CHAPITRE IV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE COORDINATION

Article 35 - Article de coordination

L'article 35 est un article de coordination ayant pour finalité de garantir une transposition du classement des armes établi par la proposition de loi dans chacun des textes relatifs à la réglementation de l'acquisition et de la détention des armes , en particulier au sein du code de la défense, du code pénal et du code de procédure pénale.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nouveaux compléments. Il s'agit en premier lieu de coordinations ou de précisions.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a ainsi, à l'initiative de son rapporteur, uniformisé la rédaction des alinéas qui remplacent les références au classement des armes actuellement en vigueur incluant de manière indistincte la 6 ème catégorie par la mention de la catégorie D. En effet, la catégorie D recouvre un champ beaucoup plus vaste que la 6 ème catégorie (armes blanches), englobant par exemple des armes actuellement classées en 8 ème catégorie. Dès lors, il était nécessaire, pour effectuer des coordinations à droit constant, de remplacer la référence à la 6 ème catégorie par une référence aux armes de « la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des dispositions relatives aux catégories A1 et A2 issues de l'amendement du rapporteur à l'article premier. Du fait de cette nouvelle rédaction, en effet, la référence « A » doit être substitués aux références « A1 », « A2 » ou « A1 et A2 ».

En second lieu, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié la coordination réalisée au dernier alinéa de l'article L. 2332-2 afin d'ajouter les armes et les éléments d'armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation (catégorie B) parmi ceux qui, énumérés par décret en Conseil d'État, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance , comme la possibilité en est actuellement ouverte pour les armes de catégorie C. Il s'agit, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, de « garantir aux tireurs habitant dans des zones où les armureries sont rares et distantes de continuer à exercer leurs activités sportives dans de bonnes conditions pratiques . » En tout état de cause, comme dans le cadre d'une vente en armurerie, l'acquisition ne pourra avoir lieu que sur présentation de l'autorisation que l'acheteur aura obtenue dans les trois mois précédant la vente auprès de la préfecture. En outre, le vendeur pourra consulter le fichier des interdits d'armes (FINIADA) pour vérifier que l'acheteur n'y a pas été inscrit ultérieurement à l'obtention de l'autorisation.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Christian Estrosi permettant aux personnes morales telles que les musées, les collectivités locales, les organismes d'intérêt général à vocation culturelle, historique ou scientifique, ainsi que les personnes physiques participant à la préservation du patrimoine, de se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, armes, éléments d'armes et munitions des catégories A, B ou D, à condition qu'ils soient par ailleurs autorisés à les acquérir et à les détenir en vertu des règles fixées par l'article 3 du présent texte. Dans le droit en vigueur, seuls les armuriers peuvent acquérir ces armes dans les ventes publiques.

Votre commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 35 ter - Dispositions transitoires

À l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale avait inséré en première lecture un nouvel article 35 ter qui, remplaçant l'article 7 supprimé, précisait les dispositions transitoires applicables aux armes détenues avant l'entrée en vigueur de la loi.

En première lecture, à l'initiative du Gouvernement, votre commission avait adopté un amendement précisant que les armes qui deviendraient, dans la nouvelle classification, soumises à une procédure d'enregistrement (catégorie D) devraient faire l'objet d'un tel enregistrement dès leur cession à un particulier, afin de développer l'enregistrement, et donc la traçabilité, d'armes qui peuvent être relativement dangereuses.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination.

Votre commission a adopté l'article 35 ter sans modification .

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En conséquence, votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.

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