Article 9 (art. L. 2121-31, L. 3312-5 et L. 4312-8 du code général des collectivités territoriales) Transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques du compte de gestion au préfet
La séparation des ordonnateurs et des comptables, posée par une ordonnance du 14 septembre 1822 et énoncée à l'article 3 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, impose l'établissement d'un compte administratif par l'ordonnateur et d'un compte de gestion par le comptable public.
Le compte de gestion retrace les débits et les crédits d'une collectivité territoriale. Il représente, en quelque sorte, « l'envers » du compte administratif. Il est présenté à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale avant le vote du compte administratif.
Le présent article propose d'insérer un nouvel alinéa aux articles L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux, L. 3312-5 pour les conseils généraux et L. 4312-8 pour les conseils régionaux, selon lesquels, lorsque le compte de gestion n'aurait pas été envoyé en annexe des délibérations l'arrêtant, il pourrait être transmis au préfet, à sa demande, par voie dématérialisée, par le directeur départemental ou régional des finances publiques.
Or, la transmission du compte de gestion se rattache à l'obligation générale de transmission des actes des collectivités territoriales au représentant de l'État, nécessaire pour assurer, d'une part, le caractère exécutoire de ces actes et permettre, d'autre part, le contrôle de légalité. C'est pourquoi cette transmission devrait être assurée, non pas à la demande du représentant de l'État, mais à celle des exécutifs locaux, selon les niveaux de collectivités territoriales concernées. Votre rapporteur vous propose un amendement en ce sens.
La commission a adopté l' article 9 ainsi modifié .
Article 10 (art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) Délégation à l'ordonnateur de la capacité d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables les plus modestes
L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire dont l'objectif est de faire disparaître les écritures de prise en charge en comptabilité des créances irrécouvrables. Elle peut être demandée à l'ordonnateur par le comptable lorsque celui-ci constate qu'une créance est irrécouvrable.
Le caractère irrécouvrable d'une créance peut être lié à la situation du débiteur (insolvabilité, disparition), au refus de l'ordonnateur d'autoriser des poursuites de recouvrement vis-à-vis du débiteur ou encore à l'échec des tentatives de recouvrement (avec le constat, par exemple, par huissier que le débiteur ne dispose d'aucun bien saisissable).
L'admission en non-valeur est à distinguer d'une remise gracieuse qui « éteint » juridiquement la créance. En d'autres termes, l'admission en non-valeur ne modifie par les droits d'une collectivité territoriale vis-à-vis de son débiteur qui peut toujours recouvrer ultérieurement la créance dans l'hypothèse où la situation du débiteur s'améliorerait.
Il revient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de prononcer l'admission en non-valeur et à l'ordonnateur d'émettre un mandat de dépense. Ce dernier est par ailleurs chargé de préparer les décisions de l'assemblée délibérante en ce domaine.
L'article 10 de la présente proposition de loi est une traduction de la proposition n° 260 du rapport Doligé. Il reprend également une proposition du groupe de travail sur la modernisation de la chaîne de traitement des produits locaux, réunissant la direction générale des finances publiques et les principales associations nationales d'élus, dont les conclusions ont été rendues en 2010.
Les articles L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux, L. 3211-2 pour les conseils municipaux et L. 4221-5 pour les conseils régionaux, seraient complétés par un nouvel alinéa autorisant la délégation, par l'assemblée délibérante à l'ordonnateur, de la capacité d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables les plus modestes qui lui sont présentées par le comptable public.
Cette délégation serait valable pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante, limitée aux créances de faible montant dont le seuil serait fixé par un décret des ministres chargés du budget et de l'intérieur. L'assemblée délibérante pourrait déléguer cette compétence à l'ordonnateur pour un seuil inférieur à celui fixé nationalement ou bien la limiter à certaines créances.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre rapporteur est favorable à la simplification ainsi proposée.
La commission a adopté l' article 10 ainsi modifié .