IV. EXAMEN DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES DU SÉNAT

A. CETTE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EST BIENVENUE ET S'INSCRIT DANS LES TRAVAUX DU SÉNAT

1. Le Sénat a demandé à maintes reprises une clarification du cadre juridique des SIEG

Le Sénat a déjà débattu de la nécessité d'un instrument juridique communautaire relatif aux services d'intérêt général :

- la délégation aux affaires européennes, devenue à présent la commission des affaires européennes, a adopté successivement, en 2005 et 2008, deux rapports d'information de Mme Catherine Tasca concluant à la nécessité d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général 33 ( * ) ;

- le Sénat a adopté, en 2005 et en 2009, deux résolutions 34 ( * ) appelant la Commission européenne à formuler une proposition d'instrument juridique communautaire relatif aux services d'intérêt économique général ou aux services d'intérêt général.

La commission des affaires sociales a également adopté, en juin 2011, un rapport d'information n° 673 (2010-2011) qui propose l'adoption d'une directive-cadre visant à promouvoir les SIEG dans l'Union européenne pour la clarification du droit actuel relatif aux aides d'État. Ce rapport appelle également à la clarification du cadre juridique relatif aux services sociaux d'intérêt général.

2. La proposition de résolution de la commission des affaires européennes propose des améliorations substantielles au « paquet Almunia »

Le texte adopté par la commission des affaires européennes s'oppose à la publication en l'état des quatre textes du « paquet Almunia ». En se fondant sur une analyse fine de chacun de ces textes, il propose de nombreuses améliorations.

a) Sur l'équilibre d'ensemble des propositions

La commission des affaires européennes rappelle que les textes proposés, malgré certaines avancées, ne vont pas dans le sens de la simplification puisqu'ils introduisent au contraire de nouveaux critères pour juger de la légalité des aides d'État aux organismes chargés d'un SIEG.

Elle souligne, faisant allusion au protocole n° 26 du TFUE, la nécessité de préserver le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales et locales dans la fourniture des SIEG.

Tout en reconnaissant que l'article 106 du traité constitue une base légale pour la révision, par la Commission européenne, du « paquet Monti-Kroes », la proposition de résolution indique que la Commission a, sur certains points, manifestement excédé la compétence qui lui est attribuée par le traité.

Elle demande l'adoption d'une directive-cadre relative aux SIEG, voire aux services sociaux d'intérêt général.

b) Sur le règlement de minimis spécifique aux SIEG

La commission des affaires européennes approuve l'introduction d'un règlement de minimis spécifique aux SIEG, mais fait valoir que les critères retenus en réduisent considérablement la portée. Elle met notamment en cause le critère relatif à la taille des autorités publiques.

c) Sur la décision d'exemption de notification des aides à la Commission européenne

La commission des affaires européennes fait part de son incompréhension concernant l'abaissement à 15 millions d'euros du seuil de notification.

Elle approuve la reconnaissance des services sociaux d'intérêt général, mais souligne les limites de la définition employée par le projet de décision.

d) Sur la communication de la Commission

La commission des affaires européennes apprécie l'effort de clarification que représente la présentation de ce nouveau document, mais qu'il demeure toutefois insuffisant.

Elle insiste sur l'interprétation faite par la Commission européenne du quatrième critère de l'arrêt Altmark : il serait nécessaire que la Commission accepte de reconnaître la validité de procédures transparentes et adaptées aux besoins telles que la procédure de délégation de services publics en France.

e) Sur le projet de communication intitulé « Encadrement communautaire »

La proposition de résolution souligne que l'Encadrement, simple document de travail, ne doit pas aller au-delà de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Elle fait valoir que la procédure de marché public ne devrait pas être érigée en condition pour apprécier la compatibilité d'une aide d'État : en effet, cette condition permet à une compensation de service public d'échapper à la qualification même d'aide d'État.

Elle s'oppose également à l'introduction, à l'initiative de la Commission européenne, d'un critère d'efficacité et de qualité des SIEG, qui ne relève pas du champ du contrôle des aides d'État.

La proposition de résolution demande en conclusion au Gouvernement de s'opposer à l'adoption, en l'état, des quatre textes concernés.


* 33 Rapports n° 257 (2004-2005) et n° 376 (2007-2008).

* 34 Résolution européenne du 23 mars 2005 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur et résolution européenne du 30 avril 2009 sur la communication de la Commission européenne sur sa stratégie politique annuelle pour 2009.

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