N° 4346
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 358
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2012 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,
PAR M. JEAN-PAUL GARRAUD, Député. |
PAR MME NICOLE BORVO COHEN-SEAT, Sénatrice. |
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Luc Warsmann, député, président ; Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; Jean-Paul Garraud, député, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice , rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Serge Blisko, Éric Ciotti, Christian Estrosi, Dominique Raimbourg, Jean-Jacques Urvoas, députés ; MM. Alain Anziani, François-Noël Buffet, Yves Détraigne, Jean-René Lecerf, Jean-Pierre Michel, sénateurs .
Membres suppléants : M. Bernard Gérard, Mmes Marietta Karamanli, Marilyse Lebranchu, M. Patrice Verchère, députés ; M. Philippe Bas, Mme Esther Benbassa, M. Jean-Jacques Hyest, Mme Virginie Klès, M. Jacques Mézard, Mme Catherine Tasca, M. François Zocchetto, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 re lecture : 4001, 4112 et T.A. 820 .
Sénat : 1 re lecture : 264, 302, 303 et T.A. 63 (2011-2012).
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire s'est réunie à l'Assemblée nationale le 14 février 2012.
Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :
- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;
- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.
Puis ont été désignés :
- M. Jean-Paul Garraud, député,
- Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Jean-Luc Warsmann, président, a invité les deux rapporteurs à faire état de leur point de vue respectif.
Auparavant, M. Jean-Pierre Sueur, vice-président, a indiqué être revenu avec ses collègues sur les modalités du déroulement des dernières réunions de commission mixte paritaire. Celles-ci ont engendré un certain sentiment de frustration. À peine les crayons avaient-ils pu être posés, que déjà la réunion était achevée. Il pourrait être opportun de laisser les rapporteurs s'exprimer de manière plus conséquente. Sur le présent texte, les travaux au Sénat ont été importants, ils se sont déroulés dans un esprit constructif. Il s'agit d'appliquer au mieux la loi pénitentiaire de 2009.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a souligné que, lors de la dernière réunion de commission mixte paritaire, les rapporteurs avaient pu s'exprimer aussi longtemps qu'ils l'avaient souhaité ainsi qu'ils avaient été invités à le faire. En tout état de cause, l'objet d'une telle réunion n'est pas d'engager un nouveau débat de fond, dont on ne doute pas qu'il ait eu lieu de manière approfondie dans chacune des deux assemblées. L'unique objet de la réunion de la commission mixte paritaire est de déterminer si, oui ou non, il existe un texte susceptible de réunir une majorité dans chacune des assemblées.
On peut d'ailleurs rappeler que, lors de la législature au cours de laquelle M. Lionel Jospin était Premier ministre, avec une majorité différente au Sénat, les réunions des commissions mixtes paritaires étaient très souvent tout aussi rapides car elles ne débouchaient sur l'adoption d'aucun texte commun. On ne se trouve certes pas entraînés dans une course contre la montre, mais dans un exercice institutionnel bien défini, qui vient d'être rappelé.
Aussi chacun des deux rapporteurs est-il maintenant appelé à donner son avis et, le cas échéant, à présenter des dispositions susceptibles de susciter l'assentiment de la commission mixte paritaire aux fins de recueillir ensuite l'accord des deux assemblées.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure pour le Sénat , a indiqué le sens de sa démarche et de celle de la majorité sénatoriale. Celle-ci s'est opposée à l'orientation retenue par le Gouvernement, pour deux raisons essentielles.
D'une part, en raison de l'annexe, assez substantielle, intégrée au projet de loi. L'objet de ce projet est de programmer la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. Un postulat - qui n'a pas été démontré et ne semble pas pouvoir l'être - a été posé, à savoir la nécessité de construire 80 000 places de prison d'ici 2017. Cela est problématique à la veille d'échéances électorales importantes, à l'occasion desquelles les citoyens seront précisément amenés à se prononcer sur les orientations en matière de justice et de politique pénale.
D'autre part, certains choix figurent dans le projet de loi, en particulier celui de recourir, pour les constructions précitées, aux partenariats publics-privés, partenariats dont la Cour des comptes et d'autres commentateurs ont contesté le bien-fondé, dans la mesure où des dépenses lourdes et incompressibles à long terme ne peuvent qu'hypothéquer l'avenir. Les échéances électorales seront naturellement aussi l'occasion pour les citoyens de se prononcer sur l'usage ainsi proposé des deniers publics.
Ce texte a été inspiré par certains faits dramatiques. Mais ni le temps de la réflexion, ni celui du débat, n'ont été pris - rappelons en particulier, que la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement.
Le Sénat a donc préféré une autre option : partir d'un socle commun existant, la loi pénitentiaire de 2009, qui a été votée et a pour objectif de faire de l'incarcération un dernier recours, tout en améliorant les conditions de la détention. À partir de cette loi, le Sénat a souhaité décliner les mesures susceptibles de faire l'objet d'un débat, de sorte que le nombre d'incarcérations puisse diminuer dans un délai de cinq ans.
Ce nombre peut être considéré comme important, si l'on garde à l'esprit que les peines non exécutées sont, à hauteur de 90 %, voire plus, des peines de courte durée pour partie en cours d'aménagement. En somme, il est possible de se passer, dans un nombre non négligeable de cas, de l'exécution des peines en prison.
Il convient, dans cette perspective, de proposer des peines alternatives. Le Sénat a retenu les dispositions suivantes : supprimer les peines planchers ; favoriser l'aménagement des peines de prison inférieures ou égales à trois mois ; intégrer au texte les dispositions de la proposition de loi de M. Dominique Raimbourg sur la prévention de la surpopulation carcérale ; intégrer de même les dispositions contenues dans la proposition de loi de M. Jean-René Lecerf, telle qu'elle a été adoptée par le Sénat, mais jamais examinée par l'Assemblée nationale, sur la question de l'atténuation de la responsabilité pénale des auteurs d'infraction - il n'y a pas lieu, par exemple, de prévoir des modalités d'incarcération longues pour les malades mentaux.
Par ailleurs, la majorité sénatoriale a aussi supprimé les articles du projet de loi tendant à accroître les incarcérations. Elle s'est attachée à s'assurer, avant même l'échéance de 2017, de la présence des postes nécessaires, pour ce qui concerne notamment l'amélioration du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et les possibilités de recrutement des conseillers d'insertion et de probation.
Mais il est difficile, encore une fois, compte tenu des conditions d'organisation de la discussion, de débattre plus avant de ce sujet important de l'exécution des peines.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a regretté que, d'une certaine manière, à l'occasion de ce débat, on veuille refaire tous les débats ayant eu lieu sur les questions pénales au cours de l'actuelle législature. Comme rapporteur de la loi pénitentiaire, il a également été chargé de veiller à son application : or tous les décrets requis pour la mise en oeuvre de cette loi ont été publiés, à l'exception d'un seul.
Le débat d'aujourd'hui est distinct. Il ne s'agit pas, à la faveur de cette discussion, de remettre en cause tout ce qui a été fait et tranché dans plusieurs lois, par exemple pour ce qui concerne les peines planchers. On ne peut, profitant d'un changement de majorité au Sénat, vouloir en une loi réexaminer cet ensemble.
Il faut certes saluer l'adoption conforme, au Sénat, des articles relatifs à l'exécution des peines de confiscation, introduits dans le texte à l'initiative du président Warsmann.
Mais pour le reste, le Sénat a adopté un texte qui n'a plus rien à voir avec celui qu'avait adopté l'Assemblée nationale. De ce fait, la réunion de la commission mixte paritaire risque de ne pas aboutir à l'adoption de mesures communes.
De façon synthétique, l'ampleur des désaccords peut être présentée en trois points.
Premièrement, le Sénat a supprimé l'essentiel des articles du projet de loi qu'avait adopté l'Assemblée (onze sur vingt-et-un) ; parmi les principaux articles rejetés, on peut citer l'article 2, qui donne au Gouvernement les moyens juridiques de réaliser le programme immobilier de 24 000 nouvelles places de prison prévues par le rapport annexé, et les articles 4 bis et 5 qui améliorent le partage d'information entre l'autorité judiciaire et les médecins en charge de soins pénalement ordonnés. Or il s'agit de points essentiels : il y a un engagement fort du Gouvernement, concernant quelque 7 000 emplois en équivalent temps plein et plus de 3 milliards d'euros d'ici 2017.
Deuxièmement, le Sénat a totalement dénaturé les quatre articles qu'il n'a pas supprimés ; on vise ici principalement le rapport annexé à l'article 1 er , qui prévoit un nouveau programme immobilier et de nouveaux moyens humains et financiers très ambitieux pour résoudre les graves problèmes de l'exécution des peines en France.
Or ce dispositif est indispensable précisément pour répondre à la préoccupation du Sénat d'appliquer la loi pénitentiaire, et son opposition est dès lors quelque peu paradoxale.
On peut citer également l'article 4 ter qui prévoit l'information des chefs d'établissement scolaire lorsqu'ils accueillent une personne poursuivie ou condamnée pour des faits d'une particulière gravité, que le Sénat a certes adopté, mais en réduisant son champ d'application au point de le vider de sa substance.
Cet article est le seul qui soit en rapport direct avec le fait dramatique que chacun garde en mémoire. Pour le reste, ce projet de loi avait été établi préalablement à cet événement, car il traite de manière globale la question de l'exécution des peines. On rappelle notamment qu'il vise à favoriser la bonne application des décisions de l'autorité judiciaire, seule souveraine.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure pour le Sénat, a observé que le reste du texte résultait d'un premier fait divers plus ancien à Nantes...
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a poursuivi en constatant que, troisièmement, le Sénat avait complété le texte par neuf nouveaux articles totalement incompatibles avec les dispositions du projet de loi adopté par l'Assemblée : aménagement systématique et sans aucune exception de toutes les peines de moins de trois mois, ce qui va à l'encontre de l'individualisation du traitement pénal après la condamnation, notamment par le juge d'application des peines ; instauration d'un numerus clausus, auquel on ne peut qu'être totalement opposé ; réduction systématique d'un tiers de la peine encourue par les personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement, système dont l'automaticité doit être combattue ; suppression des peines minimales prévues pour les récidivistes et les auteurs de violences aggravées : il s'agit des fameuses peines planchers et l'on doit rappeler à cet égard que les magistrats ont toute latitude pour aller en deçà d'un tel plancher s'ils motivent leur décision.
Dans ces conditions, tout accord entre les deux chambres paraît aujourd'hui exclu.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a souligné que les propos des rapporteurs témoignaient d'une franche différence d'appréciation entre les deux assemblées et que, dans ces conditions, un accord paraissait impossible.
M. Christian Estrosi, député , a déclaré totalement partager l'analyse du rapporteur de l'Assemblée nationale.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a dès lors constaté l'échec de la commission mixte paritaire à parvenir à élaborer un texte susceptible d'être adopté par les deux assemblées.
M. Jean-Pierre Sueur, vice-président , a toutefois souhaité ajouter, à titre de rappel historique, que sous le Gouvernement de M. Lionel Jospin, auquel avait fait allusion le président Warsmann, il était fréquent que les commissions mixtes paritaires convoquées à propos de textes relevant des commissions des Lois aboutissent à un texte commun. Tel avait été le cas, par exemple, lors de la discussion de ce qui devint la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale : compte tenu de l'ampleur des discussions, la commission mixte paritaire avait dû se réunir à trois reprises, mais avait fini par parvenir à élaborer un texte de compromis. Pour l'avenir, ce rappel historique montre donc que si les positions des deux assemblées sont parfois très éloignées, un accord n'est pas toujours impossible.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a souligné que l'exemple de la loi sur l'intercommunalité constituait sans doute l'une des rares exceptions de la période considérée et que, en tout état de cause, chacun avait pu constater qu'aucun texte commun acceptable par les deux assemblées n'était susceptible d'être adopté aujourd'hui.
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La Commission a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à élaborer un texte commun.
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TABLEAU COMPARATIF (ARTICLES)
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Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines |
Projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Dispositions de programmation en matière d'exécution des peines |
Dispositions de programmation en matière d'exécution des peines |
(Division et intitulé nouveaux) |
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Article 1 er |
Article 1 er |
Le rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé. |
Le rapport rappelant les conditions d'une application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d'une exécution plus rapide des peines ... |
Article 1 er bis (nouveau) |
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À la dernière phrase de l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée, après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et les services d'insertion et de probation, ». |
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Article 2 |
Article 2 |
L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance d'établissements pénitentiaires, à l'exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ; |
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2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces articles. » |
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Article 3 |
Article 3 |
I. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'État des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires. |
Supprimé |
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016. |
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II. - Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines |
Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines |
(Division et intitulé nouveaux) |
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Article 4 A (nouveau) |
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L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées à troisième alinéa. » |
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Article 4 B (nouveau) |
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I. - Après le chapitre I er du titre I er du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé : |
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« CHAPITRE I ER BIS |
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« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire |
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« Section 1 |
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« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place |
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« Art. 712-1 A. - Aucune détention ne peut être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles. |
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« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en oeuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en oeuvre de ce mécanisme. |
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« Section 2 |
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« De la mise en oeuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l'administration pénitentiaire et par le juge de l'application des peines |
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« Art. 712-1 B. - Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit mettre en oeuvre : |
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« - soit une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723-27. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle ; |
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« - soit mettre en oeuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d'exécution de fin de peine d'emprisonnement à l'article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir. |
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« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure. |
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« Art. 712-1 C. - La décision d'aménagement de peine ou de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-28 doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en oeuvre sans délai. |
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« Art. 712-1 D. - À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir. |
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« Art. 712-1 E. - En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à : |
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« - la personne détenue qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ; |
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« - la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte. |
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« Art. 712-1 F. - La décision d'octroi du crédit de réduction de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712-1 C. » |
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II. - Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. |
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Article 4 CA (nouveau) |
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Au deuxième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ». |
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Article 4 C (nouveau) |
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(Supprimé) |
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Article 4 D (nouveau) |
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I. - Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ; |
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2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-24, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, » sont supprimés. |
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II . - Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est supprimée. |
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Article 4 E (nouveau) |
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I. - Après le mot : « demeure », la fin du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée : |
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« punissable. Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. » |
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II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et » ; |
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2° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ; |
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3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ; |
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4° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ; |
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5° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ; |
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6° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ; |
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7° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ». |
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Article 4 |
Article 4 |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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I. - L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
1° L'article 41 est ainsi modifié : |
1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » ; |
a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne » , est inséré le mot : « morale » ; |
2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ». |
b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ; |
II. - À la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ». |
2° À la première phrase du sixième alinéa de l'article 81, a près le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » . |
III . - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée : |
Alinéa supprimé |
1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » ; |
Alinéa supprimé |
2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » |
Alinéa supprimé |
Article 4 bis |
Article 4 bis |
I. - Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : |
Supprimé |
« Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ». |
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II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées : |
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« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ». |
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III. - Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
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« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. » |
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Article 4 ter |
Article 4 ter |
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
1° Après l'article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé |
« Art. 138-2. - En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction. |
Alinéa supprimé |
« Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne. |
Alinéa supprimé |
« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions. |
Alinéa supprimé |
« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » ; |
Alinéa supprimé |
2° Après l'article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé : |
Après l'article 712-22 du code de procédure pénale , il ... |
« Art. 712-22-1 . - Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut , d'office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive. |
« Art. 712-22-1 . - ... condamnée pour une infraction ... ... peut d'office ou sur réquisition du ... ... condamnation ou d'aménagement ... ... transmise à l'autorité académique à charge pour elle d'en informer s'il le juge utile le chef d'établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé. |
« Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné. |
« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement. |
« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions. |
« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. |
« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » |
« Sans préjudice de l'article 226-13 du code pénal, le fait pour ... ... application du premier alinéa ou qui ...
... application du même alinéa, de communiquer
...
|
II. - Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé |
« Art. L. 211-9 . - Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles l'élève intéressé est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code. » |
Alinéa supprimé |
Article 5 |
Article 5 |
I. - Le cinquième alinéa de l'article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
Supprimé |
« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin qu'il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle. |
|
« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. |
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« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. » |
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II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
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« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. » |
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III. - Le premier alinéa de l'article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » |
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IV. - L'article 729 du même code est ainsi modifié : |
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1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ; |
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2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ». |
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Article 6 |
Article 6 |
Au 2° de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise ». |
Supprimé |
Article 7 |
Article 7 |
I. - L'article L. 632-7 du code de l'éducation est ainsi rétabli : |
Supprimé |
« Art. L. 632-7. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice. |
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« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. |
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« En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans. |
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« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. |
|
« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion. |
|
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » |
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II. - Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ». |
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III. - À la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ». |
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IV . - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ; |
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2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'inscription ou ». |
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Article 7 bis (nouveau) |
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(Supprimé) |
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Article 7 ter (nouveau) |
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L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. - » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. - Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. » |
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Article 8 |
Article 8 |
Le dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
Supprimé |
« La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'État mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. » |
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Article 8 bis (nouveau) |
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L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé : |
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« IV - Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois des 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d'appel à projet. » |
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Article 8 ter (nouveau) |
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L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'article L. 313-1-1 ne s'applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements ni aux établissements publics départementaux lorsqu'ils sont créés sur leur ressort territorial et qu'ils sont financés par le budget départemental. » |
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Article 9 |
Article 9 |
I. - Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Art. 12-3. - En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en oeuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en oeuvre de la mesure. |
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« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. » |
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II. - L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1 er janvier 2014. |
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Article 9 bis A |
Article 9 bis A |
I. - Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Supprimé |
« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » |
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II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ; |
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2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; » |
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3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. » |
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III. - Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1 er janvier 2015. |
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Article 9 bis C |
Article 9 bis C |
L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : |
Supprimé |
« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. » |
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CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation |
Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation |
(Division et intitulé nouveaux) |
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CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses |
(Division et intitulé nouveaux) |
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Article 10 |
Article 10 |
Les articles 4, 5, 6 et 9 ainsi que le IV de l'article 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
La présente loi est applicable en ... |
Article 11 |
Article 11 |
Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. » |