2. Renforcer les pouvoirs de la commission consultative d'évaluation des normes et supprimer les nouvelles instances proposées
L' article 2 vise à élargir la composition et les compétences de la commission consultative d'évaluation des normes. Elle comprendrait, en plus des membres actuels, des personnalités qualifiées, qui ne disposeraient pas d'une voix délibérative. Au niveau des missions, la commission serait chargée d'établir, chaque année, un rapport recensant l'ensemble des évolutions législatives et règlementaires s'appliquant aux collectivités territoriales dans un domaine particulier, au cours des cinq dernières années. Ce rapport permettrait à la CCEN de traiter la question du stock des normes, alors que ses missions actuelles se limitent à la gestion du flux. Il serait ensuite transmis au Parlement et au Gouvernement, ce dernier disposant d'un délai de six mois pour faire connaître les préconisations qu'il souhaite reprendre. Enfin, les règlements des fédérations sportives seraient soumis pour avis à la commission.
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la commission consultative d'évaluation des normes pour renforcer les pouvoirs de cette dernière.
Ainsi, les administrations d'État seraient appelées à motiver leurs décisions lorsque celles-ci s'écarteraient des avis de la commission. Ces derniers seraient également motivés lorsqu'ils seraient défavorables. Dans ce cas, les administrations disposeraient d'un délai de deux mois pour présenter un nouveau projet devant la commission, en tenant compte de l'avis de cette dernière.
Si l'établissement d'un rapport annuel a été retenu, la commission a adopté le principe qu'il soit remis, et non transmis, au Parlement et au Gouvernement, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le rapport annuel public de la Cour des comptes. L'objectif est de renforcer l'importance de ce rapport au vu de son objet qui est le traitement du stock de normes applicables aux collectivités territoriales. En revanche, ont été supprimées les dispositions selon lesquelles le Gouvernement disposerait d'un délai de six mois pour préciser les préconisations qu'il retiendrait. Celles-ci s'apparentent en effet à une injonction, assortie d'aucune sanction ce qui semble sans précédent. Enfin, les dispositions relatives à l'élargissement de la composition de la commission à des personnalités qualifiées ont été supprimées, le président pouvant déjà faire appel à des experts selon l'ordre du jour de la commission pour éclairer l'avis de ses membres.
De même, votre commission a supprimé les dispositions prévoyant de soumettre les règlements des fédérations sportives à la commission. En effet, ces règlements font déjà l'objet d'un contrôle de la part de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES). C'est pourquoi l' article 2 bis ( nouveau ), inséré par un amendement de votre rapporteur, propose de renforcer l'existence de cette commission, qui n'a aujourd'hui qu'une existence règlementaire codifiée dans le code du sport, en « légalisant » son existence dans le code général des collectivités territoriales aux côtés de la CCEN.
Par ailleurs, il est précisé que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements disposent de plus de la moitié des sièges au sein de la CERFRES, l'objectif étant de renforcer le poids des élus locaux face aux représentants du monde sportif.
Enfin, un délai de quatre mois, contre deux aujourd'hui, serait laissé à la commission pour rendre ses avis.
En revanche, votre commission a supprimé les commissions consultatives départementales d'application des normes ( article 3 ) et la commission consultative des études locales ( article 4 ) au motif que ces nouvelles commissions alourdiraient le paysage institutionnel local pour les premières et que les missions qui leur seraient conférées pourraient être confiées à des commissions déjà existantes pour la seconde. C'est pourquoi l' article 4 bis (nouveau) , sur proposition de votre rapporteur, prévoit une extension des compétences de la commission consultative d'évaluation des charges qui serait chargée d'émettre un avis sur les mesures règlementaires relatives à la production de statistiques par les collectivités territoriales, lors d'un transfert de compétences de l'État, prévue à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Pour mémoire, cette mission était confiée à la commission consultative des études locales par la proposition de loi de notre collègue Eric Doligé.