de ce dernier.
Les revenus professionnels perçus par les titulaires de l'Aspa viennent ainsi mécaniquement en déduction du montant de la prestation servie, ce qui annule le bénéfice financier procuré par l'exercice d'une activité.
• Le dispositif proposé
Dans sa rédaction initiale, l'article 1 er de la proposition de loi vise à modifier la seconde phrase de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir aux bénéficiaires de l'Aspa la possibilité de cumuler leur allocation avec leurs ressources personnelles et des revenus d'activité dans la limite de 1,2 fois le Smic.
Au 1 er avril 2012, le montant maximum servi au titre de l'Aspa à une personne seule est fixé à 9 325,95 euros par an, soit 777,16 euros par mois. Le dispositif proposé permet ainsi de compléter les ressources de l'allocataire à hauteur d'environ 564 euros mensuels de revenus d'activité au total.
II - La position de la commission
La commission reconnaît l'intérêt de cette mesure qui garantit davantage d'équité juridique en faveur des titulaires de l'Aspa au regard de la situation des autres retraités qui bénéficient du cumul emploi-retraite.
Ce dispositif existe sous une forme entièrement libéralisée depuis 2009 pour les retraités qui ont liquidé une pension à taux plein, y compris à l'aide de périodes assimilées financées par la solidarité nationale.
La commission admet en outre la nécessité d'un cumul plafonné, s'agissant de revenus d'activité qui viennent compléter une prestation de nature non contributive financée par la solidarité nationale.
Pour renforcer la cohérence du dispositif proposé et à l'initiative de son rapporteur, la commission a néanmoins adopté un amendement dont l'objet, au-delà d'ajustements d'ordre rédactionnel, est double.
D'une part, contrairement au dispositif prévu par le texte initial, cet amendement prévoit le maintien dans son état actuel de la seconde phrase de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale qui définit le mode de calcul différentiel de l'Aspa. Le maintien de cette disposition est nécessaire car elle détermine la base de ressources de laquelle dépend le montant de l'allocation versée.
D'autre part, cet amendement prévoit l'introduction d'un second plafond de cumul, défini à 1,8 fois le Smic, qui s'applique à la prestation servie aux couples dont les deux membres sont allocataires.
Le montant de l'Aspa varie en effet selon qu'elle est versée à une personne seule ou aux deux membres allocataires d'un couple, si bien que l'application d'un plafond unique aurait conduit à désavantager les seconds.
Le niveau de plafond retenu pour les couples représente une fois et demie le plafond de cumul pour une personne seule. Il s'agit d'un lien de proportion similaire à celui qui existe entre l'Aspa pour couple et l'Aspa pour personne seule.
Il permettrait aux couples allocataires de bénéficier de revenus d'activité d'environ 806 euros mensuels au total, le montant maximal de l'Aspa versée aux couples dont les deux membres sont allocataires s'élevant à 1 206,59 euros par mois (13 765,73 euros par an) au 1 er avril 2012.
La commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article additionnel après l'article 1er (art. L. 815-9 du code de la sécurité sociale) - Extension du cumul aux titulaires des allocataires de l'ancien minimum vieillesse
A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement portant article additionnel qui étend le bénéfice de la mesure prévue par la présente proposition de loi aux bénéficiaires du minimum vieillesse dans sa version antérieure à 2007.
• La réforme du minimum vieillesse mise en oeuvre à compter de 2007
L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a substitué l'Aspa aux anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse énumérées à l'article 2 de cette ordonnance.
Ces anciennes allocations se répartissaient en deux niveaux, le second niveau, constitué de l'allocation supplémentaire vieillesse (ASV) permettant de compléter les allocations de premier niveau pour porter les ressources de l'allocataire au niveau du minimum vieillesse.
Elles ne sont plus attribuées mais continuent d'être servies.
Aujourd'hui, les bénéficiaires du minimum vieillesse regroupent ainsi les titulaires de l'une des deux allocations permettant d'atteindre le plafond du minimum vieillesse : soit l'ancienne ASV, soit la nouvelle Aspa. Cette dernière ne se substitue aux anciennes allocations que pour les nouveaux bénéficiaires.
Depuis sa mise en place en 2007, l'Aspa ne concerne encore qu'une minorité de titulaires du minimum vieillesse. Selon les dernières données disponibles agrégées par la Drees, fin 2010, si 143 000 personnes percevaient l'Aspa, 434 000 étaient titulaires de l'ASV dont 390 000 bénéficiaient d'une allocation de premier niveau.
• Le dispositif proposé
Par souci d'équité vis-à-vis des allocataires de l'ancien minimum vieillesse, le présent article additionnel prévoit de leur étendre la possibilité du cumul plafonné de cette prestation avec des revenus d'activité. Il complète à cet effet l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale par un renvoi à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 2 - Gage
Objet : Cet article a pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de la loi.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose comme gage la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II - La position de la commission
La commission est favorable à cet article qui prévoit une compensation des conséquences financières que pourrait avoir la mise en oeuvre de la présente proposition de loi sur les organismes de sécurité sociale mais souhaite insister sur leur caractère très hypothétique.
La commission a adopté cet article sans modification.