B. L'ABSENCE D'ACCORD SUR LA REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU SEIN DES GROUPEMENTS DE COMMUNES

À l'initiative de votre rapporteur Alain Richard, votre commission avait enrichi la proposition de loi de notre collègue, Jean-Pierre Sueur, avec notamment une disposition assouplissant la fixation du nombre maximal de sièges au sein des conseils communautaires. Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, et en cas d'accord local, votre commission avait adopté le principe selon lequel le plafond n'aurait plus été égal au nombre de sièges qui résulterait de l'application des règles « générales » prévues par le III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, mais à ce nombre pouvant être augmenté dans la limite d'un plafond de 25 %. L'objectif de cette disposition était d'inciter les acteurs locaux à s'entendre sur la composition de l'organe délibérant, et à apporter plus de souplesse au dispositif prévu par la loi du 16 décembre 2010.

Toutefois, cette disposition n'a pu faire l'objet d'un accord avec l'Assemblée nationale et n'a donc pas été intégrée dans la proposition de loi de notre collègue Jacques Pélissard.

Votre commission avait également précisé, à l'initiative de votre rapporteur d'alors, les règles applicables aux délégués suppléants, afin de tenir compte du cas particulier des « petites » communes. La participation aux séances des suppléants n'aurait plus été un choix par défaut en l'absence de délégation consentie par le délégué titulaire au délégué d'une autre commune, mais une possibilité ouverte de plein droit dès lors que le titulaire se fait excuser. Votre commission avait également précisé que le délégué suppléant devait avoir accès aux informations relatives à l'intercommunalité dans les mêmes conditions que le délégué titulaire. Cette disposition figure désormais à l'article 8 de la loi du 29 février 2012.

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