CINQUIÈME PARTIE -
LE CONTRÔLE ET LA
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
I. LES ANNONCES DU GOUVERNEMENT, TRADUITES DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
Deux articles du présent projet de loi de finances rectificative rejoignent une préoccupation centrale de votre commission des finances : lutter plus efficacement contre la fraude fiscale .
Il s'agit d'un enjeu majeur tant d'un point de vue budgétaire 183 ( * ) , dans un contexte de finances publiques contraintes, que de justice fiscale.
Le relèvement des sanctions applicables à l'encontre des personnes coupables de fraude fiscale ne peut qu'être accueilli favorablement . Il est en effet absolument nécessaire de dissuader cette pratique : la sanction de la fraude doit être supérieure aux gains qui en sont espérés , afin de renverser l'arbitrage du fraudeur.
C'est précisément la position qui a constamment été défendue par votre commission des finances . En effet, à l'initiative de cette dernière, lors de l'examen du dernier projet de loi de finances rectificative pour 2011, le Sénat avait adopté un amendement portant à trente ans le délai de reprise dont dispose l'administration fiscale en cas de fraude en lien avec un paradis fiscal . Bien que ce dispositif permît d'accroître fortement les sanctions susceptibles d'être appliquées aux fraudeurs, l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont cependant estimé que celui-ci ne devait pas être maintenu dans la version définitive du texte.
A. UNE SANCTION ACCRUE DES ACTIFS DISSIMULÉS À L'ÉTRANGER (ARTICLE 6)
L'article 6 du présent projet de loi propose, d'une part, de renforcer les sanctions prévues en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger et, d'autre part, de poser une présomption d'imposabilité des versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés .
1. La dissimulation des actifs détenus à l'étranger est d'ores et déjà sanctionnée
a) Le non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger...
Supports privilégiés de l'évasion et de la fraude fiscales, les comptes bancaires et contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger font l'objet d'obligations déclaratives spécifiques dont le non-respect est sanctionné.
Ainsi, le deuxième alinéa de l' article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer auprès de l'administration fiscale, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger .
De même l' article 1649 AA du même code impose-t-il aux souscripteurs de contrats d'assurance-vie ouverts auprès d'organismes établis hors de France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces derniers, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année.
b) ... fait l'objet d'une pénalisation accrue
(1) Les sanctions encourues
Le non-respect de ces obligations déclaratives entraîne l'application d'amendes fiscales dont le montant a été relevé au cours des dernières années.
Depuis l'adoption de l'article 52 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 184 ( * ) les amendes maximales sont fixées à :
- 1 500 euros par compte 185 ( * ) lorsque l'obligation de déclarer les comptes bancaires détenus à l'étranger n'a pas été respectée, en application du IV de l'article 1736 du CGI. Ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque celui-ci est localisé dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) ;
- 25 % des versements effectués au titre des contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger non déclarés, conformément à l'article 1766 du CGI. Toutefois, lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 1 500 euros .
(2) Un délai de reprise spécifique
Lorsqu'elle constate des omissions, des insuffisances ou encore des erreurs d'impositions, l'administration fiscale peut procéder à des rectifications assorties, le cas échéant, de sanctions. Toutefois, cette prérogative ne peut être exercée que pendant un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription.
En application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), pour l' impôt sur le revenu et l' impôt sur les sociétés , le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce, en principe, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due .
Cependant, le délai de reprise dont dispose l'administration a été allongé en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger . L'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2011 186 ( * ) a porté ce délai à dix ans , quel que soit le pays où a été ouvert le compte ou le contrat d'assurance-vie 187 ( * ) .
c) Les règles d'attribution de la preuve en matière fiscale, instruments de lutte contre la fraude
L'attribution de la charge de la preuve en contentieux fiscal fait partie des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution 188 ( * ) . En principe, conformément à l'esprit du système déclaratif, la déclaration du contribuable est présumée régulière, et celui qui en conteste les conséquences doit supporter la charge de la preuve . À titre d'exemple, lorsque l'administration fiscale rectifie les bases d'imposition par la voie de la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable a refusé les redressements, il appartient à la première de démontrer le bien fondé de ses prétentions.
Toutefois, le législateur a posé des règles spécifiques de preuve qui s'appliquent aux situations dans lesquelles le contribuable est présumé vouloir échapper à l'impôt. Dans de tels cas, les règles de répartition de la charge de la preuve apparaissent comme des instruments de lutte contre la fraude fiscale .
À cet égard, le troisième alinéa de l'article 1649 A du CGI dispose que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes bancaires non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables . La disposition précitée pose ainsi une présomption d'imposabilité de ces revenus. L'administration fiscale est, par conséquent, autorisée à procéder directement à la notification des revenus, sans recourir préalablement à l'envoi des demandes de justifications prévues à l'article 16 du livre des procédures fiscales.
Puisqu'il ne s'agit que d'une présomption simple , le contribuable peut apporter la preuve que les transferts effectués en infraction à l'obligation déclarative ne constituent pas des revenus imposables.
* 183 Le rapport d'information n° 3641 (AN - XIII e législature) sur l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances, fait par Gilles Carrez au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale et publié en juillet 2011, retient une évaluation des pertes de recettes de l'État imputables à la fraude fiscale égale à 25 milliards d'euros par an.
* 184 Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
* 185 Les amendes sont applicables à chaque année non prescrite au titre de laquelle l'infraction a été mise en évidence.
* 186 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 187 Auparavant, le délai de reprise était relevé à dix ans seulement lorsque que les comptes bancaires ou les contrats d'assurance-vie étaient ouverts dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).
* 188 Décision n° 80-119 L du 2 décembre 1980 du Conseil constitutionnel.