C. PRÉCISER DES ÉLÉMENTS DU DIALOGUE SOCIAL

Les articles 59 et 60 complètent la réforme, conduite en 2010, pour traduire dans la loi les accords négociés entre les pouvoirs publics et les syndicats pour moderniser les instruments du dialogue social dans la fonction publique 17 ( * ) .

Dans cet esprit, l'article 59 habilite le pouvoir réglementaire à adapter les obligations fixées par le code du travail en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles.

Par ailleurs, l'article 60 supprime le mode d'élection par collèges qui régit aujourd'hui les comités techniques d'établissement (CTE) de la fonction publique hospitalière.

L'harmonisation voulue du nombre maximum de sièges dans les organismes homologues des trois fonctions publiques a conduit à le fixer à quinze alors qu'il était auparavant de vingt pour les CTE et à augmenter, par voie de conséquence, le quotient électoral requis pour l'attribution des sièges.

La suppression des collèges réduira mécaniquement celui-ci et lissera de ce fait la répartition des sièges entre les organisations syndicales.

D. PROCÉDER À DIVERSES RETOUCHES

Le dernier chapitre du projet de loi comporte trois mesures aux fondements très divers :

1. En premier lieu, le Gouvernement demande au Parlement de prolonger de six mois l'habilitation législative qu'il lui a accordée en 2010 pour codifier les textes régissant la fonction publique (article 61). Cet allongement permettrait d'intégrer à ce vaste chantier le présent projet de loi, particulièrement la réforme du régime d'emploi des contractuels.

2. L'article 62, pour sa part consacré à la limite d'âge des non-titulaires, vise à :

- en clarifier le cadre général ;

- aligner les droits à recul bénéficiant à ces derniers sur ceux des fonctionnaires ;

3. L'ultime disposition du projet de loi veut renforcer, pour la fonction publique territoriale, la couverture des frais médicaux des maladies professionnelles et des accidents de service.

A cette fin, elle propose de maintenir au-delà de la mise à la retraite du fonctionnaire-victime son droit à remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou le service.

4. Il convient d'ajouter à ce volet l'article 48 qui conforte l'unité du statut général.

Il permettrait aux fonctionnaires d'État et hospitaliers en congé de longue durée et, parallèlement, lauréats d'un concours de la fonction publique territoriale, de bénéficier de la suspension de la période de validité de leur inscription sur la liste d'aptitude dans les mêmes circonstances que leurs homologues territoriaux.

En effet, ces derniers voient, aujourd'hui, le décompte du délai (3 ans) suspendu par le congé de longue durée prévu par leur statut (cf. article 44 de la loi du 26 janvier 1984.


* 17 Les accords de Bercy du 2 juin 2008.

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