EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES ARMES

Article premier (art. L. 2331-1 du code de la défense) - Classement des armes

Les dispositions actuelles relatives à la classification, à l'acquisition et à la détention des armes à feu résultent d'abord du décret-loi du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, texte de nature réglementaire car jamais ratifié. Les dispositions de ce décret constituent encore aujourd'hui l'essentiel de la réglementation applicable aux armes à feu.

Toutefois, ces dispositions ont été progressivement intégrées dans d'autres textes, ce qui a eu pour effet de complexifier la réglementation. Ainsi, l'ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense a prévu l'abrogation du décret-loi de 1939 tout en reprenant pour partie son contenu. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'ordonnance elle-même était subordonnée à la publication de dispositions réglementaires mettant en oeuvre certaines dispositions du décret-loi. Par conséquent, l'ordonnancement des principales règles énoncées par le décret-loi de 1939 se retrouve dans l'actuelle titre II de la partie 2 législative du code de la défense, intitulée « Matériels de guerre, armes et munitions » et prévoyant successivement des règles relatives à la fabrication et au commerce des armes, aux importations et aux exportations, aux conditions d'acquisition et de détention, de conservation, de perte et de transfert de propriété, de port, de transport et d'usage .

Avant la codification de la partie législative, le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, avait réalisé une première codification du dispositif réglementaire d'application du décret-loi. Ce décret a subi de très nombreuses modifications. La directive européenne du 18 juin 1991 a ensuite été transposée par le décret n°93-17 du 6 janvier 1993, qui a renforcé le contrôle de la détention des armes en soumettant à autorisation de nombreuses armes auparavant soumises à déclaration ou en détention libre. Ce décret a également renforcé les conditions d'acquisition et de détention des armes pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Enfin, le décret n°95-589 du 6 mai 1995 a achevé la transposition de la directive du 18 juin 1991. Il a notamment ajouté à la réglementation des dispositions relatives aux sanctions pénales et à l'enregistrement dans le fichier des préfectures des armes donnant lieu à autorisation. Il a également renforcé les règles relatives au port et au transport des armes à feu et renforcé les sanctions pénales.

Le classement des armes résultant de l'ensemble de ces textes et figurant à l'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi relativement complexe.

Le classement actuel

I.- Matériels de guerre :

- 1 ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

- 2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

- 3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

- 4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.

- 5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.

- 6e catégorie : armes blanches.

- 7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

- 8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

Les armes sont ainsi classées en fonction tantôt de leur nature (armes blanches), tantôt de leur destination (armes de guerre, armes de chasse). Les armes présentent en effet une très grande diversité de caractéristiques techniques, ce qui interdisait de fixer dans la loi des catégories ne reposant que sur ces caractéristiques. Cependant, il n'existe pas véritablement d'arme de chasse ou d'arme de défense en soi, toute arme étant susceptible d'avoir une autre destination que celle pour laquelle a été acquise, notamment en fonction des munitions employées.

Du fait du choix de ces critères, indépendants de la dangerosité, une même catégorie pourra comprendre des armes soumises à plusieurs régimes juridiques différents, puisque ceux-ci se veulent, précisément, corrélés à la dangerosité.

Ainsi, la 1 ère catégorie comprend des armes de guerre en principe interdites, mais dont certaines, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peuvent être détenues par les tireurs sportifs. Il en est également ainsi des armes de la 4ème catégorie (armes à feu dites de défense et leurs munitions). De même, les matériels de catégorie 2 et 3 (véhicules de guerre et équipements de protection contre les armes de combat) sont interdits, mais peuvent être collectionnés sous certaines conditions. Enfin, les armes des catégories 5 (armes de chasse) et 7 (tirs et foires), parmi lesquelles les armes utilisées pour la chasse, sont tantôt soumises au régime de déclaration, tantôt en détention libre.

Les critères de classement retenus par le pouvoir réglementaire pour placer chaque type d'arme dans telle ou telle régime juridique de chaque catégorie sont multiples. Il peut s'agir, dans le décret du 6 mai 1995, de données concrètes et mesurables telles que le calibre, la longueur totale, la longueur du canon, la capacité du magasin ou du chargeur, le millésime du modèle et de la fabrication ; mais aussi de données plus abstraites telles que la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.

La grande précision dans l'énumération des matériels, qui découle de la volonté de prendre en compte tous les modèles possibles, aboutit à un classement des plus complexes. En outre, le classement ne peut échapper à une multiplication des sous-catégories et des dérogations.

L'article premier tend à réécrire l'article 2331-1 du code de la défense afin de clarifier et de simplifier la classification des armes à feu. Il propose en effet de créer 4 catégories (A, B, C, D) au lieu des 8 catégories actuelles.

En outre, alors que le classement actuel repose sur des caractéristiques techniques des armes (armes de guerre, matériels de protection, armes blanches, etc.) et laisse au pouvoir réglementaire le soin d'une part de ranger chaque arme dans telle ou telle catégorie et de la soumettre à tel ou tel régime juridique, le nouveau classement repose directement sur une gradation de ces mêmes régimes juridiques.

Le classement serait ainsi le suivant :

- catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;

- catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;

- catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;

- catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libres.

Le texte se conforme ainsi au modèle proposé par la directive du conseil n°91/477/CEE du 18 juin 1991 et suit la première recommandation du rapport d'information sur les violences par armes à feu de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Le premier objectif d'un tel nouveau classement est une objectif de simplification, tant pour les services préfectoraux, qui ont à déployer des connaissances assez pointues pour parvenir à classer les armes dans l'une ou l'autre des catégories actuelles, que pour les utilisateurs d'armes, qui sont actuellement dans l'incapacité de saisir la logique d'ensemble du classement et la raison du choix de tel régime de détention pour telle arme.

Il convient de noter que, ce faisant, le texte transmis par l'Assemblée nationale préserve certaines spécificités de la législation française de l'acquisition et de la détention des armes à feu : il en est ainsi de l'existence de quatre régimes juridiques distincts (prohibition, autorisation, déclaration et liberté) ou encore du choix de ne pas faire de distinction pour le classement entre les armes et leurs munitions.

Par ailleurs, l'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les « matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. ».

Toutefois, la proposition de loi fixe un principe guidant le pouvoir réglementaire dans cette tache : le classement se fondera sur la dangerosité des armes.

L'introduction de cette notion de « dangerosité » comme principe de classement des armes constitue une importante innovation juridique, résultant de la volonté de mettre fin au classement actuel dans lequel des armes de dangerosité comparable peuvent se trouver dans des catégories différentes. Pour prendre un exemple relevé par la mission d'information sur les violences par armes à feu de l'Assemblée nationale, la comparaison du calibre 223 (5,56 OTAN) et du calibre 222 Remington Magnum est de ce point vue assez frappante puisque avec des caractéristiques identiques, le premier modèle relève de la première catégorie (armes prohibées ou soumises à autorisation) tandis que le second se classe dans la 5e (qui comprend des armes soumises ou non à déclaration).

Il est en outre précisé que « pour les armes à feu, cette dangerosité s'apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir, ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme ».

Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement modifiant de manière importante de la classification. En effet, dans ses observations, le Conseil d'Etat a suggéré de supprimer les mots « à feu » dans les trois premières catégories, ceci afin de ne pas préjuger de la dangerosité des armes. En effet, certaines d'entre elles peuvent être très dangereuses sans être des armes à feu. En outre, les députés de la commission des lois ont également modifié l'intitulé de la catégorie D : de « autres armes », cet intitulé est devenu : « armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre ». En effet, la catégorie D, bien qu'elle doive comprendre des armes de plus faible dangerosité que les catégories supérieures, peut néanmoins impliquer le respect de certaines formalités permettant d'en assurer la traçabilité.

En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'alinéa 9 de l'article 1 er de la proposition de loi et visant à effectuer une coordination avec le projet de loi portant transposition de la directive n°2009/43/CE simplifiant les conditions de transfert des produits liés à la défense dans la communauté. Cet alinéa, reprenant les dispositions du III de l'article L. 2331-1 du code de la défense, renvoyait en effet aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3 la désignation des matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation. Or, la commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré, suivant en cela une suggestion du Conseil d'Etat, que ces dispositions « présentaient des adhérences formelles » avec le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et à la transposition de la directive n° 2009/49/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009. Il en est de même pour les alinéas 2 et 3 du III de l'article L. 2336-1 du code de la défense, qui porte définition des matériels de guerre et que le présent article, en conséquence, ne reprend pas.

Dans le même esprit, les députés ont ensuite adopté en séance un amendement du rapporteur divisant la catégorie A en deux sous-catégories A1 et A2 :

« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :

« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité ;

« 1° bis Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ; ».

Selon leur auteur, cet amendement visait à répondre aux préoccupations exprimées par le ministère de la Défense s'agissant de la nécessaire coordination des catégories d'armes et de matériels de guerre mentionnées dans la présente proposition de loi et le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés (devenu loi n° 2011-702 du 22 juin 2011). Cet établissement de deux sous-catégories vise ainsi à ce que soient plus aisément distinguées des autres catégories les armes soumises à des régimes d'importation, d'exportation et de transfert découlant de la directive européenne 2009/43/CE du 6 mai 2009.

De la sorte, la catégorie A1 correspond à l'actuelle catégorie 1 (armes à feu et leur munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne) tandis que la catégorie A2 correspond aux actuelles catégories 2 et 3 (matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu -c'est-à-dire les véhicules armés- et les matériels de protection contre les gaz de combat).

Aux mêmes fins, les députés ont adopté un amendement du rapporteur renvoyant à d'autres dispositions du code de la défense (soit le chapitre V du titre III) que celles affectées par la présente proposition de loi la définition des règles d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des produits liés la défense relevant des catégories A1 et A2.

Les députés ont enfin adopté un amendement de précision du rapporteur, prévoyant que les différents régimes de l'autorisation, de la déclaration et de l'enregistrement ou de la liberté d'appliquent « pour l'acquisition et la détention » des armes.

La position de votre commission

Votre commission approuve la simplification du classement des armes proposée par l'article 1 er .

En particulier, la mention, dans l'intitulé de la catégorie A1, des « armes présentant une même dangerosité » permettra d'interdire des armes qui ne sont pas des armes de guerre mais sont particulièrement dangereuses. A cet égard, votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur permettant d'alléger la rédaction de l'alinéa.

Par ailleurs, votre commission a approuvé un amendement du gouvernement tendant à supprimer la mention du calibre comme critère de dangerosité placé sur le même plan que les modalités de répétition du tir ainsi que le nombre de coups tirés sans réapprovisionner l'arme. En effet, ce critère ne semble pas pertinent dans la plupart des cas. En revanche, l'amendement permet de prendre en compte, à titre subsidiaire, une série de calibres spécialement dangereux, dont la liste sera fixée par décret. (il s'agit notamment des calibres 7,62/39 OTAN ; 5,56/45 OTAN ; 5,49/39 russe ; 12,7/99 russe ; 14,5/99 russe). Cette nouvelle rédaction permet également d'apaiser certaines craintes parmi les utilisateurs, tout en garantissant la sécurité publique.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) - Définition et classement des armes historiques et de collection

• Le droit en vigueur

La définition et le classement des armes historiques et de collection sont actuellement régis par les dispositions de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

Aux termes de cet article, les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent trois catégories d'armes :

- les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication est antérieure à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent pas tirer des munitions classées dans la 1 ère ou la 4 ème catégorie 3 ( * ) ; sont assimilées à des armes historiques et de collection les munitions pour les armes susmentionnées, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire. Jusqu'à présent, en application de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, le modèle et la date de fabrication des armes susmentionnées doivent être respectivement antérieurs au 1 er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892 ; ces dates s'expliquent par le fait que les armes modernes, plus dangereuses que leurs devancières,  se sont développées à la fin du XIX ème siècle : d'une part, les munitions à étui métallique ont ainsi progressivement remplacé les munitions chargées à la poudre noire 4 ( * ) ; d'autre part, les armes ont acquis un surcroît de puissance et de maniabilité ;

- les armes, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

En quoi ces procédés techniques consistent-ils ?

Seul le banc d'épreuve de Saint-Etienne, organisme agréé relevant de la chambre de commerce et d'industrie de la ville, peut aujourd'hui mettre en oeuvre ces procédés, couramment appelés « opérations de neutralisation » .

Après avoir revêtu l'arme d'un poinçon apposé sur chacune des pièces modifiées, cet établissement établit, pour chacune des armes, une attestation certifiant la bonne exécution de la neutralisation. La rédaction de la directive permettant d'unifier les procédés techniques satisfaisant aux opérations de neutralisation dans l'ensemble des pays de l'Union européenne n'étant pas parvenue à son terme, la réglementation française prévoit que les armes neutralisées dans un autre Etat membre, par un procédé non approuvé par la France, doivent être neutralisées par le banc d'épreuve de Saint-Etienne.

Les opérations de neutralisation ont été pratiquées dès les années 1970 pour permettre aux collectionneurs de posséder librement des armes normalement soumises à un régime juridique plus contraignant. Cependant, comme le souligne le rapport de notre collègue Gérard César, remis au Premier ministre 5 ( * ) , « la neutralisation est, pour de nombreux collectionneurs, un « crime contre l'histoire ». Nombre d'entre eux préfèrent donc ne pas y procéder, d'autant plus que la remise en état de certaines armes neutralisées par une frange extrêmement minoritaire à conduit l'administration à renforcer les normes de la neutralisation rendant parfois les armes inesthétiques » ;

- les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1870 et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Cet arrêté, en date du 7 septembre 1995, précise que les armes reproduites doivent reprendre l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux.

Par ailleurs, les armes historiques et de collection, ainsi définies, bénéficient d'un régime juridique libéral puisque le décret précité du 6 mai 1995 classe les armes historiques et de collection en 8 ème et dernière catégorie , catégorie au sein de laquelle sauf exception, l'acquisition et la détention d'armes ne supposent le respect d'aucune obligation particulière .

• La proposition de loi initiale

L'article 2 de la présente proposition de loi reprend très largement les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 2 du décret du 6 mai 1995. La proposition de loi revient donc, pour l'essentiel, à élever au plan législatif des dispositions de nature aujourd'hui réglementaire.

En effet, la définition proposée des armes historiques et de collection repose dans son principe sur des critères identiques aux critères réglementaires actuels :

- un modèle et une année de fabrication antérieurs à une certaine date ;

- l'inaptitude au tir par l'application de procédés techniques agréés par les pouvoirs publics et de nature à en assurer la neutralisation.

Par ailleurs sont considérées comme des armes historiques et de collection les reproductions de ces armes dès lorsqu'elles répondent à certaines caractéristiques techniques définies par arrêté, ce qui reprend, là encore, les dispositions du décret précité de 1995.

En revanche, la proposition de loi innove sur un point important : en effet, elle fixe au 1 er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme historique et de collection ne peut recevoir cette qualification. Ainsi, le présent article élargit et simplifie la définition des armes historiques et de collection dans la mesure où, comme indiqué précédemment, le modèle et la date de fabrication des armes historiques et de collection doivent, en l'état actuel de la réglementation, être respectivement antérieurs au 1 er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892. Désormais, la date du modèle serait fixée au 1 er janvier 1900 et constituerait le seul critère de classification. Cet élargissement constitue la traduction législative de la proposition n° 3 de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu. Le choix de cette date s'explique par le saut technologique constaté au début du vingtième siècle en matière de conception d'armes à feu 6 ( * ) .

Notons qu'il conduit à une harmonisation à l'égard des cadres juridiques de nos voisins . En effet, parmi les dispositifs juridiques établis pour réglementer les armes de collection par les principaux pays membres de l'Union européenne, le cadre juridique français figure parmi les plus astreignants. De très nombreux pays européens ont en effet choisi un millésime postérieur à 1870 pour encourager la collection d'armes et sauvegarder leur patrimoine armurier. Ainsi, la Belgique a choisi le millésime de 1897, la Grande-Bretagne 1919, la Suisse 1900, l'Italie, la Finlande, la Suède, la Hongrie et la République tchèque ayant choisi 1890.

Par ailleurs, le présent article réaffirme l'absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D : là encore, l'apport de cet article est relativement limité puisque, on l'a dit, le décret précité du 6 mai 1995 soumet cette catégorie d'armes à un régime libéral .

• Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications importantes au dispositif de la proposition de loi.

En premier lieu, elle a encadré l'élargissement de la définition des armes historiques et de collection, relevant que l'acquisition et la détention de certaines armes dont le modèle et l'année de fabrication étaient antérieurs au 1 er janvier 1900 pouvaient présenter des risques pour la sécurité publique à raison de leur dangerosité.

Si un saut technologique a bien été constaté au début du vingtième siècle en matière de conception d'armes à feu, la date précise du 1 er janvier 1900 peut en effet paraître quelque peu artificielle.

C'est pourquoi, dans un souci d'équilibre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de prévoir que les armes historiques et de collection comprendraient les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 « sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée ».

Autrement dit, la qualification d'arme historique et de collection, qui implique, on l'a dit, le régime de la vente libre, pourra être écartée si l'arme d'un modèle antérieur au 1 er janvier 1900 présente « une dangerosité avérée ».

Le ministère de l'intérieur a indiqué qu'il établirait une liste des modèles répondant à ce critère. Il a précisé que la notion de « dangerosité avérée » devrait s'apprécier au regard du même faisceau de critères que ceux qui figurent à l'article premier 7 ( * ) , à savoir :

- le mode de répétition (une arme tirant en rafale est plus dangereuse qu'une arme tirant au coup par coup qui l'est elle-même plus qu'une arme qui doit être rechargée manuellement) ;

- le nombre de coups tirés sans que l'opérateur soit obligé de recharger son arme (ce qui renvoie à la notion de «  puissance de feu ») ;

- le calibre ;

- les caractéristiques dimensionnelles (une arme de poing est plus facilement dissimulable, donc plus dangereuse, qu'une arme longue).

L'amendement adopté par les députés s'inscrit dans le droit-fil du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur les armes à feu : ce rapport préconise, en effet, d'établir des conditions d'acquisition et de détention des armes plus en rapport avec la dangerosité réelle des armes à feu (proposition n° 3).

S'il n'est pas opportun d'établir des règles trop lourdes pour des personnes détenant des armes ne présentant aucun danger, il convient, à l'inverse, de prévenir tout accident résultant d'une arme, certes ancienne mais toujours dangereuse. Il en va de la sécurité publique.

En deuxième lieu, les députés ont complété le dispositif initial de la proposition de loi en imposant la neutralisation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle dont la date est comprise entre le 1 er janvier 1870 et le 1 er janvier 1900. Autrement dit, ces reproductions doivent être rendues « rendues inaptes au tir de toutes munitions ». Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte de la dangerosité des armes apparues à la fin du XIX ème siècle, comme indiqué précédemment.

Enfin, l'Assemblée nationale a proposé un autre élargissement du champ des pièces historiques et de collection. En effet, les députés ont intégré les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 dans la liste des pièces historiques et de collection, à condition qu'ils aient été préalablement neutralisés par l'application de procédés techniques définis par l'autorité ministérielle compétente, à savoir le ministère de la Défense. Cette exigence rejoint la préoccupation, exprimée par les députés, de prendre en compte la dangerosité réelle des armes historiques et de collection.

En effet, le rapport d'information précité souligne le caractère parfois excessif des restrictions opposées aux collectionneurs de certains matériels qui, à l'exemple des masques à gaz, des éléments de transmission ou de véhicules blindés remontant à la première guerre mondiale, présentent une valeur patrimoniale bien plus que militaire . En effet, ces objets sont des vestiges de périodes douloureuses et décisives de l'Histoire nationale.

• La position de votre commission des lois

Votre commission estime que le présent article :

- propose une définition des armes historiques et de collection plus large et plus adaptée à leur dangerosité réelle que le cadre juridique en vigueur ;

- confirme le régime juridique libéral applicable à ces armes, régime de nature à favoriser la préservation du patrimoine. Les armes anciennes - dès lors qu'elles ont été neutralisées - peuvent en effet être considérées comme des objets d'art ou des biens de grande valeur historique ou culturelle .

Sur le premier point, votre rapporteur juge équilibré le dispositif retenu sur la « dangerosité avérée » des armes anciennes. Il permet de répondre aux objections de ceux qui considèrent la date du 1 er janvier 1900 comme arbitraire.

A titre d'exemple, le fusil français de la Première guerre mondiale a été produit avant cette date, tout comme le Moser allemand C-96, qui date de 1896. Pourtant, le fusil américain 30-06 date, lui, de 1906.

Il ne serait guère logique de considérer qu'une partie de ces armes serait de collection, donc en vente libre, mais pas l'autre partie.

En l'espèce, le critère de « dangerosité avérée » devrait conduire le Gouvernement à classer le fusil français de la Première guerre mondiale comme le Mauser allemand dans la catégorie des armes dangereuses dont l'acquisition est encadrée (vraisemblablement catégorie C).

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement de clarification , qui satisfait pour partie l'article 1 er de la proposition de loi de M. Gérard César.

L'amendement propose, s'agissant des reproductions d'armes, de ne plus faire référence à la période 1870-1900 mais au saut technologique qui s'est produit à cette époque, à savoir l'introduction des munitions à étui métallique , qui ont remplacé les munitions à la poudre noire.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.


* 3 Cf commentaire de l'article 1 er . Cet article vise à établir une classification des armes à feu compréhensible de tous en réduisant de huit à quatre le nombre des catégories d'armes qui la constituent et en fixant des critères de classification plus cohérents fondés sur l'interdiction, l'autorisation, la déclaration ou la libre détention (catégories A, B, C et D).

* 4 Les armes utilisant des munitions à étui métallique sont plus dangereuses que les armes utilisant de la poudre noire. En effet, l'étui métallique permet de concentrer la poudre noire et de donner à l'arme une puissance de feu supérieure.

* 5 Rapport de M. Gérard César, nommé parlementaire en mission auprès des ministères de l'intérieur et de la défense, rendu public en novembre 2010.

* 6 On notera que cette date fait l'objet d'un large consensus international : elle est prise comme référence par la résolution n° 55/255 du 8 juin 2001 de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

* 7 Voir commentaire de cet article.

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