Rapport n° 447 (2011-2012) de M. Simon SUTOUR , fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 février 2012
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N° 447
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 février 2012 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution européenne de M. Simon SUTOUR, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel ,
Par M. Simon SUTOUR,
Sénateur
et TEXTE DE LA COMMISSION
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
424 (2011-2012) |
Réunie le 29 février 2012, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, la commission des lois a adopté, sur le rapport de M. Simon Sutour, la proposition de résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel 1 ( * ) n° 424 (2011-2012) 2 ( * ) , qu'il avait déposée au nom de la commission des affaires européennes le 23 février 2012.
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En application de l'article 73 octies du Règlement, la commission a, en conséquence, adopté la proposition de résolution dont le texte est reproduit ci-après.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
PORTANT AVIS MOTIVÉ
La proposition de règlement, d'applicabilité directe, tend à réduire la fragmentation juridique et à apporter une plus grande sécurité juridique, en instaurant un corps harmonisé de règles de base. Elle prévoit, dans de nombreux domaines, de conférer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir des conditions uniformes pour sa mise en oeuvre, elle confie à la Commission des compétences d'exécution. Son article 51 met en place un système de « guichet unique » qui confie la compétence pour contrôler les activités du responsable de traitement ou du sous-traitant établi dans plusieurs États membres à l'autorité de contrôle de l'État membre où se situe le principal établissement dudit responsable ou du sous-traitant.
Vu l'article 88-6 de la Constitution,
Le Sénat fait les observations suivantes :
- l'article 5 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union ne peut intervenir, en vertu du principe de subsidiarité, que « si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » ; cela implique d'examiner non seulement si l'objectif de l'action envisagée peut être mieux réalisé au niveau communautaire, mais également si l'intensité de l'action entreprise n'excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif que cette action vise à réaliser ;
- dans un domaine touchant directement aux droits des citoyens, la proposition de règlement ne doit pas priver les États membres de la possibilité de maintenir transitoirement des dispositions nationales plus protectrices de manière à ce que l'harmonisation européenne ne puisse aboutir à une diminution des garanties ;
- le très grand nombre de délégations accordée à la Commission européenne, en sus de ses compétences d'exécution, tend à excéder la nature même d'un acte délégué au regard des dispositions de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; un certain nombre d'entre elles, par exemple celles prévues pour le droit à l'oubli numérique, devraient être réglées directement par le législateur européen ; d'autres pourraient relever des autorités de contrôle nationales ou de leur regroupement au niveau européen ;
- le dispositif du « guichet unique » prévu par l'article 51 de la proposition de règlement priverait les personnes concernées de la possibilité de voir l'ensemble de leurs plaintes instruites par leur autorité de contrôle nationale, et serait, pour les plaignants, source d'une grande complexité en raison de l'asymétrie entre les recours administratifs exercés auprès de l'autorité étrangère et les recours juridictionnels contre le responsable de traitement, portés devant le juge national ; pour assurer le respect du principe de subsidiarité, il conviendrait de privilégier une procédure permettant aux personnes concernées de s'adresser à l'autorité de contrôle de l'État membre où elles résident.
Le Sénat estime donc que l'article 51 de la proposition de règlement ainsi que les dispositions de celle-ci concernant des actes délégués et d'exécution ne respectent pas, en l'état, le principe de subsidiarité.
EXAMEN EN COMMISSION
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Nous en venons à la proposition de résolution n° 424 sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel que la commission des affaires européennes a adoptée le 23 février 2012 en application de l'article 73 octies .
Cette proposition de résolution, qui s'adresse aux institutions européennes, est complémentaire de celle déposée par la commission des lois sur le fondement de l'article 73 quinquies , qui, elle, est destinée au Gouvernement.
Compte tenu du délai de prise d'effet de ces propositions, qui est de huit semaines, si nous ne statuons pas rapidement sur le présent texte, il deviendra résolution du Sénat après la suspension des travaux, le 6 mars 2012. Pour toutes ces raisons, il serait judicieux de se prononcer dès aujourd'hui.
M. Simon Sutour , rapporteur. - Jeudi dernier, après l'examen du texte que nous venons d'adopter, la commission des affaires européennes a adopté une proposition de résolution portant avis motivé sur la subsidiarité : l'objectif poursuivi peut-il être mieux poursuivi au niveau communautaire, l'intensité de l'action entreprise n'excède-t-elle pas la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif ?
En l'espèce, l'idée est de rappeler que, s'agissant de questions touchant directement aux droits des citoyens, la proposition de règlement ne doit pas priver les États membres de la possibilité de maintenir transitoirement des dispositions nationales plus protectrices - c'est un point fort de notre proposition. Nous dénonçons également le nombre excessif de délégations législatives accordées à la Commission et le système du guichet unique. Au nom du principe de subsidiarité, conservons au citoyen la possibilité de saisir l'autorité de contrôle du pays où il réside.
Pour conclure, cette proposition, qui s'adresse aux institutions européennes à la différence de la précédente, poursuit le même objectif : assurer la protection la plus complète et la plus efficace des données personnelles de nos ressortissants. Son adoption renforcera la position du Sénat.
La proposition de résolution portant avis motivé est adoptée.
* 1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil [COM (2012) 11 final] relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (E7055).
* 2 http://www.senat.fr/leg/ppr11-424.html.