Le présent article prévoit que le HCFP peut rendre un avis sur les prévisions macroéconomiques associées à des projets de documents publics devant être adressés à une institution de l'Union européenne autres que les projets de programmes de stabilité.
En effet, le droit européen, en évolution permanente depuis l'année dernière, prévoit la transmission d'un nombre croissant de documents aux autorités communautaires : le two-pack , en cours d'examen, prévoit des « plans budgétaires nationaux », des « plans budgétaires à moyen terme », des rapports spécifiques aux Etats faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif ; le TSCG y ajoute des « programmes de partenariat budgétaire et économique » dont le contenu demeure à préciser par le droit communautaire.
Le caractère optionnel de cet avis vient de la nécessité d'éviter que la multiplication, et donc la banalisation, des avis du HCFP, en réduise l'impact.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article additionnel.
ARTICLE 14 Moyens d'investigation du Haut Conseil des finances publiques
Commentaire : le présent article fixe les moyens d'investigation du Haut Conseil des finances publiques (HCFP).
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit :
- que le HCFP peut procéder à l'audition des représentants de l'ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique ;
- qu'il peut faire appel à des organismes ou à des personnalités extérieurs à l'administration ;
- que le Gouvernement répond aux demandes d'information qu'il lui adresse dans le cadre de la préparation de ses avis.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 14 BIS Audition du Haut Conseil des finances publiques par les commissions parlementaires
Commentaire : le présent article prévoit que le président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) peut être auditionné par les commissions des finances du Parlement.
Le présent article, inséré par la commission spéciale de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Pierre-Alain Muet et de plusieurs autres collègues, prévoit que « le président du Haut Conseil des finances publiques peut être entendu à tout moment à la demande des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Cet article est essentiel. Votre commission des finances l'a modifié pour préciser que le président du HCFP est entendu à tout moment à la demande des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat (la rédaction actuelle suggérant qu'il s'agit d'une simple faculté de sa part).
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 15 Renvoi à un décret en Conseil d'État
Commentaire : le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques (HCFP).