TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVESÀ LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Article 41 (art. 6 bis de la loi du 13 juillet 1983) - Communication au Conseil commun de la fonction publique d'un rapport sur les mesures favorisant l'égalité salariale entre les hommes et les femmes

Cet article vise à compléter l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour prévoir la communication au Conseil commun de la fonction publique d'un rapport sur les mesures mises en oeuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La commission des lois a adopté l'article 41 sans modification .

Article 42 (art. 9 ter de la loi du 13 juillet 1983) - Remise du rapport annuel du Comité national du FIPHP au Conseil commun de la fonction publique

Cet article vise à compléter l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée pour prévoir la communication au Conseil commun de la fonction publique du rapport annuel établi par le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Ce comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. L'article L. 323-8-6-1 du code du travail prévoit que le rapport susmentionné est soumis aux conseils supérieur de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Le FIPHFP étant commun aux trois versants de la fonction publique, l'article 42 du présent projet de loi vise à ce que le rapport annuel du fonds soit également soumis au Conseil commun de la fonction publique qu'a créé la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

La commission des lois a adopté l'article 42 sans modification .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET À LA MOBILITÉ

Article 43 (art. 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Assouplissement des modalités de comparabilité entre corps et cadres d'emplois pour l'accès par la voie du détachement ou de l'intégration

Cet article entend clarifier et élargir les conditions d'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue le socle du principe de mobilité à l'intérieur et entre les trois versants de la fonction publique -Etat, territoriale et hospitalière-.

Introduit dans le statut général par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 pour proclamer l'accessibilité par la voie du détachement de tous les corps et cadres d'emplois, l'article 13 bis a été modifié par la loi du 3 août 2009 : afin d'élargir le champ du détachement, celle-ci a supprimé le verrou des statuts particuliers lesquels en fixaient jusqu'alors les conditions d'accès. Désormais, le principe de mobilité s'applique nonobstant toute disposition contraire des statuts particuliers.

• Le mécanisme en vigueur

Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable : cette dernière condition est appréciée au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.

• Les assouplissements proposés

L'article 43 modifie l'article 13 bis de la loi de 1983 sur plusieurs points afin de remédier à diverses difficultés identifiées :

1. afin de permettre un détachement entre corps et cadres d'emplois relevant de filières métiers différentes (administrative, technique, médico-sociale...), l'article 43 substitue à l'homologie de nature entre missions des corps et cadres d'accueil et d'origine, celle du niveau hiérarchique ;

2. les missions qu'il s'agit de comparer sont celles prévues par les statuts particuliers.

Cette précision expressément prévue par l'article 43 vise à lever toute incertitude sur les missions à prendre en compte et à écarter en conséquence les « missions exercées à titre individuel par un agent sur un dernier poste de travail » 44 ( * ) ;

3. si les dispositions des statuts particuliers restreignant le champ de la mobilité sont inopérantes depuis 2009, en revanche, l'article 43 maintient l'application des modalités plus favorables qu'ils peuvent prévoir en la matière.

En écartant les statuts particuliers, la loi du 3 août 2009 qui, pourtant, ne visait, à cette fin, qu'à élargir les possibilités de détachement, a, du même coup, abouti à en fermer « dans des corps jusqu'alors ouverts aux membres de corps de niveau comparable », comme le relève l'étude d'impact : celle-ci mentionne, à l'appui, les corps enseignants des premier et second degrés et ceux des attachés d'administration ;

4. l'article 43 prévoit un nouveau cas de détachement : entre corps ou cadres d'emplois de niveaux différents lorsqu'un recrutement par concours est prévu dans un grade d'avancement du corps d'origine ; mais le grade de l'agent doit alors être de niveau comparable à celui du corps d'accueil.

La disposition proposée est destinée à faciliter les mobilités dans les corps et cadres dont plusieurs grades sont accessibles par recrutement. L'exposé des motifs cite à l'appui le cadre des ingénieurs territoriaux et les corps de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (NES).

• Votre rapporteur approuve les modifications proposées qui devraient faciliter les projets professionnels des fonctionnaires. La mobilité est un facteur d'enrichissement tout à la fois pour l'agent qui diversifie ainsi ses compétences et ses « métiers » et pour l'administration d'accueil qui va tirer profit de l'expérience acquise dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel , la commission des lois, sur sa proposition, a adopté l'article 43 ainsi rédigé .

Article 44 (art. 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984) - Extension des droits à détachement et à intégration aux agents de la DGSE

L'objectif assigné à l'article 44 est « d'étendre les dispositions relatives à la mobilité dans les corps et cadres d'emplois civils et les corps militaires aux fonctionnaires de la DGSE » 45 ( * ) .

En conséquence, il rend applicable à ces agents l'article 13 bis de la loi du 17 juillet 1983 : il ouvre ainsi l'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique civile par la voie du détachement suivi éventuellement de l'intégration ou par celle de l'intégration directe.

Il convient de souligner que cet alignement s'inscrit dans un mouvement de normalisation du décret statutaire de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) 46 ( * ) afin de permettre à ses agents une carrière plus diversifiée d'une part, et de pouvoir attirer dans le service les compétences nécessaires d'autre part.

L'effectif en poste à la direction générale est d'environ 4.500 agents dont les deux tiers relevant de la fonction publique civile.

• Clarifier le cadre statutaire de la DGSE

Votre rapporteur est favorable à l'extension du droit commun de la mobilité aux fonctionnaires des différents corps de la DGSE.

Elle observe aussi que l'alignement aujourd'hui proposé offre l'opportunité de clarifier le cadre législatif d'emploi de ces agents.

Pour le gouvernement, ces personnels ne sont pas régis par le statut général de la fonction publique applicable aux trois versants (c'est-à-dire la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) 47 ( * ) . Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'État dans un avis rendu le 11 mai 2010.

Votre rapporteur comprend le motif de cette situation dérogatoire du droit commun ; ces fonctionnaires assument des fonctions spécifiques au service de l'Etat qui conduisent à les soumettre à des règles adaptées à la nature particulière de leur travail.

Cependant, un raisonnement, en droit strict, permet de relever une ambigüité dans l'interprétation donnée à l'article 2 de la loi du 3 février 1953 : celui-ci soustrait les personnels concernés de l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 qui constituait à l'époque le statut de la fonction publique.

Elle fut ensuite remplacée par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, laquelle a été abrogée par l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui constitue, aujourd'hui, le statut de la fonction publique de l'Etat.

Or, la loi du 13 juillet 1983, précédant de peu la mise en place des deux autres statuts régissant, respectivement, les fonctionnaires des collectivités locales et des établissements de santé, fixe les règles applicables à l'ensemble des fonctionnaires civils. Seuls en sont exclus expressément, aux termes de son article 2, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les magistrats judiciaires.

Il importe donc de clarifier la situation statutaire des agents de la DGSE, d'accorder le droit avec la pratique, en actualisant la loi de 1953 pour les soustraire aux dispositions des deux lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984.

Après avoir retenu l' amendement de son rapporteur, la commission des lois a adopté l'article 44 ainsi rédigé .

Article 45 (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Bénéfice de l'avancement et de la promotion dans le corps ou cadre d'emplois de détachement

L'article 45 entend « éviter une inégalité de traitement qui constitue un frein à la mobilité » 48 ( * ) . Son objet est d'écarter les règles discriminantes de certains statuts particuliers qui réservent le bénéfice de la promotion interne aux seuls membres du corps ou du cadre d'emplois qu'ils régissent. Les personnels détachés en sont de ce fait écartés.

Pour y remédier, la rédaction proposée pour compléter l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983, aligne les obligations et droits -notamment à l'avancement et à la promotion- des agents détachés sur ceux des membres du corps ou cadres d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire des statuts particuliers.

S'il doit assumer l'ensemble des missions dévolues à son corps ou cadre d'accueil, le détaché ne pourra pas être écarté par principe -aux termes de l'article 45- de l'avancement de grade ou de promotion dans un corps ou cadre de niveau supérieur, ouvert aux membres de son corps ou cadre de détachement.

En généralisant pour tous les détachés les droits à l'avancement et à la promotion, l'article 45 constitue une mesure d'équité de nature à encourager la mobilité.

La commission des lois a adopté l'article 45 sans modification.

Article 46 (art. L. 4132-13 et L. 4132-14 [nouveau] du code de la défense) - Assouplissement des conditions d'accès aux corps militaires

L'article 46 s'inscrit dans le mouvement ouvert par l'article 43 pour lutter contre les obstacles entravant encore, après la loi du 3 août 2009, la mobilité : il étend, en conséquence, aux corps militaires les clarifications opérées par l'article 43 pour la fonction publique civile.

1. Préciser la comparabilité des corps

Rappelons que la loi du 3 août 2009 a introduit dans le statut général des militaires la clarification déjà opérée dans la fonction publique civile pour apprécier la comparabilité des corps et cadres d'emplois.

Le détachement s'effectuerait entre corps et cadres comparables, non plus au regard notamment de la nature des missions mais du niveau de celles-ci telles que prévues par les statuts particuliers.

2. Ouvrir la fonction publique militaire aux agents de la DGSE

L'article 46 complète le code de la défense pour prévoir expressément l'ouverture des corps militaires aux fonctionnaires de la DGSE par la voie du détachement suivi le cas échéant d'une intégration.

Cette disposition est fondée, précise l'exposé des motifs du projet de loi, « dès lors que ces agents ne sont pas régis par le titre premier du statut général de la fonction publique ».

• L'article 46 parachève le rapprochement opéré en 2009 entre fonctions publiques civile et militaire.

En l'étendant aux fonctionnaires de la DGSE, il aligne les droits à la mobilité de ceux-ci sur ceux déjà acquis pour les autres personnels civils de l'Etat.

La commission des lois a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47 (art. 64 ter [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Garantie du plafond indemnitaire le plus élevé pour les agents de la DGSE en cas de restructuration

L'article 47 étend aux fonctionnaires de la DGSE le bénéfice de la garantie du plafond indemnitaire le plus élevé au cas de changement d'emploi à la suite d'une restructuration de l'administration. Ce principe a été introduit dans le statut de la fonction publique d'Etat en 2009.

L'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire de l'Etat contraint par son administration d'occuper un nouvel emploi au sein de l'une des trois fonctions publiques, dans le cadre d'une restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, a le droit de conserver, à titre personnel, le plafond indemnitaire le plus élevé entre son emploi d'origine et son nouvel emploi.

En conséquence, l'administration d'accueil doit verser à l'intéressé, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'accueil.

Cette protection bénéficierait, par l'effet de l'article 47, aux fonctionnaires de la DGSE.

Rendue nécessaire par le cadre statutaire spécifique des fonctionnaires de la DGSE, cette disposition particulière constitue une mesure d'équité.

La commission des lois a adopté l'article 47 sans modification.

Article 48 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Extension des cas de suspension de la période d'inscription sur une liste d'aptitude

L'article 48 propose de supprimer une rigidité résultant de la rédaction actuelle de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les listes d'aptitude.

Chaque concours organisé dans la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription ne vaut pas recrutement.

Le régime des listes d'aptitude des concours de la fonction publique territoriale tient compte du principe d'autonomie des collectivités territoriales qui doivent pouvoir librement choisir leurs collaborateurs.

La validité de la liste d'aptitude permettant la nomination dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès, est fixée à trois ans ou jusqu'au dernier concours s'il est intervenu au-delà de ce délai. A son issue, le candidat admis mais non encore recruté perd le bénéfice de la réussite à ce concours.

Notons que le lauréat, pour bénéficier de ce droit les deuxième et troisième années, doit avoir fait connaître son intention d'être maintenu sur la liste au terme de chaque année.

• Les tempéraments au délai de validité

Cependant, le législateur a prévu qu'un certain nombre de circonstances étaient de nature à suspendre le décompte du délai :

- dès 1987, les obligations du service national, d'une part, et le congé parental ou de maternité d'autre part, ont constitué les premiers motifs de suspension ( cf. art. 24 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ) ;

- puis 20 ans plus tard, le législateur les a élargis aux congés d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie ainsi qu'au congé de longue durée prévu par le statut de la fonction publique territoriale ( cf. art. 34 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ).

• L'assouplissement proposé par l'article 48

Le projet de loi propose de ne pas seulement tenir compte du congé de longue durée de la loi du 26 janvier 1984 mais aussi du congé similaire bénéficiant aux fonctionnaires d'Etat et hospitaliers en vertu de leurs statuts respectifs ( cf. lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 ).

Le congé de longue durée

Il intervient en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

Sa durée est de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.

Mais si la maladie y ouvrant droit, a été contractée dans l'exercice des fonctions, ses deux périodes sont respectivement portées à cinq et trois ans.

Le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie (un an), sauf si le fonctionnaire ne peut être placé dans cette dernière position.

La modification proposée par l'article 48 permettrait aux lauréats issus des deux autres fonctions publiques -Etat et territoriale- de bénéficier de la suspension du délai de validité de la liste d'aptitude pour la période durant laquelle ils sont en congé de longue durée.

• Respecter l'unité de la fonction publique

L'article 48 assure un traitement similaire de la situation des lauréats, quelle que soit leur fonction publique d'origine. Ce faisant, il tire les conséquences du périmètre du statut général qu'il conforte dans le même temps.

La commission des lois a retenu un amendement rédactionnel proposé par son rapporteur puis elle a adopté l'article 48 ainsi rédigé.

Article 49 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 52, 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Clarifications concernant le détachement

L'article 49 procède à diverses clarifications dans les lois statutaires de la fonction publique de l'Etat et hospitalière.

1. Adaptation à la refonte du code du travail

Il est procédé en premier lieu aux coordinations résultant de la recodification du code du travail par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Dans les articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 52 de la loi du 9 janvier 1986 relatifs au régime du détachement, les nouvelles références aux articles visés du code sont substituées aux anciennes.

2. Clarification de la règle « du plus favorable » en matière de promotion acquise au cours du détachement

L'article 49 modifie, par ailleurs, les statuts des fonctions publiques d'Etat et hospitalière pour mieux permettre l'application de la règle « du plus favorable » en matière de reconnaissance mutuelle des promotions obtenues au cours d'un détachement.

Il peut être utile de préciser que le fonctionnaire détaché conserve, dans son corps d'origine, son droit à l'avancement. Cependant, certains statuts particuliers lui permettent également d'avancer dans son corps d'accueil. Cette règle -rappelons-le- est généralisée par l'effet de l'article 45 du présent projet de loi.

• Prise en compte de la double carrière

Le législateur est déjà intervenu, en 2009 49 ( * ) , pour prévoir la prise en compte, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, des avancements d'échelon et de grade acquis dans le corps ou cadre de détachement et réciproquement, s'ils sont plus favorables 50 ( * ) .

Le reclassement intervient au moment de la réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'intégration dans celui du détachement ou du renouvellement de celui-ci.

Jusqu'alors, ces avancements de grade et d'échelon n'étaient pris en compte que dans le corps ou cadre d'emplois concerné.

• Le prolongement opéré par le projet de loi

L'article 49 applique la règle de reconnaissance mutuelle des promotions aux fonctionnaires d'Etat et hospitaliers détachés dans la fonction publique territoriale qui ont réussi un examen professionnel ou ont été inscrits sur une liste d'aptitude sans avoir été nommés sur un emploi correspondant au nouveau grade.

Le projet de loi propose de leur accorder le bénéfice de l'avancement de grade auquel ils peuvent prétendre par suite de leur réussite à un concours interne ou à un examen professionnel ainsi que de leur inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, soit lors de leur réintégration dans leur administration ou établissement public d'origine, soit lors de leur intégration dans le corps ou cadre de détachement.

• L'article 49 adoucit pour les fonctionnaires d'Etat et hospitaliers les conséquences du principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est conforme aux règles propres à leurs statuts respectifs.

Sur amendement de son rapporteur, la commission des lois a pris en compte dans le statut des fonctionnaires territoriaux la refonte du code du travail et procédé, en conséquence, aux modifications de référence en découlant.

Elle a adopté l'article 49 ainsi rédigé.

Article 50 (art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Mises à disposition de collectivités étrangères

L'article 50 propose d'élargir, dans chacun des trois versants, le champ des mises à disposition aux collectivités ou organismes publics relevant d'un Etat étranger.

1) Le cadre actuel

La loi de modernisation du 2 février 2007 a introduit dans les trois lois statutaires la mise à disposition d'un Etat étranger. Elle a, cependant, conditionné cette position au maintien d'un lien fonctionnel du fonctionnaire concerné avec son administration d'origine par le biais des missions assurées dans le cadre de sa mise à disposition.

Le rapporteur, notre collègue Hugues Portelli, soulignait que cette nouvelle possibilité de mobilité constituait « moins une novation que la consécration de pratiques anciennes ». Il notait, en effet, qu' « en 2004, l'inspection générale des finances a ainsi recensé 9 mises à disposition auprès d'Etats étrangers » 51 ( * ) .

2) Le prolongement opéré par le projet de loi

L'article 50 propose de prendre en compte la nature fédérale de certains Etats étrangers pour permettre la mise à disposition de fonctionnaires auprès des entités fédérées assurant des missions qui, en France, relèvent de l'Etat.

Le régime en vigueur ne le permet pas, en effet, puisqu'il n'autorise la mise à disposition qu'auprès du seul Etat étranger.

Pour y remédier, le projet de loi ouvre dans les trois versants de la fonction publique la possibilité d'être mis à disposition auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat (étranger). La condition du maintien d'un lien fonctionnel avec l'administration d'origine est naturellement appliquée à ce nouveau cas de mobilité.

• Un élargissement louable inabouti

Votre rapporteur adhère à l'intention affichée par l'article 50 : sans modifier le principe de fond, il constitue la prise en compte de la diversité institutionnelle des Etats qui ne doit pas entraver l'évolution des parcours professionnels.

Cependant, la rédaction retenue ne lui apparaît pas correspondre à l'objectif poursuivi, les entités fédérées ne relevant pas de l'Etat fédéral. Leur mention expresse lui semble plus pertinente.

La commission des lois a adopté son amendement et l'article 50 ainsi rédigé.

Article 51 (art. 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1684 et art. 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Clarification des règles applicables aux fonctionnaires mis à disposition d'organismes soumis au droit du travail

Cet article propose de clarifier le régime applicable au fonctionnaire mis à disposition dans son organisme d'accueil.

A cette fin, il complète les dispositions régissant cette situation dans chacune des trois lois statutaires en soumettant expressément l'intéressé aux règles d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel il sert.

Rappelons que la mise à disposition est notamment possible auprès des organismes -publics ou privés- contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ( cf . article 42-4° de la loi du 11 janvier 1984, 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 et art. 49 de la loi du 9 janvier 1986).

Cependant, au regard de la situation statutaire du fonctionnaire, l'article 51 exclut l'application au mis à disposition 52 ( * ) des articles du code du travail concernant la suspension, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et le versement de l'indemnité du licenciement aux agents recrutés par CDI.

Il en est de même de toute disposition législative ou réglementaire ainsi que de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

La clarification proposée est une disposition de cohérence avec les principes statutaires.

Aussi la commission des lois a adopté l'article 51 sans modification.

Article 52 (art. 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Intégration directe - Coordination

L'article 51 tire les conséquences, dans chacun des trois versants, de l'assouplissement opéré par l'article 43, dans le statut général, pour apprécier la comparabilité entre corps et cadres d'emplois permettant l'accès par la voie du détachement ou de l'intégration : à la notion de « nature des missions » a été substituée celle de « niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».

Votre rapporteur observe que l'harmonisation opérée par l'article 52 n'a pas été conduite à son terme.

A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois l'a parachevée en introduisant par amendement la référence aux missions prévues par les statuts particuliers tels que retenue à l'article 43.

Elle a adopté l'article 52 ainsi rédigé.

Article 52 bis (nouveau) - Date d'effet du reclassement des personnels du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale

Cet article concrétise un engagement du Gouvernement. Il prévoit, sur la proposition de celui-ci, le classement rétroactif en catégorie B des personnels du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale auparavant classés en catégorie C.

Par le protocole d'accord du 2 février 2010 relatif à l'intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD, et à l'intégration des corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B , le Gouvernement s'est en effet engagé à ce que le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale soit mis en voie d'extinction et que le recrutement des agents exerçant ces fonctions se fasse désormais en catégorie B. Le protocole a prévu que le classement de ces personnels dans la catégorie B et leur revalorisation salariale intervienne dès juin 2011.

Ces agents ont accédé à la catégorie B par l'effet d'un décret du 14 juin 2011. Celui-ci a organisé, par son article 20, l'intégration des agents titulaires et non-titulaires exerçant les fonctions de permanenciers auxiliaires de régulation médicale, par la voie de concours, examens professionnels ou de liste d'aptitude.

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que les délais nécessaires à l'organisation de ces recrutements n'ont pas permis d'honorer son engagement d'une intégration en catégorie B dès juin 2011. En outre, ces voies d'accès au corps étant déconcentrées au niveau de chaque établissement, la date d'intégration varie d'un établissement à l'autre. L'opération a finalement été achevée en décembre dernier.

L'article 52 bis propose de dater leur classement en catégorie B à la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 16 juin 2011. Du même fait, il harmonise, pour les agents concernés, la date d'effet de l'opération -différente dans les faits.

Jugeant cette mesure favorable aux personnels intéressés, la commission des lois a adopté l'article 52 bis ( nouveau ) ainsi rédigé .

Article 52 ter (nouveau) (art. 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Prolongation de la période d'intégration des fonctionnaires de La Poste dans un corps ou cadre d'emplois

Créé par la loi du 2 février 2007 à l'initiative de notre collègue Pierre Hérisson, l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, prévoit la faculté temporaire pour les fonctionnaires de La Poste d'intégrer un des corps ou cadres d'emplois d'une des trois fonctions publiques -Etat, territoriale et hospitalière-.

Prévue initialement jusqu'au 31 décembre 2009, la validité de ce dispositif a été prolongée une première fois par la loi du 3 août 2009 jusqu'au 31 décembre 2013.

L'intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique respectivement fixée à quatre et huit mois par le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008.

Le Gouvernement observe que « compte tenu du taux de satisfaction élevé des fonctionnaires de La Poste ayant réussi leur « reconversion » professionnelle, la durée de l'accompagnement et l'intérêt que suscite ce dispositif dans la mobilité des fonctionnaires de La Poste dont l'effectif de fonctionnaires reste très important, la prolongation de ce dispositif pour une période supplémentaire de trois ans apparaît nécessaire et justifiée. ». C'est pourquoi il a proposé, par amendement , de reporter une nouvelle fois le terme de ce dispositif -de trois ans-, soit jusqu'au 31 décembre 2016.

D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, cette mesure concerne potentiellement 130 000 personnes environ dont 3.

500 intègrent chaque année une des trois fonctions publiques.

Il semble, cependant, que beaucoup restent attachés à leur administration d'origine, La Poste, et souhaitent y demeurer.

Pour votre commission, la mesure proposée constitue une souplesse supplémentaire pour les personnels qui envisageraient d'intégrer le statut général.

C'est pourquoi elle a adopté l'article 52 ter (nouveau) ainsi rédigé .


* 44 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 45 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 46 Ce décret du 27 novembre 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), est complété par les décrets portant statuts particuliers des différents corps de catégories A+, A, B et C.

* 47 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 48 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

* 49 Cf. loi n° 2009-972 du 3 août 2009.

* 50 Sauf le cas de détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité si le détaché n'est pas titularisé à l'expiration du détachement.

* 51 Cf. rapport n° 113 (2006-2007) au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l06-113/l06-113.html

* 52 A l'instar des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984, 67 de la loi du 26 janvier 1984 et 52 de la loi du 9 janvier 1986.

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