III. L'OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI : GARANTIR LES CONDITIONS D'UNE CONCURRENCE LOYALE POUR LE CABOTAGE NATIONAL, LES SERVICES PORTUAIRES ET PLUS LARGEMENT LE TRAVAIL MARITIME EFFECTUÉ DANS LES EAUX INTÉRIEURES ET TERRITORIALES FRANÇAISES
Le législateur français est-il privé de tout moyen d'action pour rétablir des conditions plus loyales de concurrence ? Doit-il se résoudre à voir disparaître l'emploi et l'activité maritimes sous les coups d' une concurrence dite « non faussée » entre compétiteurs inégaux en droits et avantages ?
C'est parce que, dans les traités mêmes, la concurrence n'est pas une fin mais un moyen au service de la qualité de vie des Européens, c'est parce que tout État membre est légitime à contester la déloyauté des pratiques de ses partenaires, que les sénateurs du groupe CRC ont déposé, le 22 mars 2012, une proposition de loi relative aux navires d'assistance portuaire et au cabotage maritime sur le territoire de la République française.
La solution proposée au mois de mars, cependant, est apparue contraire à des règles explicites du droit européen. Après une consultation approfondie, une autre solution a été esquissée, cohérente avec les traités européens et poursuivant l'objectif initial : assurer que le travail effectué dans les eaux territoriales et intérieures françaises relève de conditions sociales comparables à celles qui existent sur le sol français .
A. L'IMMATRICULATION OBLIGATOIRE AU PAVILLON FRANÇAIS ET LA DÉFINITION DE NOUVELLES CONDITIONS AU STATUT D'ARMATEUR COMMUNAUTAIRE SONT APPARUES CONTRAIRES AU DROIT EUROPÉEN
La proposition de loi initiale comprend des mesures propres à changer les conditions de la concurrence pour les quatre services maritimes exclus du RIF en 2005 :
- elle réserve ces quatre services maritimes au premier registre du pavillon français, ce qui implique, notamment, l'inscription de l'équipage à la sécurité sociale française des marins (ENIM) et l'application du droit social français des marins (article 3) ;
- elle précise que l'établissement, la gestion et l'exploitation de l'entreprise maritime par un armateur communautaire « doivent se faire dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants », et « en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » (article 2) ;
- elle précise les conditions du contrôle des navires concernés (article 4) ;
- elle définit le cabotage national, étendu aux liaisons entre les ports métropolitains et les ports ultramarins (article 5) ;
- enfin, elle précise que les conditions d'emploi sur les navires concernés sont ceux du premier registre français (article 6).
L'inscription obligatoire au premier registre français garantirait donc que les marins travaillent bien dans les mêmes conditions sociales ; de même, l'application de la législation française relative à l'activité d'armateur communautaire, dans les conditions faites aux nationaux français, établirait une égalité entre tous les navires exploitant ces services.
Cependant, cette solution est proscrite par les principes mêmes de la concurrence européenne, ceux de l'équivalence et de la reconnaissance mutuelle des ordres juridiques internes. Le droit européen interdit les « réservations de pavillon » , ainsi que la reconnaissance des seules réglementations nationales pour l'exercice de professions ouvertes à la concurrence communautaire. L'adoption de telles mesures, de plus , entraînerait des mesures équivalentes d'autres États européens - ce qui jouerait contre l'emploi français, par exemple dans le trafic transmanche.
Votre rapporteure a donc recherché une autre solution, qui ne soit pas « en rupture » avec la construction européenne et qui ne craigne rien d'éventuelles mesures équivalentes des autres États membres.