Article 2 (art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, art. L. 131-16 du code du sport) Élargissement de la composition et des missions  de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN)

Cet article vise à élargir la composition et les missions actuelles de la commission consultative d'évaluation des normes.

I. Les missions et la composition actuelle de la commission consultative d'évaluation des normes

Les travaux du groupe de travail présidé par M. Alain Lambert, portant sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales 14 ( * ) , avaient souligné l'importance des charges pesant sur les collectivités territoriales liée à l'inflation des textes normatifs qu'elles doivent appliquer et la complexité des procédures qu'elles doivent mettre en oeuvre. Face à ce constat, le groupe de travail préconisait la création d'une nouvelle formation restreinte du Comité des Finances Locales, destinée à associer les collectivités territoriales à l'élaboration, par les administrations centrales, des projets de textes réglementaires les concernant.

Créée par l'article 97 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 15 ( * ) , la commission consultative d'évaluation des normes est composée de quinze représentants des élus locaux et sept représentants des administrations centrales, soit un total de vingt-deux membres . La CCEN comprend également en son sein des experts, conviés par le président en fonction de l'ordre du jour, afin de leur permettre de jouer pleinement son rôle d'instance de référence en matière d'évaluation financière préalable.

La CCEN est dotée d'un large champ de compétences :

- elle est obligatoirement consultée sur « l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics » 16 ( * ) ainsi que les propositions de texte européen ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

- elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou d'amendement ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales.

Les missions confiées à la commission se limitent à l'évaluation du « flux » des normes, à savoir celles intervenues depuis sa création, et non au « stock » de normes, évalué à 400 000 par l'Association des Maires de France, qui regroupe les dispositions édictées antérieurement à la mise en place de la commission.

II. Le dispositif proposé

L'article 2 de la présente proposition de loi est une traduction des principes 3, 4 et 7 du rapport de M. Éric Doligé. Il reprend également les propositions n° 3, 4 et 12 du rapport de M. Claude Belot. Il s'agit d'élargir, d'une part, la composition et, d'autre part, les missions de la commission.

A. L'élargissement de la composition de la commission consultative d'évaluation des normes

Il est proposé d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. La commission serait composée, en plus des membres actuels, de trois personnalités qualifiées , désignées par un arrêté des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis du Comité des Finances Locales. Ces trois nouveaux membres ne disposeraient pas d'une voix délibérative.

B. L'élargissement des missions de la commission consultative d'évaluation des normes

L'élargissement des missions de la commission consultative d'évaluation des normes se traduirait par l'insertion d'un sixième alinéa à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commission établirait, chaque année, un rapport qui recenserait l'ensemble des évolutions législatives et règlementaires s'appliquant aux collectivités territoriales dans un domaine de son choix, au cours des cinq années précédentes.

Ce rapport aurait pour objectif d'évaluer la mise en oeuvre de ces dispositions dans un domaine particulier et d'apprécier leur impact au regard de leurs objectifs et permettrait à la commission d' élargir sa compétence au stock de normes . Si la CCEN estime que les mesures analysées n'ont pas permis d'atteindre les objectifs poursuivis ou ont généré des contraintes disproportionnées par rapport aux objectifs fixés, elle pourrait proposer de les simplifier, de les alléger ou de les supprimer.

Ce rapport serait transmis, chaque année, au Gouvernement qui disposerait d'un délai de six mois pour préciser les propositions de la CCEN qu'il envisagerait d'appliquer. Le Parlement serait également destinataire de ce rapport ainsi que de la réponse du Gouvernement qui seraient ainsi rendus publics.

Par ailleurs, les règlements des fédérations sportives seraient également soumis à la commission consultative d'évaluation des normes. Les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport serait complété en ce sens. Pour mémoire, on rappellera qu'aujourd'hui, ces règlements sont soumis au contrôle de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, qui sera abordée par votre rapporteur à l'article 2 bis nouveau.

III. Position de votre commission

L'élargissement de la composition de la commission consultative d'évaluation des normes à trois personnalités qualifiées, qui seraient désignées par un arrêté des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis du comité des finances locales, sans disposer de voix délibérative, n'apparaît pas opportun. En effet, le président de la commission consultative d'évaluation des normes peut déjà s'adjoindre, lorsque l'ordre du jour le nécessite, le concours d'experts, afin que les membres puissent disposer d'éléments techniques supplémentaires destinés à éclairer l'avis qu'ils rendent. Par ailleurs, les modalités de désignation de ces personnalités qualifiées relèvent du domaine réglementaire et non de la loi.

S'agissant de l'extension des compétences de la commission, la précision selon laquelle le Gouvernement disposerait d'un délai de six mois pour indiquer quelles seraient les propositions du rapport annuel qu'il retiendrait soulève une question d'ordre constitutionnel. En effet, cette disposition fait injonction au Gouvernement de répondre dans un certain délai. Par ailleurs, cette injonction n'est assortie d'aucune sanction ce qui semble sans précédent.

Enfin, l'élargissement des compétences de la commission à l'examen des règlements des fédérations sportives soulève deux observations. D'une part, ces règlements font l'objet, depuis 2010, d'un examen de la part de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, commission dont l'activité satisfait les élus de l'association nationale des élus chargés des sports. D'autre part, l'encombrement dont pâtit actuellement la commission ne se résoudra pas avec l'examen des règlements des fédérations sportives, qui s'avèrera lourd et technique.

Face à ces remarques, votre rapporteur propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, destinée à corriger et clarifier certaines dispositions déjà existantes et à insérer de nouvelles dispositions. Ces dernières visent à :

- élargir les missions de la commission consultative d'évaluation des normes à l'élaboration d'un rapport recensant l'ensemble des évolutions législatives et réglementaires applicables aux collectivités territoriales, reprenant ainsi la proposition de M. Doligé. Ce rapport serait ensuite remis, et non transmis, au Gouvernement et au Parlement, sur le modèle du rapport public annuel remis par le premier Président de la Cour des Comptes. L'objet de ce rapport est de permettre à la commission consultative d'évaluation des normes d' analyser le stock de normes existantes préalablement à sa création, et de faire une série de propositions pour alléger leur poids sur les collectivités. En revanche, la disposition prévoyant une réponse du Gouvernement dans les six mois est supprimée en raison des problèmes constitutionnels qu'elle soulève ;

- obliger les administrations d'État à motiver leurs décisions lorsque celles-ci s'écarteraient de l'avis de la commission ;

- motiver les avis de la commission lorsqu'ils sont défavorables. Dans ce cas, les administrations compétentes disposeraient d'un délai de deux mois pour présenter un nouveau projet à la commission, en tenant compte de l'avis de la commission. Il convient de préciser que la commission dispose déjà de tels pouvoirs. Par cet amendement, il s'agit de les conforter dans la loi, afin de renforcer ses pouvoirs.

Votre commission a adopté l' article 2 ainsi rédigé .


* 14 « Les relations entre l'État et les collectivités territoriales », rapport du groupe de travail présidé par M. Alain Lambert, décembre 2007.

* 15 Codifié aux articles L. 1211-4-2 et R. 1213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

* 16 Rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

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