SECTION 2 - Dispositions relatives aux collectionneurs d'armes

Article 8 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) - Création d'un statut du collectionneur d'armes

Le droit en vigueur est marqué par un encadrement juridique assez étroit de l'activité de collectionneur d'armes, dans une optique d'ordre public. En effet, il n'existe pas toujours une frontière étanche entre la collection d'armes et le trafic illégal. Toutefois, force est de constater que le champ des armes historiques et de collection, armes en vente libre (catégorie D), est aujourd'hui relativement restreint. En outre, les armes de catégorie C (soumises à déclaration) ne sont aujourd'hui accessibles aux collectionneurs qu'au prix d'un détournement de procédure. Nombreux sont ceux qui obtiennent, en effet, le permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratiquer ces loisirs mais à la seule fin de pouvoir acquérir des armes à feu de collection ou historiques, sans les avoir neutralisées au préalable.

La présente proposition de loi entendait répondre à ces difficultés. Ainsi, d'une part, l'article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection. D'autre part, le présent article vise à créer un statut du collectionneur , afin d'alléger les contraintes auxquels ceux-ci sont soumis et, ce faisant, de favoriser la conservation du patrimoine. Il prévoit ainsi que les « personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d'armes à feu en vertu d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département du lieu de leur domicile ».

La délivrance de cet agrément, réservé aux personnes majeures, permettrait au collectionneur d'acquérir des armes de la catégorie C (soumises à déclaration) ainsi que leurs munitions 4 ( * ) . Elle donnerait lieu à l'établissement d'une carte de collectionneur sur laquelle seraient inscrites les armes détenues par son titulaire.

Le V de l'article 3 précise ainsi que l'acquisition des armes de catégorie C est subordonnée à la présentation d'une copie de trois types de titres :

- un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

- une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;

- une carte du collectionneur d'armes délivrée en application du présent article L. 2337-1-1, introduit par le présent article dans le code de la défense.

Enfin, le présent article comporte une mesure de régularisation incitant les collectionneurs détenant des armes de catégorie C à entrer dans le statut. En effet, est posée une présomption irréfragable de détention régulière des armes de catégorie C pour les personnes majeures déposant une demande d'agrément dans les six mois suivant la promulgation de la loi nouvelle .

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale avait approuvé en première lecture la création du statut de collectionneur d'armes mais avait souhaité mieux caractériser la finalité du statut du collectionneur ainsi que les motivations des personnes sollicitant la reconnaissance de cette qualité. À cette fin, elle avait réservé la possibilité d'obtenir le statut de collectionneur aux seules « personnes physiques ou morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes ». Ces éléments devaient ainsi représenter des indices objectifs de la volonté de constituer une collection ayant une finalité conforme à celle définie par la présente proposition de loi.

En première lecture, votre commission avait examiné un amendement présenté par le Gouvernement tendant à la suppression du présent article.

Cet amendement s'inscrivait dans le prolongement de la position de réserve qu'avait exprimée, lors de la discussion de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Brice Hortefeux, alors ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

En effet, si les activités de tir sportif et de chasse ne présentent que peu de risques pour la sécurité publique, c'est en partie grâce à l'implication et à la vigilance de la Fédération française de tir (FFT) et de la Fédération nationale de la chasse (FNC), toutes deux délégataires d'une mission de service public. Dans le domaine de la collection en revanche, une telle fédération n'existe pas et les associations ne sont pas prêtes à assumer la régulation de ce loisir .

Votre commission avait toutefois considéré que l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif équilibré, respectueux tant de la sécurité publique, du droit de propriété, du droit aux loisirs 5 ( * ) et de la préservation du patrimoine.

En séance publique, le Sénat avait toutefois, à l'initiative de votre rapporteur, adopté un amendement apportant des garanties supplémentaires du point de vue de la sécurité publique . Le gouvernement s'en était alors remis à la sagesse de la Haute assemblée.

La délivrance de la carte de collectionneur est en conséquence subordonnée au respect de quatre nouvelles exigences :

1°) La carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical atteste que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition d'une arme ;

2°) Cette carte ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes : en effet, une arme n'est pas un objet de collection comme un autre même si un collectionneur n'a pas vocation à pratiquer le tir ;

3°) La carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles ;

4°) Les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement et quantitativement importante. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mesures de sécurité à mettre en oeuvre (alarmes, armoires-fortes, pièce sécurisée, démontage et séparation des pièces avant un transport de la collection...). Ce décret devra s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'impératif de sécurité publique et les droits des collectionneurs.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ce nouveau dispositif et l'a laissé inchangé.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .


* 4 On rappellera que les armes classées en catégorie D sont a priori en vente libre.

* 5 Le droit aux loisirs est consacré à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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