B. LE DISPOSITIF DE LA TAXE
Les alinéas 1 à 41 du présent article introduisent en droit français une « taxe sur les transactions financières » celle-ci se substituant à la taxe sur les transactions sur devises , codifiée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. En pratique, il s'agit d'une taxe sur l'acquisition d'actions françaises dont les modalités apparaissent très proches de celles du SDRT britannique.
1. Une assiette limitée aux seules actions françaises
a) Une taxe sur l'acquisition d'actions
En réalité, bien loin de frapper toutes les transactions financières, la présente taxe « s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital », c'est-à-dire les actions 169 ( * ) mais aussi les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote (obligations convertibles, par exemple) 170 ( * ) .
Les titres doivent être admis aux négociations sur un marché réglementé 171 ( * ) « français, européen ou étranger » et émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1 er janvier de l'année d'imposition.
L'acquisition de ces titres doit donner lieu à transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier qui dispose que « le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ».
Au total, l'assiette de la taxe est constituée par cinq conditions cumulatives : un titre de capital, admis au négociation sur un marché réglementé, émis par une entreprise dont le siège social est en France, dont la capitalisation boursière est supérieure à un milliard d'euros et enfin donnant effectivement lieu à un transfert de propriété.
L'acquisition peut être réalisée au comptant ou par le biais d'instruments dérivés (options, achats à terme).
b) De nombreuses exemptions
Les alinéas 5 à 14 prévoient les six exemptions suivantes :
1) les émissions d'actions ( marché primaire ), conformément au 2 de l'article 5 de la directive 2008/7/CE 172 ( * ) afin de ne pas pénaliser le financement des entreprises ;
2) les opérations réalisées par une chambre de compensation ou un dépositaire central, dans le cadre de l'exercice normal de leurs activités ;
3) les acquisitions réalisées dans le cadre d'activités de « tenue de marché » . Il s'agit des opérations lors desquelles une entité (le plus souvent un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement), en tant qu'intermédiaire, communique simultanément des « cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ». De même, sont incluses les opérations relatives « à l'exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part ». Enfin, les opérations de couverture nécessaires à la réalisation des deux types d'opérations mentionnées précédemment sont également exemptées.
4) les « contrats de liquidité » ;
5) les acquisitions de titres entre sociétés membres d'un même groupe ;
6) les cessions temporaires de titres , à savoir les opérations de prêts-emprunts de titres, les prises (ou mises) en pension (« repos ») ou une transaction de d'achat-revente ou de vente-rachat de titres.
* 169 Les instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont également compris dans l'assiette.
* 170 Les certificats représentatifs de titres financiers français et ne pouvant circuler qu'à l'étranger (créés sur le fondement de l'article R. 211-7 du code monétaire et financier) sont également inclus dans le périmètre de la taxe.
* 171 Article L. 421-1 du code monétaire et financier : « Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicable ».
* 172 Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.