QUATRIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2012
Section 1 - Dispositions relatives aux
dépenses d'assurance maladie
Article additionnel avant l'article 33 (art. L. 323-1 et L. 323-4 du code de la sécurité sociale) - Maintien des indemnités journalières à leur niveau actuel
Objet : Cet article additionnel a pour objet de maintenir les droits existants en termes d'indemnités journalières maladie.
Le Gouvernement a annoncé, à l'occasion du dépôt de ce PLFSS, « une harmonisation et une simplification des méthodes de calcul des indemnités journalières maladie » , qui seraient désormais calculées sur la base du salaire net comme pour les indemnités maternité. Cette évolution, qui relève aujourd'hui du niveau réglementaire et non de la loi, ne serait pas neutre pour les assurés : en passant de 50 % du salaire brut à 60 % du salaire net, comme annoncé, l'impact sur les indemnités se traduirait par une baisse de plus ou moins 5 % selon le niveau de salaire.
Une « économie » de 220 millions d'euros est escomptée dès 2012 du fait de cette modification.
Devant les multiples protestations, le ministre de la santé a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il proposerait d'autres modalités de baisse des indemnités journalières, par exemple en ajoutant un jour de carence aux trois qui existent aujourd'hui.
La commission relève que le Gouvernement a déjà, l'an passé, apporté une modification « technique » au mode de calcul des indemnités journalières, qui a entraîné leur baisse à hauteur de 1,4 %.
Elle a estimé qu'il était important de maintenir, à droits constants, le montant des indemnités journalières maladie, ainsi que le délai de carence de trois jours. Qui plus est, elle relève que l'assurance maladie a déployé un programme de maîtrise des dépenses d'arrêts de travail, qui a déjà produit des résultats puisque, sur les trois dernières années, le nombre d'IJ a baissé de 11 %, alors même que la croissance de la population active et son vieillissement auraient du conduire à une augmentation. La Cnam estime l'économie qui en résulte annuellement à 1 milliard d'euros.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel avant l'article 33 (art. 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) - Abrogation de la convergence tarifaire entre les établissements publics et privés de santé
Objet : Cet article additionnel a pour objet d'abroger la convergence tarifaire en cours entre les établissements de santé publics et privés.
Introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, la convergence tarifaire entre établissements hospitaliers publics et privés, qui vise à aligner les tarifs des deux secteurs dans la limite des écarts justifiés par des différences de charges couvertes, est liée à la mise en oeuvre de la tarification à l'activité (T2A), désormais appliquée pour l'ensemble des activités de médecine, chirurgie et obstétrique.
Depuis son inscription dans la loi, le processus de convergence a suscité de vifs débats et de nombreuses interrogations, si bien que le Parlement a déjà dû décaler plusieurs fois son terme attendu et en modifier les modalités.
Par exemple, bien que les écarts de champs des charges couvertes par les tarifs soient connus depuis l'origine du processus de convergence, aucune solution n'a encore été proposée pour rendre parfaitement comparables les tarifs des établissements entre les secteurs public et privé .
Un rapport de l'Igas de 2006 23 ( * ) a, en outre, démontré la nécessité de produire de nombreuses études préalables, qui sont aujourd'hui au point mort, car certaines sont, en fait, impossibles à réaliser d'un point de vue technique.
Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2011, la Cour des comptes confirme que les tarifs ne couvrent pas le même champ de dépenses dans les deux secteurs ; les honoraires des praticiens exerçant en clinique privée, ainsi que les actes de biologie, d'imagerie et d'exploration fonctionnelle, en sont exclus, contrairement au secteur public.
La Cour se montre en outre très critique sur la procédure de convergence ciblée pratiquée depuis 2010 qui a pu, « dans certains cas, contredire les priorités de santé publique » et qui, si elle était poursuivie, présenterait « un caractère de plus en plus artificiel » .
Or, précisément, le Gouvernement entend prolonger en 2012 cette procédure de convergence ciblée, totale ou partielle, sur quelques tarifs, pour un montant attendu d'économie de 100 millions d'euros, alors même que les expériences précédentes ont plutôt eu des conséquences négatives, par exemple lors du rapprochement du tarif des accouchements par voie basse sans complication, qui a eu des effets sensibles sur nombre de maternités.
La marche forcée ne peut pas résoudre les questions de fond qui se posent au sujet de la convergence tarifaire en termes de périmètre, d'objectifs ou même d'intérêt pour la prise en charge des patients dans les établissements de santé. Il est temps, au contraire, de remettre à plat les modalités de financement des établissements de santé, pour trouver un meilleur équilibre entre tarification à l'activité et missions de service public.
La commission propose donc de supprimer le processus de convergence tarifaire entre les hôpitaux et les cliniques.
Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
* 23 Mission d'appui sur la convergence tarifaire public privé, janvier 2006.