Article 58 bis (art. L. 551-1 du code de la sécurité sociale) - Report de la revalorisation des prestations familiales au 1er avril de chaque année

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à reporter la date de la revalorisation des prestations familiales au 1 er avril de chaque année.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale ayant supprimé l'article 13 du projet de loi, relatif à l'assujettissement à la CSG du complément de libre choix d'activité (CLCA) et du complément optionnel de libre choix d'activité (Colca), le Gouvernement a déposé, en séance publique, un amendement visant à reporter au 1 er avril la date de la revalorisation des prestations familiales , laquelle intervient habituellement au 1 er janvier de chaque année.

Selon le Gouvernement, ce décalage de trois mois permettrait d'économiser 140 millions d'euros par an, soit le montant des économies escomptées de la mesure initialement prévue à l'article 13.

Ce report de date nécessite de modifier l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe le régime de revalorisation de l'ensemble des prestations familiales 102 ( * ) . Tel est l'objet du présent article.

II - La position de la commission

Pour votre commission, le gel de l'augmentation de l'ensemble des prestations familiales pendant trois mois est une décision inacceptable, incohérente et irresponsable :

- inacceptable parce qu'elle pénalise gravement les familles les plus modestes, déjà fragilisées par la conjoncture économique actuelle ;

- incohérente parce qu'elle revient à nier le rôle d'amortisseur social que ces prestations jouent en période de crise ;

- irresponsable parce que le Gouvernement avait fait la promesse d'une revalorisation des prestations familiales de 2,3 % au 1 er janvier 2012.

En outre, l'argument du gage n'est pas recevable puisque la suppression de l'article 13 du projet de loi a déjà été gagée par les députés qui ont, à l'initiative de la commission des finances, décidé de réduire davantage le taux d'abattement pour frais professionnels sur les revenus soumis à la CSG de 2 % à 1,75 %, cette mesure devant dégager une économie supplémentaire d'environ 140 millions d'euros.

En conséquence, elle vous demande de supprimer cet article.

Article 58 ter (art. L. 755-21-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale) - Octroi du prêt à l'amélioration de l'habitat aux assistants maternels exerçant dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, étend le bénéfice du prêt à l'amélioration de l'habitat aux assistants maternels exerçant dans les départements d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale pour autoriser les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole à accorder aux assistants maternels des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat .

L'article 104 de la loi de financement pour 2011 a ensuite étendu le bénéfice de ces prêts aux assistants maternels exerçant en maisons d'assistants maternels (Mam).

Le prêt à l'amélioration de l'habitat (PAH) est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis au domicile de l'assistant maternel ou en maison d'assistants maternels, ou à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément pour un assistant exerçant à domicile. Il est d'un montant de 10 000 euros, versé dans la limite de 80 % des dépenses engagées, et est accordé sans condition de ressources.

Ce prêt connaît un succès grandissant : si, en décembre 2010, seuls 219 assistants maternels en bénéficiaient, pour un montant total de 900 000 euros, en août 2011, leur nombre s'élevait à 1 388, pour un montant d'environ 7,4 millions.

Le présent article propose d'ouvrir le bénéfice du PAH aux assistants maternels exerçant dans les départements d'outre-mer , qu'ils accueillent les enfants à leur domicile ou dans une Mam.

II - La position de la commission

Votre commission considère que ce prêt permettra aux assistants maternels exerçant outre-mer d'améliorer les conditions d'accueil des jeunes enfants et ainsi de mieux satisfaire aux exigences des services de protection maternelle et infantile en matière d'hébergement.

En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 102 Les prestations familiales concernées sont celles définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement familiale (ALF), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'allocation de soutien familial (ASF), l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

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